Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-364/2020
Entscheidungsdatum
30.01.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-364/2020

A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 2 0 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge, Alain Renz, greffier.

Parties

X., né le (...), alias X., né le (...), alias X., né le (...), alias Y., né le (...), alias X._______, né le (...), Afghanistan représenté par Cléo Bonadei, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 9 janvier 2020 / N (...).

F-364/2020 Page 2 Faits : A. En date du 23 octobre 2019, X., ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile en Suisse. Une comparaison de ses empreintes digitales avec les données du sys- tème européen « Eurodac » a fait apparaître que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Suède le 9 novembre 2015. Le 22 novembre 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a soumis une demande d’information portant sur l’identité du requé- rant aux autorités suédoises, qui ont transmis, le 6 décembre 2019, aux autorités suisses l’identité sous laquelle ce dernier était connu dans ce pays, soit X., né le (...). L’enregistrement des données personnelles du prénommé par le SEM s’est déroulé le 22 novembre 2019. Dans le cadre de cette audition, le re- quérant a invoqué des troubles qui perduraient depuis deux ans sur le plan psychique et qui étaient survenus lors de sa procédure d’asile en Suède. Il a affirmé avoir dû consulter à l’époque un psychologue à plusieurs reprises et s’être scarifié son avant-bras gauche, car il allait « très mal sur le plan psychologique ». Le 9 décembre 2019, le SEM a octroyé le droit d’être entendu à l’intéressé, par l’entremise de son représentant juridique, concernant son identité et la détermination de son âge. Le 13 décembre 2019, la mandataire du requé- rant a fait part de ses observations. Le 16 décembre 2019, le SEM a soumis aux autorités suédoises une de- mande aux fins de la prise en charge de l’intéressé, conformément à l’art. 18 par. 1 point d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement euro- péen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une de- mande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le 18 décembre 2019, les autorités suédoises compétentes ont accepté l’admission de l’intéressé sur leur territoire en application de l’art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III.

F-364/2020 Page 3 B. Par décision du 9 janvier 2020 (notifiée le 13 janvier 2020 en mains de la représentation juridique de l’intéressé), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Suède et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspen- sif à un éventuel recours. C. Par courrier du 10 janvier 2020, le représentant de l’intéressé a informé le SEM de l’état psychologique fragile dans lequel se trouvait ce dernier, du fait que celui-ci avait demandé à plusieurs reprises à voir un médecin à l’infirmerie du Centre fédéral pour requérants d’asile (ci-après : CFA) de Giffers/Chevrilles depuis son arrivée au mois de décembre 2019, mais que rien n’avait été entrepris et qu’il n’avait reçu aucun traitement. Le représen- tant a aussi indiqué que, lors d’une visioconférence du même jour avec son mandant, celui-ci avait fait une décompensation en plein entretien et avait dû être emmené aux urgences psychiatriques par les agents de sécurité au vu de l’urgence de la situation. Le mandataire a alors sollicité du SEM qu’il instruise d’office l’état de santé psychique de son mandant avant de prendre toute décision. D. Le 14 janvier 2020, le mandataire de l’intéressé a informé le SEM que le requérant avait dû être envoyé immédiatement aux urgences psychia- triques après l’annonce par visioconférence de la décision du SEM du 9 janvier 2020. Le représentant a indiqué qu’il n’avait jamais eu accès à la fiche de consultation médicale du 17 décembre 2019 auprès de l’infirmerie de Boudry et n’avait donc pas pu s’opposer au transfert du requérant à Giffers/Chevrilles, alors qu’un rendez-vous médical avait été requis au Centre Médical de la Côte (CMC). Le mandataire a encore précisé qu’un nouveau-rendez médical pour examen psychologique avait programmé au 30 janvier 2020 et a sollicité à nouveau du SEM qu’il instruise d’office l’état de santé psychique de son mandant. E. Le 20 janvier 2020, le requérant a interjeté recours par l’entremise de son mandataire auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant, sur le plan procédural, à ce que le recours soit déclaré recevable en la forme et que la cause soit examinée au fond, à ce que l’exemption du versement d’une avance de frais soit accordée et à ce que l’assistance judiciaire partielle soit aussi accordée. Il a également conclu à

F-364/2020 Page 4 l’octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l’effet suspensif. Quant au fond, il a conclu, principalement, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complé- mentaire et nouvelle décision. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 janvier 2020, l’exécution du transfert du recourant vers la Suède a été provisoirement suspendue. Le Tribunal a reçu le dossier de l’autorité inférieure le jour- même. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.). 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il

F-364/2020 Page 5 n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. Le recourant s’étant prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire (dé- faut d’instruction), il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d’ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, le recourant reproche à l’autorité intimée, d’une part, de ne pas avoir procédé à un examen osseux afin de déterminer son âge et d’établir ou s’il était mineur ou non, et, d’autre part, de ne pas avoir mené de mesures d’instruction en lien avec son état de santé, notamment sur le plan psychologique, eu égard aux troubles que ce dernier a manifesté par le passé et dans le cadre de la procédure Dublin et de son renvoi vers la Suède. 3.1 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure ad- ministrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon la- quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces- saires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 con- sid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procé- dure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 con- sid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L’obligation de col- laborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou en- core ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). S’agissant du droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., celui-ci com- prend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les élé- ments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situa- tion juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ;

F-364/2020 Page 6 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la per- sonne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; ATF 126 I 7 consid. 2b ; cf. également arrêts du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019, D-3561/2017 du 13 juillet 2018 et D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 2.1). Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au seul motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il ap- partient d'abord aux parties de décider si une pièce contient ou non des éléments déterminants, qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2 et 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 ; arrêt du TAF E-6733/2019 du 27 décembre 2019 p. 5). Le droit de consulter le dos- sier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt pu- blic ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1 et 2 PA ; voir également ATF 126 I 7 consid. 2a et réf. cit.). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA). 3.2 En premier lieu, le recourant fait grief au SEM de ne pas avoir établi de manière correcte l’état de fait pertinent en ce qui concerne son âge et lui reproche en outre de ne pas avoir ordonné un examen radiologique osseux, en dépit du fait qu’il s’est dit prêt à s’y soumettre (cf. procès-verbal de l’audi- tion du 22 novembre 2019, pt 8.01). Pour déterminer la qualité de mineur d’un recourant, le SEM se fonde d’abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles analyses médicales de détermination de l'âge (cf. arrêt du Tribunal E-7324/2018 du 15 janvier 2019 et jurisp. cit. ; voir aussi l’art. 17 al. 3bis LAsi). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de

F-364/2020 Page 7 rendre la minorité vraisemblable en application de l’art. 8 CC (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du TAF E-803/2015 du 5 août 2015 consid. 3.1 et réf. cit.). En l’espèce, l’intéressé n’a versé au dossier aucun document d’identité (sur cette notion, cf. art.1a let. c. de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) susceptible de prouver ou, du moins, rendre vraisem- blable sa minorité. Ce dernier a par ailleurs lui-même confirmé, dans le cadre de son audition, qu’il se trouvait dans l’impossibilité de produire une carte d’identité (cf. procès-verbal de l’audition du 22 novembre 2019, pts 4.07). Au cours de la procédure, l’autorité intimée a instruit la question centrale de la date de naissance de l’intéressé en le questionnant directement à ce propos (cf. procès-verbal de l’audition du 22 novembre 2019, pts 1.06 et 8.01) en l’interrogeant sur son âge lors des différentes étapes de sa scola- rité (cf. ibidem, pt 1.17.04) et en lui accordant spécifiquement un droit d’être entendu à ce propos (cf. courrier du 9 décembre 2019 et observations de l’intéressé du 13 décembre 2019). Ce faisant, le SEM a établi de manière appropriée l’état de fait pertinent en lien avec l’âge du requérant. Il sied de rappeler que, nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité ame- née à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’admi- nistration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 condis. 5.1). En tout état de cause, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves adminis- trées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une ma- nière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2. 1 et jurisp. cit.). Au vu de ce qui précède et indépendamment de la question de la perti- nence de la mise en œuvre d’un examen osseux in casu, le SEM pouvait, sur la base des éléments à sa disposition, renoncer à ordonner une exper- tise visant à déterminer plus précisément l’âge de l’intéressé, étant encore rappelé ici que la disposition légale relative à cette mesure d’instruction (art. 17 al. 3bis LAsi) est rédigée de manière potestative.

F-364/2020 Page 8 Comme relevé à juste titre par l’autorité inférieure dans la décision querellée, les autorités suédoises, qui ont traité la demande d’asile déposée le 9 no- vembre 2015 par l’intéressé, ont corroboré l’identité du recourant et ont men- tionné une date de naissance précise (...) ne reflétant pas une identité sup- posée après un examen de l’identité, ce qui aboutirait à une date fictive com- portant le premier jour de l’an de la majorité (par ex. 01.01.2000). Les expli- cations fournies par l’intéressé dans ses observations du 13 décembre 2019 concernant le fait que les autorités suédoises auraient changé sa date de naissance ne sont guère convaincantes, puisqu’à l’époque il était considéré comme mineur au moment du dépôt de sa demande d’asile et qu’il n’y avait aucun motif pour lesdites autorités d’inscrire sans raison une date de nais- sance différente de celle alléguée par le requérant. En outre, l’intéressé n’a pas démontré avoir entrepris des démarches durant son séjour de quatre ans en Suède pour rectifier cette soi-disant fausse date de naissance ou entrepris d’autres démarches pour établir son identité complète (date de naissance comprise). Dès lors, la réponse du 6 décembre 2019 des autorités suédoises, mentionnant que le recourant leur a indiqué la date du (...) comme date de naissance, tend à corroborer le fait qu’il est actuellement bien majeur. L’incapacité de l’intéressé de donner sa date de naissance dans le calendrier afghan et ses réponses évasives sur le nombre d’années qui le sépare des autres membres de sa fratrie jettent aussi un discrédit sur ses déclarations relatives à son âge et les explications avancées à cet égard (lacune éducative) ne sont manifestement pas convaincantes. Compte tenu de ce qui précède et au vu l’absence de tout document d’iden- tité officiel probant et du manque de crédibilité de l’intéressé, ses déclara- tions quant à sa minorité ne peuvent être considérées comme vraisem- blables. En conclusion, il ne peut être reproché au SEM d’avoir retenu — faute d’élé- ments probants au dossier — que l’intéressé était majeur et qu’il ne se justi- fiait pas, compte tenu du caractère non crédible des déclarations du recou- rant, de procéder à des mesures d’instruction plus poussées (notamment par le biais de méthodes médicales) pour déterminer son âge. L’autorité in- férieure pouvait, en l’occurrence, sans tomber dans l’excès de son pouvoir d’appréciation, se satisfaire — par appréciation anticipée des preuves — du résultat de l’audition du recourant, de ses observations du 13 décembre 2019 et des autres pièces au dossier, notamment la date de naissance du 6 novembre 2000 enregistrée en Suède (cf. arrêt du Tribunal F-5221/2019 du 16 octobre 2019 consid. 5.4 et réf. cit.). Dans ce contexte, on précisera que le grief y afférent doit être considéré comme manifestement infondé au sens de l’art. 111 let. b Lasi.

F-364/2020 Page 9 Le recourant n'ayant pas établi ni même rendu vraisemblable sa minorité, il ne peut se prévaloir des mesures adéquates prévues pour assurer la dé- fense des droits des mineurs non accompagnés. Partant, la jurisprudence et les dispositions légales relatives à la protection des mineurs dans une pro- cédure ne sont pas applicables en l'espèce. 3.3 En second lieu, l’intéressé a notamment fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de fournir à l’autorité intimée des documents médicaux, puisque ceux-ci n’avaient pas été transmis à son mandataire avant le prononcé de la décision attaquée. 3.3.1 En l’occurrence, s’agissant de l’état de santé du recourant, le SEM, dans sa décision du 9 janvier 2020, a uniquement indiqué que le requérant n’avait déposé au dossier aucune pièce médicale attestant une prise en charge pour les problèmes allégués, qu’il avait été suivi par un psycho- logue en Suède pour son « mal-être » et qu’il avait eu accès à des soins médicaux dans ce pays, même si cette prise en charge ne l’avait pas aidé selon ses propres déclarations. Or, selon le bordereau de pièces du dossier du SEM et les pièces an- nexées au recours, une fiche de consultation de l’infirmerie du Centre fé- déral pour requérants d’asile (ci-après : CFA) de Boudry datée du 17 dé- cembre 2019 fait mention que le requérant avait spécifiquement requis une consultation psychologique et qu’un rendez-vous chez un médecin (psy- chologue) était prévu au CMC. Cependant, aucun suivi médical n’a pu être entrepris, le requérant ayant été déplacé entretemps au CFA de Gif- fers/Chevrilles. Cette fiche de consultation médical n’a été transmise à la représentante du requérant que le 14 janvier 2020, soit bien après la déci- sion du SEM du 9 janvier 2020. Le Tribunal rappelle que, conformément au « concept sanitaire » mis en place par le SEM au niveau des procédures accélérées, dans les cas où il n'y a pas d'urgence médicale, ni de maladie contagieuse, une première consultation à l'infirmerie – qui dépend elle-même de l'ORS, soit le service d'encadrement mandaté par la Confédération, en charge notamment des soins de santé – permet de procéder à un « triage », avant de fixer, en cas de problématique médicale, un rendez-vous avec un médecin partenaire ou de référence, afin que le requérant puisse bénéficier d'une consultation médicale. Dans le cadre de ce processus de prise en charge médicale, les structures ayant signé une convention avec le SEM et les médecins parte- naires sont tenus – tant dans les cas bénins que dans ceux qui présentent une problématique médicale – de faire parvenir, par courrier électronique,

F-364/2020 Page 10 un formulaire de clarification médicale ou bref rapport médical (« F2 ») à l'ORS (infirmerie du centre), ainsi qu'à la représentation juridique, cette der- nière étant chargée de transmettre rapidement les informations médicales jugées pertinentes pour la procédure d'asile au SEM et de proposer, si be- soin, une offre de preuve sous la forme d'un examen ou d'une expertise complémentaire (cf., notamment, arrêts du TAF F-6313/2019 du 11 dé- cembre 2019, D-6353/2019 du 10 décembre 2019, F-4049/2019 du 19 août 2019, E-3262/2019 du 4 juillet 2019 et D-1954/2019 du 13 mai 2019). Dans la mesure où le requérant a l’obligation de collaborer à l’éta- blissement des faits et son représentant juridique le devoir de défendre les intérêts de ce dernier, l’absence de la transmission des informations médi- cales pertinentes au SEM lui est alors imputée. 3.3.2 En l’occurrence, à teneur du dossier, il apparaît que ni le SEM ni l’ORS (infirmerie du centre) n’ont transmis à la représentante juridique de l’intéressé la fiche de consultation du 17 décembre 2019 avant le prononcé de la décision du 9 janvier 2020. La mandataire a en conséquence été empêchée de prendre connaissance, en temps utile, de cette pièce médicale, ainsi que des affections dont souf- frait à ce moment-là son mandant. Elle n’a donc pas été en mesure de s’exprimer sur tous les éléments pertinents du dossier et de demander éventuellement qu’un rapport médical complémentaire soit établi en faveur de ce dernier, avant le prononcé de la décision attaquée. L’absence injustifiée de transmission d’informations médicales au repré- sentant juridique constitue dès lors une violation du droit d’être entendu du recourant (cf., dans le même sens, arrêts du TAF E-3262/2019 et D-1954/2019 du 13 mai 2019). 3.4 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1). 3.4.1 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnelle- ment être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer li- brement devant une autorité de recours investie, sur les aspects concernés par cette violation, d'un pouvoir de cognition aussi étendu que celui de l'autorité intimée (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ;

F-364/2020 Page 11 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut jus- tifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néan- moins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systéma- tiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de pre- mière instance perdraient de leur sens (cf. arrêt du TAF E-6733/2019 p. 8). Cela étant précisé, il s'agit d'examiner si les conditions permettant la répa- ration d'une violation du droit d'être entendu, telles qu'exposées précédem- ment, sont réunies en l'espèce. 3.4.2 En l’occurrence, dans la mesure où l’état de santé et la vulnérabilité psychologique du requérant constituent des éléments importants pour l'examen des obstacles liés à son transfert en Suède, le SEM aurait dû les prendre en compte sous l'angle de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en corré- lation avec l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III. 3.4.3 Selon l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut entrer en matière sur une demande d'asile pour des « raisons humanitaires », même si un autre Etat est responsable. Comme l'a retenu la jurisprudence, la formulation potes- tative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift ») est le résultat de la vo- lonté du législateur de ne pas définir précisément les cas dans lesquels le SEM doit appliquer la clause de souveraineté (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5). L’autorité de première instance dispose par conséquent d'un réel pouvoir d'appréciation (« Ermessen » ou « Entscheidungsspielraum ») en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile, alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter. Tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en op- portunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font ap- paraître son transfert comme problématique en raison de sa situation per- sonnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2). 3.5 En raison de la restriction de son pouvoir de cognition, suite à l'abro- gation, le 1 er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi (cf. RO 2013 4375 5357, FF 2010 4035 et 2011 6735), le Tribunal ne con- trôle cependant plus l'opportunité de la décision, s'agissant des recours en matière d'asile. Ainsi, pour ce qui concerne l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal ne

F-364/2020 Page 12 peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant alors limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). En conséquence, l'une des conditions permettant à l'autorité de recours de réparer exceptionnellement une violation du droit d'être entendu, à savoir celle exigeant que l'autorité de recours dispose, sur les aspects concernés par cette violation, du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure, n'est pas remplie en l'espèce. 3.6 Une guérison du vice de procédure au stade du recours n'est partant pas possible in casu (cf. dans le même sens, et par analogie, ATAF 2014/22 consid. 5.3 ; cf. également arrêts du TAF E-8080/2016 du 26 janvier 2017, E-8021/2015 du 15 février 2015 et E-7040/2015 du 27 novembre 2015). La décision querellée devra donc être annulée pour ce motif déjà. 4. L’intéressé soutient aussi dans son recours que, depuis son arrivée au CFA de Boudry, et notamment durant son audition sommaire, il s’était plaint de son sentiment de mal-être, qu’il s’était rendu à l’infirmerie du centre pour réclamer de l’aide, notamment une consultation psychologique, comme cela ressortait de la fiche de consultation du 17 décembre 2019, mais qu’aucun suivi médical n’a ensuite été entrepris en ce sens. Ce n’est qu’après son admission à deux reprises aux urgences de l’Hôpital fribour- geois et aux urgences psychiatriques (les 10 et 14 janvier 2020 ; cf. aussi rapport de consultation du 10 janvier 2020 du Service des urgences de l’Hôpital fribourgeois) que, finalement, un rendez-vous chez un médecin psychiatre a pu être fixé au 30 janvier 2020 par l’infirmerie du CFA de Gif- fers/Chevrilles afin d’évaluer l’état de santé psychique de l’intéressé (cf. courriel du 14 janvier 2020 de l’infirmerie précitée). Le SEM n’a en outre pas nié, dans la décision du 9 janvier 2020, que la perspective d’un renvoi en Suède pesait « psychologiquement » sur l’état de santé de l’intéressé, sans pour autant prendre des mesures pour ins- truire d’office son état de santé psychique. 4.1 En l’espèce, la mandataire du recourant a demandé au SEM d’instruire d’office l’état de santé du recourant en raison de son état psychologique qui se dégradait, dès qu’elle l’a constaté, notamment lors de l’entretien par visioconférence du 10 janvier 2020 (cf. pce SEM 30). Elle n’a pu le faire auparavant, puisque la fiche de consultation médicale du 17 décembre 2019 ne lui avait été transmise que le 14 janvier 2020. De plus, comme

F-364/2020 Page 13 relevé ci-avant, malgré la demande de consultation adressée formellement par le requérant à l’infirmerie du CFA de Boudry afin de voir un psychologue au CMC (cf. fiche de consultation précitée), aucun suivi médical n’a été entrepris sur ce plan, le requérant ayant été déplacé entretemps au CFA de Giffers/Chevrilles. Il s’ensuit qu’aucun diagnostic psychologique du re- courant n’a pu être établi avant que le SEM ne statue dans la décision du 9 janvier 2020, alors même qu’au vu des éléments précités, le SEM était responsable d’instruire d’office l’état de santé du recourant et qu’il appar- tenait à l’infirmerie du CFA de Giffers/Chevrilles d’organiser rapidement un rendez-vous médical en ce sens, puisque que la demande avait déjà été faite au CFA de Boudry le 17 décembre 2019, ce qui finalement n’a été entrepris qu’après le prononcé de la décision du 9 janvier 2020. 4.2 Le Tribunal ne peut faire abstraction des renseignements précités et statuer en l’état, sans un diagnostic plus complet. En effet, l'état de santé réel du recourant et, en particulier, les troubles psychologiques dont il dit souffrir et la dégradation de son état de santé mental constaté par son mandataire au cours de la procédure, ne sont pas susceptibles d’être ac- tuellement déterminés de manière précise, en sorte qu’il ne peut être statué en toute connaissance de cause sur la question de savoir si les problèmes médicaux dont se prévaut l’intéressé sont de nature à former obstacle à son transfert vers la Suède en regard de l’art. 3 CEDH. 4.3 Il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d'instruction visant à clarifier de manière exacte et complète la situation médicale du recourant, les mesures d'instruction à entreprendre dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal. 5. Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision du SEM du 9 janvier 2020 pour violation du droit fédéral respectivement éta- blissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Avant de rendre une nouvelle décision, l’autorité intimée devra en particu- lier s’assurer que toutes les informations médicales concernant le recou- rant dont elle dispose auront effectivement été transmises à la mandataire de celui-ci, en conformité avec le « concept sanitaire » mis en place et, le cas échéant, lui octroyer un court délai pour pouvoir, si elle l’estime néces- saire, se déterminer à ce sujet.

F-364/2020 Page 14 6. S’avérant manifestement fondé sur la question de l’état de santé de l’inté- ressé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi ; en rapport avec le caractère manifestement infondé du grief relatif à la mino- rité alléguée cf. supra consid. 3.2, 10 ème paragraphe). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures.(art. 111a al. 1 LAsi). Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formu- lées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l’exemption du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 7. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle déci- sion, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire man- daté par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi ; cf. notam- ment arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10). (dispositif page suivante)

F-364/2020 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 9 janvier 2020 est annulée et la cause lui est ren- voyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yannick Antoniazza-Hafner Alain Renz

Expédition :

F-364/2020 Page 16 Destinataires : – Caritas Suisse (par lettre recommandée) – SEM, Domaine de direction Asile (n° de réf. N [...] ; annexe : copie du recours du 20 janvier 2019) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Section asile et renvois, en copie

Zitate

Gesetze

33

CC

  • art. 8 CC

CEDH

  • art. 3 CEDH

Cst

  • art. 29 Cst

LAsi

  • art. 6 LAsi
  • art. 7 LAsi
  • art. 8 LAsi
  • art. 17 LAsi
  • art. 31a LAsi
  • art. 102f LAsi
  • art. 102h LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 107a LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111 LAsi
  • art. 111a LAsi

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

OA

  • art. 29a OA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 27 PA
  • art. 28 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 61 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

28
  • ATF 145 I 16726.11.2018 · 3.146 Zitate
  • ATF 141 V 28103.06.2015 · 8.657 Zitate
  • ATF 137 I 13517.03.2011 · 79 Zitate
  • ATF 137 I 19523.03.2011 · 4.466 Zitate
  • ATF 132 V 38701.01.2006 · 2.493 Zitate
  • ATF 130 II 42501.01.2004 · 3.002 Zitate
  • ATF 126 I 701.01.2000 · 593 Zitate
  • 2C_360/201118.11.2011 · 125 Zitate
  • D-1954/2019
  • D-3082/2019
  • D-3561/2017
  • D-6353/2019
  • D-7353/2016
  • E-2163/2016
  • E-3262/2019
  • E-6733/2019
  • E-7040/2015
  • E-7324/2018
  • E-8021/2015
  • E-803/2015
  • E-8080/2016
  • F-2210/2019
  • F-3595/2019
  • F-364/2020
  • F-4049/2019
  • F-5221/2019
  • F-6313/2019
  • L 180/31