B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3614/2016
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 8 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Kayser, Fulvio Haefeli, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Johann Piller, Etude de Pury, Escalier du Château 2, Case postale 2250, 2001 Neuchâtel 1, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-3614/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissant bosniaque né en 1986, est arrivé en Suisse le 2 novembre 1994 et y a été mis au bénéfice, le 21 novembre 1994, d’une admission provisoire, comme d’autres membres de sa famille. Il a ensuite obtenu, le 30 mai 2002, une autorisation de séjour pour cas de rigueur, laquelle a été à maintes reprises renouvelée. B. Le 6 avril 2012, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci- après : le SMIG) a accepté la prolongation de l’autorisation de séjour de A., prolongation qui a toutefois été subordonnée à la condition que celui-ci retrouve un emploi et démontre sa capacité à ne pas commettre d’infractions. C. Par décision du 17 décembre 2013, le SMIG a refusé de prolonger l’auto- risation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de cette décision, le SMIG a retenu que le prénommé rem- plissait plusieurs des conditions de révocation de son autorisation de sé- jour au sens de l’art. 62 LEtr et que sa situation n’était au surplus pas cons- titutive d’un cas individuel d’extrême gravité, compte tenu de sa faible inté- gration socio-professionnelle, de son comportement délictueux et de sa dépendance à l’aide sociale. Cette décision a été confirmée sur recours le 13 juin 2014 par le Départe- ment de l’économie et de l’aide sociale du canton de Neuchâtel. Le recours que A._______ a déposé contre cette décision auprès du Tri- bunal cantonal neuchâtelois a été déclaré irrecevable par décision du 31 octobre 2014. Le SMIG a alors imparti au prénommé un délai au 31 mars 2015 pour quit- ter la Suisse. D. Le 31 mars 2015, A._______ a annoncé à la commune de B._______ son départ pour la France.
F-3614/2016 Page 3 Le recourant a fait l’objet d’un contrôle de police le 24 mai 2015 à la Chaux- de-Fonds à l’occasion d’une bagarre nocturne qui a révélé sa présence illégale en Suisse. Il a de nouveau été interpelé en situation illégale le 26 juin 2015 par la Police cantonale neuchâteloise. Lors de son audition du même jour, l’inté- ressé a déclaré qu’il avait bien quitté la Suisse pour se rendre en Bosnie, puis en France, mais qu’il revenait de temps à autre en Suisse pour y voir sa famille. A._______ a été interpelé une nouvelle fois en situation illégale à Neuchâ- tel le 23 novembre 2015. Lors de son audition du même jour par la Police cantonale neuchâteloise, A._______ a expliqué qu’il avait quitté la Suisse après son interpellation du 26 juin 2015, qu’il résidait chez des amis en France voisine, mais qu’il se rendait parfois en Suisse pour y voir sa famille. La Police cantonale neuchâteloise a alors informé l’intéressé qu’au vu de son comportement en Suisse, les autorités compétentes pourraient pro- noncer une interdiction d’entrée à son endroit, ce dont celui-ci a pris acte. E. Durant son séjour en Suisse, A._______ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
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Dans sa décision, l’autorité intimée a relevé que le prénommé a fait l’objet, entre 2006 et 2013, de plusieurs condamnations en Suisse pour des faits objectivement graves (soit notamment pour vol, dommages à la propriété, injure, violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, rixe et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants) et qu’au vu des infractions commises, celui-ci représentait une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics et que, compte tenu du caractère récidiviste de son comportement délictueux, il n’était pas possible de poser un pronostic favorable pour l’avenir. Le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. G. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 8 juin 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) en concluant à son annulation, subsidiairement à la ré- duction à six ans de la durée de la mesure d’éloignement prononcée à son endroit. Il a également requis la restitution de l’effet suspensif au recours. Le recourant s’est d’abord plaint d’une violation du droit d’être entendu, au motif qu’il n’avait pas pu prendre connaissance du dossier du SEM et dé- poser des déterminations avant le prononcé de la décision attaquée. Dans son argumentaire de fond, A._______ a exposé que sa dernière condam- nation remontait à 2013, qu’il avait changé de comportement après sa sor- tie de prison et qu’il bénéficiait du soutien de son amie, une ressortissante
F-3614/2016 Page 5 suisse qu’il entendait épouser. Le recourant s’est par ailleurs prévalu de la protection de la vie familiale conférée par l’art. 8 CEDH, au motif que la décision attaquée l’empêchait d’exercer des relations avec les membres de sa famille établis en Suisse. H. Par décision du 16 juin 2016, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif contenue dans le recours. I. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 12 août 2016, l’autorité intimée a relevé en particulier que le recourant avait été condamné, le 21 juin 2013, à une peine privative de liberté de longue durée pour des faits relativement graves et que les rela- tions qu’il entretenait avec les membres de sa famille en Suisse n’étaient pas suffisantes à reléguer au second plan tout risque de récidive au regard des infractions qu’il y avait commises. J. Appelé à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant n’a pas fait usage de son droit de réplique. K. Invité le 13 février 2018 à communiquer des éventuelles modifications sur- venues dans sa situation personnelle, le recourant a informé le Tribunal, le 13 mars 2018, que celle-ci n’avait pas évolué depuis le dépôt du recours.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF), sous réserve des recours déposés par des res- sortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, compte tenu de l’obli- gation pour la Suisse, prévue à l'art. 11 al. 1 et 3 ALCP [RS 0.142.112.681],
F-3614/2016 Page 6 d'instaurer un double degré de juridiction contre de telles décisions lors- qu'elles visent un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 et jurisprudence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 Dans son mémoire de recours, A._______ a fait valoir une violation de son droit d’être entendu, au motif que le SEM ne lui avait pas donné l’oc- casion de présenter ses déterminations avant le prononcé de la décision du 27 janvier 2016. Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce grief doit être examiné en premier lieu. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire admi- nistrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est
F-3614/2016 Page 7 consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu- ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/53 consid. 13.1). 3.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle vio- lation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnelle- ment être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer li- brement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 134 I 140 consid. 5.5). 3.4 En l'espèce, il convient de constater d’abord que, lors de son audition du 23 novembre 2015 par la police cantonale neuchâteloise, le recourant a été informé qu’une interdiction d’entrée pourrait être prononcée à son endroit et l’occasion lui a été donnée de se déterminer à ce sujet. Il a alors exposé n’avoir aucune attache en Bosnie et précisé que sa famille et sa vie se trouvait entre la Suisse et la France et affirmé que le prononcé d’une interdiction d’entrée aurait de grandes répercussions sur son existence.. Il sied de relever ici que la manière de procéder de l'autorité inférieure, à savoir la délégation du droit d'être entendu à la police, correspond à la pratique en la matière et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-4489/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.3 et réf. citées). Ce procès-verbal d’audition a en effet été transmis à l'autorité inférieure, procédé qui aboutit au même ré- sultat que si le SEM avait avait octroyé lui-même droit d'être entendu par écrit à l'intéressé (ibid). En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
F-3614/2016 Page 8 comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at- teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten- tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire- ment ou définitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5 LEtr, dans sa te- neur en vigueur depuis le 1 er octobre 2016). 4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motiva- tion de la décision contestée, bien que l’instance inférieure ne se soit pas explicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre pu- blic comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une co- habitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). 4.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécu- rité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
F-3614/2016 Page 9 concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con- duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu- blics (art. 80 al. 2 OASA). 4.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3568). 4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356). 4.7 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad- mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau- taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
F-3614/2016 Page 10 de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de- meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 5. En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de huit ans à l'encontre de A.. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison du nombre et de la gravité des infractions commises par le prénommé durant sa présence sur le territoire helvétique et de la mise en danger de la sécu- rité et de l'ordre publics qui en découlait. Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si l’intéressé cons- titue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics autorisant le pro- noncé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr. 6. 6.1 En l’espèce, A. a fait l’objet de multiples condamnations pénales en Suisse pour des faits objectivement graves (soit notamment pour vol, dommages à la propriété, injure, violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, rixe et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants). Le prénommé a en particulier été condamné le 21 juin 2013, par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val de Ruz, à 16 mois de peine privative de liberté pour infractions à la LCR, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, contrainte, délit contre la LF sur les armes, délit contre la LStup, crime contre la LStup et contravention à la LStup. L’intéressé a par ailleurs démontré, par le caractère récidivant des infractions qu’il a commises en Suisse, que les condamnations prononcées à son endroit n’avaient guère d’influence sur son comportement, puisque sa condamnation de 2013 est la plus grave de celles qu’il a eues à subir.
F-3614/2016 Page 11 6.2 Dans son recours, A._______ s’est prévalu de l’art. 8 CEDH au regard de la présence en Suisse de plusieurs membres de sa famille, ainsi que de son amie C._______, ressortissante suisse. 6.3 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en Suisse peut comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garan- tie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Pour que l'étranger puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations fami- liales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. no- tamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit en principe la même protection (cf. no- tamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est cependant admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de séjour en Suisse). 6.4 Dans le cas d’espèce, il s’impose de rappeler d’abord que l'impossibilité pour le recourant de résider en Suisse auprès des membres de sa famille, ainsi que de son amie, ne résulte pas de l’interdiction d’entrée objet du recours, mais découle primairement du refus des autorités cantonales de prolonger son autorisation de séjour en raison de son comportement délic- tueux dans ce pays. ll s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procé- dure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit complique de façon disproportionnée le maintien de ses relations avec les membres sa famille et son amie résidant en Suisse.
F-3614/2016 Page 12 6.5 Il convient de rappeler ensuite que les relations familiales protégées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1, et jurisprudence citée) et qu’un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt du TF 2C_537/2015 du 19 juin 2015 consid. 3.1.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Or, force est de constater que le recourant est majeur et n’a pas établi qu’il se trouverait dans un état de dépendance (tel que défini par la jurispru- dence susmentionnée) vis-à-vis de sa parenté résidant en Suisse. Il s’impose de relever par ailleurs que, sous réserve de circonstances par- ticulières, telles que le mariage sérieusement voulu et imminent, les fian- çailles ou le concubinage ne permettent pas, selon la jurisprudence, d'invo- quer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à un éventuel départ du pays et obtenir une autorisation de sé- jour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/2014 du 13 février 2012 consid. 4.1 et jurisprudence citée). En l’espèce, le Tribunal constate qu’aucun élément au dossier ne permet d’inférer que le mariage du recourant avec son amie suissesse serait im- minent, dès lors que celui-ci s’est borné à indiquer, dans ses dernières dé- terminations du 13 mars 2018, que sa situation personnelle n’avait pas évolué depuis le dépôt du recours. En considération de ce qui précède, c’est en vain que le recourant fonde son argumentation sur l’art. 8 CEDH pour s’opposer à la mesure d’éloigne- ment prononcée à son encontre. 6.6 Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que, par son com- portement délictueux en Suisse, A._______ a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics et qu’il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, si bien que la mesure d'interdiction d'entrée pro- noncée à son endroit par le SEM le 27 janvier 2016 est justifiée dans son principe. 7. Il convient ensuite de déterminer si la menace que A._______ représente
F-3614/2016 Page 13 pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et si elle est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloigne- ment allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr. 7.1 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité publié (ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr ne fait pas la distinction entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législa- teur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). L'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité parti- culier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'impor- tance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres hu- mains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplica- tion d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroisse- ment de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions com- mises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répé- tition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurispru- dence citée). 7.2 Dans le cas particulier, compte tenu de l’intense activité délictuelle de A._______ et du caractère récidivant des infractions qu'il a commises du- rant sa présence sur le territoire helvétique, le Tribunal est amené à con- clure que le palier II fixé dans l'ATF 139 II 121, qui présuppose une menace
F-3614/2016 Page 14 caractérisée, est atteint, de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr peut être franchie. 8. 8.1 Il convient encore d'examiner si la durée de la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure (huit ans) satisfait aux principes de la propor- tionnalité et de l'égalité de traitement. 8.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportion- nalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) lorsque la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence men- tionnée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. no- tamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques mena- cés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et jurisprudence citée). L'exa- men sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5).
F-3614/2016 Page 15 8.4 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé- niable que l'éloignement du recourant du territoire suisse est, sur le prin- cipe, apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. 8.5 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé de A._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. 8.6. S’agissant de l’examen du prononcé de l'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'endroit du recourant sous l'angle du principe de la propor- tionnalité au sens étroit, il convient de retenir ce qui suit. Concernant l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée pronon- cée à l'endroit du prénommé est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant de multiples infractions dont la gravité ne saurait être sous-estimée. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.2 et la référence citée). Concernant l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse, celui-ci argue que l’interdiction d’entrée fait fi des relations qu’il entretenait avec sa famille et son amie avant son renvoi de Suisse. 8.7 Dans le cas d’espèce, A._______ a fait l'objet de multiples condamna- tions pénales en Suisse (cf. let. E supra). Le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le mo- ment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la proportion- nalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale. S'agissant des éléments qui plaident en faveur du recourant, il s’impose de relever la durée de son séjour en Suisse, où il a résidé de 1994 à 2015, d’abord au bénéfice d’une admission provisoire, puis d’une autorisation de
F-3614/2016 Page 16 séjour, ainsi que la présence dans ce pays de plusieurs membres de sa famille et de son amie, ressortissante suisse. Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour les- quels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine et justifient une intervention des autorités. Au vu de l’activité délictuelle que l’intéressé a déployée en Suisse sur une période prolongée et du risque de récidive, il existe un intérêt public indéniable à le tenir éloigné de ce pays pendant une période relativement longue. Il convient de remarquer en outre qu’après avoir quitté la Suisse en mars 2015, le recourant n’a pas hésité à revenir à maintes reprises illégalement dans ce pays et les explications qu’il a fournies à ce sujet lors des contrôles de police dont il a fait l’objet en 2015 démontrent un manque de respect flagrant pour les lois suisses. Cela étant, au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, soit notamment du fait que les condamnations pour infractions à la LStup prononcées à l’endroit du recourant ont sanctionné la consommation personnelle et non pas le trafic régulier de produits stupéfiants et compte tenu également de ses attaches familiales indéniables avec la Suisse, le Tribunal de céans considère que la durée de l'interdiction d'entrée pronon- cée par le SEM n’est pas adéquate et qu'il convient de limiter à six ans les effets de cette mesure. 9. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra consid. 4.7). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circons- tances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règle- ment SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'auto- riser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sé- rieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 4.4).
F-3614/2016 Page 17 10. Enfin, dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait appli- cation de l'at. 67 al. 5 LEtr. En effet, il ne ressort pas du dossier que des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier le re- noncement au prononcé d'une mesure d'éloignement au vu de la nature et de la gravité des infractions commises par le recourant. 11. Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM du 27 janvier 2016 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 26 janvier 2022. Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge (cf. art. 63 al. 1 2 ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés cau- sés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire et du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 500 francs à titre de dépens par- tiels apparaît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 27 janvier 2016 sont limi- tés au 26 janvier 2022. 3. Les frais de procédure, s’élevant à 600.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 800.- francs versée le 12 juillet 2016. Le service financier du Tribunal restituera au re- courant le solde de 200.- francs. 4. Un montant de 500.- francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 2188847 en retour – au Service des migrations, Neuchâtel, en copie pour information.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
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Expédition :