Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-361/2020
Entscheidungsdatum
21.10.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-361/2020

A r r ê t d u 21 o c t o b r e 2 0 2 4 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, Susanne Genner et Regula Schenker Senn, juges, Laura Hottelier, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Fabian Teichmann, Dr. Madeleine Camprubi et Maître Marco Jauner, avocats, Teichmann International (Schweiz) AG, Bahnhofstrasse 82, 8001 Zurich, recourant,

contre

Office fédéral de la police (Fedpol), Guisanplatz 1a, 3003 Berne, autorité inférieure,

Objet

Interdiction d'entrée Fedpol,

F-361/2020 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) est un ressortissant moldave, roumain et russe né le [...]. Par procuration du 12 mars 2018, il a mandaté Maîtres Bitton et Bouzaclo pour le représenter dans « les démarches administratives auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations » du canton de Genève (ci-après : OCPM) (cf. dossier cantonal GE [ci-après : dossier GE]). Agissant par le biais de ses représentants, il a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’OCPM en date du 14 novembre 2018 (cf. dossier GE]). Ce dernier l’a invité à déposer une demande d’autorisation d’entrée en Suisse en s’adressant à la représentation consulaire ou diplomatique de son lieu de résidence (courrier du 17 janvier 2019 [cf. dossier GE]). Aussi, par acte du 6 mars 2019, l’intéressé a sollicité une demande de visa long séjour pour regroupement familial auprès de l’Ambassade de Suisse à Kiev (pce. 26 du dossier de l’Office fédéral de la police [ci-après : Fedpol]). Le jour même, l’Ambassade précitée a fait suivre la demande à l’OCPM pour suite utile en faisant la mention suivante : « Cette [A]mbassade aimerait souligner bien que l’oligarque A._______ est le plus grand [...] VIP de Moldavie » [sic] (pce. 26 Fedpol). Par courrier du 10 mai 2019, les mandataires du recourant ont relancé l’OCPM. Dans un courriel du 17 mai 2019, ce dernier a signalé qu’il était en attente d’informations du Secrétariat d’Etat aux migration (ci- après : SEM) et qu’il serait statué sur la requête dès que les renseignements requis seraient obtenus (cf. dossier GE). A.b Selon une source ouverte, l’intéressé aurait fui la Moldavie en juin 2019 (pce. 34 Fedpol). En février 2019, un institut bancaire siégeant dans le canton de Zurich a déposé une communication de soupçon à l’encontre de l’intéressé au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent qui a transmis l’affaire au Ministère public zurichois. Après que ce dernier a pris contact avec les autorités moldaves, celles-ci ont adressé, en date du 27 août 2019, une demande d'entraide judiciaire à la Suisse en lien avec une enquête nationale ouverte sur l’intéressé (pce. 7 TAF, annexe 24 pp. 1- 2). En septembre 2019, le requérant a déposé une demande d’asile aux Etats-Unis d’Amérique (pce. 21 TAF, p. 10).

F-361/2020 Page 3 Le 9 septembre 2019, le Bureau central national de Russie a demandé à ce que les données du requérant soient enregistrées dans le fichier Interpol en vue de son arrestation et extradition (pce. 15 TAF, p. 3). Le 10 octobre 2019, le Ministère public moldave a annoncé déposer une demande de mandat d’arrêt international à l’encontre de l’intéressé pour blanchiment d’argent et participation à divers scandales financiers internationaux (décision querellée, p. 3 point I). Le 18 octobre 2019, le Bureau central national de Moldavie a demandé à ce que les données du requérant soient enregistrées dans le fichier Interpol en vue de son arrestation et extradition (pce. 15 TAF, p. 3). B. Le 11 octobre 2019, Fedpol a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse à son endroit, au vu notamment de ses affinités avec le crime organisé, et lui a accordé un délai pour faire valoir son droit d’être entendu. Ledit courrier a été notifié aux mandataires de l’intéressé constitués devant les autorités genevoises. Suite à un échange de correspondance, ceux-ci ont indiqué, dans un courrier du 31 octobre 2019, qu’ils ne représentaient plus l’intéressé mais qu’ils avaient pris des dispositions pour que le courrier du 11 octobre 2019 soit porté à la connaissance de ce dernier (pces. 28-31 Fedpol). En date du 3 décembre 2019, Fedpol a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de dix ans à l’encontre de A._______, en considérant pour l’essentiel que celui-ci représentait une menace caractérisée pour la sécurité intérieure et extérieure du pays. L’autorité inférieure a signalé la mesure prononcée dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours formé contre sa décision. Enfin, Fedpol a considéré que l’adresse du précité était inconnue, raison pour laquelle il procédait à une notification de la décision par le biais d’une publication dans la Feuille fédérale. Par procuration non datée (pce. 1 TAF, annexe 1), l’intéressé a mandaté plusieurs avocats de l’Etude Teichmann international pour le représenter, en lien avec la procédure d’interdiction d’entrée. C. C.a Par acte du 20 janvier 2020, l’intéressé, agissant par le biais des avocats de l’Etude précitée, a formé recours auprès du Tribunal

F-361/2020 Page 4 administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision de Fedpol susmentionnée. Sur le plan procédural, il a conclu à la restitution de l’effet suspensif. Sur le plan matériel, il a invité le Tribunal, sous suite de frais et dépens, à annuler la décision querellée, subsidiairement à réduire cette mesure d’éloignement ; en outre, il a conclu à l’annulation immédiate de l’inscription dans le système RIPOL et à la constatation de l’irrégularité de la publication de ladite décision dans la Feuille fédérale. En cas d’annulation de cette décision, il a demandé à ce que le dispositif de l’arrêt soit publié dans la Feuille fédérale. Finalement, il a conclu à une anonymisation étendue de l’arrêt, indépendamment de l’issue de la présente procédure. C.b Par décision incidente du 12 février 2020 (pce. 5 TAF), le Tribunal a notamment rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif formulée par le recourant et lui a transmis les dernières pièces versées au dossier par l’autorité inférieure. Le même jour, le Ministère public du canton de Zurich a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la demande d’entraide judiciaire formulée par la Moldavie en date du 27 août 2019 (pce. 7 TAF, annexe 24). C.c Par courrier du 28 février 2020 (pce. 7 TAF), le recourant a invité le Tribunal à réexaminer sa situation, faisant valoir que l’ordonnance de non-entrée en matière précitée était un fait nouveau justifiant la reconsidération de la décision incidente susmentionnée, notamment en ce qui concerne la restitution de l’effet suspensif au recours. Dans une ordonnance du 4 mars 2020 (pce. 8 TAF), le Tribunal a rejeté cette requête. Le 23 mars 2020, l’intéressé a produit une pièce complémentaire concernant le refus d’accorder l’entraide internationale en matière pénale à la Moldavie par le Ministère public zurichois, décidé en date du 10 mars 2020 (pce. 12 TAF). C.d Dans son préavis du 19 mai 2020 (pce. 14 TAF), Fedpol a proposé le rejet du recours et a développé les arguments exposés dans la décision attaquée. C.e Par courriers des 5 et 6 août 2020 (pces. 15 et 16 TAF), le recourant a versé au dossier quatre pièces supplémentaires et leurs traductions, dont notamment la décision de la Commission de Contrôle des Fichiers du

F-361/2020 Page 5 1 er juillet 2020, rapportant que les données y relatives avaient été supprimées de la base de données Interpol. Le 19 août 2020, l’autorité inférieure a averti le Tribunal que le recourant avait sollicité implicitement, en date du 8 août 2020, une demande de réexamen de son dossier, ensuite de la décision de la Commission de Contrôle des Fichiers supprimant ses données de la base Interpol (pce. 18 TAF). Par courrier du 20 août 2020 (pce. 19 TAF), l’intéressé a demandé la production de pièces auxquelles il n’avait pas eu accès, contenues notamment dans le dossier SYMIC du SEM et celui de l’OCPM. Par ordonnance du 9 septembre 2020 (pce. 20 TAF), le Tribunal a donné suite à la demande du recourant. C.f Par réplique du 19 octobre 2020 (pce. 21 TAF), l’intéressé a confirmé les conclusions de son recours et a versé en cause des pièces complémentaires concernant majoritairement sa vie familiale. C.g Par ordonnance du 28 juin 2021, le Tribunal a invité le recourant à fournir des informations actualisées sur les procédures pénales ouvertes à son encontre ainsi que sur les relations entretenues avec sa famille vivant en Suisse depuis son établissement aux Etats-Unis (pce. 23 TAF). Par courrier du 16 août 2021 (pce. 26 TAF), le recourant a détaillé les procédures pénales ouvertes à son encontre en Moldavie, Russie et Roumanie. A cet égard, il a précisé que ces dernières étaient politiquement motivées et devaient être considérées comme des moyens de rétorsion à son égard. Il a également souligné résider temporairement en Turquie, suite à la révocation de son visa américain. Par courrier du 14 octobre 2021 (pce. 30 TAF), l’intéressé a transmis au Tribunal des informations sur les derniers développements concernant le système judiciaire moldave, dont notamment la mise en examen du procureur et ex-président de la Commission pour la sécurité nationale, la défense et l’ordre public du Parlement de Moldavie pour corruption passive et abus de pouvoir. Invité à se prononcer sur les courriers précités, Fedpol a transmis ses observations en date du 22 novembre 2021 (pce. 33 TAF). L’autorité a à cet égard rappelé, au vu des procédures pénales en cours et de la « triste notoriété » du recourant, que ce dernier représentait toujours une menace

F-361/2020 Page 6 actuelle et concrète pour la sécurité extérieure de la Suisse, sa neutralité et ses relations interétatiques. Appelé à prendre position sur les observations de l’autorité inférieure, le recourant, par missive du 6 décembre 2021 (pce. 35 TAF), a soutenu avoir donné des indices concrets remettant sérieusement en question la légitimité des procédures pénales lancées contre lui. Il a également rappelé le principe de séparation des pouvoirs qui gouvernait l’ordre juridique suisse, tout en soulignant que Fedpol n’était pas une instance politique. Selon lui, en choisissant de refuser l’entrée à un citoyen s’étant opposé durant de nombreuses années aux ambitions russes en Moldavie, l’autorité inférieure prenait « au nom de la Suisse une position politique loin d’être neutre ». C.h Par courrier du 8 mars 2022 (pce. 37 TAF), le recourant a invoqué des faits nouveaux en exposant l’impact qu’aurait l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie sur sa situation personnelle en cas de retour en Moldavie. Par lettre datée du 25 mars 2022 (pce. 39 TAF), l’intéressé a derechef transmis des informations au Tribunal portant sur des faits nouveaux dans son dossier. A cet égard, il a exposé que l’arrestation des procureurs ayant ouvert des procédures pénales à son encontre ainsi que l’exclusion de la Russie du Conseil de l’Europe confirmaient la crédibilité de ses allégations concernant les ingérences de ce pays en Moldavie. Par courriers des 28 et 31 mars 2022 (pces. 40 et 42 TAF), le recourant a transmis diverses traductions françaises des pièces invoquées dans ses derniers courriers. Invité à prendre position sur les courriers précités, Fedpol, dans ses observations complémentaires du 16 mai 2022 (pce. 44 TAF), a relevé que les faits nouveaux invoqués par le recourant n’étaient pas pertinents pour la présente procédure et que la présence de ce dernier sur le sol suisse constituerait une mise en danger pour la sécurité extérieure de ce pays, nuisant à sa réputation et ses relations internationales. Appelé à se déterminer sur le mémoire susmentionné du 16 mai 2022, l’intéressé, par missives des 20 et 21 juin 2022 (pces. 46 et 47 TAF), a maintenu sa position quant à la pertinence des nouvelles pièces produites et quant au fait que les accusations criminelles portées contre lui par la Russie et la Moldavie étaient fallacieuses. Il a également rappelé que l’accord sur la libre circulation des personnes exigeait des intérêts publics qualifiés pour justifier une restriction du droit des ressortissants des pays

F-361/2020 Page 7 membres d’entrer en Suisse, d’autant plus qu’il pouvait se prévaloir également du droit au respect de la vie privée avec sa famille résidant en Suisse. C.i Par décision incidente du 3 avril 2023, le Tribunal a invité Fedpol à traduire et fournir des résumés des pièces en langue roumaine contenues dans son dossier. Il lui a également demandé de produire de manière caviardée certaines pièces du dossier du SEM ainsi que la note de l’Ambassade de Suisse à Kiev. L’autorité inférieure, dans son courrier du 4 juillet 2023, a fourni les documents demandés et a porté à l’attention du Tribunal la sanction du 28 juin 2023 prise par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) à l’encontre du recourant, se ralliant ainsi aux sanctions prononcées le 28 avril 2023 et le 30 mai 2023 par l’Union européenne. Elle a également souligné que le Ministère public de la Confédération (ci- après : le MPC) traitait de deux procédures d’entraide passives concernant l’intéressé. Par missive datée du lendemain, Fedpol a également transmis le rapport officiel du 4 juillet 2023 de la Police judiciaire fédérale, venant compléter la sanction du SECO. C.j Dans son ordonnance du 13 juillet 2023, le Tribunal a invité le recourant à déposer ses éventuelles observations concernant les pièces produites par Fedpol. Il l’a également averti qu’il avait consulté de nombreux articles d’actualité sur internet le concernant et lui a indiqué sa possibilité de se prononcer sur ces documents. Par courrier du 17 août 2023, l’intéressé a demandé la suspension de la présente procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur les demandes de déréférencement qu’il entendait déposer auprès du Conseil de l’Union européenne ainsi du Conseil fédéral suisse, suite aux blocages de ses avoirs. Il a également pris position sur les différents documents transmis par le Tribunal. Par missive du 29 janvier 2024, le recourant a fait parvenir au Tribunal une copie de la demande qu’il a déposé auprès du SECO afin de se faire radier de la liste des personnes figurant à l’annexe de l’ordonnance instituant des mesures concernant la Moldavie.

F-361/2020 Page 8 D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions rendues par Fedpol (art. 5 PA en lien avec l’art. 33 let. d LTAF). Bien que la décision attaquée ait trait à "la sécurité intérieure ou extérieure du pays" (cf. art. 32 al. 1 let. a LTAF) et porte sur une interdiction d’entrée (cf. art. 83 let. c chif. 1 LTF), elle a été édictée à l'encontre d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, de sorte que le recours en matière de droit public est ouvert au Tribunal administratif fédéral, puis au Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 11 al. 1 et 3 ALCP ; voir, parmi d’autres, arrêt du TF 2C_492/2021 du 23 novembre 2021 consid. 1.1 ; arrêt du TAF F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 1.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Cela dit, le Tribunal s’impose une certaine retenue dans le contrôle de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, notamment lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales et lorsqu’il s’agit de procéder à une évaluation relevant du domaine de la sécurité (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.4; arrêts du TAF F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 2). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux

F-361/2020 Page 9 invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant, en mars 2019, a entamé une procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cause de regroupement familial (cf. let. A supra). Or, selon la jurisprudence, la procédure relative à l’octroi d’une autorisation de séjour a en principe la préséance sur celle portant sur le prononcé d’une interdiction d’entrée (cf. consid. 3.3 infra). Il se pose ainsi la question de savoir dans quelle mesure Fedpol était habilité à prononcer une mesure d’éloignement dans la présente affaire sur la base de l’art. 67 al. 4 LEI aux motifs que le recourant représentait une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (sur la teneur de cette disposition cf. consid. 5.2 infra). 3.2 Dès lors qu’il est marié à une ressortissante roumaine et qu’il bénéficie lui aussi de cette nationalité, le recourant peut se prévaloir de l’ALCP. Le canton du lieu de résidence est compétent pour lui délivrer une autorisation de séjour (cf. art. 40 al. 1 LEI). L’octroi d’une autorisation de séjour n’entre toutefois pas en ligne de compte si l’étranger représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 al. 1 let. c LEI). La disposition précitée se réfère donc aux mêmes critères que ceux ancrés à l’art. 67 al. 4 LEI. Pour garantir une application uniforme de la loi dans tous les cantons, la législation fédérale prévoit que les autorités cantonales soumettent l’octroi d’une autorisation de séjour à l’approbation du SEM lorsque l’examen de l’art. 62 al. 1 let. c LEI entre en ligne de compte (art. 85 al. 2 OASA en lien avec l’art. 3 let. b de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation du 13 août 2015 [RS 142.201.1]). En outre, l’autorité cantonale peut en tout moment soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu’il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 3 OASA). En l’occurrence, l’OCPM n’a pas véritablement soumis l’affaire à l’approbation du SEM. Il n’en reste pas moins qu’il a d’entrée sollicité le soutien de cette autorité dans sa prise de décision, ce qui paraît compatible avec l’art. 85 al. 3 OASA. Aussi, dans un premier temps, les autorités précitées se sont également penchées sur la question de savoir si le recourant représentait une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Le prononcé de l’interdiction d’entrée rendu par Fedpol a toutefois conduit, dans les faits, à une suspension de cette procédure jusqu’à droit connu sur le présent recours.

F-361/2020 Page 10 3.3 Selon la jurisprudence, une décision d’interdiction d’entrée en Suisse doit être levée d’office lorsqu’une autorisation de séjour est octroyée (cf. arrêts du TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2024 consid. 5.1.2 ; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.4). Il convient également de tenir compte du fait qu’une interdiction d’entrée a un impact plus grand sur la situation juridique de la personne concernée qu’un refus d’une autorisation de séjour, car cette mesure a pour conséquence de rendre en principe impossible tout séjour en Suisse, sous réserve de l’art. 67 al. 5 LEI. Aussi, selon les cas, il peut être judicieux de permettre à la personne de démontrer, dans un premier temps, qu’aucune menace n’émane de sa part dans le cadre d’un court séjour en Suisse non soumis à autorisation, pour lui accorder un titre de séjour seulement par la suite (cf. ; en ce sens ; arrêts du TF 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.5.1 ; 2C_935/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.2.2). 3.4 Cette pratique appelle les remarques qui suivent. Sur le plan dogmatique, il paraît prima vista conséquent de donner, dans la constellation particulière qui nous occupe, la préséance aux autorités compétentes en matière d’autorisation de séjour pour déterminer si le recourant représente une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Cette conception a notamment pour avantage d’éviter toute décision contradictoire entre le SEM (en tant qu’autorité d’approbation) et Fedpol, ce qui est en adéquation avec le principe de l’unité de l’ordre juridique (cf., sur ce point, arrêt du TF 2C_197/2021 du 6 mai 2021 consid. 3.3.2). Cela étant, il existe des éléments objectifs de poids qui plaident pour donner, malgré tout, la primauté à Fedpol si l’ensemble des autorités impliquées approuvent cette démarche et se coordonnent. En effet, les compétences de cette autorité sont axées sur la sécurité nationale et visent notamment la prévention. Or les faits reprochés in casu touchent majoritairement le crime organisé et le blanchiment d’argent, domaines correspondant aux compétences spécifiques de Fedpol (cf., à cet égard, la loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États [RS 360] indiquant que le crime organisé est traité par Fedpol ainsi que l’art. 23 al. 1 de la loi sur le blanchiment d’argent [RS 955.0] indiquant que Fedpol gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent). Face à ce genre d’infractions, les cantons – qui n’ont pas le même niveau de connaissances dans ces matières – se voient contraints de demander l’aide du SEM qui lui-même sollicite l’appui d’autres autorités fédérales dont en première ligne Fedpol. Dans les affaires qui touchent le crime organisé et le blanchiment d’argent, il est donc cohérent que Fedpol décide formellement si la personne en cause

F-361/2020 Page 11 représente une menace pour la sécurité intérieure et extérieure du pays. La teneur de l’art. 67 al. 4 LEI ne s’oppose pas à une telle interprétation et des raisons pratiques susmentionnées plaident pour celle-ci. Il est vrai que les autorités cantonales et le SEM peuvent toujours, en cas de besoin, demander des prises de position auprès de Fedpol et se faire leur propre opinion sur la base des documents remis. Passer par le biais de ces autorités est toutefois susceptible de compliquer inutilement la procédure. A cela s’ajoute qu’il est peu vraisemblable que les autorités cantonales ou le SEM prennent le contre-pied de l’avis de Fedpol, vu leur manque de connaissances et d’informations particulières dans le domaine. 3.5 En l’occurrence, il ressort des différents dossiers à la disposition du Tribunal que l’OCPM, le SEM et Fedpol ont travaillé en étroite collaboration pour apprécier la menace émanant du recourant. En outre, la procédure d’octroi d’une autorisation de séjour étant, dans les faits, suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de l’interdiction d’entrée, il n’y a donc pas de risque de prise de décisions contradictoires entre ces autorités. Dans ces conditions, le Tribunal ne décèle pas de raisons suffisamment pertinentes pour remettre en cause la compétence de Fedpol dans son principe (cf., toutefois, consid. 4.7.3 infra). 4. 4.1 Sur le plan formel, le recourant s’est prévalu de la violation de son droit d’être entendu à plus d’un titre. En outre, il a reproché à l’autorité inférieure d’avoir violé ses obligations découlant de la maxime inquisitoire. Dans la mesure où ces griefs touchent des garanties procédurales de nature formelle dont l’éventuelle violation est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient de les examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2). 4.2 De manière générale, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles, de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre et de recevoir une décision suffisamment motivée (cf., parmi d’autres, ATF 143 III 65 consid. 3.2 et les réf. cit.). Ces aspects sont concrétisés en procédure administrative notamment aux art. 29-30, 31-33a et 35 al. 1 PA.

F-361/2020 Page 12 4.3 4.3.1 Dans son mémoire de recours, le recourant soutient premièrement que le courrier du 11 octobre 2019, lui octroyant la possibilité de prendre position sur le prononcé d’une décision d’éloignement à son encontre, lui aurait été notifié de manière irrégulière. En effet, dès lors qu’il n’était plus représenté par ses anciens mandataires en Suisse et que son adresse en Moldavie était connue de l’administration, c’est à cette adresse à l’étranger que Fedpol aurait dû notifier son courrier. Dans ce contexte, il a argué que, même si par impossible la notification faite à ses anciens mandataires devait être considérée comme conforme au droit, le délai pour exercer son droit d’être entendu aurait dû commencer à courir le 1 er novembre 2019 au plus tôt et non le 14 octobre 2019 comme le retenait Fedpol dans la décision entreprise. Dans ses déterminations du 19 octobre 2020, le recourant a ajouté que, selon lui, il aurait incombé à l’autorité inférieure de s’adresser au Ministère public zurichois afin que ce dernier lui notifie l’écrit l’invitant à exercer son droit d’être entendu. N’ayant jamais pu s’exprimer avant que la décision ne soit rendue, Fedpol aurait ainsi gravement violé ses droits de procédure. 4.3.2 Selon l’art. 30 al. 1 PA, l’autorité entend les parties avant de prendre une décision. La notification irrégulière d’un acte ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). Cette dernière disposition exprime un principe général du droit (repris également à l'art. 49 LTF) selon lequel l'absence d'indication ou l'indication erronée des moyens de droit à l'encontre d'une décision, ainsi que l'absence de notification ou une notification irrégulière ne peut entraîner de préjudice pour le destinataire concerné. Ce principe découle des règles de la bonne foi qui imposent des devoirs à l’autorité dans la conduite d’une procédure (cf., notamment, ATF 123 II 231 consid. 8b et arrêt du TF 1C_268/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification. La protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (cf. ATF 132 II 21 consid. 3.1; cf. aussi, parmi d’autres, arrêt du TF 2C_374/2020 du 28 août 2020 consid. 1.4 et réf. cit.). A cet égard, il convient de s'en tenir aux règles de la bonne foi auxquelles l'administré est aussi tenu et qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. Ce principe vaut pour tous les domaines du droit, notamment pour le droit administratif. En particulier, il en découle que l’intéressé se doit de notifier aux autorités toute nouvelle élection de domicile ou changement de représentant (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_139/2016 du 14 juin 2016 consid. 3.3).

F-361/2020 Page 13 4.3.3 En l’occurrence, le Tribunal parvient à la conclusion que, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, le courrier du 11 octobre 2019 a été valablement notifié au recourant. Tout d’abord, l’autorité inférieure a souligné qu’elle ne disposait d’aucune information quant au lieu de séjour de l’intéressé, dès lors que, selon une source ouverte, ce dernier avait fui son pays d’origine le (...) 2019 (pce. 17 Fedpol expliquant que l’intéressé serait en fuite depuis (...) 2019). A cet égard, le recourant ne conteste pas explicitement avoir fui la Moldavie à cette période, tout en restant très vague sur le sujet. En particulier, ce dernier n’a pas allégué avoir eu des connaissances ou du personnel de maison capable de retirer son courrier en Moldavie. Dans ces circonstances, l’argument du recourant prétendant que son adresse en Moldavie était toujours valable paraît peu crédible. Partant, on ne saurait faire grief à l’autorité inférieure d’avoir considéré que l’adresse en Moldavie n’était plus actuelle en octobre 2019. Ensuite, il ressort du dossier que le courrier susmentionné du 11 octobre 2019 a été adressé par Fedpol aux mandataires connus du recourant qui le représentaient dans la procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. consid. A). En date du 16 octobre 2019, les mandataires précités ont toutefois signalé que leur mandat avait pris fin suite au prononcé de l’arrêt du TAF A-3390/2018 du 26 mars 2019 concernant une demande de consultation des données dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) (pce. 29 Fedpol). Ceux-ci ont émis l’opinion que, vu que la Moldavie avait adressé une demande d’entraide judiciaire à la Suisse, le recourant prendrait position par ses nouveaux avocats constitués devant le Ministère public zurichois. Par correspondance du 22 octobre 2019, l’autorité inférieure leur a répondu qu’au vu des démarches entreprises les 10 et 15 mai 2019 auprès de l’autorité cantonale, leur mandat ne pouvait avoir pris fin dans le courant du mois de mars 2019, comme ils l’avaient prétendu (pce. 30 Fedpol). Par ailleurs, l’autorité inférieure a invité les avocats susmentionnés à fournir des renseignements quant à la nouvelle adresse de notification du recourant. Par courrier du 31 octobre 2019, ces derniers, après avoir confirmé ne plus représenter l’intéressé, ont déclaré avoir pris des dispositions pour que le courrier du 11 octobre 2019 soit porté à la connaissance du recourant. Ils ont en outre déclaré que le secret professionnel les empêchait de dévoiler le nom du nouveau représentant de l’intéressé (pce. 31 Fedpol).

F-361/2020 Page 14 Il ressort de ce qui précède que les anciens avocats du recourant, contrairement à ce qu’ils ont prétendu initialement, ont continué à représenter celui-ci après le prononcé de l’arrêt A-3390/2018 du 26 mars 2019 dans la procédure cantonale, ce qui interpelle et jette le doute sur la date précise à laquelle le mandat des avocats précédents a effectivement pris fin. Quoi qu’il en soit, les anciens mandataires ont indiqué qu’ils refusaient de dévoiler le nom du nouveau représentant car ils étaient liés par le secret professionnel. Sur le vu de cette formulation, le Tribunal n’a aucune raison de douter que les anciens mandataires de l’intéressé connaissaient le nom de l’avocat représentant l’intéressé devant le Ministère public zurichois. Aussi de deux choses l’une : soit ils ont été en mesure de transmettre l’écrit du 11 octobre 2019 au recourant lui-même, soit ils ont remis cet acte aux représentants du recourant devant le Ministère public zurichois. Dans les deux cas de figure, l’écrit en cause est ainsi entré dans la sphère d’influence du recourant, ce qui était suffisant sous l’angle du principe de la bonne foi (cf. consid. 4.3.2 in fine supra et 4.4.3 infra). Dans ces conditions, c’est en vain que le recourant se prévaut d’une discrimination entre les recourants représentés par un avocat et ceux qui ne le sont pas (pce 1 TAF, p. 21 n° 53). En effet, le principe de la bonne foi appelle à un examen des particularités du cas d’espèce. Or, la présence d’anciens mandataires constitue un élément objectif concret dont la prise en compte ne saurait conduire à une discrimination. Tenant compte des éléments précités, il y a lieu de considérer que l’intéressé a été informé en temps utile par ses anciens mandataires de l’intention de Fedpol de rendre une mesure d’éloignement à son égard. En particulier, il s’est vu offrir la possibilité d’exercer son droit d’être entendu avant qu’une décision ne soit prise à son encontre, dès lors que le courrier du 11 octobre 2019 lui octroyant un délai de 30 jours pour se déterminer lui a été valablement transmis (cf. dossier SEM, pces 28 et 31). Même en estimant que le recourant a reçu le courrier précité en date du 31 octobre 2019 seulement, il a disposé de l’entier du délai imparti pour prendre position, vu que la décision entreprise date du 3 décembre 2019. Partant, le Tribunal ne décèle aucune violation de l’art. 29 al. 2 Cst. à cet égard. 4.4 4.4.1 Dans un second temps, le recourant soutient que la publication de la décision querellée dans la Feuille fédérale violerait l’art. 36 let. a PA. Reprenant l’argumentation des considérants précédents, il réitère que Fedpol aurait dû s’adresser au Ministère public zurichois afin de connaître ses nouveaux représentants. En outre, l’autorité inférieure aurait dû utiliser

F-361/2020 Page 15 son adresse en Moldavie au lieu d’avoir recours à la publication dans la Feuille fédérale, notamment au vu de l’impact qu’a eu cette notification sur sa personne. 4.4.2 L’article 36 let. a PA dispose que l'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle à une partie dont le lieu de séjour est inconnu et qui n'a pas de mandataire qui puisse être atteint. Son application ne présuppose pas que l’administration mène au préalable des mesures d’instruction d’une certaine envergure pour déterminer le lieu de séjour de la personne en cause (cf., pour comparaison, arrêt du TF 8C_721/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1; KNEUBÜHLER/PEDRETTI, in : AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], VwVG-Kommentar, 2 ème éd., 2019, ad art. 36 n° 10). 4.4.3 En l’espèce, comme exposé précédemment (cf. consid. 3.2 et consid. 4.3.3, 3 ème par., supra), le recourant était en attente d’une autorisation de séjour pour regroupement familial devant l’Etat de Genève. La procédure était d’ailleurs toujours d’actualité, ce que son épouse a expressément confirmé en février 2020 (cf. courrier du 12 février 2020 [cf. dossier GE]). Aussi, selon le principe de la bonne foi, l’intéressé se devait de communiquer aux autorités toute nouvelle élection de domicile en Suisse conformément à l’art. 11b PA ou changement de représentant (cf. consid. 4.3.2 supra). Or, il n’a pas pris l’initiative de signaler aux autorités cantonales l’adresse de son nouveau représentant, suite à la résiliation du mandat de ses avocats genevois, quand bien même il appert du dossier qu’il était représenté par d’autres avocats en Suisse à cette époque. Il n’a pas non plus voulu dévoiler aux autorités suisses son adresse privée à l’étranger, outre celle en Moldavie dont Fedpol avait de bonnes raisons de penser elle n’était plus actuelle (cf. consid. 4.3.3, 2 ème

par., supra). Il s’ensuit que le recourant détient une part importante de responsabilité en lien avec le fait que l’autorité inférieure n’a pas été en mesure de prendre contact avec ses nouveaux avocats (pour comparaison, cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 4.7). Dans ces conditions et notamment à l’aune du principe de la bonne foi, les efforts déployés par Fedpol pour retrouver l’adresse de l’intéressé doivent être considérés comme suffisants (cf. consid. 4.4.2 supra). En particulier, il n’était pas tenu de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires telles qu’une prise de contact avec la femme de l’intéressé résidant en Suisse ou des recherches visant à retrouver les avocats qui représentaient le recourant devant les autorités zurichoises.

F-361/2020 Page 16 4.4.4 Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal ne saurait reprocher à Fedpol d’avoir procédé à une notification par publication officielle et le grief y relatif doit être écarté. En parallèle, la conclusion du recourant invitant le Tribunal à constater que le mode de notification de l’acte entrepris était contraire au droit, doit être rejetée en tant que recevable. 4.5 4.5.1 Le recourant reproche ensuite à Fedpol d’avoir manqué à son devoir d’instruction, car les faits allégués se baseraient principalement sur des articles de presse. Il affirme, par ailleurs, qu'un extrait de journal tiré d’internet ne pourrait pas constituer un document au sens de l’art. 12 let. a PA. 4.5.2 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires qu’elles ordonnent et apprécient d’office. Cela étant, la procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [PCF ; RS 273] applicable par renvoi de l’art. 19 PA). Celle-ci est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légale prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (cf., parmi d’autres, ATF 130 II 482 consid 3.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-4466/2020 du 11 janvier 2023 consid. 4.3). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 in fine). Selon la jurisprudence, les informations tirées d’internet ne sont pas des faits notoires, sous réserve de renseignements bénéficiant d’une empreinte officielle. Si ces informations peuvent être employées comme moyens de preuve, l’autorité doit toutefois respecter le droit d’être entendu des parties concernées en leur donnant la possibilité de prendre position sur ceux-ci avant que la décision ne soit rendue (ATF 143 IV 380 consid. 1.2 ; arrêt du TF 1C_141/2022 précité consid. 3). Dans ce contexte, il découle de l’art. 26 PA un droit des administrés à consulter gratuitement tous les moyens de preuve utilisés par l’autorité. Cela étant, dans un arrêt F-3389/2018 du 17 mars 2021 (consid. 3.5.5 s.),

F-361/2020 Page 17 le Tribunal a fait grief à Fedpol de s’être limité à indiquer, dans son rapport de sécurité, les liens internet sans verser au dossier une copie des articles de presse utilisés comme moyens de preuve ; cette manière de procéder était critiquable, car l’accès à certains sites internet était payant ; en outre, il existait un risque que l’accès aux articles de presse sur internet ne soit plus possible avec le temps, ce qui était en partie le cas dans l’affaire traitée ; finalement, cette manière de procéder avait fait perdre un temps non négligeable non seulement au justiciable mais également au Tribunal qui avaient dû rechercher les nombreux éléments cités sur internet. Il ressort de la jurisprudence précitée que Fedpol était parfaitement habilité à utiliser des articles de presse trouvés sur internet en tant que moyens de preuve. Contrairement à ce que semble croire le recourant, de telles sources doivent être considérées comme des documents au sens de l’art. 12 let. a PA (cf. AUER/BINDER, in : AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], VwVG- Kommentar, 2 ème éd., 2019, ad art. 12 n° 28 ; SPÉPHANE GRODECKI, L’utilisation des informations tirées d’internet en procédure, in : Plaidoyer 2/18 p. 14). Fedpol n’a ainsi pas agi de manière contraire au droit en complétant les actes de la cause avec les articles de presse précités ; bien au contraire. La question de savoir si les moyens de preuve utilisés sont suffisants pour conclure que le recourant représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse relève du fond et sera examinée dans l’analyse matérielle du cas. Le grief tiré d’une violation de la maxime inquisitoire doit par conséquent être écarté. 4.6 4.6.1 Le recourant reproche également à l’autorité intimée d’avoir violé son devoir de motivation. D’une part, l’autorité n’aurait pas tenu compte d’éléments à sa décharge. D’autre part, elle aurait fait l’économie d’expliquer de manière précise quels documents permettaient de retenir les hypothèses et les soupçons à son égard. Or, compte tenu du nombre important de pièces au dossier, de l’absence de traduction de certains documents et de leur classification imprécise, une telle manière de procéder serait contraire à l’art. 29 al. 2 Cst et au droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH. 4.6.2 Les garanties découlant du droit d’être entendu imposent notamment à l’administration un devoir de motiver ses décisions, afin que le destinataire puisse les comprendre, les contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Cet aspect de l’art. 29 al. 2 Cst. est concrétisé en procédure administrative fédérale à l’art. 35 al. 1 PA. Pour répondre aux exigences du devoir de motiver, il suffit que l'autorité

F-361/2020 Page 18 mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Sous l'angle du droit d'être entendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne serait pas à même de la contester à bon escient. La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf., ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et parmi d’autres, arrêt du TF 2C_360/2020 du 26 août 2020 consid. 3.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-1866/2019 du 10 juillet 2019 consid. 4.2 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, l’administration peut également, dans sa motivation, renvoyer à des écrits séparés versés au dossier (cf. KNEUBÜHLER/PEDRETTI, op. cit., ad art. 35 n° 9 ; ATAF 2013/46 consid. 6.2.5). Selon l’art. 33a al. 3 PA, lorsqu’une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l’autorité peut, avec l’accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction. Si nécessaire, l’autorité ordonne une traduction (art. 33a al. 4 PA). Cette formulation ouverte laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité, étant précisé que les parties ont uniquement droit à une traduction des passages qui sont déterminants pour l’issue de la cause (cf. PATRICIA EGLI, in : WALDMANN/ WEISSENBERGER, VwVG-Kommentar, 3 ème éd., 2023, ad art. 33a n° 29). Un autre aspect de l’art. 29 al. 2 Cst., codifié partiellement à l’art. 26 al. 1 PA, prescrit des lignes directrices à l’administration en lien avec la tenue de ses dossiers. En particulier, il oblige l’autorité à veiller à ce que tous les actes établis et produits en cours de procédure, dont en particulier les moyens de preuve, soient classés de manière claire et ordonnée (cf. notamment STEPHAN C. BRUNNER, in : AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], VwVG-Kommentar, 2 ème éd., 2019, ad art. 26 PA n° 2 p. 420 et KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 3 e éd., 2013, n° 497 p. 175). Il n’est pas nécessaire que la pièce ait effectivement servi de preuve dans le cas d’espèce, l’autorité n’ayant pas à déterminer ce qui est utile à l’administré

F-361/2020 Page 19 ou à l’autorité de recours (KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n° 494 ; arrêt du TF 8C_725/2012 du 27 mars 2013 consid. 4.1.2). En principe, il appartient également à l’autorité de paginer son dossier et d’effectuer un bordereau au plus tard lors du prononcé de la décision (cf. ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 ; arrêt du TF 8C_725/2012 du 27 mars 2013 consid. 4.1.2, et les réf. citées). L’établissement d’un bordereau sera d’une importance particulière si un intérêt public prépondérant s’oppose à donner une quelconque indication quant au contenu d’une pièce. En effet, les indications contenues dans celui-ci servent à signaler aux parties de manière transparente les éventuelles restrictions en rapport avec leur droit de consulter le dossier et permettent à ces dernières de mieux cibler leur recours auprès de l’instance judiciaire (ATAF 2019 VII/6 consid. 4.2 et les réf. cit.). 4.6.3 En l’occurrence, force est de constater que la décision entreprise se fonde notamment sur un rapport d’analyse du 10 octobre 2019 qui a été établi en français par Fedpol. Celui-ci a été versé au dossier et n’est pas classifié (pce. 27 Fedpol). Comme le relève à juste titre l’autorité inférieure dans son préavis, ce document contient un résumé des éléments retenus à l’encontre du recourant avec indication des sources et complète ainsi la motivation de l’acte attaqué. Même s’il y a lieu de reprocher à l’autorité inférieure de ne pas avoir renvoyé expressément à ce document dans la décision du 3 décembre 2019 (cf. consid. 4.6.2, 1 er par. in fine, supra), il n’en reste pas moins que celui-ci ressort clairement du bordereau des pièces du dossier Fedpol et était donc facilement accessible au recourant. Quoi qu’il en soit, le fait que, dans l’acte entrepris, l’autorité intimée n’ait pas précisé expressément sur quels documents elle s’était basée pour fonder chacune de ses hypothèses ne saurait sans autre constituer une violation du devoir de motivation. Bien plutôt, il convient d’examiner les circonstances concrètes du cas d’espèce. Or, dans la décision du 3 décembre 2019, Fedpol énumère de façon détaillée les éléments qu’elle reproche au recourant. En parallèle, l’autorité inférieure a classé les moyens de preuve récoltés au moyen d’un bordereau contenant une brève description de leur objet. Il était donc possible au recourant de faire le lien entre les éléments qui étaient retenus à sa charge dans la décision du 3 décembre 2019 et les moyens de preuve versés au dossier de Fedpol. Au surplus, on relèvera que les faits reprochés à l’intéressé, à savoir principalement son implication dans les scandales financiers de la « laverie russe » (The Russian Laundromat) et du « vol du siècle » (furtul secolului) ont été relayés dans la presse au niveau international (cf. consid. 6.1 infra),

F-361/2020 Page 20 ce qui explique la multitude d’articles versés en cause. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait suivre l’argumentation du recourant, selon laquelle le nombre important des pièces au dossier et l’imprécision de leur classification auraient sensiblement réduit ses chances de comprendre les fondements de la décision entreprise. Cela vaut d’autant plus que, dans une précédente cause (cf. arrêt du Tribunal A-3390/2018 précité), le recourant avait déjà fait valoir devant le Tribunal qu’une puissance étrangère avait lancé une notice rouge à son endroit auprès d’Interpol, notamment pour les faits précités, et qu'il craignait que sa liberté de mouvement ne soit restreinte en Suisse. Les éléments mis en avant par Fedpol dans la décision du 3 décembre 2019 étaient donc parfaitement connus de l’intéressé. Concernant la problématique de la langue de certaines pièces, notamment en moldave et roumain, le Tribunal constate que le dossier Fedpol contient une quarantaine d’articles concernant majoritairement le contexte politique en Moldavie suite aux élections de 2019, la fuite alléguée du recourant, les accusations de la Russie envers ce dernier, notamment pour trafic de drogue et meurtre, ainsi que les scandales financiers précités. Sur trente-neuf articles, il appert que dix-sept sont en moldave/roumain. A l’exception des articles reprenant des thématiques déjà discutées dans les documents en français, anglais ou allemand, les écrits non traduits traitent des différends que le recourant aurait entretenus avec B._______, un homme d’affaires moldave, de ses bonnes relations avec un député, de procédures menées à son encontre en Roumanie et Moldavie, de ses propriétés non déclarées à l’étranger et du séquestre de ces dernières, ainsi que du Rapport Kroll II. Ces écrits paraissent avoir pour vocation de poser un contexte sur la réputation du recourant dans les médias internationaux. Cela étant, force est de constater que par décision incidente du 3 avril 2023, le Tribunal a considéré que, dans la décision querellée, Fedpol accordait de l’importance à certains articles de presse en roumain concernant le recourant et qu’il apparaissait dès lors nécessaire d’en exiger la traduction des passages essentiels. En effet, bien que le recourant soit de nationalité moldave et roumaine, il a été retenu comme excessif le fait de demander aux avocats de ce dernier de le consulter pour comprendre la teneur de ces nombreuses pièces. Par courrier du 4 juillet 2023, l’autorité inférieure a donc fourni un dossier contenant une traduction de toutes les pièces en langue roumaine contenues dans son dossier (pce. 52 TAF). Le recourant a ensuite eu la possibilité, qu’il a exercée, de faire valoir tous ses arguments et moyens à cet égard (pce. 55 TAF, point C). Il a donc lieu de

F-361/2020 Page 21 constater que – dans le cas d’une potentielle violation du droit d’être entendu – ce manquement aurait été réparé durant la procédure de recours. Contrairement à ce que prétend le recourant, on ne saurait faire grief à Fedpol d’avoir traduit l’entier de la documentation en roumain versée au dossier plutôt que de s’être limité à traduire le titre et le contenu essentiel de ces pièces. L’intéressé n’a donc subi aucun préjudice sur le plan procédural et il n’y a pas lieu de conclure à une violation de l’art. 29 al. 2 Cst. sur ce point. 4.7 Il sied finalement de considérer l’argumentation du recourant en lien avec la consultation préalable du Service de renseignement de la confédération (ci-après : le SRC). 4.7.1 Ainsi, dans son mémoire de recours, l’intéressé a tout d’abord fait grief à Fedpol d’avoir uniquement indiqué dans l’acte attaqué que le SRC avait été consulté en date du 27 novembre 2019 sans qu’il n’ait documenté cet échange de vues dans son dossier (pce. 1 TAF, p. 31 n° 76). Après que Fedpol a répondu, dans son préavis du 19 mai 2020 (pce.14 Fedpol, p. 7), qu’aucun rapport du SRC n’avait été versé à son dossier, l’intéressé a fait valoir que, selon lui, le fait que le SRC ne détienne pas d’information sur son cas plaidait en sa faveur ; en effet, cet élément témoignait que son profil et parcours de vie ne seraient pas propres à éveiller des soupçons de danger pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse aux yeux du SRC (cf. mémoire du 19 octobre 2020 [pce. 21 Fedpol, p. 13 s.]). 4.7.2 Le Tribunal se doit de rappeler que le SRC est compétent en matière de terrorisme, d'espionnage, de dissémination d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, de commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d’autres biens d’armement et des attaques visant les infrastructures indispensables au fonctionnement de la société civile, de l’économie et de l’Etat, ainsi que de l’extrémisme violent (cf. art. 6 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le renseignement du 25 septembre 2015 [LRens; RS 121]). Vu que les faits reprochés à l’intéressé touchent majoritairement d’autres domaines, à savoir le crime organisé et le blanchiment d’argent, il ne serait a priori pas étonnant que le SRC ne détienne pas d’information spécifique sur le recourant et ce dernier ne pourrait tirer aucun avantage de cette circonstance. Aussi, lorsque le SRC indique à Fedpol qu’il n’a aucune information sur la personne concernée, il incombe certes à cette autorité, pour la bonne tenue du dossier et pour des raisons de transparence, de faire une note dans les actes de la cause. Cette information n’est toutefois pas de nature à être déterminante pour l’issue de la cause. Il serait ainsi excessif de conclure à

F-361/2020 Page 22 une violation de l’art. 29 al. 2 Cst. lorsque Fedpol omet par mégarde de faire une note au dossier sur ce point (cf., pour comparaison, arrêts du TF 8C_28/2014 du 22 juillet 2014 consid. 4.1 ; 9C_413/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2). En revanche, la situation est tout autre lorsque le SRC exprime un avis négatif, car cette circonstance plaide fortement en défaveur de la personne concernée et celle-ci doit pouvoir au minimum savoir que l’accès à un document lui est interdit. 4.7.3 Sous cet angle, le Tribunal constate que, dans le cadre de la requête d’autorisation de séjour déposée par l’intéressé, l’OCPM a sollicité le soutien du SEM (cf. consid. 3 supra). Aussi, dans un premier temps, tant l’Ambassade de Suisse à Kiev, que l’OCPM et le SEM se sont penchés sur la question de savoir si le recourant représentait une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En particulier, le SEM a récolté divers documents qu’il a classés en tant que pièces confidentielles. Le bordereau de son dossier (dont, à juste titre, aucune mention n’est classée comme confidentielle) indique qu’il s’agit notamment d’un avis de Fedpol (pce. 5 SEM), d’un avis du SRC (pce. 7 SEM) et d’un avis du Département fédéral des affaires étrangères (pce. 6 SEM ; [ci-après : le DFAE]). Par ailleurs, l’Ambassade de Suisse à Kiev a fait parvenir une note de mise en garde au SEM par courriel du 6 mars 2019 (pce. 4 SEM). Dans ce contexte, on relèvera que Fedpol n’a pas versé ces documents à son propre dossier de sorte que le recourant n’a pas eu connaissance, dans un premier temps, de l’existence même de ces pièces. Or celles-ci – qui parlent en partie en défaveur de l’intéressé – doivent être intégrées dans l’analyse globale de la cause après avoir donné à l’intéressé la possibilité de s’exprimer sur leur contenu essentiel. Si le Tribunal ne remet en principe pas en cause la compétence de Fedpol pour rendre une interdiction d’entrée dans la présente affaire (cf. consid. 3 supra), il n’en reste pas moins qu’il convient de poser des cautèles à cette autorité afin que, dans de telles constellations (à savoir lorsque plusieurs autorités investiguent en parallèle sur la menace émanant d’un étranger), les garanties découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. soient respectées. Ainsi, à partir du moment où, comme en l’espèce, Fedpol court-circuitait la procédure d’autorisation de séjour en rendant une interdiction d’entrée, il se devait de récolter tous les documents pertinents en lien avec cette requête et de les verser à son propre dossier. L’objectif de cette manière de procéder consiste à ce que tous les moyens de preuve se rapportant à la question de la menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse de la personne concernée se trouvent réunis à un même endroit. Cela permet ensuite à cette dernière de faire valoir ses droits de nature formelle de manière conforme aux réquisits de l’art. 29 al. 2 Cst

F-361/2020 Page 23 Au vu de ce qui précède, par décision incidente du 3 avril 2023, le Tribunal a donc invité l’autorité inférieure à verser à son propre dossier une version caviardée des prises de position du DFAE ainsi que du SRC, chose qu’elle a faite en date du 4 juillet 2023 (pce. 52 TAF). Le recourant a ensuite eu la possibilité, qu’il a exercée, de faire valoir tous ses arguments et moyens à cet égard (pce. 55 TAF, point C). Cela étant, le Tribunal considère que le caviardage opéré par Fedpol correspond à un intérêt public prépondérant et ne prête pas le flanc à la critique. Il a donc lieu de constater que les vices de formes constatés ci-dessus ont été réparés durant la procédure de recours. L’intéressé n’a donc subi aucun préjudice sur le plan procédural, bien qu’il soutienne le contraire, et il n’y a pas lieu de conclure à une violation de l’art. 29 al. 2 Cst. sur ce point. 5. 5.1 En tant que ressortissant roumain, le recourant peut en principe se prévaloir de l’ALCP. L’art. 1 par. 1 Annexe I ALCP dispose notamment que les parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEI est applicable (art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité – en particulier le droit d’entrée prévu à l’art. 1 par. 1 Annexe I ALCP, l'art. 67 LEI doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (ATF 139 II 121 consid. 5.3). 5.2 5.2.1 En vertu de l'art. 67 al. 4 LEI, Fedpol peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse ; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération. L’autorité intimée peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. Cette mesure est fondamentalement de nature préventive (cf. Message du CF du 18 novembre 2009, in FF 2009 8043, p. 8058).

F-361/2020 Page 24 5.2.2 Aux termes de l’art. 77b de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l’intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l’existence et le fonctionnement de l’État, que représente la personne concernée en participant à des activités dans les domaines mentionnés à l’art. 6 al. 1 let. a, ch. 1 à 5 LRens ou à des activités du crime organisé, en les soutenant, en les encourageant ou en y assumant un rôle de recruteur (cf. art. 3 de l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité [OLN, RS 141.01]). La sécurité intérieure ayant aujourd'hui une importante composante internationale, il est de plus en plus difficile de la distinguer de la sécurité extérieure. D'une manière générale, on peut toutefois supposer que la première tend à assurer une coexistence pacifique à l'intérieur des frontières, tandis que la seconde sert le même objectif au niveau international (ATAF 2022 VII/3 consid. 8.3). 5.2.3 Lorsque, selon l'analyse fondée des autorités spécialisées en la matière, sont mis en danger des intérêts publics aussi importants que la sécurité intérieure et extérieure du pays, l'atteinte du seuil de gravité justifiant une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans, conformément à l'art. 67 al. 4 LEI, doit être présumée réalisée. A cet égard, il y a lieu de laisser une grande marge d'appréciation au SRC et à Fedpol dans ce domaine (cf., en ce sens, arrêt du TF 1C_522/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.3 ; arrêts du TAF F-4618/2017 précité consid. 5.4 ; F- 1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 6). 5.3 5.3.1 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 Annexe I ALCP en cas d’atteintes à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr (actuellement : art. 67 al. 1 let. c LEI), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2). 5.3.2 Cela étant, la mise en danger de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l’art. 67 al. 4 LEI ne présuppose pas nécessairement la commission d’une infraction pénale passible d’une

F-361/2020 Page 25 peine privative de liberté, ce qui qui vaut également sous l’angle de l’art. 5 Annexe I ALCP (cf. ATAF 2022 VII/3 consid. 8.3 et les réf. cit. ; sur la jurisprudence plus restrictive lorsque l’administration se fonde sur l’ordre et la sécurité publics au lieu de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.4). En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales de qui elle souhaite se protéger. Au vu des enjeux potentiellement vitaux pour le pays, qui justifient qu’une plus grande importance soit accordée aux risques sécuritaires encourus par l’Etat en matière d’interdictions d’entrée prononcées en application de l’art. 67 al. 4 LEI, la jurisprudence se satisfait, face à des étrangers pouvant se prévaloir d’un droit potentiel à séjourner en Suisse, de l’existence d’éléments de risque suffisamment concrets par opposition à de simples soupçons. Il suffit donc qu’un faisceau d’indices fasse craindre une telle menace, sans qu'il soit besoin que cette dernière se soit déjà produite (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3 ; arrêt du TAF F-3857/2019 précité consid. 5.4). 5.3.3 Contrairement à l’avis exprimé par certains auteurs de doctrine (cf. FABIAN TEICHMANN et MADELEINE CAMPRUBI, « Einreiseverbote von fedpol zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit – ein verfassungsrechtlicher Balanceakt », in : Sicherheit und Recht 1/2022, pp. 9 ss [cf. consid. 6.2 in fine infra]), l’ALCP ne fait pas obstacle, dans son principe, à ce que des mesures d’éloignement soient rendues dans le but de sauvegarder les bonnes relations internationales de la Suisse. Ici également, il faut toutefois qu’un faisceau d’indices – fondé sur argumentaire et des moyens de preuve suffisamment convaincants (cf., pour comparaison, arrêt du TF 1C_141/2022 précité consid. 4) – fasse craindre de sérieuses perturbations dans ce domaine. Tel est notamment le cas lorsque la présence en Suisse de la personne concernée a le potentiel d’avoir des effets négatifs sur les bons offices du pays respectivement d’être néfaste à la politique traditionnelle de neutralité. Le cas échéant, l’intérêt public à rendre une interdiction d’entrée doit être considéré comme très élevé. En effet, la « sûreté d’Etat » de la Suisse, en tant que pays neutre, dépend essentiellement de ses capacités à établir et maintenir des relations de qualité avec d’autres Etats, notamment dans le domaine de la coopération internationale (cf. Message 2002, p. 3518 ; ATAF 2021 VII/7 consid. 9.4 ; ATAF 2019 VII/5 consid. 6.3.2.1). Ainsi, en lien avec des personnes au caractère ou au parcours de vie douteux, l’autorité tiendra également compte du fait que leur présence sur le territoire suisse pourrait avoir des répercussions graves sur les relations internationales de la Suisse, notamment en lien avec des procédures de

F-361/2020 Page 26 sanctions internationales ou des demandes d’extradition visant celles-ci (cf. consid. 5.3 supra ; ATAF 2022 VII/3 consid. 8.5 ; voir aussi pour comparaison ATAF 2019 VII/5 consid. 6, en particulier consid. 6.3.2.1, qui renvoie à l’ATAF 2018 VI/5 consid. 3.6.2). 5.3.4 Dans ce contexte, c’est en vain que le recourant se prévaut de la présomption d’innocence. En effet, il s’agit d’un principe à géométrie variable selon les domaines du droit concerné (cf., notamment, arrêt du TAF F-3857/2019 du 29 novembre 2021 consid. 7.2.2 et 7.2.3 et réf.cit). Or, la présente affaire n’est pas de nature pénale mais administrative. En outre, elle porte sur une mesure préventive qui requiert de laisser une certaine marge d’appréciation à l’autorité inférieure afin qu’elle puisse accomplir la fonction qui lui est dévolue. Il s’ensuit que les critères susmentionnés sont suffisants pour rendre une mesure d’éloignement dans le respect de la présomption d’innocence. 5.4 Tant en application de l'ALCP que de l'art. 96 LEI, il faut que la pesée des intérêts publics et privés en présence fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. En particulier, lorsqu’il y a lieu de retenir la présence d’un faisceau d’indices suffisant en lien avec une sérieuse mise en danger des bonnes relations internationales de la Suisse, on prendra en considération la gravité des faits qui sont reprochés à la personne concernée, l’importance des dommages potentiels que sa présence en Suisse pourrait causer, les liens que l’étranger a tissés jusqu’à ce jour avec la Suisse et le préjudice que l’intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf., pour comparaison, ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 6. 6.1 Dans ses différents écrits, Fedpol a mis en exergue le fait que l’intéressé était l’un des oligarques les plus importants et influents de Moldavie. Il contrôlait à cet égard de nombreux médias moldaves et exerçait des fonctions dirigeantes auprès de diverses sociétés pétrolières et bancaires. Il était également fondateur d’une fondation moldave baptisée E.. L’autorité inférieure a en outre relevé que le parti du recourant, F., avait participé à tous les gouvernements de coalition en Moldavie entre 2009 et 2019 et que, durant cette période, la situation générale du pays s’était dégradée dans plusieurs domaines. L’intéressé était durant ce laps de temps devenu député au parlement moldave, puis vice-président du F._______ en 2010, pour finalement y occuper la présidence entre décembre 2016 et juillet 2019. En outre, il semblait, selon divers articles de presse joints au dossier, que l’intéressé fût impliqué dans

F-361/2020 Page 27 des montages financiers illégaux capables de déstabiliser l’économie tout entière de la Moldavie. Fedpol avait par ailleurs souligné que la presse l’affublait du surnom « le marionnettiste », du fait de « ses facultés de manipulation ». En effet, l’intéressé entretenait des liens avec le crime organisé et apparaissait systématiquement en marge de procédures pénales liées à des infractions graves (abus de confiance, escroquerie à grande échelle, faux dans les titres, blanchiment d’argent aggravé, corruption d’agents publics, assassinat et trafic de stupéfiants). A cet égard, la Moldavie avait fait l’objet de deux grands scandales financiers, communément appelés la « laverie russe » (The Russian Laundromat) et le « vol du siècle » (furtul secolulul). Dans ce contexte, Fedpol a expliqué que la laverie russe était le nom donné à un schéma de blanchiment porté à la connaissance du grand public en 2014 et qui avait permis de blanchir plusieurs milliards de dollars d’argent sale en provenance de Russie. Le vol du siècle faisait, pour sa part, référence à une gigantesque fraude bancaire rendue publique en 2015 et commise principalement entre 2012 et 2014. La fraude, qui se basait sur un système d'emprunts de près de 3 milliards de dollars, avait permis de faire sortir de Moldavie au moins 600 millions de dollars américains. Outre le fait que le recourant avait entretenu des relations d’affaires avec B., condamné en 2017 à 18 ans de prison par la justice moldave pour son rôle dans les fraudes bancaires ayant touché le pays, plusieurs sources ouvertes mentionnaient le recourant comme étant l’un des bénéficiaires potentiels de ces deux fraudes, notamment par l’entremise de ses sociétés C. et D._______ (cf. notamment pce Fedpol 27). Par ailleurs, le rapport d'enquête sur la disparition d’environ 600 millions de dollars du système bancaire moldave (rapport dit Kroll II), mis en ligne le 12 juillet 2019, mentionnait que quelque 30 millions de dollars américains avaient été transférés sur des comptes associés du recourant. En outre, sa réelle fortune semblait être considérablement plus élevée que celle déclarée dans le cadre de son activité politique. Aussi, sa présence en Suisse menaçait sérieusement la sécurité nationale, la réputation de la Suisse ainsi que ses relations interétatiques et ne pouvait dès lors être tolérée. 6.2 Pour sa part, le recourant s’est prévalu d’une constatation insuffisante et incomplète des faits, en raison d’un manque d’analyse critique de la part de l’autorité, ne tenant pas spécifiquement compte des stratégies cybernétiques des services secrets russes. A cet égard, il a soutenu être victime d’une campagne de dénigrement par les autorités moldave, russe et roumaine en raison de sa position antirusse. En effet, les nombreuses procédures judiciaires entamées contre lui ainsi que l’instrumentalisation des alertes Interpol et sa « désignation » américaine avaient été utilisées

F-361/2020 Page 28 uniquement à des fins politiques. Pour étayer ses arguments, il a rappelé que le Ministère public zurichois avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans une affaire de blanchiment d’argent et avait refusé d’accorder l’entraide internationale en matière pénale à la Moldavie, car il ne pouvait être exclu que lesdites enquêtes pénales entamées contre lui à l’étranger soient politiquement motivées. En outre, selon lui, des indices précis et concrets tels que l’arrestation récente de procureurs moldaves, pour abus de pouvoir et corruption passive, ayant lancé des procédures pénales contre lui, remettaient sérieusement en question la légitimité de ces dernières. Il a également mentionné de multiples violations du droit public fédéral et du droit international (pce. 1 TAF p. 38 ss), prétendant notamment qu’il ne représentait pas une menace réelle et suffisamment grave pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (pce. 1 TAF p. 40 ss). A ce sujet, Fedpol n’était pas une instance politique et ne pouvait justifier sa mesure par la protection de la neutralité et de la réputation de la Suisse. Il a également soutenu que les autorités suisses violeraient l’art. 6 CEDH en tenant compte des procédures pénales étrangères comme éléments décisifs de son interdiction d’entrée. En outre, se référant à l’art. 5 Annexe I ALCP et l’art. 8 CEDH, il a mis en avant sa situation familiale, en rappelant que sa femme, avec qui il s’était remarié le 20 juillet 2018 à Genève, et ses deux enfants vivaient en Suisse depuis 9 ans au bénéfice du forfait fiscal et y étaient parfaitement intégrés (pce. 1 TAF p. 45). Par ailleurs, l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie et l’avancement des troupes dans la région faisaient craindre une situation dangereuse en Moldavie pour sa personne en raison de son passé politique pro-américain. Dès lors, Fedpol ne pouvait exiger qu’il retourne vivre avec sa famille en Moldavie ou Roumanie. En conclusion, la mesure prononcée à son encontre ne se fondait pas sur des intérêts publics prépondérants (pce. 1 TAF, p. 46). 7. 7.1 Au moment du prononcé de l’interdiction d’entrée, la Moldavie avait adressé en 2019 une demande d'entraide judiciaire à la Suisse en lien avec une enquête nationale ouverte à l’encontre de l’intéressé. Le Ministère public moldave avait également annoncé déposer une demande de mandat d’arrêt international envers le recourant pour blanchiment d’argent et participation à divers scandales financiers internationaux. Une plainte pénale avait également été déposée en Roumanie par B._______. Finalement, l’intéressé était notamment accusé par les autorités russes de contrebande, de trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent et aurait

F-361/2020 Page 29 fait l’objet, en décembre 2017, d’un mandat d’arrêt émis par la justice russe pour avoir commandité le meurtre d’un opposant politique. L’intéressé nie toutefois l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et met en cause l’intégrité des procureurs en charge des différents dossiers pénaux à son encontre. De surcroît, en l’état du dossier, Fedpol n’a pas démontré que les preuves réunies à son encontre sur le plan pénal seraient accablantes. A cela s’ajoute que les procédures susmentionnées sont ouvertes depuis une très longue période, ce qui jette le doute sur leurs chances concrètes de succès. Dans ces circonstances, le fait que des procédures pénales soient encore en cours dans plusieurs pays doit être relativisé et ne saurait en soi constituer un indice suffisant pour justifier le prononcé de la mesure en cause. 7.2 En revanche, de nombreuses mesures administratives ont été prises au niveau international depuis le prononcé de la mesure querellée. 7.2.1 S’agissant de la « désignation » américaine du 10 janvier 2020, force est de constater que cette dernière est un acte de nature politique émis par un organe de l’exécutif et qui a pour effet d’empêcher des citoyens non-américains d’entrer aux Etats-Unis et d’obtenir un visa. Dans le cas d’espèce, les autorités américaines ont émis cette mesure à l’encontre du recourant et de sa famille, dont le fils mineur, pour « corruption significative ». L’intéressé soutient toutefois que cette « désignation » serait frappée d’irrégularités. En effet, il aurait fui la Moldavie avec le concours de l’Ambassade américaine à Chisinau et aurait résidé sur le territoire américain depuis plus de six mois lorsque la mesure aurait été prise à son égard. En outre, la procédure de demande d’asile étant déjà en cours de traitement, cette mesure constituerait une ingérence politique dans ladite procédure. Le recourant aurait entamé une action civile en date du 27 février 2020 pour faire constater l’inconstitutionnalité de cette « désignation ». Toutefois, il sied de constater que cette désignation a tout de même débouché sur des sanctions administratives en 2022. 7.2.2 Ainsi, les USA ainsi que le Royaume-Uni ont décidé d’interdire l’entrée au recourant sur leurs territoires et de geler ses avoirs sur place comme sanction (cf. UK Foreign Secretary, UK sanctions target 30 corrupt political figures, human rights violators and perpetrators of conflict-related sexual violence around the world, https://www.gov.uk/government/ news/uk-sanctions-target-30-corrupt-political-figures-human-rights- violators-and-perpetrators-of-conflict-related-sexual-violence-around-the- world, consulté le 2 février 2023). La même année, les autorités françaises

F-361/2020 Page 30 ont également saisi une propriété de l’intéressé sur leur territoire afin de garantir une peine complémentaire dans le cadre de l’affaire pénale pour corruption instruite par les procureurs moldaves (cf. [article de presse]). 7.2.3 Pour ce qui a trait au fichier Interpol, il appert des actes de la cause que, entre septembre et octobre 2019, la Russie et la Moldavie ont demandé à ce que les données du recourant y soient enregistrées en vue de son arrestation et extradition (cf. décision querellée). Toutefois, la Commission de contrôle des fichiers Interpol a, dans sa décision du 1 er juillet 2020, retenu qu’au vu du dépôt d’une demande d’asile par le recourant aux Etats-Unis, son statut de demandeur le protégeait contre le refoulement dans ses pays d’origine. Dès lors, les données de ce dernier ont été radiées du fichier Interpol (pce. 15 TAF, annexe 26). Cela étant, le Tribunal constate, premièrement, que la radiation des données du recourant du fichier Interpol intervient ensuite du dépôt par ce dernier d’une demande d’asile et non pas du fait que les informations requises pourraient être potentiellement politiquement motivées, comme le retenait la décision de non-entrée en matière du Ministère public de Zurich (pce 15 TAF, annexe 26 p. 3). Il ressort par ailleurs de nombreuses sources publiques que les autorités moldaves ont déposé à de nombreuses reprises des demandes visant à lancer un avis de recherche international contre le recourant. 7.2.4 Si aucun avis Interpol n’a depuis lors été publié, il sied de relever que le recourant a été ajouté à la liste des personnes physiques et morale, des entités et des organismes figurant à l’annexe de la décision (PESC) 2023/891 du Conseil de l’Union européenne du 30 mai 2023 concernant des mesures restrictives à l’encontre d’actes de déstabilisation de la République de Moldavie. Lesdites mesures comprennent à la fois une interdiction d’entrée et de transit sur les territoires des Etats membres de l’Union européenne ainsi qu’un blocage des avoirs. Sur cette base, le Conseil fédéral suisse a édicté, le 28 juin 2023, une ordonnance sur les mesures concernant la Moldavie (RS 946.231.156.5), débouchant sur une sanction datée du même jour du SECO interdisant au recourant l’entrée et le transit en Suisse et bloquant également ses avoirs. Ces mesures et sanctions adoptées par le Conseil fédéral suisse se fondent sur le Règlement d’application du 30 mai 2023 relatif aux sanctions de l’UE (ci-après : le Règlement d’application relatif aux sanctions de l’UE) qui exposent que A._______ (...) [fait l’objet de nombreuses procédures pénales dans son pays d’origine pour des infractions liées à du détournement de fond, de la fraude bancaire ainsi que de la corruption, mettant ainsi en danger l’état de droit (résumé de la sanction)] (cf.

F-361/2020 Page 31 Règlement d’application relatif aux sanctions de l’UE p. 3 point 5). La décision du SECO du 28 juin 2023 reprend le même argumentaire dans sa version anglaise (pce. 52 TAF, annexe 46). Par ailleurs, le 17 octobre 2023, le Canada a également inscrit le recourant sur sa liste noire, lui imposant un gel de ses avoirs ainsi qu’une interdiction d’entrée sur son territoire (cf. site du gouvernement canadien > Affaires mondiales Canada > Le Canada annonce des sanctions supplémentaires contre des collaborateurs du régime russe en Moldova, Le Canada annonce des sanctions supplémentaires contre des collaborateurs du régime russe en Moldova, https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2023/10/le-canada- annonce-des-sanctions-supplementaires-contre-des-collaborateurs-du- regime-russe-en-moldova.html, consulté le 29 novembre 2023). Par ailleurs, l’intéressé est actuellement entendu devant le Tribunal de Chisinau dans deux affaires ; une au civil concernant une annulation de contrat et une au pénal pour escroquerie (cf. portail national des tribunaux du Ministère de la Justice de la République de Moldavie https://jc.instante.justice.md/ro, tribunal de Chisinau > Agenda sedintelor (agenda des séances) > Denumirea Dosarului (nom du dossier) > nom du recourant, consulté le 4 septembre 2024). 7.3 S’agissant des dangers concrets que représente la présence en Suisse du recourant, le DFAE, dans sa prise de position du 18 avril 2019, a relevé que l’établissement sur le territoire suisse « d’un oligarque au mieux douteux, au pire hautement corrompu et criminel » aurait des conséquences sur les relations bilatérales avec la Moldavie. A cet égard, le DFAE a précisé craindre que la bonne réputation de la Suisse soit entachée en cas de séjour en Suisse de l’intéressé. En effet, il serait difficile d’expliquer au gouvernement et à la société civile pourquoi la Suisse – pays qui s’engage en faveur de réformes sociopolitiques en Moldavie – ouvre ses portes à un politicien qui semble accorder peu d’importance à ces valeurs. En outre, l’autorité a indiqué que son travail ainsi que ses contacts avec les autorités moldaves pourraient être mis à mal en cas d’octroi d’une autorisation de séjour. Pour le surplus, le DFAE a estimé que le recourant pourrait s’installer en Suisse en continuant d’être actif politiquement et en s’opposant au régime actuel mis en place. Si une demande d’entraide judiciaire venait donc à être requise, la Suisse se retrouverait dans une situation difficile, dès lors qu’une telle demande d’entraide judiciaire ne peut généralement pas être satisfaite si la personne concernée est politiquement exposée (pce. 52 TAF, annexe 41). Le SRC, pour sa part, n’a pas pris position de manière claire s’agissant de l’intéressé, mais a toutefois évoqué, dans son courrier du 2 mai 2019, les

F-361/2020 Page 32 liens étroits qu’avait ce dernier avec les milieux criminels en Moldavie et Russie ainsi que les répercussions éventuelles que sa présence pourrait avoir sur la réputation de la Suisse (pce. 52 TAF, annexe 41). 7.4 Dans ce contexte, plusieurs publications laissent à penser que le recourant faisait partie d’un système oligarchique ayant, durant plusieurs années, contrôlé la justice, l’administration et l’économie du pays au détriment du bien commun (cf. Bertelsmann Stiftung, BTI 2020 Country Report — North Macedonia. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2020, pp. 20 et 25). Ainsi, le quatrième rapport du groupe de travail GRECO du Conseil de l’Europe (groupe d’Etat contre la corruption) sur la prévention de la corruption des parlementaires, des juges et des procureurs relève que « la corruption constitue l’un des défis majeurs auxquels est confrontée la République de Moldova » (cf. rapport d’évaluation du GRECO sur la République de Moldave, 4 ème cycle, p. 4, consulté le 6 décembre 2023). Si les preuves pénales semblent actuellement manquer pour retenir la participation du recourant à de telles structures, force est de relever que la proximité de ce dernier avec la criminalité organisée a été relevée par des sources qui n’émanent pas uniquement de milieux orientés, visant à nuire à un rival politique, comme semble l’affirmer le recourant. Dans ce contexte, il est renvoyé à l’ensemble de la documentation versée en cause tant par Fedpol que par le Tribunal qui proviennent de médias d’une grande diversité et que l’on ne saurait sans autre considérer comme partial (cf., parmi d’autres, les articles cités au consid. 7.2.2 supra, pces 6, 7 et 15 Fedpol s’agissant des accusations de blanchiment d’argent ainsi que pce. 52 TAF annexe 43/88 concernant la répression des opposants politiques sous le régime politique du recourant [p. 15], le mandat d’arrêt prononcé à son encontre par les procureurs moldaves [p. 47], le séquestre de ses propriétés dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent [p. 80], ainsi que ses liens avec des entreprises accusées de blanchiment d’argent [p. 84 – article « A._______Leaks »]). Il ressort de cette documentation que le recourant constituait, jusqu’à l’arrivée au pouvoir de la présidente Maia Sandu et sa fuite de Moldavie (pce. 26 TAF p. 47), une pièce maitresse sur l’échiquier politique de la Moldavie et qu’il bénéficie toujours d’une certaine influence dans ce pays. Cela étant, les reproches soulevés vis-à-vis de l’intéressé vont dans le même sens que ceux retenus par le Règlement d’application relatif aux sanctions de l’UE (cf. consid. 7.2.4 supra), à savoir notamment la commission de graves malversations financières et la mise en œuvre de politiques ayant mis en danger les institutions de la République de Moldavie.

F-361/2020 Page 33 Dans ce contexte, le recourant cite notamment une publication du service estonien de renseignement extérieur ainsi que des articles en sa faveur, retenant en résumé que les services russes auraient entrepris des opérations sur internet pour le discréditer et propager des fausses rumeurs à son encontre. Il est également relevé que les procédures pénales engagées par certains pays à son encontre seraient politiquement motivées (pces 15 TAF, annexe 28 ainsi que pce. 26 TAF annexes 51 et 52). Cet avis reste toutefois isolé et les nombreuses mesures administratives qui ont été prises contre l’intéressé (cf. consid. 7.2 supra) jettent un sérieux doute sur son bien-fondé. C’est donc à juste titre que Fedpol a retenu que les nombreux articles de journaux versés en cause constituaient un indice supplémentaire en défaveur du recourant. Se basant sur l’ensemble des éléments susmentionnés (procédures pénales encore en cours ; prise de mesures administratives de différents Etats et du Conseil de l’Union européenne ; rapports de plusieurs journalistes d’investigation faisant part de manquements gravissimes de la part du recourant et du fait qu’il représente un danger pour les institutions de son pays), le Tribunal considère qu’il existe en l’espèce un faisceau d’indices suffisamment concrets pour retenir que la présence en suisse de l’intéressé constituerait une menace grave pour les relations internationales de la Suisse. Dans ces conditions, l'appréciation globale faite par Fedpol de la nature de la menace que représente le requérant pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse apparaît acceptable du point de vue de l'opportunité politique et, dans cette perspective, de sa force d'argumentation, de sa pertinence de contenu et de sa conformité aux tâches assignées par la loi à cette autorité de police. Par conséquent, le Tribunal ne saurait reprocher à Fedpol d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant in casu que le recourant représentait une menace caractérisée pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse au sens de l’art. 67 al. 4 LEI et que la prise d’une mesure d’éloignement était en principe envisageable sous l’angle de l’art. 5 Annexe I ALCP. 8. Il s’agit maintenant de vérifier si l’interdiction d’entrée prononcée par l’autorité inférieure pour une durée de dix ans est une mesure proportionnée et compatible avec le droit international. 8.1 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant une durée prolongée est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à

F-361/2020 Page 34 savoir protéger la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Il reste ainsi à examiner s’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause. 8.2 8.2.1 En ce qui concerne le poids qu’il convient de donner à l’intérêt public à la mesure d’éloignement, le Tribunal prend position comme suit. Compte tenu du faisceau d'indices susmentionné – même s'il n'est pas étayé par des condamnations pénales –, il y a lieu de retenir que le recourant constituait, jusqu’à l’arrivée au pouvoir de l’actuelle présidente et sa fuite de Moldavie (pce. 26 TAF p. 47) une pièce maitresse sur l’échiquier non seulement politique de la Moldavie et ses rapports tendus entre l’Occident et la Russie, mais également un agent de l’oligarchie cleptocratique ayant durant longtemps contrôlé la justice, l’administration et l’économie du pays avec un impact déstabilisateur (cf., à ce sujet, consid. 6.2 et 7 supra). Aussi, il paraît hautement vraisemblable que la levée de la décision querellée pourrait troubler les relations diplomatiques entre l’Etat d’accueil (la Suisse) et d’autres Etats, attirer des critiques sur la politique de neutralité suisse, en plus d’occuper les autorités helvétiques en cas de demandes d’entraide – comme déjà formulées par le passé –, d’extradition ou de pression pour adopter encore plus de sanctions. S’ajoute à cela l’activité politique de longue date déployée par le recourant, qui aurait annoncé à la presse en 2022 vouloir s’y réinvestir et qui pourrait, si tout ou partie de cette activité politique était déployée depuis la Suisse comme « terre d’exil », mener non seulement à des frictions avec la Moldavie, la Russie ou d’autres pays, mais également contribuer depuis l’étranger à déstabiliser le gouvernement fragile en place en Moldavie en ce moment (cf. les soupçons de l’OSCE quant à la manipulation des élections dont a également bénéficié le recourant en Moldavie : décision Fedpol 3 décembre 2019 ; également bne IntelliNews, [article de presse], du 31 octobre 2022, consulté le 20 décembre 2023). De surcroît, la proximité du recourant avec les milieux de la criminalité organisée ferait prendre le risque à la Suisse de servir comme plaque tournante au blanchiment d’argent de sources douteuses. A cet égard, il sied de relever que de nombreux journaux suisses mentionnent que la maison de famille du recourant à Genève échapperait étonnamment aux sanctions (cf., parmi d’autres, la Tribune de Genève, [article de presse], consulté le 7 décembre 2023). 8.2.2 Les faits reprochés au recourant doivent être donc qualifiés de très graves. Par ailleurs, compte tenu de la situation géopolitique actuelle, les risques que la présence en Suisse du recourant pourraient sérieusement

F-361/2020 Page 35 porter préjudice au pays sous l’angle des relations internationales sont élevés (cf. consid. 5.3.2 supra). Du point de vue de la défense préventive des intérêts de l'État, il existe ainsi un intérêt public de poids à l’éloignement du recourant, ce qui justifie en principe – sous réserve de la présence d’intérêts privés particuliers importants – de tenir éloigné celui-ci durant une durée nettement supérieure au seuil de 5 ans (sur « le palier II » cf., mutatis mutandis, l’ATF 139 II 121 consid. 6.2 s. ; voir également la présomption de l’atteinte du seuil de gravité en matière d’expulsions Fedpol in arrêt du TAF F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 6.3, non publié in ATAF 2019 VII/6 et consid. 5.2.4 supra). 8.3 8.3.1 Dans son recours, le recourant s'est prévalu de l'art. 8 CEDH au regard des relations familiales qu'il souhaiterait continuer d'entretenir avec ses enfants et sa femme légalement domiciliés en Suisse. Pour sa part, Fedpol a estimé que cette disposition n’était pas applicable puisque l’intéressé n’avait pas entretenu de relation étroite et effective avec sa famille durant neuf ans, à savoir la période durant laquelle les époux étaient divorcés. 8.3.2 L'interdiction d'entrée en Suisse peut comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par l’art. 8 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Cette disposition vise avant tout la famille nucléaire, à savoir les relations existantes entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 et 144 II 1 consid. 6.1). Pour que l'étranger puisse se réclamer de la protection de sa vie familiale, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf., notamment, ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). En règle générale, il n'y a pas d'empiètement sur la sphère de protection de la vie familiale si l'on peut s'attendre à ce que les parties concernées mènent sans autre leur vie familiale hors de Suisse. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à une mise en balance des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH. La situation est différente si l'on ne peut pas s'attendre à ce que les parties concernées déménagent à l'étranger ou à ce qu'elles le fassent sans autre forme de procès. 8.3.3 En l’espèce, la femme et les enfants du recourant vivent en Suisse depuis 2011, soit une très longue période. On ne saurait dès lors exiger de leur part de rejoindre le recourant à l’étranger. En outre, la mesure d’éloignement prononcée par Fedpol a conduit, dans les faits, à une

F-361/2020 Page 36 suspension de la procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du recourant. Il y a donc lieu de conclure que l’interdiction d’entrée en cause entre dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH. Cela étant, le recourant ne saurait se prévaloir de la présence en Suisse de son fils majeur, dès lors que celui-ci est désormais âgé de 26 ans et n’entre manifestement plus dans le cadre de la famille nucléaire (cf. consid. 8.3.2 supra). 8.3.4 S’agissant de son fils mineur – âgé de 17 ans, le Tribunal constate que le recourant a entretenu des relations étroites avec ce dernier, malgré les neuf ans de séparation avec son épouse (pce. 21 TAF, annexe 37 et pce. 26 TAF annexe 96 ainsi que 102). En effet, l’intéressé est venu en Suisse environ une fois par mois d’avril 2015 à septembre 2016, un mois entier durant l’été 2017 et trois mois durant l’été 2018 (pce. 21 TAF, annexe 39). Il a également précisé dans ses différents mémoires avoir toujours été un père présent pour ses enfants, malgré son divorce, et avoir voyagé de nombreuses fois avec son passeport roumain, raison pour laquelle beaucoup de ses voyages ne seraient pas documentés (pce. 21 TAF, p. 11). En outre, depuis l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre, l’intéressé aurait rencontré sa famille à diverses reprises en Turquie (en décembre 2020, en avril 2021 et en été 2021), durant les vacances scolaires de ses enfants et cela malgré la pandémie de COVID-19 (pce. 26 TAF, p. 54 et annexe 98). 8.3.5 Pour ce qui a trait à la relation du recourant avec son épouse, il sied de souligner que ces derniers se sont remariés en juillet 2018, après presque une dizaine d’années de séparation physique et géographique, la famille de l’intéressé s’étant établie en 2011 à Genève. En l’état du dossier, il n’y a cependant aucun élément permettant de mettre en doute la réalité du mariage entre le recourant et son épouse. Toutefois, le recourant n’a jusqu’à ce jour jamais fait ménage commun en Suisse avec son épouse sur une longue durée et il n’y a pas lieu de considérer que les rencontres qu’ils font fréquemment à l’étranger ne pourraient pas continuer à perdurer. 8.3.6 Si la présence en Suisse de l’épouse et du fils mineur du recourant plaide, dans une certaine mesure, en faveur de ce dernier, à cela s’oppose toutefois l’intérêt public de poids à tenir l’intéressé éloigné de Suisse afin d’éviter une sérieuse mise à mal des bonnes relations internationales et de la sécurité intérieure du pays. A cet égard, il sied également de relever que le recourant ne vit plus avec sa famille depuis 2011 et entretient majoritairement des relations depuis l’étranger avec cette dernière depuis 2019 (cf., notamment, les voyages en Turquie faits par la famille du

F-361/2020 Page 37 recourant pour venir le trouver). Cela étant, rien au dossier n’incite à penser que les ressources financières de la famille seraient mises à mal et qu’il serait impossible à celle-ci de poursuivre leurs rencontres à l’étranger. En outre, le recourant reste libre d'entretenir des contacts avec ses proches en Suisse par le biais des moyens de communication digitaux, voire par des visites dans les pays où il a le droit de se rendre. 8.4 Procédant à une pondération globale des intérêts en présence, le Tribunal considère que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de la Suisse l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir revenir sur le territoire helvétique. Le fait que l’intéressé n’ait jusqu’à ce jour pas été condamné pénalement n’y change rien, dès lors que Fedpol peut s’appuyer sur un faisceau d’indices suffisant pour prendre des mesures de prévention. Sous cet angle, la durée de la mesure, fixée à dix ans, est en adéquation avec le principe de proportionnalité et est compatible avec la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 67 al. 4 LEI (cf. ATAF 2022 VII/3 ; arrêts du TAF F-5587/2018 du 12 janvier 2021 ; F-4618/2017 du 11 décembre 2019). Pour le surplus, il sied de considérer que Fedpol est resté dans le cadre de sa marge d’appréciation en prononçant une mesure de cette durée, étant rappelée la retenue que s’impose le Tribunal en la matière (cf. consid. 2 supra). 9. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que, par sa décision du 3 décembre 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 10. 10.1 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a demandé à ce que le TAF anonymise de manière étendue (« eingehend ») le présent arrêt, peu importe l’issue de la procédure (pce. 1 TAF, p. 2 et p. 48 s.). A cet égard, il a précisé qu’aucune exception à l’anonymisation ne pouvait être tolérée dans la présente affaire, car le droit à la protection de sa vie privée ainsi que sa sécurité s’opposaient à une publication non anonymisée dans la banque électronique ou dans le recueil officiel des arrêts du TAF. En parallèle et pour les mêmes raisons, il a invité le Tribunal à déroger à la règle selon laquelle la page de garde et le dispositif des jugements sont rendus publics de manière non anonymisée pendant 30 jours à la loge du Tribunal à compter de leur notification. Il fait valoir à cet égard que les

F-361/2020 Page 38 institutions moldaves ne respecteraient pas les principes de l’Etat de droit et du droit international public, raison pour laquelle il pouvait se prévaloir d’un intérêt particulier à ce que le présent jugement ne puisse pas être rattaché à sa personne. 10.2 10.2.1 En vertu de l’art. 30 al. 3 Cst., l’audience et le prononcé du jugement sont publics ; la loi peut prévoir des exceptions. Cette disposition vise à assurer un contrôle démocratique de l'administration de la justice par la population. En particulier, elle a pour objectif la transparence, en permettant au public le suivi de l’administration de la justice et la prise de connaissance de l’activité jurisprudentielle. En corollaire, l’art. 30 al. 3 Cst tend aussi à garantir, de par ce contrôle même, un traitement équitable des parties impliquées dans une procédure judiciaire (ATF 133 I 106 consid. 8.1). Le principe de la publicité des procédures judiciaires comprend l’ensemble du jugement rendu avec état des faits, considérations juridiques et dispositif (ATF 136 I 126 consid. 3.6). Aussi, rendre publics uniquement la page de garde et le dispositif d’un jugement n’est en principe pas compatible avec les exigences de l’art. 30 al. 3 Cst (cf. JOHANNES REICH, in : BSK BV 2015 ad art. 30 n° 54). 10.2.2 En ce qui concerne le Tribunal administratif fédéral, l’art. 30 al. 3 Cst. est concrétisé à l'art. 29 LTAF, selon lequel le TAF informe le public sur sa jurisprudence (al. 1) ; les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme (al. 2). Le Règlement du Tribunal administratif fédéral relatif à l’information du 21 février 2008 (RS 173.320.4 ; ci-après : Règlement TAF sur l’information) contient les dispositions d’exécution y relatives. En particulier, en vertu de l’art. 4 du Règlement TAF sur l’information, le Tribunal met à la disposition du public en principe sous forme non anonyme la page de garde et le dispositif de tous ses arrêts pendant 30 jours à compter de leur notification. Ceux-ci peuvent être consultés sur demande à la loge du TAF. Selon l’art. 4 al. 2 de ce même Règlement, une exception à la règle de la non-anonymisation est de mise si la personnalité ou d’autres intérêts privés ou publics l’imposent. 10.2.3 Selon la jurisprudence, la publication anonyme sur internet ou dans les recueils d’arrêts officiels a pour but d'éviter, dans la mesure du possible, que l'identité de la personne concernée ne soit retrouvée (après l’échéance du délai de 30 jours au sens de l’art. 4 du Règlement TAF sur l’information [cf. à ce sujet consid. 10.2.2 supra]). Néanmoins, la garantie absolue que la personne concernée ne soit pas identifiable ne peut être donnée. En effet, l'anonymisation d'une décision ne doit pas être telle qu'elle la rende

F-361/2020 Page 39 illisible ou incompréhensible et qu'il ne puisse être exclu que des personnes qui connaissent les détails de l'affaire puissent identifier la personne impliquée (cf. ATF 133 I 106 consid. 8.3; arrêt du TF 2E_2/2013 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1; arrêt du TAF F-5929/2018 du 25 novembre 2021 consid. 13.2 et les réf. cit.). 10.3 Comme le requiert le recourant, le Tribunal estime nécessaire que seule une version anonymisée de ce jugement soit rendue publique sur internet. Le fait qu’il soit une personnalité très connue des médias n’y change rien. Se pose toutefois la question de savoir dans quelle mesure il convient de procéder à cette anonymisation. Sur ce point, l’intéressé reste peu clair et se limite à solliciter une anonymisation étendue (« weitgehend »). Il semble ainsi réclamer que même les personnes qui connaissent son parcours professionnel et politique ainsi que les articles de presse le concernant soient incapables de rattacher le présent jugement à sa personne. Une telle conclusion devrait toutefois être rejetée. En effet, le TAF considère qu'il est conforme à la jurisprudence précitée d'anonymiser, outre les données personnelles du recourant, les références directes à son parti politique. Par contre, il n’est pas possible d’éluder l’implication de ce dernier dans divers scandales médiatisés, faute de quoi la compréhension de l’arrêt ne serait plus garantie et, en particulier, les intérêts publics mis en avant par Fedpol ne seraient plus compréhensibles. La demande d’anonymisation étendue est donc partiellement accordée dans les termes énoncés ci-dessus. En outre, le Tribunal ne décèle pas d’obstacle suffisant à une éventuelle publication de ce jugement sous forme anonymisée dans les ATAF. 10.4 Quoi qu’en dise le recourant, et pour les raisons exposées au considérant précédant, le Tribunal ne décèle également aucun motif suffisamment pertinent pour déroger à la règle, selon laquelle le Tribunal met à disposition du public la page de garde et le dispositif du jugement sous une forme non anonymisée pendant 30 jours à compter de leur notification (cf. consid. 10.2.2 supra). La requête y afférente de l’intéressé doit par conséquent être rejetée. Elle est d’ailleurs difficilement conciliable avec sa conclusion visant à ce que le dispositif du jugement du TAF soit publié dans la Feuille fédérale dans l’hypothèse où le recours devrait être admis (cf. let. D supra et consid. 10.5 infra). 10.5 Finalement, comme déjà analysé (cf. consid. 4.4 supra), la publication dans la Feuille fédérale de la décision entreprise était conforme au droit. En outre, dès lors que les mandataires du recourant sont dorénavant connus, une notification du présent arrêt par le biais d’une publication dans

F-361/2020 Page 40 la Feuille fédérale n’entre pas en ligne de compte. En effet, les conditions de l’art. 36 PA ne sont plus données. La conclusion y afférente du recourant doit par conséquent être rejetée. 11. 11.1 Le recourant a enfin requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur ses demandes de déréférencement qu’il entendait déposer auprès du Conseil de l’Union européenne ainsi du Conseil fédéral (cf. let. C.j. et 7.2.4 supra). 11.2 Une suspension de procédure ne doit être admise qu'avec retenue, c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs, car elle comporte le risque de retarder inutilement la procédure; selon la jurisprudence, peuvent notamment constituer de tels motifs le fait de permettre la mise en œuvre de mesures d'instruction opportunes ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (cf. arrêt du TF 8C_982/ 2009 du 5 juillet 2010 consid. 2.2, et la jurisprudence citée). 11.3 En l’occurrence, le recours a été interjeté en janvier 2020. La procédure dure donc depuis plus de 4 ans sans qu’il apparaisse que les démarches entreprises par le recourant auprès du Conseil de l’UE ainsi que du Conseil fédéral puissent aboutir dans un avenir proche. Sous l’angle du principe de célérité (art. 29 Cst.), il n’apparaît donc pas justifié d’attendre l’issue de celles-ci. Quoi qu’il en soit, les mesures prises par l’Union européenne ne représentent qu’un élément supplémentaire parmi d’autres permettant au Tribunal de conclure actuellement que l’intéressé constitue une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Dans ces conditions, il est douteux que leur levée puisse être considérée comme élément déterminant. 11.4 La demande de suspension de la procédure est ainsi rejetée. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

F-361/2020 Page 41 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de suspension de la procédure est rejetée. 2. Le recours est rejeté. 3. 3.1 La conclusion du recourant visant à une anonymisation étendue du présent jugement est partiellement admise dans le sens du considérant 10.3. 3.2 La conclusion du recourant visant à ce que la page de garde et le dispositif du présent arrêt soient accessibles seulement de manière anonymisée au public pendant 30 jours dès la notification du présent arrêt est rejetée. 3.3 La conclusion du recourant visant à ce que la page de garde et le dispositif du présent arrêt soient publiés dans la feuille fédérale en cas de levée de la décision attaquée est rejetée. 4. Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 10 mars 2020 et il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure, au SEM et à l’autorité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Laura Hottelier

F-361/2020 Page 42 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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