Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-357/2017
Entscheidungsdatum
20.12.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-357/2017

A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 7 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Blaise Vuille, Philippe Weissenberger, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

  1. O._______,
  2. P._______, représentés par Maître Simon Perroud, Etude 10 décembre, Rue Mauborget 12, Case postale 5892, 1002 Lausanne, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 28 LEtr).

F-357/2017 Page 2 Faits : A. Par courrier du 20 juillet 2015, O., ressortissant russe né le (...) 1960, a déposé, par l’entremise de son avocat, une demande d’autorisa- tion de séjour pour rentier auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). A l’appui de sa requête, il a fait valoir qu’il remplissait les conditions prévues aux art. 28 LEtr (RS 142.20) et 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Il a également relevé qu’il passait ses vacances avec sa famille en Suisse depuis 2010, que sa fille, Q., née le (...) 2001, y était scolarisée depuis 2012 et qu’elle poursuivait actuellement ses études à l’Ecole privée internationale de V._______ à W.. Il a aussi précisé qu’il avait acquis avec son épouse un appartement à Montreux, qu’il disposait de larges moyens financiers lui permettant de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, qu’il passait en Suisse le maximum de temps possible dans les limites des visas accordés, qu’il était bien intégré en ce pays et que le centre de ses intérêts se trouvait aujourd’hui sur le sol hel- vétique. B. Le 29 février 2016, O. et son épouse, P._______, ressortissante russe née le (...) 1961, ont déposé une demande de visa pour un long séjour (Visa D) auprès des autorités compétentes afin de vivre en Suisse dans leur appartement sis à Montreux. A l’appui de leur demande, ils ont invoqué leurs nombreux séjours en Suisse depuis 2010, la scolarité de leur fille en ce pays depuis 2012, l’achat d’un bien immobilier à Montreux en 2013 et leurs ressources pécuniaires suffisantes pour assurer leur indé- pendance financière. C. Après avoir procédé à des mesures d’instruction complémentaires, le SPOP a informé le prénommé et son épouse, par courrier du 11 juillet 2016, qu’il était favorable à l’octroi en leur faveur d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 28 LEtr. L’autorité cantonale a toutefois attiré l’attention des intéressés sur le fait que cette décision demeurait soumise à l’appro- bation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). D. Le 25 août 2016, le SEM a informé les intéressés qu’il envisageait de refu- ser de donner son approbation à la proposition cantonale, compte tenu en

F-357/2017 Page 3 particulier du fait qu’ils ne disposaient pas d’attaches personnelles particu- lières avec la Suisse au sens de l’art. 28 LEtr, et leur a octroyé un délai pour déposer leurs observations dans le cadre du droit d'être entendu. En outre, l’autorité précitée a requis des justificatifs concernant les activités professionnelles d’O._______ pour les années 2000 à 2006, ainsi que des documents permettant d’établir la provenance de la fortune du couple. Par courrier du 31 octobre 2016, O._______ et P._______ ont déposé leurs observations en relevant qu’ils avaient effectué leur premier séjour en Suisse en 2010 et que leurs visites s’étaient intensifiées depuis 2012, dé- veloppant ainsi leur volonté de s’installer durablement en ce pays, au point qu’ils y avaient scolarisé leur fille depuis 2012 et acquis un appartement à Montreux en 2013. Ils ont encore précisé qu’ils envisageaient d’acquérir un second bien immobilier à Z., qu’ils avaient développé de nom- breux liens d’amitié avec des ressortissants suisses et qu’ils disposaient de moyens financiers suffisants pour vivre sur le territoire helvétique. Par envoi complémentaire du 1 er novembre 2017, les intéressés ont encore fait parvenir au SEM divers documents concernant la provenance de leur fortune et leur intégration en Suisse. Ils ont encore précisé avoir vendu leurs biens immobiliers à l’étranger ces dernières années en vue de leur établissement en Suisse. E. Par décision du 29 novembre 2016, le SEM a prononcé à l'endroit d’O. et de P._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans son prononcé, l’autorité de première instance a constaté en premier lieu qu’il n’était pas contesté que l’intéressé remplissait les conditions po- sées par l’art. 28 LEtr en lien avec l’âge et les moyens financiers néces- saires. Cependant, le SEM a estimé qu’O._______ n’entretenait pas de liens suffisamment forts avec la Suisse pour justifier l’octroi d’une autorisa- tion de séjour fondée sur l’art. 28 LEtr en sa faveur. Bien qu’ayant effectué de nombreux séjours en Suisse depuis 2010, l’autorité de première ins- tance a estimé qu’il ne ressortait pas du dossier que le prénommé avait construit des liens particuliers avec ce pays permettant de constituer des attaches étroites avec le territoire helvétique au sens de la jurisprudence et de la pratique constante en la matière. Sur un autre plan, le SEM a con- sidéré que ni la présence de sa fille, au bénéfice d’une autorisation de sé- jour pour formation, ni le fait qu’il était propriétaire d’un appartement à Mon- treux n’étaient susceptibles de fonder l’existence de liens particulièrement

F-357/2017 Page 4 forts avec la Suisse. En outre, l’instance inférieure a observé que les inté- ressés ne pouvaient pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur. Enfin, le SEM a indiqué que l’autorisation de séjour pour rentier étant refusée à O., l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial à son épouse n’en- trait pas en ligne de compte. F. Par acte du 16 janvier 2017, O. et P._______ ont recouru, par l'en- tremise de leur conseil, contre cette décision auprès du Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annula- tion, à l'obtention d’autorisations d'entrée en Suisse et à l'approbation de l'octroi d’autorisations de séjour pour prise de résidence en Suisse. Dans leur pourvoi, les époux prénommés ont souligné que seule demeurait liti- gieuse la question des liens personnels particuliers du recourant avec la Suisse au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LEtr. A ce propos, ils ont allégué qu’O._______ avait noué de tels liens, en particulier dans le canton de Vaud où il était venu passer des vacances en famille dès 2010 et où il avait acquis un bien immobilier en 2013. Ce dernier a précisé qu’il séjournait avec son épouse en Suisse le temps maximum autorisé par leurs visas, soit 180 jours par an au total, et qu’il avait fait connaissance et s’était lié d’amitié avec de nombreuses personnes, toutes domiciliées en Suisse et majoritairement dans le canton de Vaud, qui soutenaient leurs démarches tendant à leur installation définitive en Suisse pour y passer leur retraite, comme le démontraient les déclarations écrites en ce sens jointes à leur pourvoi. Les recourants ont relevé avoir déjà suivi, pour l’un, et allant suivre, pour l’autre, des cours de français semi-intensifs et avoir vendu la plupart de leurs biens immobiliers à l’étranger au cours des dernières an- nées en vue de leur installation définitive en Suisse. En outre, ils ont fait part de leur qualité de membres et leur participation à l’association « E.» afin d’accroître leur réseau social dans la région lémanique et d’y poursuivre leur intégration. Les recourants ont encore indiqué que, dans la mesure où O. remplissait toutes les conditions d’obtention d’une autorisation de séjour pour rentier, P._______ remplissait également toutes les conditions de l’art. 44 LEtr pour bénéficier d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son époux. G. Par courrier du 9 février 2017, les recourants ont encore envoyé au Tribu- nal une quittance d’inscription datée du 6 février 2017 à des cours de fran- çais semi-intensifs auprès de l’Ecole F._______ à Vevey, démontrant ainsi la volonté de P._______ de poursuivre son intégration en Suisse.

F-357/2017 Page 5 H. Appelé à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 22 février 2017. Invités par le Tribunal à se déterminer sur le préavis précité, les recourants, par courrier du 24 mars 2017, ont contesté l’appréciation du SEM selon laquelle leurs liens avec la Suisse ne représenteraient pas des attaches suffisamment étroites avec ce pays pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur les art. 28 LEtr et 25 OASA. Ils ont aussi produit quatre déclarations écrites par des tiers relatant leur rapport de bon voisinage. Par courrier du 5 avril 2017, les recourants ont encore fait parvenir au Tri- bunal une attestation de test de français (niveau A1) effectué par P._______ et un bulletin d’adhésion à l’association « C.» rempli le 25 mars 2017 par O., lequel a déclaré avoir aussi adhéré à l’as- sociation caritative « D._______». I. Dans sa duplique du 10 avril 2017, le SEM a maintenu sa prise de position antérieure. Le 20 avril 2017, un double de la duplique précitée a été porté à la con- naissance des recourants. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pronon- cées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF).

F-357/2017 Page 6 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 O._______ et P._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l’octroi de l'auto- risation d’entrée et de séjour en faveur des intéressés en application de l'art. 28 LEtr autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet notamment ATF 141 II 169 consid. 4; arrêt du TF 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci- sion du SPOP du 11 juillet 2016 d’accorder l'autorisation de séjour des in- téressés sous l’angle des art. 28 LEtr et 25 OASA (cf. ci-dessus, consid. C) et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

F-357/2017

Page 7

4.

4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la

Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé-

tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté-

rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son de-

gré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

4.2 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative

pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est

plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative

doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1

ère

phrase LEtr).

4.3 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation

de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition

particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.

ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATF 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence

citée).

5.

5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des

étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation

ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-

ment médical).

5.2 En application de l'art. 28 LEtr, un étranger qui n'exerce plus d'activité

lucrative peut être admis aux conditions suivantes:

  1. il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral;
  2. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse;
  3. il dispose des moyens financiers nécessaires.

5.3 L'art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) pré-

cise que l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.

Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles parti-

culières avec la Suisse notamment:

a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours

assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une for-

mation ou d'une activité lucrative;

F-357/2017 Page 8 b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs). 5.4 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEtr étant cu- mulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition reprend la réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 [cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3542- 3543, ad art. 28 du projet de loi ; MARC SPESCHA, in : Spescha et al., Migrationsrecht, Kommentar, 4 e éd., Zurich 2015, ad art. 28 LEtr, n° 1 p. 108]). 5.5 Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisa- tion de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Tel n'est ce- pendant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause. 5.6 Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal de céans a été amené à se pencher sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEtr et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA. De ma- nière constante, il a jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à- dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels per- sonnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'inté- ressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but sou- haité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf. notamment l’arrêt du TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et les références citées, voir également le consid. 4.4.8).

F-357/2017 Page 9 6. En l'espèce, seule la question portant sur le manque d'attaches person- nelles particulières avec la Suisse est contestée, les autres conditions de l'art. 28 LEtr, soit celles ayant trait à l'âge (let. a) et aux moyens financiers (let. c), n'ayant pas été considérées comme litigieuses par l'autorité infé- rieure. Le Tribunal portera donc son examen exclusivement sur l'applica- tion de l'art. 28 let. b LEtr, en relation avec l'art. 25 al. 2 OASA. 6.1 A ce propos, les recourants ont en particulier mis en avant la présence de leur fille sur le territoire helvétique, l’acquisition d’un bien immobilier à Montreux, voire même le projet d’en acquérir un deuxième dans la région lémanique, ainsi que les nombreux séjours qu’ils ont effectués dans ce pays et les attaches sociales qu’il se sont créées durant leurs voyages en Suisse. 6.2 S’agissant de la présence de la fille des recourants sur le sol helvé- tique, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribu- nal de céans (cf. consid. 5.6 supra), la simple présence de proches sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisam- ment étroites avec ce pays pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 28 LEtr. Pour le surplus, dans le cas particulier, il sied de relever que si la fille des recourants est certes scolarisée en Suisse depuis 2012 et a par ailleurs l’intention de poursuivre sa scolarité sur le territoire helvétique, il n’en de- meure toutefois pas moins que son séjour dans ce pays est de nature pas- sagère, puisque l’autorisation de séjour pour formation dont elle dispose représente un titre de séjour à caractère purement temporaire (dans le même sens, cf. l’arrêt du TAF C-5197/2014 du 6 avril 2016 consid. 10.2). 6.3 Par ailleurs, le recourant a insisté sur le fait qu’il s’était régulièrement rendu avec son épouse sur le sol helvétique, depuis la première fois en 2010 (du 2 au 8 août, ainsi que du 18 au 21 décembre 2010 selon visa et timbres humides figurant dans le passeport de la recourante), et avait no- tamment effectué 29 autres séjours en Suisse entre 2012 et 2015 (selon la liste des visites en Suisse jointe au courrier du 18 février 2016 et figurant en annexe au recours du 16 janvier 2017). Cela étant, il ressort qu’une grande partie de ces déplacements étaient brefs (entre 2012 et mi-2014, les séjours en Suisse étaient d’une durée moyenne de quinze jours; cf. la liste précitée) et motivés essentiellement entre 2012 et 2014 par des rai- sons d’ordre professionnel (cf. visas figurant dans les passeports des inté- ressés). On ne saurait dès lors considérer que le recourant a effectué des

F-357/2017 Page 10 séjours « assez longs » en Suisse au sens de l’art. 25 al. 2 let. a OASA. Pour le surplus, aucun élément du dossier ne permet d’inférer que durant ses séjours sur le sol helvétique, l’intéressé se serait constitué des at- taches d’une intensité particulière avec ce pays. Certes, O._______ a fait valoir qu’il est membre de plusieurs associations en Suisse (cf. lettre du 31 octobre 2016 de l’association « E.» promouvant la culture slave en Suisse ; bulletin d’adhésion du 25 mars 2017 à l’association « C.» ; statut de l’association « D.» joint en annexe au courrier du 5 avril 2017), mais il n’a pas indiqué, et encore moins démontré, de quelle manière il a participé aux activités de ces associations durant ses séjours. Quant aux dix-huit lettres de soutien versées au dossier, sept d’entre elles ont été rédigées par des personnes ayant entretenu des rela- tions commerciales avec les intéressés (médecin traitant, interprète pour les démarches administratives, conseillère de mode et vendeuse dans un grand magasin, fondatrice d’une association, directeur d’école, guide tou- ristique, connaissances professionnelles), cinq autres par des voisins, et la majorité relèvent, pour l’essentiel, des bons rapports de voisinage ou d’amitié. Toutefois, ces lettres, au regard de leur contenu, ne font pas état de relations sociales ou culturelles particulièrement fortes avec la Suisse, mais étayent uniquement l’intérêt que portent les intéressés à ce pays et leur volonté de s’y intégrer. En tout état de cause, les attaches amicales que les recourants ont nouées durant leurs visites en Suisse sont en soi insuffisantes pour créer des liens particuliers avec le territoire helvétique au sens de l’art. 28 let. b LEtr. 6.4 En outre, le fait que le recourant soit propriétaire, avec son épouse, d’un appartement à Montreux, voire leur projet d’acquisition d’un autre ap- partement à Z., ne sont pas non plus susceptibles de jouer un rôle décisif dans l’analyse de l’existence d’attaches personnelles étroites avec la Suisse. En effet, selon le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers (op. cit., loc. cit.), la propriété de biens fonciers ou l'exis- tence de liens commerciaux en Suisse ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de liens personnels particuliers avec la Suisse. 6.5 Enfin, le Tribunal considère que s'agissant de l'accueil de ressortis- sants étrangers en Suisse dans le contexte d'une disposition laissant une très grande liberté d'appréciation à l'autorité - comme c'est le cas en l'es- pèce, puisque l'art. 28 LEtr ne confère aucun droit de séjour, mais est ré- digé en la forme potestative - (cf. consid. 5.5 supra), il y a lieu de tenir compte de l'intérêt visé par l'art. 3 al. 3 LEtr concernant l'admission d'étran- gers et l'évolution socio-démographique et cela malgré la situation finan- cière confortable dont bénéficient les intéressés.

F-357/2017 Page 11 En effet, selon l'article précité, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en compte. L'autorité, qui ne pourra en conséquence pas s'écarter sans motifs de cet intérêt, ne manquera pas de prendre en con- sidération le vieillissement de la population suisse et le fait que les per- sonnes retraitées représenteront dans un futur relativement proche une charge accrue pour la population active (cf. en ce sens le Message précité, FF 2002 3483). Certes, de par la condition relative aux moyens financiers imposée à l'art. 28 LEtr, le risque que ces personnes fassent appel à l'aide sociale ou aux prestations complémentaires est considérablement dimi- nué. En revanche, elles pourraient prétendre aux prestations de différentes assurances basées sur un système de solidarité (notamment l’assurance maladie obligatoire), alors qu'elles n'auraient que peu participé à leur finan- cement, sans compter les autres prestations étatiques dont elles n'auraient jamais auparavant contribué au financement (dans le même sens, cf. l’arrêt du TAF C-4356/2014 consid. 4.4.7.2). 6.6 En conclusion, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent et du large pouvoir d’appréciation dont le SEM dispose en la matière (cf. consid. 5.5 supra), le Tribunal arrive à la conclusion qu’on ne saurait repro- cher à l’autorité intimée d’avoir considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l’art. 28 let. b LEtr. 7. Dans ces circonstances et dans la mesure où l'une des conditions cumu- latives posées par l'art. 28 LEtr n'est pas réalisée dans le cas particulier, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentier en faveur du recourant et également à la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à son épouse. En tout état de cause, cette solution n’apparaît pas disproportionnée et n’est pas indûment sévère à l’endroit des recourants, dans la mesure où il leur reste loisible de continuer à maintenir des contacts avec la Suisse et les connaissances qu’ils y ont faites en organisant des séjours par le biais de visas touristiques, tel qu’ils l’ont d’ailleurs pratiqué jusqu'à présent. Par ailleurs, dans la mesure où le refus d'autorisation d'entrée prononcé par le SEM est directement lié à la prise de résidence au sens de l'art. 28 LEtr, c'est à juste titre que l'autorité de première instance s'est prononcée à ce sujet.

F-357/2017 Page 12 8. Enfin, à toutes fins utiles, il sied de noter que c’est à bon droit que les re- courants ne se sont pas prévalus de l’art. 8 CEDH pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour, dans la mesure où leur fille, qui est au béné- fice d’une autorisation de séjour temporaire pour formation, ne bénéficie pas d’un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 novembre 2016, de l'autorité de première instance n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n’est pas non plus inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la procédure de recours, il y a lieu de mettre les frais de pro- cédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

F-357/2017 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 26 janvier 2017. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur avocat (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division étrangers), pour information (annexe : dossier cantonal VD).

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Alain Renz

Expédition :

Zitate

Gesetze

21

CEDH

  • art. 8 CEDH

LEtr

  • art. 3 LEtr
  • art. 28 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 44 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 2 LTF

OASA

  • art. 25 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

9