Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3561/2020
Entscheidungsdatum
15.07.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3561/2020

Arrêt du 15 juillet 2020 Composition

Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Sylvain Félix, greffier.

Parties

A., née le (...) 1999, alias B., née le (...) 1993, alias C., née le (...) 1999, alias D., née le (...) 1993, alias E._______, née le (...) 1993, Congo (Kinshasa), représentée par Shermin Ceylan, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 juillet 2020 / N (...).

F-3561/2020 Page 2 Vu

la demande d’asile déposée en Suisse, le 27 avril 2020, par A._______, née le (...) 1999, ressortissante de la République démocratique du Congo,

le résultat de la comparaison avec l’unité centrale du système européen «Eurodac» et le système central d’information visa (CS-VIS) en date du 28 avril 2020, dont il ressort que l’intéressée a déposé une demande d’asile en Belgique le 27 novembre 2017 respectivement qu’un visa valable du 6 août 2017 au 29 août 2017 a été délivré à son attention par l’Italie, l’audition sommaire de l’intéressée sur ses données personnelles du 30 avril 2020, l’entretien individuel Dublin du 8 mai 2020 sur la compétence présumée de la Belgique ou de l’Italie pour l’examen de cette demande d’asile et quant aux faits médicaux, la requête du 8 juin 2020 du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités belges aux fins de reprise en charge de l’intéressée, conformément à l’art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'exa- men d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 18 juin 2020, par laquelle les autorités belges ont accepté la reprise en charge de l’intéressée en vertu de la même disposition, la décision du 7 juillet 2020 (notifiée le jour-même), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en ma- tière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Belgique et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 13 juillet 2020 contre cette décision par l’intéressée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) – qui conclut à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile – et les requêtes d’octroi de l’assistance judiciaire partielle et de dispense du ver- sement d’une avance de frais, ainsi que d’octroi de l’effet suspensif, qu’il contient,

F-3561/2020 Page 3 les mesures superprovisionnelles du 14 juillet 2020, par lesquelles le Tri- bunal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert de la recourante, et considérant I. Qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu- vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'ap- préciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision atta- quée (ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2), qu’il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. II. Que, la recourante s’étant prévalue d’une violation de la maxime

F-3561/2020 Page 4 inquisitoire, il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d’ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2),

qu’en vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 consid. 3.2),

que cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]),

que l’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6),

qu’en substance, la recourante a reproché à l’autorité intimée de n’avoir pas suffisamment analysé sa situation de femme fiancée et enceinte, d’une part, et de n’avoir pas mené suffisamment d’investigations pour clarifier son identité, d’autre part,

qu’en réalité, la recourante remet essentiellement en cause l’appréciation de l’autorité inférieure, ce qui ne constitue pas un grief formel mais un grief matériel qui sera donc analysé ci-dessous,

qu’en effet, figurent au dossier des pièces portant sur sa grossesse et sa situation familiale (demande de préparation de mariage, certificat médical) ainsi que sur son identité (photocopie de passeport),

que l’autorité intimée a donc correctement instruit la cause sans commettre de négligence procédurale,

F-3561/2020 Page 5 que l’absence d’éventuelles pièces complémentaires serait, cas échéant, imputable au manque de collaboration de la recourante à l’établissement des faits (cf. art. 13 PA resp. art. 8 LAsi),

que le grief tiré d’une violation de la maxime inquisitoire est infondé et doit être écarté.

III. Que s’agissant de l’établissement de l’identité de la recourante, il sied d’emblée de noter que la décision querellée mentionne ses alias,

qu'au surplus, le SEM s'est fié aux données d'identité figurant dans les systèmes d'information Eurodac et CS-VIS,

que les allégations de la recourante au sujet de sa «véritable» identité ne sont étayées que par la photocopie d’un passeport échu,

qu’en tout état de cause, l'autorité inférieure a retenu, à bon droit, que l’identité principale de l’intéressée était A._______ et en a tiré des conclusions propres à déterminer l’Etat membre compétent pour le traitement de la demande d’asile de l'intéressée (cf. arrêts du TAF E-3177/2019 du 2 juillet 2019 et F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.2),

qu’en tout état, une éventuelle rectification des données contenues dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) ne fait pas l’objet de la présente procédure, étant donné que l’autorité intimée ne s’est pas prononcée sur ce point dans le dispositif de la décision querellée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3 et 2013/30 consid. 4.1; arrêt du TAF F-3255/2020 du 2 juillet 2020 consid. 3; cf. a contrario arrêt du TAF E-1947/2020 du 30 juin 2020 consid. 3).

IV. Qu'avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les con- ditions fixées dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite- ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 ;

F-3561/2020 Page 6 voir également art. 1 et 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus- sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c’est le cas en l’espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2. et 8.2.1; arrêt du TAF F-1499/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.3 et 6.4.1.3 [prévu pour publication]), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna- tionale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen ou a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b et let. d du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im- possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési- gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé- dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési- gné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermi- nation devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),

F-3561/2020 Page 7 qu’en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souverai- neté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l’Etat de destination («raisons humanitaires»), décider d'examiner une de- mande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). V. Qu’en date du 8 juin 2020, le SEM a soumis, dans le respect du délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge aux autorités belges compétentes, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d dudit règlement, qu’en date du 18 juin 2020, soit dans le respect du délai fixé à l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Belgique a accepté la requête de reprise en charge de l’intéressée, présentée par le SEM le 8 juin 2020, que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que la recourante s’oppose toutefois à son transfert en Belgique, arguant attendre un enfant dont le futur père se trouve en Suisse et avoir l’intention d’épouser ce dernier, qu’elle invoque en particulier le suivi médical que nécessite sa grossesse, qu’elle conclut à ce que la Suisse entre en matière sur sa demande d’asile, que, ce faisant, la recourante invoque l’art. 8 CEDH, respectivement re- quiert l’application en sa faveur de la clause de souveraineté du règlement Dublin III. VI. Qu’au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il convient tout d’abord d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Belgique, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite- ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE,

F-3561/2020 Page 8 qu’à cet égard, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions (arrêt du TAF E-2388/2020 du 12 mai 2020), que la Belgique est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parle- ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per- sonnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil] ; arrêt du TAF E-3182/2019 du 18 juillet 2019), que cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable et doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Belgique de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé, qu’il n’y a donc pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, que, cela dit, la présomption selon laquelle la Belgique respecte, notam- ment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de trans- fert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette dispo- sition,

F-3561/2020 Page 9 qu’en l’espèce, rien n'indique que les autorités belges violeraient le droit de l’intéressée à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa de- mande de protection internationale, que la recourante n’a en effet fourni aucun élément concret susceptible d’établir que les autorités belges refuseraient de la prendre en charge et, cas échéant, d’examiner sa demande de protection internationale, ni qu’elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc fail- liraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement mena- cées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que la recourante n’a pas démontré d’autre part, ni même rendu vraisem- blable, que ses conditions d'existence en Belgique revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, que l’intéressée n’a pas apporté d’indices objectifs, concrets et personnels révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il fau- drait renoncer à un tel transfert, qu’en outre, la recourante semble s’opposer à son transfert en Belgique pour des raisons d’ordre médical, en lien avec sa grossesse, qu’il ressort du dossier de la cause que la recourante est enceinte de cinq mois environ, que le terme est prévu pour le 16 novembre 2020, qu’elle souffre d’une anémie ferriprive, de nausées et de vomissements et que divers médicaments lui ont été prescrits, que selon la jurisprudence de la Cour EDH (arrêt de la Cour EDH Paposh- vili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être expo- sée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),

F-3561/2020 Page 10 que dans la mesure où aucune complication médicale significative, sus- ceptible de représenter un obstacle à son transfert vers la Belgique (pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse), ne ressort du dossier de la cause, l’intéressée ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence précitée (arrêt du TAF F-4509/2019 du 11 septembre 2019), qu’à ce stade précoce de sa grossesse, elle n’a d’ailleurs pas établi qu’elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Belgique re- présenterait un danger concret pour sa santé, ou celle de l’enfant à naître, et serait ainsi illicite au sens de l’art. 3 CEDH, qu’en tout état de cause, la Belgique est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médi- caux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le trai- tement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que par ailleurs, rien n'indique que l’intéressée ne puisse trouver dans ce pays - en tant que personne vulnérable - une aide spécifique, au vu des besoins particuliers en matière d'accueil requis par sa grossesse et par la naissance de son futur enfant (cf. art. 2 let. k, 21 et 22 directive Accueil), qu'à cet égard, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de- mande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 con- sid. 8.3), qu’il est par ailleurs constant que la Belgique dispose de structures médi- cales efficientes (arrêt du TAF E-1275/2019 du 22 mars 2019), que, partant, rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renonce- rait à une prise en charge médicale adéquate de la recourante, qu’il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues belges, en temps utile, les ren- seignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la re- courante (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), en particulier au sujet de

F-3561/2020 Page 11 l’avancement de la grossesse, celle-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales, qu’en l’occurrence, dans sa requête de reprise en charge du 8 juin 2020, le SEM a dûment informé les autorités belges de la grossesse de l’intéres- sée, qu’au surplus, si la recourante – et l’enfant à naître – devaient être con- traints par les circonstances à mener en Belgique une existence non con- forme à la dignité humaine ou s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités belges en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), qu’il s’ensuit que la décision querellée n’est pas contraire à l'art. 3 CEDH. VII. Qu’à ce stade, il sied encore d’examiner si le transfert de l'intéressée en Belgique risquerait de porter atteinte à l'art. 8 CEDH, disposition protégeant la vie privée et familiale, qu’il importe de rappeler à ce sujet que l’art. 8 CEDH vise à protéger prin- cipalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux (respectivement partenaires non mariés en- gagés dans une relation stable) et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1), que d'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être proté- gés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en rai- son, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 5.1 et ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5), qu’en l’occurrence, force est de constater en premier lieu que la recourante et le père putatif de son enfant à naître, à savoir un compatriote au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, ne sont pas mariés,

F-3561/2020 Page 12 qu’il ne ressort pas du dossier de la cause que la recourante présenterait une maladie grave ou un handicap nécessitant un soutien que seul le père de son futur enfant serait en mesure de lui prodiguer, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fiancés ou les concu- bins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3), que ces conditions ne sont manifestement pas réalisées dans le cas parti- culier, qu’en effet, la recourante n’a pas allégué vivre avec l’intéressé – qu’elle aurait rencontré à son arrivée en Suisse, soit en février 2020 au plus tôt – dans une relation de concubinage à ce point stable et durable qu’elle serait susceptible de justifier l’application de l’art. 8 CEDH, qu’en ce qui concerne l’enfant à naître, il y a lieu de constater que la pater- nité de l’intéressé n’est pas (encore) établie, qu’en outre, la procédure préparatoire de mariage des intéressés n’est pas à un stade suffisamment avancé pour que leur mariage puisse être qualifié d’imminent (cf. formulaire «demande d’exécution de la procédure prépara- toire de mariage», signé par les fiancés en date du 12 juillet 2020), que dans ces conditions, le transfert de la recourante en Belgique n'appa- raît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit interna- tional (dans le même sens, cf. par exemple l’arrêt du TAF F-1800/2019 du 24 avril 2019), qu’à toutes fins utiles, le Tribunal observe que la recourante et le père pu- tatif de son enfant à naître peuvent maintenir un contact à distance et pour- suivre les démarches nécessaires en vue de la reconnaissance de l’enfant et de la préparation du mariage depuis la Belgique. VIII. Qu’enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressée, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,

F-3561/2020 Page 13 que l’autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la de- mande pour des raisons humanitaires, et qu’elle n’a pas fait preuve d’arbi- traire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, qu’à ce titre, le Tribunal précise qu’il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1 er février 2014, substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu’elle a exercé son pouvoir d’appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8), qu’en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Belgique, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re- quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, qu’il en va de même de la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais, que les conclusions de la recourante étant d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux

F-3561/2020 Page 14 art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif – page suivante)

F-3561/2020 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les spécificités médicales du cas d’espèce. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto- nale.

Le juge unique : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

F-3561/2020 Page 16 Destinataires :

  • recourante, par l’entremise de sa mandataire (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
  • SEM, Domaine de direction Asile, n° de réf. N (...)
  • en copie, Service de la population du canton de Vaud

Zitate

Gesetze

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Gerichtsentscheide

21
  • ATF 140 I 7706.12.2013 · 410 Zitate
  • ATF 139 II 39322.03.2013 · 926 Zitate
  • ATF 137 I 11306.01.2011 · 458 Zitate
  • 2C_360/201118.11.2011 · 125 Zitate
  • 2C_81/201615.02.2016 · 49 Zitate
  • 2C_832/201612.06.2017 · 59 Zitate
  • C-394/12
  • D-3082/2019
  • E-1275/2019
  • E-1947/2020
  • E-2388/2020
  • E-3177/2019
  • E-3182/2019
  • F-1499/2018
  • F-1800/2019
  • F-2210/2019
  • F-3255/2020
  • F-3561/2020
  • F-4509/2019
  • F-7130/2017
  • L 180/31