B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3557/2016
Arrêt du 5 mars 2018 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Philippe Weissenberger, juges, Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, représentée par le Centre social protestant (CSP) Vaud, rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-3557/2016 Page 2 Faits : A. Le 4 août 2007, A._______ (ci-après : A._______ ; cf. au sujet de son changement de nom let. P.), ressortissante équatorienne née le [...] 1967, est entrée en Suisse en vue de se marier avec B._______ (ci-après : B.), ressortissant espagnol né le [...] 1960 et au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Une demande d’autorisation de sé- jour pour regroupement familial a été déposée à ce titre. Le 16 novembre 2007, les prénommés se sont mariés. Par décision du 18 juillet 2008, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a octroyé une autorisation de séjour de 5 ans à l’intéressée ; il l’a priée de tout mettre en œuvre pour ne plus dépendre de l’aide sociale en précisant que son dossier ferait l’objet d’un nouvel examen dans un an. B. Le 19 octobre 2012, A. a déposé une demande de permis d’éta- blissement auprès des autorités cantonales vaudoises. Par décision du 7 mai 2013, le SPOP a refusé ladite demande en raison du fait que la requérante dépendait dans une large mesure de l’aide sociale depuis 2007. Son autorisation de séjour a, en revanche, été renouvelée du 7 mai 2013 au 15 novembre 2013. C. Par communication du 6 juin 2013, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a informé le SPOP que l’intéressée était en train d’effectuer des démarches pour se séparer de son époux. D. Par décision du 16 octobre 2014, le SPOP a tout d’abord constaté que les époux s’étaient séparés le 17 mars 2013. Puis, il a informé l’intéressée que s’il refusait le renouvellement de son autorisation de séjour UE / AELE ainsi que la transformation de son autorisation de séjour UE / AELE en autorisa- tion d’établissement, il était en revanche favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à la délivrance d’une autorisation de séjour annuelle au sens de l’art. 50 LEtr, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
F-3557/2016 Page 3 E. Par courrier du 15 décembre 2014, le SEM a annoncé à A._______ qu’il envisageait de refuser la proposition cantonale et l’a invitée à lui faire part de ses observations. Ledit pli n’ayant pas été retiré par l’intéressée, le SEM a alors sollicité des informations complémentaires auprès du SPOP par courriers des 26 mars 2015 et 23 juillet 2015 au sujet de l’adresse de la prénommée et de sa situation financière et professionnelle. Le 11 décembre 2015, le SPOP a retourné le dossier de la requérante au SEM avec les nouvelles pièces qui avaient été requises en précisant main- tenir la proposition du 16 octobre 2014. F. Par correspondance du 6 janvier 2016, le SEM a informé l’intéressée qu’il envisageait de refuser la proposition cantonale et l’a invitée à lui faire part de ses observations. G. En date du 14 mars 2016, A._______ a fait parvenir ses déterminations au SEM. Elle s’est tout d’abord prévalue de sa parfaite intégration en Suisse et de la durée de son séjour dans ce pays. Elle a également exposé sa volonté de participer à la vie économique en exerçant une activité lucrative à 60% et en cumulant plusieurs emplois lui permettant de vivre avec un salaire mensuel d’environ Fr. 2'400.-. Enfin, elle a souligné qu’elle respec- tait l’ordre juridique suisse et qu’elle maîtrisait le français. A l’appui de ses dires, elle a transmis à l’autorité inférieure des attestations de salaire, des attestations du service social et des employeurs, ainsi qu’un extrait du re- gistre des poursuites. H. Par décision du 11 mai 2016, le SEM a refusé l’approbation à la prolonga- tion de l’autorisation de séjour en faveur de A._______ et lui a imparti un délai au 31 juillet 2016 pour quitter le territoire suisse. Il a estimé que sa situation financière restait précaire, malgré le fait qu’elle avait travaillé au- près de plusieurs employeurs. Le SEM a précisé que la recourante et son époux avaient bénéficié du revenu d’insertion pendant de longues années et que le montant de ses dettes était important. Il a ajouté que la requérante avait passé à l’étranger une bonne partie de sa vie d’adulte, soit jusqu’à l’âge de quarante ans, et qu’elle ne saurait être considérée comme trop âgée pour qu’une réintégration sur le marché économique ne puisse être
F-3557/2016 Page 4 envisagée. Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure a estimé que les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a et b LEtr n’étaient pas réunies. Enfin, la requérante n’aurait pas invoqué et, a fortiori, pas démontré l’existence d’obstacles à son retour en Equateur. I. Par acte du 6 juin 2016, A._______ a interjeté recours à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a fait valoir qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’elle maîtrisait le français. Elle a également relevé que l’aide financière avait été versée pendant la durée du mariage du couple et qu’elle était actuellement indépendante financièrement. S’agissant des poursuites et actes de défaut de biens la concernant, elle a précisé qu’il s’agissait du seul et unique élément à sa charge prouvant des difficultés d’intégration et qu’elle allait entreprendre des démarches auprès de l’office des poursuites pour assainir sa situation financière. La recourante a finalement invoqué l’art. 8 CEDH, en précisant qu’elle vivait en concubinage avec C._______ et que son centre de vie était en Suisse. J. Par préavis du 24 août 2016, le SEM a constaté qu’aucun élément suscep- tible de modifier son appréciation du cas d’espèce n’avait été invoqué. Il a ainsi proposé le rejet du recours. K. Par duplique du 5 octobre 2016, la recourante a relevé qu’elle avait trouvé une nouvelle activité lucrative, ce qui lui permettait de percevoir un revenu mensuel total de Fr. 3'500.- et qu’elle était indépendante financièrement depuis plus de quatre ans. Elle remplirait donc les conditions posées par les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 4 OASA. L. Par courrier du 25 octobre 2016, le SPOP a transmis au Tribunal de céans l’acte de divorce du 13 septembre 2016 de A._______ et de B.. M. Par duplique du 27 octobre 2016, le SEM a estimé que l’activité lucrative de la recourante était récente, qu’elle était encore dans sa période d’essai auprès de l’entreprise de nettoyage « X. » et qu’elle faisait, selon toute vraisemblance, encore l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens. L’autorité inférieure a donc maintenu intégralement ses considérants et a proposé le rejet du recours.
F-3557/2016 Page 5 N. Par pli du 1 er décembre 2016, la recourante a souligné que sa nouvelle ac- tivité lucrative était certes récente mais qu’elle lui permettait de réaliser un revenu mensuel confortable pour une personne seule et que depuis sa sé- paration en 2013, elle n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale vaudoise en tant que personne seule. Elle a finalement rappelé qu’elle n’avait pas fait l’objet de condamnation pénale et qu’elle maîtrisait la langue française. Ledit courrier a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure par or- donnance du 5 décembre 2016. Par pli du 9 août 2017, la recourante a informé le Tribunal qu’elle faisait l’objet, depuis le début de son activité lucrative auprès de l’entreprise « X._______ », d’une saisie de salaire afin de rembourser ses dettes. O. En réponse à l’ordonnance du 18 août 2017, l’intéressée a transmis, par communication du 3 octobre 2017, diverses pièces relatives à sa situation financière et à son intégration en Suisse. Par courrier du 26 octobre 2017, l’intéressée a également transmis un ex- trait récent de son casier judiciaire ainsi qu’une attestation du CSR de Lau- sanne relative au montant du revenu d’insertion perçu par le couple [...]. P. Par communication du 8 novembre 2017, le Tribunal de céans a été in- formé du fait que la recourante avait changé de nom de famille et qu’elle s’appelait désormais A._______. Q. Par pli du 18 janvier 2018, l’intéressée a transmis les renseignements de- mandés par ordonnance du 21 décembre 2017 relatifs à sa situation finan- cière. R. Par courriel du 25 janvier 2018, un extrait détaillé de l’Office des poursuites du district de Lausanne a été transmis au Tribunal de céans. Par conversation téléphonique du 30 janvier 2018 portée à la connais- sance des parties, l’Office des poursuites du district de Lausanne a informé le Tribunal de céans que les saisies fructueuses mentionnées dans l’extrait détaillé susmentionné faisaient référence à des montants qui n’avaient pas
F-3557/2016 Page 6 été payés par la recourante entre le début de l’année 2016 et le début de l’année 2018. S. Par communication du 8 février 2018, l’intéressée a déclaré qu’elle n’avait pas de remarques particulières à formuler. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, respectivement à la prolongation, d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An- waltspraxis, tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
F-3557/2016 Page 7 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le Tribunal, ni le SEM, ne sont liés par la déci- sion du SPOP du 16 octobre 2014 de prolonger l'autorisation de séjour de l’intéressée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no- tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 4.2 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisa- tion d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage com- mun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invo- quées (sur cette dernière disposition, cf. notamment l'arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurispru- dence citée). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition, 2015, ad art. 42 n° 9).
F-3557/2016 Page 8 4.3 En l'espèce, A._______ a obtenu une autorisation de séjour par regrou- pement familial à la suite de son mariage du 16 novembre 2007 avec B.. Leur communauté conjugale a pris fin le 17 mars 2013, de sorte que leur vie commune a manifestement duré plus de cinq ans. La recourante ne saurait toutefois se prévaloir des dispositions de l'art. 43 al. 1 et 2 LEtr devant le Tribunal de céans, dès lors que le SPOP a refusé la transformation de son autorisation de séjour UE / AELE en autorisation d’établissement et que cette partie de la décision pouvait uniquement faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral. 5. En conséquence, il convient d'examiner si A. peut bénéficier d’un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis- sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p.69s et les références citées ; cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal fédéral 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 con- sid. 3.1 et 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4). 5.2 En l'occurrence, le mariage du couple [...] a été célébré le 16 no- vembre 2007 et la séparation a eu lieu en date du 17 mars 2013. Il y a dès lors lieu de considérer que la vie commune du couple a pris fin à ce mo- ment-là et que la vie conjugale des époux a duré plus de trois ans, ce qui n’est pas contesté par l’autorité inférieure. Il sied dès lors de déterminer si A._______ peut se prévaloir d’une intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
F-3557/2016 Page 9 6. 6.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), un étran- ger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lors- qu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédé- rale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se mani- feste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale par- lée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'ac- quérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énu- mérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration ré- ussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons- tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé- tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). 6.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em- ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). 6.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000.- francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes- sionnelle stable. Il n’importe ainsi guère que l'indépendance financière ré- sulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une
F-3557/2016 Page 10 trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une acti- vité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Cela étant, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3). Des périodes d'inactivité de durée raison- nable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré profes- sionnellement (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3, 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.1 et 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et la jurisprudence citée). 6.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra- tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_557/2015 consid. 4.3 in fine et la référence citée). Toutefois, une vie associative can- tonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 con- sid. 3.3 et la référence citée). 6.5 En l’occurrence, dans son mémoire de recours du 6 juin 2016, la re- quérante a indiqué avoir conclu plusieurs contrats en tant que femme de ménage (cf. pce TAF 1 annexes 5 et 6), soit : – un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la Maroquinerie P._______ depuis le 1 er mai 2011, 3 heures par semaine à Fr. 25.- brut / heure ; – un contrat de travail à durée indéterminée auprès de Madame Q._______ depuis le 1 er octobre 2013, 5 heures par semaines à Fr. 25.- net / heure ; – un contrat de travail à durée indéterminée auprès de Monsieur et Ma- dame R._______ depuis le 1 er janvier 2016, 6 heures par semaine à Fr. 25.- brut / heure ;
F-3557/2016 Page 11 – un contrat de travail à durée indéterminée auprès de Monsieur S._______ depuis le 1 er avril 2011, 3 heures par semaine à Fr. 25.- net / heure ; – un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la Pharmacie T._______ depuis le 1 er janvier 2013 à un taux moyen de 15% pour un salaire horaire brut de Fr. 23.75 ; – un contrat de travail à durée indéterminée auprès de Madame U._______ depuis le 5 mai 2014 à Fr. 26.68 brut / heure ; – un contrat de travail à durée indéterminée auprès de X._______ depuis le 30 août 2016 pour un salaire horaire brut de Fr. 18.40 (cf. pce TAF 10). 6.5.1 On observera, en faveur de la recourante, que celle-ci a cessé de bénéficier de revenus d’insertion quelques mois seulement après s’être sé- parée de son mari, soit dès août 2013. Pour ce faire, elle a cumulé plu- sieurs emplois et, semble-t-il, augmenté son revenu mensuel (cf. supra consid. 6.5). En outre, depuis mai 2017, elle a commencé à rembourser ses dettes grâce à des saisies sur son salaire (cf. pce TAF 17 et pce TAF 21) 6.5.2 Cette évolution positive doit toutefois être fortement relativisée pour les motifs qui suivent : Tout d’abord, dès lors que le SPOP avait attiré l’attention de la recourante sur le fait que sa situation financière serait réexaminée, celle-ci devait être consciente qu’en l’absence de situation financière stable, elle risquait de perdre son statut en Suisse. Or, malgré les injonctions du SPOP de sortir de l’aide sociale (cf. courriers des 18 juillet 2008 et 20 juillet 2009), les efforts de l’intéressée pour assainir sa situation financière sont restés, dans un premier temps, des plus succincts. En effet, la requérante et son ex- époux ont bénéficié du revenu d’insertion pour un total de Fr. 91’464.10 entre le 1 er novembre 2007 et le 31 juillet 2013 (cf. pce TAF 1 annexes 8 et 9, pce TAF 21 annexes 6 et 7 et pce TAF 23), en complément de leurs revenus. Suite à la séparation du couple, la recourante a perçu des salaires relati- vement peu élevés durant une longue période s’élevant au maximum à Fr. 2'400.- entre août 2013 et août 2016. Ce n’est qu’à partir de septembre 2016 qu’un revenu régulier de Fr. 3'500.- aurait été obtenu de manière ré- gulière selon les dires de l’intéressée, soit postérieurement à la décision attaquée et près de trois ans après que la dernière autorisation de séjour au titre du regroupement familial était arrivée à échéance (cf. supra let. B).
F-3557/2016 Page 12 On précisera que, même si le Tribunal de céans se fonde en principe sur l’état de fait au moment où il rend son jugement, il peut retenir ces circons- tances en défaveur de la recourante dans l’appréciation globale du cas (cf., pour comparaison, arrêt 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 3.2.3). Dans un mémoire du 18 janvier 2018 (cf. pce TAF 29), l’intéressée a relevé que jusqu’à la fin de l’année 2017, elle avait perçu un revenu mensuel de Fr. 3'058.- et qu’à partir de cette date, elle touchait un salaire mensuel à hauteur de Fr. 2'863.-. Elle a expliqué la baisse de ses revenus par le fait que deux contrats de travail avaient pris fin, précisant toutefois qu’elle avait conclu un nouveau contrat de travail auprès d’Y._______ et qu’elle avait également augmenté son taux de travail auprès de Q._____. L’intéres- sée a aussi affirmé que son salaire actuel lui permettait de couvrir son mi- nimum vital se chiffrant à Fr. 2'247.-. Le Tribunal de céans constate toutefois que tel n’est pas le cas. Tout d’abord, elle n’exerce une activité lucrative pour Y.____ que depuis le 1 er janvier 2018, ce qui ne peut être considéré comme un emploi stable. Ensuite, il ressort des pièces au dossier que, malgré ses revenus, elle n’a pas réussi à assainir sa situation financière (cf. pce TAF 21 annexe 2 et pce TAF 31). Ainsi, selon l’extrait du registre des poursuites établi le 8 janvier 2016 par l’Office des poursuites (cf. pce SEM p. 112 ss), le montant total des pour- suites de l’intéressée s’élevait alors à Fr. 31'632.- et le montant total des actes de défaut de biens à Fr. 30'119.55.-. A ce sujet, comme relevé perti- nemment par la recourante (cf. mémoire de recours p. 3), on précisera que les montants indiqués dans la rubrique « Poursuites » comprennent égale- ment les actes de défaut de biens délivrés dont la recourante fait l’objet. En d’autres termes, certains montants sont comptabilisés tant dans la ru- brique des poursuites que dans celle des actes de défaut de biens. Toute- fois, en date du 25 janvier 2018, le montant total des poursuites s’élevait à Fr. 33'088.75 et celui des actes de défaut de biens s’élevait à Fr. 40'202.95 (cf. pce TAF 31), ce qui représente une augmentation des poursuites de Fr. 2'969.- (Fr. 33'088 – Fr. 30'119.-) et de nouveaux actes de défaut de biens pour un montant de Fr. 8’570.- (Fr. 40'202.95 – 30'119.55 [pce SEM p. 112 ss et pce TAF 21 annexe 2]). La péjoration de sa situation financière a d’ailleurs été confirmée lors de l’entretien téléphonique du 30 jan- vier 2018 durant lequel l’Office des poursuites a relevé que les saisies fruc- tueuses mentionnées dans l’extrait du 25 janvier 2018 concernaient des montants qui n’avaient pas été payés par l’intéressée entre le début de l’année 2016 et le début de l’année 2018 (cf. supra let. R et S).
F-3557/2016 Page 13 Par ailleurs, s’il est vrai que la recourante a entrepris des démarches pour rembourser ses créanciers au moyen de saisies sur salaire (cf. pce TAF 17 et pce TAF 21), cette circonstance n’apporte pas un éclairage sensiblement différent dans la présente affaire. En effet, les saisies effectuées sont très irrégulières (Fr. 482.95 le 8 mai 2017 ; Fr. 877.05 le 30 mai 2017 ; Fr. 1'311.85 le 11 juillet 2017 et Fr. 79.80 en août 2017 [pce TAF 17 p. 2 et TAF 21 p. 6]). A cela s’ajoute le fait que l’intéressée a adopté un compor- tement passif sur une très longue période, dès lors qu’elle n’a fait l’objet de saisies sur son salaire que tardivement, soit plus de trois ans après que son autorisation de séjour était échue. De surcroît, comme on l’a vu, les saisies n’ont pas servi à rembourser des dettes anciennes mais plutôt à limiter l’augmentation de celles-ci. Sur le vu de ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que l’activité lucrative que A._______ a exercée dans ce pays lui a certes procuré des revenus d’une certaine régularité quelques mois après s’être séparée de son mari en mars 2013. Toutefois force est de constater que les salaires obtenus n’ont de loin pas été suffisants à lui assurer son indépendance financière et garantir des finances saines. 6.6 Finalement, le Tribunal relèvera que, nonobstant son bon comporte- ment général dans ce pays (cf. pce TAF 21 annexe 3) et le fait qu’elle maî- trise la langue française (cf. pce TAF 21 annexe 5), A._______ n’a pas établi s’y être créé des attaches socio-culturelles spécifiques. En particu- lier, on rappellera qu’une vie associative se limitant à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine n’est pas un élément parlant en faveur d’une forte intégration en Suisse (cf. supra consid. 6.4). Ainsi, le fait que la recourante participe activement aux activités organisées par l’Association des Equatoriens et amis de l’Equateur à Lausanne (cf. pce TAF 21 annexe 8) ne saurait être déterminant dans cette affaire. 6.7 En conséquence, au terme d'une appréciation globale de toutes les circonstances de la présente cause, le Tribunal arrive à la conclusion que c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'intégration de A._______ ne pouvait pas être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la
F-3557/2016 Page 14 poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). 7.2 L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conju- gale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'apprécia- tion fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'exa- miner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réin- tégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, ATF 136 pré- cité, ibid. ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4 et 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la no- tion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurispru- dence citée ; cf. également FF 2002 II 3511). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons- tances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fon- der un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).
F-3557/2016 Page 15 7.3 En l'espèce, il est constant que la communauté conjugale n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et que la recourante n’a pas été victime de violences conjugales. De plus, aucun élément ne permet de penser que l’intéressée se soit mariée avec B._______ contre sa volonté. 7.4 S'agissant des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine, il convient de relever que celle-ci y a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans, qu’elle y a passé l’essentiel de son existence et y a vécu les années déterminantes pour son développement personnel. Il est dès lors patent que son pays d'origine ne lui est pas devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. De plus, celle-ci est âgée de 50 ans ; elle ne saurait par consé- quent être considérée comme trop âgée pour qu’une réintégration sur le marché économique ne puisse être envisagée, d’autant plus qu’elle n’a pas acquis des spécifications professionnelles qu’elle ne saurait faire valoir dans son pays d’origine. Le Tribunal ne saurait ainsi admettre, malgré la durée du séjour de la recourante en Suisse, que sa réintégration en Equa- teur puisse être tenue pour fortement compromise. 8. La recourante a également fait valoir qu’elle vivait une relation de couple avec C._______, ressortissant espagnol au bénéfice d’une autorisation d’établissement, depuis plusieurs années. Aussi a-t-elle considéré que cette relation de couple devait être protégée conformément à l’art. 8 CEDH (cf. mémoire de recours p. 4). 8.1 D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les relations vi- sées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles concernant la famille dite nu- cléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. La notion de famille au sens de l'art. 8 CEDH ne se limite toutefois pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens familiaux de fait, lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage. Selon la jurispru- dence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour dé- terminer si une relation s'analyse en une vie familiale, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants com- muns. De plus, une protection conventionnelle à des couples de concubins n’est en principe accordée qu'à des relations bien établies dans la durée, soit de six à dix-huit ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.1, et réf. cit.).
F-3557/2016 Page 16 8.2 Dans le cas particulier, il appert que la relation amoureuse entre la re- courante et le ressortissant espagnol n’atteint de loin pas la durée fixée par la jurisprudence évoquée plus haut, puisque, d’une part, l’intéressée s’est séparée de son ex-époux en mars 2013 seulement, et d’autre part, B._______ n’a emménagé avec la recourante qu’à partir du 1 er avril 2016 (cf. pce TAF 1 annexe 12). En outre, la recourante ne fait pas valoir l’exis- tence d’enfants communs avec son nouveau compagnon. Enfin, l’absence d’indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent pour pré- tendre à une autorisation de séjour fait également défaut en l’espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_193/2017 du 13 octobre 2017 et jurispr. cit.). Par conséquent, la recourante ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH au vu des circonstances. 9. Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA. En l'espèce, compte tenu de son âge et de ce qui a déjà été exposé ci- avant s'agissant de son intégration, de son comportement, de sa situation familiale, de sa situation financière, de la durée de son séjour en Suisse et des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine, le Tribunal est amené à conclure que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En considération de ce qui précède, la poursuite du séjour de la recourante en Suisse ne se justifie, ni au regard de l'art. 50 al. 1 LEtr, ni au regard de l'art. 8 CEDH. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la prolonga- tion de sa durée de validité n'existe plus. Il convient de relever enfin qu’il n'y a pas lieu d'examiner la situation de la recourante sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêt du TAF C-1119/2013 du 19 novembre 2014 consid. 8 et jurisprudence citée; voir aussi dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1).
F-3557/2016 Page 17 10. Dans la mesure où A._______ n'obtient pas la prolongation de son autori- sation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. L'intéressée n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son re- tour en Equateur et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, ce que la recourante ne prétend d’ailleurs pas. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 mai 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inop- portune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(Dispositif page suivante)
F-3557/2016 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à Fr. 1’200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance versée le 8 juillet 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC n° [...] en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec dossier cantonal VD [...] en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
F-3557/2016 Page 19 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :