B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3531/2016
Arrêt du 21 août 2017 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Martin Kayser, juges, Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Ana Rita Perez, avocate, Avenue du Théâtre 7, case postale 5716, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-3531/2016 Page 2 Faits : A. Le 29 novembre 2000, A., ressortissant portugais né en 1967, a conclu un contrat de travail avec une entreprise sise dans le canton de Vaud pour une durée de neuf mois. Par décision du 14 décembre 2000, la Police des étrangers du canton de Vaud a mis A. au bénéfice d'une autorisation de séjour pour saisonnier valable jusqu'au 6 septembre 2001. B. Par décision du 14 janvier 2002, dite autorité a mis le prénommé au bénéfice d'une autorisation de séjour pour saisonnier valable jusqu'au 9 septembre 2002. C. Le 14 juin 2002, A._______ a été victime d'un accident de travail. D. Le 13 septembre 2002, A._______ a demandé une autorisation de séjour CE/AELE (permis B). Par décision du 3 octobre 2002, les autorités valaisannes ont mis A._______ au bénéfice d'une autorisation CE/AELE de courte durée (permis L) valable jusqu'au 10 décembre 2002, afin de lui permettre de suivre ses traitements médicaux. Dite autorisation sera ensuite régulièrement prolongée jusqu'au 28 juin 2012 (cf. let. G, J et P infra). E. Par courrier du 2 septembre 2004, la Caisse nationale d'assurance (ci- après : SUVA) a informé A._______ que dite assurance mettait fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au 30 octobre 2004. F. Par courrier du 2 novembre 2004, A._______ a requis l'intervention de l'aide sociale valaisanne. Dès décembre 2004, la Municipalité de Saint-Maurice a mis A._______ au bénéfice de l'aide sociale.
F-3531/2016 Page 3 G. Par requête du 7 février 2005, A._______ a demandé la transformation de son autorisation CE/AELE de courte durée en autorisation de séjour. Par courrier du 15 février 2005, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a informé A._______ qu'il avait l'intention de refuser sa demande de prolongation d'autorisation de séjour, l'intéressé ne disposant plus des moyens financiers nécessaires pour vivre en Suisse. H. Par pli du 18 mars 2005, A._______ a retracé son parcours en Suisse et, en substance, expliqué continuer à suivre des soins réguliers suite à son accident du 14 juin 2002, être dans l'attente de décisions de la SUVA et de l'assurance invalidité (ci-après : AI) et avoir signé une convention de remboursement de l'aide sociale perçue dès droit connu sur sa demande de rente AI. I. Par décision du 30 mars 2005, la SUVA a estimé que A._______ présentait une diminution de sa capacité de gain de 22 % et lui a octroyé une rente d'invalidité mensuelle de 769 francs dès le 1 er novembre 2004. Cette décision sera ensuite confirmée par arrêt du Tribunal cantonal valaisan S2 05 80 du 10 octobre 2006. J. Par décision du 12 décembre 2005, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a rejeté la demande de prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et lui a imparti un délai jusqu'au 1 er février 2006 pour quitter la Suisse. Par acte du 12 janvier 2006, A._______ a interjeté recours contre cette décision. Par pli du 6 avril 2006, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais s'est déclaré disposé à reconsidérer sa décision et à prolonger l'autorisation de courte durée. Suite à cette reconsidération, A._______ a retiré son recours. K. Par son projet de décision du 17 avril 2007, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI VS), a signifié à A._______ qu'il entendait lui allouer une rente entière d'invalidité dès le 1 er juin 2003, limitée au 30 juin 2004, dans
F-3531/2016 Page 4 la mesure où au plus tard à partir du 27 avril 2004, son état de santé serait entièrement compatible avec l'exercice d'une activité lucrative adaptée, de sorte que sa perte de gain ne s'élèverait plus qu'à 17%. Par courrier du 18 avril 2007, l'OAI VS a informé A._______ de son intention de rejeter la demande de reclassement du prénommé. L. Par décision du 29 juin 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) a confirmé le projet de décision de l'OAI VS du 17 avril 2007 et a octroyé à A._______ une rente entière d'invalidité pour la période du 1 er juin 2003 au 30 juin 2004 uniquement. Par décision du 5 juillet 2007, l'OAIE a confirmé le projet de décision de l'OAI VS du 18 avril 2007 et rejeté la demande de reclassement de A.. A. a interjeté recours contre ces deux décisions auprès du Tribunal administratif fédéral. M. Par pli du 4 septembre 2009, A._______ a requis l'octroi d'une autorisation de séjour de type B en invoquant son droit à demeurer sur le territoire suisse après la fin de son activité économique au sens de l'art. 4 de l'Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681). Par décision du 11 juin 2010, les autorités valaisannes ont prolongé l'autorisation CE/AELE de courte durée de A._______ jusqu'au 24 novembre 2010, afin de lui permettre de continuer ses traitements médicaux. N. Par arrêt C-5202/2007 et C-5883/2007 du 30 novembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours de A._______ (cf. let. L supra), ajustant toutefois le taux d'invalidité à 20% en lieu et place des 17% retenus dans la décision querellée. Le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral (ci-après également : TF) contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (arrêt du TF 9C_118/2011 du 23 février 2011).
F-3531/2016 Page 5 O. Le 14 mars 2011, A._______ a introduit une demande de réexamen de son cas auprès de l'OAI VS. P. Par décision du 12 décembre 2011, les autorités valaisannes ont prolongé l'autorisation CE/AELE de courte durée de A._______ jusqu'au 28 juin 2012, afin de lui permettre de continuer ses traitements médicaux. Q. Le 9 février 2012, A._______ a subi une intervention chirurgicale visant à poser une prothèse complète du genou. R. Le 11 juin 2012, A._______ a demandé la prolongation de son autorisation CE/AELE de courte durée. S. Par deux décisions du 2 décembre 2014, l'OAI VS a alloué à A., d'une part, un quart de rente d'invalidité pour la période du 1 er mai au 31 juillet 2012 et, d'autre part, une rente entière du 1 er août au 31 décembre 2012. Le prénommé a interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal cantonal valaisan le 14 janvier 2015. T. Par pli du 22 mai 2015, A. a requis le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM) de statuer sur sa demande d'autorisation de séjour précitée. U. Le 9 octobre 2015, le SPM s'est déclaré disposé à octroyer l'autorisation de séjour sollicitée à A., sous réserve de l'approbation du SEM. V. Par arrêt S1 15 13 du 25 novembre 2015, le Tribunal cantonal valaisan a, d'une part, partiellement admis les recours de A. (cf. let. S supra) en tant qu'ils portaient sur le calcul du montant de la rente et, d'autre part, rejeté les autres conclusions du prénommé. A._______ a interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
F-3531/2016 Page 6 W. Par courrier du 15 février 2016, le SEM a fait savoir au prénommé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, tout en l'invitant à se prononcer à ce sujet. X. Par courrier du 18 avril 2016, A._______ a considéré que les conditions de l'art. 2 al. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, par renvoi de l'art. 4 Annexe I ALCP, étaient réalisées et qu'il avait ainsi un droit à obtenir une autorisation de séjour. Y. Par décision du 2 mai 2016, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et a imparti à l'intéressé un délai de départ au 15 juillet 2016. A l'appui de sa décision, en substance, l'autorité inférieure a estimé que A._______ avait travaillé moins d'une année en Suisse avant son accident, qu'il n'avait bénéficié que d'un contrat de durée déterminée et qu'il ne remplissait ainsi pas les conditions pour lui reconnaitre le statut de travailleur au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP. De plus, selon dite autorité, le fait que A._______ ne travaille plus alors qu'il ne perçoit respectivement aucune rente AI et qu'une rente partielle (22%) de la SUVA ne permettait pas de considérer qu'il aurait cessé d'occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail découlant de son accidente de travail du 14 juin 2002. Enfin, le SEM a estimé que les conditions de l'article 24 Annexe I ALCP, pas plus que celles nécessaires pour reconnaître un cas de rigueur, n'étaient réalisées. Z. Par mémoire du 3 juin 2016, A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) concluant principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision. A l'appui de son pourvoi, en substance, le recourant a invoqué une violation du droit fédéral, notamment l'art. 4 Annexe I ALCP et de l'art. 2 al. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70. De même, il a estimé que les faits avaient été arbitrairement constatés.
F-3531/2016 Page 7 AA. Par arrêt 9C_16/2016 du 14 juin 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du recourant contre l'arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 25 novembre 2015 (cf. let. V supra). BB. Le 13 juillet 2016, le recourant a introduit une nouvelle demande de rente AI auprès de l'OAI VS. CC. Par décision incidente du 20 juillet 2016, le Tribunal de céans a octroyé l'assistance judiciaire au recourant et a désigné Me Ana Rita Perez en qualité d'avocate d'office. DD. Dans sa réponse du 11 août 2016, le SEM a estimé que les arguments développés dans le recours ne l'amenaient pas à modifier sa position. Par conséquent, il a conclu au rejet du recours. EE. Le 6 juin 2017, l'OAI VS a rejeté la demande de rente AI du recourant du 13 juillet 2016. FF. Invité à produire des informations, notamment quant à l'évolution de sa situation professionnelle et financière, le recourant a déposé des observations et nouvelles pièces par plis des 22 et 23 juin 2017. GG. Dans une détermination spontanée du 30 juin 2017, le recourant a informé le Tribunal de céans que l'OAI VS avait reconsidéré, en date du 27 juin 2017, sa décision du 6 juin 2017 afin de procéder à une expertise psychiatrique du recourant. HH. Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit ci-dessous.
F-3531/2016 Page 8 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, RS 172.021 prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut- il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.3 Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que le SEM a, par sa décision du 2 mai 2016, refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______, au motif qu'il ne pouvait pas
F-3531/2016 Page 9 se prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP, et a prononcé son renvoi de Suisse. 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM, lequel avait la compétence de se prononcer sous forme d’approbation sur la demande d’autorisation de séjour tant sous l'angle de l'ALCP (cf. art. 40 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 al. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] ; cf. à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.2 à 4.5 ; arrêt du TAF F-2505/2014 du 30 août 2016 consid. 3.3) que sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police [DFJP] du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]), en relation avec l'art. 85 al. 2 OASA. 4. Dans son mémoire de recours du 3 juin 2016, A._______ a invoqué le droit de demeurer consacré à l'art. 4 Annexe I ALCP pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. 4.1 4.1.1 L'art. 4 Annexe I ALCP dispose que les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur
F-3531/2016 Page 10 famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 4.1.2 Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : la Cour de justice de l'Union européenne ; ci-après : la Cour de justice) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 ; 136 II 65 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; 2C_835/2015 du 3 mars 2016 consid. 3.2 et réf. cit.). 4.1.3 L'acception de "travailleur" constitue une telle notion autonome du droit communautaire, qui ne dépend donc pas de considérations nationales. Il sied par conséquent de vérifier l'interprétation qui en est donnée en droit communautaire (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et réf. cit.). 4.1.4 Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice, la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération ; cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et réf. cit. ; ASTRID EPINEY / GAËTAN BLASER, in : Code annoté des droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n° 23 p. 47s et réf. cit. ; CHRISTINE KADDOUS / DIANE GRISEL, La libre circulation des personnes et des services, 2012, p. 195ss). 4.1.5 Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de
F-3531/2016 Page 11 l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. arrêts du TF 2C_761/2015 consid. 4.2.1 et 2C_835/2015 consid. 3.3 ; KADDOUS / GRISEL, op. cit., p. 198 et ALVARO BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999, 2010, n° 129s p. 65s). 4.1.6 Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et réf. cit. ; VÉRONIQUE BOILLET, La notion de travailleur au sens de l'ALCP et la révocation des autorisations de séjour avec activité lucrative, in : Dang / Petry [éd.], Actualité du droit des étrangers, 2014, Vol. 1, p. 15 ; EPINEY / BLASER, op. cit., n° 23 p. 48 ; KADDOUS / GRISEL, op. cit., p. 201s). 4.1.7 On peut notamment tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 et réf. cit. ; KADDOUS / GRISEL, op. cit., p. 202 ; LAURENT MERZ, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I, p. 270). 4.1.8 Cela étant, le fait que la personne concernée n'ait travaillé que pendant une période limitée ou sur la base d'un contrat de durée déterminée et qu'elle n'ait pas trouvé un travail durable ne constitue en principe pas, à lui seul, un motif suffisant pour lui dénier la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP (cf. ATF 140 II 460 consid. 4.1.1 ; arrêts du TF 2C_835/2015 précité consid. 4.1 et 2C_406/2014 du 2 juillet 2015 consid. 3.3 et réf. cit. ; EPINEY / BLASER,
F-3531/2016 Page 12 op. cit., n° 23 p. 48 ; VÉRONIQUE BOILLET, op. cit., p. 17 ; KADDOUS / GRISEL, op. cit., p. 203). 4.1.9 En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP, RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. 4.1.10 Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou dans un autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1). 4.2 4.2.1 En l'espèce, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP en raison de sa nationalité portugaise. 4.2.2 Il convient dans un premier temps d'examiner si le recourant bénéficiait, lors de la survenance de son accident professionnel le 14 juin 2002, de la qualité de travailleur. 4.2.2.1 Le 14 décembre 2000, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée (permis de saisonnier) valable jusqu'au 6 septembre 2001. Une nouvelle autorisation de courte durée valable jusqu'au 9 septembre 2002 lui a été octroyée le 14 janvier 2002. Au moment de son accident de travail, le 14 juin 2002, le recourant résidait et travaillait en Suisse en vertu de l'ancien droit et n'avait pas encore obtenu d'autorisation de séjour sous l'angle de l'ALCP, dit accord étant entré en vigueur le 1 er juin 2002. Toutefois, il y peut déjà être relevé que la cessation de l'activité lucrative et donc la naissance du droit invoqué à demeurer en Suisse sont postérieures à l'entrée en vigueur de l'ALCP et que dit accord est dès lors applicable (cf. art. 10 al. 5 ALCP et 36 OLCP ; arrêt du TF 2A.345/2003 du 31 mars 2004 consid. 3.3). Suite à son accident, le
F-3531/2016 Page 13 recourant a demandé une autorisation de séjour CE/AELE (permis B). Par décision du 3 octobre 2002, les autorités valaisannes lui ont octroyé une autorisation CE/AELE de courte durée (permis L) sans activité lucrative valable jusqu'au 10 décembre 2002, afin de lui permettre de suivre ses traitements médicaux. Dite autorisation sera ensuite régulièrement prolongée jusqu'au 28 juin 2012. Depuis cette date, il séjourne en Suisse au bénéfice d'une tolérance cantonale. 4.2.2.2 Le recourant a signé un premier contrat de travail de durée déterminée (neuf mois) le 29 novembre 2000. Selon l'attestation de son ancien employeur du 2 juin 2016 – versée au dossier au stade du recours – le recourant a bénéficié d'un contrat de durée indéterminée depuis le 1 er août 2001 jusqu'au 31 mars 2003. De plus, selon les feuilles de salaire – également produites à l'appui du recours – le recourant a travaillé de manière continue du 16 décembre 2000 au mois de juin 2002, soit plus d'une année, malgré l'absence d'autorisation de séjour idoine entre le 6 septembre 2001 et le 14 janvier 2002 (cf. let. A et B supra). Au moment de son accident du 14 juin 2002, le recourant résidait depuis novembre ou décembre 2000 en Suisse, y travaillait de manière continue depuis le 16 décembre 2000 et était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée depuis le 1 er août 2001. Si les heures de travail effectuées en faveur de son employeur étaient fluctuantes, notamment eu égard aux saisons, il peut être retenu que le recourant a effectué en moyenne plus de 150 heures de travail par mois et a perçu un salaire mensuel brut moyen de 4'330 francs, respectivement de 2'925 francs net (cotisations sociales et impôts à la source déduits) entre le 16 décembre 2000 et le 30 juin 2002, cette activité ne pouvant dès lors être qualifiée de marginale ou accessoire (cf. arrêt du TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). Par ailleurs, ces revenus ont permis au recourant de subvenir à ses besoins, puisqu'il n'a jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale avant la survenance de son accident de travail (cf. attestation du contrôle des habitants du 16 avril 2003, dossier cantonal p. 24). 4.2.2.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'activité lucrative exercée par le recourant durant son séjour en Suisse et jusqu'à son accident professionnel doit être reconnue comme étant réelle et effective et elle ne saurait être qualifiée de marginale ou accessoire. En conséquence, le recourant revêtait la qualité de travailleur au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP au moment de son accident de travail.
F-3531/2016 Page 14 Ainsi, l'autorité inférieure n'a pas correctement constaté les faits dans sa décision querellée, celle-ci retenant que le recourant n'avait bénéficié que d'un contrat de durée déterminée de neuf mois. Cela étant, il apparaît des pièces aux dossiers cantonaux et fédéraux que le recourant n'avait, avant la présente procédure, jamais déclaré avoir travaillé sans autorisation de séjour idoine entre septembre 2001 et décembre 2001 ni être au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée dès le 1 er août 2001. Nonobstant la question de savoir pourquoi ces allégations et les moyens de preuves (feuilles de salaires et attestation de l'ancien employeur) y relatifs n'ont été produits qu'au stade du recours – soit en juin 2016 – alors que la demande d'autorisation de séjour a été déposée le 11 juin 2012 (cf. dossier cantonal p. 323) et que les rapports de travail ont pris fin le 31 mars 2003, force est de constater que l'autorité inférieure ne pouvait constater des faits qui n'avaient pas été allégués ni devant les autorités cantonales ni devant elle- même (cf. dossier cantonal p. 462 ss ; droit d'être entendu du 18 avril 2016, dossier Symic p. 202 ss). De la sorte, il y a lieu d'écarter le grief d'une constatation arbitraire des faits, celle-ci demeurant toutefois inexacte, mais entièrement imputable à une violation par le recourant de son devoir de collaboration. 4.2.3 Il convient ensuite de déterminer si le recourant a perdu ce statut de travailleur (cf. ATF 140 II 1 consid. 2.2.1 ; consid. 4.1.10 supra). 4.2.3.1 Sous cet angle, les hypothèses de chômage volontaire et d'un comportement abusif doivent être sans autre écartées. En effet, aucun élément au dossier ne laisse penser que le recourant aurait respectivement perçu une quelconque indemnité de l'assurance chômage ou adopté un comportement abusif. 4.2.3.2 L'hypothèse "déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable" est quant à elle réalisée. En effet, force est de constater que suite à son accident de travail du 14 juin 2002, le recourant s'est retrouvé en incapacité totale de travailler. Entre le 15 juin 2002 et le 30 octobre 2004, le recourant a été indemnisé par la SUVA (cf. let. E supra). L'assurance invalidité lui a également octroyé une rente entière du 1 er juin 2003 au 30 juin 2004 (cf. let. K, L, et N), dite assurance allouant au recourant une pleine capacité de travail – sous réserve d'un travail adapté – depuis le 27 avril 2004, tout en lui reconnaissant un degré d'invalidité de 17%. Depuis décembre 2004, le recourant émarge à l'aide sociale, laquelle est complétée par une rente de la SUVA en raison d'une
F-3531/2016 Page 15 diminution de la capacité de gain de 22% "pour les séquelles de l'accident du 14 juin 2002" (cf. décision de la SUVA du 30 mars 2005). Ainsi, il ressort des décisions en matière d'AI que, depuis le 27 avril 2004, le recourant présente un degré d'invalidité de 17% – corrigé à 20% (cf. let. N supra) – mais n'a aucune diminution de sa capacité de travail (cf. art. 6 loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) à condition que ce dernier soit adapté. De même, il perçoit une rente partielle de la SUVA en raison d'une diminution de sa capacité de gain (cf. art. 7 LPGA) de 22%. Suite à la pose de sa prothèse de genou (cf. let. Q supra), le recourant a perçu un quart de rente du 1 er mai au 31 juillet 2012 et une rente entière du 1 er août au 31 décembre 2012. Il ressort de la décision sur rente de l'OAI VS du 2 décembre 2014 (cf. let. S supra), qu'aucune affection psychiatrique susceptible d'influencer la capacité de travail du recourant n'a été reconnue, de même que la capacité de travail dans une activité adaptée est de 100%. Le degré d'invalidité du recourant a été déterminé à 20%, ce qui n'ouvre pas le droit à l'obtention d'une rente. Ces constatations ont été confirmées tant par le Tribunal cantonal (cf. let. V supra ; consid. 2.3.2 in fine p. 16) que par le Tribunal fédéral (cf. let. AA supra ; consid. 5). Le recourant a introduit une nouvelle demande AI en juillet 2016, laquelle a été rejetée par décision de l'OAI VS du 6 juin 2017 (cf. let. BB et EE supra). Dite autorité s'est toutefois reconsidérée le 27 juin 2017 afin de procéder à une expertise psychiatrique du recourant (cf. let. GG supra). 4.2.3.3 Le recourant ne travaille plus depuis le 14 juin 2002, soit plus de quinze ans alors qu'il a une pleine capacité de travail (à condition que le travail soit adapté) depuis le 27 avril 2004 (excepté du 1 er mai 2012 au 31 décembre 2012). Le recourant se réclame cependant toujours d'une incapacité totale de travailler et il émarge à l'aide sociale depuis décembre 2004 (cf. let. F supra). En cours de procédure, il n'a jamais allégué avoir recherché un emploi. De plus, invité par ordonnance du 3 mai 2017 à produire des informations en vertu de son devoir de collaboration (cf. art. 90 LEtr), notamment à propos de l'état de ses revenus, ainsi que des démarches entreprises par lui pour suivre une mesure de réinsertion professionnelle ou trouver un nouvel emploi, le recourant a uniquement allégué avoir déposé une nouvelle demande AI. Il peut ainsi être considéré qu'il n'existe aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable. La nouvelle demande de rente AI déposée en juillet 2016, soit un mois après l'arrêt du TF du 14 juin 2016, a été refusée le 6 juin 2017, ce qui confirme cette appréciation. En conséquence,
F-3531/2016 Page 16 le recourant a perdu sa qualité de travailleur et ne peut pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Il peut encore être relevé que depuis le mois d'octobre 2002, le recourant n'a obtenu une autorisation de séjour et ses prolongations que dans la mesure où il devait suivre des traitements médicaux en Suisse (cf. let. D supra). De plus, depuis le 28 juin 2012, il ne réside sur le territoire suisse qu'au bénéficie d'une simple tolérance cantonale. Enfin, bien que tardivement allégué, le fait que l'OAI VS reconsidère sa décision du 6 juin 2017 pour procéder à une expertise psychiatrique du recourant n'influence en rien ce qui précède, le Tribunal prenant en considération l'état de fait au moment où il statue. Tout au plus peut-il être relevé que le recourant, s'il devait percevoir – au terme de la nouvelle procédure – une rente AI lui garantissant des moyens financiers suffisants, pourra cas échéant demander une autorisation de séjour sans activité lucrative (cf. considérant suivant). 5. Dans la mesure où le recourant a perdu la qualité de travailleur, il sied ensuite d'examiner si celui-ci réalise les conditions légales pour demeurer en Suisse indépendamment de l'exercice d'une activité lucrative. 5.1 En vertu de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (cf. notamment ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_943/2015 du
F-3531/2016 Page 17 16 mars 2016 consid. 3.1 ; 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II 265 ibid ; arrêts du TF 2C_943/2015 précité ibid. ; 2C_375/2014 précité ibid.). 5.2 En l'espèce, le recourant vit d'une faible rente de la SUVA et émarge à l'aide sociale depuis 2004 (cf. let. F supra). En conséquence, les conditions tant de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP que de l'art. 16 al. 1 OLCP ne sont pas réalisées à ce jour. De la sorte, le recourant ne peut se prévaloir d'une autorisation de séjour fondée sur ces dispositions. 6. Dans sa décision du 2 mai 2016, l'autorité inférieure a également examiné si le recourant pouvait se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse en raison d'un cas personnel d'extrême gravité au sens des art. 20 OLCP. 6.1 6.1.1 Au sens de l'art. 20 OLCP si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Selon les directives OLCP-06/2017 du SEM (ch. 8.2.7 ; consultables sur le site : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires
II. Accord sur la libre circulation des personnes > Directives OLCP- 06/2017, consultée en août 2017), il est possible d'octroyer également une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de l'art. 31 OASA, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la norme d'exécution est également l'art. 31 OASA. Il n'existe pas de droit en la matière ; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) puis soumet le cas au SEM pour approbation. 6.1.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 LEtr, à savoir l'intégration,
F-3531/2016 Page 18 le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 4.1). 6.1.3 Il appert par ailleurs du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive (cf. VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105 ss ; ATAF 2009/40 consid. 6.1 et réf. cit.). On rappellera à ce propos que, dans la jurisprudence qui avait été développée en relation avec l'ancien droit (dont on peut s'inspirer, en procédant à une pondération de l'ensemble des critères), le Tribunal fédéral avait retenu, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès, alors que le fait que la personne concernée n'arrivait pas à subsister de manière indépendante et devait recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration avaient été considérés comme des facteurs allant dans un sens opposé (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s. et réf. cit. ; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.3). 6.1.4 Selon les directives OLCP-06/2017 du SEM (ch. 8.2.7), vu que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés dans l'art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce).
F-3531/2016 Page 19 6.2 6.2.1 En l'espèce, en premier lieu, il se doit d'être constaté que dans sa décision du 2 mai 2016 (cf. p. 7 et 8), le SEM a procédé à un examen des conditions légales des art. 31 al. 1 let. b LEtr et 20 OLCP s'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le recourant n'a en rien contesté l'appréciation du SEM s'agissant du refus d'octroi d'une telle autorisation et ne s'est donc fautivement pas déterminé sur la motivation du SEM, se bornant à se réclamer des droits discutés ci-dessus aux considérants 4 et 5. 6.2.2 Le recourant réside en Suisse depuis novembre ou décembre 2000 (cf. consid. 4.2.2.1 supra), soit près de 17 ans. Le recourant n'allègue pas être bien intégré, à tout le moins aucun élément au dossier ne permet de considérer qu'il aurait une intégration sociale particulièrement poussée. Il n'appert pas du dossier qu'il aurait commis des infractions ou qu'il aurait des dettes – si ce n'est l'aide sociale perçue –, l'extrait du registre des poursuites du 9 mai 2017 étant vierge. Le recourant est célibataire et n'a pas d'enfants. Il dépend de l'aide sociale depuis décembre 2004. Son état de santé a été traité à de multiples reprises et fait l'objet de conflits entre médecins et experts. Toutefois, aucune des pathologies dont souffre (ou souffrirait) le recourant (notamment douleurs persistantes, dépression, ostéomyélite chronique, algodystrophie et insomnies chroniques) ne constituent une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. Enfin, le recourant a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie de jeune adulte au Portugal, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de sa vie, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. 6.3 En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr.
F-3531/2016 Page 20 7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. 8. 8.1 Par décision incidente du 2 juillet 2016, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l'a dispensé du paiement des frais de procédure et désigné son mandataire en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure de recours. 8.2 Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.3 En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au mandataire de l'intéressé (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire (cf. liste des opérations du 23 juin 2017), le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 2'200.- (débours et supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF compris) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif à la page suivante)
F-3531/2016 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de Fr. 2'200.- à Maître Ana Rita Perez à titre d'honoraires et de débours, dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe "formulaire adresse paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (avec dossier Symic ...) – au Service de la population et des migrations du canton du Valais (avec dossier ... en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Arnaud Verdon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :