B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-352/2017
A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 8 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Martin Kayser, Daniele Cattaneo, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Antoine Eigenmann, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-352/2017 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant kosovar né en 1966, a épousé une ressortissante italienne en 1992 et été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour la même année ; une fille est née en 1998 de ce couple, lequel a divorcé quelques années plus tard. Dès le début des années 2000, le prénommé a vécu en ménage commun avec une ressortissante espagnole, titulaire d’une autorisation d’établissement en ce pays, avec laquelle il a eu deux enfants en 2007 et 2008. L’intéressé a été incarcéré dès décembre 2008 et a quitté la Suisse par vol spécial à sa sortie de prison en mai 2017. B. Par décision du 14 décembre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM) a prononcé à l’encontre du prénommé une interdiction d’en- trée valable jusqu’au 13 décembre 2028 dans tout l’Espace Schengen. Il a retenu que l’autorisation d’établissement obtenue par celui-ci en 2002 avait été révoquée en 2012 et qu’il avait été condamné :
F-352/2017 Page 3 recourant, en particulier eu égard au fait qu’il était le père de trois enfants, nés en 1998, 2007 et 2008, tous ressortissants ALCP au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. C. Par mémoire du 17 janvier 2017, A._______, par l’entremise de son man- dataire, a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : Tribunal ou TAF). En substance, il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision du SEM et subsidiai- rement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur une future demande de réexamen de la décision de révocation de son autorisation d’établissement, à la réduction de l’interdiction à dire de justice et à la limi- tation de cette interdiction au territoire suisse. Il a notamment argué que le SEM n’était pas en droit de prendre en compte d’autres infractions que celles ressortant de son casier judiciaire, de sorte que seule sa condam- nation de 2010 pouvait lui être opposée. Ensuite, lors de la révocation de son autorisation d’établissement, il n’aurait pas encore reconnu ses en- fants ; il souhaiterait par ailleurs se marier avec sa compagne, ressortis- sante espagnole, une fois la procédure de divorce de cette dernière ache- vée et son passeport renouvelé ce dont il aurait été empêché de faire pen- dant son séjour en prison ; ces faits nouveaux lui permettraient de deman- der le réexamen de cette décision. Enfin, il aurait passé près de 8 ans en prison, où il se serait bien comporté, de sorte que l’on ne pouvait estimer qu’il représentait encore actuellement une menace pour l’ordre public. Il a ajouté qu’anticiper la récidive alors même que le détenu se trouvait toujours en prison était arbitraire, dès lors que cela ne tenait pas compte de l’effet de l’internement sur celui-ci et violerait le principe d’innocence. Il a au de- meurant souligné sa forte volonté de réintégrer son cercle familial. D. Par décision incidente du 26 janvier 2017, le Tribunal n’est pas entré en matière sur la demande de restitution de l’effet suspensif du recourant, ce- lui-ci n’ayant pas encore quitté la Suisse, et a rejeté ses demandes d’as- sistance judiciaire, faute de chances de succès du recours, et de suspen- sion de la procédure, en soulignant notamment le caractère hypothétique d’une demande de réexamen, le fait que l’intéressé avait refusé de quitter la Suisse en janvier 2017 comme prévu initialement et que la naissance de ses enfants ne l’avait pas empêché de commettre un crime, de sorte qu’il devait savoir qu’il mettait sa vie familiale en jeu.
F-352/2017 Page 4 E. Par réponse du 23 mars 2017, le SEM n’a pas formulé de nouvelles re- marques. Invité à déposer ses éventuelles observations, le recourant n’a pas réagi. F. Par décision du 13 octobre 2017, le canton de Neuchâtel a refusé l’octroi d’un visa de long séjour et d’une autorisation de courte durée en faveur du recourant (ci-après : décision Neuchâtel du 13 octobre 2017). G. Par décision du 7 décembre 2017 entrée en force, le SEM a rejeté une demande de suspension de l’interdiction d’entrée, retenant que l’intéressé n’avait quitté le territoire suisse qu’en mai 2017, de surcroît après plusieurs refus d’obtempérer. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci- sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé- cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec pleine cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est
F-352/2017 Page 5 pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ibid.). 3. A titre liminaire, on notera que rien au dossier n’indique que le recourant serait marié avec sa fiancée, une ressortissante espagnole, bien au con- traire (cf. décision Neuchâtel du 13 octobre 2017 p. 6 ch. 3b), de sorte qu’il ne saurait se prévaloir de l’ALCP (RS 0.142.112.681) ; il ne le prétend d’ail- leurs pas. De toute manière, l’art. 67 al. 3 LEtr vaut également dans le cadre de l’ALCP en présence d’une menace grave, comme c’est le cas en l’espèce (cf. consid. 4.3 et 5 infra et arrêt du TAF F-4610/2016 du 31 oc- tobre 2018). Ainsi, même si le recourant pouvait entre-temps se prévaloir de cet accord, cela n’aurait aucune incidence sur l’issue de la cause. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé- jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr. 4.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Une simple mise en danger suffit à son prononcé (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). Cette dis- position précise, à son alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (palier I), mais peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (palier II). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con- duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu- blics (cf. art. 80 al. 2 OASA). Par ailleurs, selon l’art. 67 al. 1 let. b et al.2 let. c LEtr, une interdiction d’entrée est prononcée, respectivement peut être prononcée, lorsque l’étranger n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti ou a été placé en détention en vue de son renvoi. 4.3 Le terme de « menace grave » de l’art. 67 al. 3 LEtr présuppose l’exis- tence d’une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l’application demeurera exceptionnelle, doit s’examiner au
F-352/2017 Page 6 cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (par exemple: atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l’appartenance d’une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimen- sion transfrontalière, de la multiplication d’infractions (récidives), en tenant compte de l’éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l’absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 et 6.3 ainsi que les réf. citées). L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Aussi, dans de telles circonstances, un risque de réci- dive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. arrêt du TAF C-2672/2015 du 11 février 2016 et réf. citées). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 con-sid. 4.3). 4.4 L'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. En effet, pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 4.5 Enfin, une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure adminis- trative de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retour- ner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message LEtr, p. 3568 ad art. 66). 5. 5.1 En l’espèce, force est tout d’abord de constater que, contrairement à ce que soutient le recourant, tous les éléments d’un comportement pénal donné peuvent être pris en compte pour examiner la proportionnalité d’une interdiction d’entrée, indépendamment de l’état du casier judiciaire (cf. ar- rêts du TAF F-1601/2015 du 28 novembre 2016 et C-5015/2014 du 21 mars
F-352/2017 Page 7 2016 consid. 4.4.2 ainsi que celui du TF 2C_117/2014 du 27 juin 2014 con- sid. 4.2.2). Dès lors, le SEM était parfaitement légitimé à prendre en con- sidération les condamnations antérieures du recourant n’apparaissant au- jourd’hui plus sur son extrait du casier judiciaire. Ensuite, au vu des éléments pénaux retenus par le SEM dans sa décision relativement densément motivée, lesquels n’ont par ailleurs pas été con- testés par le recourant, il appert qu’une interdiction d’entrée nettement su- périeure à 5 ans ans était justifiée par le comportement hautement répré- hensible du recourant, lequel n’a pas su tirer profit de ses condamnations antérieures et de sa vie de famille pour respecter l’ordre juridique, mais a récidivé dans le domaine des stupéfiants en écoulant, de surcroît par pur appât du gain, avec une culpabilité extrêmement lourde et en détenant une position centrale au sein du réseau, plus de 25 kilogrammes d’héroïne brut – 2,6 kilogrammes d’héroïne pure – sur le marché suisse, ce qui lui a valu une peine privative de liberté de 12 ans et la révocation de son autorisation d’établissement. Contrairement à ce que semble croire le recourant, l’attitude correcte d’un condamné durant l’exécution d’une peine ou mesure institutionnelle ne per- met pas sans autres de conclure à sa reconversion durable, car la vie à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire ou d’une institution spécialisée ne saurait être assimilée à la vie à l’extérieur pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance, notamment en raison du contrôle relati- vement étroit que les autorités d’application des peines et mesures exer- cent sur l’intéressé durant cette période (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 et arrêt du TF 2C_870/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6.1.4). De toute manière, contrairement à ce que prétend l’intéressé, son comportement en prison n’était pas excellent : en effet, s’il a certes adopté un comportement généralement correct, respecté une stricte abstinence aux stupéfiants et a été décrit comme travailleur et ponctuel, il aurait néanmoins fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, l’une en 2014 pour fraude et trafic et l’autre en 2016 pour avoir participé à une bagarre. De surcroît, il aurait minimisé son implication dans le trafic de drogue, aurait une tendance à se déres- ponsabiliser et à se positionner en tant que victime. Le risque de récidive a été considéré comme moyen lors de sa libération conditionnelle (cf. dé- cision Neuchâtel du 13 octobre 2017 p. 3 ch. 5 et pce SYMIC 12 p. 158 ss). Or, face à un trafic de stupéfiants d’envergure, comme en l’espèce, un risque de récidive même faible ne saurait être toléré (cf. consid. 4.3 supra). En outre, l’intéressé est sorti de prison afin de prendre l’avion pour Pristina le 19 janvier 2017 (pce SYMIC 22 p. 281) ; on rappellera qu’il a refusé de
F-352/2017 Page 8 partir dans son pays d’origine malgré une décision de renvoi exécutoire et qu’il n’a finalement quitté ce pays qu’en mai 2017, de sorte qu’il a dû être à nouveau incarcéré entre-temps. Il a ainsi derechef démontré ne pas être capable, malgré les années passées en prison, à se conformer à un ordre juridique donné (cf. pce SYMIC 22 p. 282 et décision Neuchâtel du 13 oc- tobre 2017 p. 5 ch. 2f). Au vu du peu de temps écoulé depuis sa sortie de prison – le délai d’épreuve qui accompagne en principe une libération con- ditionnelle n’étant au surplus pas encore arrivé à échéance (art. 87 al. 1 CP) – le recourant n’a pas encore pu démontrer sa capacité à se confor- mer à un ordre établi. Enfin, contrairement à ce que semble croire le recourant, le SEM était lé- gitimé à apprécier la menace émanant de l’intéressé avant sa sortie de prison, le but étant que le sort de l'étranger puisse être scellé dans une décision exécutoire avant sa remise en liberté (cf. ATF 137 II 233 con- sid. 5.3.3 et 5.4). Par ailleurs, il apparaît en l’espèce que l'autorité adminis- trative pouvait déjà apprécier la situation de l’intéressé en décembre 2016 – soit au surplus seulement deux mois avant la date de libération prévue – compte tenu des nombreux éléments qu'elle avait en mains pour se pro- noncer sur sa dangerosité à sa sortie de prison (cf. ATF 131 II 329 con- sid. 2.4). 5.2 Sous l’angle des intérêts privés, le recourant a fait valoir que sa fiancée était indépendante et très impliquée dans son entreprise en Suisse et que ses enfants ne parlaient pas albanais et ne connaissaient pas le Kosovo. En outre, il n’aurait pas de situation dans ce pays, de sorte qu’il lui serait difficile d’y survivre et impossible d’y accueillir sa famille (pce TAF 1 p. 12). A ce sujet, le SEM a relevé à juste titre que l’impossibilité pour le recourant de résider durablement en Suisse ne résultait pas de la mesure d’éloigne- ment litigieuse, mais découlait du fait qu’il n’était plus titulaire d’un titre de séjour dans ce pays. Or, cette question ne fait pas l'objet de la présente procédure de recours ; en effet, seules les restrictions supplémentaires à la vie familiale engendrées par l'interdiction d'entrée en cause constituent l'objet du litige. Ainsi, les restrictions soulevées par le recourant ne sont que pertinentes si elles découlent directement de l’interdiction d’entrée liti- gieuse et il y a uniquement lieu d’examiner si ces restrictions supplémen- taires sont contraires ou non à l’art. 8 CEDH (cf. arrêt du TAF F-1768/2018 du 15 octobre 2018 consid. 11.2). Cet article protège en particulier les re- lations entre époux ainsi qu’entre parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2).
F-352/2017 Page 9 Sous cet angle, le Tribunal retient ce qui suit. Tout d’abord, force est de constater que l’art. 8 CEDH n’est applicable ni à la fille aînée du recourant, laquelle est majeure, ni à la fiancée, précision faite qu’aucun document au dossier ne témoigne d’une procédure en pré- paration de mariage (bien au contraire, cf. décision Neuchâtel du 13 oc- tobre 2017 p. 6 ch. 3b). Ensuite, eu égard à la présence de ses deux enfants mineurs en ce pays, une ingérence temporelle à sa vie de famille est justifiée au vu de son com- portement hautement répréhensible ; cela vaut d’ailleurs également s’il de- vait tout de même s’être marié avec une personne autorisée à séjourner durablement en Suisse (voir aussi consid. 5.3 infra) étant précisé que la pesée des intérêts sous l’art. 8 al. 2 CEDH se confond avec celle de l’art. 96 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_76/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2). Il y a en effet lieu de retenir que l’intéressé a déjà été condamné, menacé d’ex- pulsion de Suisse (en 1996 pour 5 ans avec un sursis pendant 4 ans, pce SYMIC 1 p. 1) et reçu un avertissement sévère de la part des autorités cantonales avant de débuter une relation avec sa fiancée actuelle et de fonder une famille avec elle. En outre, la naissance de ses enfants n’a pas empêché l’intéressé de s’adonner à un trafic de drogue d’une importance considérable. En effet, ceux-ci sont nés en 1998, en 2007 et en août 2008, alors que les faits punissables à l’origine de sa dernière condamnation ont été commis en septembre et novembre 2008 (pce SYMIC 3 p. 79). Ainsi, l’intéressé a récidivé malgré une relation familiale et professionnelle stables, de surcroît peu après la naissance de son troisième enfant ; en se comportant de la sorte, le recourant savait pertinemment, ou devait du moins savoir, qu’il mettait sa vie de famille en jeu. Il doit dès lors accepter que ses relations familiales ne pourront dorénavant s’exercer que dans une mesure restreinte (cf. arrêt du TF 2C_208/2016 du 21 décembre 2016 con- sid. 5.3.2). Il en va de même de sa fiancée qui ne pouvait ignorer le com- portement hautement répréhensible de l’intéressé, bien au contraire, puisqu’elle aurait été impliquée dans le trafic de drogue (pce SYMIC 3 p. 16). S’agissant de la demande de réexamen que le recourant prétend, depuis près de deux ans, vouloir déposer une fois marié – projet qui, selon lui, aurait dû amener à suspendre la présente procédure (cf. let. D supra) – celui-ci semble perdre de vue, d’une part, que les autorités en matière de police des étrangers ont également retenu qu’une ingérence à sa vie fami- liale était justifiée au vu de son comportement criminel (pces SYMIC 6 p. 130 et 12 p. 170, voir aussi décision Neuchâtel du 13 octobre 2017 p. 6
F-352/2017 Page 10 ch. 3) et, d’autre part, qu’une demande devra être nouvellement examinée que s’il existera alors un droit au regroupement familial et si le recourant aura fait ses preuves dans son pays d’origine, respectivement que son comportement n’aura pas donné lieu à des plaintes, de sorte qu’aucune menace spécifique pour l’ordre et la sécurité publics suisses ne seront plus à craindre (cf. arrêts du TF 2C_870/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6.2.3 concernant le réexamen de la révocation de l’autorisation d’établis- sement et 2C_487/2012 du 2 avril 2013 consid. 4.5.2 concernant le réexa- men d’une interdiction d’entrée, où il est question d’au moins cinq ans dès le départ de Suisse). Enfin, il sied de noter que le recourant garde la possibilité de solliciter après un certain temps auprès de l'office fédéral compétent, de manière ponc- tuelle, la délivrance de sauf-conduits afin de lui permettre de rencontrer sa famille sur territoire helvétique, laquelle peut également se déplacer de temps en temps au Kosovo, où le recourant possède une maison (décision Neuchâtel du 13 octobre 2017 p. 3 ch. 5) et où vivent ses parents (pce SYMIC 7). Ainsi la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de ce der- nier ne constitue pas un obstacle insurmontable au maintien de relations familiales, qu’il serait d’ailleurs prêt à vivre en Espagne et non en Suisse (cf. pce TAF 1 p. 8 et consid. 6 infra). 5.3 Compte tenu de l’énergie criminelle déployée par le recourant dans un domaine où même un faible risque de récidive ne saurait être toléré par la société, du fait qu’il aurait eu tendance à se déresponsabiliser et n’aurait que peu collaboré avec les autorités et qu’il a déjà fait l’objet d’une expul- sion avec sursis également dans le domaine de stupéfiants, ainsi qu’au vu de la marge d’appréciation dont dispose le SEM, cette autorité était légiti- mée à prononcer une mesure d’interdiction de 12 ans sans violer le prin- cipe de proportionnalité (cf. arrêt du TAF F-7607/2015 du 25 juillet 2016 consid. 6.4 à 6.7 et 7.6 à 7.8, voir aussi l’arrêt du TAF C-2758/2013 du 6 août 2015 consid. 7 et 8.2.3 et 9.3 et 10.4 à 10.7). Au demeurant, on rappellera qu’au vu du peu de temps écoulé depuis la sortie de prison et de Suisse de l’intéressé – ainsi qu’au vu de son incapa- cité à respecter l’ordre juridique suisse à ladite sortie (cf. consid. 5.1 par. 4 supra) – la durée de cette mesure apparaît actuellement encore propor- tionnelle. 6. Dans le cas d’espèce, un signalement au SIS est justifié par les faits rete- nus et satisfait au principe de proportionnalité (cf. art. 24 al. 2 du règlement
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l’avance versée le 27 février 2017. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) ; – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :