Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3521/2022
Entscheidungsdatum
09.08.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d’entrer en matière sur le recours par décision du 02.10.2024 (2C_470/2024)

Cour VI F-3521/2022

A r r ê t d u 9 a o û t 2 0 2 4 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges, Claudine Schenk, greffière.

Parties

A._______, [...], recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 13 juillet 2022.

F-3521/2022 Page 2 Faits : A. A.a Le 17 octobre 2004, A._______, ressortissante du Cameroun née en 1982, est entrée en Suisse à la faveur d’un visa, en vue d’y entreprendre des études d’informatique auprès de la Haute école spécialisée (HES) du canton de Berne. L’intéressée, qui avait pris domicile dans le canton de Vaud dès son arrivée en Suisse, a bénéficié d’une autorisation de séjour temporaire pour études dans ce canton jusqu’en juin 2010, dans un premier temps en vue d’ac- complir le cursus envisagé dans le canton de Berne, où elle a obtenu un diplôme d’ingénieure HES en informatique en janvier 2007, puis dans le but d’obtenir un Master en informatique de gestion auprès de l’Université de Fribourg, cursus qu’elle n’a pas mené à terme. A.b Par requête du 8 octobre 2009, une première société, se prévalant d’une pénurie de main d’œuvre qualifiée dans le domaine de l’informatique, a sollicité des autorités vaudoises compétentes la délivrance, en faveur de la prénommée, d’une autorisation annuelle de séjour (avec activité lucra- tive) en dérogation aux conditions d’admission, afin de pouvoir engager celle-ci en qualité d’ingénieure en informatique dès le 1 er novembre 2009. A.c Par décision du 15 mars 2010, le Service de l’emploi du canton de Vaud (ci-après : le SDE) a refusé de délivrer une autorisation de travail à l’intéressée, invoquant notamment l’exiguïté du contingent d’autorisations à sa disposition. Par arrêt du 23 novembre 2010, la Cour de droit adminis- tratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP) a admis le recours ayant été interjeté par l’intéressée et par son (nouvel) employeur contre la décision de l’autorité cantonale du marché du travail, retenant notamment que cette décision ne contenait aucune indication sur la ma- nière dont les unités de contingent étaient gérées, et a renvoyé le dossier de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dûment motivée sur ce point. Au mois de mars 2011, le nouvel employeur de l’intéressée, après avoir résilié le contrat de travail qui le liait à celle-ci, a retiré sa demande d’autorisation. A.d Par décision du 28 juin 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer l’autorisation de séjour sol- licitée à la prénommée et a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse, au motif qu’elle n’avait obtenu aucune autorisation de travail après la fin de ses études, de sorte que le but de son séjour en Suisse était atteint. En date du 17 février 2012, la CDAP a rejeté le recours ayant été formé par

F-3521/2022 Page 3 l’intéressée contre cette décision. Par arrêt du 29 mars 2012 rendu en la cause 2D_19/2012, le Tribunal fédéral a déclaré le recours interjeté par l’intéressée contre l’arrêt cantonal irrecevable, retenant notamment qu’au- cune disposition du droit fédéral ou international ne conférait à celle-ci un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et/ou de travail en dérogation aux conditions d’admission. A.e Par requête du 29 juin 2012, une nouvelle société a sollicité des auto- rités vaudoises compétentes la délivrance, en faveur de la prénommée, d’une autorisation annuelle de séjour (avec activité lucrative) en dérogation aux conditions d’admission, afin de pouvoir engager celle-ci en qualité d’in- formaticienne. A.f Par décision préalable du 6 août 2012, le SDE a admis cette demande de prise d’emploi, sous réserve de l’approbation de l’ancien Office fédéral des migrations (ci-après : l’ancien ODM). Le 14 août 2012, l’ancien ODM, actuellement le Secrétariat d’Etat aux mi- grations, a approuvé la décision cantonale préalable en matière de marché du travail. A.g Par décision du 28 septembre 2012, le SPOP a mis la prénommée au bénéfice d’une autorisation annuelle de séjour (avec activité lucrative) en dérogation aux conditions d’admission, valable jusqu’au 13 août 2013. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée par dite autorité, à la de- mande de l’intéressée, jusqu’au 13 août 2021. Compte tenu du fait que celle-ci avait émargé à l’aide sociale d’octobre 2012 à juin 2014 et, à nouveau, à partir du mois de mars 2018, les déci- sions de renouvellement du SPOP des 6 décembre 2013, 11 décembre 2018 et 9 décembre 2019 ont été assorties d’un avertissement. A.h Par requête du 6 septembre 2021, A._______ a sollicité du SPOP, prin- cipalement, la délivrance d’une autorisation d’établissement (permis C), respectivement la transformation de son autorisation de séjour (permis B) en permis C, subsidiairement, le renouvellement (respectivement la pro- longation) de son permis B. A.i Par décision du 16 février 2022, le SPOP, après avoir accordé le droit d’être entendu à l’intéressée et acheminé celle-ci à fournir divers rensei- gnements et justificatifs, a accepté de prolonger l’autorisation de séjour qu’il lui avait délivrée, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat

F-3521/2022 Page 4 aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure). Il a toutefois re- fusé de lui octroyer une autorisation d’établissement, point qui est demeuré incontesté. B. Par décision du 13 juillet 2022, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse. Il a retenu qu’un motif de révocation d’une autorisation de séjour était réa- lisé, dès lors que la prénommée émargeait depuis plusieurs années à l’aide sociale. Il a estimé que sa décision de refus d’approbation n’était pas dis- proportionnée, dans la mesure où l’intéressée, malgré son séjour prolongé en Suisse, le diplôme qu’elle y avait obtenu et les avertissements de l’auto- rité cantonale de migration, n’avait pas fait preuve d’une intégration réussie dans ce pays, n’ayant pas démontré qu’elle avait la volonté de trouver des solutions lui permettant de sortir de l’aide sociale et qu’elle s’était créé des liens sociaux d’une intensité particulière avec la population suisse. Il a con- sidéré en outre qu’en l’absence d’intégration réussie, la prénommée, en dépit de la durée prolongée de son séjour en Suisse, ne pouvait se préva- loir de la protection de la vie privée garantie par la Convention européenne des droits de l’homme (et la jurisprudence y relative). Il a retenu enfin que le dossier ne faisait pas apparaître l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi de l’intéressée dans son pays d’origine. C. Par acte du 15 août 2022, l’intéressée a recouru contre cette décision au- près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l’annulation de celle-ci et à ce que la prolongation de son autorisation de séjour soit accordée (recte : approuvée). Elle a notamment mis en exergue la très longue durée de son séjour en Suisse, les emplois qu’elle avait occupés dans ce pays, la formation qu’elle y avait accomplie, les efforts qu’elle avait consentis en vue de son intégra- tion socioprofessionnelle, les difficultés particulières qu’elle avait rencon- trées lors de sa recherche d’emploi en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, son comportement irréprochable sur le plan pé- nal et le fait qu’elle n’avait pratiquement plus de famille proche au Came- roun, faisant par ailleurs valoir qu’elle exerçait une activité lucrative à temps complet depuis le 15 août 2022 et ne dépendait donc plus de l’aide sociale. Elle a notamment versé en cause le nouveau contrat de travail qu’elle avait conclu le 2 août 2022.

F-3521/2022 Page 5 D. Dans sa réponse du 13 octobre 2022, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Invitée, par ordonnance du 27 octobre 2022 (notifiée le 9 no- vembre suivant), à répliquer, la recourante n’a pas réagi. E. Par ordonnance du 25 octobre 2023, le Tribunal de céans a imparti à la recourante un délai, échéant le 24 novembre 2023, pour présenter ses ob- servations finales, en l’invitant à faire part des derniers développements concernant sa situation personnelle et son intégration (professionnelle et sociale) en Suisse et à fournir divers renseignements et justificatifs, délai qu’il a ultérieurement prolongé jusqu’au 3 janvier 2024, à la demande de l’intéressée. Le 16 janvier 2024, celle-ci a adressé ses observations finales au Tribunal de céans, pièces à l’appui, faisant valoir qu’elle s’était trouvée dans l’incapacité de se déterminer dans le délai imparti, pour cause de maladie. Une copie des dernières écritures de l’intéressée (des 24 novembre 2023 et 16 janvier 2024) a été transmise le 1 er février 2024 à l’autorité inférieure, à titre d’information. F. Les autres faits et moyens contenus dans les écritures susmentionnées seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions de refus d’approbation à l’octroi ou à la prolongation (res- pectivement au renouvellement) d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par le SEM peuvent être déférées au Tribunal de céans (cf. art. 31 ss LTAF [RS 173.32], notamment l’art. 33 let. d LTAF, appli- cables par renvoi de l’art. 112 al. 1 LEI [RS 142.2]), lequel statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) lorsqu’une disposi- tion (de droit fédéral ou international) conférant un droit de séjour en Suisse (in casu l’art. 8 CEDH [RS 0.101]) est éventuellement susceptible de trou- ver application (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110] ; sur cette question, cf. consid. 5.3, 7.2.1, 7.6 et 7.7 infra).

F-3521/2022 Page 6 1.2 Compte tenu du fait que la recourante a qualité pour recourir, son re- cours, qui a été présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, est recevable (cf. art. 48 al. 1, art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA [RS 172.021], dispositions applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, en relation avec l’art. 112 al. 1 LEI). 2. Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou in- complète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal de céans constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/24 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1, ainsi que l’arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2, 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 En l’espèce, il s’avère que l’autorité cantonale de migration était tenue de transmettre sa décision positive du 16 février 2022 au SEM, pour ap- probation. En effet, conformément à l’art. 40 al. 1 LEI, en relation avec l’art. 99 LEI, l’autorité cantonale de migration statue sur les demandes d’autorisation de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (respectivement du SEM) en matière d’approbation. La compétence de déterminer les cas dans lesquels les décisions cantonales en la matière sont soumises à l’ap- probation du SEM a été déléguée au Conseil fédéral (cf. art. 99 al. 1 LEI), lequel l’a sous-déléguée au Département fédéral de justice et police (cf. art. 85 al. 2 OASA [RS 142.201]), en précisant que l'autorité cantonale compétente pouvait aussi soumettre une décision au SEM pour approba- tion afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA ; cf. arrêt du TAF F-3989/2022 du 22 avril 2024 consid. 3.1, et la jurisprudence citée).

F-3521/2022 Page 7 En vertu de l’ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préa- lables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (Ordonnance du DFJP concernant l’approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1]), ordonnance qui a été édictée en exécution de l’art. 85 al. 2 OASA, est notamment soumise à l’approbation du SEM la prolonga- tion de l’autorisation de séjour d’un ressortissant d’un Etat non membre de l’UE ou de l’AELE lorsque cette personne fait partie d’un ménage ayant obtenu des prestations d’aide sociale durant les trois dernières années pré- cédant la date d’échéance du titre de séjour pour un montant égal ou su- périeur à 50’000 francs s’agissant d’un ménage d’une seule personne, ou à 80’000 francs s’agissant d’un ménage de plusieurs personnes (cf. art. 4 let. g OA-DFJP, disposition en vigueur depuis le 1 er janvier 2021 [RO 2020 4743]). Or, il ressort précisément des décomptes d’aide sociale de la recourante (cf. act. TAF 26, annexe 2.6) que celle-ci a bénéficié de prestations d’aide sociale pour un montant supérieur à 50'000 francs durant les trois dernières années précédant l’échéance – en date du 13 août 2021 – de son autori- sation de séjour. 3.2 Dans la mesure où la compétence décisionnelle appartient in casu à la Confédération (sous forme d’approbation), le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par l’intention déclarée de l’autorité cantonale de migration d'autoriser la poursuite du séjour de la recourante en Suisse, et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 4. 4.1 En vertu de l’art. 33 al. 3 LEI, une autorisation de séjour ne peut être prolongée que s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI. L’art. 62 al. 1 LEI prévoit qu’une autorisation, à l’exception de l’autorité d’établissement, peut être révoquée notamment si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e). Ainsi que le précise l’art. 86 al. 2 let. c OASA, le SEM refuse d’approuver le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation de séjour lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre la personne concernée.

F-3521/2022 Page 8 4.2 Selon la jurisprudence, le motif de révocation (respectivement de non- renouvellement) prévu par l’art. 62 al. 1 let. e LEI – dont la teneur est iden- tique à celle de l'ancien art. 62 al. 1 let. e LEtr (RO 2016 1249, 1262) – suppose qu'il existe un risque concret de dépendance à l’aide sociale. De simples préoccupations financières ou de simples hypothèses (telle une éventuelle future dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas (cf. ATF 139 I 37 consid. 4.2). Pour évaluer ce risque, il convient de se fonder sur la situation financière actuelle de la personne concernée et de prendre en considération l'évolution probable de celle-ci à plus long terme, en tenant compte – le cas échéant – de la capacité financière de tous les membres de la famille. Une révocation (ou un non-renouvellement) pour des raisons de dépendance à l’aide sociale entre en considération lorsqu'une personne a reçu à ce titre des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. A la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI ne prévoit pas que la personne dépende « durable- ment et dans une large mesure » de l'aide sociale. Quant à la question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute, elle ne relève pas de l'existence d'un motif de révocation (ou de non-renouvellement), mais constitue un critère entrant en considération dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de cette mesure (sur l’en- semble de ces questions, cf. ATF 137 I 351 consid. 3.9, 122 II 1 consid. 3c, et la jurisprudence citée ; cf. également, parmi d’autres, les arrêts du TF 2C_88/2024 du 1 er mai 2024 consid. 5.1, 2C_630/2023 du 29 février 2024 consid. 4.1 et 4.2, 2C_119/2023 du 26 janvier 2024 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). La notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) et les réductions des primes pour l'assurance obligatoire des soins (cf. ATF 141 II 401 consid. 5.1, 135 II 265 consid. 3.7 ; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.2, et la jurisprudence citée). 5. 5.1 A titre préliminaire, il sied de constater que, par décision du 28 sep- tembre 2012, l’autorité cantonale de migration, suite à la décision favorable rendue préalablement par l’autorité cantonale du marché du travail et ap- prouvée par l’ancien ODM, a mis la recourante au bénéfice d’une autorisa- tion annuelle de séjour avec activité lucrative (cf. let. A.f et A.g supra).

F-3521/2022 Page 9 Même si ces trois décisions ne le précisent pas explicitement, il appert du dossier que cette autorisation était fondée sur l’art. 21 al. 3 LEtr (actuelle- ment LEI), disposition en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 (RO 2010 5957). Cette autorisation de séjour a ensuite été régulièrement renouvelée, et ce jusqu’au 13 août 2021, en dépit du fait que l’intéressée émargeait à l’aide sociale de manière continue depuis le mois de mars 2018 (cf. con- sid. 7.3 infra). Or, le dossier ne révèle pas si ce renouvellement est inter- venu en application de la disposition susmentionnée ou à titre humanitaire, à savoir en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 5.2 Cette question n’a toutefois pas à être élucidée dans le cadre de la présente cause, dans la mesure où la décision de refus d’approbation et de renvoi rendue le 13 juillet 2022 par l’autorité inférieure (dans laquelle la nature de cette autorisation n’a pas non plus été précisée) se fonde sur l’existence d’un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEI, motif qui constitue – le cas échéant – un obstacle au renouvellement de toute autorisation (cf. art. 62 al. 1 LEI, en relation avec l’art. 33 al. 3 LEI), à l’ex- ception des autorisations d’établissement (cf. art. 63 al. 1 let. c LEI, en re- lation avec l’art. 62 al. 1 LEI) et des autorisations de séjour fondées sur l’art. 42 LEI (cf. art. 51 al. 1 let. b LEI, qui renvoie exclusivement à l’art. 63 LEI, contrairement à l’art. 51 al. 2 let. b LEI). 5.3 On relèvera, dans ce contexte, que l’art. 21 al. 3 et l’art. 30 al. 1 let. b LEI – qui constituent les seules dispositions de droit national dont la recou- rante peut se prévaloir – sont de nature potestative ; ces dispositions ne confèrent donc aucun droit de séjour en Suisse à l’intéressée (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1), autrement dit aucun droit au renouvellement (ou à la prolongation) de son titre de séjour (sur le droit international éventuellement susceptible de trouver application en l’es- pèce, cf. consid. 7.2.1, 7.6 et 7.7 infra). 6. 6.1 En l’espèce, il convient d’examiner, en premier lieu, si le motif de révo- cation (ou de non-renouvellement) prévu par l’art. 62 al. 1 let. e LEI est réalisé. 6.2 Ainsi qu’il appert du dossier (cf. consid. 7.3 infra), la recourante, après avoir obtenu une autorisation de séjour (avec activité lucrative) en date du 28 septembre 2012, a émargé à l’aide sociale d’octobre 2012 à juin 2014 et, à nouveau, à partir du mois de mars 2018. A la fin du mois d’octobre 2023, les prestations d’aide sociale perçues par l’intéressée s’élevaient à un montant de l’ordre de 188'000 francs. Cette somme ne comprend pas

F-3521/2022 Page 10 les indemnités de chômage dont la recourante a bénéficié à tout le moins de juillet 2016 à janvier 2018, prestations d’assurances sociales qui n’en- trent pas dans la définition de l’aide sociale au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEI (cf. consid. 4.2 supra). Tout porte en outre à penser que la dette sociale de l’intéressée a augmenté depuis la fin du mois d’octobre 2023, puisque celle-ci, bien qu’elle ait été invitée par le Tribunal de céans après l’échange d’écritures à faire part, pièces à l’appui, des derniers développements con- cernant son intégration professionnelle (cf. act. TAF 13), a indiqué, dans sa détermination du 24 novembre 2023, qu’elle était toujours à la re- cherche d’un emploi (cf. act. TAF 15, p. 2), et n’a jamais invoqué – ni a fortiori démontré – qu’elle aurait retrouvé du travail par la suite (cf. act. TAF 26). 6.3 Or, force est de constater que le montant des prestations d’aide sociale dont la recourante a bénéficié (en sus des prestations de l’assurance-chô- mage) est suffisamment important, à la lumière de la jurisprudence en la matière, pour justifier la révocation (respectivement le non-renouvellement) d’une autorisation de séjour en application de l'art. 62 al. 1 let. e LEI (cf. no- tamment les arrêts du TF 2C_836/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3 [con- cernant une dette sociale de 103'000 francs pour un couple], 2C_844/2021 du 11 mai 2022 consid. 6.2 [concernant une dette sociale de 115'160 francs pour un couple], 2C_13/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.2 [concernant une dette sociale de l’ordre de 183'700 francs pour une famille], 2C_23/2018 du 11 mars 2019 consid. 4.2.1 [concernant une dette sociale de l’ordre de 182'400 francs pour une personne seule] et 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.3 [concernant une dette sociale de 55'400 francs pour une famille]). Quant à l’analyse prospective de la situation financière de l’intéressée, elle ne laisse pas présager une évolution favorable s'agis- sant de sa dépendance à l'aide sociale (sur cette question, cf. consid. 7.3 et 7.4 infra). Dans son recours et dans ses déterminations subséquentes, la recourante invoque qu’elle n’est pas responsable de sa dépendance à l’aide sociale, mettant en exergue les efforts qu’elle a consentis en vue de tenter de re- trouver du travail et les difficultés particulières qu’elle a rencontrées lors de sa recherche d’emploi en raison de la crise sanitaire mondiale. Or, ainsi qu’il a été relevé précédemment (cf. consid. 4.2 supra), la question de sa- voir si la dépendance à l’aide sociale est (ou non) excusable ne remet pas en cause l'existence même du motif de révocation (ou de non-renouvelle- ment) tiré de l'art. 62 al. 1 let. e LEI, mais doit être appréciée dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de cette mesure (sur cette question, cf. consid. 7.5 infra).

F-3521/2022 Page 11 6.4 C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a retenu que la dépen- dance de la recourante à l’aide sociale constituait un motif de révocation (respectivement un motif de non-renouvellement ou de refus de prolonga- tion) de son autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEI. 7. 7.1 Il sied encore d’examiner si la décision querellée satisfait aux principes généraux du droit public et, en particulier, au principe de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEI, en relation avec l’art. 5 al. 2 et l’art. 36 al. 3 Cst. [RS 101] ; ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, et la jurisprudence citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l’apti- tude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 149 I 191 consid. 7.1, 149 I 291 consid. 5.8, 146 I 157 consid. 5.4, et la jurisprudence citée ; ATAF 2022 VII/5 consid. 5.7.2). 7.2 Dans ce contexte, la recourante invoque que l’autorité inférieure aurait dû faire primer son intérêt privé à demeurer en Suisse sur l’intérêt public à son éloignement, se prévalant notamment de la durée prolongée de son séjour en Suisse et donc, implicitement, du droit au respect de la vie privée ancré à l’art. 8 par. 1 CEDH. 7.2.1 Selon la jurisprudence constante, un étranger peut en principe se prévaloir d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 8 par. 1 CEDH, sous l’angle de la protection de la vie privée, lorsqu’il séjourne légalement dans ce pays depuis dix ans au moins ; dans cette hypothèse, il y a en effet lieu de présumer que les liens sociaux que l’étranger a développés avec la Suisse sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement ou la révoca- tion de son autorisation de séjour ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux. Si la durée du séjour légal de l’étranger en Suisse est infé- rieure à dix ans, la reconnaissance d’un droit de séjour en Suisse fondé sur le droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH peut également être admise, mais seulement en cas d’intégration particulière- ment réussie, à savoir en présence de relations professionnelles et/ou so- ciales spécialement intenses avec la Suisse (sur l’ensemble de ces ques- tions, cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2, 146 I 185 consid. 5.2 et 144 I 266 consid. 3, spéc. consid. 3.9).

F-3521/2022 Page 12 7.2.2 Une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée est toutefois possible, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société dé- mocratique, est nécessaire à la réalisation d’un intérêt public légitime, tel notamment l’intérêt public à la préservation du bien-être économique du pays (cf. ATF 144 I 126 consid. 5.1, 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 con- sid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). A ce propos, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) a en effet admis que les autorités pouvaient, sur le principe, révoquer ou ne pas renouveler un titre de séjour pour cause d’endettement ou de dépendance à l’aide sociale de son titu- laire, en raison de l’incidence que pouvaient avoir de telles circonstances sur le bien-être économique du pays, tout en soulignant que celles-ci ne constituaient – le cas échéant – qu’un aspect parmi d’autres à prendre con- sidération lors du prononcé d’une telle mesure (cf. arrêts du TF 2C_494/ 2023 du 22 février 2024 consid. 5.1, 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 con- sid. 7.3.1, et la jurisprudence de la CourEDH citée). Répond également à un intérêt public légitime sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, l’intérêt public à un contrôle et à une régulation de l’immigration (art. 121a Cst.), ainsi qu’au maintien d’un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidentes (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.7, 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée). L’intérêt public à révoquer ou à refuser de renouveler les titres de séjour d’étrangers dépendants de l’aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d’être à la charge de la collectivité publique à l’avenir (cf. notamment les arrêts du TF 2C_20/2024 du 17 avril 2024 con- sid. 7.3, 2C_630/2023 du 29 février 2024 consid. 5.2, 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.2, et la jurisprudence citée). 7.2.3 L’examen de la proportionnalité au sens de l’art. 96 al. 1 LEI et de l’art. 8 par. 2 CEDH implique une pesée de tous les intérêts privés et pu- blics en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances, notam- ment de la gravité de l’éventuelle faute commise par la personne concer- née, de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration (sur les plans professionnel, financier et social), de sa situation familiale (en particulier de la présence en Suisse du conjoint et d’enfants scolarisés), de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans le pays d’ori- gine (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4, 139 II 121 consid. 6.5.1, et la jurispru- dence citée ; sur les critères de reconnaissance du cas de rigueur, cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). S’agissant du critère de la gravité de l’éventuelle faute commise, il convient également de tenir compte de la part de

F-3521/2022 Page 13 responsabilité qui est imputable à la personne concernée s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (cf. notamment les arrêts du TF 2C_20/2024, 2C_630/2023 et 2C_306/2022 précités, loc. cit., et la jurispru- dence citée). Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il y a lieu de mettre en balance l’intérêt privé (ou les intérêts privés) plaidant en faveur de la déli- vrance ou du maintien du titre de séjour et l’intérêt public au refus ou à la révocation (respectivement au non-renouvellement) de celui-ci (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2, 143 I 21 consid. 5.1, 142 II 35 consid. 6.1, et la juris- prudence citée). 7.2.4 Dans la mesure où la pesée globale des intérêts requise par l'art. 96 al. 1 LEI se confond avec celle commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH, l’exa- men de la proportionnalité à l’aune de ces dispositions peut être effectué conjointement (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 139 I 145 consid. 2.2, 139 II 121 consid. 6.5.1, et la jurisprudence citée ; cf. également, parmi d’autres, les arrêts du TF 2C_51/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2, 2C_277/2023 du 1 er mars 2024 consid. 3.2.3 et 2C_630/2023 précité con- sid. 5.1). 7.3 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante séjourne en Suisse depuis le mois d’octobre 2004. Ce séjour a été accompli, dans un premier temps, à la faveur d’une autorisation de séjour temporaire pour études venue à échéance en juin 2010 (cf. let. A.a supra), puis d’une tolé- rance cantonale dont l’intéressée avait bénéficié dans le cadre de la pre- mière procédure d’autorisation qui avait été engagée en sa faveur, ou de l’effet suspensif attaché aux recours qui avaient été déposés dans le cadre de cette procédure (cf. let. A.c et A.d supra). Après l’introduction d’une nou- velle procédure d’autorisation en date du 29 juin 2012, la recourante s’est vue délivrer une autorisation annuelle de séjour (avec activité lucrative) par décision du 28 septembre 2012, autorisation qui a été régulièrement re- nouvelée jusqu’au 13 août 2021 (cf. let. A.e à A.g supra). Par requête du 6 septembre 2021, l’intéressée a, pour la dernière fois, sollicité le renou- vellement de son titre de séjour (cf. let. A.h supra). Cette requête est à la base de la présente procédure. Alors qu’elle séjournait en Suisse à la faveur d’un permis d’étudiant, la re- courante a obtenu un diplôme d’ingénieure en informatique auprès de la Haute école spécialisée (HES) du canton de Berne en janvier 2007, avant d’entamer un cursus universitaire de Master en informatique de gestion, cursus auquel elle a mis un terme en 2010, sans obtenir le titre de Master

F-3521/2022 Page 14 convoité. Après avoir été mise au bénéfice d’une autorisation annuelle de séjour (avec activité lucrative) en date du 28 septembre 2012, l’intéressée a émargé à l’aide sociale de manière continue d’octobre 2012 à juin 2014 et, à nouveau, à partir du mois de mars 2018, ainsi qu’il appert des dé- comptes d’aide sociale qu’elle a versés en cause (cf. act. TAF 26, annexe 2.6). Se fondant sur ce constat, l’autorité cantonale de migration a assorti ses décisions de renouvellement des 6 décembre 2013, 11 décembre 2018 et 9 décembre 2019 de l’avertissement, selon lequel la dépendance à l’aide sociale pouvait conduire à la révocation de l’autorisation de séjour qu’elle avait renouvelée. Or, malgré les avertissements qui lui ont été adressés, la recourante a recouru de manière continue à l’aide sociale à tout le moins de mars 2018 à fin octobre 2023 (cf. act. TAF 26, annexe 2.6). Tout porte en outre à penser que la dette sociale de l’intéressée, qui s’élevait à un montant de l’ordre de 188'000 francs à la fin du mois d’octobre 2023, a augmenté depuis lors (cf. consid. 6.2 in fine supra). A cela s’ajoute que l’intéressée a bénéficié de prestations de l’assurance-chômage à tout le moins de juillet 2016 à janvier 2018, et ce pour un montant total supérieur à 80'000 francs (cf. act. TAF 26, annexe 2.1). Dans le cadre de la présente procédure, la recourante souligne avoir con- clu plusieurs contrats de travail, tout en déplorant que ceux-ci n’aient ja- mais débouché sur un emploi stable. Il ressort en effet des renseignements apportés par l’intéressée que celle-ci, après avoir été mise au bénéfice d’une autorisation annuelle de séjour (avec activité lucrative) en date du 28 septembre 2012, a travaillé du 7 juillet 2014 au 30 juin 2016 à temps complet en qualité d’analyste-développeur au service de X._______, à la faveur d’un contrat de durée déterminée ; ce contrat étant venu à échéance sans avoir été prolongé, elle a vécu des indemnités de chômage jusqu’à l’échéance du délai-cadre (cf. act. TAF 1, p. 2, et annexe 3). L’intéressée a ensuite eu l’opportunité de travailler à l’Etat de Genève du 12 novembre au 10 décembre 2018 en qualité d’informaticienne, à la faveur d’un contrat de mission qu’elle avait conclu avec une agence de placement, puis a été en- gagée par une société vaudoise en qualité d’ingénieure en informatique à compter du 15 août 2022, à la faveur d’un contrat de travail de durée indé- terminée (cf. act. TAF 1, p. 2 à 4, et annexes 5 et 7), lequel a été résilié le 12 septembre 2022 par son employeur (cf. act. TAF 15, p. 3). L’intéressée a encore décroché un emploi d’assistante « webmaster » au mois d’août 2023, opportunité d’emploi qui n’a toutefois pas pu se concrétiser du fait que son autorisation de séjour n’avait pas été renouvelée (cf. act. TAF 15, p. 4, et annexe 2.4).

F-3521/2022 Page 15 7.4 Sur le vu de ce qui précède, l’intérêt public au non-renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante doit être jugé élevé. En effet, force est de constater que, depuis qu’elle a été mise au bénéfice d’une autorisation annuelle de séjour (avec activité lucrative) en date du 28 septembre 2012, la recourante, malgré les avertissements qui lui ont été adressés par l’autorité cantonale de migration, a émargé à l’aide so- ciale pour un montant total supérieur à 188'000 francs ; elle a également perçu des indemnités de chômage pour un montant total supérieur à 80'000 francs. Pendant toutes ces années, elle n’a jamais occupé un em- ploi stable lui permettant d’asseoir sa situation professionnelle et finan- cière, bien qu’elle soit célibataire et sans enfants, de langue maternelle française (ainsi qu’il appert de son curriculum vitae ; cf. act. SEM, p. 94 s.) et titulaire d’un diplôme d’ingénieure HES en informatique obtenu en Suisse, et qu’elle n’ait jamais fait état de problèmes de santé susceptibles d’affecter sa capacité de travail. Dans ces circonstances, rien ne permet d’envisager que la situation financière de l’intéressée s’améliorera de ma- nière significative à l’avenir et que celle-ci parviendra un jour à s’affranchir durablement de sa dépendance à l’aide sociale. Certes, la recourante a perdu une opportunité d’emploi au mois d’août 2023 en raison de la précarité de son statut (cf. act. TAF 15, p. 4, et annexe 2.4). Ce constat n’est toutefois pas de nature à remettre en cause l’appré- ciation susmentionnée, dans la mesure où il avait alors été question d’un « contrat temporaire » (ainsi qu’il appert de l’annexe susmentionnée) qui n’était de toute manière pas de nature à conférer à l’intéressée une situa- tion professionnelle stable. 7.5 La recourante tente de minimiser sa part de responsabilité dans sa dé- pendance à l’aide sociale, en se prévalant des efforts qu’elle a consentis en termes de recherches d’emploi et de perfectionnement professionnel en vue de retrouver du travail. Elle fait par ailleurs valoir que la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus avait « drastiquement limité » le nombre de places de travail disponibles dans le secteur de l’informatique « de mars à 2020 à environ octobre 2021 ». 7.5.1 Certes, la recourante a obtenu plusieurs certifications profession- nelles en gestion de projet au cours de l’année 2017 (cf. act. TAF 1, annexe 4) : les 14 et 29 mai 2017, en qualité de « Professionnel Scrum Master I » et de « Professionnal Scrum Product Owner I », et le 10 août 2017, en qualité de « Certified Associate in Project Management [CAPM] ». Elle a également suivi une formation en « Audit qualité interne » (d’une durée de

F-3521/2022 Page 16 deux jours) au mois de juin 2017 (cf. act. TAF 1, annexe 4), ainsi qu’une formation en « Marketing Digital et Réseaux Sociaux » (d’une durée totale de 77 heures) du 28 février au 22 mars 2023 (cf. act. TAF 15, annexe 2.2). On ne saurait toutefois perdre de vue que ces formations sont de courte durée et qu’elles ont été accomplies en 2017 et au début de l’année 2023, alors que l’intéressée était au chômage depuis plusieurs mois ou émargeait depuis plusieurs années à l’aide sociale. Dans ces circonstances, sachant que la recourante n’a travaillé que par intermittence et que le secteur du numérique est en constante évolution, on ne saurait considérer que l’intéressée ait fourni – depuis la fin de ses études d’informatique en 2010 – tous les efforts pouvant être attendus d’elle (en tant que personne célibataire et sans enfants) pour mettre à jour ses connaissances et acquérir de nouvelles compétences en la matière, de manière à demeurer compétitive sur le marché du travail dans ce sec- teur d’activité. Par ailleurs, l’intéressée n’a jamais allégué – ni a fortiori dé- montré – avoir mis à profit ses nombreuses années d’inactivité pour suivre des cours et/ou accomplir de nouvelles formations professionnelles en de- hors du domaine de l’informatique, dans le but d’augmenter son employa- bilité dans d’autres secteurs d’activité. 7.5.2 Les pièces ayant été versées en cause à la demande du Tribunal de céans (cf. act. TAF 26, annexe 2.5) attestent que la recourante a accompli de nombreuses recherches d’emploi dans le secteur de l’informatique (au nombre de sept à quatorze par mois environ en moyenne) de janvier 2018 à fin 2023, hormis durant les mois de mars à septembre 2020 environ, pé- riode durant laquelle le nombre de postulations de l’intéressée a légère- ment diminué. S’il convient d’admettre que la crise sanitaire en lien avec la pandémie de coronavirus a potentiellement entraîné une diminution tem- poraire du nombre de places de travail disponibles dans la région léma- nique dans ce secteur d’activité, cette diminution n’apparaît toutefois pas particulièrement importante à la lumière des pièces susmentionnées. Ces pièces révèlent en outre que la recourante, à de rares exceptions près, a limité ses recherches d’emploi à des postes de travail dans le secteur de l’informatique (au nombre desquels figuraient de nombreux postes de cadre), y compris durant la pandémie de coronavirus, lors même qu’elle n’a pas achevé son cursus universitaire de Master en informatique de ges- tion, qu’elle n’a pas consenti tous les efforts requis en terme de perfection- nement professionnel pour conserver sa compétitivité dans ce secteur d’activité (cf. consid. 7.5.1 supra), qu’elle n’est jamais parvenue (malgré ses innombrables postulations) à décrocher un emploi stable dans sa

F-3521/2022 Page 17 profession (cf. consid. 7.3 et 7.4 supra) et qu’elle ne peut en conséquence se prévaloir d’une solide expérience professionnelle en la matière. Sur le vu de ces pièces, ce n’est en effet que durant les mois de février 2018 et d’octobre 2019 que l’intéressée a effectué quelques postulations dans d’autres secteurs d’activité, en présentant sa candidature notamment pour trois emplois de conseillère de vente et pour un emploi d’ouvrière de pro- duction. Dans ces conditions, le Tribunal de céans estime, à l’instar de l’autorité inférieure, que la recourante n’a pas démontré qu’elle avait réellement la volonté de trouver des solutions lui permettant de s’affranchir de sa dépen- dance à l’aide sociale ou, à tout le moins, de la réduire. Bien qu’elle ne soit jamais parvenue à décrocher un emploi stable dans sa profession, l’inté- ressée, quand bien même elle est célibataire et sans enfants et jouit en conséquence d’une certaine flexibilité, n’a en effet jamais sérieusement cherché – pendant ses nombreuses années d’inactivité – à élargir ses re- cherches d’emploi à d’autres secteurs d’activité connaissant une pénurie avérée de main d’œuvre (tel le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, par exemple), en se montrant disposée à accepter, au besoin, des emplois peu qualifiés et/ou impliquant des horaires de travail atypiques (tels des horaires irréguliers ou un travail de nuit, du week-end ou des jours fériés). 7.5.3 Dans la mesure où la recourante n’a pas accompli depuis la fin de ses études les efforts qui pouvaient être attendus d’elle en termes de for- mation et de perfectionnement professionnel et n’a pas sérieusement cher- ché à trouver des solutions (en dehors de sa profession) lui permettant d’assurer son indépendance financière (cf. consid. 7.5.1 et 7.5.2 supra), il convient d’admettre que l’intéressée est, dans une large mesure, respon- sable de sa dépendance prolongée à l’aide sociale. 7.6 Par ailleurs, la recourante ne saurait se prévaloir d’un droit de séjour en Suisse, fondé sur le droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH. 7.6.1 En effet, contrairement à ce que l’autorité inférieure a retenu dans sa décision, l’intéressée séjourne légalement en Suisse depuis moins de dix ans. Selon la jurisprudence relative à l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. consid. 7.2.1 su- pra), il faut en effet entendre par « séjour légal » de dix ans, un séjour ac- compli à la faveur d’un titre de séjour durable (cf. ATF 146 I 185 con- sid. 5.2). La notion de séjour légal n’inclut donc pas la durée du séjour

F-3521/2022 Page 18 ayant été effectué au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9), d’une simple tolérance ou de l’effet suspensif attaché à une éventuelle procédure de recours (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3 et 137 II 1 consid. 4.3 ; sur l’ensemble de ces questions, cf. arrêt du TF 2C_282/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.3.1, et la ju- risprudence citée). Or, l’intéressée a, pour la première fois, été mise au bénéfice d’un titre de séjour durable en Suisse par décision du 28 septembre 2012, autorisa- tion – valable rétroactivement à compter du 29 juin 2012 (date du dépôt de la demande d’autorisation à la base de cette procédure) – qui a été renou- velée jusqu’au 13 août 2021 (cf. consid. 7.3 supra). 7.6.2 La recourante ne peut donc se prévaloir de la jurisprudence relative à l’art. 8 par. 1 CEDH applicable aux étrangers dont le séjour légal en Suisse est d’une durée égale ou supérieure à dix ans, jurisprudence qui est plus favorable que celle applicable aux étrangers dont le séjour légal dans ce pays est d’une durée inférieure à dix ans. En effet, ainsi qu’il appert de la jurisprudence ayant été développée en re- lation avec le droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. consid. 7.2.1 supra), un séjour légal en Suisse d’une durée égale ou supérieure à dix ans fonde la présomption que la personne a tissé des liens suffisamment étroits avec ce pays pour y disposer, en principe, d’un droit de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée ancré à l’art. 8 par. 1 CEDH ; cette présomption peut toutefois être renversée en présence de « motifs sérieux » démontrant que la personne concernée, malgré son séjour prolongé en Suisse, n’est pas profondément enracinée dans ce pays. En revanche, pour que l’étranger – dont le séjour légal en Suisse est inférieur à dix ans – puisse se prévaloir d’un tel droit de séjour, il lui incombe de démontrer que son intégration est particulièrement réus- sie, à savoir qu’il bénéficie de relations professionnelles et/ou sociales spé- cialement intenses avec la Suisse, respectivement de relations qui vont largement au-delà d’une intégration ordinaire (cf. ATF 149 I 207 con- sid. 5.3.2 et 5.3.3, et la jurisprudence citée). Or, il est avéré, sur le plan de l’intégration professionnelle, que la recou- rante, depuis qu’elle a été mise au bénéfice d’une autorisation annuelle de séjour (avec activité lucrative) en date du 28 septembre 2012, n’est jamais parvenue à décrocher un emploi stable en Suisse et a vécu à la charge de la collectivité publique la majeure partie du temps, et ce pour des montants importants (cf. consid. 7.3 et 7.4 supra). Le Tribunal de céans est en outre

F-3521/2022 Page 19 parvenu à la conclusion, sur le vu des pièces du dossier, que la recourante était, dans une large mesure, responsable de sa dépendance prolongée à l’aide sociale (cf. consid. 7.5 supra). L’intéressée ne peut donc manifeste- ment pas se prévaloir d’une intégration professionnelle particulièrement ré- ussie (respectivement de relations professionnelles spécialement intenses avec la Suisse), ni même d’une intégration professionnelle ordinaire, mal- gré la durée prolongée de son séjour en Suisse. Sur le plan de son intégration sociale, la recourante s’est bornée à alléguer, dans son recours, qu’elle avait des amis en Suisse, qu’elle avait contracté un abonnement de cinéma et que, par le passé, elle avait également bé- néficié d’un abonnement dans un club de fitness, abonnement qu’elle s’était vue contrainte de résilier pour des raisons économiques (cf. act. TAF 1, p. 3). Dans la mesure où de tels éléments ne suffisent pas à con- clure à l'existence d’une intégration sociale réussie, le Tribunal de céans a invité la recourante, par ordonnance du 25 octobre 2023, à lui faire part, pièces à l’appui, des derniers développements concernant son intégration sociale (cf. act. TAF 13). Or, l’intéressée n’y a donné aucune suite (cf. act. TAF 15 et 26). Aucun élément concret ne permet en conséquence de rete- nir que la recourante, qui est pourtant de langue maternelle française et jouit d’une excellente formation acquise en Suisse, aurait fait preuve d’un engagement supérieur à la moyenne dans l'un des nombreux aspects de la vie en société (culturel, sportif, scientifique, etc.). Rien n’indique, en par- ticulier, que l’intéressée aurait mis à profit ses nombreuses années d’inac- tivité pour nouer des liens sociaux particulièrement étroits avec la popula- tion suisse, en s’investissant spécialement (voire en assumant des respon- sabilités) dans des associations ou des sociétés locales. Sur le vu des pièces du dossier, l’intégration sociale de l’intéressée apparaît au contraire limitée (respectivement inférieure à une intégration sociale ordinaire), en considération des nombreuses années qu’elle a passées en Suisse. 7.6.3 Dans la mesure où la recourante n’a pas démontré qu’elle jouissait d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie en Suisse (cf. consid. 7.6.2 supra), elle ne peut se prévaloir d’un droit de séjour dans ce pays fondé sur l’art. 8 par. 1 CEDH (sous l’angle de la protection de la vie privée) et sur la jurisprudence y relative applicable aux étrangers dont le séjour légal dans ce pays est d’une durée inférieure à dix ans (sur cette jurisprudence, cf. consid. 7.2.1 et 7.6.2 supra). On relèvera, à cet égard, que la recourante, même si son séjour légal en Suisse avait été d’une durée égale ou supérieure à dix ans, ne pourrait pas non plus se réclamer d’un tel droit de séjour, au regard de la jurisprudence

F-3521/2022 Page 20 en la matière (sur cette jurisprudence, cf. consid. 7.2.1 et 7.6.2 supra), dès lors que des « motifs sérieux » ressortant des pièces du dossier (telles ses nombreuses années d’inactivité et sa dépendance prolongée à l’aide so- ciale) démontrent que l’intéressée, malgré son séjour prolongé dans ce pays, n’y jouit pas même d’une intégration socioprofessionnelle ordinaire (cf. consid. 7.6.2 supra) et, partant, qu’elle n’y est manifestement pas pro- fondément enracinée. 7.7 Quant à la situation familiale de la recourante, elle ne saurait justifier la mise en œuvre de l’art. 8 par. 1 CEDH, sous l’angle du droit au respect de la vie familiale. En effet, ainsi qu’il appert du dossier, l’intéressée est célibataire est sans enfants. Si elle a certes indiqué avoir de la famille en Suisse (cf. act. TAF 1, p. 3), à savoir une sœur et ses deux enfants (cf. act. SEM, p. 421), elle n’a jamais invoqué – ni a fortiori démontré – qu’elle serait affectée d’un handicap ou d’une maladie grave de nature à la placer dans un rapport de dépendance particulier (tel que défini par la jurisprudence) vis-à-vis de cette soeur (sur cette notion ; cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3, 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1, et la jurisprudence citée ; cf. également les arrêts du TF 2C_665/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2.1, 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2 et 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, dans lesquels il a été jugé que la seule dépendance fi- nancière en lien avec des difficultés économiques ne suffisait pas à justi- fier la mise en œuvre de la norme conventionnelle susmentionnée, dès lors qu’une aide financière pouvait également être apportée depuis l'étranger). 7.8 Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, on ne saurait nier que la recourante (qui est désormais âgée de 42 ans), même si la durée de son « séjour légal » en Suisse est inférieure à dix ans (cf. consid. 7.6.1 supra), peut se prévaloir d’un intérêt privé important à la poursuite de son séjour dans ce pays, au regard des quelque vingt années qu’elle y a pas- sées. En effet, la durée de sa présence sur le territoire helvétique, de même que le séjour qu’elle avait auparavant effectué en France de 1997 à 1998 et de 2001 à 2003 (ainsi qu’il appert de son curriculum vitae ; cf. act. SEM, p. 94 s.) constituent indéniablement des circonstances de nature à compli- quer sa réintégration dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier cantonal que la recourante aurait commis des actes punissables depuis son arrivée en Suisse. En outre, l’intéressée n’a pas de dettes ; quant aux actes de défaut de biens ayant été émis à son encontre durant son séjour prolongé en Suisse, ils se limitent à un montant global de 2'491.60 francs (cf. act. TAF 15, annexe 2.6).

F-3521/2022 Page 21 Cependant, plusieurs facteurs sont de nature à atténuer sensiblement les éventuelles difficultés de réintégration que la recourante pourrait rencon- trer à son retour dans sa patrie. En effet, l’intéressée n’a jamais fait état, dans le cadre de la présente procédure de recours ou par-devant l’autorité inférieure, de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à son re- tour au Cameroun. Elle bénéfice en outre d’une solide formation (diplôme d’ingénieure HES en informatique, avec plusieurs certifications profession- nelles en gestion de projet) et d’une certaine expérience professionnelle acquises en Suisse, circonstances qui constituent autant d’atouts propres à favoriser sa réinsertion professionnelle dans son pays d’origine. A cela s’ajoute que la recourante est née et a accompli toute sa scolarité obliga- toire au Cameroun, pays où vit encore actuellement l’un de ses frères (cf. act. TAF 1, p. 3, et act. SEM, p. 421). Force est également de constater que l’intéressée, au cours de son séjour en Suisse, est régulièrement re- tournée dans sa patrie pour y passer des vacances (cf. act. SEM p. 421), ce qui démontre qu’elle y conserve d’importantes attaches, à tout le moins sur le plan social et culturel. On ne saurait par ailleurs exclure, à défaut de preuve contraire, que d’autres proches parents de l’intéressée soient en- core actuellement établis au Cameroun, notamment son père, ainsi que l’oncle qui, par déclaration sous serment du 17 août 2004, s’était porté ga- rant de l’ensemble des frais liés à son séjour pour études en Suisse (cf. les pièces du dossier cantonal relatives à sa demande d’autorisation de séjour pour études). Quoi qu’il en soit, la recourante a non seulement un frère au Cameroun, mais également une sœur en Suisse (cf. consid. 7.7 supra), ainsi que deux frères et deux sœurs en France, pays où résiderait égale- ment sa mère (cf. act. TAF 1, p. 3, et act. SEM, p. 421). De retour dans sa patrie, elle pourra donc compter non seulement sur le soutien matériel et moral de son frère resté au pays, mais également sur une aide financière des membres de sa famille établis sur le continent européen. Un éventuel retour au Cameroun ne saurait donc l’exposer à des obstacles insurmon- tables. Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que le non-renouvellement (respectivement le refus de prolongation) de l’autorisation de séjour de la recourante répond à un intérêt public important, au regard de l’ampleur des coûts que celle-ci a déjà occasionnés à la collectivité publique à ce jour et de l’ampleur des coûts que la poursuite de son séjour en Suisse occasion- nera selon toute probabilité à la collectivité publique dans le futur (cf. con- sid. 7.4 supra). A cela s’ajoute que les résultats d'intérêt public escomptés (cf. consid. 7.1 et 7.2.2 supra) ne peuvent être atteints par une mesure moins incisive que l’éloignement de l’intéressée de Suisse, étant donné que celle-ci a recouru pendant de nombreuses années à l’aide sociale

F-3521/2022 Page 22 malgré les avertissements répétés de l’autorité cantonale de migration (cf. consid. 7.3 supra) et qu’elle n’a pas démontré avoir la volonté de se cons- truire en Suisse, par le fruit de son travail, une situation économique stable et durable lui permettant de s’affranchir de l’aide sociale sur le long terme (cf. consid. 7.4, et 7.5.1 à 7.5.3 supra). 7.9 Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances af- férentes à la présente cause, le Tribunal de céans estime, à l’instar de l’autorité inférieure, que l’intérêt privé de la recourante à poursuivre son séjour en Suisse doit céder le pas à l’intérêt public au non-renouvellement (respectivement au refus de prolongation) de son autorisation de séjour. 8. 8.1 Dans la mesure où l’intéressée n'obtient pas le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. 8.2 C'est également à juste titre que dite autorité a ordonné l’exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 a contrario LEI). En effet, la recourante n’a pas invoqué – ni a fortiori démontré – que l’exé- cution de son renvoi au Cameroun serait contraire à des engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI), tels qu’ils dé- coulent notamment de l’art. 3 CEDH. L’exécution de cette mesure n’est pas non plus contraire à l’art. 8 CEDH, ainsi qu’il a été constaté précédemment (cf. consid. 7.6 et 7.7 supra). En outre, il n’apparaît pas que l’exécution de cette mesure serait susceptible d’exposer la recourante à une mise en dan- ger concrète (cf. art. 83 al. 4 LEI). En effet, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Il ap- pert en outre des considérations qui précèdent (cf. consid. 7.8 supra) que la situation personnelle de l’intéressée ne s’oppose pas à son retour dans sa patrie. Enfin, la recourante n'invoque pas, à juste titre, que son renvoi au Cameroun s'avérerait matériellement impossible (cf. art. 83 al. 2 LEI). 8.3 Par ailleurs, la décision de refus d’approbation et de renvoi querellée respecte le principe d’égalité de traitement. En outre, elle n’est ni arbitraire ni disproportionnée, au regard de l’ampleur des coûts que la recourante a déjà occasionnés à la collectivité publique à ce jour et de l’ampleur des coûts que la poursuite de son séjour en Suisse occasionnera selon toute probabilité à la collectivité publique dans le futur (cf. consid. 7.4 supra), et

F-3521/2022 Page 23 compte tenu du fait que l’exécution du renvoi n’est pas susceptible d’expo- ser l’intéressée à des obstacles insurmontables (cf. consid. 7.8 supra). 9. 9.1 Dans la mesure où la décision querellée apparaît conforme au droit (cf. art. 49 PA), le recours doit être rejeté. 9.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase PA, en relation avec les art. 1 ss FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

F-3521/2022 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge de la recou- rante. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant ver- sée le 12 septembre 2022 par l’intéressée. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

F-3521/2022 Page 25

Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure (SYMIC ...) ; – en copie au Service de la population du canton de Vaud (Recom- mandé ; annexe : dossier cantonal en retour), à titre d’information.

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