B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3499/2019
Arrêt du 20 septembre 2021 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse.
F-3499/2019 Page 2 Faits : A. X., né le (...) 1980, ressortissant camerounais (ci-après : l’inté- ressé ou le recourant), est entré en Suisse le 25 septembre 2005 sous le nom d’Y., né le (...) 1985. Sous cette identité, il a été condamné par la Préfecture de Lausanne, le 30 septembre 2008, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 CHF, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 100 CHF pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. B. À partir de l’année 2011, l’intéressé a vécu en concubinage avec Z., ressortissante suisse, née le (...) 1970. En date du 8 mars 2013, l’intéressé a épousé Z. et a, de ce fait, été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP). Aucun enfant n’est issu de cette union. Le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la séparation du couple en date du 5 juillet 2016 pour une durée indéterminée, ratifiant la convention passée par les époux pour valoir or- donnance de mesures protectrices de l’union conjugale. C. X._______ a été condamné, le 9 mai 2017, par le Ministère public de l’ar- rondissement de Lausanne, à une peine de 50 jours-amende à CHF 30.- et une amende de CHF 100.-, pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et à l’ordonnance réglant l’admission à la circu- lation routière (OAC). D. Le 8 mai 2018, l’intéressé a été entendu par la Police cantonale vaudoise dans le cadre d’un rapport d’investigation. Lors de son audition, il a déclaré que son épouse avait demandé la séparation – qui datait du 1 er septembre 2016. Il y avait un climat tendu permanent avec le fils de son épouse né en 1993, qui ne supportait pas de recevoir des ordres de sa part et ne le res- pectait pas. Il a également mentionné des disputes avec son épouse, les dépressions de celle-ci et la tentative de cette dernière de mettre fin à sa propre vie. Il a ajouté que Z._______ n’avait jamais mentionné son passé
F-3499/2019 Page 3 de personne dépressive avant leur mariage. Il avait un travail fixe depuis le 1 er avril 2018 en tant que monteur de stores et gagnait un salaire men- suel brut de CHF 4’000.-. Il avait des dettes et était inscrit aux poursuites, dès lors que son épouse, qui recevait de l’argent de sa part, ne payait ja- mais les factures. Il avait beaucoup d’amis dans la région dont ceux qu’il côtoyait pour jouer au football. Le 9 mai 2018, Z._______ a également été entendue par la Police canto- nale vaudoise. Selon elle, son mari avait changé de comportement vis-à- vis d’elle depuis le jour de leur mariage, elle s’était sentie délaissée. Il n’avait pratiquement jamais eu un travail à plein temps, seulement des pe- tits travaux de quelques mois avec des revenus modestes. Elle a évoqué sa tentative de suicide en février 2015 et sa prise de conscience, durant le suivi psychiatrique, que la situation ne pouvait plus durer. Elle avait donc demandé la séparation au courant de l’été 2016. D’un commun accord, ils avaient fait les démarches pour le divorce mais, par la suite, son époux se serait rétracté. Elle a ajouté qu’en été 2015, ils s’étaient rendus au Came- roun et que son mari avait alors eu une aventure avec une autre femme. Un fils était né de cette relation, au printemps 2016, ce que le recourant avait avoué à son épouse. E. L’intéressé a perçu le revenu d’insertion (RI) entre le 1 er mai 2017 et le 30 septembre 2018 (pour un montant total de CHF 28'892,15). Il fait l’objet de plusieurs actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 32'690,60 francs et de poursuites pour un montant de CHF 39'119,80, au 1 er mars 2019. F. Le 21 novembre 2018, le SPOP s’est déclaré favorable à la prolongation de l’autorisation de séjour du requérant en retenant que la durée de la vie commune avec sa conjointe avait été de plus de trois ans et que son inté- gration en Suisse paraissait réussie. Son dossier a été transmis au Secré- tariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation. G. Le 26 novembre 2018, Z._______ a ouvert action en divorce par demande unilatérale.
F-3499/2019 Page 4 H. Par correspondance du 4 décembre 2018, le SEM a informé le requérant que les conditions requises pour la prolongation de son autorisation de sé- jour sous l’angle de l’art. 50 LEtr n’étaient pas remplies et qu’il envisageait de refuser la proposition cantonale. Le SEM l’a invité à lui faire part de ses observations. Le 8 février 2019, le requérant a transmis ses déterminations au SEM dans le cadre du droit d'être entendu. I. Par décision du 14 juin 2019, le SEM a refusé son approbation à la prolon- gation de l’autorisation de séjour de X._______ et lui a imparti un délai de départ au 15 septembre 2019 pour quitter le territoire suisse. Le SEM a considéré que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration ré- ussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et que la poursuite de son séjour en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Le SEM a considéré que la réinté- gration sociale de l’intéressé dans son pays d’origine ne semblait pas for- tement compromise, qu’il ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH, qu’il n’avait pas invoqué et, a fortiori, n’avait pas démontré l’existence d’obs- tacles à son retour au Cameroun et que rien n’indiquait que l’exécution de son renvoi transgresserait des engagements de la Suisse relevant du droit international. J. Le 9 juillet 2019 (date du timbre postal), X._______ a interjeté recours contre la décision du SEM du 14 juin 2019 par-devant le Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après : le TAF ou Tribunal), concluant préliminairement à l’octroi de l’effet suspensif et à l’autorisation de la poursuite de son séjour et de son activité lucrative en Suisse dans l’attente de la décision du TAF et, principalement, à l’admission de son recours, à l’annulation de la déci- sion attaquée ainsi qu’à la mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en application de l’art 50 LEtr, de l’art. 31 al. 1 OASA et de l’art. 8 CEDH. Subsidiairement, il a conclu à la délivrance d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr au vu de la situation d’extrême gravité dans laquelle il serait placé en cas de retour dans son pays. « Très subsi- diairement », il a conclu à la reconnaissance que son renvoi n’était ni légal ni raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 1, 3 et 4 LEtr et à l’octroi d’une admission provisoire.
F-3499/2019 Page 5 K. Par décision incidente du 18 juillet 2019, le Tribunal n’est pas entré en ma- tière sur la demande tendant à ce que le recourant soit autorisé à séjourner et à travailler en Suisse jusqu’à l’issue de la présente procédure. Le Tribu- nal a également invité le recourant à lui verser une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 1'500.- et à la verser jusqu’au 19 août 2019 sur le compte du Tribunal. L’avance de frais a été payée dans les temps, en date du 26 juillet 2019 sur le compte du Tribunal. L. Par ordonnance du 7 octobre 2019, le Tribunal a transmis un double de l’acte de recours du 9 juillet 2019 au SEM et l’a invité à déposer sa réponse jusqu’au 8 novembre 2019. Dans sa réponse du 1 er novembre 2019, le SEM a proposé le rejet du re- cours dans toutes ses conclusions et la confirmation de la décision atta- quée. M. Par ordonnance du 8 novembre 2019, le Tribunal a transmis un double de la réponse de l’autorité inférieure au recourant et lui a imparti un délai au 10 décembre 2019 pour déposer ses observations. Dans son courrier daté du 2 décembre 2019 – complété le 9 décembre 2019 –, le recourant a précisé que son intégration était plus que satisfai- sante, qu’il avait des attaches fortes et importantes en Suisse, qu’il était parfaitement autonome et que sa situation professionnelle était très stable. Par ordonnance du 5 décembre 2019, le Tribunal a transmis un double de la réplique du 2 décembre 2019 au SEM et l’a invité à déposer des éven- tuelles observations jusqu’au 3 janvier 2020. Dans son courrier du 23 décembre 2019, le SEM a informé le Tribunal qu’il n’avait pas d’autres observations à formuler. N. Le 7 janvier 2020, le Tribunal a transmis par ordonnance un double du courrier du 23 décembre 2019 au recourant et un double du courrier du 9 décembre 2019 au SEM, invitant les parties à déposer leurs observations jusqu’au 7 février 2020.
F-3499/2019 Page 6 En date du 20 janvier 2020, le SEM a indiqué par courrier - transmis au recourant par ordonnance du 28 janvier 2020 - ne pas avoir d’autres ob- servations à formuler. Par courrier du 24 janvier 2020, le SPOP a informé le TAF qu’il avait délivré un visa de retour au recourant pour la période du 24 décembre 2019 au 23 janvier 2020. Par ordonnance du 4 février 2020, le Tribunal a transmis un double du courrier cantonal au recourant et au SEM, pour information. En date du 6 février 2020, le recourant a adressé ses observations au Tri- bunal, maintenant la totalité des conclusions de son recours du 9 juillet 2019. Il a produit une copie de sa dernière fiche de salaire. Le 11 février 2020, le Tribunal a transmis par ordonnance un double du courrier du recourant du 6 février 2020 au SEM, pour information. O. Le 30 avril 2020, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vau- dois a prononcé le divorce des époux X.Z._______. P. Par ordonnance du 28 mai 2021, le TAF a invité le recourant à fournir tout renseignement ou moyen de preuve actuel en lien avec sa situation per- sonnelle, familiale, professionnelle et financière. En date du 28 mai 2021, le SPOP a transmis au Tribunal des copies d’échanges de courriels et a informé le TAF que le recourant avait été mis au bénéfice d’un visa de retour pour la période du 7 avril 2021 au 6 mai 2021. Par courrier du 11 juin 2021, le recourant a transmis des informations ac- compagnées de pièces complémentaires. Le 23 juin 2021, le Tribunal a porté une copie du courrier du SPOP du 28 mai 2021 et du courrier du recourant du 11 juin 2021 à la connaissance du SEM, ainsi qu’une copie du courrier du SPOP du 28 mai 2021 à la con- naissance du recourant. Par courrier du 28 juin 2021, le recourant a produit des pièces complémen- taires, qui ont été portées à la connaissance du SEM par ordonnance du 5 juillet 2021.
F-3499/2019 Page 7 Le 29 juillet 2021, le Tribunal a fait parvenir un courrier au Tribunal d’arron- dissement de la Broye et du Nord vaudois requérant le dossier complet constitué auprès de sa juridiction au cours de la procédure de divorce de l’intéressé, ou à tout le moins, une copie des auditions des parties. Par ordonnance du 29 juillet 2021, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir une série d’informations en y joignant les moyens de preuve corres- pondants, jusqu’au 16 août 2021. En date du 10 août 2021, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a transmis une copie du dossier de l’intéressé. Le 16 août 2021, par courrier, le recourant a fait parvenir au TAF un lot de pièces. Par ordonnance du 19 août 2021, le Tribunal a porté à la connaissance du SEM et du recourant une copie du courrier du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 10 août 2021 ainsi que ses annexes, et a porté à la connaissance du SEM une copie du courrier du recourant du 16 août 2021 ainsi que ses annexes. Le 30 août 2021, le recourant a produit une pièce complémentaire, que le Tribunal a portée à la connaissance de l’autorité intimée par ordonnance du 7 septembre 2021. Q. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
F-3499/2019 Page 8 1.3 À moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173) ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189). 2.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit (au 1 er janvier 2019), mais en application de l’ancien droit. L’autorité inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où le SPOP avait statué en date du 21 novembre 2018 (pce TAF 1 p. 4), la LEtr – soit le droit en vigueur au moment où l’autorité cantonale s’était pro- noncée – était applicable. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la cri- tique, étant donné que la décision d’approbation fédérale – qui constitue une condition de validité de l’autorisation délivrée par l’autorité cantonale – « s’intègre » dans ladite décision cantonale, rendue en l’occurrence sous l’empire de l’ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3; arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.2, non publié in ATAF 2020 VII/2). La décision querellée a ainsi été rendue en application de l’ancien droit. En tant qu’autorité de recours, le Tribunal ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit par le Tribunal et il y a lieu d'ap- pliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 et ATAF 2020 VII/5 consid. 2.1), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de
F-3499/2019 Page 9 l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jus- qu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2). 3. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le 1 er juin 2019 est entré en vigueur le nouvel art. 99 LEI. Cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'ancien art. 99 1 ère phrase LEtr (ATAF 2020 VII/2 consid. 4.1). En l’espèce, le SEM avait la compétence d'approuver le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé, en application de l'art. 85 OASA et de l’art. 4 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par le préavis de l’autorité cantonale du 21 novembre 2018 de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4. L’objet du litige porte sur la question du renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4). Il convient donc de se pencher sur les bases légales régis- sant la poursuite de son séjour en Suisse. Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisa- tion de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une
F-3499/2019 Page 10 exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté fami- liale est maintenue et que des raisons majeures propres à justifier l'exis- tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (arrêt du TAF F-2504/2019 du 5 mai 2021 consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 49 LEtr requiert que la communauté conjugale soit maintenue, mais aussi que des raisons majeures justifient l’existence de domiciles sé- parés, ce qui n’est pas le cas lors de difficultés de cohabitation avec les enfants d’un premier lit de l’autre conjoint (arrêt du TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.3). En l’espèce, à la suite de la séparation du couple, puis du divorce prononcé le 30 avril 2020, le recourant ne peut plus se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr pour demeurer sur territoire helvétique (cf. arrêt du TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 3.1), ni d’ailleurs des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. sous l’angle de la protection de la vie familiale (cf. ATF 141 II 169 consid. 5.2.1). Il ne saurait d’ailleurs invoquer utilement sa mauvaise relation avec son beau-fils dans le cadre de sa séparation d’avec son épouse, ce d’autant moins que le couple a divorcé. 5. Dès lors, il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_955/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1). 5.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du con- joint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a). Il s’agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4, 136 II 113 con- sid. 3.3.3). 5.1.1 Pour déterminer la durée de l'union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage com- mun en Suisse (cf., notamment, ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf., notamment, ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun ; la durée du ma- riage n’est ainsi pas déterminante (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois
F-3499/2019 Page 11 exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère donc à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). 5.1.2 La notion d'union conjugale (« Ehegemeinschaft ») au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr – et, par analogie, au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA – implique la vie en commun des époux, sous réserve de l'exception (non réalisée en l'espèce) prévue à l'art. 49 LEtr, en relation avec l'art. 76 OASA (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2) lors de raisons majeures, de telles raisons pouvant consister notamment en des problèmes familiaux importants, qui imposent une séparation provisoire (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2, avec renvoi à l'arrêt du TF 2C_544/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.2) ou par exemple lors d’un séjour à l’hôpital ou en prison (arrêts du TF 2C_983/2013 du 20 juin 2014 consid. 3.1 et 2C_563/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2). Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr peuvent être familiaux, mais sont avant tout d'ordre professionnel. Ils doivent dans tous les cas être objectifs et d'une certaine importance. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important (arrêts du TF 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.1 et 2C_544/2010 consid. 2.1 et 2.3.1). 5.1.3 La notion d'union conjugale au sens des dispositions susmention- nées ne se confond pas avec celle du mariage, qui peut n’être plus que formel, l’union conjugale supposant toutefois l'existence d'une commu- nauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimo- niale réciproque et la volonté de la maintenir (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation (cf., notamment, les arrêts du TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). Si la cohabitation des époux a formellement duré plus de trois ans, l’ab- sence de volonté matrimoniale réciproque ne peut être admise à la légère; le contraire reviendrait en effet à vider de toute substance les conditions posées à l’admission d’un abus de droit en vertu de l’art. 51 al. 1 let. a et
F-3499/2019 Page 12 al. 2 let. a LEtr et de la jurisprudence (restrictive) applicable en la matière (arrêt du TAF F-2504 /2019 du 5 mai 2021 consid. 4.3). Par conséquent, il est nécessaire d’avoir des indices sérieux, objectifs et concrets, qui indi- quent clairement que la communauté conjugale n’existe plus que formelle- ment, que la relation entre les époux n’est pas effectivement vécue ou que la volonté matrimoniale d’au moins l’un des époux n’existe plus (cf. arrêts du TF 2C_392/2019 du 24 janvier 2020 consid. 3.2.2 et 2C_939/2018 du 24 septembre 2019 consid. 3.4; sur ces questions, cf., également, arrêts du TAF F-3256/2019 du 15 juillet 2020 consid. 7.1, F-2373/2018 du 10 mars 2020 consid. 5.3 et F-2824/2017 du 24 septembre 2019 consid. 6.2 à 6.5). Il ne s’agit pas d’évaluer la qualité d’un mariage, mais unique- ment d’exclure l’absence manifeste de volonté matrimoniale commune (cf. arrêt du TAF F-2373/2018 du 10 mars 2020 consid. 6.6 et 6.7). 5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal de céans, la communauté effective fait notamment défaut lorsque les époux conservent formellement la même adresse, ne font cependant déjà plus ménage com- mun avant l'échéance du délai de trois ans, en raison d'un séjour prolongé à l'étranger par exemple. Par ailleurs, la période durant laquelle les con- joints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (cf., notamment, les arrêts du TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et 3.4 et 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). En outre, l'existence d'une volonté matrimoniale commune peut notam- ment être remise en cause, et cela sans qu'il soit nécessaire d'examiner les conditions d'application de l'abus de droit prévues à l'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr, lorsque l'un des époux manifeste clairement la volonté de se séparer avant l'échéance du délai de trois ans (cf., notamment, en ce sens, l'arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4), par exemple par le dépôt (confirmé) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. arrêts du TAF F-4893/2017 du 27 novembre 2018 consid. 7.2 et F-1216/2016 du 26 juin 2017 consid. 6.2.3). Le Tribunal fé- déral a par ailleurs jugé que des démarches concrètes (telles que la signa- ture d'un nouveau contrat de bail visant la création de domiciles séparés), entreprises seulement quelques jours après l'échéance du délai de trois ans, pouvaient également être prises en considération dans ce contexte, puisqu'elles nécessitent une préparation d'une certaine durée et présuppo- sent ainsi que les époux aient déjà pris la décision de se séparer avant l'échéance du délai de trois ans (cf. arrêt du TF 2C_970/2016 consid. 2.4).
F-3499/2019 Page 13 Le Tribunal fédéral a également considéré qu’une relation conjugale n’avait en principe pas un caractère intact en présence d’un enfant adultérin ou d’une relation extra-maritale (arrêts du TF 2C_184/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.4 et 2C_982/2013 du 21 juin 2014 consid. 2.3.2). 5.3 Cela étant, en l'absence d'éléments objectifs et concrets indiquant clai- rement que la vie commune n'est pas effective ou que la volonté matrimo- niale commune fait défaut (arrêt du TAF F-2504/2019 du 5 mai 2021 con- sid. 4.5), il y a lieu de se référer à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun, sous réserve de l'existence d'un abus de droit au sens de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr (sur les conditions d'application de cette disposition, cf. notamment les arrêts du TF 2C_595/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2, 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 et 2C_118/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2). 6.
6.1 En l’occurrence, le recourant s’est marié à A._______ (VD) avec Z., le 8 mars 2013. Celle-ci a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en date du 27 mai 2016 auprès du Tribu- nal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans laquelle elle fait part de ses difficultés personnelles (tentative de suicide en février 2015) et conjugales. Z., à cette occasion, précise avoir demandé (à son époux) le divorce en date du 27 février 2016. Le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la séparation du couple en date du 5 juillet 2016 pour une durée indéterminée. Entendue, le 9 mai 2018, par la Police cantonale vaudoise, Z._______ a notamment déclaré que son mari avait changé de comportement vis-à-vis d’elle « depuis le jour de [leur] mariage ». Suite à sa tentative de suicide, elle avait entamé un suivi psychiatrique, durant lequel elle avait réalisé que «ça ne pouvait plus durer ainsi», demandant alors la séparation. Elle a ajouté qu’en été 2015, le couple s’était rendu au Cameroun, séjour pendant lequel son mari avait eu une aventure avec une autre femme. Un fils était né de cette relation, au printemps 2016, ce que le recourant avait avoué à son épouse. Le 26 novembre 2018, Z._______ a ouvert action en divorce par demande unilatérale.
F-3499/2019 Page 14 Le 30 avril 2020, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vau- dois a prononcé le divorce des époux X.Z._______. Le jugement de di- vorce souligne que les époux avaient rencontré «de sérieuses difficultés conjugales dès leur mariage», que le recourant avait changé d’attitude «as- sez rapidement après le mariage» et qu’il aurait conçu un enfant adultérin en été 2015, durant un séjour au Cameroun. 6.2 Dans sa décision du 14 juin 2019, le SEM a retenu que la durée effec- tive de l’union conjugale de trois ans de l’intéressé (soit du 8 mars 2013 au 5 juillet 2016) était sujette à caution. Dans le cadre de son recours du 9 juillet 2019, l’intéressé a, quant à lui, fait valoir que le motif de sa sépa- ration en 2016 (les relations conflictuelles avec son beau-fils) n’avait «au- cun lien avec la crise du couple en 2015», qui avait été «largement sur- montée». Cela étant, le recourant n’a jamais contesté d’une quelconque manière, que ce soit dans le cadre de sa procédure de divorce ou au cours de la présente procédure, les propos constants de son ex-épouse au sujet de son aventure extra-conjugale en été 2015, suivie de la naissance d’un en- fant adultérin au printemps 2016 (cf. d’ailleurs la demande de visa de retour adressée au SPOP en date du 25 septembre 2020, dans laquelle l’inté- ressé fait mention de son fils malade). Lors de son audition du 8 mai 2018 par la Police cantonale vaudoise, l’in- téressé avait par ailleurs reconnu que les relations avec son beau-fils avaient entraîné «un climat de conflit permanent», ajoutant que sa relation de couple s’était «dégradée » ensuite de la tentative de suicide de son épouse (soit en février 2015), ce qui l’avait incité à aller «trouver des spé- cialistes» pour « sauver [son] couple ». Outre le fait que l’intéressé n’a pas prouvé à satisfaction de droit ce dernier allégué, sa – prétendue – volonté de sauver son couple indique la gravité de la déliquescence du lien conju- gal à cette époque déjà (voir en ce sens arrêt du TAF F-3293/2017 du 23 janvier 2018 consid. 8.1). Durant cette audition, l’intéressé a également déclaré que sa séparation datait «officiellement» du 1 er septembre 2016, lorsqu’il avait trouvé son propre appartement. Cela étant, le fait qu’il ait également soutenu – en contradiction avec les pièces figurant au dossier de la cause – qu’aucunes mesures protectrices de l’union conjugale n’avaient été prononcées, met à mal la crédibilité générale de ses déclara- tions. Ses affirmations fluctuantes ne plaident pas davantage en sa faveur : dans ses déterminations à l’autorité inférieure du 8 février 2019, de même que dans son recours du 9 juillet 2019, l’intéressé a en effet affirmé que sa
F-3499/2019 Page 15 séparation datait du mois de juillet 2016, lorsque les époux avaient «pris des domiciles séparés». 6.3 Il apparaît donc que dès le début du mariage, le couple a connu d’im- portantes tensions, nourries par des circonstances bien antérieures au dé- pôt, par l’épouse, d’une requête de mesures protectrices de l’union conju- gale (relations conflictuelles entre le recourant et son beau-fils, tentative de suicide de l’épouse en février 2015, relation extra-conjugale de l’intéressé en été 2015). Le Tribunal juge donc qu’à partir du mois de février 2016 au plus tard, lorsqu[e] Z._______ a demandé le divorce à son mari, aucune volonté matrimoniale commune ne pouvait être admise, nonobstant l’exis- tence formelle du mariage. Il est, à cet égard, significatif que l’épouse ait déposé sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale presque immédiatement après avoir eu connaissance de la naissance de l’enfant adultérin de son mari. Au vu de la jurisprudence rendue en la matière, le Tribunal parvient à la conclusion que le lien conjugal du recourant était irrémédiablement altéré (respectivement qu’une volonté matrimoniale commune faisait défaut) avant le terme des trois ans de vie commune exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du TAF F-2824/2017 du 24 sep- tembre 2019 consid. 7.4.1 et F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 8.2). La communauté conjugale des époux ayant duré moins de trois ans, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle relative à la durée de la communauté conjugale, n’est pas réalisée en l'espèce. 7. Par souci de complétude, le Tribunal examinera également si la condition (cumulative) de l’intégration réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr) est remplie en l’espèce. 7.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les va- leurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la
F-3499/2019 Page 16 langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono- mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons- tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé- tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du TF 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.2 et 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux pres- tations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maî- trise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ar- rêts du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.4, 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2). En revanche, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du TF 2C_638/2016 du 1 er février 2017 consid. 3.2 et 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'inté- gration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (arrêts du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2 et 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; sur toutes ces questions, voir NOÉMIE GONSETH/ GREGOR T. CHATTON, La notion d'intégration dans la ju- risprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2018/2019, 2019, pp. 83 ss., spéc. pp. 103 ss.). 7.2 Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcé- ment une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajec- toire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub- vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre
F-3499/2019 Page 17 2018 consid. 3.2, 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). 7.3 Des efforts d'intégration accomplis après la séparation et, en premier lieu, pendant la durée résiduelle de l'autorisation de séjour obtenue pour cause de regroupement familial peuvent être pris en considération pour l'analyse du critère de l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.2 et arrêt du TAF F-3879/2018 du 10 septembre 2020 consid. 8.4.2). 7.4
7.4.1 S'agissant de l'intégration socio-professionnelle et économique du recourant, il ressort du dossier que celui-ci a exercé plusieurs activités tem- poraires depuis son arrivée en Suisse - où il a vécu de manière irrégulière entre 2005 et 2013, notamment par l'intermédiaire d'agences de place- ment. Il a ainsi exercé plusieurs activités lucratives, dont des emplois à temps partiel ou pendant de brèves périodes, notamment (sans autorisation) dans le domaine de la restauration entre 2005 et 2013. Il a exercé comme aide de cuisine dans le restaurant B._______ à C., ainsi qu’à temps plein en tant que manutentionnaire, collabo- rateur inventaire et nettoyeur chez D. entre le 1 er septembre 2014 et le 6 mars 2015 (notamment pour E., F., G., H., I._______ et J.). Il a également œuvré, à 100%, dans le département d’emballage de K. entre le 20 février 2015 et le 12 janvier 2016, puis – à 100% – en qualité d’ouvrier d’atelier dans le re- cyclage d’appareils électroniques à la fondation L._______ (programme d’occupation) entre le 22 avril 2016 et le 17 juin 2016. Il a aussi travaillé à temps plein en qualité de cariste à la fondation L._______ (programme d’occupation) du 5 juillet 2016 au 5 août 2016 et a exercé plusieurs mis- sions en tant que manutentionnaire chez M._______ en août 2017, et à 100% en qualité d’aide storiste dans la société N._______ entre les mois d’août 2018 et mars 2020. Il a connu une période de chômage par la suite, avant d’exercer des missions de livreur-manutentionnaire et d’aide storiste en novembre 2020, décembre 2020 et juillet 2021. Il a été engagé, au mois d’août 2021, comme aide monteur en stores chez O._______, à temps plein, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'200.-.
F-3499/2019 Page 18 En outre, il a suivi différentes formations entre 2013 et 2017. Il a fréquenté un cours d’initiation à l’électricité du 16 avril au 21 mai 2013, passé des examens de conduite « chariot-élévateur à timon », « chariot-élévateur à mât rétractable » et « chariot-élévateur à contrepoids » en août 2014 , suivi une formation en gestion de stock en novembre/décembre 2014 et un cours en sécurité et ergonomie pour les fonctions de la logistique en sep- tembre 2016, ainsi qu’un cours et certificat pour déplacer les machines de chantier M1 en mars 2017 et un cours intensif « Polyvalence en construc- tion » et « Polyvalence en bâtiment » en mars 2017. 7.4.2 Il s’agit de retenir, au crédit du recourant, sa volonté de formation ainsi qu’une certaine stabilisation de sa situation professionnelle. Cela étant, celle-ci est intervenue au-delà de la date d’échéance de son autori- sation de séjour obtenue par regroupement familial (7 mars 2018), de sorte que le lien de connexité avec son union conjugale n’apparaît plus donné (cf. arrêt du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Au surplus, il convient de rappeler que l’intéressé a perçu des prestations d’aide sociale entre le 1 er mai 2017 et le 30 septembre 2018 pour un mon- tant total de CHF 28'892,15 et que les activités exercées l’ont parfois été au noir, partant illégalement. Enfin, il fait l’objet de plusieurs actes de défaut de biens pour CHF 32'690,60 francs et de poursuites pour CHF 39'119,80. Ces montants sont en augmentation depuis 2018 (cf. extraits du registre des poursuites des 27 avril 2018 et 1 er mars 2019). Dès lors, force est de constater que l’intégration socio-économique et pro- fessionnelle du recourant ne peut être qualifiée de réussie (cf. arrêt du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 3.3.1 et arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 8.1.3 et 8.2). 7.5 7.5.1 Sur le plan linguistique, l'art. 77 al. 4 let. b OASA précise qu'un étran- ger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il manifeste sa volonté d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de do- micile. Le degré de maîtrise que l'on est en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation socio-professionnelle de l'intéressé, pour autant que celui-ci soit en mesure de communiquer de façon intelligible et de se
F-3499/2019 Page 19 faire comprendre de manière simple dans les situations de la vie quoti- dienne (cf. arrêts du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.4 et 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3). 7.5.2 En l’occurrence, le recourant est originaire du Cameroun, pays dont l’une des langues officielles est le français. Il est francophone (cf. observa- tions du 16 août 2021 et pce SEM 89 [curriculum vitae]), de sorte qu’il doit être admis qu’il possède une bonne maîtrise de la langue française. 7.6 7.6.1 Si les attaches sociales en Suisse constituent l'un des critères à pren- dre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2 et 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1). Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêts du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 2.3 et 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3). 7.6.2 En l'espèce, le dossier de la cause ne permet pas d'affirmer que le recourant se serait créé des attaches sociales particulièrement étroites, à tout le moins hors de son milieu professionnel. Dans ses observations du 16 août 2021, l’intéressé a indiqué être très ap- précié par ses collègues de travail (qui étaient devenus des amis) et son patron. Dans son recours et lors de son audition du 8 mai 2018 par la Police cantonale vaudoise, il a souligné qu’il se rendait à l’église, qu’il jouait régu- lièrement au football, qu’il disposait d’un cercle important d’amis et avait un réseau social riche. Enfin, selon une attestation produite à l’appui de son recours, il a œuvré en tant que bénévole au P._______ Festival du 21 au 23 août 2014. Néanmoins, aucune lettre de soutien tendant à témoigner de sa bonne in- tégration sociale n’a été produite (cf. arrêt du TAF F-5756/2018 du 27 no- vembre 2020 consid. 6.3.3), alors que le Tribunal de céans lui avait donné l’occasion d’établir par pièces tous ses allégués.
F-3499/2019 Page 20 7.7 7.7.1 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte, dans l'examen de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'obser- vation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (voir également art. 80 al. 1 OASA ; cf. arrêt du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2). L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la présomption d'innocence. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été recon- nus par la personne mise en cause. Quant aux condamnations pronon- cées, elles doivent être appréciées en fonction du type de délit, de la gra- vité de la faute et de la peine infligée. Enfin, les infractions radiées du casier judiciaire peuvent être prises en considération (cf. arrêts du TF 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.3.3 et 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 ; arrêt du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 6.2.6). 7.7.2 Le Tribunal rappelle d'emblée que le recourant a fait l'objet de pour- suites et d'actes de défaut de biens (cf. supra, consid. 7.4.2) ainsi que de deux condamnations pénales :
F-3499/2019 Page 21 Enfin, en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pé- nales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étran- gers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2 ; arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.2 et 2C_420/2015 du 1 er octobre 2015 consid. 2.4). 7.8 Compte tenu des considérations qui précèdent et au terme d'une ap- préciation globale des circonstances, le Tribunal parvient à la conclusion que l'intégration du recourant en Suisse ne peut pas être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de la jurisprudence y relative. Partant, le recourant ne satisfait pas aux deux conditions posées à la pro- longation de son autorisation de séjour en application de cette disposition légale. Il y a donc lieu d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8.
8.1 Après la dissolution de la famille, cette disposition permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles ma- jeures l'imposent. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles ma- jeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1). Ces
F-3499/2019 Page 22 dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gra- vité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de ma- nœuvre fondée sur des motifs humanitaires. Quant à la réintégration so- ciale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet", se- lon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uni- quement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les condi- tions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renou- vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'exis- tence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures"). 8.2 Dans le cas particulier, il est constant que la communauté conjugale des intéressés n'a pas été dissoute par le décès du conjoint. De plus, au- cun élément ne permet de penser que le mariage ait été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux. En outre, le recourant n’a pas allégué avoir été victime de violences conjugales susceptibles d’imposer la pour- suite de son séjour en Suisse en vertu de l’art. 50 al. 2 LEtr. Le recourant séjourne depuis seize ans en Suisse. Il y a néanmoins résidé sans autorisation jusqu’à ce que ses conditions de séjour soient régulari- sées ensuite de son mariage avec une ressortissante suisse. Il n'apparaît pas qu'il se soit créé avec ce pays des attaches à ce point étroites qu’il serait devenu étranger à son pays d'origine. En effet, le prénommé, arrivé en Suisse à l'âge de vingt-cinq ans, a passé à l’étranger son enfance, son
F-3499/2019 Page 23 adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui appa- raissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, par- tant, pour l'intégration sociale et culturelle (arrêt du TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1). A l’exclusion de son ex-épouse et de quelques cousins résidant en Suisse alémanique, le recourant – qui est jeune et en bonne santé – n’a aucune attache familiale en Suisse; ses racines socio-culturelles se trouvent au Cameroun, où vi- vent sa mère, sa sœur jumelle et vraisemblablement des oncles et tantes ainsi que son fils (cf. supra, consid. 6.2 ; voir déterminations du 8 février 2019 à l’autorité inférieure, audition du 8 mai 2018 par la Police cantonale vaudoise et observations du 16 août 2021). L’intéressé a, à l’évidence, conservé des contacts avec certains des membres de sa famille au pays (cf. les visas de retour qui lui ont été octroyés entre 2019 et 2021 pour des motifs familiaux). Il a certainement également conservé, dans son pays d’origine, un cercle d'amis et de connaissances qui seraient susceptibles de favoriser son retour. Il serait donc en mesure de se réintégrer à la so- ciété camerounaise – notamment en y mettant en pratique les compé- tences professionnelles et les connaissances acquises en Suisse, au terme d'une période de réadaptation, nonobstant une situation économique initialement moins favorable que celle qu’il connaît en Suisse. C'est ici le lieu de rappeler que le fait que les conditions d'existence soient plus diffi- ciles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 8.4.2). Il convient enfin de relever qu'il n'y a pas lieu d'examiner la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons per- sonnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1). 8.3 En conclusion, l’examen du cas en vertu des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr ne permet pas de conclure à l’existence de raisons personnelles ma- jeures imposant la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse. 9.
9.1 Le Tribunal fédéral a récemment retenu, contrairement à sa jurispru- dence précédente, que la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale
F-3499/2019 Page 24 fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concer- née sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont néces- saires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée ("eine beson- ders ausgeprägte Integration"), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH, pour autant qu’elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). 9.2 En l’occurrence, le Tribunal constate que l’intéressé séjourne en Suisse depuis seize ans, soit une durée supérieure aux dix années requises (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 ; arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). La prise en considération de cette durée doit néanmoins être fortement relativisée. En effet, ses sept premières années de résidence en Suisse se sont déroulées de manière irrégulière et, depuis l’échéance du titre de séjour de l’intéressé en date du 7 mars 2018, son séjour en Suisse ne peut plus être comptabilisé (ou seulement dans une mesure très res- treinte) puisqu’il a été accompli sans autorisation, à la faveur d’une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché au présent recours (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, ATAF 2007/45 consid. 6.3 et arrêt du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3). Au surplus, l’intéressé a re- couru à des prestations d’aide sociale afin de couvrir ses besoins, fait l’ob- jet de poursuites et son comportement a donné lieu à deux condamnations pénales. Le recourant ne peut donc se prévaloir de la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH et de la jurisprudence précitée, respecti- vement ses intérêts privés ne prévalent pas sur les intérêts publics à son éloignement de Suisse. 10.
10.1 Le Tribunal parvient à la conclusion que les conditions de la prolon- gation de l’autorisation de séjour du recourant de sont pas réunies. C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Contrairement aux arguments subsidiaires, non étayés, que fait valoir le recourant à l’appui du prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution de son renvoi au Cameroun
F-3499/2019 Page 25 serait illicite (en particulier dans la mesure où il ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH [cf. supra, consid. 9.2]), inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Le Cameroun ne connaît pas, sur l'ensemble de son ter- ritoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'exis- tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 10). En l’absence d'obstacles au retour de l’intéressé au Cameroun, c'est à juste titre que l'autorité inti- mée a ordonné l'exécution de son renvoi. 10.2 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 juin 2019, le SEM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète; en outre la décision attaquée n'est pas inop- portune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. 10.3 Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif et voies de droit - pages suivantes)
F-3499/2019 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de Fr. 1’500.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 26 juillet 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale. L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
F-3499/2019 Page 27 Destinataires : – recourant (acte judiciaire) – autorité inférieure (avec dossier SYMIC [...] en retour) – Service de la population du canton de Vaud (avec dossier [...] en retour), en copie, pour information
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour au- tant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :