Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3456/2022
Entscheidungsdatum
07.05.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3456/2022

Ar r ê t du 7 m a i 2 0 24 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Susanne Genner, juges, Loucy Weil, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Sophie Bobillier, BOLIVAR, BATOU & BOBILLIER, 35, rue des Pâquis, 1201 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet de la demande de passeport pour étrangers ; décision du 11 juillet 2022.

F-3456/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le (...) 1968 et d’origine vietnamienne, est entré en Suisse en 1980. Il a obtenu l’asile et la qualité de réfugié par décision du 23 mai 1980. Par la suite, il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement, régulièrement renouvelée jusqu’à ce jour. Par acte du 19 décembre 2005, le statut de réfugié lui a été retiré et l’asile révoqué, consécutivement à un séjour de trois mois qu’il avait effectué dans son pays d’origine. Par décision du 8 février 2006, un passeport pour étrangers a été délivré à l’intéressé pour une durée de douze mois, aux fins de lui permettre de poursuivre ses démarches en vue de l’obtention d’un passeport national. Après qu’il a produit une attestation des autorités consulaires vietnamiennes suivant laquelle il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la nationalité de cet Etat, un nouveau titre de voyage pour étrangers d’une validité de soixante mois lui a été délivré en 2007, puis en 2012 (cf. dossier SEM pce 4). Le 27 juillet 2017, le précité a sollicité l’établissement d’un nouveau passeport pour étrangers en expliquant que les autorités consulaires vietnamiennes n’avaient pas pu confirmer qu’il était l’un de leurs ressortissants. Sous pli du 8 mai 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a rejeté sa demande et l’a invité à se réenregistrer auprès des autorités vietnamiennes en précisant qu’il avait la possibilité de solliciter une décision formelle jusqu’au 6 juin 2018, faute de quoi la procédure serait considérée comme étant devenue sans objet. Le 20 juin 2018, l’intéressé a informé le SEM que les démarches étaient en cours et qu’elles devraient aboutir dans un délai de l’ordre d’une année. En date du 5 avril 2019, l’intéressé a une nouvelle fois requis la délivrance d’un passeport pour étrangers, en produisant une attestation du Consulat du Vietnam à Genève (ci-après : le Consulat) retenant qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour obtenir la nationalité vietnamienne. Dans des lignes des 22 et 30 août 2019, auxquelles étaient jointes deux nouvelles attestations, il a expliqué que les informations qu’il avait transmises aux autorités vietnamiennes ne leur avaient pas permis d’établir son origine. Sous pli du 4 décembre 2019, le SEM a transmis à l’intéressé une copie des cartes d’identité de ses parents figurant à son dossier, aux

F-3456/2022 Page 3 fins qu’il puisse éventuellement s’en servir dans la procédure tendant à la reconnaissance de sa nationalité vietnamienne. Par courrier du 18 décembre 2019, l’intéressé a indiqué avoir envoyé ces documents aux autorités compétentes et devoir attendre un ou deux mois. Le 30 juillet 2020, l’autorité inférieure a rejeté la demande de passeport pour étrangers, en lui impartissant un délai pour demander une décision formelle susceptible de recours, faute de quoi la demande serait considérée sans objet. B. Le 3 novembre 2021, l’intéressé a présenté une nouvelle demande d’établissement d’un titre de voyage pour étrangers en mains de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM). Celle-ci a été transmise au SEM en tant que demande de document de voyage pour réfugié. Par courrier du 7 février 2022, le SEM a rejeté la requête en relevant que l’intéressé n’était plus réfugié de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre au titre de voyage requis. A nouveau, un délai a été fixé au recourant pour demander une décision formelle, faute de quoi la requête serait considérée comme étant devenue sans objet. Le 14 février 2022, le recourant s’est adressé à l’OCPM en faisant valoir qu’une erreur était survenue. Ainsi, il n’avait pas sollicité un document de voyage pour réfugié mais pour étranger. En date du 24 février 2022, il a déposé une nouvelle demande y relative auprès de l’OCPM. Il a joint à sa requête une attestation du Consulat datée du 13 mars 2020, suivant laquelle il ne présentait pas les conditions nécessaires pour obtenir la nationalité vietnamienne. Sous pli du 18 mars 2022, le SEM a rejeté la demande. L’intéressé a requis le prononcé d’une décision formelle par courrier du 19 avril 2022. C. Par décision du 11 juillet 2022, l’autorité inférieure a formellement rejeté la demande d’établissement d’un passeport pour étrangers. Elle a estimé, en substance, que l’unique attestation produite n’était ni actuelle, ni suffisante et que l’intéressé n’avait pas épuisé toutes les possibilités qui s’offraient à lui en vue de se voir réintégrer dans sa nationalité d’origine et, partant, de recouvrer un document de voyage national. D. Le 11 août 2022, l’intéressé a déféré l’acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il s’est notamment plaint d’une

F-3456/2022 Page 4 violation de son droit d’être entendu, arguant avoir déposé de nombreuses pièces à l’appui de sa demande dont le SEM n’avait pas tenu compte. Cela étant, il a requis préalablement le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. A titre principal, le recourant a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’un passeport pour étrangers lui soit délivré, sous suite de dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Les parties ont chacune persisté dans leur position respective dans leurs écritures du 5 octobre et du 11 novembre 2022. Sous pli du 9 octobre 2023, l’intéressé s’est notamment enquis de l’état de la procédure. Il lui a été répondu par courrier du 18 octobre 2023 que diligence serait faite pour que l’arrêt intervienne dans un délai raisonnable. Le 16 novembre 2023, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire du recourant et nommé Me Sophie Bobillier en qualité de mandataire d’office. Il a en outre invité le SEM à lui indiquer les démarches qui pouvaient encore raisonnablement être exigées de l’intéressé aux fins de l’obtention d’un passeport national. Dans des lignes du 29 novembre 2023, l’autorité inférieure a répondu, en substance, qu’il incombait au recourant de se renseigner et, si nécessaire, de se faire représenter au Vietnam. Par ordonnance du 13 décembre 2023, le Tribunal a invité le recourant à prendre rendez-vous au Consulat et à s’y présenter accompagné d’une personne de confiance, aux fins de s’y faire expliquer les raisons pour lesquelles un passeport national ne pouvait lui être délivré et les démarches qu’il lui était encore possible d’entreprendre. L’intéressé a été prié de communiquer un compte-rendu de cet entretien au Tribunal, émanant du Consulat ou de la personne de confiance. Sous pli du 14 mars 2024, le recourant a adressé ses déterminations au Tribunal et produit, notamment, un compte-rendu de son entretien à l’Ambassade du Vietnam à Berne du 27 février 2024, rédigé par sa mandataire qui l’y avait accompagné. Le 19 mars 2024, le Tribunal a communiqué que la cause était gardée à juger et invité les parties à lui faire parvenir une éventuelle note d’honoraires, respectivement d’éventuelles observations à brève échéance.

F-3456/2022 Page 5 Dans des lignes du 26 mars 2024, le SEM a persisté dans sa position. Sous pli du 27 mars 2024, Me Sophie Bobillier a produit sa note d’honoraires. Par pli du 9 avril 2024, elle a indiqué vouloir répondre au mémoire précité du SEM du 26 mars 2024. En date du 22 avril 2024, elle a déposé ses observations finales. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l’art. 33 let. d et l’art. 31 LTAF [RS 173.32]). Il applique les règles de procédure de la PA (art. 37 LTAF) et statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 6 LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de constater que le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Appliquant le droit d’office, le Tribunal n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Sur le plan formel, le recourant fait grief à l’autorité inférieure d’avoir retenu qu’il n’avait produit qu’un seul document (une attestation du Consulat du 13 mars 2020) à l’appui de sa demande. Il avait au contraire produit de nombreuses pièces afférentes à ses démarches auprès des autorités vietnamiennes en mains de l’OCPM le 3 novembre 2021 (pce TAF 1 annexes 3-4), puis sous pli à ce dernier du 14 février 2022 (pce TAF 1 annexe 6). Le SEM avait ainsi constaté les faits de manière inexacte. De surcroît, l’autorité inférieure n’avait pas tenu compte de ces pièces dans sa décision, qui ne les mentionnait même pas. Par conséquent, elle n’avait également pas respecté ses obligations découlant du droit d’être entendu.

F-3456/2022 Page 6 3.2 3.2.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, en sorte que l’autorité constate les faits d’office – avec la collaboration des parties (cf. art. 13 PA et art. 90 LEI [RS 142.20]) – et procède s’il y a lieu à l’administration de preuves (cf. art. 12 PA). La constatation des faits effectuée par l’autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte ; elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 566). 3.2.2 Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), le droit d’être entendu comprend entre autres le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, ainsi que le droit d’obtenir une décision motivée (cf. parmi d’autres, ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.). 3.3 En l’occurrence, le recourant fait valoir que, lors d’un entretien du 3 novembre 2021 devant l’OCPM, il avait versé en cause en mains propres un mémoire daté du 7 octobre 2021 accompagné de 16 annexes. Le 14 février 2022, il avait derechef produit ces documents par courrier postal à l’attention de l’OCPM. Aussi, il reproche au SEM d’avoir fait fi de cette documentation pourtant valablement déposée à l’appui de sa demande. Le Tribunal constate que ces pièces n’ont en effet pas été évoquées dans la décision attaquée, qui souligne au contraire que l’intéressé n’a joint qu’une seule attestation du Consulat à sa demande (cf. décision attaquée p. 4). En outre, le mémoire susmentionné du 7 octobre 2021 et ses annexes – en particulier les annexes n° 13 à 16 – n’ont pas été versés au dossier du

F-3456/2022 Page 7 SEM relatif à la présente procédure. Il apparaît dès lors que le SEM a statué sur la base d’un dossier incomplet. Cela étant, un concours de circonstances semble avoir provoqué la constitution d’un dossier incomplet de la part du SEM. Ainsi, tout porte à penser que l’OCPM a omis de transmettre au SEM en début novembre 2021 le mémoire susmentionné du 7 octobre 2021 (cf. consid. B), aucune trace n’y figurant dans le dossier de l’autorité inférieure. En parallèle, le Tribunal observe que le recourant n’a pas explicitement invoqué ces pièces dans sa nouvelle requête du 24 février 2022, seule l’attestation du Consulat du 13 mars 2020 ayant été mentionnée et versée en cause (cf. dossier SEM pce 3). Quoiqu’il en soit, l’ensemble des documents utiles ont été produits au cours de la présente procédure, l’autorité inférieure s’étant déterminée à leur endroit dans son préavis (cf. pce TAF 3). Dans cette mesure, il n’apparaît pas qu’une atteinte particulièrement grave ait été portée aux droits procéduraux de l’intéressé. Il sied ainsi d’admettre que le vice a été réparé, à plus forte raison qu’un renvoi à l’autorité inférieure pour ce motif causerait un rallongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt du recourant. 4. 4.1 Suivant l’art. 59 al. 2 let. c LEI, un étranger sans pièces de légitimation titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à des documents de voyage, respectivement à un passeport pour étrangers (cf. également l’art. 4 al. 1 ODV [RS 143.5]). L’expression « sans pièces de légitimation » s’entend ici comme le fait d’être « dépourvu de documents de voyage » au sens de l’ODV (cf. texte allemand : « schriftenlos » tant dans la LEI que dans l’ODV ; voir notamment l’arrêt du TAF F-3442/2021 du 28 février 2022 consid. 3.2). 4.2 A teneur de l’art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage lorsqu’il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d’origine ou de provenance et qu’il ne peut être exigé de lui qu’il demande aux autorités compétentes de son Etat d’origine ou de provenance l’établissement ou la prolongation d’un tel document (let. a), ou qu’il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b ; texte allemand : « für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist »). Le fait de ne pas être en possession d’un document de voyage national valable n’est donc pas en soi suffisant pour se voir reconnaître la qualité d’étranger « dépourvu de documents de voyage » au sens du texte légal.

F-3456/2022 Page 8 4.3 Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d’asile qu’ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d’origine ou de provenance (art. 10 al. 3 ODV ; cf. ATAF 2014/23 consid. 5.2). 4.4 L’établissement de documents de voyage et d’identité relève de la compétence de l’Etat d’origine ou de provenance, qui dispose d’une marge de manœuvre considérable dans l’exercice de sa souveraineté en la matière (cf. ATAF 2014/23 consid. 5.3.2 et 5.9). L’établissement d’un document de voyage ne peut dès lors être tenu pour impossible au sens de l’art. 10 al. 1 let. b ODV que si l’étranger concerné s’est efforcé d’entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l’obtention dudit document, mais que sa demande a été rejetée par les autorités étrangères sans motifs suffisants, ou si les possibilités légales d’obtenir des documents de l’Etat d’origine ou de provenance font défaut (arrêt du TAF F-4595/2022 du 21 août 2023 consid. 3.3 et les réf. cit.). Il incombe à l’intéressé de démontrer l’impossibilité objective d’obtenir de son pays d’origine ou de provenance un passeport national valable (arrêts du TAF F-1862/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5 et F-3442/2021 du 28 février 2022 consid. 3.6). S'agissant d'un fait négatif, le degré de preuve qui doit prévaloir est celui de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 142 III 369 consid. 4.2). Il découle par ailleurs de l’art. 10 al. 2 ODV que les difficultés techniques que comporte l’établissement d’un document de voyage national – respectivement les retards accumulés par les autorités de l’Etat d’origine ou de provenance qui y sont liés – ne permettent en règle générale pas d’admettre l’existence d’une impossibilité objective au sens de l’art. 10 al. 1 let. b ODV et, partant, de justifier la reconnaissance de la condition de personne « dépourvue de documents de voyage ». 4.5 A teneur des art. 59 al. 1 LEI et 1 al. 1 let. b ODV, le SEM est compétent pour établir les passeports pour étrangers. La demande de document de voyage doit être déposée par l’étranger, en personne, au service cantonal des étrangers compétent. Celui-ci enregistre la demande et la transmet au SEM (art. 14 al. 1 et 3 ODV). 5. 5.1 A l’appui de son recours, l’intéressé a soutenu être dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national des autorités vietnamiennes. Il avait entrepris de nombreux efforts à cet effet, en se rendant au Consulat en personne, en déposant des demandes formelles et en procédant par

F-3456/2022 Page 9 l’entremise de son conseil. Ces démarches étaient toutefois demeurées vaines ; le Consulat lui avait systématiquement opposé des refus non motivés, voire très succinctement motivés, aux termes desquels il n’était pas possible d’établir sa nationalité vietnamienne. Le recourant ne pouvait rien entreprendre de plus pour se voir délivrer un passeport national, dès lors qu’il ne disposait d’aucun contact au Vietnam et n’était d’ailleurs pas en mesure de s’y rendre en personne. Il réalisait dès lors les conditions de l’art. 59 LEI. Il s’est en outre prévalu de l’art. 8 CEDH (RS 0.101) et de la Convention relative au statut des apatrides (RS 0.142.40). 5.2 Pour sa part, l’autorité inférieure a plaidé que le recourant n’avait produit aucune preuve objective de l’impossibilité d’obtenir un passeport national, respectivement qu’il n’avait pas épuisé toutes les possibilités qui s’offraient à lui en vue de se voir réintégrer dans sa nationalité d’origine. Aucun refus formel et définitif des autorités vietnamiennes n’avait en effet été versé en cause, si bien que l’intéressé ne pouvait être considéré comme dépourvu de document de voyage au sens du texte légal. Aussi, il lui incombait de poursuivre les démarches requises par les autorités vietnamiennes aux fins de clarifier sa nationalité et d’obtenir un passeport national. 6. 6.1 D’emblée, le Tribunal relève qu’il ne saurait être reproché au recourant de n’avoir pas fourni des efforts en vue de se voir délivrer un passeport national. Il ressort en effet du dossier que le précité a effectué de multiples tentatives en ce sens, la première fois au cours de l’année 2007 (cf. dossier SEM, pce non paginée ; pour une liste détaillée, cf. pce TAF 9). En particulier, il a déposé le 31 juillet 2018, avec l’aide de son précédent conseil, une demande de certificat de nationalité vietnamienne et de passeport vietnamien en mains du Consulat (cf. pce TAF 1 annexe 4.12). Il lui a été répondu le 8 août suivant que de plus amples documents devaient être fournis pour prouver sa nationalité (pce TAF 1 annexe 4.7). L’intéressé a persisté dans ses démarches (cf. dossier SEM, pce non paginée ; pce TAF 1 annexe 4.11) et produit en décembre 2019 une copie des pièces d’identité vietnamiennes de ses parents, qui lui avait été transmise par le SEM (pce TAF 1 annexes 4.3, 4.4). Le Consulat lui a néanmoins répondu le 13 mars 2020 qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour obtenir la nationalité vietnamienne et, partant, un passeport (pce TAF 1 annexe 4.8). Par trois courriers successifs envoyés sous pli recommandé par sa mandataire, la dernière fois le 29 mars 2021, le recourant a exposé la situation au Consulat et requis une décision motivée (pce TAF 1 annexes 4.13-4.15). Dans des lignes du 3 mai 2021,

F-3456/2022 Page 10 le Consulat a succinctement attesté qu’il ne disposait pas encore de suffisamment de motifs pour prouver la nationalité et l’identité de l’intéressé (pce TAF 1 annexe 4.16). Le recourant semble alors s’être résigné, en tant qu’il n’a pas poursuivi ses démarches, au profit d’une demande de passeport pour étrangers déposée quelques mois plus tard (cf. pce TAF 1 annexe 3). 6.2 Cela étant, en date du 13 décembre 2023, le Tribunal a invité l’intéressé à contacter une nouvelle fois le Consulat dans le but d’obtenir un rendez- vous, respectivement de se faire expliquer devant témoin les raisons du refus de délivrance d’un passeport et les démarches encore possibles (pce TAF 11). Déférant à cette ordonnance, l’intéressé, accompagné de sa mandataire, s’est présenté le 27 février 2024 à l’Ambassade du Vietnam à Berne, auprès de laquelle le Consulat l’avait renvoyé (pce TAF 15). Il leur a été expliqué, en particulier, que la procédure suivie jusqu’alors était la bonne, mais que les demandes ne comprenant pas de certificat de naissance – comme en l’espèce – étaient systématiquement refusées. Il était possible d’obtenir un tel document en demandant à un tiers domicilié au Vietnam de se rendre auprès de l’administration compétente de la ville de naissance de l’intéressé (pce TAF 18 annexe 15). Dans une attestation délivrée à l’intéressé au terme de cet entretien, l’Ambassade a confirmé qu’un passeport ne pouvait lui être délivré, faute d’acte de naissance ou d’informations spécifiques au Vietnam (pce TAF 18 annexe 17). Il appert ainsi que les démarches utiles pour se voir délivrer un passeport national ne sont pas épuisées. L’obtention d’un certificat de naissance – plus précisément d’un extrait du registre des naissances (Trích lục khai sinh) auprès du Comité populaire du lieu où la naissance a été enregistrée (pce TAF 18 annexe 18) – en vue de sa remise au Consulat demeure en effet possible. 6.3 Le recourant a certes exposé, dans ses dernières écritures, ne disposer d’aucun contact au Vietnam à même d’aller chercher un document d’état civil pour son compte. Il a en outre souligné qu’il lui était impossible de se rendre en personne dans cet Etat, faute de passeport. Il était par ailleurs isolé et souffrait de troubles psychiques – du fait desquels il percevait des prestations de l’assurance-invalidité – excluant qu’il puisse entreprendre un tel voyage. Il ne pourrait finalement pas faire appel aux services de son conseil pour effectuer ces démarches, dans la mesure où il n’obtiendrait pas l’assistance judiciaire à cet effet.

F-3456/2022 Page 11 Il n’empêche que l’intéressé a la possibilité de se faire représenter au Vietnam, en particulier par un mandataire professionnel. Cette manière de procéder est en effet expressément autorisée par les dispositions vietnamiennes topiques, citées par le recourant lui-même (cf. art. 16 par. 2 du Décret no 23/2015 relatif à l’octroi de duplicatas de registres, à la certification de copies [...] : « [...] peuvent demander des copies [...] le représentant autorisé de la personne ou de l’organisation »). Le recourant étant né à (...), l’une des principales villes du pays, rien ne permet de supposer qu’il ne serait pas en mesure d’y trouver un représentant à même de se rendre pour son compte auprès de l’autorité compétente. Il lui reviendra de surcroît de déposer une demande d’assistance juridique devant le SEM s’il estime en réaliser les conditions (certes strictes : cf. notamment l’arrêt du TAF F-2238/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3-4 et les réf. cit.). 6.4 Il s’ensuit que le recourant ne peut être considéré comme « dépourvu de document de voyage » au sens de l’art. 10 ODV, l’établissement d’un document de voyage ne pouvant être tenu pour impossible (cf. consid. 4.4 supra). L’obtention d’un passeport vietnamien par l’intéressé apparaît au contraire possible, moyennant la production par ce dernier d’un extrait de naissance aux autorités consulaires. Il incombera dès lors au recourant de se faire représenter au Vietnam pour obtenir le document d’état civil susmentionné, puis de produire ledit document au Consulat ou à l’Ambassade du Vietnam à Berne. Si, contre toute attente, la présence de l’intéressé au Vietnam devait s’avérer nécessaire pour obtenir son extrait de naissance, un document de voyage provisoire devrait lui être délivré à cet effet par le SEM. L’autorité inférieure examinerait toutefois, le cas échéant, le caractère exigible d’un déplacement au Vietnam, l’intéressé ayant fait valoir dans la présente procédure ne pas pouvoir entreprendre un tel voyage pour des raisons de santé. Si le voyage devait s’avérer inexigible ou si l’obtention d’un extrait de naissance devait s’avérer impossible pour d’autres motifs, l’autorité inférieure délivrerait un passeport pour étrangers à l’intéressé. Il en irait de même dans l’hypothèse où les autorités consulaires vietnamiennes se refuseraient à délivrer un passeport national au recourant, nonobstant la production par ce dernier de son extrait de naissance. 7. Il s’ensuit que, par sa décision du 11 juillet 2022, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou

F-3456/2022 Page 12 incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Considérant ce qui précède, la perception de frais judiciaires serait en principe justifiée. Il a cependant été fait droit à la demande d’assistance judiciaire totale du recourant le 16 novembre 2023, en sorte qu’il y est renoncé (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.2 Il convient enfin d’accorder à Me Sophie Bobillier une indemnité équitable pour ses frais et honoraires (art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 6 à 12 FITAF [RS 173.320.2]), qui doit être fixée sur la base de la note de frais qu’elle a déposée (art. 14 al. 2 FITAF). Il est toutefois précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF, applicable par renvoi de l’art. 12 FITAF), la production d’une note d’honoraires n’impliquant pas qu’elle doive être reprise telle quelle (cf. arrêts du TF 2C_589/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.2 et 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.2). Selon l’art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus. En droit des étrangers, le Tribunal a en principe pour pratique d’indemniser les avocats commis d’office avec un tarif horaire allant de 200 à 220 francs (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F-882/2021 du 19 septembre 2022 consid. 11.2 et F-4669/2020 du 29 août 2022 consid. 10.2). Dans certains précédents, le tarif horaire a toutefois été élevé à 250 francs pour tenir compte des particularités inhérentes aux affaires en cause (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F-754/2020 du 2 février 2023 consid. 8.6 et F-6364/2017 du 23 août 2019 consid. 9.2 in fine). En ce qui concerne les avocats-stagiaires, la pratique de la Cour n’est pas uniforme. Dans l’arrêt F-1601/2015 du 28 novembre 2016 consid. 11.2, leur tarif a été fixé en s’inspirant de la législation topique en vigueur dans le canton où exerçait le représentant. Dans le jugement F-754/2020 du 2 février 2023 consid. 8.6, le tarif pour avocat-stagiaire a été fixé à 200 francs l’heure sans explication particulière. Dans d’autres arrêts, seul le travail nécessaire par un avocat a été pris en compte, sans qu’une indemnité séparée n'ait été retenue pour les heures effectuées par l’avocat- stagiaire (cf. arrêts du TAF F-3028/2019 du 27 octobre 2021 consid. 8.2, F-2371/2019 du 27 janvier 2021 consid. 9.5, F-4074/2019 du 23 août 2021 consid. 11 et F-6364/2017 du 23 août 2019 consid. 9.2).

F-3456/2022 Page 13 En l’occurrence, Me Sophie Bobillier a produit une note d’honoraires pour le travail effectué du 15 juillet 2022 au 14 mars 2024 totalisant 23h35 et un montant de 6'500 francs hors TVA. La note précise encore que 12h05 ont été effectuées par la mandataire elle-même, à un tarif horaire de 300 francs, et 11h30 par une avocate stagiaire, à un tarif horaire de 250 francs (pce TAF 21). Elle a en outre requis l’indemnisation de 30mn supplémentaires au titre de ses dernières déterminations (pce TAF 25). Le Tribunal observe que près de 10h de travail ont été comptabilisées pour la préparation du recours (conférences : 1h40 ; rédaction : 8h10), soit une durée considérable. Or, le recourant était d’ores et déjà défendu en première instance par la mandataire, laquelle connaissait dès lors parfaitement le dossier. Aussi, une seule durée de 6h sera admise au titre de la préparation du recours. Les opérations comptabilisées ne prêtent pas davantage le flanc à la critique. Compte tenu des particularités de la présente affaire (notamment la nécessité de se rendre à une ambassade et le recours à une avocate- stagiaire), il se justifie de fixer le tarif horaire à 220 francs et de ne pas prévoir un tarif inférieur pour les activités exercées par l’avocate-stagiaire. Aussi, la mandataire sera indemnisée pour 20h15 de travail à un tarif de 220 francs par heure (art. 10 al. 2 FITAF). Il en résulte un total de 4'455 francs, respectivement 4'808,80 en ajoutant la TVA (8h à 7,7%, respectivement 12h15 à 8,1%). Si le recourant devait disposer par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, il devra rembourser ce montant au Tribunal (art. 65 al. 4 PA).

(Le dispositif est porté à la page suivante.)

F-3456/2022 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. La mandataire d’office, Me Sophie Bobillier, se voit accorder des honoraires à hauteur de 4'808,80 francs, à charge de la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil

Expédition :

Zitate

Gesetze

22

Gerichtsentscheide

17
  • ATF 142 II 21805.04.2016 · 4.308 Zitate
  • ATF 142 III 36919.05.2016 · 121 Zitate
  • 2C_589/202223.11.2022 · 20 Zitate
  • 2C_730/201704.04.2018 · 100 Zitate
  • F-1601/2015
  • F-1862/2022
  • F-2238/2018
  • F-2371/2019
  • F-3028/2019
  • F-3442/2021
  • F-3456/2022
  • F-4074/2019
  • F-4595/2022
  • F-4669/2020
  • F-6364/2017
  • F-754/2020
  • F-882/2021