Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3419/2020
Entscheidungsdatum
01.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3419/2020

Arrêt du 1 er mars 2022 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Susanne Genner, Daniele Cattaneo, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître Zakia Arnouni, Etude Boudry, Hack & Arnouni, Rue du Grand-Pont 10, Case postale 5456, 1002 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en matière de dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b LEI) et renvoi de Suisse.

F-3419/2020 Page 2 Faits : A. A., ressortissante marocaine née en 1982, est entrée une pre- mière fois en Suisse le 30 avril 2015 dans le cadre d’un visa délivré en vue de mariage. L’intéressée y a ensuite épousé, le 1 er juin 2015, B., un compa- triote titulaire d’une autorisation d’établissement et y a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour à ce titre. A._______ est toutefois retournée au Maroc le 5 septembre 2015 à la suite d’une agression dont elle prétend avoir été victime le jour précédent de la part de son époux. Compte tenu du départ de Suisse de l’intéressée, la commune de Ville- neuve a demandé au Service de la population du canton de Vaud (ci- après : le SPOP) de classer sa demande d’autorisation de séjour. B. A._______ est revenue en Suisse le 4 février 2017 dans le cadre d’un visa qui lui avait été octroyé en vue de sa participation à une audience relative à la plainte pénale qu’elle avait déposée le 14 janvier 2016 contre son époux. L’intéressée y a ensuite déposé, le 8 février 2017, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. A l’appui de cette requête, elle a fait valoir qu’elle avait dû affronter au Ma- roc une situation « d’extrême gravité », en raison de son statut de femme « divorcée » et de la réputation qui serait, selon elle, liée à ce statut dans la communauté marocaine. C. Par décision du 19 juillet 2018, le SPOP a rejeté cette demande et a pro- noncé le renvoi de Suisse de l’intéressée. Dans la motivation de sa déci- sion, l’autorité cantonale a d’abord relevé qu’un éventuel droit à l’octroi d’une autorisation de séjour découlant de l’art. 50 al. 1 LEtr avait pris fin, compte tenu du départ de Suisse de l’intéressée. Le SPOP a considéré ensuite que la situation de la requérante n’était pas constitutive d’un cas d’extrême gravité justifiant l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admis- sion en application de l’art. 30 al. 1 lettre b LEtr, en relevant notamment que le long séjour (18 mois) de l’intéressée dans son pays d’origine depuis son départ de Suisse tendait à démontrer que sa réintégration sociale n’y serait pas fortement compromise.

F-3419/2020 Page 3 D. Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal administratif) l’a admis le 25 avril 2019. Con- sidérant que la requérante avait rendu crédible qu’elle avait fait l’objet de violences conjugales de la part de son ex-époux, le Tribunal administratif a estimé que sa situation personnelle était constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, compte tenu égale- ment des difficultés auxquelles elle serait exposée en cas de retour au Ma- roc, vu le prétendu manque de soutien de sa famille dans son pays et de son état de santé psychique. E. Donnant suite à l’arrêt du Tribunal administratif du 25 avril 2019, le SPOP a informé la requérante, le 27 juin 2019, qu’il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et qu’il trans- mettait son dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) dans le cadre de la procédure d’approbation. F. Le 30 juillet 2019, le SEM a informé la requérante de son intention de re- fuser son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et de prononcer son renvoi, tout en lui donnant l’occasion de déposer ses déterminations avant le prononcé d’une décision. G. Dans les observations qu’elle a transmises au SEM le 31 janvier 2020 par l’entremise de son mandataire, A._______ a mis en exergue son intégra- tion sociale en Suisse, sa volonté de prendre part à la vie économique, son respect de l’ordre juridique suisse, ainsi que les difficultés de réintégration auxquelles elle serait exposée au Maroc en raison des violences conju- gales dont elle a déclaré avoir été victime de la part de son ex-époux. La requérante a versé au dossier plusieurs pièces relatives à sa volonté d’in- tégration socio-professionnelle en Suisse, ainsi qu’à son état de santé phy- sique et psychique. H. Par décision du 29 mai 2020, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi, en faveur de l’intéressée, d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l’autorité intimée a retenu en substance que, ni les violences que la requérante aurait subies de la part de son ex-époux

F-3419/2020 Page 4 durant sa brève vie conjugale en Suisse, ni son état de santé, ni ses pré- tendues difficultés de réintégration au Maroc, n’étaient de nature à fonder l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. I. Agissant par l’entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 3 juillet 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à la l’approbation d’une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement à l’octroi de l’ad- mission provisoire. Elle a allégué qu’elle avait fait l’objet de violences de la part de son ex-époux « dès le début du mariage » et avait quitté la Suisse le 5 septembre 2015 déjà à la suite « d’une agression au couteau commise par son époux ». Se fondant sur la jurisprudence de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, elle a argué que les violences subies de la part de son ex-époux justifiaient l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, compte tenu des efforts d’intégration qu’elle avait accomplis depuis son retour en Suisse. Elle a allégué enfin que l’exécution de son renvoi au Maroc n’était pas raisonnablement exigible et a conclu, à titre subsidiaire à l’octroi de l’admission provisoire. La recourante a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale, dès lors qu’elle était alors au bénéfice de prestations d’assistance. J. Par décision du 15 juillet 2020, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. K. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. L. Dans sa réplique du 18 septembre 2020, la recourante a mis en exergue son intégration socio-professionnelle en Suisse, confirmée par plusieurs déclarations écrites versées au dossier. M. Dans sa duplique du 6 octobre 2020, le SEM a maintenu sa position. N. Invitée par le Tribunal à actualiser son dossier, la recourante a réaffirmé,

F-3419/2020 Page 5 dans ses déterminations du 29 novembre 2021, son intégration socio-pro- fessionnelle en Suisse, en produisant à cet égard des attestations de sa- laire confirmant qu’elle exerçait désormais un emploi à plein temps. O. Par jugement du 8 novembre 2018, devenu définitif et exécutoire dès le 14 décembre 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne avait prononcé le divorce des époux A.-B.. P. Le 14 janvier 2016, A._______ avait déposé une plainte pénale contre son époux (pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corpo- relles simples qualifiées, contrainte, séquestration et menaces qualifiées). Par ordonnance du 23 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : MP) a ordonné le classement de la procédure pénale. Le recours que l’intéressée a déposé contre ce prononcé a été admis le 24 septembre 2018 par Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois et le dossier de la cause a été renvoyé au MP pour nou- velle instruction. Par jugement du 17 septembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondisse- ment de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal de police) a libéré B._______ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, de contrainte et de séquestration, mais l’a condamné pour menaces qualifiées à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Ce jugement a été confirmé sur appel, le 15 janvier 2020, par la Cour d’ap- pel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Par arrêt du 9 juin 2020, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours que A._______ avait formé contre l’arrêt du Tribunal cantonal du 15 janvier 2020. Q. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-3419/2020 Page 6 Droit : 1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF) qui statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2.

2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argu- mentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.2, 2.2.6.3, 2.2.6.5 et 5.8.3.5; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit admi- nistratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 927 et 933ss).

F-3419/2020 Page 7 2.3 Dans son arrêt, le Tribunal de céans prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité consid. 2, et la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fé- déral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Le SEM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la déci- sion cantonale. Aux termes de l'art. 85 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Selon l’art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autori- sations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les déci- sions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. En vertu de l'art. 5 let. d de l’ordonnance du 13 août 2015 du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (OA-DFJP, RS 142.201.1), est soumis pour approbation au SEM l’octroi d’une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité (art. 31 OASA). 3.2 Dans un arrêt de principe du 30 mars 2015 (ATF 141 II 169), le Tribunal fédéral (ci-après : TF) avait examiné la question de la procédure d'appro- bation devant le SEM. La Haute Cour avait alors en particulier jugé qu'il n'existait aucune base légale permettant au SEM de refuser son approbation lorsque l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours, dès lors que, faute de base légale suffisante pour la

F-3419/2020 Page 8 sous-délégation effectuée par le Conseil fédéral à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, dans sa teneur jusqu’au 1 er septembre 2015, la procédure d'ap- probation par le SEM ne pouvait trouver son fondement aux dispositions précitées (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.4 et arrêt du TF 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a cependant établi une distinction entre les cas dans lesquels l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur re- cours par une instance cantonale de recours et les situations qui concer- naient la collaboration entre le SEM et les autorités cantonales d'exécution de première instance (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3 et arrêts du TF 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine et 3.2 et 2C_967/2014 du 25 avril 2015 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le SEM pouvait, dans l'exer- cice de son pouvoir de surveillance, émettre des directives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr et de fixer à l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas à lui soumettre pour approba- tion (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.2). Ainsi, les autorités cantonales (de première instance) peuvent, dans le cadre de l'assistance administrative, soumettre une décision au SEM, afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.2 et arrêt du TF 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine). Le Tribunal fédéral a précisé que la situation se présentait toutefois sous un angle différent lorsque la procédure d'approbation par le SEM fait suite à une décision prise sur recours par une instance cantonale (généralement une autorité judiciaire) admettant le principe de l'octroi, respectivement la prolongation, d'un titre de séjour. En pareille hypothèse, le Tribunal fédéral a retenu, dans son arrêt de principe du 30 mars 2015, que la procédure d'approbation par le SEM n'était pas admissible lorsque ce dernier pouvait porter la cause devant le Tribunal fédéral par la voie du recours des auto- rités (cf. art. 89 al. 2 LTF cum art. 14 al. 2 de l’Ordonnance sur l’organisa- tion du DFJP [Org DFJP, RS 172.213.1]). S'il n'est pas d'accord avec la décision de l'autorité cantonale de recours, le SEM doit donc, lorsqu’une voie de droit existe, saisir le Tribunal fédéral par la voie du recours en ma- tière de droit public, voire porter au préalable l'affaire devant l'instance can- tonale de recours dans les cantons où il existe un double degré de juridic- tion (art. 111 al. 2 LTF). Si le SEM ne fait pas usage de son droit de recours, il ne saurait, au travers de la procédure d'approbation, court-circuiter la dé- cision de l'instance cantonale de recours (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.4.3 ; arrêts du TF 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1.1 et 2C_634/2014 consid. 3.2).

F-3419/2020 Page 9 La qualité pour former un tel recours est cependant subordonnée à l'exis- tence d'un droit potentiel à une autorisation en matière de droit des étran- gers, étayé par une motivation soutenable (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF ; ATF 141 II 169 consid. 4.4.4, 136 II 177 consid. 1.1 et 136 II 497 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_739/2016 consid. 4.1.1, 2C_634/2014 consid. 3.2 et 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). A défaut d'une telle préten- tion, le SEM ne peut remettre en cause la décision de l'autorité cantonale de recours que par la voie de la procédure d'approbation. 3.3 Dans le cas d’espèce, il s’impose de constater que la recourante, qui requiert l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, ne peut pas se prévaloir d’un droit potentiel à une autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. consid. 4.1 ci-après), si bien que le SEM a conservé la possibilité d'ouvrir une pro- cédure d'approbation, même si l'autorisation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur recours par l’instance cantonale de recours (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.4.4). 3.4 Il s’ensuit que la présente procédure d’approbation devant le SEM s’est déroulée en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 5 let. d OA-DFJP). Cela étant, le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l’autorité canto- nale de recours d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Il convient d’examiner en préambule si c’est à juste titre que le SEM n’a pas fait application de l’art. 50 LEI. 4.1 Le Tribunal constate que la recourante avait sollicité l’octroi d’une auto- risation de séjour à la suite de son mariage du 1 er juin 2015 avec B._______, mais qu’elle avait ensuite quitté la Suisse le 5 septembre 2015, avant que l’autorisation de séjour qu’elle avait sollicitée en application de l’art. 43 LEI (alors l’art. 43 LEtr) ne lui eût été délivrée par les autorités cantonales. Dans la mesure où l’intéressée a quitté la Suisse avant d’avoir obtenu une autorisation de séjour en application de l’art. 43 LEtr, elle ne pouvait depuis lors plus prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 LEtr.

F-3419/2020 Page 10 Il convient de remarquer au surplus que, même si l’intéressée s’était vu délivrer, avant son départ au Maroc le 5 septembre 2015, l’autorisation de séjour par regroupement familial qu’elle avait sollicitée, cette autorisation aurait, conformément à l’art. 61 al. 2 LEI, automatiquement pris fin six mois après son départ de Suisse, si bien que la recourante n’aurait de toute manière pas pu prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 LEtr. 4.2 Il ressort de ce qui précède que c’est à bon droit que le SEM a dénié l’application de l’art. 50 LEtr, respectivement de l’art. 50 LEI, à la présente cause et qu’il a examiné la demande d’autorisation de séjour de la recou- rant sous l’angle de l’art. 30 LEI. 5. 5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a estimé que, ni les vio- lences que la requérante aurait subies de la part de son époux durant sa brève vie conjugale en Suisse, ni sa volonté d’intégration en Suisse, ni son état de santé, ni ses prétendues difficultés de réintégration au Maroc, n’étaient de nature à fonder l’octroi d’une dérogation aux conditions d’ad- mission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 5.2 Dans son recours, A._______ s’est prévalue des violences conjugales que lui aurait fait subir son époux « dès le début du mariage », pour en conclure que sa situation personnelle justifiait l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, compte tenu également des efforts d’intégration socio-professionnelle qu’elle avait accomplis de- puis son retour en Suisse. Elle a argué en outre que l’exécution de son renvoi au Maroc n’était pas raisonnablement exigible et a conclu subsidiai- rement à l’octroi de l’admission provisoire. 5.3 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il con- vient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée

F-3419/2020 Page 11 de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). A teneur de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compé- tente tient compte du respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguis- tiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou de l’acquisition d’une formation (let. d). 5.4 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, par- tant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une disposition dé- rogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est néces- saire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse per- sonnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 5.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (voir, notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.; MINH SON NGUYEN, in : Nguyen/Amarelle [éd.],

F-3419/2020 Page 12 Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], art. 30 n° 16 ss, RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5 s. et p. 19 ss). 5.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d’éventuelles difficul- tés de réintégration dans le pays d’origine, dues par exemple à l’absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne in- tégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès) ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) suscep- tibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les réf. cit.). S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation finan- cière du ressortissant étranger concerné et à sa participation à la vie éco- nomique (art. 58a al. 1 let. d LEI), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts du TAF F-3709/2014 du 1 er juillet 2016 consid. 7 et C-516/2013 du 12 janvier 2015 consid. 5.2). 5.7 Au-delà des critères d’appréciation énumérés ci-avant, se pose la question de savoir si les violences qu’un ressortissant étranger affirme avoir subies durant son union conjugale ou postérieurement à celle-ci, et qui ne pourraient pas être prises en considération au titre des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, soit pour des motifs liés à l’inapplicabilité de ces disposi- tions (cf. supra consid. 4.1 et 4.2), soit du fait que les violences alléguées seraient survenues postérieurement à la dissolution de l’union conjugale et ne présenteraient donc plus de lien causal avec ladite union (cf. arrêts du TF 2C_777/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.2 et 4.3 ; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3 ; arrêt du TAF F-4264/2017 du 28 juin 2019

F-3419/2020 Page 13 consid. 7.2.3.3), sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application du cas individuel d’extrême gravité, au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 5.8 Le Tribunal a déjà eu l’occasion de le préciser (cf. l’arrêt du 30 août 2019 en la cause F-4949/2017 consid. 6.2.3 et 6.2.4) que, pour être prises en considération à l’aune des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA, les violences conjugales doivent se trouver dans un lien de causalité suffisamment étroit avec la rupture de l’union, faute de quoi il ne saurait être admis que la personne intéressée se trouve placée devant le dilemme de supporter sa situation conjugale ou d'accepter la perspective de perdre son titre de séjour, ni d’ailleurs qu’il serait sérieusement mis en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune (arrêt du TF 2C_777/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt du TAF C-3569/2014 du 16 décembre 2015 consid. 5.4.3.2 ; cf., également pour rappel, ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.2 sur la nécessaire connexité temporelle et maté- rielle entre le cas de rigueur de l’art. 50 LEI et la situation résultant directe- ment d’une dissolution de l’union conjugale). La jurisprudence du Tribunal fédéral a en outre précisé que violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent, selon les circonstances et au regard de leur gravité, chacune - pour elle-même - constituer une raison personnelle majeure, ajoutant que, lorsqu'elles se conjuguent, elles justifient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants. S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5 ; arrêt du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.1). En d’autres termes, au sens des art. 50 LEI et 77 OASA, l’admission d’un cas de rigueur en raison (notamment) de violences conjugales, d’une part, intervient dans le contexte spécifique du mariage avec un ressortis- sant suisse ou une personne détentrice d’un titre de séjour stable en Suisse, et d’autre part, facilite la poursuite du séjour en Suisse de l’étranger lorsque les conditions (aussi probatoires), en elles-mêmes strictes, sont réalisées. Celui-ci serait autrement placé devant le dilemme de continuer à tolérer la situation de violences de peur de perdre son titre de séjour lorsque les conditions de la let. a des art. 50 al. 1 LEtr et 77 al. 1 OASA ne sont pas encore remplies. 5.9 En revanche, l’art. 30 al. 1 let. b LEI poursuit une autre logique, en ce sens que, d’une part, l’octroi d’une autorisation de séjour sur cette base déroge au système général mis en place en matière d’autorisations de sé- jour en Suisse et que, d’autre part, la réalisation de l’un ou l’autre des cri- tères évoqués au titre de cette disposition ou susceptibles d’entrer dans

F-3419/2020 Page 14 son champ d’application ne suffit pas à lui seul, en règle générale et à moins d’atteindre une intensité et de jouer un rôle hors du commun dans la vie de l’intéressé, à fonder un cas individuel d’extrême gravité. La prise en compte différenciée des violences conjugales au titre des art. 50 LEI et 77 OASA, d’une part, et de l’art. 30 LEI, d’autre part, se voit du reste confirmée dans la jurisprudence du Tribunal. Ainsi, une première ju- risprudence avait mis en doute une telle reprise automatique, sur la base des valeurs distinctes guidant les art. 50 LEI et 77 OASA (arrêt du TAF F- 7495/2014 précité, consid. 6.2.5). Plus récemment, le Tribunal a considéré que les conditions posées à la reconnaissance d'une situation de rigueur au sens de l’art. 30 LEtr devaient être appréciées de manière restrictive, en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il a ainsi estimé que « l’éventuelle prise en compte des violences subies par la recourante au regard de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr – quel que soit le degré d’intensité qui devrait alors être retenu en l’espèce et sans vouloir minimi- ser les souffrances qu’elles ont provoquées – ne permettrait donc pas d’ad- mettre l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité dans la mesure où l’intéressée ne remplit aucun (autre) critère pertinent de l’art. 31 al. 1 OASA » (arrêt du TAF F-4264/2017 précité, consid. 7.2.4.2). 5.10 Il s’ensuit que doivent être prises en compte au titre de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, les violences (conjugales) subies par un ressortissant étranger, premièrement, lorsque celles-ci ont été établies à satisfaction de droit ; dans ce cadre, le Tribunal estime qu’il est permis de s’inspirer des critères de preuve posés en la matière par le Tribunal fédéral dans le cadre de l’art. 50 LEI, en particulier dans son ATF 142 I 152 (cause 2C_777/2015), hormis s’agissant des considérations qui restent intrinsèquement liées aux spéci- ficités de la dissolution de l’union conjugale, telle l’indication de la Haute Cour selon laquelle, « [u]ne fois qu'elle a forgé sa conviction intime que le conjoint étranger a été victime de violences conjugales graves, l'autorité ne peut donc lui imposer des conditions disproportionnées pour demeurer en Suisse de ce fait » (consid. 6.2). Deuxièmement, en lien avec ce qui précède, le Tribunal considère que les violences conjugales alléguées doivent avoir été, pour pouvoir être consi- dérées comme pertinentes au regard de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, perpétrées de manière systématique et revêtir une intensité considérable, à apprécier au cas par cas. Ainsi, contrairement aux règles gouvernant les art. 50 LEI ou 77 OASA, il ne suffit pas, pour fonder un cas de rigueur sous cette dis- position dérogatoire, que le Tribunal retienne des violences conjugales

F-3419/2020 Page 15 d’une intensité suffisante. Celles-ci doivent revêtir une durée et/ou une in- tensité qualifiées. Troisièmement, l’existence de violences conjugales ne pourra pas, en prin- cipe, fonder à elle seule un cas individuel d’extrême gravité ; encore fau- dra-t-il, en règle générale, que d’autres critères dans la situation de la per- sonne concernée concourent, pris dans leur ensemble, à l’établissement exceptionnel d’un cas humanitaire commandant l’octroi ou la prolongation d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé en Suisse, dans le sens voulu par le législateur. 6. 6.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a estimé que, ni les vio- lences que la requérante aurait subies de la part de son époux durant sa brève vie conjugale en Suisse, ni sa volonté d’intégration en Suisse, ni ses prétendues difficultés de réintégration au Maroc, ni son état de santé, n’étaient de nature à fonder l’octroi d’une dérogation aux conditions d’ad- mission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 6.2 Dans son recours, A._______ s’est prévalue des violences conjugales que lui aurait fait subir son époux « dès le début du mariage », pour en conclure que ces violences justifiaient l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, compte tenu également des efforts d’intégration socio-professionnelle qu’elle avait accomplis depuis son re- tour en Suisse. Elle a argué en outre que l’exécution de son renvoi au Ma- roc n’était pas raisonnablement exigible et qu’elle devait être mise au bé- néfice de l’admission provisoire. 7. 7.1 S’agissant des violences conjugales alléguées par la recourante, le Tri- bunal constate qu’il ne saurait s’écarter, sans motifs, du jugement rendu en la matière par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, jugement qui a été confirmé sur recours par la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois, jugement qui a lui-même ensuite été confirmé par le Tri- bunal fédéral. Il apparaît ainsi que, dans son jugement du 17 septembre 2019, le Tribunal de police a libéré B._______ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et séquestration et ne l'a condamné que pour

F-3419/2020 Page 16 menaces qualifiées à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans. Il ressort du jugement pénal précité, confirmé par la Cour cantonale, puis par le Tribunal fédéral, que la recourante n’avait pas établi à satisfaction de droit qu’elle avait fait l’objet de violences conjugales de la part de son époux durant leur vie brève union (trois mois). Les seules infractions pour lesquelles son ex-époux a été condamné par le Tribunal de police sont les menaces qu’il a proférées à son endroit le 5 juin 2017, menaces qui sont toutefois postérieures (de plus d’une année et demie) à leur séparation. Or, pour être prise en considération, la violence conjugale doit se trouver dans un lien de causalité suffisamment étroit avec la rupture de l’union («ein hinreichend enger Zusammenhang»; sur la nécessaire connexité temporelle et matérielle entre le cas de rigueur de l’art. 50 LEI et la situation résultant directement d’une dissolution de l’union conjugale, cf. ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.4 et ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.2) Cela étant, les menaces proférées à l’endroit de la recourante par son ex- époux postérieurement à leur séparation sont sans pertinence pour l’exa- men de la cause sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 7.2 Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que les conséquences de l’échec d’une union de courte durée n’ont guère de portée pour l’examen des violences psychiques au sens de l’art. 50 al. 2 LEI (“eine Ehe, welche relativ schnell eingegangen wurde, nach kurzer Zeit scheitert, weil sich die Eheleute in ihren Vorstellungen über den Partner und dessen Verhalten getäuscht sehen, bildet keine im Rahmen von Art. 50 Abs. 2 AuG relevante psychische Unterdrückung“ (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Il convient de rappeler au surplus, comme exposé ci-avant au consid. 5.10, que pour pouvoir être prises en compte au titre de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, les violences (conjugales) subies par un ressortissant étranger doivent avoir été établies à satisfaction de droit et avoir en outre atteint un haut degré d’intensité, conditions qui ne sont en l’espèce pas réunies, vu l’issue de la procédure pénale introduite par la recourante contre son ex-époux. 7.3 Le Tribunal relève à cet égard que c’est en vain que la recourante tire argument de l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 janvier 2020 en la cause 2C_693/2019.

F-3419/2020 Page 17 Il s’impose de constater en effet que, dans la cause précitée, où la Haute Cour avait retenu l’existence de violences conjugales, l’époux de la requé- rante victime de violences conjugales avait été condamné à une peine pé- cuniaire ferme de 60 jours-amende (à 30 francs le jour-amende) pour lé- sions corporelles simples qualifiées. Or, dans le cas d’espèce, l’ex-époux de la recourante a été libéré des in- fractions de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et séquestra- tion et n’a été condamné que pour des menaces qualifiées commises sur la personne de son épouse, lesquelles ne sont pas pertinentes en l’espèce, pour les motifs exposés au consid. 7.1 ci-avant. Vu l’issue de la procédure pénale introduite par la recourante, son argu- mentation tirée des violences conjugales dont elle prétend avoir fait l’objet n’est pas pertinente pour l’examen de sa situation sous l’angle d’une déro- gation aux conditions d’admission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 8. S’agissant des arguments de la recourante fondés sur ses facultés d’inté- gration en Suisse et sur les difficultés qui seraient liées à son éventuel re- tour au Maroc, le Tribunal constate que l’intéressée a quitté son pays à l’âge de 33 ans, qu’elle y a ainsi ses racines socioculturelles et qu’elle a conservé naturellement des attaches avec ce pays. Son séjour de cinq ans en Suisse n'a donc pas pu lui faire perdre tous ses repères dans son pays d'origine. De plus, l’intéressée ne démontre nullement qu'elle pourrait se trouver dans une situation présentant des difficultés de réadaptation insur- montables en cas de retour au Maroc, notamment du fait de son statut de femme divorcée. C’est ici le lieu de relever que ses allégations générales sur le statut des femmes divorcées au Maroc ne sont pas suffisantes à remettre en cause ses possibilités de réintégration dans son pays. Il convient de remarquer en effet que celle-ci pas démontré de manière convaincante et documentée pour quels motifs elle ne pourrait pas se réadapter à nouveau aux condi- tions d’existence d’un pays dans lequel elle a passé les 33 premières an- nées de sa vie et dans lequel elle avait vécu près d’un an et demi après son départ de Suisse le 5 septembre 2015. S’agissant des allégués relatifs à l’intégration socio-économique de la recourante en Suisse, il sied de rappeler des personnes qui ont séjourné quelques années en Suisse s’y sont naturellement créé des attaches et se

F-3419/2020 Page 18 sont familiarisées avec le mode de vie de ce pays ; aussi, les relations fa- miliales, d’amitié et de voisinage, de même que les relations de travail que les intéressés ont nouées durant leur séjour sur le territoire helvétique, bien que prises en considération, ne sont en elles-mêmes guère suffisantes à fonder la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (cf. arrêt du TAF F-7495/2017 du 26 janvier 2017 consid. 6.2.3). En l’espèce, l’intéressée a certes fait preuve d’une réelle volonté de s’intégrer professionnellement en Suisse, notamment en suivant divers cours de perfectionnement. Il n’en demeure pas moins qu’elle y a longtemps été dépendante des prestations d’assistance (au point même de solliciter l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure) et qu’elle n’y exerce une activité lucrative que depuis le mois d’août 2020. Il apparaît en outre que l’intéressée n’a pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'elle ne pourrait pas mettre à profit dans son pays ou qu’elle y aurait fait preuve d’une ascension socioprofessionnelle particulière (cf., notamment, arrêt du TAF F- 2994/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5.5 et la réf. cit.). Aussi, sans nier les efforts d’intégration accomplis en Suisse par la recou- rante, attestés par les multiples pièces versées au dossier, le Tribunal n’en est pas moins amené à conclure que celle-ci ne s’est pas créé, en cinq ans de présence, des attaches à ce point profondes et durables avec ce pays qu’elle ne puisse plus se réadapter aux conditions d’existence du pays dans lequel elle a passé l’essentiel de son existence. 9. En considération de ce qui précède et compte tenu de la pesée globale des éléments de la cause, en particulier de l’âge de la recourante, de la durée relative de son séjour en Suisse et de ses possibilités de réinsertion au Maroc, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que l’intéressée ne rem- plissait pas les conditions d’un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 10. 10.1 Dans la mesure où la recourante n'obtient pas d’autorisation de sé- jour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI.

F-3419/2020 Page 19 10.2 Cela étant, le litige portant également sur cet aspect, le Tribunal se doit encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est actuellement pos- sible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. Les trois conditions précitées permettant la mise à exécution des mesures de renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’entre elles ne soit pas réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 10.3 La recourante soutient que l’exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, compte tenu de son état de santé psychique et de sa prétendue « impossibilité de se réintégrer dans son pays d’origine ». Aux termes de l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiable- ment dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'em- plois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. 10.4 En l’espèce, Il n'a pas été démontré que la recourante ne pourrait pas recevoir un suivi médical adéquat dans son pays (arrêts du TF 2C_881/2017 précité consid. 6.6; 2C_218/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.3) et celle-ci n’a en outre nullement établi qu’elle souffrirait d’at- teintes à sa santé qui nécessiterait impérativement la poursuite d’un traite- ment en Suisse qui ne pourrait en aucun cas lui être prodigué au Maroc. Il convient de relever au surplus que l’intéressée paraît disposer de sa pleine

F-3419/2020 Page 20 capacité de travail, puisqu’elle exerce depuis le 1 er août 2020 une activité professionnelle à plein temps. S’agissant enfin de l’argumentation de la recourante relative à la situation des femmes divorcées au Maroc, il convient de remarquer que le Tribunal fédéral s’est déjà déterminé sur cette question et qu’il a eu l’occasion de préciser que le système patriarcal en vigueur au Maroc ne constituait pas en lui-même un empêchement à l’exécution du renvoi d’une femme divor- cée au Maroc et que les intéressées gardaient au surplus la possibilité de s’établir dans une autre région de leur pays que celle de leur domicile an- térieur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_61/2014 du 5 janvier 2015 consid. consid. 4.3). Il appert en conséquence que la recourante n'a pas établi que l’exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Le dossier de la cause ne fait pas non plus apparaître que l'exé- cution de ce renvoi serait impossible ou illicite au sens de l'art. 83 al. 2 et 3 LEI, si bien que c’est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure. 11. 11.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 mai 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 11.2 Par décision incidente du 15 juillet 2020, le Tribunal a mis la recou- rante au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Zakia Arnouni en qualité d’avocate d'office pour la présente procédure, en appli- cation de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Aussi, il convient de dispenser la recourante du paiement des frais de pro- cédure et d'allouer à sa mandataire une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procé- dure de recours, dans la mesure où elle n'a pas eu gain de cause (cf. art.

F-3419/2020 Page 21 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 11.3 Par courrier du 17 février 2021, le mandataire de la recourante a fait parvenir au Tribunal une liste des opérations effectuées jusqu’à cette date dans le cadre de la présente procédure, opérations comprenant essentiel- lement des recherches juridiques, la rédaction d’un recours et de détermi- nations à l’intention du Tribunal, ainsi que plusieurs courriers, courriels et téléphones, pour un total de 21.19 heures. Il apparaît que la mandataire de la recourante a adressé au Tribunal un mémoire de recours de 10 pages, une réplique de 9 pages, ainsi que des déterminations complémentaires de 2 pages (non comptabilisées dans sa note d’honoraires du 17 février 2021) et a produit de multiples pièces en annexe à ses interventions. Cela étant, même compte tenu d’autres actes nécessaires à la défense des intérêts de la mandante (entretiens de la mandataire avec sa man- dante, ainsi que divers courriers, courriels et téléphones), le Tribunal con- sidère que le nombre total de 21.19 heures retenu dans le décompte établi par la mandataire de la recourante au 17 février 2021 est manifestement excessif. Le Tribunal est ainsi amené à considérer, compte tenu du degré de diffi- culté de la cause, du travail accompli par la mandataire et du tarif horaire de 250 francs retenu dans la note d’honoraires produite, qu’il se justifie d’allouer une indemnité de 2’500 francs, correspondant à 10 heures d'acti- vité couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, auxquels sont ajoutés des frais et débours, pour un total arrondi, TVA incluse, de 2’800 francs, étant précisé que ce montant se situe dans le cadre des honoraires et des dépens habituellement octroyés par le Tribunal de céans en droit des migrations. La recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meil- leure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA). Enfin, aucun dépens ne sera mis à la charge de l’autorité intimée, la recou- rante n’ayant pas obtenu gain de cause (cf. art. 7ss FITAF).

dispositif page suivante

F-3419/2020 Page 22

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le Tribunal versera à Maître Zakia Arnouni un montant de 2’800.- francs à titre d’honoraires. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et aux autorités cantonales.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (dossier ... ... en retour) – au Service cantonal de la population, Vaud en copie pour information

Zitate

Gesetze

37

AuG

  • Art. 50 AuG

FITAF

  • art. 7ss FITAF

II

  • art. 136 II
  • art. 137 II

LEI

  • art. 30 LEI
  • art. 40 LEI
  • art. 43 LEI
  • art. 50 LEI
  • art. 58a LEI
  • art. 61 LEI
  • art. 64 LEI
  • art. 83 LEI
  • art. 99 LEI

LEtr

  • art. 30 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 50 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 4 LTF
  • art. 83 LTF
  • art. 89 LTF
  • art. 111 LTF

OA

  • art. 5 OA

OASA

  • art. 31 OASA
  • art. 77 OASA
  • art. 85 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

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