B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 27.10.2017 (2C_911/2017)
Cour VI F-340/2017
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 7 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Martin Kayser, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X., agissant également au nom de sa fille Y., toutes deux représentées par Gabriella Tau, Caritas Suisse, Boulevard de Pérolles 55, Case postale 11, 1705 Fribourg, recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (inclusion dans l'admission provisoire) concernant Y._______.
F-340/2017 Page 2 Faits : A. A.a Le 31 juillet 2012, X., ressortissante érythréenne née le 15 avril 1967, est entrée illégalement en Suisse en vue d’y solliciter l’asile. A.b Par décision du 10 octobre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1 er janvier 2015 : le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a rejeté la demande d’asile en application de l’art. 54 LAsi (RS 142.31), mais a reconnu la qualité de réfugiée de la prénommée en raison de l’illicéité de son renvoi en Erythrée et l’a mise pour cette raison au bénéfice de l'admis- sion provisoire. Par arrêt du 6 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 12 no- vembre 2014 par l’intéressée contre cette décision. A.c Par courrier du 9 septembre 2016, X. a déposé auprès du SEM une demande de regroupement familial fondée sur l’art. 51 LAsi vi- sant à autoriser sa fille, Y., ressortissante érythréenne née le 23 janvier 2001, à la rejoindre en Suisse. Suite à un échange d’écritures avec l’intéressée, le SEM a informé cette dernière, par lettre du 11 octobre 2016, qu’elle ne pouvait pas fonder sa requête sur l’art. 51 LAsi dans le cas d’espèce, dans la mesure où elle se trouvait au bénéfice d’une admission provisoire, que seul l’art. 85 al. 7 LEtr (RS 142.20) était applicable et que la demande devait être déposée auprès de l’autorité cantonale compétente conformément à l’art. 74 al. 1 de l'ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). A.d Le 7 novembre 2016, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a adressé au SEM sa prise de position, dans laquelle il a constaté que les conditions légales requises par l’art. 85 al. 7 LEtr, rela- tives au délai de carence de trois ans et à l’autonomie financière de la re- quérante, n’étaient pas respectées. A.e Par lettre du 24 novembre 2016, le SEM a avisé X. qu’il envi- sageait de rejeter sa demande fondée sur la disposition légale précitée, tout en lui donnant l’occasion de faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d’être entendu. Par courrier du 15 décembre 2016, la prénommée a reconnu qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’art. 85 al. 7 LEtr, mais a fait valoir que le
F-340/2017 Page 3 SEM avait l’obligation d’interpréter cette disposition légale en conformité avec l’art. 8 CEDH et la Convention du 20 nombre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107) et de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, elle a invoqué une « situation d’injustice et de discri- mination » par rapport aux réfugiés qui avaient obtenu l’asile et qui pou- vaient invoquer l’application de l’art. 51 LAsi pour solliciter le regroupement familial. B. Par décision du 22 décembre 2016, le SEM a rejeté la demande de regrou- pement familial et d'inclusion déposée le 9 septembre 2016, motif pris que les conditions légales requises par l’art. 85 al. 7 LEtr, relatives au délai de carence de trois ans et à l’autonomie financière de la requérante, n'étaient pas remplies. C. Par acte du 26 janvier 2017, X., agissant par l’entremise de sa mandataire en son nom et celui de sa fille, a recouru contre la décision précitée du SEM, en concluant à l’annulation de cette décision, à l’admis- sion de la demande d’inclusion dans l’admission provisoire, à la délivrance d’une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de sa fille et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Dans l’argumentation de son recours, la prénommée a exposé que suite à son départ d’Erythrée en 2012, elle avait laissé sa fille à Asmara auprès de ses grands-parents, âgés et malades et qui avaient des difficultés à s’occuper de celle-ci, que sa fille avait pris seule la décision de quitter à son tour sa patrie pour rejoindre sa mère à l’étran- ger, qu’elle se trouvait actuellement au Soudan auprès de tiers, mais qu’elle ne pouvait pas y rester longtemps du fait que la famille qui l’héber- geait avait encore d’autres enfants à charge et disposait de peu de moyens financiers. X. a encore indiqué que sa fille avait déposé le 20 jan- vier 2016 auprès de l’Ambassade de Suisse à Khartoum une demande de visa humanitaire, laquelle avait fait l’objet d’une décision de refus du SEM en date du 13 juillet 2016, décision contestée par un recours interjeté au- près du Tribunal de céans (affaire F-4873/2016) et encore pendant. La re- courante a reconnu qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’art. 85 al. 7 LEtr, mais a réitéré ses propos contenus dans ses observations du 15 décembre 2016, à savoir que le SEM avait l’obligation d’interpréter cette disposition légale en conformité avec la jurisprudence relative à l’art. 8 CEDH et à la CDE et de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, elle a fait grief au SEM d’avoir insuffisamment motivé la décision querellée en ne se prononçant pas sur l’application de ces conventions et d’avoir ainsi commis une violation de son droit d’être entendue. En outre,
F-340/2017 Page 4 l’intéressée a exposé la situation de sa fille au Soudan en la décrivant comme précaire au vu de son hébergement par des tiers disposant de peu de ressources, de l’illégalité de son séjour en ce pays et des risques que son enfant mineure poursuive son périple en direction de la Suisse. Enfin, la recourante a à nouveau invoqué le caractère discriminatoire de la non- application de l’art. 51 LAsi au cas d’espèce. D. Par arrêt du 17 janvier 2017, le Tribunal a rejeté le recours interjeté contre la décision du SEM du 12 juillet 2016 en matière de refus de délivrance d’un visa humanitaire en faveur de Y.. E. Par décision incidente du 9 février 2017, le Tribunal a renoncé à la percep- tion d’une avance de frais et a informé la recourante qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire partielle dans la décision finale eu égard à sa situation pécuniaire. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 16 février 2017. Invitée à se déterminer sur le préavis précité, X., par courrier du 9 mars 2017, a indiqué que le SEM ne pouvait contester le fait qu’elle était restée sans nouvelle de son époux depuis le 16 octobre 2001 et que sa fille demeurait sans autorité parentale dans un état tiers où elle n’avait pas de statut et de protection, se trouvant dans une situation de détresse ex- trême, ce que confirmait un rapport du Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) du 9 avril 2016. En outre, la prénommée a précisé que l’oncle de sa fille résidant au Soudan n’était pas en mesure de s’occuper de sa nièce, car il souffrait de « schizophrénie paranoïaque » et n’avait pas de domicile fixe à Khartoum. Par ailleurs, elle a évoqué la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) concernant le fait que la seule possibilité d’établir la vie familiale en Suisse constituait un élément déterminant, ce qui était le cas en l’espèce. En outre, elle a indiqué qu’elle allait se rendre « en urgence » au Soudan afin de trouver une solution tem- poraire d’hébergement pour sa fille, car cette dernière avait été placée dans une autre famille d’accueil, la première ne pouvant plus la prendre en charge. Enfin, elle a produit un rapport médical, établi le 7 mars 2017, dans lequel il est indiqué que le fait qu’elle ne puisse pas venir en aide à sa fille demeurant au Soudan est source d’un nouveau traumatisme et qu’elle se trouve dans une incapacité totale de travail à long terme.
F-340/2017 Page 5 G. Invité à déposer une duplique, l'autorité intimée a indiqué, le 31 mars 2017, que les observations du 9 mars 2017 ne contenaient aucun élément nou- veau susceptible de modifier son appréciation du cas. Un double de la duplique précitée a été porté à la connaissance des inté- ressées, le 6 avril 2017, pour information. H. Par courrier du 13 avril 2017, X._______ a notamment informé le Tribunal qu’elle s’était rendue au Soudan afin de trouver une solution temporaire pour sa fille et qu’elle avait pu alors constater que sa fille se trouvait dans une situation de « détresse et stress continus », état attesté par certificat médical du 15 mars 2017 établi par un neuropsychiatre à Khartoum et joint au pli. I. Par lettre du 14 août 2017, la prénommée a demandé au Tribunal de sta- tuer rapidement sur l’affaire et a renouvelé ses allégations concernant no- tamment l’application de l’art. 8 CEDH et de la CDE dans le cas d’espèce. J. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de regroupement familial avec des personnes admises provisoirement en Suisse prononcées par le SEM - lequel consti- tue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
F-340/2017 Page 6 1.3 X., agissant également au nom de sa fille mineure Y., a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Les recourantes peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessie- ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 Dans le mémoire de recours, X._______ a reproché au SEM de ne pas s’être déterminé sur « le grief de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la vio- lation de l’art. 8 CEDH», ce qui constituerait une violation du droit d’être entendu. Ce moyen doit être examiné en premier lieu vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle dont la violation entraîne en principe l'an- nulation de la décision attaquée. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). En particulier, l'art. 30 al. 1 PA prévoit que l'autorité entend les parties avant qu'une déci- sion ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objec- tions de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier
F-340/2017 Page 7 (ATF 135 I 279 consid. 2.3). Par ailleurs, en ce qui concerne le devoir de motivation des décisions, celui-ci est suffisant lorsque l'intéressé est en mesure d'apprécier la portée de l'acte le concernant et de le déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présen- tés. La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lors- que l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 con- sid. 3). 3.3 En l’espèce, la recourante et sa fille ont parfaitement saisi les éléments qui ont guidé l’autorité inférieure dans sa motivation, comme en témoigne le recours. Par ailleurs, cette autorité était en droit de ne pas se déterminer sur certains des arguments évoqués du moment où elle ne les estimait pas pertinents. Il en va ainsi de l’argumentation relative à l’application de la CDE et de la CEDH, alors même que X._______ reconnaissait ne pas rem- plir les conditions légales de l’art. 85 al. 7 LEtr sur lequel était fondée sa demande de regroupement familial. Enfin, il convient de noter que ni la CEDH, ni la CDE ne confèrent de manière absolue un droit d’entrée et de séjour à un étranger. Il y a dès lors lieu de rejeter le grief de la violation du droit d’être entendu. Le Tribunal reviendra toutefois ci-dessous sur l’application des conventions précitées dans le cas d’espèce. 4. 4.1 Dans le mémoire de recours (cf. p. 9), X._______ se plaint de « discri- mination par rapport aux réfugiés au bénéfice de l’asile, car ces derniers peuvent faire venir les membres de leur famille nucléaire séparés par la fuite dès que leur qualité de réfugié a été reconnue par le SEM en vertu de l’art. 51 LAsi ». 4.2 Il est à noter que l’art. 51 LAsi a pour vocation de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu’il existait au moment de la fuite, pour autant que les membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et réf. citée). Cette dernière disposition prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié
F-340/2017 Page 8 et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. En vertu de l'al. 4 de cette disposition, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l’étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. L’art. 51 LAsi constitue une « disposition spé- ciale », permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les condi- tions un statut plus favorable que celui ordinaire d'une autorisation canto- nale de séjour fondée sur les prescriptions de la LEtr. Par conséquent, cette disposition, et singulièrement ses al. 1 et 4, ne sauraient être inter- prétés de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence citée). Il concerne donc uniquement les membres de la famille de réfugiés qui ont obtenu l’asile en Suisse, à l’exclusion de toutes autres catégories d’étrangers, et n’est dès lors pas applicable aux membres de la famille d'une personne reconnue comme réfugiées au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, telle que X._______ : en effet, cette dernière n’a pas obtenu l’asile en Suisse, mais uniquement la reconnaissance de la qualité de réfugiée en raison de l’illicéité de son renvoi en Erythrée (cf. art. 54 LAsi), raison pour laquelle elle a été mise au bénéfice de l'admission pro- visoire. Cela ressort d’ailleurs de la systématique de la loi, l’art. 51 LAsi se trouvant à la section 1 du Chapitre 3 de la LAsi intitulé « Octroi de l’asile ». Or, la disposition topique permettant le regroupement familial avec une per- sonne admise provisoirement en Suisse, y compris les réfugiés admis pro- visoirement, consiste en l’art. 85 al. 7 LEtr (cf. notamment arrêts du TAF E- 4646/2015 du 8 décembre 2015 consid. 4.4.4 et 7.1; E-7057/2014 du 31 août 2015 consid. 4.3.1 et 5.2.3; E-3880/2014 du 9 octobre 2014). Dès lors que le législateur a sciemment fait une distinction entre les personnes qui ont obtenu l’asile et celles qui ont obtenu la qualité de réfugié, le grief de discrimination ne saurait être retenu et le cas d’espèce ne saurait être exa- miné autrement que sous l’angle d’une demande de regroupement familial au sens de l’art. 85 al. 7 LEtr. 5. 5.1 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement fami- lial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils dis- posent d'un logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c).
F-340/2017 Page 9 Conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure permettant aux conjoints et enfants célibataires de moins de 18 ans d'un étranger admis provisoirement en Suisse d'obtenir le même statut sur la base de l'art. 85 al. 7 LEtr est réglée à l'art. 74 OASA (cf. notamment ATF 141 I 49 consid. 3.5.1 in fine; arrêt du TAF F-8197/2015 du 13 mars 2017). Selon le premier alinéa de cette dernière disposition, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doivent être déposées auprès de l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers (art. 88 al. 1 OASA). Le second alinéa de l’art. 74 OASA prévoit que l’autorité cantonale trans- met la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies. 5.2 Conformément au texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEtr au regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la dispo- sition en cause ne confère pas, en tant que tel, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'ap- préciation (cf. notamment arrêt du TF 2C_628/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.1; arrêts du TAF F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 4.2; D-489/2013 du 26 août 2013 consid. 3). 5.3 Les conditions prévues par l’art. 85 al. 7 LEtr en vue du regroupement familial du conjoint et des enfants d’une personne admise provisoirement en Suisse (vie commune, logement, absence de dépendance à l'aide so- ciale) sont les mêmes que celles de l'art. 44 LEtr régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. notamment arrêt du TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 con- sid. 1.1.1; arrêt du TAF F-7288/2014 précité consid. 4.3). Dans ces circons- tances, il se justifie en principe de se référer à la jurisprudence et à la doc- trine rendue en rapport avec l'art. 44 LEtr pour interpréter la disposition de l’art. 85 al. 7 LEtr (cf. notamment arrêts du TAF F-7288/2014 précité con- sid. 4.3; D-489/2013 précité consid. 4.3). Il en va de même des délais pré- vus par l’art. 74 al. 3 OASA en ce qui concerne la présentation de la de- mande, cette dernière disposition reprenant les délais prescrits par l’art. 47 LEtr (cf. notamment PETER BOLZLI, in Spescha / Thür / Zünd / Bolzli / Hruschka, Kommentar Migrationsrecht, 4 ème éd., 2015, ad art. 85 LEtr, p. 342, n o 15; CESLA AMARELLE, in Amarelle / Christen / Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 34; RUEDI ILLES, in
F-340/2017 Page 10 Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 85 LEtr, p. 825, n o 33). 6. En l'occurrence, il appert que X._______ a été mise au bénéfice d'une ad- mission provisoire en Suisse par décision du SEM du 10 octobre 2014, de sorte que le délai d'attente de trois ans exigé par l'art. 85 al. 7 LEtr n’était pas encore échu lorsque la prénommée a sollicité le 9 septembre 2016 le regroupement familial avec sa fille et qu’il ne l’est toujours pas à ce jour. Dans la mesure où la condition requise liée audit délai d’attente n’est pas remplie, il ne serait point nécessaire d’examiner, dans le cadre de la pré- sente procédure, si les conditions d'application matérielles et cumulatives de l'art. 85 al. 7 let. a à c LEtr seraient aussi remplies in casu (cf. consid. 4.2). Toutefois, vu la proximité de l’échéance (10 octobre 2017) du délai de carence de trois ans, le Tribunal de céans peut quand même examiner les autres conditions précitées, ce d’autant que le SEM lui-même s’est pro- noncé à ce propos en considérant que X._______ était totalement dépen- dante de l’aide sociale et ne remplissait donc pas l’une des conditions d’ap- plication de l’article précité. 7. X._______ ne conteste pas, comme relevé ci-dessus, qu’elle ne remplit pas les critères de l’art. 85 al. 7 LEtr. Par contre, elle invoque l’application de l’art. 8 CEDH et de la CDE pour demander à ce que sa fille soit incluse dans son admission provisoire au titre du regroupement familial. 7.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs en- fants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2.; 137 I 113 consid. 6.1). L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146). Tel est le cas lorsqu’une relation familiale étroite et effective avec une personne au bénéfice d’un droit de résider durablement en Suisse est empêchée sans qu’il soit pos- sible, respectivement exigible de poursuivre la vie familiale dans un autre
F-340/2017 Page 11 endroit (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.1 et 139 I 330 consid. 2.1). L’existence d’un droit de présence durable suppose en principe que la personne con- cernée ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse. Cela étant, le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu’une simple autorisation an- nuelle confère un droit de présence durable, à condition que l’étranger con- cerné puisse se prévaloir d’une intégration sociale et professionnelle parti- culièrement intense (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2016 du 31 jan- vier 2017 consid. 5.1 et les références citées). En outre, selon une juris- prudence récente, le Tribunal fédéral a jugé que, même si la situation fa- miliale pouvait se modifier en cas de levée de l'admission provisoire oc- troyée au parent de l'étranger qui invoquait l'art. 8 CEDH, cette situation apparaissait comme suffisamment stable et durable compte tenu du nombre d'années qu’un parent avait déjà passées en Suisse (le père était en effet en Suisse depuis dix ans, au bénéfice d'une autorisation de séjour, et la mère depuis sept ans, toutefois seulement depuis un an au bénéfice d'une admission provisoire) ; le Tribunal fédéral a ainsi admis que la famille possédait de fait un droit de présence en Suisse qui permettait à l'étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_36/2016 du 31 janvier 2017, consid. 5.2 et références citées ; cf. aussi arrêt du Tri- bunal administratif fédéral F-2043/2015 du 26 juillet 2017 consid. 6.2 et jurisprudence citée). 7.2 Selon l’art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Les personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue, mais dont la demande d’asile présentait des motifs d’exclusion (motifs subjectifs survenus après la fuite du pays d’origine ou de provenance), obtiennent en Suisse l’admission provisoire (cf. art. 83 al. 8 LEtr en relation avec les art. 53 et 54 LAsi). Les réfugiés reconnus, qu’ils soient au bénéfice d’une admission provisoire ou de l’asile, ne peuvent en règle générale plus retourner dans leur pays d’origine et cela non seulement de manière temporaire, mais aussi à long terme (cf. le rapport du Conseil fédéral adopté le 12 octobre 2016 intitulé "Admission provisoire et personnes à protéger : analyse et possibilités d’action", plus particulièrement p. 9, 18ss et 30ss [www.sem.admin.ch>Publication et ser- vices>Rapports divers, consulté en août 2017]). Leur séjour en Suisse doit être considéré dans la plupart des cas comme une réalité de fait (cf. MAR- TINA CARONI/TOBIAS GRASDORF-MEYER/LISA OTT/NICOLE SCHEIBER, Migra- tionsrecht, 3. Aufl. 2014, p. 289 et suivantes). Le législateur a déjà constaté
F-340/2017 Page 12 qu’une grande partie des réfugiés au bénéfice d’une admission provisoire restent en Suisse et qu’il y a lieu d’examiner chaque cas particulier par rapport à la durée du séjour (cf. références citées dans l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2043/2015 du 26 juillet 2017, consid. 6.3). En raison de l’assouplissement croissant par le Tribunal fédéral du concept de droit de présence de fait, de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme à ce propos et de l’analyse du Conseil fédéral (cf. rapport précité), il parait indiqué, en cas de demande de regroupement fa- milial déposée par des réfugiés (au bénéfice d’une admission provisoire) en faveur de leur conjoint ou de leurs enfants mineurs, d’admettre un droit de présence de fait et de prendre en considération la durée du séjour au stade de la pesée des intérêts (cf. ibid.). Il importe de préciser ici qu’il ne s’agit pas de présumer de l’existence d’un droit au regroupement familial, mais simplement d’assurer que le droit du requérant à la protection de sa vie familiale soit pris en considération de manière convenable dans le cadre de l’examen des exigences posées par la loi pour un tel regroupe- ment (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.3 avec renvoi à l’arrêt 2C_320/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.3.3). Les autres éléments spécifiques du cas d’espèce – particulièrement les circonstances concernant la séparation de la famille, les possibilités de contacts dans un état tiers ainsi que le maintien du séjour en Suisse au regard de la situation dans le pays d’origine – seront également pris en considération dans le cadre de la pesée des intérêts au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du F-2043/2015 du 26 juillet 2017 consid. 6.3 et référence citées). 7.3 Eu égard à la reconnaissance du statut de réfugié de la recourante, mise au bénéfice d’une admission provisoire, ainsi qu'en raison du fait qu'une levée de ladite admission n’est pas prévisible dans un proche ave- nir, il peut être admis que, dans le cas d’espèce, elle possède de fait – au sens des considérants mentionnés ci-avant - un droit de présence en Suisse qui lui permet de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. 7.4 Dès lors, il y a lieu d’examiner si le refus de la demande de regroupe- ment familial de la recourante en faveur de son enfant mineur porte atteinte à l’art. 8 CEDH. 8. 8.1 La CEDH ne saurait conférer de manière absolue un droit d’entrée et de séjour, respectivement un droit à séjourner dans un État déterminé ou l’obtention d’un titre de séjour particulier. Au contraire, il s’avère que des
F-340/2017 Page 13 mesures mettant fin ou refusant le séjour dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH sont autorisées lorsqu’elles sont prévues par la loi ou pour- suivent un but légitime au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH ou encore lorsqu’elles apparaissent nécessaire dans une société démocratique (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.1 et 135 I 153 consid. 2.1). Dans les cas qui con- cernent tant la vie familiale que l’immigration, l’obligation d’accepter la pré- sence d’un membre étranger de la famille sur le territoire ou d’y autoriser son séjour dépend des circonstances du cas particulier. Il y a lieu alors de procéder à une appréciation globale de la situation, en prenant en consi- dération le degré de l’atteinte à la vie familiale dans le cas concret, la ques- tion de savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé que la vie familiale soit vécue dans le pays d’origine ou dans un état tiers, ainsi que la nature des liens reliant la personne à l’état de résidence (ou existant dans celui- ci). Il importe par ailleurs de tenir compte d’éventuels motifs s’opposant à une autorisation, tels que ceux liés à la régulation de l’immigration (séjour illégal), à la protection de l’ordre public (criminalité) ou encore au bien-être économique du pays (dépendance à l’aide sociale). Enfin, il apparait parti- culièrement important d’examiner si, compte tenu de leur statut en droit des étrangers, les personnes concernées peuvent raisonnablement s’at- tendre à pouvoir mener leur vie de famille dans l’état signataire de la con- vention. Si ce n’est pas le cas, l’art. 8 CEDH ne peut contraindre un état contractant à tolérer la présence des membres de la famille qu’en présence de circonstances particulières, voire exceptionnelles (cf. références citées dans l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2043/2015 du 26 juillet 2017, consid. 7.1). Dans la mesure où les enfants sont concernés, il y a lieu d’ac- corder un poids important à l’intérêt supérieur de l’enfant, en prenant en considération les circonstances particulières du cas relatives notamment à l’âge, à la situation dans le pays d’origine et au degré de la dépendance vis-à-vis des parents. Dans ce contexte, le simple fait que l’enfant se trou- verait dans une meilleure situation dans un autre état ne saurait être déter- minant (cf. ibid.). 8.2 Selon ses indications, la recourante a quitté son pays d’origine au mois de juin 2012 et est entrée illégalement en Suisse le 31 juillet 2012. Suite à son départ d’Erythrée, qui doit être considéré comme volontaire compte tenu du fait qu’elle n’a pas rendu vraisemblable les motifs d’asile allégués (cf. décision du SEM du 10 octobre 2014 entrée en force et décision incidente du Tribunal de céans du 3 décembre 2014 dans la cause E-6614/2014), l’autorité inférieure a toutefois reconnu des motifs d’asile subjectifs au sens de l’art. 54 LAsi. L’intéressée a laissé sa fille, mineure, auprès de ses grands-parents maternels (cf. procès-verbal du 5 septembre
F-340/2017 Page 14 2012 et décision du SEM du 10 octobre 2014). Du fait de sa décision de quitter sa patrie, la recourante devait inévitablement s’attendre à une sé- paration d’une longue durée avec son enfant et ne pas pouvoir compter sur un regroupement familial inconditionnel (cf. en ce sens jugement de la CourEDH Konstatinov v. The Netherlands du 26 avril 2007 [Nr. 16351/03] § 48). En particulier, dans les cas de motifs d’asile subjectifs intervenus après le départ du requérant d’asile, comme c’est le cas en l’espèce, faire dépendre l’entrée dans un état contractant de certaines conditions ne cons- titue pas d’emblée une violation de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. CHRIS- TOPH GRABENWARTER/KATHARINA PABEL, Europäische Menschen- rechtskonvention, 6. éd. 2016, § 22 N. 76 et réf. citées). Afin d’autoriser le regroupement familial, l’intégration de la personne requérante doit être en bonne voie et il y a lieu de s’assurer que la réduction de la dépendance à l’aide sociale soit concrètement prévisible, ce qui n’est pas le cas en l’es- pèce (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.2). Bien que la recourante séjourne en Suisse depuis plus de cinq ans, il est à noter qu’elle ne peut se prévaloir d’une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense. En effet, elle a « du mal à apprendre le français » (cf. mémoire de recours du 26 janvier 2017, p.8) puisque, selon ses indications, elle est malade et illettrée (ce dernier point est contredit par ses allégations contenues dans les procès-verbaux d’au- dition des 5 septembre 2012, p. 4, et 14 mars 2014, p. 6, mentionnant une scolarité à Asmara et au Soudan); en outre, depuis le prononcé du SEM du 10 octobre 2014, elle n’a jamais pu exercer une activité lucrative en raison de problèmes psychiques (cf. certificats médicaux des 5 septembre 2016 et 7 mars 2017) et est entièrement assistée par le Service d’aide aux réfugiés de Caritas Suisse (cf. attestation de Caritas Suisse du 20 janvier 2017). Aussi, au vu de sa situation médicale, il existe un sérieux risque que la dépendance à l’aide sociale de la recourante se poursuive sur le long terme, sans pouvoir espérer en l’état une diminution de cette dépendance. Compte tenu des circonstances spécifiques du cas, le Tribunal est amené à considérer qu’il existe un intérêt public au refus du regroupement familial (cf. en ce sens ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1). Les intérêts privés allé- gués sont certes compréhensibles, mais il n’existe pas de circonstances particulières qui permettent de passer outre l’intérêt public en l’état du dos- sier. S’agissant du bien de l’enfant, il est à noter que Y._______ a quitté volontairement sa patrie, alors qu’elle était prise en charge par ses grands- parents maternels. Certes, la recourante a affirmé que les grands-parents, âgés et malades, avaient du mal à s’occuper de leur petite fille (cf. mémoire de recours p. 2) et que cette dernière, ayant décidé de rejoindre de son propre chef sa mère à l’étranger, était finalement arrivée au Soudan dans une famille d’accueil, où sa situation demeurait précaire. Comme l’a déjà
F-340/2017 Page 15 relevé le Tribunal (cf. arrêt F-4873/2016 du 17 janvier 2017, consid. 7.2.1), il subsiste des doutes quant à l’existence d’un véritable état de nécessité ayant contraint Y._______ à quitter sa patrie ; en outre, il a été souligné que la prénommée avait la possibilité de déposer une demande d’asile au- près de l’UNHCR et de la « Commission for refugees » au Soudan et que de plus, il existait à Karthoum un programme de l’UNHCR afin d’assister les mineurs non-accompagnés, ce programme soutenant le placement en famille d’accueil et prévoyant un soutien financier pour ces familles (cf. ibid., consid. 7.2.2). A cela s’ajoute que Y._______ arrive à un âge où elle est de plus en plus indépendante de ses parents et n’a plus les mêmes besoins qu’un enfant plus jeune qu’elle. Enfin, la recourante peut rendre visite à sa fille au Soudan, ce qu’elle a déjà fait au mois de mars 2017 (cf. lettre du 13 avril 2017). 8.3 Eu égard au risque sérieux d’une dépendance continue sur le long terme à l’aide sociale, sans espoir concret en l’état d’une diminution de cette dépendance, il existe un intérêt public important justifiant dans le cas d’espèce un refus au regroupement familial. Les intérêts privés allégués sont certes compréhensibles, mais ne l’emportent pas - du moins tant que la situation financière de la recourante ne s’améliore pas - sur l’intérêt pu- blic, ce d’autant que les visites et contacts avec l’enfant demeurant au Sou- dan sont possibles. Il s’ensuit que, dans le cas d’espèce, il n’y a pas de violation de l’art. 8 CEDH. 8.4 Quant aux exigences posées par la CDE, il est à noter que, comme relevé ci-dessus (consid. 3.3), cette convention n'accorde ni à l'enfant, ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). 9. Il s’ensuit que, par sa décision du 22 décembre 2016, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Eu égard à la situation pécuniaire précaire de la recourante, il y a lieu d’ad- mettre la demande d’assistance judiciaire partielle déposée dans le recours et de ne pas percevoir des frais de procédure, conformément à l’art. 65 al. 1 PA.
F-340/2017 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information, ad dossier FR.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :