B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3400/2024
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 2 4 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Aileen Truttmann, Susanne Genner, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, représentée par Maître Sophie Guignard, avocate, SG AVOCATS, Avenue Dumas 20, 1206 Genève, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation ; décision du SEM du 11 avril 2024.
F-3400/2024 Page 2 Faits : A. Le 24 décembre 2020, Y._______ et Z., ressortissants afghans, réfugiés reconnus en Suisse, ont requis l’asile familial pour leur fils W., né le (...) 2019, et leur fille X._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante), née le (...) 1998, ressortissants afghans. B. Le 12 juillet 2021, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a autorisé W._______ à entrer en Suisse. A la même date, il a rejeté la demande d’asile familial de X., au motif de sa majorité. Le 5 novembre 2021, le SEM a reconnu à W. la qualité de réfugié et lui a accordé l’asile familial. C. Le 10 octobre 2023, X._______ a déposé une demande d’autorisation d’entrée et de séjour pour formation auprès de la Représentation suisse à Istanbul. Elle a indiqué vouloir y suivre la formation de Master of Interna- tional Relations and Diplomacy auprès de l’International Institute in Geneva (ci-après : IIG). D. Par courriel du 20 novembre 2023, l’Office de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM) a informé la requérante qu’il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour formation, sous réserve de l’approbation du SEM. E. Par correspondance du 28 février 2024, notifiée par l’intermédiaire de la Représentation suisse à Istanbul, le SEM a indiqué à l’intéressée qu’il en- visageait de refuser l’autorisation d’entrée en Suisse ainsi que l’approba- tion à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. Il lui a accordé un délai pour se déterminer à ce sujet.
F. Par courrier du 16 mars 2024, X._______ a exercé son droit d’être enten- due. Pour l’essentiel, elle a fait valoir que son choix de poursuivre ses études en Suisse se justifiait par les avantages uniques dans le domaine des relations internationales et de la diplomatie.
F-3400/2024 Page 3 G. Par décision du 11 avril 2024, notifiée le 30 avril 2024, le SEM a refusé d’autoriser l’entrée en Suisse et d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en faveur de l’intéressée.
H. Par acte du 29 mai 2024, l’intéressée, par l’entremise de sa mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a conclu à l’annulation de la décision rendue par l’autorité inférieure le 11 avril 2024 et à l’octroi d’une autorisa- tion de séjour pour formation, subsidiairement au renvoi du dossier à l’auto- rité inférieure pour nouvelle décision.
Le 3 juin 2024, elle a produit une pièce complémentaire.
I. Par décision incidente du 17 juin 2024, le Tribunal a invité la recourante à payer une avance de frais de 800 francs, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable, sous suite de frais. L’avance de frais a été payée le 2 juillet suivant.
J. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi ou au renouvellement d’une autorisation de séjour pour formation en application de la législation sur les étrangers prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2 et 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.).
F-3400/2024 Page 4 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Son recours respecte les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) et est par conséquent recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Elle peut donc s’écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2). Toutefois, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a et ATAF 2020 VII/2 consid. 5.4). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 al. 1 et al. 2 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité canto- nale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’as- sortir de conditions et de charges.
F-3400/2024 Page 5 3.2 En l'occurrence, l’OCPM a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]. Voir également Directives et commentaires du SEM [ch. 1.3.1] ainsi que leur annexe [ci-après : Directives SEM], publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1 er juin 2024 [site consulté en octobre 2024]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition émise par l’OCPM le 20 novembre 2023 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5.
5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d’un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
F-3400/2024 Page 6 5.3 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusivamente » selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). 5.4 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (art. 21 al. 3 LEI), le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une formation continue est un séjour temporaire (cf. Directives SEM, ch. 5.1.1.1). 6.
6.1 Dans sa décision de refus d’approbation du 11 avril 2024, le SEM a tout d’abord souligné que l’intéressée n’avait pas attesté disposer d’un loge- ment approprié pour la durée de ses études en Suisse. En outre, elle n’avait pas démontré à satisfaction la nécessité d’y poursuivre ses études. Il ne ressortait pas du dossier que la formation envisagée ne pouvait pas être suivie dans son pays de résidence, la Turquie. Bien au contraire, un
F-3400/2024 Page 7 Master in Political Science and International Relations pouvait notamment être effectué auprès de l’Université A._______, en Turquie. Ainsi, son choix d’entreprendre des études en Suisse était bien plus dicté par des raisons de convenance personnelle que par des impératifs éducatifs ou profession- nels. En outre, l’intérêt public lié notamment à l’évolution sociodémogra- phique de la Suisse et à une politique d’admission restrictive s’opposait aux intérêts personnels de l’intéressée. Enfin, la procédure d’asile familial initiée au mois de décembre 2020 permettait de douter du réel but du sé- jour envisagé par l’intéressée ; il existait ainsi une probabilité que son in- tention serait de demeurer durablement en Suisse, en contournant la déci- sion négative rendue à son encontre en juillet 2021.
6.2 Dans son recours du 29 mai 2024, l’intéressée a souligné l’avantage que représenterait, pour la suite de sa carrière à l’étranger, l’obtention d’un Master en relations internationales et diplomatie délivré par une institution aussi renommée que l’IIG. Elle a avancé que l’Université de A._______ avait manifesté son intention de l’engager dès l’obtention de son Master. Elle a fait valoir qu’elle jouissait d’une situation confortable en Turquie et qu’elle y retournerait à la fin de sa formation en Suisse, tout en arguant qu’elle y disposait désormais d’un logement approprié. Enfin, elle a souli- gné que sa précédente tentative de venir en Suisse visait uniquement à rendre visite à sa mère gravement malade (qui était décédée au mois de mars 2021) et qu’elle n’avait jamais eu l’intention de s’installer durablement dans ce pays ; en effet, sa demande d’asile familial avait été déposée du fait de la suspension de l’octroi de visas durant la pandémie de COVID-19.
6.3 Le Tribunal relève que la recourante semble désormais remplir les conditions énoncées à l’art. 27 al. 1 LEI. En effet, elle a produit à l’appui de son recours une attestation d’hébergement signée par son père. Il ressort en outre du dossier qu’elle est régulièrement inscrite au programme de Master en relations internationales et diplomatie de l’IIG et qu’elle dispose des moyens financiers nécessaires. Enfin, la recourante – qui est titulaire d’un Bachelor en relations internationales et sciences politiques – paraît disposer du niveau de formation et des qualifications personnelles requises pour suivre sa nouvelle formation en Suisse (cf., néanmoins, s’agissant du risque d’élusion des prescriptions d’admission, supra, consid. 5.3 et infra, consid. 7.5.3). 7.
7.1 Il n’en demeure pas moins que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). En conséquence, même si
F-3400/2024 Page 8 l’intéressée remplissait toutes les conditions prévues par la loi, elle ne dis- poserait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L’admission d’un étranger est donc une décision appartenant à tout Etat souverain qui gère sa politique migratoire de manière autonome, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi ; cf. arrêt du TAF F-1243/2023 du 17 octobre 2024 consid. 8.1). 7.2 Sur la base de ce constat, les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre des décisions en matière d’autorisations de séjour pour formation (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en se souciant, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics (en particulier celui de l’évolution sociodémographique de la Suisse prévu à l’art. 3 al. 3 LEI [cf. arrêt du TAF F-2625/2018 du 22 juin 2020 consid. 7.6]) et de la situation personnelle de l’étranger (cf. arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1; cf. SPESCHA ET AL., Handbuch zum Migrationsrecht, 4 e éd., 2020, p. 118 ss). De plus, l’intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération dans la pesée globale des intérêts, la Suisse ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur le sol helvétique, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (cf. arrêt du TAF F-1243/2023 du 17 octobre 2024 consid. 8.2 ainsi que Directives SEM ch. 1.1). Cela étant, le Tribunal fédéral a eu l’occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une autorisation de séjour pour formation ne pouvait en principe être délivrée à des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'interdiction de discrimination prévue à l’art. 8 al. 2 Cst., en tant que ce refus se fondait de manière déterminante sur l'âge des intéressés, sans qu'il n'existe de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère (ATF 147 I 89 consid. 2.9). Ce précédent a donc eu pour conséquence de restreindre quelque peu la marge d'appréciation très large qui était reconnue jusqu'alors au SEM (cf. arrêt du TAF F-4440/2020 du 13 juillet 2021 consid. 5.4).
F-3400/2024 Page 9 7.3 Il convient dès lors d’examiner, en tenant compte du large pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si c’est à juste titre que le SEM a refusé d’approuver la délivrance d’une autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante, proposée par l’OCPM. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit : 7.4 Plaide en faveur de l’intéressée le fait qu’elle souhaite obtenir en Suisse un Master of International Relations and Diplomacy afin de compléter sa formation initialement débutée en Turquie, lui permettant par la suite de mettre ses connaissances au profit de son pays de résidence. En outre, compte tenu des diplômes obtenus, son parcours présente une cohérence certaine. 7.5 7.5.1 Sur un plan plus défavorable dans le contexte de la présente analyse, le Tribunal retiendra que la recourante se trouve déjà au bénéfice d’une formation supérieure, validée par un Bachelor en relations internationales et sciences politiques, obtenu au terme de cinq années académiques (cf. curriculum vitae figurant au dossier cantonal). Il appert ainsi que l’intéressée dispose déjà de solides connaissances, ainsi que l’atteste la promesse d’engagement versée en cause durant la procédure de recours. Dès lors, même si la formation envisagée permettrait à la recourante d’accéder à de nouvelles connaissances plus spécifiques dans le domaine des relations internationales, la poursuite de ses études en Suisse n’apparaît pas indispensable. S’il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l’art. 27 LEI pour l’obtention, voire la prolongation de l’autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l’angle du large pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité dans le cadre de l’art. 96 LEI (cf. supra, consid. 7.2). Si le désir de l'intéressée d'entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, il relève néanmoins de sa convenance personnelle ; cela ne saurait suffire à justifier que les autorités s'écartent en l'espèce de la priorité qu'il convient d'accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêts du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3).
F-3400/2024 Page 10 7.5.2 En outre, la recourante n’a pas établi à satisfaction de droit que les études de Master envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu’en Suisse. Ainsi que l’a relevé à raison l’autorité inférieure, un Master in Political Science and International Relations peut notamment être suivi en Turquie, auprès de l’Université A._______ (cf. site internet ... [consulté en octobre 2024]). 7.5.3 Enfin, l’on ne saurait reprocher au SEM d’avoir nourri quelques doutes quant à la volonté de la recourante de retourner en Turquie à l’issue de son séjour en Suisse. C’est le lieu de rappeler qu’à teneur des art. 5 al. 2 LEI et 23 al. 2 OASA, d’une part, l’intéressé doit avoir l’intention de quitter la Suisse à l’issue de sa formation et, d’autre part, aucune procédure de demande antérieure ne doit indiquer que la formation envisagée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers afin d’y séjourner durablement. Il convient de tenir notamment compte de la situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social) et de sa région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Il s’agit, sur cette base, d’évaluer la vraisemblance du retour volontaire dans le pays d’origine – respectivement de provenance – au terme de la formation envisagée en Suisse (cf. Directives SEM, ch. 5.1.1.1). En l’espèce, les parents de la recourante ont requis l’asile familial en sa faveur au mois de décembre 2020, demande que le SEM a rejetée au mois de juillet 2021. Durant la présente procédure de recours, celle-ci a soutenu n’avoir jamais eu l’intention de s’établir durablement en Suisse, puisque sa demande d’asile familial - qui visait uniquement à rendre visite à sa mère gravement malade - avait été déposée du fait de la suspension de l’octroi de visas durant la pandémie de COVID-19 (cf. ordonnance 3 du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus [COVID-19], RO 2020 2195). S’il est, d’un point de vue personnel, compréhensible qu’une fille cherche à se rapprocher de sa mère malade, il n’en demeure pas moins que la recourante reconnaît avoir tenté, via l’institution de l’asile familial, d’entrer en Suisse, il y a moins de quatre ans – alors qu’elle était par ailleurs déjà majeure. Elle n’a au surplus pas interjeté recours contre la décision de refus du SEM du 12 juillet 2021. Sans qu’il ne puisse être conclu à l’existence actuelle d’un abus de droit s’agissant des motivations sous-tendant le dépôt de la demande
F-3400/2024 Page 11 d’autorisation pour formation, il est légitime d’émettre des réserves quant à l’engagement de la recourante à quitter la Suisse au terme de ses études. Ce d’autant plus que son frère W._______ a, quant à lui, bénéficié de l’asile familial et qu’il réside désormais en Suisse, tout comme leur père. Il n’est donc pas exclu que la recourante soit tentée de vouloir s’installer durablement sur le sol helvétique, auprès de sa famille (arrêts du TAF F-490/2022 du 12 décembre 2022 consid. 7.5.2 et F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 7.3 et 8.2.3). 7.6 Par voie de conséquence, en procédant à une pesée globale des intérêts et nonobstant l’utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et les aspirations légitimes de l’intéressée à vouloir l’accomplir en vue d’élargir ses perspectives professionnelles, il n’apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l’approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée, compte tenu en particulier de la politique d’admission restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière (cf. arrêts du TAF F-1243/2023 du 17 octobre 2024 consid. 8.3.3 et F-5279/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.3.2). 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 avril 2024, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. Etant d’emblée infondé, il est re- noncé à un échange d’écritures.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. a contrario art. 64 al. 1 PA).
(dispositif – page suivante)
F-3400/2024 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 2 juillet 2024. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :