Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3340/2022
Entscheidungsdatum
11.09.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3340/2022, F-1887/2023

A r r ê t d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 2 4 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Susanne Genner, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______,
  4. D._______, tous représentés par Najma Hussein, juriste, Association elisa-asile, Case postale 542, 1214 Vernier, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires ; décisions du SEM des 30 juin 2022 et 7 mars 2023.

F-3340/2022, F-1887/2023 Page 2 Faits : Faits relatifs à A._______ : A. A.a Le 2 octobre 2006, A., né le (...), ressortissant togolais (ci- après : le requérant 1 ou le recourant 1), a déposé une demande d’asile auprès de l’Ambassade de Suisse à Accra, au Ghana (ci-après : la Représentation), qui a été rejetée par l’Office fédéral des migrations (ci- après : l’ODM, devenu à partir du 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]). Par arrêt E-6239/2006 du 11 décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours formé par l’intéressé contre la décision de l’ODM. A.b En date du 10 janvier 2022, le requérant 1 a déposé auprès de la Représentation une demande d’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse pour motifs humanitaires. Le 28 janvier 2022, le requérant 1 a été entendu sur les motifs de sa demande. A.c Par décision du 14 février 2022, notifiée le même jour, la Représentation a refusé de lui octroyer l’autorisation d’entrée requise par le biais d’un formulaire-type. A.d Le 16 mars 2022, le requérant 1, par l’entremise de sa mandataire, a fait opposition à la décision précitée par-devant le SEM. Cette opposition incluait sa compagne, B., née le (...), et leurs deux enfants, C., né le (...), et D., né le (...), tous ressortissants togolais (respectivement ci-après : la recourante 2 ou la requérante 2, le recourant 3 ainsi que le recourant 4). Ladite opposition a été complétée par courrier du 13 juin 2022, dans lequel l’intéressé s’est enquis de l’état d’avancement de la procédure et a sollicité le traitement de sa demande dans les meilleurs délais. Par courrier du 20 juin 2022, corrigeant leur envoi du 16 juin 2022, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il ne traiterait l’opposition que s’agissant de sa situation et non pas celle de sa compagne et des enfants, dès lors qu’aucune demande de visa n’avait été enregistrée pour ces derniers. A.e Par décision du 30 juin 2022, notifiée le 4 juillet 2022, le SEM a rejeté l’opposition formée le 16 mars 2022 par le requérant 1 et confirmé le refus d’autorisation d’entrée prononcé par la Représentation.

F-3340/2022, F-1887/2023 Page 3 B. B.a En date du 3 août 2022, l’intéressé, agissant toujours par l’entremise de sa mandataire, a formé recours (procédure F-3340/2022) contre la décision du SEM précitée par-devant le Tribunal. Il a conclu, principalement, à son annulation et à l’octroi du visa humanitaire sollicité, afin de lui permettre, ainsi qu’à sa compagne et aux enfants, d’entrer en Suisse. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Une demande d’assistance judiciaire partielle a été formulée. Par décision incidente du 12 août 2022, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à se déterminer sur l’inclusion dans la procédure de recours de la concubine du recourant, ainsi que des enfants. L’intéressé a été invité à donner des informations quant à la durée du concubinat avec sa compagne. En outre, la requête d’assistance judiciaire partielle a été admise pour la présente procédure. L’autorité inférieure a été invitée à déposer sa réponse. Par courrier du 1 er septembre 2022, le recourant 1 a produit les informations requises. Ce courrier a été transmis au SEM pour prise en compte dans son mémoire de réponse. B.b Dans sa réponse du 12 septembre 2022, le SEM a précisé que la compagne du recourant 1 ainsi que les enfants n’avaient pas déposé, selon les informations à sa disposition, de demande de visa auprès de la Représentation et que, dès lors, le seul objet de la procédure d’opposition était la décision de refus du visa du 14 février 2022. Invité par ordonnance du 28 octobre 2022 à déposer une réplique, le recourant 1 s’est déterminé en date du 28 novembre 2022. Il a, entre autres, exposé que sa compagne et les enfants avaient déposé une demande de visa humanitaire et que, par décision du 24 novembre 2022, celle-ci avait été rejetée. Il s’est également prévalu d’un déni de justice formel, au motif que sa compagne et les enfants avaient été temporairement empêchés de déposer une demande de visa. B.c Par ordonnance du 16 décembre 2022, le Tribunal a notamment invité le recourant 1 à lui fournir des renseignements et des pièces au sujet de la procédure de visa de sa compagne et des enfants auprès de la Représentation et à indiquer s’il avait entrepris des démarches auprès du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : le HCR)

F-3340/2022, F-1887/2023 Page 4 ou d’autres organismes pour obtenir une protection et un soutien matériel au Ghana. Il l’a également prié de produire toutes les pièces utiles et pertinentes pour corroborer ses déclarations relatives à sa situation au Ghana et à celle de sa famille, ainsi que des témoignages, photographies ou autres pièces susceptibles de corroborer les risques qu’il encourait jusqu’au Ghana. Aussi, le Tribunal a invité le SEM à lui préciser s’il avait été saisi d’une opposition à la décision de refus de la Représentation concernant la compagne et les enfants. Par pli du 25 janvier 2023, l’autorité inférieure a produit les informations requises, précisant qu’elle n’avait pas reçu d’opposition à l’encontre de la décision de refus de visas prononcée par la Représentation au sujet de la compagne et des enfants. Par envoi du 30 janvier 2023, le recourant 1 s’est déterminé sur les points soulevés par le Tribunal dans son ordonnance du 16 décembre 2022. Il a précisé que sa compagne et les enfants avaient formé opposition le 22 décembre 2022 contre la décision de refus de la Représentation. Par ordonnance du 2 février 2023, le Tribunal a imparti un délai de trois jours au recourant 1 afin de produire une copie de l’opposition qu’avaient formée sa compagne et les enfants, à défaut de quoi il continuerait la procédure sur la base des pièces qui se trouvaient déjà au dossier. Par courrier du 7 février 2023, le recourant 1 a produit une copie de ladite opposition. B.d Invité à se déterminer sur les écritures précitées du recourant 1, le SEM a produit ses observations en date du 13 mars 2023. Il a précisé avoir reçu l’opposition de la requérante 2 ainsi que des enfants, qui avait été enregistrée sous un titre erroné dans leur dossier électronique. Il a ajouté avoir statué sur ladite opposition par décision du 7 mars 2023. En outre, il s’est déterminé sur le recours de l’intéressé, concluant au rejet de celui-ci dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. Suite à l’ordonnance du Tribunal du 27 mars 2023, le recourant 1 a produit ses observations en date du 6 avril 2023, indiquant notamment que sa compagne et les enfants avaient déposé un recours contre la décision de l’autorité inférieure du 7 mars 2023 et avaient, à cette occasion, demandé la jonction des causes.

F-3340/2022, F-1887/2023 Page 5 Faits relatifs à B., D. et C._______ : C. De son côté, la requérante 2 a sollicité, en date du 17 novembre 2022, des visas pour motifs humanitaires pour elle-même et les enfants, auprès de la Représentation. C.a Par décision du 24 novembre 2022, notifiée le même jour, la Représentation a refusé de leur octroyer les autorisations d’entrée requises par le biais d’un formulaire-type. C.b Le 22 décembre 2022, la requérante 2 et ses enfants, par l’entremise de la même mandataire que le requérant 1, ont fait opposition contre la décision précitée. C.c Par décision du 7 mars 2023, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté l’opposition formée le 22 décembre 2022 par l’intéressée et confirmé le refus d’autorisation d’entrée prononcé par la Représentation à l’encontre de cette dernière et des enfants. D. En date du 4 avril 2023, la requérante 2 et les enfants, agissant toujours par l’entremise de leur mandataire, ont formé recours (procédure F-1887/2023) contre la décision du SEM précitée par-devant le Tribunal. Ils ont conclu, en préambule, à ce qu’ils soient, d’une part, mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et, d’autre part, que leur cause soit jointe avec celle référencée sous le numéro F-3340/2022. Ils ont conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi des visas requis, afin de leur permettre d’entrer en Suisse et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Faits relatifs aux quatre membres de la famille : E. Dans sa décision incidente du 20 avril 2023, le Tribunal a joint les causes F-3340/2022 et F-1887/2023, sous le numéro d’ordre F-3340/2022, et admis la demande d’assistance judiciaire partielle formée par les recourants 2 à 4. L’autorité inférieure a été invitée à produire ses observations sur le mémoire de recours du 4 avril 2023 ainsi que sur les déterminations du recourant 1 du 6 avril 2023.

F-3340/2022, F-1887/2023 Page 6 E.a Par courrier du 23 mai 2023, le SEM s’est déterminé sur les écritures susmentionnées, indiquant, en substance, que les arguments développés ne l’amenaient pas à modifier sa position. Il a conclu au rejet des recours dans toutes leurs conclusions et à la confirmation des décisions attaquées. Par ordonnance du 26 mai 2023, le Tribunal a invité les recourants à formuler leurs éventuelles observations au sujet des déterminations de l’autorité inférieure et à produire les ultimes moyens de preuve qu’ils jugeraient encore pertinents pour l’issue de la présente cause, à défaut de quoi il se prononcerait en l’état du dossier. Par pli du 27 juin 2023, les recourants ont produit leurs observations accompagnées des moyens de preuve utiles. Par courrier du 16 août 2023, les recourants ont spontanément produit une pièce en relation avec le frère du recourant 1, incarcéré au Togo. La mandataire des intéressés a également demandé au Tribunal de statuer dans les meilleurs délais, au vu du temps écoulé et de l’extrême urgence de la situation. Par ordonnance du 18 août 2023, le Tribunal a transmis un double des envois des recourants des 27 juin et 16 août 2023 au SEM et a informé les parties, qu’en principe, la cause était gardée à juger. E.b En date du 11 janvier 2024, les recourants ont informé le Tribunal de leur situation actuelle et lui ont demandé de statuer dans les meilleurs délais possibles. Dans deux écritures successives, la représentation des intéressés a communiqué au Tribunal un changement d’adresse. Ces écritures ont été transmises au SEM pour information. Par ordonnance du 9 août 2024, le Tribunal a invité la représentation des recourants à lui indiquer l’identité de la collaboratrice en charge de la présente affaire, lui impartissant un court délai pour ce faire. Par courrier du 13 août 2024, la représentation a fourni l’information requise. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.

F-3340/2022, F-1887/2023 Page 7 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM − une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Le Tribunal peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Il convient tout d’abord d’examiner le grief formulé par les recourants de déni de justice formel en lien avec le dépôt de la demande de visas pour motifs humanitaires des requérants 2 à 4. 3.1 Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu’une autorité n’applique pas ou applique d’une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L’autorité qui refuse à statuer,

F-3340/2022, F-1887/2023 Page 8 ou ne le fait que partiellement, viole l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1). 3.2 En l’occurrence, les intéressés ont reproché à la Représentation d’avoir commis un déni de justice formel en refusant d’accorder un rendez-vous aux requérants 2 à 4 afin de leur permettre de déposer leur demande de visas pour motifs humanitaires. Cette demande ayant été entretemps déposée le 17 novembre 2022 et ayant fait l’objet d’une décision de rejet de la part de la Représentation en date du 24 novembre 2022, cette conclusion est devenue sans objet. En outre, dans leur écriture du 28 novembre 2022, soit postérieurement à la décision de la Représentation précitée, les recourants ont indiqué maintenir leur grief tiré d'un éventuel déni de justice formel, au motif que la compagne et les enfants avaient été empêchés, malgré leur tentative à la fin du mois de juin 2022, de déposer leur demande de visas pour motifs humanitaires jusqu’à ce que « les autorités » se fussent trouvées contraintes d’accepter la demande d’un rendez-vous en vue du dépôt. Force est de constater, sur la base des pièces au dossier, que la demande de visa humanitaire déposée en janvier 2022 ne concernait que le recourant 1 (cf. consid. 3.3 infra). En outre, bien qu’affirmant avoir contacté la Représentation pour obtenir un rendez-vous à la fin du mois de juin 2022, les recourants n’ont pas apporté la preuve de telles démarches. L’échange de courriels, datant du mois de novembre 2022, remis à l’appui de leur courrier du 28 novembre 2022 ne saurait l’établir (cf. act. TAF 8). Dans son courrier du 12 septembre 2022, le SEM a relevé qu’il avait, en date du 16 août 2022, communiqué les noms de la compagne et des enfants à la Représentation, la priant d’examiner d’éventuelles demandes de visas humanitaires de manière prioritaire. En date du 8 septembre 2022, la Représentation l'avait informé qu’aucune demande de visa n’avait été déposée pour la recourante 2 et les enfants (cf. act. TAF 5). Dans ses observations du 26 janvier 2023, le SEM a ajouté que la Représentation lui avait confirmé, dans un entretien téléphonique du 19 décembre 2022, que la recourante 2 ne l’avait jamais contactée afin de déposer une demande de visa humanitaire avant le mois de novembre 2022 (cf. act. TAF 10). Le Tribunal ne dispose ainsi d’aucune pièce corroborant une prise de contact avec la Représentation antérieure à la date du 3 novembre 2022 et le fait que la compagne et les enfants eussent été empêchés de déposer une demande de visas humanitaires avant cette date. Partant, ce grief doit être écarté.

F-3340/2022, F-1887/2023 Page 9 3.3 Les intéressés ont aussi reproché au SEM d’avoir considéré que les requérants 2 à 4 n’étaient pas inclus dans le dépôt de la demande de visa pour motifs humanitaires du requérant 1 en date du 10 janvier 2022. Or, conformément aux art. 4 al. 2 et 23 al. 3 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204), une demande de visa pour motifs humanitaires est individuelle, de sorte que la compagne du requérant 1 ne pouvait être considérée comme intégrée au dépôt de la demande de ce dernier, sans être présente personnellement auprès de la Représentation. Or, en janvier 2022, le requérant 1 s’est présenté seul à la Représentation. L’intéressé n’a, par ailleurs, pas communiqué l’identité (nom, prénom, date de naissance etc.) de sa compagne et des enfants, ni leur intention de requérir également l’octroi de visas humanitaires (cf. dossier SEM du recourant 1 pp. 17-19). On ne peut dès lors reprocher au SEM d’avoir considéré que la première procédure introduite en janvier 2022 ne concernait que le recourant 1. 4. 4.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit pas de droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; cf. le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3531). 4.2 En tant que ressortissants togolais, les recourants 1 à 4 sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 OEV. Les intéressés projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que leurs demandes n'ont pas été examinées à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen, mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 5. 5.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. 5.2 Selon la jurisprudence, les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des

F-3340/2022, F-1887/2023 Page 10 biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance (cf. également en ce sens l'art. 4 al. 2 OEV qui a codifié cette jurisprudence). L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. En outre, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et réf. cit.). 6. 6.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du TF 2C_1056/2022 consid. 4.1 ; 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collaborer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC [RS 210] ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve

F-3340/2022, F-1887/2023 Page 11 nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. arrêts du TAF F-1077/2022 du 21 février 2024 consid. 5.2.4 [destiné à la publication] ; F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.1). 6.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace directe, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction. Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux, ou du moins que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1 ; 130 III 321 consid. 3.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectués par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009 p. 1] ; arrêts du TAF F-1077/2022 consid. 5.4 ; F-3702/2022 consid. 7.2 et les réf. cit.). 6.3 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (cf. art. 7 LAsi [RS 142.31] n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste (cf. arrêts du TAF F-1198/2022 du 3 février 2023 consid. 6.1.5 ; F-3335/2021 du 14 avril 2022 consid. 4.2.2). En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 et 2013/11 consid. 5.1). En effet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être privilégiés dans le cadre de l’examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2015/5 consid. 2 ; arrêt du TAF F-1077/2022 consid. 5.4.1 et 5.4.2 [destinés à la publication]). Un allégement du degré de la preuve, dans le sens d’une vraisemblance prépondérante, est par contre imaginable lorsque la preuve stricte n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, en raison d’un « état de nécessité en matière de preuve » (« Beweisnot » ; ATF 149 III 218 consid. 2.2.3 ; 148 III 134 consid. 3.4.1 ; 130 III 321 consid. 3.2). Cela peut être le cas, par exemple, lorsqu’il s’agit d’établir l’illégalité du séjour

F-3340/2022, F-1887/2023 Page 12 dans un Etat tiers ou le risque d’un refoulement dans le pays d’origine (cf. arrêts du TAF F-1077/2022 consid. 5.4.3 [destiné à la publication] ; F-3702/2022 consid.7.3 ; F-5064/2021 du 23 janvier 2023 consid. 6.2). 7. 7.1 A l’appui de sa demande du 10 janvier 2022, le recourant 1 a fait valoir qu’il faisait l’objet de menaces des forces de sécurité togolaises. Il était en effet le seul témoin des conditions de détention et des tortures infligées à son frère (...). A cet égard, il avait notamment saisi des institutions nationales et internationales pour la libération de son frère, détenu au X._______ (ci-après : [...]) depuis le (...). Le recourant 1 a également relevé avoir fréquemment subi des menaces (...), soit les (...), et avoir déposé une plainte à l’encontre du capitaine du X.________, le (...). Malgré le dépôt de cette plainte, le requérant 1 s’était vu forcer de quitter son pays et de traverser clandestinement la frontière entre le Togo et le Ghana, après l’irruption dévastatrice, le (...), d’une « unité (...) » dans son domicile. De plus, le recourant 1 a affirmé se sentir en insécurité au Ghana, en raison d’accords d’Interpol signés avec le Togo. S’agissant de leur demande du 17 novembre 2022, les recourants 2 à 4 ont soutenu avoir fait « l’objet de menaces, d[e] persécutions ainsi que d[e] pressions psychologiquement insupportables » provenant du X._______ dans le but de retrouver le recourant 1 en fuite. Du fait que les menaces s’étaient accentuées de jour en jour, ils avaient été contraints à le rejoindre au Ghana. Une fois arrivés, ils avaient été victimes d’une agression dans une école par des (...) dans la nuit du (...) 2022. Ils ont précisé que ces (...) avaient gravement blessé l’avant-bras et la poitrine du recourant 1 et lui avait coupé un doigt, laissant entendre qu’ils reviendraient « dans un laps de temps ». Ils ont ajouté qu’ils devaient se cacher au jour le jour pour des raisons de sécurité et qu’ils avaient appris par le biais de proches et d’amis qu’ils continuaient d’être recherchés par le X._______. 7.2 Dans son opposition du 16 mars 2022, le recourant 1 a précisé que son frère (...) était (...), dans les années 2002 à 2004. Ce dernier avait été arrêté, torturé et détenu jusqu’en (...) 2005, date à laquelle il avait été libéré suite aux appels lancés par des organisations internationales et nationales de défense des droits de l’Homme. Suite aux menaces qui avaient persisté après sa libération, son frère avait fui le Togo et obtenu une protection internationale en Suisse, puis le permis C. Il avait continué ses activités (...) et avait été nommé (...) par l’opposant (...). En déplacement au Ghana et alors qu’il se rendait au Bénin, il avait été arrêté et était incarcéré depuis le (...). Le recourant 1 lui avait rendu visite et avait été témoin de ses

F-3340/2022, F-1887/2023 Page 13 conditions de détention. Il avait alors tenté par tous les moyens d’obtenir la libération de son frère, de dénoncer ses conditions de détention et de plaider sa cause. Il avait notamment publié son soutien sur les réseaux sociaux. Il avait aussi porté la situation de son frère auprès d’institutions nationales et internationales telles que (...). Par ailleurs, le recourant 1 avait transmis des informations à certains activistes de la diaspora togolaise. Tout cela lui avait valu des menaces (...), particulièrement du capitaine du X._______. Il avait alors saisi le procureur de la République auprès du Tribunal de Lomé, afin de dénoncer les menaces dont il faisait l’objet et obtenir une protection. Aucune suite n’avait toutefois été donnée à sa plainte. Le recourant 1 avait également saisi le Ministère de la Justice et de la Législation de Lomé d’une action urgente, afin que son frère pût recevoir des soins appropriés et être transféré à la prison civile de Lomé. Le (...), des gendarmes togolais étaient venus le chercher à son domicile, sans toutefois l’y trouver, et avaient saccagé ses documents et emporté son passeport et son ordinateur. Menacé, le recourant 1 avait été contraint de prendre la fuite au Ghana. Il avait été, par la suite, rejoint par sa compagne et leurs enfants. Le (...), les recourants avaient été attaqués par des (...) alors qu’ils étaient réfugiés dans une école au Ghana. Le recourant 1 avait été blessé à l’avant-bras et avait perdu un doigt. Le (...), il avait tenté de montrer ses blessures au vice-consul de la Représentation et de raconter cet événement, mais en vain. Le requérant 1 a relevé que sa famille avait toujours été visée par le régime togolais. Il a déclaré que son père avait été capturé au Ghana, ramené au Togo et tué devant lui. Il a également déclaré que sa cousine, avec laquelle il avait fait une demande d’asile auprès de l’Ambassade au Ghana, avait été enlevée et n’avait plus donné signe de vie depuis 2007. Quant à la sécurité des intéressés au Ghana, le recourant 1 a indiqué qu’en raison d’accords d’Interpol entre le Togo et le Ghana, il craignait une arrestation par les autorités ghanéennes. Selon les dires des recourants, le requérant 4 était en outre atteint de paludisme et de différentes infections. En raison de leur clandestinité, ils n’avaient pas eu la possibilité de voir un médecin et donc d’accéder à des soins médicaux. Les requérants ont également relevé le jeune âge des enfants. Par ailleurs, le recourant 1 a fait valoir des liens avec la Suisse. En (...) 2013, il avait eu un enfant avec une ressortissante suisse. Il entretenait des contacts réguliers avec ce dernier par appels visuels et messages vocaux. Le recourant 1 s’est également prévalu de la présence de ses neveux et de sa belle-sœur en Suisse. Les recourants ont affirmé n’avoir aucune attache auprès d’un autre pays que la Suisse. Dans leur opposition du 22 décembre 2022, les recourants 2 à 4 ont réitéré le fait qu’ils avaient fait l’objet de menaces et subi des pressions dans le

F-3340/2022, F-1887/2023 Page 14 but de retrouver le recourant 1. Ils ont exposé avoir peur de demander une protection internationale au Ghana en raison d’accords Interpol entre les deux pays ou de contacter le HCR, par peur d’être exposés et au vu du risque d’infiltration. Depuis le (...) 2022, les recourants vivaient cachés et se retrouvaient sans aucun moyen financier. De plus, les recourants 3 et 4 avaient des problèmes de santé importants et se rendre dans des locaux médicaux étaient un risque. Les recourants ont relevé les moyens de surveillance des autorités togolaises pour retrouver les opposants du régime. A cet égard, les requérants ont exposé ne pas pouvoir se déplacer ou fuir dans un autre pays, en raison du risque de se faire arrêter. 7.3 Dans ses décisions des 30 juin 2022 et 7 mars 2023, le SEM a retenu que la vie ou l’intégrité physique des requérants n’apparaissait pas directement, sérieusement et concrètement menacée. Il a relevé que le Ghana était signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), avait promulgué la loi sur les réfugiés en 1992 et mis en place une autorité (Ghana Refugee Board) qui collaborait avec le HCR afin de coordonner la protection internationale et offrir l’assistance humanitaire aux requérants d’asile et aux réfugiés sur le territoire ghanéen. A cet égard, les recourants n’avaient pas indiqué quelles étaient les raisons pour lesquelles le HCR serait incapable de les protéger. Quant à l’incident du (...), le SEM a relevé que l’agression ne s’était pas reproduite et que, se trouvant dans un district d’environ cinq millions d’habitants, les recourants ne pouvaient y être repérés. Il ne ressortait pas du dossier que les recourants se trouveraient dans une situation de détresse telle que l’intervention des autorités suisses s’avérait indispensable. 7.4 Dans leurs mémoires de recours, les requérants ont repris les motifs exposés dans leurs oppositions des 16 mars et 22 décembre 2022. Selon leurs dires, il y avait des « infiltrations des autorités togolaises » au Ghana, soit notamment dans les camps du HCR. Il n’était, dès lors, pas envisageable pour eux de demander la protection internationale au Ghana. De plus, s’ils demandaient une protection, ils ne seraient plus cachés et seraient éventuellement remis aux autorités togolaises. Par ailleurs, les requérants avaient fait une demande d’enquête sociale auprès du Service social international suisse afin d’obtenir des informations complémentaires sur les risques auxquels ils étaient exposés. Cette enquête avait été sans succès, le Service n’étant pas indépendant et dirigé par les autorités ghanéennes. Ils ont précisé que le recourant 4, gravement malade, avait perdu énormément de poids et n'avait plus de force. L’enfant avait été assisté par un infirmier qui leur avait indiqué qu’il manquait grandement de sang, ce qui était dû à une malnutrition, qu’il souffrait d’un paludisme, de

F-3340/2022, F-1887/2023 Page 15 vers et de certaines autres infections. Le recourant 3 souffrait également de paludisme et de certaines infections. Par conséquent, les recourants estimaient que le SEM avait violé l’intérêt supérieur des enfants au sens de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). 7.5 Dans ses observations des 13 mars et 23 mai 2023, le SEM a réitéré ses conclusions et conclu au rejet du recours. S’agissant de l’agression du (...), il a fait valoir qu’elle n’était pas corroborée par des moyens de preuve et que les auteurs étaient inconnus. Un tel incident ne s’était de surcroît pas reproduit bien que, selon les déclarations des recourants, les auteurs de l’agression eussent promis de revenir. Les intéressés ne faisaient par ailleurs valoir aucun autre préjudice ni par des inconnus, ni par les autorités ghanéennes. Il fallait en déduire qu’ils ne se trouvaient pas dans une situation de danger réel et imminent. Le SEM a considéré que les enlèvements du père et de la cousine du recourant 1 n’avaient pas de valeur probante, en raison du temps écoulé, les événements ayant eu lieu en 2007. Il a également estimé que les allégations d’incursions militaires togolaises en territoire ghanéen étaient vagues et basées sur des articles parus en 2017 et en 2019. Même si de telles incursions avaient eu lieu, il ne s’agissait pas d’un phénomène généralisé et d’une mise en danger systématique des ressortissants togolais sur le sol ghanéen. De plus, les lettres des témoins des (...) et (...) janvier 2023 n’avaient aucune valeur probante, leur contenu se limitant à mentionner que les recourants s’étaient rendus à un autre endroit pour des raisons de sécurité. Le SEM a enfin mentionné que le Ghana était un état souverain et stable, qui n’était ni envahi, ni gangréné par des membres des services de sécurité togolais. Les recourants avaient toujours la possibilité d'améliorer leur situation en contactant le HCR et les autorités ghanéennes pour demander protection. 7.6 Dans leur réplique du 27 juin 2023, les recourants ont produit des photographies des blessures qui étaient, selon eux, liées à l’agression du (...). Ils ont par ailleurs déclaré vivre en clandestinité, raison pour laquelle il n’y avait pas eu de nouvelle agression. Ils vivaient dans des conditions de vie précaires et changeaient régulièrement d’hébergement. Les requérants ont allégué être activement recherchés par le X._______ et précisé que (...) les avaient mis en garde des menaces qui pesaient encore sur eux. Concernant leur état de santé, la recourante 2 souffrait de crises d’asthme à un stade élevé. Au surplus, le procès du frère du recourant 1 avait une grande portée médiatique et une grande importance au Togo, ce qui confirmait le profil à risque des recourants.

F-3340/2022, F-1887/2023 Page 16 8. En l’occurrence, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que les recourants ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent résultant d’une menace directe, sérieuse et concrète, justifiant l’octroi d’un visa national pour motifs humanitaires en leur faveur. 8.1 Le Tribunal constate tout d’abord que les différentes pièces produites par les intéressés à l’appui de leurs demandes corroborent les démarches entreprises par le recourant 1 auprès de différentes autorités et institutions (nationales et internationales) pour dénoncer l’arrestation de son frère (...), réfugié reconnu en Suisse, intervenue le (...), ainsi que les conditions de détention de ce dernier. Le dossier contient également une lettre de l’intéressé du (...) adressée au Procureur de la République togolaise, dans laquelle ce dernier expose faire l’objet de menaces de la part du capitaine du X._______ et annonce déposer plainte. Ces pièces avec les autres éléments de preuve proposés, permettent certes d’étayer l’engagement du recourant 1 en vue de défendre les intérêts de son frère (...) et améliorer sa situation, mais ne permettent cela étant pas d’établir les menaces, respectivement les persécutions et pressions que les recourants auraient personnellement subies au Togo et qui les auraient amenés à quitter leur pays. S’agissant de la lettre de recommandation établie le (...) 2023 par le Président de (...), force est de constater qu’elle ne procure que très peu de détails sur les menaces alléguées et ne constitue pas un témoignage présentant une haute force probante, en tant qu’elle semble essentiellement reposer sur les déclarations du recourant 1 (cf. act. TAF 18 pce 7 et 11 pce 5). Faute d’éléments établissant une situation de danger concrète pour la famille, le seul fait que le frère du recourant 1 soit un opposant au régime togolais et ait été emprisonné ne saurait justifier l’octroi de visas humanitaires en faveur des recourants. Les faits rapportés par le recourant 1 relatifs à la mort de son père et à la disparition de sa cousine remontent par ailleurs à de nombreuses années. On rappellera à ce titre que, dans le cadre d’une demande de visa humanitaire, la simple vraisemblance ne suffit pas à prouver le danger actuel et personnel. 8.2 En ce qui concerne les menaces dont les recourants ont affirmé faire l’objet au Ghana, le Tribunal constate qu’ils ont produit des photographies des blessures à la main et au bras que le recourant 1 aurait subies à la suite d’une attaque survenue dans la nuit du (...) par des (...) (cf. act. TAF 14 pce 18). Il ressort par ailleurs d’une note de la Représentation du (...) que le recourant 1 se serait présenté au guichet « blessé à un bras » et aurait déclaré à cette occasion qu’il avait été agressé par des personnes parlant le français et qu’il craignait pour sa vie et pensait être pourchassé

F-3340/2022, F-1887/2023 Page 17 par les milices togolaises (cf. dossier SEM, p. 99). Sans remettre en question la sévérité des blessures telles qu’elles apparaissent sur les photographies produites, le Tribunal ne dispose d’aucun élément complémentaire lui permettant de déterminer, respectivement vérifier l’identité des auteurs de ces blessures. Alors que les recourants déclarent faire l’objet de menaces exercées en particulier par le capitaine du X., qui se poursuivraient jusqu’au Ghana, le Tribunal ne dispose d’aucun élément qui les étayent et les concrétisent. S’agissant des témoignages de leurs hôtes temporaires au Ghana des (...) et (...) janvier 2023 (cf. act. TAF 11 pce 4), dans lesquels il est fait mention de la situation d’insécurité dans laquelle se trouveraient les intéressés, il y a lieu de constater que ceux-ci sont très succincts et ne présentent donc qu’une faible valeur probante. On mentionnera à ce titre que le Tribunal avait expressément invité les recourants à lui fournir toutes pièces utiles et pertinentes pour corroborer les risques qu’ils encourraient jusqu’au Ghana (cf. act. TAF 9). 8.3 S’agissant des articles de presse fournis par les intéressés, ils relatent les craintes des réfugiés togolais que des miliciens aux ordres du pouvoir togolais ou des militaires en civil entrent clandestinement au Ghana pour leur porter préjudice, ainsi que les mesures de sécurité qu’ils ont prises pour parer au danger. Certains articles relatent également des entrées clandestines de soldats togolais au Ghana et, citant certaines sources, des arrestations transfrontalières régulières (cf. act. TAF 18 pce 3). Comme l’a relevé le SEM, on ne peut toutefois en déduire qu’il s’agisse d’un phénomène généralisé. On relèvera par ailleurs que les recourants n’ont pas démontré qu’ils seraient eux-mêmes considérés par le régime togolais comme des opposants et qu’ils seraient la cible de mesures de surveillance et de répression. On ne peut donc en l’état du dossier comparer leur statut à celui de E., qu’ils citent dans leurs écritures (cf. act. TAF 18 p. 3). Dans ces circonstances, et faute d’éléments contraires probants, il y a lieu de considérer que les recourants pourraient s’adresser au HCR et aux autorités ghanéennes pour obtenir un soutien matériel et pour régulariser leurs conditions de séjour sur le territoire ghanéen, respectivement obtenir une protection. 8.4 En ce qui concerne les arguments avancés par les intéressés tirés de leur état de santé et de leurs conditions d’existence au Ghana, le Tribunal ne remet pas en cause les conditions difficiles dans lesquelles ils se trouvent actuellement, en situation clandestine. Il considère toutefois que les intéressés pourraient améliorer leur situation en s’adressant au HCR et au « Ghana Refugee Board ». S’agissant plus spécifiquement de l’état de

F-3340/2022, F-1887/2023 Page 18 santé des enfants, il ne peut être admis que des traitements de base seraient en soi impossibles au Ghana, nonobstant une structure médicale d’un niveau inférieur à celle disponible en Suisse. Cela requiert toutefois qu’ils s’adressent aux organismes compétents pour obtenir l’assistance nécessaire (cf. le site du HCR : https://www.unhcr.org/countries/ghana, consulté en août 2024 ; le site du « Ghana Refugee Board », https://www.grb.gov.gh/index.html, consulté en août 2024). Une intervention de la Suisse ne s’impose pas dans le cas d’espèce. 8.5 Les recourants se prévalent par ailleurs d’une violation du droit à la vie, du droit à la survie et au développement, du droit d’obtenir une protection en tant que réfugié, du droit de jouir du meilleur état de santé possible, de services médicaux et de rééducation, du droit à un niveau de vie suffisant et du droit à l’éducation, sous l’angle plus particulièrement de l’intérêt de l’enfant au sens de l’art. 3 CDE. 8.5.1 Selon l’art. 3 par. 1 CDE, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. L’art. 3 par. 1 CDE n’est pas directement applicable, mais doit être pris en considération par le juge (cf., pour des exemples : ATF 146 IV 267 consid. 3.3.1 ; 144 II 56 consid. 5.2 ; 141 II 328 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TF 2C_725/2022 du 23 février 2023 consid. 5.1 et réf. cit.). Cette disposition ne saurait fonder une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 143 I 21 consid. 5.5.2 ; 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 135 consid. 2.4). 8.5.2 En l’occurrence, les recourants ne peuvent se prévaloir de l’art. 3 CDE pour obtenir des autorisations d’entrée pour motifs humanitaires. Comme il a été précisé ci-dessus, le Tribunal considère que les recourants ont la possibilité d’améliorer leur situation au Ghana en s’adressant aux autorités ghanéennes compétentes et au HCR. Une intervention de la Suisse ne s’impose pas in casu. 8.6 Concernant la présence en Suisse de membres de la famille (notamment du fils du recourant 1 et de la famille de son frère (...)), il convient de rappeler que l’existence de relations étroites avec la Suisse constitue certes un élément qui peut être pris en compte dans l’examen global des motifs débouchant sur la délivrance d’un visa humanitaire (cf. arrêt du TAF F-1736/2022 du 29 janvier 2024 consid. 8.5). Néanmoins, même s’il apparaît légitime que les recourants souhaitent venir en Suisse,

F-3340/2022, F-1887/2023 Page 19 où résident les membres de leur famille, ce critère d’intégration ne suffit pas en soi à justifier la délivrance d’un visa humanitaire ; de plus, il n’a pas été démontré qu’ils entretiendraient avec ces derniers une relation d’une intensité suffisante (cf. arrêt du TAF F-1736/2020 consid. 8.5 et la réf. cit.). 8.7 En définitive, force est de constater que les pièces produites ne suffisent pas à convaincre le Tribunal que les recourants sont directement, sérieusement et concrètement menacés au Ghana. A ce titre, on rappellera que le degré de la preuve est plus élevé s’agissant de l’octroi de visas humanitaires que celui applicable lors de la procédure d’asile. Partant, le Tribunal constate que l’autorité intimée état fondée à considérer que les motifs invoqués par les intéressés à l’appui de leurs requêtes n’étaient pas de nature à justifier la délivrance de visas humanitaires. 9. Il s’ensuit que, par ses décisions des 30 juin 2022 et 7 avril 2023, le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA), étant rappelé qu’il convient de reconnaître un large pouvoir d’appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). Partant, les recours sont rejetés. 10. Vu l’issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par décisions incidentes des 12 août 2022 et 20 avril 2023, l’assistance judiciaire partielle leur a été toutefois accordée. Il sera par conséquent statué sans frais. Les intéressés n’ont, pour le surplus, pas droits à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

F-3340/2022, F-1887/2023 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

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