B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3315/2022
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 2 4 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Susanne Genner, Aileen Truttmann, juges, Laura Hottelier, greffière.
Parties
A._______, représenté par Matthias Karakus, Solidaritätsnetz Bern, Quartiergasse 12, 3013 Berne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de reconnaissance du statut d'apatride ; décision du SEM du 11 juillet 2022.
F-3315/2022 Page 2 Faits : A. A., né le (...), est arrivé en Suisse le 22 juin 2015 où il a déposé, le jour même, une demande d’asile. Lors de son audition sur ses données personnelles le 3 juillet 2015, le prénommé a indiqué être un ressortissant iranien d’ethnie kurde et avoir passé toute sa vie dans un camp de réfugiés en Irak. Le 3 juillet 2017, le requérant a été entendu sur les motifs de sa demande d’asile. A cette occasion, il a fourni plusieurs documents indiquant en particulier que ses parents, X. et Y., ressortissants iraniens, ainsi que lui-même et ses frères et soeurs, avaient été reconnus en tant que réfugiés en Irak sous le mandat du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : le HCR). Par décision du 28 août 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile d’A. et prononcé son renvoi de Suisse. Toutefois, compte tenu de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure – le prénommé ayant toujours vécu en Irak, ne disposant d’aucun réseau social en Iran et s’exposant dans ce pays à des problèmes d’intégration insurmontables –, l’autorité inférieure l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. B. Le 24 mars 2022, l’intéressé, par l’entremise de son mandataire, a adressé au SEM une demande tendant à la reconnaissance de son statut d’apatride. A l’appui de cette requête, il a exposé en substance qu’il lui était impossible d’obtenir un passeport national de la part des autorités iraniennes, dans la mesure où il était né et avait toujours vécu dans un camp de réfugiés en Irak. Il a joint à sa demande une détermination du Bureau du HCR pour la Suisse et le Liechtenstein datée du 4 février 2022 et contenant des informations recueillies, d’une part, auprès du bureau du HCR de (...) (Irak) pour ce qui a trait au statut de la famille (... [nom de famille d’A.]) et, d’autre part, auprès du bureau du HCR à (...) (Irak) s’agissant de l’acquisition de la nationalité iranienne et des difficultés y relatives pour des réfugiés reconnus. Par décision du 11 juillet 2022, l’autorité inférieure a rejeté ladite demande. C. Par écrit du 29 juillet 2022 déposé à la Poste suisse le 2 août 2022, A., par l’entremise de son mandataire, a recouru en allemand
F-3315/2022 Page 3 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant, sous suite de frais évalués à 500 francs, à son annulation et à l’octroi du statut d’apatride. D. Le 2 août 2022, l’intéressé a déposé devant le SEM une demande d’établissement d’un passeport pour étrangers. E. Par décision incidente du 12 août 2022, le Tribunal a indiqué que la procédure serait conduite en français et a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 1’000 francs jusqu’au 12 septembre 2022 ainsi qu’à produire, dans le même délai, une procuration de son représentant. Le recourant s’est acquitté dans le délai du montant requis. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par détermination du 5 octobre 2022. L’intéressé n’ayant pas versé dans le délai une procuration de son représentant, le Tribunal, dans son ordonnance du 12 octobre 2022, l’a invité à déposer personnellement une réplique. Le recourant n’a pas retiré ce courrier. G. Par courrier du 24 octobre 2022, l’autorité inférieure a signalé au recourant que les conditions d’établissement d’un passeport pour étrangers n’étaient pas remplies, au motif qu’il était raisonnablement exigible qu’il entreprenne des démarches auprès des autorités iraniennes afin qu’elles lui établissent un passeport national. Elle a également informé l’intéressé sur le fait que ce dernier pouvait demander par écrit une décision formelle susceptible de recours, démarche qu’il n’a pas entamée. H. Par ordonnance du 27 octobre 2022, le Tribunal a une nouvelle fois invité le recourant à se prononcer sur la réponse du SEM du 5 octobre 2022. Ladite ordonnance n’a pas été réclamée par l’intéressé. I. Par courrier du 21 novembre 2022, le représentant du recourant a fourni
F-3315/2022 Page 4 une procuration et a demandé au Tribunal à pouvoir exercer son droit de réplique. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le Tribunal a accédé à la requête du mandataire et lui imparti un nouveau délai pour déposer une réplique. Dans ses observations du 30 janvier 2023, le recourant, par l’entremise de son représentant, a indiqué que, si la loi iranienne prévoyait l’obtention de la nationalité par filiation, il n’était pas exigible de demander à son père, réfugié reconnu en Irak, de se présenter à l’Ambassade iranienne afin d’obtenir des documents d’identité. L’intéressé a également joint à sa réplique un courrier d’un membre d’une association attestant de leur entretien informel à l’Ambassade d’Iran en Suisse. Par duplique du 1 er mars 2023, le SEM a rappelé que la nationalité iranienne du recourant avait été considérée comme vraisemblable tout au long de la procédure d’asile. De plus, son père avait encore quatre frères résidant en Iran et une sœur qui était entrée en Suisse depuis ce pays. Il a également souligné que le recourant n’avait pas valablement démontré que les autorités iraniennes avaient refusé de manière définitive de lui octroyer la nationalité. Le 24 mai 2023, le recourant a produit sa triplique indiquant en substance ne pas être en mesure de prouver valablement l'identité de son père ni sa filiation avec ce dernier, l’empêchant ainsi d’entamer des démarches auprès des autorités iraniennes afin d’obtenir un passeport. A sa détermination, il a notamment joint un ultérieur écrit du Bureau du HCR pour la Suisse et le Liechtenstein daté du 22 mai 2023 se prononçant en particulier sur les conditions tendant à la reconnaissance de l’apatridie et sur l’incidence de la distinction pratiquée par certains pays, dont la Suisse, entre la notion d’apatrides de jure et celle d’apatrides de facto. Par quadruplique du 3 juillet 2023, l’autorité inférieure a expliqué que, sans contre preuves, l’intéressé devait être considéré comme possédant, de iure, la nationalité iranienne par filiation. J. Les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-3315/2022 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apatride rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF et qui est par ailleurs compétent pour traiter cette matière (art. 14 al. 3 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DJPJ, RS 172.213.1]) – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF) qui statue comme instance précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.2 ; arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid 3.4.4). Le recourant peut ainsi invoquer devant lui la violation du droit fédéral, respectivement du droit international directement applicable, auquel appartient la Convention relative au statut des apatrides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1 er octobre 1972 ([RO 1972 II 237, ci-après : la Convention relative au statut des apatrides ou Convention de New York, RS 0.142.40] ; cf. arrêt du TAF F-1390/2021 du 17 janvier 2022 consid. 2 et réf. cit.), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision
F-3315/2022 Page 6 attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 3.2 L’intéressé se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu et plus particulièrement d’un défaut de motivation de la décision attaquée (cf. mémoire de recours, p. 2). Il estime que le SEM, en résumant les arguments invoqués à l’appui de sa demande de manière lacunaire et imprécise, a omis de se prononcer sur ses explications concernant son impossibilité d’obtenir la reconnaissance de sa nationalité iranienne. 3.3 L'obligation de motiver (art. 35 al. 1 PA) est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du TAF F-4085/2023 du 2 août 2023 consid. 4.4). 3.4 En l'espèce, même si la motivation de la décision du 11 juillet 2022 est relativement succincte, l'autorité inférieure y a néanmoins exposé les motifs pour lesquels elle estimait que le recourant ne pouvait pas être reconnu en tant qu’apatride. Même si elle n’a pas développé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle réfutait l’argument selon lequel l’intéressé et son père étaient dans l’impossibilité d’obtenir des documents d’identité auprès des autorités iraniennes, il sied de constater qu’elle en a tout de même tenu compte dans sa décision, retenant qu’aucun document ne venait corroborer leurs allégations (cf. décision querellée, p. 4 point. 7 et p. 5 point. 8). Par ailleurs, même si la motivation de la décision entreprise est certes sommaire, il y a lieu d'admettre que le recourant a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels le SEM s'était fondé pour prendre sa décision, comme le démontrent d'ailleurs les arguments énoncés dans le recours qu'il a déposé contre celle-ci (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2).
F-3315/2022 Page 7 3.5 Partant, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé et doit être écarté. 4. 4.1 Bien qu’il traite de certains effets de l’apatridie, comme le droit à un titre de séjour (art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ou à un document de voyage (art. 59 al. 2 let. b LEI) ou encore la naturalisation facilitée des enfants apatrides (art. 23 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]), le droit interne suisse ne prévoit pas de règles spécifiques concernant la reconnaissance de ce statut, ni sous l’angle de la procédure ni en ce qui concerne les conditions. Ces dernières relèvent donc uniquement de la Convention de New York, que les autorités suisses sont appelées à appliquer en tant que traité international ratifié par la Suisse (cf. art. 5 al. 4 et 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; art. 26 de la Convention du 23 mai 1969 sur le droit des traités [Convention de Vienne, RS 0.111]). 4.2 A teneur de l'art. 1 er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 4.3 Selon la jurisprudence constante du TF (cf., notamment, arrêt du TF 2C_934/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1 et 2C_127/2022 du 10 août 2022 consid 4.2), l'art. 1 al. 1 de la Convention de New York doit être interprété en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, cette convention n'est pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer ou d'en acquérir une, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride. Il appartient au requérant qui peut prétendre à une nationalité d'entreprendre toutes les démarches utiles pour se voir délivrer cette nationalité et les documents d'identité y afférents (ATF 147 II 421 consid. 5.3 et réf. cit.). Toujours selon la jurisprudence du TF, la définition de l’art. 1 al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides vise exclusivement les personnes qui, au plan formel, ne possèdent aucune nationalité (apatrides de iure). Elle ne concerne pas les personnes qui, formellement, ont toujours une nationalité, mais auxquelles l'Etat d'origine n'accorde plus sa protection ou qui refusent cette protection (apatrides de facto ;
F-3315/2022 Page 8 cf., ATF 147 II 421 consid. 5.1 et réf. cit ; voir aussi, à ce sujet, ATAF 2021 VII/8 consid. 5.2 et 5.3). 4.4 Si cette distinction est opérée par le TF, il sied de relever qu’elle est critiquée, en particulier par le HCR, comme cela ressort du document produit au stade du recours par l’intéressé (cf. pce. 25 TAF, annexe prise de position du HCR du 22 mai 2023). Il n’en demeure pas moins qu’à ce jour, la jurisprudence du TF est restée constante sur ce point (cf. ATAF 2021 VII/8 consid. 5.2 et 5.3). 5. 5.1 En l’occurrence, le SEM a rejeté la demande de reconnaissance du statut d’apatride du recourant, au motif que ce dernier n’était pas parvenu à prouver qu’il se trouvait dans l’impossibilité totale de faire reconnaître sa nationalité iranienne. Il a en particulier retenu que l’intéressé devait être considéré comme iranien par filiation, au vu de la nationalité de ses parents. En outre, les difficultés rencontrées par le recourant du fait des exigences administratives posées par les autorités de son pays d’origine dans le cadre de la reconnaissance de la nationalité iranienne n’étaient pas déterminantes, au vu de la pratique actuelle des autorités suisses en lien avec la reconnaissance du statut d’apatride. Finalement, l’autorité inférieure a retenu, en défaveur du recourant, l’absence de preuve tangible attestant du refus desdites autorités de le considérer comme iranien. 5.2 Dans son recours et ses écrits ultérieurs, l’intéressé a, pour sa part, expliqué qu’il lui était impossible de se voir reconnaître la nationalité iranienne. En effet, si, comme justement relevé par le SEM, la loi iranienne prévoit l’obtention de la nationalité par filiation paternelle, il ne pouvait pas se procurer un document officiel permettant de démontrer un quelconque lien de filiation avec son père qui a fui son pays durant la guerre Iran-Irak (de 1980 à 1988). Par ailleurs, son père ne pouvait objectivement pas s’adresser aux autorités iraniennes afin d’obtenir un passeport national, une telle démarche n’étant pas compatible avec son statut de réfugié reconnu en Irak. Le recourant a toutefois indiqué avoir tenté d’entrer en contact avec les autorités iraniennes, afin de faire reconnaitre sa nationalité. A cet égard, il s’est prévalu de deux rencontres intervenues auprès de l’Ambassade iranienne en Suisse en 2019 et en 2023, au cours desquelles un employé de dite Ambassade lui indiqua qu’il n’était pas établi qu’il fut iranien, que sa carte de réfugié iranien établie par le HCR était fausse et qu’il devait fournir des documents pour prouver sa nationalité ou celles de ses parents. Selon l’intéressé, la représentation iranienne n’avait cependant pas souhaité lui remettre sa prise de position par écrit. En outre,
F-3315/2022 Page 9 il a fait valoir que l’un de ses oncles en Iran s’était également renseigné auprès d’un avocat afin d’entamer les démarches utiles en vue de l’établissement d’un passeport. Toutefois, cette prise de contact s’était également révélée infructueuse dès lors que, aux dires du recourant, l’avocat en question n’avait pas compris la question qui lui fut soumise (cf. pce. 25 TAF, p. 9). L’intéressé en a déduit qu’il était pour lui impossible de se voir reconnaître la nationalité iranienne, cette impossibilité étant objective et ne dépendant pas de sa volonté. 6. 6.1 Comme relevé plus haut (cf. consid. 4.2 supra), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 6.2 L’art. 976 du Code civil de la République islamique d’Iran – adopté en 1928 et modifié en 1982 – prévoit notamment que toutes les personnes résidant en Iran, à l'exception de celles dont la nationalité étrangère est établie, sont considérées comme iraniennes (al. 1 ; [cf. portail de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Civil Code of the Islamic Republic of Iran, https://www.wipo.int/wipolex/fr/text/197898, consulté le 17 avril 2024]). Par ailleurs, aux termes de cette disposition, les personnes nées d’un père iranien sont considérées comme des citoyens iraniens, qu’elles soient nées à l’intérieur ou à l’extérieur du pays (al. 2). L’Iran utilise donc principalement le jus sanguinis paternel comme moyen de conférer la nationalité à la naissance (cf. European Network on Statelessness (ENS)/ Institute on Statelessness and Inclusion (ISI), Statelessness in Iran – Country Position Paper, novembre 2019, https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-Iran- final.pdf, p. 5, consulté le 17 avril 2024). Cela étant, la filiation ne pose pas de problème dans les cas où les parents sont mariés et que leur mariage a été enregistré. La loi iranienne part du principe que − pour les couples mariés − la femme est la mère et le mari le père de l'enfant, la paternité étant alors établie automatiquement. Pour les musulmans tant chiites que sunnites, les mariages sont en règle générale célébrés devant un mollah ou un chef religieux. En Iran, ils doivent également être déclarés à l'Organisation nationale iranienne de l'état civil, où ils sont enregistrés et inscrits sur les cartes d'identité des conjoints. Le fait de ne pas enregistrer le mariage est passible d'une peine d'emprisonnement de trois à six mois. Cependant, le non-respect de cette règle n'invalide pas pour autant le mariage lui-même. Selon la jurisprudence islamique interprétant la Charia (notamment le fiqh chiite), il
F-3315/2022 Page 10 existe un principe selon lequel un mariage existe lorsque les deux parties le revendiquent. Conformément à ce principe, l'article 1062 du code civil iranien stipule que "le mariage a lieu par la proposition et l'acceptation dans des termes qui expriment explicitement l'intention de se marier". Un mariage non enregistré est légal lorsque les parties concernées affirment que ce mariage existe et qu'il peut être enregistré ultérieurement par déclaration. Dans ce cas, les conjoints sont seulement tenus de faire enregistrer leur mariage (cf. Eliyeh DELAVARI (Maastricht University), Report on Citizenship Law: Iran, septembre 2020, https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/68415/RSCAS_GLOBALCIT _CR_2020_13%5B2%5D.pdf, p. 9, consulté le 17 avril 2024). 6.3 Dans le cas particulier, il est constant que les parents du recourant sont tous deux originaires de (...) en Iran et qu’ils détiennent la nationalité iranienne, ces derniers ayant résidé dans ce pays et n’ayant pas établi – ni revendiqué – une autre nationalité. C’est également ce qu’a retenu le Bureau du HCR pour la Suisse et le Liechtenstein dans sa prise de position datée du 4 février 2022. En outre, dans le cadre de la procédure d’asile et aussi au cours de la présente procédure, l’intéressé a fourni de nombreux documents concernant en particulier son père, dont notamment la carte de réfugié de ce dernier établie par le HCR en Irak, indiquant qu’il est de nationalité iranienne. Il a également précisé avoir encore de la famille en Iran ainsi qu’un oncle en Suisse, entre-temps naturalisé. S’agissant du mariage de ses parents, le recourant a versé au dossier un document établi en 2018 par le Tribunal supérieur du Kurdistan irakien, reconnaissant le mariage conclu en 1994 et confirmant la continuité de cette union. A cet égard, si le Tribunal ne dispose d’aucune information concernant l’enregistrement de ce mariage en Iran – l’intéressé ne se prévalant d’ailleurs d’aucun problème à ce sujet –, il sied de considérer que la filiation du recourant ne soulève pas de question, d’autant moins que celle-ci ressort des documents émis par le HCR en Irak. Quant au mariage de ses parents, il peut être enregistré à tout moment (cf. consid. 6.2 supra). Au demeurant, il sied encore de considérer que, nonobstant le fait que la qualité de réfugié sous mandat du HCR lui ait été reconnue en Irak de par sa filiation, la demande d’asile introduite par l’intéressé en Suisse a été définitivement rejetée par le SEM, la décision prise sur ce point n’ayant pas été contestée. Quant à l’admission provisoire dont bénéficie le recourant depuis 2017, elle a été prononcée au motif de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi vers l’Iran, pays d’origine dont l’intéressé s’était alors prévalu.
F-3315/2022 Page 11 A ce stade, le Tribunal de céans retiendra donc, à l’instar de l’autorité inférieure, que le recourant, dont les deux parents bénéficient de la nationalité iranienne, détient également cette nationalité par filiation paternelle. L’intéressé ne conteste d’ailleurs pas ce dernier point. 6.4 Par ailleurs, le Tribunal estime que les arguments avancés par le recourant en lien avec les exigences posées par les autorités de son pays d'origine à la reconnaissance de sa nationalité et à la délivrance de documents de voyage (cf. consid. 5.2 supra) ne sont pas, au vu de la jurisprudence actuelle du TF, déterminants pour la reconnaissance du statut d'apatride au sens de l'art. 1 er al. 1 de la Convention de New York. En effet, les difficultés énoncées par l’intéressé ne concernent que la justification, voire la reconnaissance de sa nationalité, et ne remettent pas en question l'acquisition, par l'intéressé, de la nationalité iranienne à sa naissance (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-712/2017 du 7 août 2018 consid. 6.1). En outre, les seules allégations en lien aux discussions tenues avec un employé de l’Ambassade iranienne en Suisse ne sauraient non plus, en l’absence de tout document écrit inéquivoque émanant de dite Ambassade, convaincre le Tribunal que les autorités iraniennes refuseraient catégoriquement de lui reconnaître la nationalité et de lui délivrer des papiers d’identité. Il ne ressort en effet pas du dossier que le recourant se serait vu adresser une quelconque décision de refus de reconnaissance de la nationalité iranienne, ni qu’il aurait épuisé toutes les possibilités légales d’obtenir les documents officiels y afférents. Au contraire, lors de sa rencontre à l’Ambassade iranienne en janvier 2023, l’intéressé, par l’entremise d’un témoin, a clairement indiqué que ladite Représentation ne lui avait donné aucune réponse sur le fait qu’il était – ou qu’il n’était pas – iranien. On ne saurait dès lors admettre l’argument du recourant, selon lequel cette absence de réponse équivaudrait à un refus des autorités iraniennes de lui remettre des documents attestant qu’il est un ressortissant de leur pays. Ainsi, le fait que le recourant ne soit pas – encore – en possession de documents officiels iraniens ne permet pas de conclure qu’il ne serait pas en mesure de les obtenir et n’entraîne pas en soi la reconnaissance du statut d’apatride. C’est ici également le lieu de rappeler que selon la jurisprudence, les réponses négatives ou l’absence de suite donnée par les autorités (nationales ou consulaires) d’un Etat aux sollicitations d’un requérant ne suffisent pas à démontrer le refus dudit Etat de considérer l’intéressé comme son ressortissant (cf. arrêt du TAF F-5261/2021 consid. 6.3.2).
F-3315/2022 Page 12 6.5 Quant à la distinction opérée entre les apatrides « de jure » et « de facto » – comme critiquée par le HCR dans sa prise de position du 22 mai 2023 jointe au dossier (cf. consid. 4.4 supra) –, et quand bien même le HCR est le garant de la bonne application de la Convention relative au statut des apatrides, il sied de relever que cette distinction n’a pas d’incidence sur l’issue du cas d’espèce. En effet, au vu de l’analyse retenue ci-dessus, l’intéressé, qui est né iranien, n’a pas réussi à démontrer qu’il se heurtait effectivement à des obstacles insurmontables pour obtenir des documents attestant de sa nationalité. A cet égard, si l’on ne peut certes pas attendre du père de l’intéressé qu’il se rende auprès d’une Ambassade iranienne pour obtenir des documents attestant sa nationalité, le recourant a déjà produit des documents qui en établissent la réalité. Par ailleurs, la réponse fournie par ce dernier au stade du recours, à savoir que l’avocat contacté par l’un de ses oncles en Iran n’aurait pas compris la question qui lui fut soumise, est des plus évasives et ne permet pas de considérer que d’ultérieures démarches entreprises dans ce sens seraient vouées à l’échec. Sous cet angle, le recourant pourrait certainement reprendre contact avec l’un de ses oncles restés au pays, quitte à mandater un autre avocat. Il en va de même concernant les prétendues déclarations de la représentation iranienne en Suisse selon laquelle les documents remis par l’intéressé n’auraient pas de valeur probante. A cet égard, le recourant n’a produit aucun élément concret et tangible permettant de considérer qu’il a réellement entrepris toutes les démarches que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour obtenir des documents d’identité. 6.6 Cela dit, dans la mesure où il y a lieu d’admettre que le recourant est, de jure, iranien, il est inutile d’examiner l’art. 990 du code civil de la République islamique d’Iran concernant l’acquisition de la nationalité tel qu’énoncé en cours de procédure par le SEM. Quant à l’acquisition d’une potentielle nationalité irakienne, ni l’autorité inférieure, ni l’intéressé ne s’en prévalent, de sorte que cette question n’a pas non plus besoin d’être résolue. 7. 7.1 Au vu des considérants qui précèdent, l’intéressé n’est pas parvenu à démontrer avoir entrepris, préalablement à l’introduction de la présente procédure en reconnaissance du statut d’apatride, l’ensemble des démarches que les autorités suisses étaient raisonnablement en droit d’attendre de lui en vue de faire reconnaître sa nationalité iranienne. Il n’a en outre pas démontré avoir des raisons valables pour s’opposer à l’engagement de telles démarches (cf. consid. 4.2 supra).
F-3315/2022 Page 13 Le recourant ne remplit donc pas, en l’état, les conditions restrictives prévues par la Convention de New York et la jurisprudence y afférente pour être reconnu en tant qu’apatride. Le Tribunal ne saurait retenir, en conséquence, que l'intéressé doit être reconnu comme un apatride, soit une personne qu'aucun Etat ne considère, voire serait disposé à considérer, comme étant son ressortissant par application de sa législation. 7.2 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'a pas donné une suite favorable à la demande du recourant tendant à la reconnaissance du statut d'apatride par la Suisse. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 juillet 2022, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens. (dispositif page suivante)
F-3315/2022 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance du même montant versée le 6 septembre 2022. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier
F-3315/2022 Page 15 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :