Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3183/2017
Entscheidungsdatum
04.04.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3183/2017

A r r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 9 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Bruno Kaufmann, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse.

F-3183/2017 Page 2 Faits : A. Le 9 mars 2011, A., ressortissante marocaine née en 1984, a épousé en secondes noces B., ressortissant palestinien né en 1958, et séjournant en Suisse au bénéfice d’une autorisation d’établisse- ment. Elle a rejoint son époux en Suisse le 5 septembre 2011 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 21 mai 2012, A._______ a donné naissance à une fille prénommée C.. Celle-ci a été mise au bénéfice d’une autorisation d’établisse- ment. B. Une première séparation du couple est survenue du 27 octobre 2013 au 9 décembre 2013. Dans le contexte de cette séparation, l’intéressée a fait l’objet d’une hospitalisation à la clinique de Marsens du 31 octobre 2013 au 22 novembre 2013. B. se trouvant alors à l’étranger, C._______ a été placée dans un foyer. Par ailleurs, par décision du 6 no- vembre 2013, la Justice de paix de la Sarine a instauré une curatelle édu- cative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de C.. Une seconde séparation du couple est survenue du 1 er avril 2014 au 13 avril 2014. Une troisième séparation est survenue en octobre 2015 et par requête du 19 octobre 2015, l’intéressée a sollicité le prononcé de mesures protec- trices de l’union conjugale (ci-après : MPUC). Celles-ci ont été prononcées le 6 avril 2016. Il en ressort que l’autorité parentale est exercée conjointe- ment par les deux époux, la garde de l’enfant étant cependant confiée à sa mère. Par ailleurs, la curatelle éducative instaurée en faveur de C. par décision du 6 novembre 2013 et confirmée par décision du 19 mars 2014 a été maintenue. En outre, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a également été instaurée à charge pour le curateur d’instaurer les modalités d’un droit de visite usuel entre B._______ et sa fille, et de la façon la plus large possible. B._______ a enfin été astreint au versement d’une pension alimentaire d’un montant de 680 francs en faveur de sa fille et d’un montant de 300 francs en faveur de l’intéressée. C. A la demande du Service de la population et des migrants du canton de

F-3183/2017 Page 3 Fribourg (ci-après : le SPoMi), l’intéressée a indiqué, par courrier du 22 jan- vier 2016, qu’elle avait subi de graves violences conjugales de la part de son époux, raison pour laquelle elle avait dû trouver refuge auprès de l’as- sociation Solidarité-Femmes, à Fribourg. Elle n’excluait cependant pas une reprise de la vie conjugale. Egalement invité à s’exprimer sur les circonstances de leur séparation, B._______ a pris position par courrier du 27 janvier 2016. En date du 12 avril 2016, A._______ et B._______ ont été entendus sépa- rément par le SPoMi. Ils ont répondu à diverses questions, portant notam- ment sur les circonstances de leur rencontre, le déroulement de l’union conjugale, les motifs de leur séparation, la relation que B._______ entre- tient avec leur fille, l’intégration de l’intéressée en Suisse ainsi que sur la possibilité d’une reprise de la vie commune. Il ressort par ailleurs de ces entretiens que B._______ est au chômage et que le délai-cadre d’indem- nisation prendra fin en avril 2017. Par courrier du 15 avril 2016, l’intéressée a fait parvenir au SPoMi plusieurs certificats médicaux la concernant. Par lettre du 10 mai 2016, l’autorité cantonale a informé A._______ qu’elle s’était déclarée favorable à la poursuite de son séjour sur le sol helvétique en application de l’art. 77 al. 1 let. b de l’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), tout en précisant que cette décision demeurait sou- mise à l’approbation du SEM. D. Le 24 novembre 2016, le SEM a fait savoir à l’intéressée qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, dès lors que les conditions posées au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. a et b LEtr n’étaient pas réalisées. A._______ n’a pas fait usage de son droit d’être entendue. Par décision du 3 mai 2017, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a con- sidéré, en premier lieu, que la vie commune entre l’intéressée et son époux avait duré moins de trois ans, de sorte que A._______ ne pouvait pas se

F-3183/2017 Page 4 prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour. Au demeurant, même à retenir une durée de la vie commune supérieure à trois ans, le SEM a estimé que l’intéressée ne pouvait se prévaloir d’une intégration réussie, n’ayant jamais exercé d’ac- tivité lucrative en Suisse, bénéficiant de l’aide sociale et faisant l’objet de poursuites. Le SEM a en outre estimé qu’il n’existait pas de raisons per- sonnelles majeures imposant la poursuite du séjour de l’intéressée en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, s’agissant des violences conjugales alléguées par l’intéressée, le SEM a considéré qu’elles n’avaient pas été suffisamment étayées et n’étaient pas d’une intensité telle qu’elles seraient constitutives de raisons personnelles majeures. S’agissant des possibilités de réintégration de l’intéressée dans son pays d’origine, le SEM a retenu qu’elle était titulaire d’un baccalauréat en littéra- ture arabe ainsi que d’un diplôme de technicienne en gestion informatisée. Divorcée d’un premier mariage, elle était arrivée en Suisse à l’âge de 27 ans. Elle avait ainsi passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte au Maroc, où elle avait de surcroît travaillé en qualité de cheffe d’équipe avant de venir en Suisse. Par ailleurs, il ne res- sortait pas de son dossier qu’elle se serait créé en Suisse des attaches sociales particulièrement profondes et durables alors qu’elle disposait en- core dans son pays d’origine d’un réseau familial important. Le SEM a en- suite observé qu’en Suisse, l’intéressée n’avait jamais travaillé, exception faite d’un placement de trois mois en qualité d’employée de cafétéria par le Service de placement de l’emploi, au mois de juillet 2016, et qu’elle était à la recherche d’un emploi. En outre, elle était au bénéfice de l’aide sociale et faisait l’objet de poursuites pour un montant de 7'062 francs (état au 21 janvier 2016). L’intéressée étant mère d’une enfant née en 2012 et au bénéfice d’une autorisation d’établissement par regroupement familial, le SEM a analysé dans quelle mesure elle pouvait se prévaloir d’une protec- tion découlant de l’art. 8 CEDH et, partant, d’un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. Sous cet angle, il a considéré qu’il n’existait pas de liens affectifs et économiques particulièrement forts entre C._______ et son père, ce dernier ne la voyant que pour quelques heures chaque samedi et ne contribuant pas à son entretien. Aussi, l’intéressée ne pouvait se pré- valoir de l’art. 8 CEDH pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. A l’inverse, le SEM a estimé que le renvoi de C._______ au Ma- roc était exigible, compte tenu de son jeune âge. Dans ces circonstances, en effet, la jurisprudence admettait que l’enfant ayant passé les premières années de sa vie en Suisse et n’ayant pas commencé sa scolarité demeu- rait largement dépendant des personnes l’éduquant et imprégné des us et coutumes propres au milieu dans lequel il avait été élevé. Aussi, il était en

F-3183/2017 Page 5 général en mesure de s’adapter sans trop de problèmes à un nouvel envi- ronnement. Enfin, le SEM a opposé à l’intéressée l’absence de prise de position dans le cadre du droit d’être entendue qui lui avait été accordé, ce qui démontrait son peu d’intérêt à la procédure. Partant, le SEM a refusé de donner son aval à la proposition cantonale et a prononcé le renvoi de A._______ et de sa fille de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure. E. Par mémoire daté du 6 juin 2017, A._______ a contesté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) la décision du SEM du 3 mai 2017, en concluant implicitement à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. A titre préalable, elle a sollicité l’octroi de l’as- sistance judiciaire totale et la désignation de Maître Bruno Kaufmann comme représentant d’office. Elle a en outre requis la tenue de débats pu- blics afin d’être entendue personnellement. A l’appui de son recours, l’intéressée a fait valoir une violation de son droit d’être entendue, considérant que le SEM s’était déterminé sur un dossier incomplet. Elle reproche ainsi à cette autorité d’avoir omis de rassembler tous les dossiers relatifs à sa situation de couple, dont notamment le dos- sier de la juridiction civile ainsi que celui de la Justice de paix, relatif à la réglementation du droit de visite. Par ailleurs, elle considère que le SEM aurait dû procéder à son audition et enfin, eu égard aux rapports médicaux cités dans le dossier cantonal, il lui aurait appartenu de se procurer un rap- port médical circonstancié. S’agissant des conditions d’application de l’art. 50 LEtr, l’intéressée a con- testé l’analyse faite par le SEM quant à la durée effective de son union. Sous un autre angle, elle reproche à cet office de n’avoir tenu compte ni du fait qu’elle avait dû s’occuper d’un enfant en bas âge ni du fait qu’elle avait également dû supporter les violences conjugales exercées à son en- contre par son époux et dont elle considère qu’elles ont atteint une intensité suffisante. En outre, elle relève que sitôt que son état de santé psychique le lui permettra, elle exercera une activité lucrative. Si elle ne conteste pas dépendre encore de l’aide sociale, elle relève par contre que les poursuites dont elle fait l’objet se rapportent à des montants pour lesquels son époux et elle-même sont codébiteurs. Se considérant par ailleurs comme bien intégrée en Suisse, elle estime que sa réintégration et celle de sa fille au Maroc serait fortement compromise. S’agissant de sa fille, elle reproche au SEM de n’avoir tenu compte ni de l’art. 8 CEDH ni de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). Enfin, elle a contesté n’avoir aucun intérêt à la procédure.

F-3183/2017 Page 6 F. Par ordonnance du 13 juin 2017, le Tribunal a invité la recourante à le ren- seigner sur sa situation financière. L’intéressée n’a pas donné suite à cette requête. Par ordonnance du 20 juillet 2017, le Tribunal a une nouvelle fois invité la recourante à le renseigner sur sa situation financière. Il a par ailleurs rejeté sa requête tendant à son audition, l’invitant à déposer un mémoire complé- mentaire. Il l’a également invitée à produire un certificat médical circons- tancié, relatif à son état de santé et au traitement médical dispensé. En l’absence de réponse de l’intéressée, le Tribunal a, par ordonnance du 27 septembre 2017, renoncé à la perception d’une avance de frais et ren- voyé à l’examen au fond la décision portant sur l’octroi de l’assistance ju- diciaire totale. G. Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 19 octobre 2017, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau sus- ceptible de modifier son point de vue. Elle a été portée à la connaissance de l’intéressée par ordonnance du 26 octobre 2017. Par réplique du 29 décembre 2017, l’intéressée a à nouveau sollicité son audition ainsi que celle de son époux et de leur enfant, estimant son dos- sier insuffisamment instruit. Elle a en outre fait valoir qu’elle suivait une psychothérapie intense, afin de surmonter ses angoisses nées de la crainte d’une séparation de sa fille d’avec son père, tous deux ayant fait preuve d’une grande volonté aux fins de renouer une bonne relation entre eux. Elle a par ailleurs sollicité du Tribunal qu’il prenne connaissance de son dossier auprès de l’Office de l’Assurance-Invalidité pour le canton de Fribourg (ci-après : l’Office AI). Par ordonnance du 23 février 2018, le Tribunal a invité la recourante à pro- duire différents renseignements et moyens de preuve portant sur son état de santé et les traitements mis en place, sa situation personnelle, profes- sionnelle et financière ainsi que sur les liens existant entre son époux et leur enfant. Il a par ailleurs rejeté une nouvelle fois l’offre de preuve sous forme d’audition. Une copie de cette ordonnance a été communiquée à l’Office AI, avec prière de transmettre au Tribunal une copie du dossier AI de la recourante.

F-3183/2017 Page 7 Cet office a fait suite à la demande du Tribunal par courrier du 11 avril 2018. Parmi les pièces du dossier AI figure un rapport médical, établi le 18 janvier 2017, et duquel il ressort que l’intéressée présente depuis 2013 un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, un trouble panique (pré- sent depuis 2016) ainsi qu’un trouble mixte de la personnalité de type bor- derline et histrionique (présent depuis le début de l’âge adulte). Selon l’anamnèse, la recourante a un frère et cinq sœurs qui vivent au Maroc, dont deux sœurs souffrant de maladies psychiques (dépression, schizo- phrénie). Hospitalisée une première fois en 2013, suite à un état dépressif consécutif à l’apparition de tensions conjugales, l’intéressée a à nouveau été hospitalisée en 2015 puis en 2016, à deux reprises, en raison d’at- taques de panique ainsi que de l’apparition de symptômes anxieux et dis- sociatifs. Enfin, au début de l’année 2017, la recourante a une nouvelle fois été admise à Marsens, suite à une nouvelle crise avec une tentative de suicide par vénosection. Selon le constat médical, le fonctionnement psy- chosocial de l’intéressée est fortement perturbé par le trouble de la person- nalité, lequel entrave les fonctionnements quotidiens et professionnels. Par ailleurs, les attaques de panique provoquent une souffrance significative, altérant le fonctionnement et empêchant actuellement une capacité de tra- vail complète. Enfin, le pronostic est réservé. En effet, selon les signataires du rapport, s’ils pensent pouvoir traiter le trouble panique, l’évolution du trouble de la personnalité va certainement péjorer la diminution du trouble panique mais également continuer de perturber le fonctionnement quoti- dien et professionnel. Aussi, il semble difficile d’affirmer avec certitude que l’intéressée puisse dépasser, à moyen terme, une capacité de travail de 50% et actuellement, la capacité de travail est nulle. Par ailleurs, ainsi que cela ressort également des pièces du dossier AI, l’Office AI a, par courrier du 27 février 2018, informé le mandataire de la recourante qu’il avait requis une actualisation de la situation médicale de celle-ci auprès du psychiatre traitant de sorte que si l’incapacité de travail devait perdurer, une expertise psychiatrique devrait certainement être mise en place pour définir les limitations fonctionnelles ainsi que la capacité de travail résiduelle. A la demande du Tribunal, la recourante a fourni par courrier du 14 mai 2018 des compléments d’information sur son état de santé, et a indiqué avoir été à nouveau hospitalisée, en avril 2018, en raison d’une crise de panique aigüe. Dans le rapport médical joint à ce courrier, daté du 20 mars 2018, il est relevé que la poursuite de la médication ainsi que de la psy- chothérapie mises en place dépend de facteurs externes (situation finan-

F-3183/2017 Page 8 cière et conditions de séjour). Sans stabilité, le travail thérapeutique n’at- teint en effet que partiellement son but. Dans le complément à ce rapport médical, portant sur la réinsertion professionnelle de l’intéressée, il est in- diqué qu’un travail dans un cadre protégé est possible, à raison de 2 à 3 heures par jour dans un premier temps. Par courrier du 16 avril 2018, l’intéressée a transmis au Tribunal une attes- tation du 10 avril 2018, émanant de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine et confirmant le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, instaurée en faveur de C._______ le 6 avril 2016. Elle a par ailleurs produit les copies des budgets établis par le Service de l’aide sociale de la Ville de Fribourg, en attirant l’attention du Tribunal sur le fait que son époux ne lui versait pas de contribution d’entretien, étant trop âgé pour retrouver du travail sur le mar- ché de l’emploi. Par courrier du 14 mai 2018, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal plu- sieurs certificats médicaux et porté à sa connaissance qu’elle avait dû être hospitalisée à la clinique psychiatrique, à la suite d’une nouvelle crise aigüe. Par courrier du 4 juin 2018, la recourante a fait parvenir au Tribunal une lettre rédigée par son époux en date du 14 mai 2018, dans laquelle il fait état des liens très forts l’unissant à sa fille. Il la prend en effet tous les week- ends, durant la moitié des vacances scolaires de même qu’à chaque fois que les circonstances l’imposent (notamment en cas de rendez-vous de la recourante, d’imprévus ou de maladie). Elle a par ailleurs produit un rapport rédigé par le Service de l’enfance et de la jeunesse de Fribourg (ci-après : le SEJ), du 29 mai 2018, portant sur les relations entretenues par l’époux de l’intéressée avec sa fille. H. Invité à se déterminer sur les éléments produits postérieurement à ses ob- servations du 19 octobre 2017, le SEM a fait savoir, par duplique du 14 juin 2018, qu’ils ne contenaient aucun élément susceptible de modifier son point de vue, tant sous l’angle du refus d’approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour que sous celui du renvoi et de son exécution. La duplique a été transmise à l’intéressée par ordonnance du 21 juin 2018. I. Par ordonnance du 13 septembre 2018, le Tribunal a invité l’intéressée à

F-3183/2017 Page 9 préciser les liens existant entre sa fille et le père de celle-ci, qui permet- traient de retenir une éventuelle violation de l’art. 8 CEDH. Par courrier du même jour, il a également invité l’Office AI à lui faire con- naître les changements qui seraient survenus dans l’appréciation de la si- tuation de l’intéressée, depuis la transmission du dossier, le 11 avril 2018. Par courrier du 17 septembre 2018, l’Office AI a fait savoir au Tribunal que l’intéressée serait soumise à un examen médical auprès d’un expert. Par courrier du 29 octobre 2018, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal plusieurs documents, parmi lesquels deux rapports médicaux, datés res- pectivement des 9 et 11 octobre 2018. De l’anamnèse du rapport médical du 9 octobre 2018 ressort que l’intéressée a fait l’objet, vers l’âge de 6-7 ans, d’agressions sexuelles de la part de membres masculins de sa famille, des conséquences desquelles elle souffre encore à l’heure actuelle, no- tamment sous forme de flash-back. Elle a par ailleurs été témoin du com- portement dénigrant adopté par son père à l’encontre de sa mère et a souf- fert de l’attitude particulièrement rigide et froide de son père. A 13 ans, elle a quitté le domicile familial avec sa mère et ses sœurs, dont l’une souffre toujours d’un grave trouble psychique. Cette séparation a accru l’animosité avec son père. Sans doute à la recherche d’une figure paternelle sur la- quelle s’appuyer, l’intéressée a fait la connaissance de son époux actuel, dont la différence d’âge avec elle-même est de 23 ans, par internet. Arrivée en Suisse en septembre 2011, elle a donné naissance à sa fille en mai 2012. A sa venue en Suisse, l’intéressée aurait voulu travailler et continuer de se former. Toutefois, elle en a été empêchée par son époux. Ce dernier s’est en effet révélé aussi intolérant et rigide sur le plan religieux que son père. Ne supportant pas l’idée d’être uni à une femme émancipée, son époux se serait rendu en octobre au Maroc, sans en informer son épouse au préalable, dans le but d’engager une procédure de divorce. Néanmoins informée de ces démarches, l’intéressée a subi une première décompen- sation psychique, nécessitant son hospitalisation à la clinique de Marsens. En raison de l’attitude de son époux (insultes régulières et menaces en vue d’obtenir des rapports sexuels mais également tentative avortée de se mettre à son compte avec perte financière conduisant à sa mise en faillite et à l’expulsion de la famille du logement), l’intéressée fait régulièrement des crises de panique aigües, nécessitant une hospitalisation. Ainsi, depuis la première hospitalisation à Marsens, en 2013, l’intéressée y a été hospi- talisée à six reprises. Par ailleurs, elle a été reçue à plusieurs reprises au service d’urgence de l’hôpital cantonal de Fribourg. Elle s’est vue prescrire des antidépressifs ainsi que des neuroleptiques à haute dose et est suivie en psychothérapie. La médication, si elle permet de stabiliser partiellement

F-3183/2017 Page 10 l’intéressée, ne peut cependant pas empêcher entièrement la survenance d’attaques de panique, accompagnées de comportements autodestruc- teurs. L’intensité de ces crises, de l’avis de la signataire du rapport médical, est à mettre en relation avec les menaces exercées par l’époux de l’inté- ressée sur celle-ci ainsi qu’avec la crainte de son renvoi de Suisse. Aussi, selon la signataire de ce rapport médical, le traitement mis en place depuis la première décompensation, en 2013, doit-il être poursuivi, sous peine de précipiter l’intéressée dans une nouvelle dépression avec psychose et un risque de suicide élevé. Le signataire du rapport médical daté du 11 octobre 2018 parvient à des conclusions similaires à celles, développées par sa collègue dans le rap- port médical du 9 octobre 2018. Par ailleurs, afin de démontrer la nature des liens unissant sa fille au père de celle-ci, elle a produit un rapport de situation établi par le SEJ, daté du 25 octobre 2018. Il ressort de ce document que « Monsieur B._______ est un soutien essentiel pour C._______ et Madame. En effet, il fournit une stabilité et une sécurité à C.. Lors de chaque hospitalisation de Madame et à chaque fois que c’est nécessaire (crises d’angoisses de Ma- dame, fatigues), Monsieur a toujours pris en charge sa fille en plus du droit de visite (...). Sans sa présence, C. aurait systématiquement été placée ». J. Par courrier du 16 novembre 2018, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal la copie d’un feuillet signé par le docteur E. M. et sur lequel figure « Propo- sition de poste d’apprentissage d’assistante médicale si vous êtes prise en formation ». K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

F-3183/2017 Page 11 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé- finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrés en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189). 2.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. L’art. 50 al. 1 let. a LEtr (depuis le 1 er janvier 2019 dénommée LEI) dans sa nouvelle teneur renvoie désormais à l’art. 58a LEI et énumère ainsi des critères d’intégration clairs qu’il s’agira d’apprécier pour l’octroi ou la prolongation d’une autorisation relevant du droit des étrangers. (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013, FF 2013 2131, 2160). Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l’application du nou- veau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déter- miner s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de comman- der l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomi- nation de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui

F-3183/2017 Page 12 seront citées selon leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2). 3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Selon l’art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc- tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (ATF 141 II 169 consid. 4). 4.3 Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPoMi du 10 mai 2016 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité. 5. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de

F-3183/2017 Page 13 séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo- sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 6. Dans son pourvoi du 6 juin 2017, la recourante a fait valoir, en préambule, une violation de son droit d'être entendue, considérant que le SEM s’était déterminé sur un dossier incomplet. Elle a ainsi reproché à cette autorité d’avoir omis de rassembler tous les dossiers relatifs à sa situation de couple, dont notamment le dossier de la juridiction civile ainsi que celui de la Justice de paix, relatif à la réglementation du droit de visite. Par ailleurs, elle a estimé que le SEM aurait dû procéder à son audition, voire à celle de son époux et de leur fille, et enfin, eu égard aux rapports médicaux cités dans le dossier cantonal, il aurait appartenu à ce dernier de se procurer un rapport médical circonstancié. 6.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notam- ment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de pro- duire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essen- tielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. et les références citées). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opi- nion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Cela étant, de jurisprudence constante, le droit d'être entendu garanti par la disposition de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (cf. notamment ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1, ainsi que l’arrêt du Tribunal fé- déral 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2 et réf. citées). Aussi, il est procédé à l’audition de parties ou de témoins uniquement en présence de circonstances exceptionnelles et pour autant qu’une telle mesure appa- raisse indispensable à l’établissement des faits (cf. ATF 134 I 140 consid.

F-3183/2017 Page 14 5.3, 130 II 425 consid. 2.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.5). Enfin, le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours. Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1 ; cf. également PATRICK SUTTER, in : Auer Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 16 ad art. 29 PA, et MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2e édition 2013, n° 3.110). Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement de- vant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2, ATF 133 I 201 con- sid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procé- dure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dos- sier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les auto- rités de première instance perdraient de leur sens (cf. SUTTER, op. cit., n° 18 ad art. 29 PA ; cf. également MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit. n° 3.112, et les références citées). Le Tribunal rappelle encore que le droit d'être entendu se rapporte en prin- cipe à la constatation des faits et que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une partie n'a pas le droit de se prononcer sur l'appréciation juri- dique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à rete- nir, à moins que l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif dont la partie ne pouvait supputer la pertinence (cf. notamment THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1529 et WALD- MANN/BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2e édition 2016, n° 19-21 ad art. 30 ; ATF 125 V 368 consid. 4a et réf. citées).

F-3183/2017 Page 15 6.2 En l’espèce, le Tribunal considère que le reproche de la recourante, selon lequel le SEM aurait statué sur un dossier incomplet et aurait dû d’of- fice intégrer à la présente procédure des dossiers ressortant à d’autres procédures est infondé. Certes, selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents (art. 12 PA) et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; elle oblige ainsi les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'en- semble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas pour autant les parties de collabo- rer à l'établissement des faits (art. 13 PA). Ainsi, il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 ; 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.2 [non publié in ATF 137 II 393]). Ainsi, l'art. 90 LEtr met un devoir spécifique de collaborer à la cons- tatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers parti- cipants (cf. arrêt du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non pu- blié in ATF 142 I 152). Aussi, il appartenait à l’intéressée de produire les dossiers relatifs aux éventuelles procédures engagées auprès d’autres autorités, si elle entendait en retirer des éléments en sa faveur dans la procédure d’approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, et en particulier dans l’exercice de son droit d’être entendue. Ce constat vaut aussi pour le reproche formulé par la recourante, s’agissant de l’apprécia- tion faite par le SEM de son état de santé, et selon lequel le SEM aurait dû se procurer un rapport médical circonstancié avant de se prononcer. Il ap- partenait en effet bien plutôt à l’intéressée de produire un certificat médical, si elle entendait ainsi étayer certaines de ses déclarations. Il n’est dès lors pas admissible que la recourante puisse se considérer exonérée de son devoir de collaborer, en arguant de ce que l’autorité appelée à se pronon- cer aurait déjà formé son opinion et qu’ainsi, l’exercice de son droit d’être entendue ne serait qu’une vaine formalité. Pour ce qui a trait à l’audition de l’intéressée respectivement celle de son époux et de leur fille, le Tribunal observe que l’intéressée n’a soulevé au- cune circonstance exceptionnelle qui aurait pu justifier une telle mesure, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à ces requêtes. Ce, d’autant moins que l’intéressée n’a jamais exposé en quoi son audition ou celle de

F-3183/2017 Page 16 son époux et de leur fille aurait pu apporter des éléments complémentaires qui n’auraient pas pu être établis par des écritures ou des pièces justifica- tives. 6.3 Le grief de la recourante, en tant qu’elle invoque une violation de son droit d’être entendue, doit dès lors être rejeté. 7. Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint du titulaire d’une autorisation d’établis- sement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des rai- sons majeures propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). En- core faut-il que, durant ce laps de temps également, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'art. 49 LEtr. En effet, cette exigence du mé- nage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumu- latives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.6.2 ; arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1). En l'espèce, on relèvera que A._______ s’est mariée au Maroc le 9 mars 2011 avec B._______, qu’elle est arrivée en Suisse le 5 septembre 2011 et que le couple s’est définitivement séparé en octobre 2015. Force est ainsi de constater que leur vie commune a manifestement duré moins de cinq ans. Partant, la recourante ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'art. 43 al. 1 et 2 LEtr. 8. Il convient dès lors d'examiner si l’intéressée peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du con- joint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la pour- suite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

F-3183/2017 Page 17 8.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réali- sées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une com- munauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effecti- vement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 8.2 Par ailleurs, dans un arrêt récent publié aux ATF 140 II 345, le Tribunal fédéral a admis que les périodes de ménage commun des époux en Suisse peuvent s'additionner même lorsqu'elles ont été interrompues par plusieurs périodes d'éloignement non justifiées au regard de l'art. 49 LEtr (consid. 4.5.2). Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut sa- voir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; cf. aussi ATF 140 II 289 consid. 3.5.1 ; arrêts 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et 4.3 in fine, 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). Ne peuvent ainsi être comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. arrêts du TF 2C_602/2013 consid. 2.2, 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que, pour être prise

F-3183/2017 Page 18 en compte dans l'addition des périodes de ménage commun au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période de vie commune des époux en Suisse devait dépasser une "durée critique". La Cour de céans a ainsi considéré que, bien que relativement brève, une période de cinq mois de vie com- mune pouvait être prise en compte dans le calcul de la durée supérieure à trois ans, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 140 II 345 consid. 4.5.3). 8.3 En l’occurrence, il apparaît que les époux Berrais-Ahmed se sont ma- riés le 9 mars 2011 au Maroc. Arrivée en Suisse le 5 septembre 2011, A._______ a formé depuis lors une union conjugale avec B._______ jusqu’au 27 octobre 2013, date de leur première séparation. Cette première période de vie commune a ainsi duré 2 ans et 22 jours. La première sépa- ration a pris fin le 9 décembre 2013 (cf. lettre de B._______ du 18 dé- cembre 2013). Une seconde séparation est survenue du 1 er avril au 13 avril 2014 (cf. formulaire d’annonce de déménagement au sein de la commune, du 14 avril 2014), de sorte que la deuxième période de vie commune a duré 3 mois et 22 jours. Enfin, une dernière séparation est survenue en octobre 2015, sans reprise de la vie commune depuis, portant la troisième période de vie commune à 1 an, 5 mois et 16 jours (cf. lettre de l’intéressée du 22 janvier 2016 ; décision du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine du 6 avril 2016, relative au prononcé de MPUC). Ceci amène à conclure que la communauté conjugale des intéressés a duré plus de trois ans, même sans tenir compte de la deuxième période de vie commune, contrai- rement à ce qu’a retenu le SEM dans sa décision du 3 mai 2017. Ce constat ne saurait toutefois conduire à une annulation de la décision contestée, le SEM ayant néanmoins procédé à un examen succinct de l’intégration de la recourante, parvenant à la conclusion que celle-ci n’était pas réalisée. Au vu de ce qui précède, la recourante pourrait donc se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, pour autant toutefois que le Tribunal parvienne à la conclusion – contrairement au SEM – que son intégration en Suisse puisse être con- sidérée comme réussie. 8.4 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 aOASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 aOIE, la contribution des étrangers à

F-3183/2017 Page 19 l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono- mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 aOASA qu'à l'art. 4 aOIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions : il signale aussi que la notion d'"inté- gration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des cir- constances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités com- pétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l’art. 3 aOIE ; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2, 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 con- sid. 4.2). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son inté- gration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts du TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2). En revanche, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du TF 2C_638/2016 du 1 er février 2017 consid. 3.2 et 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'inté- gration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail. Le point de savoir si un étranger a été durablement empêché de travailler pour des motifs de santé n'entre donc pas en ligne de compte pour juger de son niveau d'intégration professionnelle à proprement parler, mais peut expliquer qu'il ait émargé à l'aide sociale pendant une certaine période (arrêts du TF 2C_656/2016 consid. 5.2 et 2C_385/2016 du 4 oc- tobre 2016 consid. 4.1). 8.5 En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse en septembre 2011, au bénéfice d’une formation professionnelle ainsi que d’une première ex- périence professionnelle, acquise dans son pays. Il ne ressort pas des pièces au dossier qu’elle aurait travaillé dans les premiers mois de son séjour en Suisse et ce, d’autant moins qu’en mai 2012, elle a donné nais- sance à sa fille. Ensuite de la séparation définitive d’avec son époux, en octobre 2015, elle s’est inscrite à l’Office de chômage et à tout le moins en décembre 2015 et en janvier 2016, elle a entrepris des démarches en vue

F-3183/2017 Page 20 de trouver du travail. A cette période, elle présentait cependant déjà des problèmes de santé, pour lesquels elle avait été hospitalisée à deux re- prises (en 2013 et en 2015) à Marsens. En mai 2016, elle a signé un contrat de travail de durée déterminée avec le Service public de l’emploi en qualité d’employée de cafétéria à 100% puis, en raison d’une nouvelle péjoration de son état de santé, à 60%. Ce contrat n’a pas été renouvelé et une pro- cédure auprès de l’Office AI a été introduite en novembre 2016, laquelle est toujours en cours. Cela étant, dans le rapport complémentaire au rap- port médical du 20 mars 2018, portant sur la réinsertion professionnelle de la recourante, il est indiqué que cette dernière est en mesure d’effectuer un travail dans un milieu protégé, à hauteur de 2 à 3 heures dans un pre- mier temps. La recourante a ainsi tenté de trouver du travail sitôt que cela pouvait être exigé de sa part, compte tenu du fait, en particulier, qu’elle devait s’occuper d’une enfant en bas âge. En effet, ainsi que l’a rappelé le Tribunal fédéral à plusieurs reprises, il ne peut être raisonnablement exigé d’une mère de famille qu’elle reprenne une activité lucrative, avant que son enfant ne soit âgé de trois ans (cf. arrêt du TF 2C_633/2017 du 2 mai 2018 consid. 4.7 et réf. citées). Ensuite, cependant, soit à compter de l’entrée à l'école obliga- toire du plus jeune des enfants d’un couple, il peut désormais être attendu du parent qui en assure la prise en charge, qu’il reprenne une activité lu- crative à 50 % (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il est vrai également que la recourante souffre de troubles psychiques. Toutefois, ainsi que cela res- sort du consid. 7.3 ci-avant, ces éléments ne sont pas déterminants. En effet, seul est relevant, s’agissant de l’examen de l’intégration profession- nelle de l’intéressée, le fait d’exercer ou pas une activité lucrative. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une intégration professionnelle réussie. 8.6 La situation économique précaire de la recourante ne va pas non plus dans le sens d’une intégration réussie : il apparaît que l’intéressée est à la charge de l’aide sociale et qu’elle n’est toujours pas en mesure de s’assu- mer financièrement. Elle est enfin débitrice d’un montant de 13'997.50 francs, selon le décompte établi par l’Office des poursuites de la Sarine le 9 octobre 2017 et joint au courrier du 29 octobre 2018. Elle a certes déclaré à ce sujet qu’il s’agissait là principalement de dettes du couple mais la lec- ture du décompte en question, en l’absence d’éléments explicites en ce sens, ne permet pas de retenir cette explication. Cela étant, il convient de relativiser la dépendance à l’aide sociale de la recourante, dès lors que, eu égard à ses problèmes de santé, cette dépendance ne peut entièrement lui être imputée à faute.

F-3183/2017 Page 21 8.7 Au terme d’une appréciation globale des circonstances (arrêt du TF 2C_656/2016 consid. 5.2), malgré certains éléments favorables à la recou- rante (à savoir notamment l’existence d’un certain réseau social en Suisse, l’absence de condamnations pénales, la maîtrise de la langue française et une promesse d’engagement pour effectuer une formation [cf. lettre J ci- dessus]), le Tribunal juge, à l’instar de l’autorité inférieure, que l’intéressée ne peut se prévaloir d’une intégration réussie. 9. 9.1 La recourante ne pouvant se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; cf. aussi art. 31 aOASA). L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures sont no- tamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement com- promise (voir aussi l'art. 77 al. 2 aOASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'ori- gine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1). 9.2 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 393 précité consid. 3.2).

F-3183/2017 Page 22 9.2.1 S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1). La notion de violence con- jugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particu- lière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3 ; arrêts 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid.4.1, 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le fait d'exer- cer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Par exemple, une attaque ver- bale à l'occasion d'une dispute ne suffit pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2 ; RDAF 2013 I). De même, une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; 136 II 1 consid. 5.4 ; arrêt 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons person- nelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. arrêt 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités) L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales est soumis à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEtr ; voir notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et jurispr. citée). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objec- tive ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltrai- tance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. L'étranger doit en particulier fournir des indices tels que certifi- cats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 aOASA), rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du TF 2C_784/2013 consid. 4.1, 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). Les mêmes devoirs s'appli- quent à la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de réintégration sociale insurmontables dans son Etat d'origine. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

F-3183/2017 Page 23 9.2.2 S’agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en prin- cipe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]). 9.2.3 Au sujet des violences conjugales que l’intéressée aurait subies, le Tribunal, à l’instar du SEM, observe que le dossier ne contient aucun do- cument détaillant avec précision les violences prétendument subies et sus- ceptibles ainsi de constituer des indices de leur intensité, aux fins de ré- pondre aux exigences requises par le Tribunal fédéral (cf. consid. 8.2.1 ci- avant). Dans son recours, la recourante ne produit d’ailleurs pas davantage de moyens, se contentant de critiquer l’appréciation faite par le SEM de ses allégations (cf. mémoire de recours ad page 6 point 5), ce qui ne sau- rait cependant suffire. Certes, le rapport médical du 9 octobre 2018 peint un tableau peu favorable de l’époux de l’intéressée, qui serait adepte d’une religiosité rigide et intolérante vis-à-vis des femmes émancipées, mais ce document ne saurait davantage permettre de retenir l’existence d’un climat de violence physique et psychique atteignant une intensité et une cons- tance telles qu'il justifierait pour ce motif l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Aussi, même si le Tribunal ne saurait faire abstraction du ressenti de l’intéressée – ressenti sans aucun doute également exacerbé par une fra- gilité psychique préexistante à la première hospitalisation en 2013 (le rap- port médical du 9 octobre 2018 évoque à ce propos le passé traumatique de la recourante, qui revient la hanter dans le contexte de situations ac- tuelles, ressenties comme menaçantes et se manifeste par des crises aigües, p. 2) – il n’en demeure pas moins que le maintien de l’autorisation de séjour de l’intéressée au titre des violences conjugales ne saurait se justifier (cf., à cet égard, l'arrêt du TF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 con- sid. 3.2, par analogie). 9.2.4 S'agissant des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine, le Tribunal relève ce qui suit. En faveur d’une réintégration de la recourante au Maroc, il faut relever qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, qu’elle y a notamment acquis une formation de technicienne en gestion informatisée et qu’elle a travaillé avant son départ pendant une année et demi comme cheffe d’équipe dans

F-3183/2017 Page 24 une entreprise de câblage d’automobile (cf. procès-verbal de l’audition de l’intéressée par devant le SPoMi le 12 avril 2016). Mariée une première fois à un compatriote établi en France, elle était cependant divorcée au moment de sa rencontre avec son époux actuel. En cas de retour au Maroc, l’intéressée y retrouverait sa famille, avec la- quelle elle entretient encore, pour certains d’entre eux du moins, des liens intenses (cf. procès-verbal d’audition du 12 avril 2016). Cela étant, ainsi que cela ressort du rapport médical du 9 octobre 2018, elle aurait subi des agressions à caractère sexuel de la part de son entourage familial mascu- lin. Par ailleurs, selon certaines déclarations faites lors de l’audition du 12 avril 2016, tout contact aurait été rompu avec son père, après que ce dernier ait eu connaissance des démarches entreprises par B._______ pour mettre un terme au mariage. Aussi, sous cet angle, il paraît difficile d’attendre de l’intéressée qu’elle retourne, dans un premier temps, s’instal- ler chez ses parents, respectivement chez son père. Néanmoins, les rela- tions entretenues avec son père ne constituent pas un obstacle diriment à au renvoi de la recourante au Maroc, qui pourrait s’appuyer sur l’aide d’autres membres de sa parenté. En défaveur d’une réintégration de la recourante au Maroc, il faut relever qu’elle se retrouvera dans la situation d’une mère célibataire devant sub- venir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa fille et souffrant depuis 2013 de problèmes psychiques. Ainsi, pour ce qui a trait à l’état de santé de la recourante, le Tribunal relève que depuis 2013, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises à l’hôpital psy- chiatrique cantonal de Marsens. Selon l’auteur du rapport médical du 9 oc- tobre 2018, le maintien des mesures thérapeutiques mises en place depuis 2013, respectivement 2016 (psychothérapie et médicaments) est absolu- ment nécessaire pour éviter que l’intéressée ne développe à nouveau une dépression sévère ainsi qu’une psychose, avec un risque suicidaire élevé. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des me- sures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'ori- gine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour

F-3183/2017 Page 25 (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). En tous les cas, l’état de santé ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d’origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l’état de santé, mettant en danger le pronostic vital. Le Tribunal fédéral se réfère dans ce contexte à la juris- prudence du Tribunal administratif fédéral rendue en rapport avec l’exigibi- lité du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_467/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2.1 portant sur un cas de rigueur selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr). En l’espèce, il apparaît que le Maroc dispose d’un système de santé, sus- ceptible d’apporter des réponses aux besoins de personnes présentant des pathologies similaires à celle de l’intéressée. Certes, pour ce qui a trait à la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux, il appa- raît que le nombre de psychiatres exerçant au Maroc est de l’ordre d’un médecin et de deux infirmiers pour une population de 100'000 habitants, avec une capacité de 1'725 lits, soit des chiffres bien en deçà des besoins réels de la population. Toutefois, le Tribunal est d’avis que l’intéressée peut également requérir le soutien thérapeutique de psychologues ou de théra- peutes formés à l’écoute, sans qu’ils ne doivent nécessairement avoir une formation en psychiatrie. S’agissant de la prise en charge financière de sa thérapie, il apparaît que la recourante peut se faire décerner une carte RA- MED (régime d’assistance médicale), laquelle permet le financement de prestations de soins de santé en faveur de personnes démunies. En outre, le Tribunal estime qu’il peut également être attendu de sa part qu’elle sol- licite un soutien financier auprès du Fonds d’entraide familiale, aux fins de l’aider jusqu’à ce qu’elle soit en mesure d’acquérir une autonomie finan- cière. Une réintégration de la recourante (et de sa fille) au Maroc apparaît ainsi à première vue possible, en particulier avec un encadrement ad hoc et un accompagnement thérapeutique en vue de la préparer à son retour au Ma- roc. En effet, comme relevé ci-dessus, le fait que l’encadrement serait meil- leur en Suisse que dans le pays d’origine, ne saurait suffire à lui seul pour justifier la délivrance (ou la prolongation) d’une autorisation de séjour. Aussi, dans les situations où l’absence d’autres éléments ne permet pas la délivrance (ou la prolongation d’une autorisation de séjour), il convient alors d’en tenir compte sous l’angle de l’examen des conditions relatives à la mise en œuvre de la décision de renvoi.

F-3183/2017 Page 26 9.3 La recourante ne pouvant se prévaloir ni de l’existence de violences conjugales ni d’obstacles à sa réintégration, il convient encore d’examiner si elle peut invoquer pour son bénéfice d’autres raisons personnelles ma- jeures au sens de l’art. 31 aOASA. A ce sujet, le Tribunal observe que le séjour en Suisse de la recourante n’excède pas 7 ans, dont 5 ans seule- ment au bénéfice d’une autorisation de séjour puisque depuis le 5 sep- tembre 2016, cette dernière est échue. Quant à la période qui a suivi, elle n’a pas à être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte, puisque seul l’effet suspensif rattaché à la présente procé- dure a permis à l’intéressée de continuer son séjour en Suisse. En effet, selon la pratique du Tribunal, un séjour effectué en Suisse à la faveur d’une simple tolérance cantonale ou de l’effet suspensif attaché à d’éventuelles procédures de recours ne doit en principe pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 130 II 39, con- sid 3 et l’arrêt du TAF C-384/2013 du 15 juillet 2015). Par ailleurs, comme relevé aux consid. 8.5 et 8.6 ci-avant, l’intégration de la recourante sur les plans professionnel et économique ne peut être considérée comme réus- sie. Quant à son état de santé, même s’il nécessite encore, à l’heure ac- tuelle, un encadrement spécifique, il ne saurait suffire à constituer, à lui seul, une raison personnelle majeure justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. S’agissant de C., on précisera avant tout que, même si le Tribunal de céans ne néglige pas l’importance du maintien de la relation entre le père et sa fille, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du TF 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pra- tiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf., sur ces points, ci-après). 9.4 Il reste ainsi à déterminer si les liens unissant C. à son père font obstacle au renvoi de la recourante sous l’angle des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 let. c aOASA en relation avec les art. 8 CEDH ainsi que 3 par. 1 et 9 par. 3 CDE. La jurisprudence admet en effet que des raisons personnelles majeures peuvent découler aussi d'une relation digne de pro- tection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 139 I

F-3183/2017 Page 27 315 consid. 2.1 ; arrêts du TF 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.3). 10. 10.1 En application de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d’autrui (par. 2). D’après la jurisprudence, les relations familiales qui peu- vent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. L’art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (arrêt du TF 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 6). 10.2 Cela étant, la recourante détient le droit de garde sur C._______ (cf. lettre B ci-dessus). Il s’ensuit qu’un renvoi dans son pays d’origine n’en- traînerait pas une séparation de l’enfant de sa mère puisque, dans cette hypothèse, celle-ci, titulaire d’une autorisation d’établissement, partagerait son sort du point de vue du droit des étrangers (voir à ce sujet l’arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4). Par ailleurs, la recourante n’en- tretient plus de relation avec B._______, dès lors qu’elle vit séparée de lui depuis octobre 2015. Elle ne peut donc invoquer pour elle-même une vio- lation de la vie familiale et ce n’est que par le truchement de la relation entre sa fille et le père de celle-ci qu’elle peut éventuellement prétendre à un droit (dérivé) à demeurer en Suisse (regroupement familial inversé). Aussi, la recourante fait valoir qu’un renvoi au Maroc aurait pour effet que sa fille ne pourrait plus maintenir la relation avec son père qui bénéficie d’une autorisation d’établissement en Suisse, ce qui entraînerait une viola- tion de son droit à la vie familiale. 10.3 Déjà pour des raisons du droit de la famille (art. 25 al. 1 et art. 301 al. 3 CC), l’enfant mineur partage en principe le sort du parent qui en a la garde et doit le cas échéant quitter le pays, lorsque ce parent ne dispose plus d’une autorisation de séjour conformément au droit des étrangers. Il n’y a pas atteinte à la vie familiale lorsque son renvoi est exigible (ce qui est en principe le cas lorsqu’il se trouve dans une tranche d’âge durant laquelle on peut s’attendre à une bonne capacité d’adaptation de sa part).

F-3183/2017 Page 28 Il en va autrement uniquement lorsque l’enfant possède la nationalité suisse, dès lors que celui-ci peut se prévaloir, du point de vue du droit de la nationalité, à un droit de séjour en Suisse (art. 24 et 25 LN). Dans une telle constellation, les conséquences non négligeables liées au renvoi de l’enfant suisse ne peuvent être justifiées que sur la base de raisons parti- culières relatives à l'ordre et à la sécurité publics. Cette pratique ne vaut toutefois pas pour les enfants qui ne sont pas titulaires de la nationalité suisse puisque, pour ceux-ci, il n'y a pas lieu de prendre en considération des réflexions particulières afférentes au droit de la nationalité. Il s’ensuit que l’exigibilité du renvoi de l’enfant mineur suffit en principe pour refuser une autorisation de séjour au parent qui en a la garde. Il convient toutefois de prendre en compte de manière appropriée les intérêts de l’autre parent disposant d’un droit de présence assuré en Suisse à exercer son droit de visite (arrêt du TF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.4.4 ; ATF 137 I 247 consid. 4.2.3). 10.4 Pour ce faire, le Tribunal fédéral applique de manière analogue les conditions sur la base desquelles, en vertu de la jurisprudence, une auto- risation de séjour doit être octroyée au parent étranger ne possédant pas le droit de garde ou l'autorité parentale sur l'enfant afin de tenir compte du fait que le parent étranger en cause est au bénéfice d’un droit de visite sur son enfant, lequel reste en Suisse avec l’autre parent et qui bénéfice d’un droit de présence assuré dans ce pays. Ainsi, selon la jurisprudence ré- cente (ATF 144 I 91), le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur la notion de droit durable : ATF 143 I 21 consid. 5.2 et les réfé- rences citées) et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne peut en principe entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. L'exercice conjoint de l'autorité parentale (qui est désormais la règle en cas de divorce), n'em- pêche qu'en matière d'autorisation de séjour seuls importent les liens per- sonnels effectifs, c'est-à-dire l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (arrêts du TF

F-3183/2017 Page 29 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 4.1, 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2, 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.4). 10.5 La jurisprudence est encore plus restrictive lorsque le parent étranger qui a l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants de nationalité étrangère souhaite demeurer en Suisse afin de faciliter leur relation avec l'autre parent qui dispose d'un droit de séjour durable en Suisse. En pareille situation, l'autorisation de séjour ne peut être accordée qu'en présence de circonstances particulières, puisque l'enfant mineur doit suivre le parent qui a l'autorité parentale et le droit de garde et quitter le pays lorsque ce dernier ne dispose pas ou plus d'autorisation de séjour. Le déménagement de l'en- fant avec le parent qui a l'autorité parentale (conjointe) et le droit de garde peut être envisagé, le bien-être de l'enfant devant être pris en compte lors de la pesée des intérêts (art. 8 par. 2 CEDH), lorsqu'il a été mis en contact par son parent avec la langue et la culture du pays de retour et qu'il y a passé des vacances (ATF 143 I 21 consid. 5.2 et 5.4 et les références ci- tées). Aussi, le droit de visite en cause devra, de par son ampleur, par la manière dont il est organisé ou en vertu d’autres circonstances, aller au- delà de ce qui est usuel chez des parents vivant séparés, faute de quoi le parent disposant d’un droit de présence assuré en Suisse devra supporter une limitation et modification des contacts qu’il entretient avec son enfant (arrêt du TF 2C_364/2010 du 23 septembre 2010 consid. 2.2.5 ; 2A.508/2005 du 16 septembre 2005 consid. 2.2.3, 3 ème paragraphe ; cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-3321/2017 du 22 novembre 2018 consid. 6.3 in fine et jurisprudence citée). 10.6 Il convient donc de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH, étant précisé que le refus d'octroyer une autorisation de séjour ne se justifie de toute façon que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée. A cet égard, l'examen de proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; arrêts du TF 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 con- sid. 6.2 et 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3). S’agissant de C._______, le Tribunal relève qu’elle est née en mai 2012, qu’elle est au bénéfice d’une autorisation d’établissement à l’instar de son père et qu’elle a vécu avec ses deux parents jusqu’à la séparation définitive de ces derniers, en octobre 2015. En novembre 2013 toutefois, elle a fait l’objet d’une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC,

F-3183/2017 Page 30 en raison du placement de sa mère à la clinique de Marsens et de l’ab- sence de son père, à ce moment. En avril 2016, cette mesure a été com- plétée par une mesure de curatelle de surveillance des relations person- nelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (cf. lettre B ci-dessus), laquelle est toujours effective à ce jour (cf. attestation de la Justice de paix de l’arron- dissement de la Sarine du 10 avril 2018). Depuis, elle vit avec sa mère, à la garde de laquelle elle a été confiée mais voit son père à un rythme qui s’est intensifié ces deux dernières années. A ce sujet, la décision rendue le 6 avril 2016 par le Tribunal d’arrondissement de la Sarine prévoit la mise en place d’un droit de visite usuel, à exercer de la façon la plus large pos- sible. Ainsi, selon ses propres déclarations (cf. lettre du 14 mai 2018), B._______ voit sa fille chaque week-end, la moitié des vacances et à chaque fois que les circonstances l’exigent. Quant au SEJ, il a indiqué dans son rapport du 25 octobre 2018 que B._______ voyait sa fille au minimum tous les week-ends, depuis 16h00 le samedi, jusqu’au lundi matin à l’heure de la reprise scolaire. Par ailleurs, lors des absences de sa mère, elle était confiée à son père lequel, par ce biais, contribuait de façon notable à sa stabilité émotionnelle et lui évitait ainsi des placements systématiques. Il ressort de ce qui précède que les liens affectifs existant entre C._______ et son père ne se sont intensifiés qu’à partir de 2016 soit à partir du mo- ment, semble-t-il, où a été instaurée une mesure de curatelle de surveil- lance des relations personnelles. Aussi, si le Tribunal ne nie pas l’impor- tance des relations existant entre C._______ et son père, il doit cependant observer que ces relations n’ont été rendues possibles qu’en raison de la mise en place de mesures de surveillance. Aussi, le Tribunal émet-il des doutes quant à l’intensité des liens affectifs entre C._______ et son père, susceptible de remplir les exigences de la jurisprudence développée en matière de regroupement familial inversé. Pour ce qui a trait à l’intensité des liens économiques existant entre B._______ et sa fille, le Tribunal ob- serve que par décision du 6 avril 2016, B._______ a été astreint au verse- ment d’une pension alimentaire à hauteur de 680 francs par mois en faveur de sa fille, un montant dont il ne s’est jamais acquitté. De l’avis du Tribunal, le fait qu’il prenne en charge sa fille à chaque fois que les circonstances l’exigent ne permet pas sans autre, au vu de la nature aléatoire ou spora- dique de telles circonstances, de compenser l’absence de versement de tout montant, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les prestations en nature (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2). Aussi, au vu de ce qui précède, le Tribunal émet des réserves certaines sur l’intensité des liens tant affectifs qu’économiques existant entre C._______ et son père. Sous un autre angle, il observe que bien que C._______ est née en Suisse et y a toujours vécu, elle parle la langue arabe avec son père et, dans une

F-3183/2017 Page 31 moindre mesure, avec sa mère. Elle est par ailleurs à un âge où une adap- tation à un nouvel environnement se fait aisément, notamment par le biais de l’école. Elle pourra ainsi trouver très rapidement ses marques en cas de renvoi au Maroc. De même, le Tribunal ne saurait occulter le fait que la recourante semble être durablement à charge de la société et que même si elle devait perce- voir une rente AI (procédure en cours), celle-ci ne lui permettrait assuré- ment pas d’atteindre une autonomie financière suffisante pour assumer ses besoins et ceux de sa fille. On ne saurait ainsi conclure à la primauté des intérêts de la recourante à se voir prolonger son autorisation de séjour en Suisse par rapport à l’intérêt public à son éloignement de Suisse à cet égard. Enfin, il convient encore de retenir que le père de C._______ s’est rendu au Maroc pour y introduire la demande de divorce et qu’il semble ainsi avoir des liens avec ce pays. Aussi, il n’est pas disproportionné d’attendre de sa part qu’il envisage de se rendre régulièrement au Maroc pour maintenir ses relations avec sa fille. Ces circonstances, prises dans leur ensemble, font ainsi apparaître que l’autorité intimée n'a pas violé les art. 50 al. 1 let. b LEtr, 31 aOASA, 8 CEDH, 3 par. 1 et 9 par. 3 CDE en considérant qu'il n'y avait pas de raison personnelle majeure imposant la poursuite du séjour de la recourante dans ce pays. 11. S'agissant de la protection de sa vie privée, assurée également par l’art. 8 par. 1 CEDH, la recourante, qui n’a pas été socialisée en Suisse et a conservé des liens avec le Maroc, ne peut, comme relevé précédem- ment, se prévaloir d’une intégration excellente (« vorzüglich »). En outre, et comme déjà rappelé, la jurisprudence n’accorde qu’un faible poids aux années passées en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, par exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours (cf. arrêts du TF 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.2 in fine ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1 in fine). Aussi, sous cet angle également, la recourante ne peut dès lors tirer aucun droit de l'art. 8 par.1 CEDH. 12. En dernier lieu, hormis les liens entre C._______ et son père, dont on a vu, même s’il est dans l'intérêt de l’enfant de pouvoir grandir en jouissant d'un

F-3183/2017 Page 32 contact étroit avec les deux parents, qu’ils ne justifient pas à eux seuls la poursuite du séjour en Suisse de la recourante, la décision attaquée ne révèle aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée comme dispro- portionné (cf. art. 96 LEtr et art. 8 par. 2 CEDH). En effet, en tenant compte de l'âge d'arrivée en Suisse de la recourante (qui avait plus de 27 ans), de la durée de son séjour en Suisse, qui a été, pour une partie, toléré, du fait que son intégration professionnelle est quasi-inexistante, qu’elle émarge à l’aide sociale depuis plusieurs années et fait l’objet de poursuites, des con- séquences pour elle et sa fille d'un refus de demeurer en Suisse, de la faculté de conserver des liens avec le père de C._______ en dépit de l'éloi- gnement, des possibilités de suivi médical et de réinsertion au Maroc, il faut constater que le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéres- sée n'est pas une mesure disproportionnée. 13. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga- lement à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de ce pays sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. 13.1 Cela étant, le litige portant également sur cet aspect, le Tribunal se doit encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est actuellement pos- sible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être pronon- cée. Les trois conditions précitées permettant la mise à exécution des mesures de renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’entre elles ne soit pas réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). En l’espèce, c’est sur le caractère raisonnable- ment exigible de cette mesure que le Tribunal entend porter son examen. 13.2 Aux termes de l’art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "ré- fugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les condi- tions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement per- sécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles

F-3183/2017 Page 33 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles se- raient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la fa- mine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot ha- bituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de loge- ment, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réa- liser une telle mise en danger. Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réins- tallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours anté- rieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situa- tion dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 13.3 En l’espèce, ainsi que cela ressort de l’attestation médicale du 9 oc- tobre 2018, l’intéressée fait régulièrement des crises de panique aigües, nécessitant à chaque fois une hospitalisation. De ce fait, elle s’est vue pres- crire des antidépressifs ainsi que des neuroleptiques à haute dose et est suivie en psychothérapie. La médication, si elle permet de stabiliser par- tiellement l’intéressée, ne peut cependant pas empêcher entièrement la survenance d’attaques de panique, accompagnées de comportements autodestructeurs. L’intensité de ces crises est notamment à mettre en re- lation avec la crainte de l’intéressée de devoir retourner au Maroc. Aussi, de l’avis de la signataire de cette attestation, le traitement mis en place doit-il être poursuivi, sous peine de précipiter l’intéressée dans une nou- velle dépression avec psychose et un risque de suicide élevé. 13.4 Au consid. 9.2.4, relatif à la possibilité d’une réintégration de l’intéres- sée au Maroc, le Tribunal a relevé que le Maroc disposait d’une infrastruc- ture médicale, à même de la prendre en charge. C’est le lieu de relever ici qu’un renvoi de l’intéressée au Maroc nécessitera un travail de préparation, en amont, de la part de son thérapeute, pour la préparer psychiquement à son retour et éviter une décompensation. En parallèle, et avant son départ, l’intéressée devra entreprendre des démarches en vue de l’obtention d’une carte RAMED, afin de financer sa médication, ainsi que d’un soutien finan- cier auprès du Fonds d’entraide nationale. De même, il lui appartiendra de

F-3183/2017 Page 34 solliciter le soutien de sa famille, afin d’être entourée et accompagnée dans les premiers temps de sa réinstallation. Enfin, il lui faudra entreprendre des premières démarches depuis la Suisse déjà, afin de retrouver une activité professionnelle au Maroc, dès lors qu’elle ne peut pas compter sur le sou- tien financier de son ex-époux. En l’espèce cependant, le Tribunal émet de forts doutes quant aux capaci- tés psychiques de la recourante de mener à bien, dans son état actuel, ces tâches en vue d’une réinstallation au Maroc. Il est également convaincu que l’aide que la recourante pourrait obtenir de sa famille, en particulier de sa mère dont elle est restée très proche, ne pourrait être que limitée. En effet, sa mère ne dispose apparemment pas d’une autonomie financière personnelle et il paraît peu probable que le père de l’intéressée soit disposé à l’aider. Sous cet angle, il ne paraît également guère possible d’exiger de la recourante qu’elle renoue avec son père ou encore avec un autre membre masculin de sa famille, compte tenu du rôle qu’ils semblent avoir joué dans la survenance de ses troubles psychiques. Sous un autre angle, le Tribunal ne saurait également occulter le fait que la recourante retournerait au Maroc avec une enfant en bas âge, laquelle bénéficie actuellement du soutien de son père, lorsque la recourante doit être hospitalisée. Or, en l’état actuel et dans un tel cas de figure, la fille de la recourante peut compter sur le soutien de son père, lequel la prend alors chez lui. En cas de renvoi au Maroc, elle ne pourrait dès lors plus bénéficier de sa présence stabilisante et devrait être confiée soit à la garde d’un membre de sa famille maternelle, laquelle lui est aujourd’hui inconnue, soit à une tierce personne. On ne saurait également pas exclure un placement dans une structure institutionnelle, adaptée à ses besoins et afin de garan- tir son développement personnel. De l’avis du Tribunal, il n’existe ainsi pas suffisamment de garanties au dossier que cette enfant serait prise en charge de manière adéquate au Maroc si sa mère devait avoir une crise de panique aigüe. 13.5 Aussi, dans ces circonstances très exceptionnelles, compte tenu d’une part de la grande fragilité psychique de la recourante, de l’importance des soins qu’elle nécessite de ce fait et, d’autre part, de la nécessité de permettre à C._______ de continuer de bénéficier de la stabilité offerte par la présence de son père, lorsque sa mère est hospitalisée, le Tribunal ne saurait considérer en l’état l’exécution du renvoi comme raisonnablement exigible (cf. mutatis mutandis, arrêt du TAF F-838/2017 consid. 4.5.4).

F-3183/2017 Page 35 14. Au vu de ce qui précède et même s’il s’agit d’un cas limite, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur le point du refus d'appro- bation à la prolongation de l’autorisation de séjour suite à la dissolution du mariage et sur celui du prononcé du renvoi de Suisse de l'intéressée. La décision du SEM doit en revanche être annulée en tant qu'elle concerne l'exécution de la mesure de renvoi. Partant, le SEM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions ré- gissant l'admission provisoire. 15. 15.1 Le recours est en conséquence partiellement admis. Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à suppor- ter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de percevoir des frais partiels (cf. art. 63 al. 1 2 ème phrase PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où l’intéressée a requis l’assistance judiciaire totale, il con- vient de se déterminer sur celle-ci. En l’espèce, le Tribunal doit observer que les conclusions du recours n’étaient pas d’emblée dénuées de chances de succès. Par ailleurs, ainsi que cela ressort des pièces du dos- sier, l’intéressée est indigente. Aussi, sa requête doit-elle être admise. 15.2 L'octroi de l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie dé- boutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain de cause (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5974/2013 du 8 juillet 2015 consid. 12.2 et la référence citée). En effet, sachant que la partie mise au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires qui a été versée à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (ibid.). Il convient dès lors d'allouer à la recourante – qui a partiellement obtenu gain de cause (cf. ci-dessus consid. 15.1) – une indemnité à titre de dépens

F-3183/2017 Page 36 partiels, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais "indis- pensables et relativement élevés" qui lui ont été occasionnés par la pré- sente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA ; cf. également ATF 131 II 200 consid. 7.2). Il sied également d'allouer à Maître Bruno Kauf- mann, en sa qualité de mandataire d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires partiels (cf. art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FI- TAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante sont indemni- sés à ce titre (cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF). Conformément à l’art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d’avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. En l’absence de décompte de prestations, le Tribunal fixera l'indemnité due sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 en lien avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Au vu de l’ensemble des circonstances du cas, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss et 14 al. 2 FITAF, que le versement d’un montant de 1’400 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. De cette somme, un montant de 400 francs est octroyé à la recourante à titre de dépens partiels, à charge de l'autorité inférieure, alors que le solde, à savoir 1'000 francs sera versé par le Tribunal à Maître Bruno Kaufmann à titre de frais et honoraires partiels. Si la recourante devait revenir à meil- leure fortune, elle aurait l'obligation de rembourser au Tribunal les frais et honoraires versés à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA).

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F-3183/2017 Page 37 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu’il conclut à la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante. 2. 2.1 Le recours est admis pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi de la recourante. 2.2 Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de A._______ en vertu des dispositions sur l'admission provisoire. 3. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Une indemnité de 400 francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 6. La Caisse du Tribunal versera à Maître Bruno Kaufmann un montant de 1'000 francs à titre d’honoraires et de débours. 7. La recourante est tenue au remboursement de ce montant, si elle revient à meilleure fortune.

F-3183/2017 Page 38 8. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner, dûment rempli, au Tribunal) – à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour) – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information, avec le dossier en retour

La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

51

aOASA

  • art. 31 aOASA
  • art. 77 aOASA

aOIE

  • art. 3 aOIE
  • art. 4 aOIE

CC

CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

FITAF

II

  • art. 130 II
  • art. 136 II
  • art. 137 II
  • art. 138 II

LEI

LEtr

  • art. 4 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 54 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 90 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr

LN

LTAF

LTF

PA

Gerichtsentscheide

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