B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3150/2018
A r r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 2 0 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges, Catherine Zbären, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Fonctionnement du centre d'enregistrement; décision du SEM du 1 er mai 2018 / N 705 123.
F-3150/2018 Page 2 Faits : A. En date du 26 mars 2018, A._______ et B._______ ont déposé une de- mande d’asile en Suisse pour eux et leur enfant C.. Ils ont été attribués au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe (ci- après : CEP). Par décision du 1 er mai 2018, entrée en force, le SEM a re- fusé de leur reconnaître la qualité de réfugiés, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure (cf. dossier N pce A26/8). Une demande de reconsidération, datée du 20 février 2019 (cf. dossier N B2/2), sera rejetée par décision du 18 juin 2019 (cf. dossier N B7/7) et confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) du 10 septembre 2019 (cf. arrêt du TAF E-3426/2019). Le 9 septembre 2018, B. a donné naissance à D._______. B. B.a Parallèlement aux procédures susmentionnées portant sur le rejet de la demande d’asile et le renvoi de Suisse, les recourants se sont plaints du fait qu’ils n’avaient pas touché d’argent de poche dans le centre auquel ils avaient été attribués. Ainsi, par correspondance du 26 avril 2018 adressée au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), ils ont relevé qu’en raison de leur appartenance nationale, ils n’avaient pas le droit de recevoir de l’argent de poche de 3 francs par jour et demandé à l’administration de leur expliquer les raisons pour lesquelles aucune prestation en espèces ne leur avait été versée durant leur séjour au CEP. B.b Par lettre du 1 er mai 2018, le SEM a confirmé que, selon le point 4.1 de sa directive du 25 mars 2013 « Instructions sur l’extension du traitement accéléré des demandes d’asile (procédure en 48 heures et procédure " fast-track " » (ci-après : Directive), les ressortissants de pays exemptés de l’obligation de visa pour venir en Suisse ne recevaient aucun argent de poche durant leur procédure d’asile. B.c Le 29 mai 2018, les intéressés ont interjeté recours à l’encontre de l’acte précité. Ils ont fait valoir que « le tri des bénéficiaires en fonction de la nationalité n’a[vait] pas de base légale formelle puisqu’elle [se] fond[ait] uniquement sur une directive du SEM et ne trouv[ait] pas de correspon- dance dans la loi sur l’asile ou ses ordonnances ». Se basant sur les art. 8 et 14 CEDH ainsi que l’art. 8 al. 2 Cst., les requérants ont estimé qu’en l’absence de motif justificatif, ils auraient été victimes d’une discrimination
F-3150/2018 Page 3 dans l’octroi d’une aide. Ils ont ainsi conclu, à titre préalable, à la dispense des frais de procédure et à titre principal, à l’admission du recours, soit à la constatation d’une discrimination et à l’annulation de la décision du SEM du 1 er mai 2018 en tant qu’elle refuse le versement d’un argent de poche, ainsi qu’au versement rétroactif de l’argent de poche pour la période du 26 mars au 16 mai 2018. B.d Par décision incidente du 12 juin 2018, le TAF a admis la demande d’assistance judiciaire partielle des intéressés. B.e Par préavis du 29 juin 2018, le SEM a attiré l’attention sur le fait qu’il fallait distinguer les prestations octroyées aux requérants d’asile au titre de l’aide sociale et de l’aide d’urgence d’une part et l’argent de poche d’autre part. Il a également précisé que la remise ou non d’argent de poche n’était aucunement conditionnée par un éventuel constat d’indigence du requé- rant, ou son éventuelle bonne fortune, et ne modifiait en rien la situation et les prétentions des personnes concernées en matière d’assistance. En outre, il a expliqué que si la Suisse devait accorder protection et assistance aux personnes qui en avaient réellement besoin, l’intérêt public comman- dait que des mesures soient prises afin de rendre ce pays moins attractif pour les personnes qui usaient de l’institution de l’asile à d’autres fins et primait sur leur intérêt privé à se voir remettre de l’argent de poche. Fina- lement, le SEM a relevé que la demande d’asile avait été rejetée par le SEM le 1 er mai 2018, soit en l’espace d’environ un mois, ce qui permettait de conclure que les intéressés n’avaient pas de réel besoin de protection au sens de la loi sur l’asile. Il a ainsi proposé le rejet du recours. B.f Par réplique du 4 septembre 2018, les recourants ont rappelé que le SEM « vers[ait] cet argent à tous les résidents, sauf à ceux originaires de certains Etats d’origine » et que la suppression d’argent était une sanction de sorte que le non-octroi d’argent de poche était perçu comme une puni- tion du fait de leur origine. Ils ont ainsi invoqué une discrimination fondée sur la nationalité. B.g Par duplique du 9 octobre 2018, le SEM a relevé que la réplique ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de mo- difier son point de vue. Il a ainsi proposé le rejet du recours. Ledit document a été porté à la connaissance des recourants.
F-3150/2018 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d’asile prononcées par le SEM - lequel cons- titue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF conformément à l’art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), en relation avec l’art. 1 al. 2 LTAF. 1.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le TAF détermine d’office la nature juridique des écrits qui lui sont adressés (cf. notamment ATAF 2009/57 consid. 1.2; arrêt du TAF D-2220/2014 du 4 juin 2014 consid. 2.1). 1.2.1 En droit administratif fédéral, le point de départ de la protection juri- dique est la décision. Seule une décision est sujette à recours (art. 44 PA), étant précisé qu’un recours aboutit à un contrôle réglementé de l’acte éma- nant de l’autorité fédérale à laquelle on reproche d’avoir violé le droit (cf. ATF 128 II 156 consid. 3a, arrêt du TF 2C_264/2014 consid. 5.1). Dans l’acception de l’art. 5 PA, la notion de décision vise, d'une manière géné- rale, toute mesure que prend une autorité, dans un cas individuel et con- cret, en vue de produire un certain effet juridique (créer, modifier ou sup- primer un droit ou une obligation / rejeter ou déclarer irrecevable une de- mande tendant à l'une de ces fins [décisions formatrices]) ou de constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation (décisions cons- tatatoires; cf. ATF 135 II 328 consid. 2.1; 130 V 388 consid. 2.3; arrêts du TF 1C_373/2016 du 7 novembre 2016 consid. 4.1; 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 2.2; ATAF 2016/14 consid. 5.2 et 5.3). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juri- dique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (cf. notamment arrêt du TF 1C_113/2015 du 18 septembre 2015 consid. 2.2; ATAF 2016/3 consid. 3.2, et réf. citées). En l’espèce, dans leur dernier courrier adressé au SEM le 26 avril 2018, les recourants ont implicitement sollicité de cette autorité le prononcé d’une décision formelle exposant les raisons pour lesquelles ils ne percevaient pas d’argent de poche. De par sa formulation, la lettre du SEM du 1 er mai 2018, ne satisfait pas aux exigences de forme prescrites par les art. 34 et 35 PA (soit revêtir notamment la forme d’un acte écrit désigné
F-3150/2018 Page 5 comme tel, motivé et comportant l’indication des voies de droit [cf. notam- ment arrêt du TAF F-4036/2016 du 9 mars 2017 consid. 1.2]). Il découle toutefois de la jurisprudence qu’en cas d'incertitude sur le caractère déci- soire d'un tel acte, la qualité matérielle de l'acte administratif en cause l'em- porte sur ses éventuels défauts formels (cf. arrêt du TAF F-4036/2016 pré- cité consid. 1.2.2) et qu’on déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (cf. ATF 138 I 49 du 23 février 2012 consid. 8.3.2). Aussi, on notera que dans les cas d’atteintes graves, les personnes concernées doi- vent pouvoir bénéficier d’une protection juridique et recourir aussi bien contre les actes particuliers que contre le comportement général du per- sonnel ou des responsables du centre. Pour ces cas, elles sont en droit d’obtenir une décision qui sera le plus souvent une décision en constatation (cf. ATF 135 I 119 consid. 8.2). 1.2.2 En l’occurrence, les recourants sont d’avis qu’ils possédaient un droit à obtenir de l’argent de poche durant leur séjour dans le CEP du 26 mars au 16 mai 2018. La réponse donnée par l’autorité intimée aux recourants par acte du 1 er mai 2018 prend position sur ce point. Partant, elle a une incidence sur leur situation juridique concrète, en ce sens qu’elle déploie un effet formateur de droit à l'égard de ces derniers. Sous cet angle de vue, le TAF est dès lors amené à considérer, dans le cas particulier, que l’écrit du SEM du 1 er mai 2018 ne revêt pas un caractère purement informatif, mais est constitutif d’une décision fondée sur le droit public fédéral et, donc, susceptible de recours au sens des art. 5 et 44 PA. 1.3 Les recourants ont la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et dans les formes requises (art. 52 al. 1 PA), le recours des intéressés est ainsi recevable. 1.4 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA, par la LTAF et par la LTF (cf. art. 6 LAsi). 2. 2.1 Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 LAsi). L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
F-3150/2018 Page 6 les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 2). 2.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1 er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). La présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 et 2 des dispositions transitoires de la modification du 25 sep- tembre 2015, RO 2016 3101), étant précisé que les dispositions légales applicables à la présente cause n’ont pas subi de modifications suscep- tibles d’influer sur l’issue de celle-ci. 3. Les modalités du séjour dans un CEP sont réglementées, en vertu de la délégation prévue par l’art. 26 al. 3 LAsi (devenu l’art. 24b al. 2 LAsi), par l'ordonnance du Département de justice et police (ci-après : DFJP) du 24 novembre 2007 (RS 142.311.23 ; devenue l’ordonnance du DFJP du 4 décembre 2018). Celle-ci traite notamment, à son article 6c (devenu l’art. 12 avec la même teneur), de la possibilité pour le SEM d’octroyer de l’ar- gent de poche aux requérants d’asile et aux personnes à protéger pendant leur séjour dans un logement de la Confédération, à l’exception des centres spécifiques, précisant qu’il n’existe pas de droit à l’argent de poche. Se basant sur cette disposition, la Directive a prévu à son point 4.1 que les personnes en procédure accélérée ont également droit à de l’argent de poche à l’exception de celles provenant des pays de l’EU/AELE et de pays libérés de l’obligation du visa. 4. 4.1 Les recourants relèvent que la décision litigieuse ne serait pas fondée sur une base légale formelle. En outre, la Directive ne trouverait pas de correspondance dans la LAsi ou ses ordonnances. 4.2 Les requérants d’asile se trouvent dans un rapport de droit spécial avec l’Etat qui découle de leur statut particulier (ATF 128 II 156 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.272/2006 du 24 mai 2007 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-1389/2019 du 20 avril 2020 consid. 7.9.3, destiné à la publication aux ATAF). Dans ce cadre, les exigences de densité et de niveau normatifs pourront être moindres en ce qui concerne l’aménagement du rapport spé- cial, en fonction des buts de celui-ci, en particulier lorsque des restrictions aux droits fondamentaux résultent de manière prévisible du but du rapport spécial (ATF 139 I 280 consid. 5.3.1). Cependant, en cas de restriction
F-3150/2018 Page 7 grave des droits fondamentaux, l’exigence d’une base légale formelle claire et précise reste entièrement applicable (ATF 142 I 49 ; 139 I 280). 4.3 En l’occurrence, en tant que requérants d’asile, les intéressés se trou- vent dans un rapport de droit spécial avec l’Etat. Dans la mesure où ils sollicitent une protection de la Suisse, ils doivent s’attendre à faire l’objet de certaines restrictions qui peuvent être fondées, par exemple, sur un rè- glement intérieur ou d’exploitation d’un centre d’enregistrement et de pro- cédure (cf. ATF 128 II 156 consid. 3b). En raison de ce rapport spécial, l’exigence du niveau normatif est minimale de sorte qu’une base légale formelle n’est pas nécessaire à moins qu’une restriction grave aux droits fondamentaux soit constatée. La question de l’atteinte aux droits fonda- mentaux des recourants sera examinée ci-après (cf. consid. 5-7). En ce qui concerne la question de la délégation, la LAsi confie la compé- tence d’édicter des dispositions relatives aux centres d’enregistrement et de procédure au DFJP, afin d’en assurer le bon fonctionnement et une pro- cédure rapide. A ce titre, dans son ordonnance du 24 novembre 2007, le DFJP prévoit la possibilité de verser de l’argent de poche aux requérants d’asile pendant leur séjour dans un centre de la Confédération. Sur cette base, la Directive, aux fins de garantir une application uniforme du droit, prévoit les cas dans lesquels il est proscrit de verser de l’argent de poche. Cela étant, il convient de préciser que la Directive n’a pas force de loi (cf. infra consid. 7.2). En revanche, cette dernière découle de la LAsi et ses ordonnances dans le respect du principe de légalité. 5. 5.1 Les recourants affirment que l’octroi de l’argent de poche est une aide sociale contributive protégée par l’art. 8 CEDH. 5.2 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, c'est-à-dire le droit de toute personne de choisir son mode de vie, d'organiser ses loisirs et celui de nouer et de développer des relations avec ses semblables, respectivement d'entretenir librement ses relations familiales et de mener une vie de famille. Le droit au respect de la vie privée protège notamment l'intégrité physique et morale d'une personne ; il est destiné à assurer le développement sans ingérences extérieures de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Botta contre Italie du 24 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I p. 412,
F-3150/2018 Page 8 § 32 ; ATF 139 I 155 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_998/2015 du 20 septembre 2016 consid. 4.3). Selon la jurisprudence constante de la CourEDH, l'art. 8 CEDH ne fonde pas un droit direct à des prestations d'assurance sociale. La CourEDH a certes reconnu que si l'art. 8 CEDH a essentiellement pour objet de pré- munir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut impliquer, dans certaines circonstances, des obligations positives in- hérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale (parmi d'autres, arrêt Botta, § 33). Elle a toutefois retenu que l'art. 8 CEDH n'impose en principe pas aux Etats contractants l'obligation de fournir certaines presta- tions financières ou de garantir un certain niveau de vie (arrêt Petrovic contre Autriche du 27 mars 1998, Recueil Cour EDH 1998-II p. 579 §§ 26 ss ; décision d'irrecevabilité Pancenko contre Lettonie du 28 octobre 1999 ; cf. aussi arrêt du TF 2C_998/2015 du 20 septembre 2016 consid. 4.5). Cette disposition ne limite pas la liberté des Etats de décider s'il convient ou non d'instaurer un système de sécurité sociale ou de choisir le type ou le niveau de prestations devant être accordées au titre de pareil régime (arrêt de la CourEDH Stec et autres contre Royaume-Uni du 12 avril 2006, Recueil Cour EDH 2006-VI p. 159 § 53 ; ATF 139 I 155 consid. 4.2). 5.3 En conséquence, dès lors que l’art. 8 CEDH ne donne pas un droit à un certain niveau de vie ou ne fonde pas, en principe, une obligation posi- tive de fournir une prestation d’assurance sociale, l’absence d’argent de poche ne saurait constituer une violation à la vie privée et familiale des recourants. Ce grief doit dès lors être rejeté. 6. 6.1 Le droit d’obtenir de l’aide en situation de détresse est garantie à l'art. 12 Cst. qui dispose que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une exis- tence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu mini- mum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour sur- vivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la
F-3150/2018 Page 9 mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2 ; 135 I 119 con- sid. 5.3 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir si un minimum de prestations en espèces (argent de poche) devait être remis, en plus de prestations en nature, à tout le moins pour des éventualités où l'aide d'urgence se prolongeait (cf. ATF 135 I 119 du 20 mars 2009 consid. 7 et arrêt du TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 6.3). 6.2 Selon l’art. 80 al. 1 LAsi, la Confédération fournit l’aide sociale ou l’aide d’urgence aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et sont hébergées dans un centre de la Confédération. L’aide sociale et l’aide d’urgence sont fournies, dans la mesure du possible en nature (art. 82 al. 3 et 4 LAsi). 6.3 En l’espèce, les recourants ont perçu, durant leur séjour dans le CEP, une aide sous la forme de prestation en nature ce qui comprend le loge- ment, la nourriture, l’habillement et les soins médicaux. Le Tribunal fédéral a laissé la question du droit à de l’argent de poche ouverte dans l’hypo- thèse où l’aide d’urgence se prolongeait s’agissant d’une personne en si- tuation illégale sur le territoire helvétique. Il y a lieu d’en déduire que lors- que l’octroi de l’aide d’urgence n’est que de courte durée, l’argent de poche n’en fait pas partie. Dans la mesure où les intéressés sont restés dans le CEP durant 51 jours, il convient de retenir qu’il s’agit d’une durée insuffi- samment longue pour fonder un éventuel droit à de l’argent en espèces (ATF 135 I 119 du 20 mars 2009 consid. 7). De surcroît, on rappellera que l’art. 6c de l’ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 ne prévoit aucun droit à de l’argent de poche. Par conséquent, l’aide fournie en nature est suffisante et il n’existe aucun droit à de l’argent de poche pour les requérants d’asile hébergés dans les centres fédéraux. 7. 7.1 Les recourants se plaignent d’une discrimination fondée sur leur natio- nalité au vu du refus du SEM de leur verser de l’argent de poche au motif de leur origine. 7.2 A titre liminaire, il convient de préciser qu’afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas
F-3150/2018 Page 10 force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'admi- nistration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lu- mière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 133 II 305 consid. 8.1 ; ATF 121 II 473 consid. 2b ; ATF 117 Ib 225 consid. 4b). C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciées les règles contenues dans la Directive. 7.3 S’agissant de la violation invoquée de l'art. 14 CEDH, c'est en vain que les recourants s’en sont prévalus. En effet, cette norme conventionnelle ne consacre pas un droit de portée générale et autonome à l'égalité de traite- ment ; elle ne peut être invoquée que lorsqu'une discrimination touche à la jouissance des autres libertés reconnues dans la convention (ATF 121 V 229 consid. 2). Or, l’art. 8 CEDH ne confère en principe aucun droit à des prestations sociales de l'Etat (cf. supra consid. 5.2). Dès lors, l’examen se concentrera sur le principe d’égalité garantit par l’art. 8 Cst. 7.4 L'art. 8 al. 2 Cst. traite de l'interdiction des discriminations. Selon cette disposition, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une per- sonne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en rai- son de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à l'écart ou considérée comme de moindre valeur. La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la me- sure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renon- cer (ATF 145 I 73 consid. 5.1 et les arrêts cités). En l’espèce, les recourants sont traités de manière différente en raison de leur provenance d’un pays pour lequel un visa n’est pas nécessaire pour entrer en Suisse. Dans la mesure où ce traitement différencié touche éga- lement 94 autres nationalités (sources : site internet du SEM https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/vi-
F-3150/2018 Page 11 sa/bfm-anh01-liste1-f.pdf ; site consulté en mai 2020), on ne peut considé- rer que les recourants sont spécifiquement visés en raison de leur appar- tenance à un groupe déterminé, à savoir leur nationalité. Ils ne peuvent dès lors pas se plaindre d’une discrimination au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. Nonobstant les termes utilisés par les recourants, il con- vient de considérer qu’ils se prévalent d’une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 1 Cst. 7.5 Une décision ou une norme viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient pas par un motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 con- sid. 6.1). La question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées dominantes. Le législateur dispose d'un large pouvoir d'apprécia- tion dans le cadre de ces principes (ATF 137 I 167 consid. 3.5 et les arrêts cités). 7.6 En l’espèce, les recourants n’ont pas perçu d’argent de poche car ils proviennent d’un pays, en l’occurrence la Macédoine, pour lequel un visa n’est pas obligatoire pour pénétrer sur le territoire helvétique. En revanche, les personnes provenant de pays soumis à l’obligation de visa, perçoivent, quant à elles, de l’argent de poche d’un montant de 3 francs par jour. Ces personnes étant toutes des requérants d’asile vivant dans les mêmes con- ditions, à savoir dans un centre fédéral, elles vivent une situation semblable sans pour autant être traitées juridiquement de manière identique. Au vu de cette différence, il convient d’examiner si elle est justifiée par un motif raisonnable. L’autorité inférieure a indiqué que du point de vue de leur facilité de dépla- cement, les requérants d’asile ressortissants de pays européens proches de la Suisse étaient privilégiés par rapport aux personnes soumises à l’obli- gation de visa d’entrée en Suisse. En outre, les demandes d’asile dépo- sées par des personnes ressortissantes de pays exempts de persécution ne débouchaient que très rarement sur une admission. L’intérêt public de la Suisse commandait à ce que des mesures soient prises afin de rendre
F-3150/2018 Page 12 ce pays moins attractif pour les personnes usant de l’institution de l’asile à d’autres fins. Le Tribunal relève que les demandes d’asile déposées par des requérants provenant de pays exempts de toute persécution ne débouchent que très rarement sur une issue positive. S’agissant de la Macédoine, en 2019, 29 demandes ont été déposées et seulement 3 ont abouti favorablement (oc- troi de l’asile et admission provisoire). En 2018, sur 65 demandes, 5 ont conduit à une admission (cf. 7-20 : Demandes d’asile, cas traités en pre- mière instance et asile pour les groupes, en ligne sur le site du SEM : www. sem.admin.ch > Publications & service > Statistiques en matière d'asile > Archives dès 1994 > sélectionner l’année > décembre > mouvements, site consulté en mai 2020). L’intérêt public commande que les personnes n’ayant pas besoin de protection au sens de la LAsi ne déposent pas de demande d’asile afin de laisser la place aux personnes ayant un droit d’être protégées par la Suisse. Afin de ne pas encourager le dépôt de demandes dénuées de chances de succès, il paraît justifié de traiter d’une manière différente les personnes qui utilisent l’asile à d’autres fins que celles pré- vues par la loi en leur refusant de l’argent de poche. En ce qui concerne les recourants, leurs demandes d’asile ont été traitées rapidement par le SEM de sorte que leur séjour dans le CEP n’a duré que 51 jours. Rien au dossier n’indique qu’ils auraient fait l’objet de persécution dans leur pays d’origine. Dans la mesure où leurs demandes ont été reje- tées, il ne fait aucun doute qu’ils n’avaient pas un besoin de protection au sens de la LAsi. Ainsi, le fait qu’ils n’aient pas perçu d’argent de poche est objectivement justifié. Cependant, le Tribunal tient à souligner qu’une application automatique de l’art. 4.1 de la Directive peut créer des inégalités injustifiées. Par exemple, dans le cas d’une personne provenant de pays exempts de persécutions mais faisant valoir un besoin de protection légitime au sens de la LAsi. Dans ce type de constellations, l’application automatique de l’art. 4.1 de la Directive, sans examen attentif préalable du cas d’espèce, pourrait violer l’art. 8 al. 1 Cst. 7.7 Au vu du motif raisonnable justifiant le refus de verser de l’argent de poche aux recourants, la décision du 1 er mai 2018 ne viole pas l’art. 8 al. 1 Cst.
F-3150/2018 Page 13 8. De plus, l’on ne saurait considérer qu’une privation de prestations en es- pèces durant 51 jours relève, en regard de l’art. 3 CEDH, d’un traitement inhumain ou dégradant ou encore contraire à la dignité humaine (art. 7 Cst.) pour une personne qui n’est pas vulnérable. En particulier, les recou- rants n’ont fait valoir aucun élément de nature à démontrer que leurs con- ditions d’hébergement dans un CEP auraient entraîné des effets physiques ou psychologiques préjudiciables. 9. Ainsi, compte tenu du fait que l’absence d’argent de poche versé aux inté- ressés durant leur séjour de 51 jours non seulement ne viole pas leurs droits fondamentaux et est conforme aux garanties de l’Etat de droit, mais ne constitue qu’une ingérence mineure dans deux des droits fondamen- taux invoqués, aucune base légale formelle n’était requise (cf. art. 36 al. 1, 2 ème phr., Cst. a contrario). Le principe de légalité étant respecté, il s’ensuit que, par la décision querellée du 1 er mai 2018, le SEM a écarté à bon droit la demande des recourants visant à ce qu’ils reçoivent des prestations en espèces dans le cadre de leur séjour au CEP. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, pour partie en tous les cas, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle formulée par les in- téressés ayant été admise (cf. art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier N 705 123 en retour), pour information
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären
Expédition :