Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3074/2024
Entscheidungsdatum
24.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3074/2024

A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 2 5 Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège), Susanne Genner, Basil Cupa, juges, Coralie Dorthe-Chatton, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Aba Neeman, avocat, NPDP avocats, Place de l'Eglise 2, Case postale 132, 1870 Monthey 2, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 8 février 2024.

F-3074/2024 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant italien né en Suisse le (...) 1984, a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement UE/AELE, dont le délai de contrôle était fixé au 30 septembre 2019. A.b A compter de 2003, l’intéressé a été condamné à de nombreuses reprises pour des infractions pénales. Entre les années 2010 et 2022, il a en particulier fait l’objet des condamnations suivantes : – le 22 novembre 2010, par le Tribunal du district de Sion, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 221 jours de détention préventive, ainsi qu’à une amende de 300 francs pour vol, violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile, faux dans les titres, violation grave à la LStup (RS 812.121), contravention à la LStup, escroquerie et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire. Cette peine a été suspendue au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement traitant les addictions ; – le 4 janvier 2012, par l’Office régional du Valais central du Ministère public du canton du Valais (ci-après : le Ministère public valaisan), à une amende de 300 francs pour contravention à la LStup ; – le 25 mai 2018, par le Ministère public valaisan, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 600 francs, pour contravention à la LStup et conduite malgré une incapacité ; – le 16 octobre 2018, par le Ministère public valaisan, à une amende de 300 francs pour contravention à la LStup et vol d’importance mineure ; – le 9 novembre 2018, par le Ministère public de la République et canton de Genève, à une amende de 200 francs pour contravention à la LStup ; – le 20 mars 2019, par le Ministère public valaisan, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 600 francs, pour conduite malgré une incapacité, conduite sans autorisation ainsi que contravention à la LStup ;

F-3074/2024 Page 3 – le 4 octobre 2022, par le Ministère public de Berne-Mittelland, à une peine pécuniaire de 95 jours-amende pour conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool et conduite sans autorisation. Cette peine, fixée selon les règles du concours réel, constitue une peine d’ensemble se rapportant au jugement précité du 20 mars 2019. B. B.a En raison du comportement délictueux de l’intéressé, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM) lui a adressé deux sérieux avertissements les 28 août 2006 et 9 juin 2011, ainsi qu’une menace de révocation de son autorisation d’établissement et de renvoi de Suisse le 9 juin 2011. B.b Par décision du 16 décembre 2019, le SPM a révoqué l’autorisation d’établissement de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse pour le 1 er février 2020. Cette décision a successivement été confirmée par le Conseil d’Etat du canton du Valais (ci-après : le Conseil d’Etat) le 3 février 2021, le Tribunal cantonal du Valais (ci-après : le Tribunal cantonal) le 12 octobre 2021 et le Tribunal fédéral (ci-après : TF) le 3 mai 2022 (cf. arrêt du TF 2C_915/2021). B.c Par acte du 9 juin 2022, l’intéressé a formé une demande de réexamen de la décision du 16 décembre 2019, sur laquelle le SPM a refusé d’entrer en matière le 15 juin 2022. Cette décision de refus a été confirmée par le Conseil d’Etat le 2 novembre 2022 et par le Tribunal cantonal le 14 avril 2023. B.d Dans l’intervalle, un nouveau délai au 30 juin 2022 a été imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse. Le départ de Suisse de l’intéressé a été enregistré au 1 er octobre 2022 par la Commune de (...). C. C.a Par décision du 8 février 2024, notifiée le 16 avril 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l’endroit de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein valable jusqu’au 7 février 2029 et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

F-3074/2024 Page 4 D. D.a Le 16 mai 2024, l’intéressé, par l’entremise de son mandataire, a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant principalement à son annulation. Il a par ailleurs sollicité l’octroi de l’effet suspensif. D.b Par décision incidente du 29 mai 2024, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour fournir des renseignements et des moyens de preuve supplémentaires s’agissant de son lieu de résidence actuel et du soutien qu’il prodiguerait à ses parents et s’acquitter du paiement d’une avance sur les frais de procédure présumés, ce qu’il a fait respectivement les 12 et 28 juin 2024. D.c Par décision incidente du 21 juin 2024, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif. D.d Dans sa réponse du 9 juillet 2024, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et maintenu sa décision du 8 février 2024.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, aux termes de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral, dès lors que l’interdiction d’entrée vise un ressortissant d'un Etat membre de l’Union européenne (ci-après : UE) pouvant se prévaloir de l'ALCP (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110] ; art. 11 par. 1 et 3 ALCP ; en ce sens, cf. arrêts du TF 2C_832/2015 du 22 décembre 2015 consid. 1 ; 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 1.2 ; arrêts du TAF F-2543/2020 du 2 février 2022 consid. 1.1 ; F-6315/2018 du 8 mai 2020 consid. 1.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

F-3074/2024 Page 5 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu’il est recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2 et les réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Dans son recours, l’intéressé semble se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où le SEM ne lui aurait pas donné la possibilité de se déterminer avant le prononcé de la décision querellée. Il convient ainsi à titre liminaire d’examiner ce grief formel (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2), même si le recourant ne l’invoque pas expressément. 3.2 Le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable d’être informé et de s’exprimer sur les éléments pertinents, ce avant qu’une décision touchant à sa situation juridique ne soit prise (cf. art. 30 al. 1 PA ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 3.3 En l’espèce, par décision du 8 février 2024, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’endroit de l’intéressé, sans lui avoir formellement donné au préalable la possibilité de s’exprimer. Cette décision indique en effet expressément que « le droit d’être entendu n’a pas pu être octroyé » à l’intéressé, faute de domicile connu. Il ressort toutefois du dossier que le recourant a eu l’occasion de s’exprimer sur les faits sur lesquels le SEM s’est fondé pour prononcer l’interdiction d’entrée litigieuse, notamment le 8 novembre 2022 après son appréhension par la police cantonale valaisanne. A cette occasion, le recourant a été dûment informé que les autorités compétentes étaient susceptibles de prononcer une décision de renvoi, respectivement une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à son encontre, et a eu l’opportunité de se déterminer

F-3074/2024 Page 6 (cf. arrêts du TAF F-536/2021 du 30 août 2022 consid. 4.3 ; F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.2.3 ; F-6140/2018 du 2 septembre 2019 consid. 4.3). Dans la mesure où les documents signés par le recourant, qui démontrent qu’il a eu l’occasion de s’exprimer, ont été transmis à l’autorité inférieure, le Tribunal constate que, contrairement à ce que soutient le recourant, ce dernier a pu valablement exercer son droit d’être entendu avant que la décision litigieuse ne soit prononcée à son endroit (cf. notamment arrêts du TAF F-536/2021 du 30 août 2022 consi. 4.2.2 ; F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 3.3 ; F-3565/2015 du 6 mars 2017 consid. 3). 3.4 En tout état de cause, quand bien même le droit d’être entendu de l’intéressé aurait été violé par l’autorité inférieure, ce vice devrait être considéré comme réparé dans le cadre de la présente procédure de recours (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.5 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du TF 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1). 3.5 Partant, pour autant que le recourant ait véritablement eu l’intention d’invoquer une violation du droit d’être entendu, ce grief formel doit être écarté. 4. 4.1 Dans son mémoire de recours, l’intéressé sollicite – sans toutefois apporter une quelconque motivation à cet égard – l’interrogatoire des parties ainsi que l’audition de ses parents. 4.2 La procédure en matière de recours administratif est en principe écrite. Il n’est ainsi procédé à l’audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d’instruction paraissent indispensables à l’établissement des faits de la cause (art. 14 al. 1 PA ; ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 ; arrêt du TF 1C_513/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.4). La procédure administrative fédérale est par ailleurs régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF ; [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal [cf. art. 37 LTAF]). 4.3 En l’espèce, le recourant n’indique pas sur quels points son audition ou celle de ses parents devraient porter et ne fait en particulier pas valoir qu’elles auraient pu mettre en lumière des éléments supplémentaires. Dans ces conditions, il ne saurait être procédé à ces interrogatoires, étant rappelé que le respect du droit d’être entendu n’implique pas

F-3074/2024 Page 7 nécessairement la tenue d’une audition, la forme écrite étant suffisante là où la loi ou la jurisprudence n’en dispose pas autrement. 4.4 Partant, les demandes de mesures d’instruction formées par le recourant sont rejetées. 5. 5.1 Le recourant invoque encore une violation du principe de la bonne foi, en soutenant que la décision querellée contredirait de façon inadmissible la motivation de la décision du SPM du 16 décembre 2019, aux termes de laquelle « l’Italie est suffisamment proche de la Suisse pour permettre à A._______ de maintenir des contacts sociaux avec son père (qui réside en Suisse), que ce soit dans son pays d’origine ou lors de visites en Suisse ». 5.2 Découlant des art. 5 al. 3 et de l’art. 9 Cst., et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi confère à l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu’elles ne trompent pas la confiance légitimement placée dans ces dernières et qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites lorsque, sur la base de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 I 161 consid. 4.1 ; 128 II 112 consid. 10b/aa). Il faut en particulier que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 I 161 consid. 4.1 ; 122 II 113 consid. 3b/cc et les réf. citées). 5.3 L’argument soulevé par le recourant relatif à une prétendue violation du principe de la bonne foi ne lui est d’aucun secours. Il sied de constater que la seule autorité compétente pour prononcer une éventuelle interdiction d’entrée à l’endroit de l’intéressé, soit le SEM, ne lui a jamais fourni de renseignements erronés. Pour le surplus, le constat par le SPM – dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la révocation de son autorisation d’établissement – de la possibilité qu’il avait de garder contact avec son père en raison de la proximité de la Suisse et de l’Italie ne saurait être interprétée comme une promesse que l’entrée en Suisse ne lui serait jamais interdite. Le Tribunal ne voit par ailleurs pas quelle disposition irréversible le recourant aurait prise à la suite de cette prétendue promesse du SPM.

F-3074/2024 Page 8 5.4 Dans ces conditions, le grief tiré du principe de la bonne foi doit être écarté, étant précisé que la proportionnalité de l’interdiction d’entrée prononcée à l’endroit de l’intéressé fait de toute façon l’objet d’un examen spécifique dans le cadre de la présente procédure (cf. ci-dessous, consid. 8). 6. 6.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l’art. 67 al. 1 let. c LEI, le SEM interdit l’entrée en Suisse à un étranger frappé d’une décision de renvoi lorsqu’il a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger. Cette mesure d’éloignement est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d’autres motifs importants le justifient, l’autorité appelée à statuer peut s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou la suspendre provisoirement ou définitivement (art. 67 al. 5 1 re phr. LEI). A cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l’interdiction d’entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de la personne concernée dans le cadre d’une décision de levée (art. 67 al. 5 2 e phr. LEI). L’interdiction d’entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Les notions de sécurité et d’ordre publics protégés par l’art. 67 LEI constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété) ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002

F-3074/2024 Page 9 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ; 3564 ; arrêt du TAF F-652/2021 consid. 3.3.1). L’art. 77a al. 1 let. a OASA dispose qu’il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité. 6.2 Dès lors que le recourant est citoyen d’un Etat membre de l’UE, la mesure d’éloignement prononcée à son endroit doit également être examinée à la lumière de l’ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI). L’ALCP ne réglemente pas l’interdiction d’entrée en tant que telle, si bien que le droit national demeure applicable (cf. art. 2 al. 1 LEI), en particulier l’art. 67 LEI (cf. art. 24 OLCP [RS 142.203]). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l’ALCP. Ainsi, l’art. 67 LEI ne saurait aboutir à priver les étrangers au bénéfice de l’ALCP des droits que leur confère ce traité (ATF 139 II 121 consid. 5.1). Dans la mesure où elle restreint la libre circulation des personnes, une interdiction d’entrée signifiée à un ressortissant d’un Etat membre de l’UE doit ainsi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, qui prévoit que les droits octroyés par l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre, de sécurité et de santé publics (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 et 3.5 ; 139 II 121 consid. 5.1 et 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; 130 II 176 consid. 4.4.2). Le cadre et les modalités de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP sont déterminés par trois directives européennes − dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850) – et par la jurisprudence y relative rendue par la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) – devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) – avant la signature de cet accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 par. 2 ALCP ; cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 3.4). De jurisprudence constante, le TF s’inspire des arrêts rendus par la Cour de justice après la date de signature de l'ALCP, pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (ATF 143 II 57 consid. 3.6, 142 II 35 consid. 3.1 et les réf. citées). Il convient de relever que bien que la directive 64/221/CEE ne soit actuellement plus en vigueur au sein de l’UE, elle demeure applicable à la Suisse dans sa teneur à la date de signature de l’ALCP (sur cette dernière question, cf. arrêt du TAF F-117/2020 du 21 mars 2022 consid. 7.2).

F-3074/2024 Page 10 6.3 Conformément à la jurisprudence développée en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une « menace réelle et d’une certaine gravité » affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; 130 II 493 consid. 3.2 et les réf. citées). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient en effet suffire à les justifier (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; 130 II 493 consid. 3.2 ; ATAF 2021 VII/2 consid. 4.3). La seule existence de condamnations pénales antérieures ne peut automatiquement motiver de telles mesures (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique du cas, à la lumière des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Pour que ces dernières puissent être prises en considération, les circonstances les entourant doivent laisser apparaître l'existence d’une « menace actuelle et réelle et d’une certaine gravité » pour l'ordre public (cf. supra ; ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; 130 II 493 consid. 3.2). Selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut toutefois réunir les conditions d'une telle menace actuelle (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; 130 II 176 consid. 3.4.1 ; ATAF 2016/33 consid. 4.3). Le risque concret de récidive est ainsi déterminant (ATF 136 II 5 consid. 4.2 et les réf. citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prononcer une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; 130 II 176 consid. 4.3.1).

F-3074/2024 Page 11 Le TF se montre particulièrement rigoureux – conformément à la pratique de la CourEDH – en présence d'infractions contre l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou la santé (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; ATAF 2016/33 consid. 4.3). Tel est notamment le cas des infractions à la législation sur les stupéfiants, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les réf. citées ; ATAF 2016/33 consid. 4.3 ; arrêt du TAF F-1597/2023 du 10 juin 2024 consid. 8.4). En présence d’infractions particulièrement graves, tels des actes de violence portant atteinte à l’intégrité corporelle, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; 139 I 31 consid. 2.3.2). La gravité de la menace qu'un étranger représente pour la sécurité et l'ordre publics peut toutefois également résulter de la commission d'actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent une incapacité à se conformer à l'ordre établi (ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; 130 II 493 consid. 3.2). Un risque de récidive peut être admis, en particulier, pour les délinquants multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçons de leurs condamnations pénales antérieures (cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3). Par conséquent, au vu de ce qui précède, pour pouvoir faire l’objet d’une interdiction d’entrée en application de l’art. 67 al. 3 1 re phr. LEI, il faut que la personne qui est en mesure de se prévaloir de l’ALCP représente une menace d’une certaine gravité pour l’ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple atteinte ou mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). 7. 7.1 En l’espèce, l’autorité inférieure a en particulier fondé sa décision sur quatre condamnations pénales de l’intéressé prononcées entre 2010 et 2022. Le SEM a en outre relevé la dépendance de l’intéressé à l’aide sociale durant plusieurs années ainsi que l’existence de poursuites et d’actes de défaut de bien. 7.2 Le recourant réfute représenter une menace pour l’ordre et la sécurité publics puisque la condamnation pénale la plus lourde a été prononcée à son encontre en 2010. Les infractions qu’il a commises par la suite n’atteindraient quant à elles pas la gravité suffisante puisqu’il s’agirait « seulement » de contraventions à la LStup ainsi qu’à la LCR (RS 741.01).

F-3074/2024 Page 12 7.3 Il ressort du dossier que l’intéressé s’est rendu coupable de davantage d’infractions que celles retenues dans la décision querellée. Ce dernier a en effet commis de nombreuses infractions pénales depuis 2003, totalisant sept condamnations rien qu’entre 2010 et 2022, essentiellement pour des violations de la LStup et de la LCR. Ces condamnations lui ont notamment valu une peine privative de liberté de 30 mois et plusieurs peines pécuniaires, dont les jours-amende cumulés représentent 175 jours. Les multiples infractions à la LStup reprochées au recourant sont non seulement constitutives d’un trouble à l’ordre social, mais sont également de nature à présenter objectivement une menace réelle pouvant affecter gravement un intérêt fondamental de la société (cf. ATAF 2016/33 consid. 6.1). Il convient en effet de rappeler que la pratique sévère adoptée par les autorités suisses à l’égard des personnes mêlées de près ou de loin au trafic de stupéfiants correspond à celle de la CJUE, qui admet que la protection de la collectivité face au développement de ce marché répond à un intérêt public majeur justifiant l’expulsion, respectivement l’éloignement des personnes qui contribuent à la propagation de ce fléau. Les étrangers qui commettent des infractions à la législation sur les stupéfiants doivent dès lors s’attendre à des mesures d’éloignement et ce, à plus forte raison, en cas de récidive (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 129 II 215 consid. 7 ; arrêts du TF 2C_139/2014 consid. 4.3 ; 2C_199/2013 du 23 juillet 2013 consid. 3.1 ; ATAF 2016/33 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-1886/2021 du consid. 5.4). En l’occurrence, il convient toutefois de prendre en considération le fait que l’intéressé était lui-même consommateur de stupéfiants, à tout le moins pendant une partie de la période délictueuse. Une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement traitant les addictions a d’ailleurs été ordonnée en 2010 à l’endroit de l’intéressé. Il sied ainsi de partiellement relativiser la gravité desdites infractions, celles-ci n’ayant pas ou pas entièrement été commises par pur appât du gain (ATAF 2016/33 consid. 6.2). Cela n’a toutefois aucune influence sur l’issue de la procédure, au vu des considérations suivantes. Le Tribunal relève que les infractions aux règles de la circulation routière commises par l’intéressé sont toutes passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans et qu’elles présentent, de surcroît, un degré de gravité intrinsèque certain. Il est en effet indéniable que la conduite malgré une incapacité, la violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (art. 91 LCR) ou encore la conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis

F-3074/2024 Page 13 (art. 95 al. 1 let. b LCR) sont des infractions objectivement graves, dès lors qu’elles sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité routière et ainsi à mettre en danger l’intégrité physique (voire la vie) non seulement du conducteur mais également des autres usagers de la route (dans le même sens, cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.1 ; arrêt du TAF F-1597/2023 du 10 juin 2024 consid. 9.3). Le recourant ne saurait ainsi en aucun cas être suivi lorsqu’il prétend que les infractions en cause ne seraient pas graves. En tout état de cause, il convient d’observer que le fait que l’intéressé s’est rendu coupable d’une multitude d’infractions pénales témoigne à lui seul déjà d’une incapacité à se conformer à l'ordre établi, indépendamment de leur gravité (ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; 130 II 493 consid. 3.2). Au vu de ce qui précède et sur la base des infractions retenues, on ne saurait dès lors reprocher au SEM d’avoir estimé que l’intéressé constituait une menace réelle et d’une certaine gravité pour l’ordre et la sécurité publics. 7.4 Il convient encore d’examiner si cette menace demeure actuelle. L’intéressé a en effet allégué dans son recours qu’il n’existerait pas de risque réel et concret qu’il commette de nouvelles infractions puisque son comportement délictueux aurait cessé depuis son départ pour l’Italie en octobre 2022, alors même qu’il serait revenu en Suisse à plusieurs reprises dans l’intervalle. Le Tribunal peine à comprendre l’argument du recourant qui semble se limiter à invoquer l’absence d’infractions commises depuis octobre 2022 sur le territoire suisse uniquement. Au demeurant, le Tribunal relève que la portée de cet argument doit en tout état être relativisée. Si le recourant indique certes dans son recours et son courrier du 12 juin 2024 qu’il aurait régulièrement séjourné en Suisse depuis octobre 2022, il a indiqué lors de son interpellation par la police municipale de (...) qu’il était arrivé en Suisse le 14 avril 2024 et que « c’était la première fois qu’il revenait rendre visite à son père en Suisse » (cf. rapport de la police cantonale du Valais du 22 avril 2024). Quoi qu’il en soit, le Tribunal considère que l’argument du recourant, s’il peut entrer en considération dans l’examen du respect du principe de la proportionnalité (cf. consid. 8.7 ci-dessous), ne permet pas de conclure à l’exclusion du risque de récidive. Il convient en effet de prendre en considération le fait que le recourant a continué à commettre des

F-3074/2024 Page 14 infractions pénales malgré les deux sérieux avertissements des 28 août 2006 et 9 juin 2011 et la menace de révocation de son autorisation d’établissement et de renvoi de Suisse du 9 juin 2011. Même la révocation proprement dite de son autorisation, prononcée à son endroit le 16 décembre 2019, n’a pas été en mesure de le détourner de la commission de nouvelles infractions. Le cumul des actes délictueux commis et leur caractère récidivant témoignent ainsi incontestablement de l’incapacité chronique de l’intéressé à s'adapter à l'ordre établi et conduit le Tribunal à constater les réelles difficultés de ce dernier à respecter l'ordre public. Il s'impose de constater en outre que le recourant n'a pas démontré, depuis qu'il a quitté la Suisse en octobre 2022, qu'il se serait constitué un cadre de vie stable lui permettant d'être entièrement autonome et de s'affranchir définitivement du milieu de la délinquance. Par conséquent, il est en l’état impossible de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur. 7.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d’application de l’art. 67 al. 1 let. c LEI sont réalisées. La fréquence et la gravité des infractions et l’absence d’un pronostic favorable conduisent le Tribunal à considérer que le risque de récidive est présent et que le recourant représente ainsi une menace réelle, actuelle et d’une certaine gravité pour l’ordre et la sécurité publics de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’éloignement au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. 8. 8.1 Il convient encore de déterminer si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans est conforme au principe de la proportionnalité. 8.2 Toute mesure d’éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui découle tant du droit interne (art. 5 al. 2 ; 36 al. 3 Cst. ; art. 96 LEI) que de la CEDH (notamment, en ce qui concerne la protection de la vie privée et familiale, art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Afin de satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que l’interdiction d’entrée prononcée soit apte à produire les résultats escomptés, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé par cette

F-3074/2024 Page 15 mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8.2). Il s’agit à cet égard de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d’une part l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d’autre part l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8 ; arrêts du TAF F-1597/2023 du 10 juin 2024 consid. 10.2 ; F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 7.2). Dans l'examen de la règle de la proportionnalité au sens strict, il sied encore de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 8.3 En l’espèce, il est indéniable que l’éloignement de l’intéressé du territoire suisse pendant un certain temps est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l’ordre et la sécurité publics. A cet égard, et compte tenu du nombre répété d’infractions commises par le recourant et des biens juridiques menacés considérés comme importants, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer le respect de l’ordre juridique suisse. Sur le plan de l’endettement du recourant intervenu par le passé, même si l’existence de dettes ne constitue pas en soi un motif d’éloignement, cette dernière parle en sa défaveur. 8.4 En ce qui concerne la règle de la proportionnalité au sens strict, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d’une part, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse afin de rendre visite à ses parents et de leur prêter assistance et, d’autre part, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. 8.5 S’agissant tout d’abord des intérêts privés du recourant, il convient d’examiner le grief invoqué dans son recours relatif à la prétendue violation du droit au respect de sa vie privée et familiale fondée sur l’art. 8 CEDH. Selon lui, la décision querellée briserait de façon irrévocable le lien entretenu avec ses parents résidant en Suisse. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de

F-3074/2024 Page 16 l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille à la condition qu’il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d’un droit de présence assuré en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3). Les relations familiales protégées par la disposition conventionnelle précitée sont avant tout celles qui existent entre les membres de la famille nucléaire, soit entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). Les descendants majeurs ne peuvent se prévaloir de cette disposition qu’à condition qu’ils se trouvent dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves nécessitant par exemple une prise en charge permanente avec leurs parents ayant un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). La seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisent pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF F-4308/2020 consid. 8.3 ; F-3858/2018 consid. 7.3.2 et les réf. citées). En l’espèce, il sied de constater que la relation qu’entretient l’intéressé avec ses parents domiciliés en Suisse n’entre pas dans la définition du noyau familial protégé par l’art. 8 CEDH. Le recourant invoque toutefois la présence en Suisse de ses deux parents, en particulier de celle son père qui présente plusieurs pathologies chroniques. Bien qu’il ne se prévale pas expressément d’un lien de dépendance particulier, il convient d’examiner son éventuelle existence. Il ressort du certificat médical du 3 juin 2024 que le père du recourant présente plusieurs pathologies chroniques qui nécessitent un traitement médicamenteux et des aides dans les activités quotidiennes, en particulier pour « la préparation du semainier, l’administration du traitement, le ménage et la préparation des repas, les courses et la surveillance la nuit ». Le recourant a également produit un certificat médical du 11 juin 2024 relatif à l’état de santé de sa mère. Selon celui-ci, elle serait « atteinte dans sa santé physique et psychique » et « aurait besoin d’un soutien familial complet pour la soutenir dans ces moments difficiles ». Le Tribunal ne cherche pas à minimiser les affections médicales dont souffrent les parents du recourant et la pénibilité de la situation qui en résulte. Il constate toutefois qu’aucune pièce au dossier ne démontre que ces derniers seraient dépendants d’une aide externe permanente que seul le recourant serait en mesure d’assumer. Il n’est du reste pas établi que le recourant aurait dû fréquemment se rendre en Suisse depuis son départ

F-3074/2024 Page 17 en 2022. Si le soutien du recourant est sans conteste bénéfique, ce que les certificats médicaux susmentionnés indiquent expressément, il n’est toutefois pas de nature à fonder un lien de dépendance au sens de l’art. 8 CEDH et de la jurisprudence restrictive en la matière. Par conséquent, force est de retenir que le recourant n’a pas établi l’existence d’un lien de dépendance suffisant avec ses parents. Partant, c’est en vain qu’il se prévaut de l’art. 8 CEDH. 8.6 S’agissant ensuite de l'intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que celui-ci demeure entier à ce jour en raison des considérants développés ci-dessus. 8.7 S’agissant finalement des autres intérêts privés invoqués par le recourant, le Tribunal estime qu’il sied de prendre en considération la très longue durée de son séjour en Suisse. Ce dernier est en effet né en Suisse et y a résidé durant près de 38 ans de façon ininterrompue, soit de sa naissance jusqu’à son départ pour l’Italie le 1 er octobre 2022. Le Tribunal ne saurait par ailleurs faire abstraction, dans le cadre de la présente pesée des intérêts, de la présence en Suisse des parents du recourant (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1) quand bien même ce dernier n’est pas en mesure de se prévaloir de l’art. 8 CEDH (cf. supra consid. 8.5). A cela s’ajoute qu’il convient de tenir compte du droit à la libre circulation qui découle de l’ALCP ici applicable (cf. arrêts du TAF F-6518/2020 du 3 mars 2023 ; F-542/2020 du 16 août 2021). Pour ces motifs et sans perdre de vue la gravité des multiples infractions commises par l’intéressé, il convient de considérer que, au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, la durée de l’interdiction d’entrée prononcée par le SEM n’est pas adéquate et d’en limiter les effets au 7 février 2028, soit pour une durée totale de quatre ans – au lieu de cinq (cf. également, certes dans un tout autre contexte, l’arrêt de la CourEDH B.K. contre Suisse du 2 mai 2025, 23265/23, ECLI:CE:ECHR:2025:0502JUD002326523, §18). 8.8 Au vu de ce qui précède, le recours est très partiellement admis et la décision du SEM du 8 février 2024 réformée, en ce sens que les effets de l’interdiction d’entrée sont limités au 7 février 2028. 9. 9.1 Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, lesquels sont fixés à 900 francs (art. 63 al. 1 2 e phr. PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF [RS 172.320.2]).

F-3074/2024 Page 18 9.2 Vu l’issue de la cause, le recourant a, par ailleurs, droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, qui n’a pas produit de note d’honoraires, le Tribunal estime, en tenant compte des art. 8 ss FITAF, que le versement par le SEM d'un montant réduit de 500 francs à titre de dépens partiels apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif – page suivante)

F-3074/2024 Page 19

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis au sens des considérants. 2. La décision du SEM du 8 février 2024 est réformée, dans le sens où les effets de l’interdiction d’entrée sont limités au 7 février 2028. 3. Les frais de procédure réduits, s'élevant à 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de 1’200 francs versée le 27 juin 2024, dont le solde, à savoir 300 francs, lui sera restitué par la caisse du Tribunal. 4. Une indemnité de 500 francs est accordée au recourant à titre de dépens, à la charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton

F-3074/2024 Page 20 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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