Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3070/2022
Entscheidungsdatum
05.03.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3070/2022

A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 2 4 Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Farinoush Naji, greffière.

Parties

A._______, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du 14 juin 2022.

F-3070/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant andorran né le (...), et B._______, ressortissante suisse née le (...) et mère de deux enfants, se sont rencontrés en 2010 à Crans- Montana. L’intéressé a déposé, le 31 mai 2012, une demande de visa de long séjour en vue de leur mariage en Suisse, lequel a eu lieu le 3 août 2012 à Sierre. Aucun enfant n’est issu de cette union. B. L’intéressé a introduit, le 13 octobre 2017, une requête de naturalisation facilitée en se prévalant de son mariage. Les époux ont dans ce cadre signé, le 14 janvier 2019, une déclaration concernant la communauté conjugale, affirmant que leur couple était stable et qu’ils n’avaient pas l’intention de se séparer. Par décision du 5 mars 2019, entrée en force le 6 avril 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a accordé la naturalisation facilitée au requérant. C. Le 26 avril 2021, les époux ont déposé une demande en divorce sur requête commune auprès du Tribunal civil de Sierre. Le divorce a été prononcé le 9 juin 2021. D. Par courrier du 26 août 2021, le SEM a informé l’intéressé de l'ouverture d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au vu des éléments portés à sa connaissance par le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPM). Par décision du 14 juin 2022, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressé. E. Le 13 juillet 2022 (date du timbre postal), l’intéressé a formé recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation. F. Dans le cadre de l’échange d’écritures, le SEM a maintenu sa décision du 14 juin 2022, tandis que le recourant a renoncé à répliquer.

F-3070/2022 Page 3 G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de la justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l’art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu’il est recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3.

F-3070/2022 Page 4 3.1 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la LN a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2018 également. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Comme l’a précisé récemment le TF, le droit applicable à l’annulation de la naturalisation est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_442/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3 ; 1C_411/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1). En l’espèce, tant la signature de la déclaration de vie commune que la décision de naturalisation facilitée ont eu lieu sous l’empire du nouveau droit. C’est donc la LN qui est applicable à la présente affaire. 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister, non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid.2.2 ; 135 II 161 consid. 2). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 21 al. 1 LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter

F-3070/2022 Page 5 Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu’au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 ; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1). 4.3 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable [à savoir une communauté de destins] ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. Le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (art. 36 LN). 5.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des

F-3070/2022 Page 6 faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1 et 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1). 5.2 La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; l’arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). 5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). Ainsi, l'appréciation des preuves n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). Si l’enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que, au moment déterminant, l'union ne revêtait pas la stabilité et l'intensité requises et que l'intéressé a donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'a délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 141 III 241 consid. 3.2.2 et les références citées ; arrêt du TF 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2).

F-3070/2022 Page 7 Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt 1C_442/2022 du 16 janvier 2023 consid. 4.1.2). La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_104/2021 du 7 juillet 2021 consid. 4.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3 ; 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3 ; arrêt du TAF F-4148/2021 du 28 mars 2023 consid. 6.4 in fine). 6. 6.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 5 mars 2019 a été annulée par le SEM le 14 juin 2022, soit avant l’échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par l’art. 36 al. 2 LN. En outre, le SEM a été informé des faits pertinents par courrier du 12 juillet 2021 de l’autorité cantonale. Le 26 août 2021, le recourant a été avisé de l’ouverture de la procédure d’annulation de sa naturalisation facilitée et la décision querellée a été rendue le 14 juin 2022, de sorte que le délai relatif de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté (art. 36 al. 2 LN). Partant, les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l’art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 6.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas d’espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. En particulier, il y a lieu de déterminer si l’enchaînement chronologique des faits permet de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale du recourant n’était plus stable et orientée vers l’avenir au moment de sa naturalisation facilitée (cf. supra consid. 5.2).

F-3070/2022 Page 8 6.3 Le SEM a, dans sa décision du 14 juin 2022, retenu que l’enchaînement logique et chronologique des évènements fondait la présomption de fait selon laquelle le recourant ne vivait pas en une communauté conjugale effective et stable au moment de l’octroi de sa naturalisation facilitée. Il a relevé que « [...] la fin de leur communauté conjugale tenait au fait que l’intéressé était irrémédiablement dans l’impossibilité de devenir père dans le cadre de leur mariage à cause de l’âge et de l’état de santé de l’épouse assortis du refus ferme et définitif de cette dernière de toute éventuelle adoption ». Il a constaté que « [...] c'est au mois de juillet 2019, lors de l'hospitalisation de son père, respectivement au mois de juin 2020, lors du décès de ce dernier, soit cinq et quinze mois après l'octroi de la naturalisation discutée que l'intéressé a été à nouveau confronté à son impossibilité de devenir père dans le cadre de son mariage » et a ainsi retenu l’application de la présomption jurisprudentielle (cf. supra consid. 5.2). 6.4 En l’espèce, le Tribunal relève que le recourant s’est marié le 3 août 2012, qu’il a introduit une requête de naturalisation facilitée le 13 octobre 2017, contresigné la déclaration de vie commune affirmant la stabilité de son mariage le 14 janvier 2019 et a obtenu sur cette base la nationalité suisse le 5 mars 2019 (cf. supra lettres B et C). La demande en divorce sur requête commune avec accord complet a été déposée par les époux le 26 avril 2021. Il ressort du procès-verbal de l’audition du 13 décembre 2021 de l’ex-épouse du recourant, des courriers de ce dernier au SEM (31 août 2021, 28 juin et 4 avril 2022) et de celui de son ex-épouse (16 août 2021) que la communauté conjugale a pris fin au plus tôt au moment du dépôt de la demande en divorce, soit le 26 avril 2021. Contrairement au SEM, le Tribunal considère à cet égard que le fait que le recourant aurait pour la première fois en juillet 2019 envisagé une éventuelle paternité ne suffit pas à démontrer que ce dernier n’entendait plus maintenir son union conjugale, une séparation effective du couple ou des démarches en vue du divorce étant nécessaires à cette fin (cf. arrêt du TAF F-1760/2021 du 28 février 2022 consid. 7.3.1). Aussi, en l’absence d’éléments démontrant une séparation effective antérieure au dépôt de la demande en divorce, le Tribunal constate que plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de la vie commune (le 14 janvier 2019), respectivement la décision de la naturalisation facilitée (le 5 mars 2019) et le dépôt de la demande en divorce (le 26 avril 2021), de sorte que l’enchaînement chronologique des

F-3070/2022 Page 9 faits ne saurait fonder la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. 7. 7.1 A défaut d’une telle présomption de fait (cf. supra consid. 5.2), le fardeau de la preuve, au niveau de la vraisemblance prépondérante, d'un comportement déloyal et trompeur incombe intégralement à l'autorité qui a procédé à l'annulation de la naturalisation facilitée, faute de quoi, l’administration ne peut pas annuler une telle naturalisation (arrêts 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.2 ; 1C_618/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). 7.1 Il sied dès lors d’examiner si dans la décision entreprise, le SEM a démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant avait obtenu sa naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d’une dissimulation des faits essentiels. 7.2 A cet égard, le SEM a considéré que la rupture de la communauté conjugale provenait de l’impossibilité pour le couple d’avoir des descendants communs du fait de l’âge et de l’état de santé de l’ex-épouse du recourant, circonstances qui étaient connues du recourant au moment de son mariage. Se référant à l’arrêt du TF 1C_228/2009 du 31 août 2009, il a considéré que « en épousant une personne de plus de cinquante ans, déjà mère de deux enfants adultes nés d’un précédent mariage, l’intéressé ne pouvait ignorer que la perspective d’avoir des enfants communs était quasiment exclue ». Il a ainsi estimé que le désaccord survenu à ce sujet au sein du couple en juillet 2019 excluait « toute stabilité du mariage ». Il ressort des déclarations concordantes des ex-époux (cf. procès-verbal d’audition du 13 décembre 2021 de l’ex-épouse du recourant, courriers des 31 août 2021, 28 juin et 4 avril 2022 du recourant au SEM ainsi que courrier de l’ex-épouse du 16 août 2021 au SEM) que ce n’est qu’au courant du mois de juin 2020 que ces derniers ont eu des discussions concernant la question d’une descendance commune. Le Tribunal constate que ces échanges ont ainsi eu lieu postérieurement à la décision de la naturalisation facilitée, de sorte qu’elles ne sont pas de nature à démontrer, au titre de vraisemblance prépondérante, l’existence d’un quelconque comportement frauduleux, déloyal ou trompeur de la part du recourant ou de son ex-épouse durant cette procédure. Cela d’autant moins que, comme déclaré par l’ex-épouse du recourant, ce sujet n’était pas « l’ordre du jour » au moment de la conclusion du mariage (cf. procès-verbal

F-3070/2022 Page 10 d’audition du 13 décembre 2021, p. 6). Par ailleurs, vu la durée de l’union (environ 9 ans), il est parfaitement plausible que le recourant ne se soit rendu compte du fait qu'il souhaitait avoir des enfants qu'après plusieurs années de vie commune (cf. arrêt du TAF F-5195/2017 du 8 février 2019 consid. 7.3.2) et que l’union ait ainsi évolué au point de devenir intenable pour ce dernier (cf. arrêts du TAF F-2870/2018 du 15 avril 2020 consid. 7.4 ; F-6469/2015 du 28 février 2017 consid. 6.2). En ce qui concerne la référence citée par le SEM (arrêt du TF 1C_228/2009 du 31 août 2009), le Tribunal relève que la constellation à l’origine de cette affaire se distingue de celle de la présente cause. En effet, la question était de savoir si le désir d’avoir des descendants communs survenu quelques années après le mariage constituait un évènement extraordinaire susceptible de renverser la présomption de fait. Tel n’est pas le cas en l’occurrence, puisque la présomption n’est pas établie et qu’il appartenait à l’autorité inférieure d’établir avec une vraisemblance prépondérante que le recourant avait adopté un comportement déloyal ou trompeur. Le SEM ne saurait dès lors faire usage de ce précédent pour asseoir sa décision. Il sied également de préciser que la seule différence d’âge entre les ex-époux ne permet pas de fonder des soupçons sur la réelle volonté du couple de constituer une communauté conjugale au moment de la signature de la déclaration de vie commune ou de l’octroi de la naturalisation facilitée, d’autant moins que cet élément était connu du SEM au moment de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêt du TAF F-1760/2021 du 28 février 2022 consid. 7.1 ; F-5195/2017 du 8 février 2019 consid. 7.3.2). 7.3 Par ailleurs, l’absence de contact entre l’ex-épouse du recourant et ses beaux-parents ne suffit pas pour conclure à un comportement abusif de la part du recourant, respectivement de démontrer l’instabilité et l’effectivité de la communauté conjugale du couple au moment de la naturalisation facilitée, puisqu’il est à tout le moins établi que les parents du recourant avaient connaissance de l’union et qu’ils l’avaient acceptée (cf. procès- verbal d’audition du 13 décembre 2021 de l’ex-épouse et courrier du 4 avril 2022 du recourant). 7.4 Il convient au surplus de souligner que l’effectivité de la communauté conjugale durant la procédure de naturalisation facilitée du recourant a été confirmée, de manière concordante et à plusieurs reprises, par les déclarations du recourant ainsi que celles de son ex-épouse.

F-3070/2022 Page 11 Dans le cadre de la procédure d’annulation de la naturalisation facilitée ouverte par le SEM, l’ex-épouse du recourant a ainsi déclaré : « [...] cette union a été réfléchie et conclue d’un commun accord. [...] Nous nous sommes mariés car nous étions animés d’un amour sincère et réciproque. [...] Ce mariage m’a redonné une grande stabilité dans ma vie. [...] mon mariage m’a beaucoup apporté sur les plans sentimental et psychique. Il a d’ailleurs été approuvé par mes deux garçons. [...] je certifie que le 6 avril 2019, notre situation conjugale était effective et stable. [...] Nous nous sommes mariés par amour dans le but de le vivre le plus longtemps possible. [...] nous avons vécu une vie de couple tout à fait normale. Nous avons fait du sport, pratiqué du ski, du vélo, visité des membres de ma famille, dîné avec des amis » (cf. procès-verbal d’audition du 13 décembre 2021). Ces déclarations viennent corroborer celles du recourant : « ... ce n’était en aucun cas un mariage arrangé ou un abus en prévision d’un [sic] naturalisation facilitée. Comme précisé par mon ex-femme, cette union lui a apporté de la stabilité dans sa vie, ce que ses enfants ont aussi reconnu. Ce mariage était bien basé sur l’amour et non pas par intérêt » (cf. courrier du 28 juin 2022). Aussi, le Tribunal arrive à la conclusion que les éléments de la cause ne permettent pas de fonder de soupçons suffisants sur la réelle volonté du recourant de constituer une communauté conjugale au moment de la déclaration de la vie commune ou de l’octroi de la naturalisation facilitée. 8. En définitive, force est de constater que le SEM n'a pas démontré, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que la communauté conjugale formée par le recourant et son ex-épouse ne revêtait ni la stabilité ni l'intensité requises durant la procédure de naturalisation et que le recourant aurait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels. Le recours est en conséquence admis et la décision querellée du 14 juin 2022 annulée. 9. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

F-3070/2022 Page 12 L'avance de frais de 1’000 francs versée le 29 juillet 2022 est dès lors restituée au recourant par la caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant ayant agi seul et n’ayant pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

F-3070/2022 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 14 juin 2022 est annulée. 2. 2.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1'000 francs versée le 29 juillet 2022 sera restituée au recourant, dès l’entrée en force du présent arrêt. 2.2 Il n’est pas alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Farinoush Naji

F-3070/2022 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-3070/2022 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (n° de réf. K ... en retour) – au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information

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