B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 21.11.2023 (2C_581/2023)
Cour VI F-3056/2022
A r r ê t d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 2 3 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Duc Cung, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse.
F-3056/2022 Page 2 Faits : A. A.a Le 18 août 2016, A._______ (ci-après aussi : la recourante 1, l’intéressée ou la requérante), ressortissante togolaise née en (...), a épousé, au Togo, C., ressortissant suisse né en (...). A.b En date du 7 septembre 2019, la prénommée et sa fille B. (ci- après aussi : la recourante 2), ressortissante togolaise née en (...) d’un premier lit, sont entrées en Suisse après avoir obtenu un visa de long séjour et ont été mises au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD). A.c Le 14 mai 2020, C._______ a déposé une demande de mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : MPUC) auprès du Tribunal d’arrondissement (...) (ci-après : le Tribunal d’arrondissement vaudois). A.d Le 19 juin 2020, l’intéressée est arrivée au centre d’accueil (...) avec sa fille. A.e Le 26 juin 2020, elle a déposé une plainte pénale contre son conjoint pour divers griefs, dont le fait que ce dernier lui avait interdit de travailler à son arrivée, menaçait d’arrêter de la soutenir financièrement et de la faire renvoyer dans son pays, ainsi que le fait qu’il lui infligeait des agressions d’ordre sexuel. Une audition de confrontation s’est tenue le 24 août suivant devant le Ministère public de l’arrondissement (...) (ci-après : le Ministère public vaudois). A.f Le 29 juin 2020, le Tribunal d’arrondissement vaudois a ratifié la convention conclue par les époux devant lui pour valoir prononcé de MPUC. Il y est en particulier constaté que la vie commune a été suspendue le 19 juin précédent. A.g Le 27 juillet 2020, le SPOP-VD a mandaté la police cantonale vaudoise pour procéder à une audition des intéressés et établir un rapport sur la situation du couple, à la suite de la rupture de leur union conjugale. A.h Les services de police vaudois ont entendu les conjoints sur l'évolution de leur situation de couple le 21 septembre 2020 et ont rédigé un rapport à l'attention du SPOP-VD le 26 octobre suivant.
F-3056/2022 Page 3 A.i Le 7 octobre 2020, le Ministère public vaudois a prononcé une ordonnance de classement quant à la procédure ouverte contre le prénommé pour menaces qualifiées à la suite de la plainte déposée par l’intéressée, faute d’éléments suffisamment pertinents. A.j Par courrier du 4 janvier 2021, le SPOP-VD a informé la requérante qu’en raison de la séparation avec son époux, les conditions liées à son autorisation de séjour n’étaient plus remplies et que, considérant que la vie commune avait duré moins de trois ans et qu’elle ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures, la poursuite du séjour en Suisse ne se justifiait plus. L’autorité cantonale lui a ainsi annoncé son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour ainsi que de celle de sa fille et de prononcer leur renvoi de Suisse. Un délai a été fixé pour que la requérante puisse transmettre ses observations. A.k Cette dernière a transmis ses déterminations, par l’entremise de sa mandataire, en date du 2 février 2021, en se prévalant, en substance, de violences verbales, psychologiques, économiques et sexuelles de la part de son époux. Elle y a également mentionné son séjour au centre d’accueil (...), où elle avait eu des entretiens ambulatoires afin de trouver du soutien et qui a attesté des violences subies. De surcroît, la prénommée a soutenu que sa réintégration au Togo serait fortement compromise, en raison de la vision négative du divorce et, en particulier, du divorce avec un homme blanc. A l’appui de ses dires, la requérante a notamment produit, sous forme de copies, une attestation du centre (...) datée du 28 octobre 2020, sa plainte pénale du 26 juin 2020 et une attestation du centre LAVI du canton de Vaud établie le 4 novembre 2020. A.l Par décision datée du 1 er avril 2021, le SPOP-VD a retenu que les conditions pour une autorisation de séjour au titre du regroupement familial n’étaient plus réalisées, mais s’est déclaré favorable à la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), en raison des violences conjugales subies, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B. B.a Par envoi daté du 7 juillet 2021, le SEM a informé la requérante de son intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son séjour en Suisse et lui a imparti un délai pour prendre position.
F-3056/2022 Page 4 B.b Par correspondance du 1 er octobre 2021, l’intéressée a transmis ses déterminations. B.c Par décision du 13 juin 2022, notifiée le lendemain, l’autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation (recte : l’octroi) de l’autorisation de séjour en faveur de A._______ et de sa fille et leur a imparti un délai échéant le 31 août 2022 pour quitter le territoire. C. En date du 11 juillet 2022, la prénommée, agissant par l'entremise de sa mandataire, a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en son nom et en celui de sa fille. A titre préalable, elle a demandé l’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA [RS 172.021]) et l’octroi d’un délai convenable pour déposer un mémoire complémentaire (art. 53 PA). Sur le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la prolongation (recte : l'octroi) de l'autorisation de séjour conformément à la proposition du SPOP-VD et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. D. Le 19 juillet 2022, le Tribunal a accusé réception du recours. E. Par ordonnance du 4 août 2022, la juge instructeure a invité les recourantes à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » jusqu'au 14 septembre suivant et leur a imparti le même délai pour déposer un mémoire complémentaire à leur recours. F. En date du 14 septembre 2022, les intéressées ont transmis ledit formulaire dûment rempli ainsi que les moyens de preuve correspondants et ont demandé une prolongation de délai d’un mois afin de produire leur mémoire complémentaire. G. Par ordonnance du 22 septembre 2022, la juge instructeure a partiellement accepté la demande des recourantes, en prolongeant ledit délai au 29 septembre 2022. Celles-ci n’ont pas déposé de nouveau mémoire dans le délai en question.
F-3056/2022 Page 5 H. Par décision incidente du 21 octobre 2022, la juge instructeure a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Maître Maëlle Le Boudec comme mandataire d’office. En outre, un double de l’acte de recours et de l’écrit du 14 septembre 2022 a été transmis à l’autorité intimée, laquelle a été invitée à déposer une réponse. I. En date du 21 novembre 2022, le SEM a transmis ses observations, par lesquelles il a conclu au rejet du recours. J. Par ordonnance du 28 novembre 2022, un double de la réponse du SEM a été communiqué aux recourantes et un délai leur a été imparti pour déposer une réplique. Ces dernières n’y ont donné aucune suite. K. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-3056/2022 Page 6 1.4 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourantes peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des intéressées en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPOP-VD en faveur de la délivrance d'une autorisation de séjour aux recourantes et tous deux peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
F-3056/2022 Page 7 3.3 La portée et les enjeux de la procédure d'approbation, en lien notamment avec l'objet de la procédure respectivement l'objet du litige, ont été précisés par le Tribunal fédéral. Celui-ci a notamment exposé que le SEM, donnant suite à une proposition d'approbation de l'autorité cantonale, était tenu « d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (...) », dans la mesure où « l'objet du litige [était] uniquement le droit de séjourner en Suisse » (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4). Au vu des considérations émises par le TF, le TAF a été amené à revenir sur sa pratique établie en matière de délimitation de l'objet du litige, dans le sens d'un élargissement substantiel de son champ d'examen lorsqu'un recours est interjeté contre un refus d'approbation, par le SEM, à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour par une autorité cantonale de police des étrangers. Dans un arrêt de principe, le Tribunal a ainsi retenu que le SEM, en tant qu'autorité de veto, était tenu d'examiner un « préavis » cantonal en vertu de toutes les bases légales que le requérant avait soulevées de façon suffisamment motivée devant les autorités administratives ou qui entreraient logiquement en considération à l'aune des faits et pièces au dossier. Quant au TAF, il était tenu de vérifier l'application correcte des dispositions pertinentes par l'autorité inférieure, d'office et avec la même cognition que cette dernière, étant souligné qu'il n'existait qu'une « autorisation de séjour » (l'objet de la procédure respectivement l'objet du litige), qui elle-même trouvait son fondement dans diverses dispositions légales (la motivation ; cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1). 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance, respectivement au renouvellement, d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisp. cit.). 4.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que les époux ne vivent plus en ménage commun depuis le 19 juin 2020 et que des MPUC ont été prononcées le 29 juin 2020. La communauté conjugale du couple ayant pris fin, c'est à bon droit que le SEM a retenu que la recourante 1 et sa fille ne pouvaient plus déduire aucun droit à une autorisation de séjour au titre de l'art. 42 LEI. Il convient dès lors d’examiner si celles-ci peuvent se prévaloir d’un droit à la poursuite de leur séjour en Suisse sur la base de l’art. 50 LEI.
F-3056/2022 Page 8 4.3 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 289 consid. 3.5.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1). 4.4 En l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a considéré que la vie commune des époux, séparés judiciairement et de manière définitive, n'avait débuté qu'après l'arrivée en Suisse de la recourante 1 (et de sa fille) en date du 7 septembre 2019 et avait ainsi duré manifestement moins de trois ans, ce qui n'a du reste pas été contesté. Les deux conditions l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives, il n'y a dès lors pas lieu de déterminer si l'intéressée remplit celle de l'intégration réussie. 5. 5.1 Le législateur a également prévu un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement à la prolongation de sa durée de validité, si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Cette disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 5.2 L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). L'art. 50 al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
F-3056/2022 Page 9 5.3 S'agissant de la violence conjugale, la victime doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive la vie en communauté conjugale pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêts du TF 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.4 ; 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1). En outre, la maltraitance doit en principe comporter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêt du TF 2C_365/2020 précité consid. 4.1). 5.3.1 Sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n'importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n'était pas la volonté du législateur (cf. arrêt du TF 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l'octroi d'une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité. A titre d'exemple, le TF a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute et avoir été chassée du domicile conjugal (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.4 ; arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois retenu à l'extérieur par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). En revanche, le TF a retenu qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt du TF 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). 5.3.2 Les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les
F-3056/2022 Page 10 répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt du TF 2C_693/2019 précité consid. 4.3 et jurisp. cit.). 5.3.3 L'existence de violences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait être admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2). C'est pourquoi la personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (art. 90 LEI). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; 2C_365/2020 précité consid. 4.2). Il n'en reste pas moins que, d'une part, les preuves requises ne doivent pas nécessairement être des « preuves strictes », mais peuvent être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents. D'autre part, l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2). 5.4 S'agissant de la réintégration sociale de l'intéressé dans son pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI (troisième hypothèse) exige qu'elle semble fortement compromise (« stark gefährdet »), comme c'est par exemple le cas d'une femme séparée avec enfant qui doit retourner dans une société patriarcale (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_731/2022 du 1 er novembre 2022 consid. 5.4).
F-3056/2022 Page 11 5.5 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés, de manière non exhaustive, à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. 5.5.1 Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution de celui-ci, telles que le décès du conjoint (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). 5.5.2 Le Tribunal fédéral a en outre jugé que le droit au respect de la vie privée d'un étranger dépend fondamentalement de la durée de sa présence en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101 ; cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 s.). 6. 6.1 Dans ses écritures adressées au SPOP et au SEM, l’intéressée a, à travers sa mandataire, notamment décrit les violences diverses qu’elle avait subies de la part de son conjoint. Tout d’abord, elle a allégué que celui-ci avait confisqué son passeport, ainsi que celui de sa fille, et les obligeait à rester à l’intérieur de leur domicile. En outre, son époux l’aurait constamment rabaissée et l’aurait empêchée d’avoir un emploi, une vie sociale ou même de téléphoner. Malgré cela, la requérante a exposé avoir pu commencer à travailler dans la garde d’enfants et ouvrir un compte en banque pour le versement de son salaire, ce qui aurait fortement déplu à
F-3056/2022 Page 12 son conjoint, qui souhaitait contrôler son argent. Celui-ci aurait alors détruit les courriers contenant le code PIN et la carte du compte bancaire en question. A ces violences économiques et psychologiques se seraient ajoutées des violences sexuelles et des insultes d’ordre raciste. A._______ a ainsi allégué que son époux ouvrait les fenêtres au milieu de la nuit et proférait des phrases humiliantes et à caractère raciste à son encontre. De surcroît, lors de leurs rapports sexuels, le conjoint de la prénommée aurait inséré sa main dans son vagin, en dépit de ses cris de douleurs et de ses supplications. L’intéressée a expliqué que, pour ces motifs et au vu du comportement de son mari, elle était partie se réfugier, avec sa fille, au centre (...) le 19 juin 2020 et avait déposé une plainte pénale contre celui- ci une semaine plus tard. 6.2 Dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les tensions présentes dans le couple ainsi que les violences alléguées – pour autant qu’elles soient avérées – apparaissaient comme découlant de disputes ponctuelles et ne revêtaient ni l'intensité ni le caractère systématique requis pour justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et de la jurisprudence y relative. A cet égard, l’autorité inférieure a relevé que le conjoint de la requérante avait démenti toute forme de violence et que les allégations de l’intéressée n’étaient corroborées par aucun élément probant. Ainsi, le SEM a constaté que c’était C._______ qui avait sollicité le prononcé de MPUC, que les consultations ambulatoires au centre (...) et le départ des recourantes vers celui-ci étaient postérieurs à l’initiation de cette procédure matrimoniale et que la plainte pénale, déposée également après la requête de MPUC, avait été classée pour manque d’éléments à charge. Enfin, il a retenu que, lors de l’audition de l’intéressée par la police cantonale vaudoise en date du 21 septembre 2020, celle-ci avait indiqué que la séparation des époux avait eu lieu, car son conjoint n’avait plus les moyens financiers pour l’entretenir et qu’elle n’avait pas la volonté de divorcer. De plus, l’autorité inférieure a estimé que les nombreuses années pendant lesquelles les époux se sont fréquentés au Togo avant le mariage démontraient que leur relation ne posait pas de problème dans l’entourage de la requérante, qui pourra donc retourner s’installer sur place sans difficulté. Dans ces conditions, le SEM a considéré que tant l’intéressée que sa fille, alors âgée de (...) ans et ayant passé moins de trois ans en Suisse, pouvaient se réinstaller dans leur pays d’origine. 6.3 A l’appui de son recours, l’intéressée a fait valoir que les violences conjugales dont elle avait été victime ne se résumaient pas à de simples disputes épisodiques, mais présentaient en soi le degré d’intensité requis
F-3056/2022 Page 13 par la jurisprudence pour ouvrir un droit à la prolongation de son séjour en Suisse sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Elle a ainsi reproché à l’autorité inférieure de n’avoir tenu compte que d’une partie de ses déclarations faites lors de son audition devant les forces de l’ordre vaudoises et d’avoir minimisé sa plainte pénale ainsi que l’attestation LAVI reconnaissant sa qualité de victime. Se fondant sur dites plainte et attestation, ainsi que sur les rapports du centre d’accueil (...), elle a soutenu que son conjoint lui infligeait des violences d’ordre sexuel, qui la faisaient crier de douleur et réveillaient dès lors sa fille, laquelle souffrait également beaucoup de cette situation. Elle a aussi réfuté le raisonnement du SEM qui, selon elle, « laisse entendre que c’est exclusivement en raison du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale par son époux » (cf. recours, p. 12) qu’elle a décidé d’aller déposer plainte et de visiter les centres d’aide. Or, elle a affirmé avoir débuté des démarches en ce sens avant la séparation du couple (les 25 mai, 3 juin et 17 juin 2020) et même avoir été dirigée vers un numéro d’urgence pour les victimes de violences en novembre 2019 – soit deux mois après son arrivée en Suisse. En outre, elle a avancé, documents médicaux à l’appui, qu’elle souffrait, à la suite de ces violences, d’une dépression ainsi que d’un syndrome de stress post-traumatique, traités par voie médicamenteuse et par un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. 6.4 Dans sa réponse du 11 juillet 2022, l’autorité intimée s’est limitée à relever que les soins psychologiques et psychiatriques dont la recourante 1 devait bénéficier étaient disponibles au Togo et qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué. Elle a dès lors déclaré maintenir l'intégralité des considérants de sa décision. 7. 7.1 Au cours de la procédure de première instance, les conjoints ont tous deux étés entendus sur les circonstances entourant leur mariage au Togo et les causes de leur séparation. Il ressort des déclarations faites par les intéressés lors des auditions du 21 septembre 2020, ordonnées par le SPOP-VD, ce qui suit. 7.1.1 Selon leurs dires communs, ces derniers ont fait connaissance par le biais de la tante de A., que C. avait rencontrée dans son bar à D._______ et qui l’a accompagné en vacances au Togo en 2011. Après leur rencontre initiale, ils ont gardé contact par téléphone et le prénommé s’est rendu une (à deux) fois par an au Togo pour une durée d’environ un mois afin d’y retrouver la recourante 1. Il a aussi soutenu celle-
F-3056/2022 Page 14 ci financièrement en l’aidant à payer son logement. Cette relation à distance a duré pendant « trois ou quatre ans » selon lui et « 5 ans » selon elle, après quoi le couple s’est marié (cf. PV des auditions du 21 septembre 2020 par la police cantonale vaudoise de C., D. 1 p. 2 et de A., D. 3 p. 2). C._______ a affirmé que c’est sa future conjointe qui avait exprimé le désir de se marier, alors que cette dernière a avancé que c’est lui qui l’avait demandée en mariage. La relation entre le Togo et la Suisse s’est poursuivie de façon épisodique jusqu’à la demande de regroupement familial déposée par le prénommé, puis l’arrivée dans le canton de Vaud des recourantes trois ans après le mariage. 7.1.2 Entendu sur les causes de la séparation, C._______ a allégué que les problèmes conjugaux avaient commencé à apparaître dès l’arrivée de son épouse en Suisse et que les choses s’étaient nettement aggravées par la suite, cette dernière ayant notamment menacé de le dénoncer pour mariage blanc. Il a, de plus, exposé que son épouse souhaitait absolument avoir un enfant avec lui et, au vu des difficultés rencontrées à en concevoir un naturellement, voulait avoir recours à une fécondation in vitro, projet auquel il s’est toujours fermement opposé. Ne souhaitant plus s’occuper financièrement de sa conjointe et de la fille de celle-ci et dans la mesure où leur relation conjugale ne fonctionnait plus, il a décidé de demander la séparation. Interrogé sur l’existence d’éventuelles violences conjugales d’ordre physique ou psychique, il a répondu de la manière suivante : « Je ne l’ai jamais touchée. C’était la dernière chose à faire » (cf. PV de l’audition du 21 septembre 2020 par la police cantonale vaudoise de C._______, D. 6 p. 3). Il a, par ailleurs, toujours nié les accusations de rapports sexuels non consentis proférées à son encontre. 7.1.3 La recourante 1 a, quant à elle, confirmé que c’était son conjoint qui avait requis la séparation et a indiqué être opposée à un éventuel divorce. En revanche, elle a admis avoir déposé une plainte pénale à l’encontre de son époux en date du 26 juin 2020 pour contrainte, menaces et lésions corporelles. A l’appui de sa plainte et lors de son audition du 21 septembre 2020 (ainsi que durant l’audition du 24 août 2020 ayant fait suite au dépôt de cette plainte), elle a indiqué que son époux, en raison de ses problèmes d’érection, introduisait parfois sa main entière dans son vagin, ce qui la faisait hurler de douleur et ce à quoi elle s’était vainement opposée. Elle a aussi déclaré que son conjoint menaçait de la faire renvoyer de Suisse si elle ne se comportait pas comme il le souhaitait et exerçait un contrôle financier sur l’argent qu’elle gagnait. L’intéressée a ajouté que son époux agissait souvent de manière agressive ou menaçante sous le coup de la colère.
F-3056/2022 Page 15 7.2 Afin d’étayer lesdites violences conjugales dont elle s’est dit victime, la recourante 1 a produit plusieurs pièces justificatives. 7.2.1 Elle a ainsi versé en cause une attestation du centre LAVI du canton de Vaud datée du 4 novembre 2020, dont il ressort qu’elle a été reconnue, sur le vu des déclarations qu'elle avait faites (lesquelles n'ont pas été retranscrites dans cette attestation), comme victime au sens de l’art. 1 de la loi sur l'aide aux victimes du 23 mars 2007 (LAVI, RS 312.5) de contrainte sexuelle (art. 139 [recte : 189] al. 1 CP [RS 311.0]). En outre, il y a été attesté que les violences subies étaient intervenues, à plusieurs reprises, dans le contexte de violences conjugales. 7.2.2 Elle a également produit deux attestations du 21 juillet et du 27 août 2020, établies par le centre (...), destiné à l’accueil de victimes de violences conjugales, desquelles il ressort qu’elle y a séjourné avec sa fille dès le 19 juin 2020. 7.2.3 De plus, elle a transmis plusieurs rapports médicaux relatifs à son état de santé psychique. 7.2.3.1 Tout d’abord, le rapport médical de la consultation médicale [nom de l’établissement] daté du 13 juillet 2020 atteste des vertiges, des idées suicidaires passives ainsi que de l’anxiété et des passages de désorientation dont souffre la recourante 1. Il conclut par un diagnostic de céphalée d’origine indéterminée. 7.2.3.2 Le rapport du [nom de l’établissement] indique que l’intéressée a décrit les sévices corporels endurés et qu’elle souffre d’une « détresse psychique importante en lien avec les violences sexuelles subies avec notamment des crises d’angoisse récurrentes et survenant quotidiennement en réaction à la résurgence des épisodes de viol, ayant nécessité l’instauration d’une médication anxiolytique » (cf. rapport du [nom de l’établissement] du 19 août 2020, p. 1). Le diagnostic posé est ainsi un trouble de stress post-traumatique. 7.2.3.3 Le médecin traitant de la recourante 1, dans un rapport médical du 8 juillet 2022, a confirmé qu’elle souffrait de dépression sévère et avait été mise au bénéfice d’un traitement anti-dépresseur. Il a également précisé que l’intéressé « rapport[ait] régulièrement des idées suicidaires » (cf. rapport médical du 8 juillet 2022, p. 1). De plus, il ressort dudit rapport que cette dernière a dû être hospitalisée en milieu psychiatrique à [nom de l’établissement] après une décompensation, le 6 juillet 2022.
F-3056/2022 Page 16 7.2.3.4 La [nom de l’établissement] a, dans son rapport du 11 juillet 2022, confirmé que l’intéressée était prise en charge depuis novembre 2020. Elle a fait état d’un épisode dépressif sévère, accompagné d’idées suicidaires scénarisées et de symptômes psychotiques, ayant mené à une hospitalisation volontaire le 6 juillet 2022. Elle a recommandé la poursuite d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intensif et a encore indiqué que l’intéressée souffrait « de séquelles post traumatiques en lien avec les violences subies » (cf. rapport du [nom de l’établissement] du 11 juillet 2022). 8. 8.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si les violences conjugales dont la recourante 1 s'est dit victime présentent en soi le degré d'intensité requis par la jurisprudence pour ouvrir un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. 8.2 L’intéressée a soutenu avoir fait l'objet de violences verbales, psychologiques et économiques durant la vie commune, telles notamment des insultes, des menaces de la faire renvoyer dans son pays d’origine, l’interdiction de travailler respectivement d’avoir son propre compte bancaire, l’ouverture des fenêtres de la chambre à coucher en hiver et la confiscation des documents d’identité. En outre, elle a exposé avoir subi des violences d’ordre sexuel de la part de son conjoint, soit des pénétrations vaginales non consenties avec la main. 8.3 A titre liminaire, le Tribunal relève que, depuis l’arrivée en Suisse des recourantes en septembre 2019, le couple formé par A._______ et C._______ était en proie à des tensions pour divers motifs. Le désir de la recourante 1 d’avoir un enfant, qui n’était pas partagé par son conjoint, la dépendance financière de cette dernière avant de trouver un emploi – bien que celle-ci ne saurait a priori lui être entièrement imputable –, le comportement allégué du prénommé ainsi que les problèmes dans le lit conjugal ont tous contribué à la détérioration de l’union conjugale. En définitive, il ressort du dossier que la relation entre les prénommés n’a pas évolué de la façon attendue après leur mariage au Togo et l’arrivée en Suisse des recourantes trois ans plus tard, ce qui est admis par les deux époux. Il sied donc d'examiner l'importance qu'il convient de reconnaître aux violences conjugales alléguées dans la présente affaire. 8.4 Tout d’abord, questionnée par les services de police vaudois sur le fait de savoir qui avait été à l’initiative de la séparation et pour quels motifs,
F-3056/2022 Page 17 l’intéressée a répondu ce qui suit : « C’est mon mari. Selon les documents qu’on m’a remis, il n’a plus les moyens financiers de s’occuper de nous » (cf. PV de l’audition du 21 septembre 2020 par la police cantonale vaudoise de A., D. 6 p. 2). Elle a ainsi confirmé que l’idée venait de son conjoint et a, en premier lieu, mis en avant un argument économique pour expliquer la démarche de celui-ci. C’est seulement lorsqu’elle a été explicitement interrogée sur l’existence d’éventuelles violences conjugales qu’elle a fait état des violences dont elle aurait fait l’objet. 8.5 Plus tard durant cette audition, la recourante 1 a, de surcroît, déclaré être opposée au divorce (« Vous me demandez si je veux divorc[er], je vous réponds que non. C’est lui qui veu[t] », cf. PV de l’audition du 21 septembre 2020 par la police cantonale vaudoise de A., D. 11 p. 4). En outre, elle a indiqué ne pas être « totalement fermée à une reprise de la vie commune », pour autant que son mari change de comportement, au cours de l’audition de confrontation du 24 août 2020 (cf. PV de dite audition, p. 3). Au vu de ces propos, il y a lieu d’admettre que l’idée de vivre avec son conjoint n’était manifestement pas devenue insupportable pour l’intéressée. A cet égard, il sied encore de relever que lesdites auditions se sont pourtant tenues deux, respectivement trois, mois après le dépôt par la recourante 1 d’une plainte pénale contre son époux. 8.6 S’agissant de dite plainte, qui a donc été formulée après l’ouverture de la procédure de MPUC par C., force est de constater que les allégations de la recourante 1, selon lesquelles elle avait été menacée par le prénommé et que ce dernier l’avait pénétrée vaginalement avec ses doigts, de manière brusque et contre son gré, et ouvrait grand les fenêtres de la chambre à coucher, même en hiver, ont été dûment examinées par le Ministère public vaudois. Celui-ci a, en particulier, retenu au sujet des accusations d’agressions sexuelles que « les éléments recueillis en cours d’enquête [étaient] manifestement insuffisants pour retenir un acte de contrainte à l’encontre du prévenu » (cf. ordonnance de classement du 7 octobre 2020). Dans ce contexte, il a classé la plainte pénale en concluant que « les éléments permettant de retenir une infraction pénale à charge de C. [étaient] largement insuffisants » (cf. ibid.). 8.7 Cela étant, les moyens de preuve produits ne sont pas aptes à démontrer les violences qui auraient été endurées durant l'union conjugale, ce d'autant moins au regard du devoir de coopération accru applicable en l'occurrence (cf. supra, consid. 5.3.3). En particulier, même s'il ne met aucunement en doute le suivi mis en place notamment pour un trouble de stress post-traumatique ainsi qu’un épisode dépressif sévère ayant mené
F-3056/2022 Page 18 à une hospitalisation et attesté par les différents rapports médicaux, le Tribunal relève que ces documents ont été établis postérieurement à la fin de la vie commune et ne sauraient suffire, à eux seuls, pour démontrer ni la teneur ni l'origine de l'oppression domestique alléguée. Quant à l’attestation du centre LAVI, lequel retient l’infraction de contrainte sexuelle, il y a lieu de rappeler que la plainte pénale déposée par la recourante 1 a été classée par le Ministère public vaudois, après une enquête ouverte pour menaces qualifiées (cf. supra, consid. 8.6). Enfin, les attestations du centre (...) confirment que les recourantes y ont séjourné dès le 19 juin 2020, ce qui n’est nullement remis en cause. 8.8 En outre, sans minimiser l’influence que son conjoint a pu avoir sur ses finances et son quotidien, il est établi que la recourante 1 a pu avoir plusieurs emplois (dans la garde d’enfants et le commerce de détail) lui permettant d’avoir un revenu et disposer dès lors de moyens financiers, ainsi que des activités sociales (cf. infra, consid. 9.3.2), ce qui permet au Tribunal de mettre en doute une partie de son récit. 8.9 Dans ces conditions, c'est, d’une part, à bon droit que le SEM a conclu que les violences de nature psychologique décrites ci-dessus – en admettant leur réalité – ne pouvaient être considérées en soi comme suffisamment intenses et systématiques pour qu'il faille reconnaître à la recourante 1 un droit de demeurer en Suisse à ce titre. D’autre part, dans la mesure notamment où la plainte pénale a été classée et où l’intéressée n’a jamais demandé la séparation d’avec son conjoint et a, de surcroît, déclaré être opposée au divorce, l'appréciation de l'intensité des violences d’ordre sexuel alléguées peut, en tout état de cause, être relativisée, de sorte que les conditions nécessaires pour admettre des violences conjugales au sens de la jurisprudence en la matière ne sont pas réalisées. 9. 9.1 Il sied désormais de déterminer si les circonstances du cas d'espèce permettent d'admettre l'existence d'autres raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. 9.2 S’agissant des possibilités de réintégration dans leur pays d’origine, les recourantes ont argué, en particulier, que leur situation était problématique vu le regard posé sur une femme divorcée ayant vécu avec un homme pendant plusieurs années et encore plus avec un homme blanc.
F-3056/2022 Page 19 9.2.1 A l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal estime que A., aujourd’hui âgée de (...) ans, ne peut se prévaloir d’attaches particulières avec la Suisse et souligne qu’elle a vécu au Togo jusqu’à ses (...) ans, où elle exerçait un emploi. La prénommée a donc vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine, dont les années les plus marquantes pour son développement personnel. Dans ces conditions, elle y a nécessairement gardé des liens culturels et sociaux. 9.2.2 Quant à la recourante 2, qui n’est pas la fille de C., elle est née et a vécu jusqu’à l’âge de (...) ans au Togo, pays où elle a également été scolarisée, de sorte qu’elle a pu être familiarisée avec certains aspects des us et coutumes de son pays d’origine. Entrée en Suisse durant l’enfance, B._______ y a passé seulement quatre années (cf. infra, consid. 9.3.1) et n’y possède pas d’autre famille que sa mère. Dans ce contexte, un départ de Suisse ne la confrontera pas à des obstacles insurmontables liés à un déracinement tel que son développement futur serait mis en péril, d’autant moins qu’elle sera accompagnée de sa mère. Dans son pays d’origine, la prénommée − aujourd’hui âgée de 12 ans − retrouvera, en outre, toute sa famille maternelle (cf. infra, consid. 9.2.3). De plus, rien ne laisse à penser que la poursuite de sa scolarité ne pourra pas se faire dans des conditions satisfaisantes au Togo, dont la langue officielle est le français. Ainsi, nonobstant les difficultés de socialisation qu’elle pourra rencontrer sur place dans un premier temps, un retour de la recourante 2 dans son pays d’origine ne saurait constituer un obstacle tel à heurter l’intérêt supérieur de l’enfant, au sens défini par l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). 9.2.3 Concernant les craintes relatives au regard porté par la société et les membres de sa famille au Togo, il convient tout d’abord de relever que l’intéressée a entretenu une relation avec son futur conjoint dès 2011, alors qu’elle habitait encore sur place et ce, sans que le fait que C._______ soit un homme blanc ne pose problème. De plus, le mariage a été célébré au Togo en 2016 et les recourantes ont ensuite vécu encore trois années dans leur pays d’origine avant de rejoindre le prénommé en Suisse. De surcroît, rien n’indique que, dans les mœurs au Togo, le divorce, qui n’est plus un tabou dans les grandes villes et est même de plus en plus répandu (cf. Yop L.frii, On divorce de plus en plus au Togo : quelle en est la raison ?, 15.02.2023, < https://yop.l-frii.com/on-divorce-de-plus-en-plus-au-togo- quelle-en-est-la-raison/ > ; Republic of Togo, On divorce de plus en plus, 24.07.2022, < https://www.republicoftogo.com/toutes-les- rubriques/justice/on-divorce-de-plus-en-plus >, sources consultées le
F-3056/2022 Page 20 18.08.2023), soit un motif pour une exclusion de la sphère familiale ou de la société. Le Tribunal conclut ainsi que les intéressées, originaires de la capitale, auront le soutien de leur famille à leur retour au Togo, laquelle sera en mesure de favoriser leur réinstallation. A cet égard, il sied encore de constater que la recourante 1 a déclaré avoir une famille nombreuse sur place, dont l’ensemble de sa famille proche (cf. PV de l’audition du 21 septembre 2020 par la police cantonale vaudoise de A._______, D. 18 p. 5). 9.2.4 Au demeurant, il est rappelé que le simple fait que les intéressées retrouvent, au Togo, des conditions de vie moins avantageuses que celles dont elles bénéficient en Suisse ne saurait suffire pour justifier l'octroi d'un titre de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. 9.2.5 Dans ces conditions, même si leur situation ne sera pas aisée à leur retour au pays et si elles devront, sans aucun doute, consentir à fournir des efforts pour s'y réintégrer, les recourantes se trouveront tout de même dans un environnement social, culturel et linguistique qui leur est familier et dont les repères leur sont connus. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que la réintégration sociale des recourantes dans leur pays de provenance puisse être tenue pour fortement compromise. 9.3 Il reste alors à examiner si la poursuite du séjour en Suisse des intéressées s’impose au regard d’une appréciation conjointe des critères mentionnés à l’art. 31 al. 1 OASA. 9.3.1 En l’occurrence, force est de constater que les recourantes ne vivent en Suisse que depuis le mois de septembre 2019, soit quatre ans. La durée du séjour dans ce pays est donc nettement inférieure aux dix années requises pour l’application de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la vie privée (cf. supra, consid. 5.5.2). Par ailleurs, cette durée doit encore être relativisée en l’occurrence (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3). En effet, concernant la période courant depuis l’expiration de leur autorisation de séjour en septembre 2020 à ce jour, leur présence ne résulte que d’une simple tolérance cantonale, respectivement de l’effet suspensif attaché au présent recours. Cela étant, les recourantes ont finalement bénéficié d’une autorisation de séjour pendant seulement un an. Il sied aussi de relever que la recourante 1 a vécu toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie adulte au Togo, de sorte que le Tribunal ne saurait admettre que les années qu’elle a passées en Suisse soient à ce point déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son
F-3056/2022 Page 21 intégration socioculturelle dans le pays. Quant à la recourante 2, elle a, tel que déjà relevé, passé la majeure partie de son enfance au Togo contre quatre années en Suisse, dont trois ne peuvent être prises en considération que dans une mesure très restreinte conformément à la jurisprudence précitée. 9.3.2 En outre, il ne saurait être retenu que les intéressées aient fait preuve d’une intégration poussée en Suisse. En effet, il ressort du dossier que la recourante 1 travaille dans la garde d’enfants et en tant que vendeuse (sur appel), selon ses dires depuis décembre 2019, respectivement août 2020, et a débuté une activité de responsable d’accueil communautaire, à titre bénévole, au sein de l’association (...) le 14 juin 2020. A._______ a également allégué être active au sein de l’église catholique (...). La recourante 2, âgée actuellement de 12 ans, a certes été scolarisée dans le canton de Vaud depuis son arrivée. Cependant, suivre la scolarité en Suisse durant cette période de tolérance (cf. supra, consid. 9.3.1) ne permet pas de se prévaloir de manière défendable de liens sociaux spécialement intenses au sens de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour (cf. arrêt du TF 2C_641/2017 précité consid. 3.3). Partant, ces attaches professionnelles (pour la recourante 1), scolaires (pour la recourante 2) et sociales ne sont pas assez profondes ou durables pour que le Tribunal admette qu’un retour des intéressées au Togo soit compromis. 9.3.3 S’agissant de l’état de santé de la recourante 1, il n’y a pas lieu de retenir que le suivi psychiatrique dont celle-ci fait l’objet représente un motif suffisamment grave, qui serait susceptible de conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur (cf. arrêt du TAF F-3968/2018 du 2 juillet 2020 consid. 8.2 et jurisp. cit.). En particulier, c’est à juste titre que le SEM a relevé qu’il existait à Lomé – où les intéressées vivaient avant leur départ – un centre hospitalier universitaire, doté notamment d’une clinique universitaire de psychiatrie et de psychologie médicale. Même si les soins sur place n’atteindront probablement pas le standard élevé de qualité existant en Suisse, il n’y a ainsi pas lieu de douter que la recourante 1 pourra y bénéficier du suivi nécessaire. Par ailleurs, cette dernière pourra, tel que déjà évoqué, compter sur le soutien de son vaste réseau familial sur place. 9.3.4 Au vu de ce qui précède et aussi des possibilités de réintégration des recourantes dans leur pays d'origine (cf. supra, consid. 9.2), le Tribunal estime que la présente situation n'est pas constitutive d'un cas d'extrême gravité.
F-3056/2022 Page 22 10. 10.1 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM a retenu que la situation des intéressées ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b en relation avec l'al. 2 LEI et qu'il a ainsi refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de celles-ci. 10.2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation des recourantes sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dans la mesure où les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l'art. 50 LEI doivent être pris en compte en l'espèce (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1). 11. 11.1 Dans la mesure où les intéressées n'ont pas obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celles-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, les recourantes n'ayant pas démontré l'existence d'obstacles insurmontables à leur retour au Togo. Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution d'une telle mesure serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. 11.2 A cet égard, le Tribunal rappelle, au sujet des personnes en traitement médical en Suisse, que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JEAN-MARIE STAUBLI, Situations médicales sérieuses et exécution du renvoi, in : Jusletter 17 avril 2023, p. 10 ss). Or, comme déjà relevé (cf. supra, consid. 9.3.3), le Togo dispose de structures médicales suffisantes pour prendre en charge la recourante 1. 11.3 S’agissant des idées suicidaires mentionnées dans les documents médicaux produits par la recourante 1, il convient de relever que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, si tant est que la personne concernée est
F-3056/2022 Page 23 apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Certes, le Tribunal est conscient de l'impact du prononcé du renvoi et du stress lié à l’exécution de cette mesure sur l'état de santé psychique de A._______. Il ne ressort toutefois pas du dossier que celle-ci soit, à l’heure actuelle, inapte au voyage. En outre, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les mesures d'accompagnement que peut imposer l'état de santé de la prénommée, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux thérapeutes qui la suivent de la préparer à la perspective de l’exécution de cette mesure. 12. Il s'ensuit que, par sa décision du 13 juin 2022, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Toutefois, l'assistance judiciaire totale leur ayant été octroyée par décision incidente du 21 octobre 2022 (art. 65 al. 1 et 2 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. 13.2 Par ailleurs, Maître Maëlle Le Boudec ayant été nommée comme mandataire d'office, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée. En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe celle-ci sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil des recourantes, dite indemnité est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de 1'700 francs, mis à la charge du Tribunal, pour l'activité indispensable déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Si les recourantes disposent par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, elles devront rembourser ce montant au Tribunal.
F-3056/2022 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera un montant de 1'700 francs à Maître Maëlle Le Boudec au titre de sa représentation d'office, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
F-3056/2022 Page 25 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :