Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3004/2022
Entscheidungsdatum
13.01.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3004/2022

Arrêt du 13 janvier 2025 Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Susanne Genner, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________, représenté par Me Jacopo Ograbek, avocat, Groupe santé Genève, rue du Grand-Pré 9, 1202 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1, let. b LEI) et renvoi de Suisse; décision du SEM du 2 juin 2022.

F-3004/2022 Page 2 Faits : A. Le 4 septembre 2013, A.________, ressortissant péruvien né en (...) (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) est entré en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études dans le but d’apprendre la langue française. Il a été pris en charge et hébergé par son oncle et sa tante résidant à Genève. Suite à l’obtention, en décembre (...), d’un Certificat d’études françaises auprès de l’Université de Neuchâtel, il s’est inscrit au Collège pour adultes à Genève pour suivre une formation gymnasiale, dispensée en cours du soir, en vue de l’obtention d’un certificat de maturité. B. En septembre 2015, le requérant a découvert être séropositif (infection VIH-1). Il a été suivi par le Service des maladies infectieuses des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). C. Le 25 novembre 2015, l’intéressé a déposé, auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après : OCPM), une demande tendant au renouvellement de son autorisation de séjour, arrivée à l’échéance le 30 septembre 2015. D. Le 3 décembre 2015, l’OCPM a informé l’intéressé de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour relevant, sous l'angle de l’opportunité, que la nécessité d'obtenir une maturité gymnasiale en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction et qu’il était loisible à l’intéressé de suivre une formation similaire dans son pays d’origine. Par ailleurs, la formation qu’il souhaitait suivre, proposée en cours du soir, ne pouvait pas être considérée comme étant dispensée à temps complet. Enfin, les moyens financiers présentés ne répondaient pas aux exigences légales. E. Par courrier du 12 janvier 2016, l’intéressé a informé les autorités cantonales qu’il « (...) [renonçait] à son permis d’étudiant » et qu’il souhaitait officialiser sa relation avec son partenaire. Le 16 février 2016, il a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour en vue de la célébration d’un partenariat enregistré. La relation n’a toutefois jamais été officialisée du fait de la séparation du couple en février 2017.

F-3004/2022 Page 3 F. Le 15 février 2017, suite à différents échanges de courriers, l’OCPM a de nouveau informé l’intéressé de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, soulignant que le but initial de son séjour avait été atteint et qu’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 27 al. 1 LEtr en lien avec l’art. 23 al. 2 OASA. G. Dans sa réponse du 14 mars 2017, l’intéressé a requis l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il a notamment fait valoir sa séropositivité et l’impossibilité d’avoir accès aux soins dans son pays d’origine. Il a également déclaré craindre d’être discriminé au Pérou en raison de son orientation sexuelle. Enfin, il a signalé souhaiter étudier la médecine en Suisse. H. Le 25 août 2017, l’OCPM a informé le recourant qu’il était prêt à lui octroyer une autorisation provisoire de travail jusqu’à ce qu’il se détermine sur sa demande du 14 mars 2017 tendant à l’octroi d’un titre de séjour. I. Par courrier du (...), l’Université de Genève a informé l’intéressé du rejet de sa demande de pré-inscription à la faculté de médecine au motif qu’il ne disposait d’aucune autorisation de séjour en Suisse. J. Le 12 septembre (...), l’intéressé a obtenu un certificat de maturité auprès du Collège pour adultes à Genève. K. Le 21 décembre 2018, l’OCPM a transmis le dossier de l’intéressé au SEM afin que ce dernier approuve l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. L. Le 10 juillet 2020, le SEM a informé le requérant qu’il envisageait de refuser d’approuver l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour en application de la disposition précitée. M. Le 28 août 2020, l’intéressé a fait part de ses observations. Il a déclaré être bien intégré en Suisse, résider auprès de sa famille élargie à Genève,

F-3004/2022 Page 4 maîtriser la langue française et avoir accompli une formation lors de son séjour. Son retour au Pérou l’exposerait au risque d’être privé de soins essentiels pour sa santé, l’accès aux médicaments lui étant indispensables n’y étant pas garanti. N. Le 15 novembre 2021, le SEM a confirmé son intention de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé sur la base de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il a invité ce dernier à lui transmettre ses éventuelles observations, ce que ce dernier a fait le 14 février 2022. O. Par décision du 2 juin 2022, notifiée le 7 juin 2022, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi à l’intéressé d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et a prononcé le renvoi de ce dernier au Pérou. P. Par recours interjeté le 7 juillet 2022 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé a contesté la décision précitée. Il a déclaré remplir les conditions d’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur, principalement en raison de son état de santé défaillant. Q. Par décision incidente du 8 septembre 2022, le Tribunal a octroyé au recourant l’assistance judiciaire partielle et l’a invité à fournir des informations complémentaires en lien avec ses études. R. L’intéressé a répondu le 10 octobre 2022. Il a exposé souhaiter travailler et étudier en Suisse. Il a en outre déclaré être à la recherche d’un emploi. S. Dans sa réponse au recours du 15 novembre 2022, le SEM a maintenu sa position. T. Le recourant a répliqué le 3 janvier 2023. Il a persisté dans l’affirmation selon laquelle il ne pourrait pas bénéficier au Pérou du traitement médical qui lui était pourtant indispensable.

F-3004/2022 Page 5 U. Dans sa duplique du 20 janvier 2023, transmise au recourant pour information le 2 février 2023, le SEM a indiqué, nouvelles recherches à l’appui, que le traitement médical indispensable à l’intéressé était disponible au Pérou. En particulier, le médicament Triumeq y était accessible. V. Le 3 juin 2024, le recourant a produit, à la demande du Tribunal, un certificat médical actualisé du 11 mai 2024. Il a également fourni un contrat de travail selon lequel il était engagé dans un café à raison de 28 heures par mois. Le 11 juin 2024, cette communication a été transmise au SEM pour information. Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 112 al. 1 LEtr en lien avec les articles 31 ss. LTAF), qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]

F-3004/2022 Page 6 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais en application de l'ancien droit. L'autorité inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où l'OCPM avait statué le 21 décembre 2018, la LEtr était applicable. Ce raisonnement ne prête pas flanc à critique étant donné que la décision d'approbation fédérale - qui constitue une condition de validité de l'autorisation délivrée par l'autorité cantonale - « s'intègre » dans ladite décision cantonale, rendue en l'occurrence sous l'empire de l'ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-4690/2019 du 22 février 2021 consid. 3.2). 3.3 En tant qu'autorité de recours, le Tribunal ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit par le Tribunal. Il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 et ATAF 2020 VII/5 consid. 2.1), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-4690/2019 consid. 3.3 ; F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 3.3 ; F-3466/2020 du 1 er novembre 2021 consid. 3.3).

F-3004/2022 Page 7 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 Dans le cas d'espèce, l'OCPM a soumis sa décision du 21 décembre 2018 à l'approbation du SEM, conformément à la législation en vigueur (cf. art. 5 let. d de l’ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). L'autorité inférieure et a fortiori le Tribunal ne sont par conséquent pas liés par la décision de l'autorité cantonale d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 La portée et les enjeux de la procédure d'approbation, en lien notamment avec l'objet de la procédure respectivement l'objet du litige, ont été rappelés par le Tribunal fédéral. La Haute Cour a notamment précisé que le SEM donnant suite à une proposition d'approbation de l'autorité cantonale était tenu « d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (...) », dans la mesure où « l'objet du litige [était] uniquement le droit de séjourner en Suisse » (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4). 5.2 Au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral, le Tribunal de céans a été amené à revenir sur sa pratique établie en matière de délimitation de l'objet du litige dans le sens d'un élargissement substantiel de son champ d'examen lorsqu'un recours est interjeté contre un refus d'approbation, par le SEM, à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour par une autorité cantonale de police des étrangers. Dans son arrêt de principe F-1734/2019 du 23 mars 2020 (ATAF 2020 VII/2), le Tribunal a ainsi retenu que le SEM, en tant qu'autorité de veto, était tenu d'examiner un « préavis » cantonal en vertu de toutes les bases légales que le requérant avait soulevées de façon suffisamment motivée devant les autorités administratives ou qui entreraient logiquement en considération à l'aune des faits et pièces au dossier. Quant au Tribunal,

F-3004/2022 Page 8 il était tenu de vérifier l'application correcte des dispositions pertinentes par l'autorité inférieure, d'office et avec la même cognition que cette dernière, étant souligné qu'il n'existait qu'une « autorisation de séjour » qui elle-même trouvait son fondement dans diverses dispositions légales. A supposer que le SEM ait omis de traiter d’une base légale topique, il appartiendrait ainsi au Tribunal de réparer cet oubli et d’examiner le recours également sous l’angle de ladite disposition (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1). 5.3 En l’espèce, dans la décision attaquée, le SEM s’est limité à examiner l’affaire sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, sans se référer à l’octroi éventuel à l’intéressé d’un titre de séjour pour études au sens de l’art. 27 al. 1 LEtr, tel qu’initialement demandé. Il ressort en effet du dossier que le recourant semble avoir renoncé - en cours de procédure - à solliciter un titre de séjour pour études pour se concentrer sur une nouvelle demande d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Compte tenu de la jurisprudence précitée (ATAF 2020 VII/2) ainsi que du fait que le recourant a signalé, certes en passant, son souhait d’étudier la médecine dans le recours ainsi qu’au cours de l’échange d’écritures subséquent, il convient tout de même de compléter, dans le cadre de la présente procédure, l’examen auquel le SEM a procédé. 6. 6.1 Selon l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (let. b et c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). En parallèle, des dispositions d’exécution sont ancrées aux art. 23 et 24 OASA. 6.2 L’art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative. En conséquence, l’intéressé ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur

F-3004/2022 Page 9 pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment arrêt du TAF F-4624/2020 du 22 mars 2021 consid. 4.3). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi). En l’espèce, le Tribunal constate en premier lieu que le but initial de séjour de l’intéressé en Suisse - à savoir, apprendre la langue française - a été atteint dans la mesure où, en décembre (...), ce dernier a obtenu un certificat d’études françaises. Il relève deuxièmement que l’intéressé a, malgré deux avis négatifs de l’OCPM (3 décembre 2015 et 15 février 2017) sur le renouvellement de son titre de séjour pour études, poursuivi sa formation au collège pour adultes à Genève, au terme de laquelle il a obtenu, le 12 septembre (...), un certificat de maturité. En dernier lieu, le Tribunal souligne que si le recourant semble désormais souhaiter à nouveau changer son plan d’études et étudier la médecine, il n’a pas démontré avoir récemment engagé de démarches visant à être admis auprès d’un établissement de formation en Suisse, ne serait-ce qu’en qualité d’auditeur libre. Le recourant n’explique pas davantage pourquoi sa formation devrait nécessairement avoir lieu en Suisse alors qu’il lui est tout à fait loisible d’étudier la médecine dans sa ville d’origine au Pérou (cf. Medicine – Universidad Peruana Cayetano Heredia, consulté le 29 novembre 2024). Dans ces conditions, l’amorce d’un nouveau parcours éducatif en Suisse, si ce dernier devait toujours être d’actualité, ne paraît en l’état pas opportune. En procédant à une pesée globale des intérêts et nonobstant les aspirations légitimes de l’intéressé à vouloir l’accomplir une formation supplémentaire en Suisse, il n’apparaît ainsi pas que des motifs suffisants soient réunis pour l’octroi au recourant une autorisation de séjour pour études, compte tenu également de la politique d’admission restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière (cf. arrêts du Tribunal F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.5 ; F-5279/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.3.2 et F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.3). Dans ces circonstances, le Tribunal constate que l’examen plus détaillé des conditions de l’art. 27 al. 1 LEtr - lesquelles ne paraissent prima facie pas remplies - s’avère superflu dans la mesure où l’opportunité pour l’intéressé de suivre des études en Suisse n’est pas donnée (cf. arrêt du Tribunal F-4624/2020 consid. 5 et 6).

F-3004/2022 Page 10 7. A la teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 7.1 L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 7.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une dérogation présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_754/2018 du 18 janvier 2019 consid. 7.2). 7.3 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au

F-3004/2022 Page 11 plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du Tribunal F-4690/2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5). 7.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine, dues par exemple à l'absence de réseau familial ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du Tribunal F-4690/2019 consid. 5.4 ; F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.6). 8. 8.1 Dans sa décision du 2 juin 2022, le SEM a constaté qu’au vu de l’ensemble des éléments du dossier, l’intéressé ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d’extrême gravité. En particulier, son état de santé ne constituait pas un motif justifiant une dérogation aux conditions d’admission, l’intéressé pouvant se faire adéquatement soigner au Pérou. Par ailleurs, la durée de séjour de l’intéressé en Suisse n’était pas décisive, celui-ci ayant passé sa jeunesse et les années déterminantes de son existence au Pérou. Finalement, le SEM a souligné que l’intéressé ne serait pas exposé à des obstacles insurmontables à sa réintégration, notamment grâce aux attaches familiales conservées au Pérou. 8.2 Dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’il remplit les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en raison de son état de santé défaillant et des difficultés de réintégration auxquelles il serait exposé en cas de retour au Pérou. Il déclare également être « parfaitement intégré » en Suisse, pays où il se serait créé « un réseau d’amitiés considérable ». 9. Il convient dès lors d’examiner si l’autorité inférieure a valablement retenu

F-3004/2022 Page 12 que les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’étaient pas remplies dans le cas d’espèce. 9.1 S’agissant en premier lieu de la durée de présence en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let. e OASA), le Tribunal constate que le recourant est arrivé à Genève en 2013, soit il y a plus de dix ans. La portée juridique de la durée de ce séjour doit cependant être fortement relativisée. En effet, le seul titre de séjour délivré à l’intéressé est arrivé à échéance le 30 septembre 2015 et n’a pas été renouvelé par la suite. Depuis cette date, le recourant ne séjourne en Suisse qu’au bénéfice d’une simple tolérance des autorités. Par communications des 3 décembre 2015 et 15 février 2017, l’OCPM a par ailleurs informé l’intéressé qu’il avait l’intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Ce nonobstant, le recourant a persisté dans son but de suivre une formation en Suisse et s’est inscrit auprès du Collège pour adultes à Genève afin d’obtenir un certificat de maturité. Dans sa prise de position du 14 mars 2017, il ne s’est pas opposé à l’intention de l’autorité cantonale de refuser de renouveler son autorisation de séjour pour études mais a requis - et cela alors que son séjour ne dépassait pas trois ans et demi - l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Si l’OCPM s’est certes déclaré favorable, le 18 décembre 2018, à la reconnaissance d’un cas de rigueur en faveur de l’intéressé, il n’en demeure pas moins que la procédure n’était pas terminée et que l’approbation du SEM demeurait réservée. Depuis décembre 2015, le recourant était dès lors nécessairement conscient du fait qu’il n’était pas certain qu’il puisse poursuivre son séjour en Suisse ; autrement dit, il devait s’attendre à devoir quitter ce pays. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir du droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH dans la mesure où, selon la jurisprudence, les années passées en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance des autorités - ce qui est le cas de l’intéressé - ne sont pas déterminantes (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3 ; 149 I 72 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal F-5885/2023 du 19 mars 2024 consid. 6.1). Il résulte de ce qui précède que le recourant ne saurait tirer parti de la - seule - durée de son séjour en Suisse pour faire valoir un cas de rigueur. Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’y a dès lors pas lieu d’accorder une importance particulière aux années vécues par le recourant en Suisse. 9.2 Cela dit, en présence de séjour illégal de plus de dix ans, un refus d'octroi ou de renouvellement de permis de séjour, impliquant une mesure

F-3004/2022 Page 13 d'éloignement de Suisse, peut aussi, dans certaines situations exceptionnelles, porter une atteinte exagérée au droit au respect de la vie privée lorsque la personne étrangère concernée entretient des relations privées et de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.5 et les références citées). En l’espèce toutefois, comme démontré ci-après, l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale exceptionnelle, de sorte que la jurisprudence précitée s’avère, dans son cas, sans pertinence. 9.3 En lien avec l’intégration professionnelle et la situation économique de l’intéressé (art. 31 al. 1 let. a et d OASA), il convient d’observer que celui-ci est arrivé en Suisse à l’âge de 20 ans dans le but d’étudier. Entre 2013 et 2018, il était en formation et, partant, il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas exercé d’activité lucrative durant cette période, l’accès au marché du travail pour les étudiants étant relativement restreint (cf. dans ce sens notamment arrêt du Tribunal F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.3.2). Cela dit, il doit être retenu en faveur de l’intéressé que celui-ci a travaillé pendant ses études à temps partiel, auprès de diverses entreprises (Migros, Adecco, Gelatomania, Manu Gelato) de sorte que, également grâce au soutien financier de ses proches en Suisse, il n’a pas émargé à l’aide sociale. Partant, il ne saurait être reproché à l’intéressé de ne pas avoir travaillé de manière régulière entre 2013 et 2018. Cela dit, si le Tribunal salue les démarches entreprises par l’intéressé pour ne pas émarger à l’aide sociale, il ne peut toutefois que constater que celui-ci requiert le soutien financier de tiers, ce qui plaide en sa défaveur. En effet, à partir de 2018, n’étant plus en formation, l’intéressé n’a pas trouvé d’activité lucrative stable et a continué à résider chez ses proches en Suisse, étant souligné qu’il ne ressort pas du dossier que sa maladie l’aurait affecté dans ses activités quotidiennes ou l’aurait empêché de travailler, son état ayant toujours été jugé par ses médecins de « conservé », de « bon » ou de « stable » (cf. consid. 9.5). Certes, le fait que l'intéressé était en attente d’une autorisation de séjour a incontestablement compromis son intégration professionnelle en Suisse. Il convient cependant de souligner qu’en persistant à vouloir demeurer en Suisse malgré les avis négatifs émis par les autorités cantonales quant au renouvèlement de son titre de séjour, le recourant s’est lui-même placé dans une situation administrativement défavorable et devait s’attendre à être confronté à des difficultés accrues sur le marché du travail suisse en raison de son statut précaire (cf. arrêt du Tribunal F-1744/2022 du 2 octobre 2023 consid. 7.3). Quoi qu’il en soit, force est de reconnaître que le recourant ne peut pas être considéré comme financièrement autonome

F-3004/2022 Page 14 (cf. arrêts du Tribunal F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 8.2 et F- 5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.2), étant encore précisé que si ce dernier n’émarge pas à l’aide sociale, il a fait l’objet, en 2022, de 36 actes de défaut de biens pour un montant total de 45'640 francs (cf. l’extrait de l’Office des poursuites du 5 mai 2022). La circonstance qu’en 2024, il a signé un contrat de travail à temps partiel (28 heures par mois) n’y change rien, même si le Tribunal salue encore une fois les efforts de l’intéressé visant à atteindre une certaine indépendance financière. Enfin, n’ayant pas pu travailler de manière régulière en Suisse, le recourant n’a pas eu l’occasion de créer des attaches professionnelles à ce point profondes et durables qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine. C’est d’autant plus le cas que son parcours en Suisse s’est principalement limité à suivre une formation. Il résulte de ce qui précède que l'intégration du recourant sur le plan financier et professionnel ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile son départ de la Suisse. 9.4 Quant à l'intégration de l’intéressé sur le plan social, celle-ci n’est pas exceptionnelle non plus. En effet, si le recourant maîtrise certes la langue française, il n’a pas démontré avoir tissé des liens particuliers avec son entourage et, mis à part sa tante et son oncle qui résident en Suisse, il ne dispose pas d’attaches familiales particulières dans ce pays. Il n’a pas non plus fait valoir qu'il se serait investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. 9.5 Dans le cadre du présent examen, il convient toutefois encore de prendre en considération l’état de santé de l’intéressé (art. 31 al. 1 let. f OASA). 9.5.1 A ce sujet, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le

F-3004/2022 Page 15 pays d'origine ne suffit pas pour justifier une dérogation aux conditions d’admission (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 et les réf. citées). 9.5.2 Dans plusieurs arrêts, le Tribunal a retenu qu’une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 ; arrêt du Tribunal F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 7.6.2) En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d’origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l’état de santé, mettant en danger le pronostic vital (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2). Le Tribunal fédéral se réfère dans ce contexte à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral rendue en rapport avec l’exigibilité du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_467/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2.1). 9.5.3 En l’occurrence, le recourant a découvert sa séropositivité en septembre 2015. Il a été pris en charge par le Service des maladies infectieuses (HUG) et bénéficie depuis lors d’un suivi semestriel auprès de ce même établissement. Selon les rapports médicaux produits, l’infection VIH est « bien contrôlée » et la virémie indétectable (cf. rapports médicaux des 3 janvier 2018 et 18 novembre 2019). Au mois de mai 2024, le traitement antirétroviral de l’intéressé, consistant dans la prise de Triumeq, a été remplacé par une bithérapie par Dovato compte tenu « d’un contrôle viro-immunologique excellent avec bonne adhérence thérapeutique » (cf. certificat médical du 11 mai 2024). L’état général de l’intéressé est considéré comme bon et ne l’altère pas dans ses activités quotidiennes. 9.5.4 S’agissant de la situation générale des personnes affectées par VIH au Pérou, cet Etat garantit depuis 2004 un accès universel et gratuit aux médicaments antirétroviraux. Le Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) est responsable de l'achat de ces médicaments. Selon le rapport du Programme commun des Nations Unies (ONUSIDA), le Pérou a réduit la mortalité liée au VIH de 52% entre 2010 et 2018, devenant ainsi l'un des pays d'Amérique latine les plus performants dans ce domaine. De plus en 2019, 81% des personnes affectées par VIH avaient accès à des thérapies et 37% avaient une charge virale indétectable (cf. : https://saludconlupa.com/noticias/peru-compras- de-antirretrovirales-con-sobreprecio-y-entregas-destiempo/, consulté le 12 novembre 2024).

F-3004/2022 Page 16 9.5.5 Le médicament Dovato que le recourant prend depuis le mois de mai 2024 a été approuvé au Pérou et est en principe disponible (cf. arrêt du Tribunal D-5088/2024 du 29 août 2024, p.6 ; https://www.vademecum.es/peru/medicamento/1509051/dovato-50- mg-300-mg-tab-recubierta, consulté le 12 novembre 2024). Il en va de même du Triumeq et de ses principes actifs (combinaison de Dolutegravir, Abacavir et Lamivudine), également accessibles (www.minsa.gob.pe, consulté le 12 novembre 2024). S’il est vrai que depuis août 2024 une pénurie de médicaments a été observée au Pérou et le retour vers la trithérapie est préconisé par le ministère de la santé pour les personnes atteintes de VIH, la décision de changer d’antirétroviral ne peut intervenir qu’avec le consentement d’un spécialiste, après une série d’examens et de tests ; des consultations sont organisées pour s'assurer que la personne sous traitement supportera une thérapie de remplacement (cf. https://www.infobae.com/peru/2024/08/07/medida-perjudicial-minsa- modifico-esquemas-del-tratamiento-de-vih-ante-desabastecimiento- denuncian-activistas/ ; https://saludconlupa.com/noticias/peru-compras- de-antirretrovirales-con-sobreprecio-y-entregas-destiempo/, consultés le 12 novembre 2024). En l’occurrence, à supposer même que l’intéressé puisse, après son retour au Pérou, rencontrer quelques difficultés à s’approvisionner en Dovato, il ressort du dossier qu’il pourra sans risque reprendre sa trithérapie initiale par Triumeq. En effet même si, selon son médecin, le Dovato doit être privilégié dans la mesure où il n’accroit pas le risque cardiovasculaire lié au Triumeq, le traitement par ce dernier médicament a donné chez l’intéressé d’excellents résultats depuis 2015 et aucun effet secondaire dans son cas particulier n’a été signalé. Compte tenu de ce qui précède, sans minimiser la gravité de l’état de santé de l’intéressé, rien n’indique que ses problèmes médicaux nécessitent impérativement un suivi en Suisse. Par ailleurs, l’état général de l’intéressé a toujours été jugé de « bon » et est actuellement stable, celui-ci étant en mesure d’exercer, bien qu’à temps partiel, une activité lucrative, comme en témoigne le contrat de travail produit le 3 juin 2024. 9.6 9.6.1 S'agissant enfin d’éventuelles difficultés de réintégration du recourant au Pérou, il convient de souligner que ce dernier est arrivé en Suisse à l’âge de (...) ans et qu’il a dès lors vécu une grande partie de son existence au Pérou. Il y a donc nécessairement conservé des attaches culturelles,

F-3004/2022 Page 17 sociales et amicales. Il appert en outre que le recourant dispose au Pérou d’un réseau familial. Ces éléments démontrent ainsi qu’il possède encore des liens avec son pays d’origine. Partant, au vu de l’âge de l’intéressé, il peut être attendu de sa part qu’il fournisse les efforts nécessaires en vue de sa réinstallation au Pérou, ce d’autant plus qu’il dispose d’une formation accomplie en Suisse, susceptible de faciliter sa réintégration professionnelle dans son pays. 9.6.2 Il convient ensuite de relever que l’argumentation du recourant, selon laquelle son retour au Pérou serait problématique en raison de la mauvaise acceptation de son homosexualité, d’une part par la société péruvienne, d’autre part au sein de sa famille, doit être fortement relativisée. S’il faut effectivement reconnaître que les personnes homosexuelles souffrent parfois de discriminations au Pérou, des progrès peuvent être notés au niveau de l’engagement gouvernemental en faveur des personnes LGBT (cf. « Pérou : la situation des minorités sexuelles et du genre depuis 2016 », rapport du 22 mars 2022, www.ofpra.gouv.fr/sites/default/ofpra_flora/2203_per_minorites_sexuelles _et_de_genre_depuis_2016_155618_web.pdf, p. 12, consulté le 13 novembre 2024). Sur le plan personnel, le recourant a par ailleurs vécu au Pérou jusqu’à ses (...) ans et n’a pas déclaré avoir été exposé à des discriminations. Aucun élément ne démontre dès lors qu’il sera dans l’impossibilité de reprendre une vie telle qu’il la menait comme jeune adulte avant son départ pour la Suisse. Agé aujourd’hui de (...) ans, l’intéressé n’est par ailleurs plus dépendant de ses parents. Leur réaction, potentiellement négative, à son homosexualité - que le recourant ne fait d’ailleurs que présumer - ne saurait dès lors le priver de la possibilité de mener à son retour au pays une existence paisible d’adulte. Au regard de ce qui précède, il convient de constater que l’homosexualité du recourant ne risque pas de compromettre gravement sa réintégration sociale au Pérou (cf. également arrêt du Tribunal F-7189/2018 du 19 décembre 2019 consid. 7.3.2). 10. Le Tribunal considère dès lors, au terme d’une appréciation de l’ensemble des circonstances de la présente cause, que la situation de l’intéressé envisagée dans sa globalité n’est pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la jurisprudence restrictive en la matière. C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a

F-3004/2022 Page 18 refusé de donner son approbation à l’octroi en faveur de l’intéressé d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. 11. Dans la mesure où l’octroi d’une d’autorisation de séjour n’est pas justifié, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant de Suisse conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l’instance inférieure était fondée à ordonner l’exécution de cette mesure, puisque le recourant n’a pas démontré l’existence d’obstacles à son retour au Pérou et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. En particulier, comme déjà démontré, l’état de santé de l’intéressé ne s’oppose pas à l’exécution de son renvoi de Suisse. 12. Il ressort de ce qui précède que, par décision du 12 juillet 2023, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Par ailleurs, l’autorité intimée a correctement exercé son pouvoir d’appréciation et n’a pas fait preuve d’arbitraire ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 13. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). L’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 8 septembre 2022, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)

F-3004/2022 Page 19

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

Expédition :

F-3004/2022 Page 20 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...])

Zitate

Gesetze

20

II

  • art. 137 II

LEI

LEtr

  • art. 27 LEtr
  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr
  • art. 112 LEtr

LTAF

LTF

OASA

PA

Gerichtsentscheide

27