Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3001/2021
Entscheidungsdatum
31.05.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3001/2021

A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 2 2 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Susanne Genner, Claudia Cotting-Schalch, juges, Laura Hottelier, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______, résidant à Khartoum, Soudan recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires.

F-3001/2021 Page 2 Faits : A. En date du 18 octobre 2020, A., né le (...), ainsi que ses enfants B., né le (...) 2001, et C., née le (...) 2003, tous ressortissants éthiopiens, ont déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Khartoum (ci-après : la Représentation suisse) des demandes de visas long séjour pour motifs humanitaires. Durant leurs auditions devant la Représentation, ces derniers ont précisé vouloir rejoindre en Suisse leur compagne, respectivement mère, qui y séjournerait depuis 2015. B. Par décisions du 28 octobre 2020, notifiées le 1 er novembre 2020, la Représentation suisse a refusé d’octroyer aux intéressés les autorisations d’entrée requises. Comme motifs de rejet, elle a indiqué que les requérants ne se trouvaient pas dans une situation de détresse particulière imposant une intervention des autorités suisses. Elle a également ajouté que ces derniers résidaient dans un Etat tiers sûr. Par courrier du 25 novembre 2020, les intéressés ont formé opposition contre les décisions de refus de la Représentation. A. a précisé, à cet égard, que sa carte d’identité de réfugié avait été prise « par [...] », que de nombreuses protestations se déroulaient au Soudan, qu’il avait des problèmes de santé et que ses enfants souffraient de la séparation avec leur mère résidant en Suisse. C. Par décision du 21 avril 2021, notifiée le 9 mai 2021, le SEM a rejeté l’opposition formée le 25 novembre 2020 par les requérants et a confirmé le refus d’autorisations d’entrée prononcé par la Représentation suisse. D. Par courrier daté du 31 juin 2021 (recte : erreur dans la date), déposé le 8 juin 2021 auprès de la Représentation suisse, mais adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), A._______ a recouru, en son nom et celui de ses enfants, contre la décision de l’autorité inférieure du 21 avril 2021. Il a précisé à cet égard qu’ils souhaitaient rejoindre le restant de leur famille en Suisse, à des fins de regroupement familial. Le recours a été transmis par la Représentation au Tribunal, qui l’a reçu en date du 30 juin 2021. E. Par décision du 8 juillet 2021, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance

F-3001/2021 Page 3 sur les frais de procédure et a invité l’autorité inférieure à déposer un mémoire de réponse jusqu’au 16 août 2021. F. Dans sa détermination du 11 août 2021, le SEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, relevant, en substance, que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. G. Par courrier daté du 13 septembre 2021, transmis à la Représentation le 20 septembre 2021 et reçu par le Tribunal le 5 octobre 2021, les recourants ont exercé leur droit de réplique. Cette missive a été portée à la connaissance de l’autorité inférieure par ordonnance du 11 octobre 2021. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En vertu de l’art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. Conformément à l’art. 21 al. 1 PA, les écrits sont remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. Lorsque la partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé (art. 21 al. 2 PA). En l’occurrence, la décision litigieuse du 25 mars 2021 a été notifiée aux intéressés le

F-3001/2021 Page 4 9 mai 2021 (cf. pce. 1 TAF, annexe, décision de l’autorité inférieure du 21 avril 2021). Ceux-ci ont déposé leur recours auprès de l’Ambassade de Suisse à Khartoum le 8 juin 2021 (cf. pce. 1 TAF). Partant, le délai de recours de 30 jours est réputé observé, bien que les recourants aient adressé leur recours à une autorité incompétente. Le mémoire de recours, rédigé par des laïcs, est également considéré comme respectant les exigences de forme de l’art. 52 al. 1 PA. Le recours est par conséquent recevable. 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). 3.2 En l’espèce, le Tribunal constate que le cadre litigieux de la procédure de recours initiée le 8 juin 2021 est circonscrit par la décision rendue par l’autorité intimée le 21 avril 2021, refusant d’octroyer des autorisations d’entrée pour des motifs humanitaires. 3.3 La conclusion, articulée dans divers écrits (cf., notamment, pces. 1 et 8 TAF), tendant à l’octroi d’autorisations de séjour sous l’angle du regroupement familial est dès lors irrecevable.

F-3001/2021 Page 5 4. 4.1 En tant que ressortissants éthiopiens, les recourants sont soumis à l’obligation de visa pour l’entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 4.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les intéressés n’ont pas été mis au bénéfice de visas Schengen (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 4.3 Par ailleurs, les recourants ne pouvaient davantage solliciter, en l’état, la délivrance d’un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondée sur l’art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; voir, également, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, C et C contre Etat belge). 4.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi aux intéressés d'un visa national de long séjour pour motifs humanitaires basé sur l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). 5. 5.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste

F-3001/2021 Page 6 que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les intéressés doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière − c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population −, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 5.2 Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi de visas humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). 5.3 La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). 5.4 Dans l'examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit. ; FÉLIX/SIEBER/CHATTON, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss). 6. Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2).

F-3001/2021 Page 7 Toutefois, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; arrêts du TF précité 2C_95/2019 ibid. et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner la juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.et réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF précité 2C_95/2019 ibid. et réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). 7. 7.1 Dans ses écrits, A._______ a expliqué avoir sollicité des visas humanitaires à des fins de regroupement familial avec sa compagne, et mère de ses enfants, en Suisse. A cet égard, il souhaiterait notamment obtenir lesdits visas afin de donner « une meilleure éducation et une meilleure vie pour [ses] enfants » (cf. pce. 1 TAF). Il a également souligné que ses problèmes de santé l’empêchaient de couvrir les besoins essentiels de sa famille (nourriture, vêtements et logement). En outre, l’intéressé se serait vu retirer sa carte de réfugié par le bureau du HCR/COR et n’aurait pas pu obtenir de carte d’identité « des étrangers » soudanais « en raison du refus du bureau d’enregistrer ses empreintes digitales » (cf. pce. 8 TAF). Il craindrait dès lors de vivre sans papier et de se faire arrêter par (..), ce qui le pousserait à rester enfermé chez lui avec ses enfants (pces. 1 TAF, annexe « droit d’appel » du 25 novembre 2020). Par ailleurs, les relations entre l’Ethiopie et le Soudan se seraient récemment détériorées, ce qui entrainerait de l’animosité des locaux à son égard (cf. pce. 8 TAF). 7.2 Dans sa décision du 21 avril 2021, l’autorité inférieure a retenu que l’intéressé résidait au Soudan depuis 1982 et que ses deux enfants, nés en 2001 et 2003, y avaient toujours vécu. A cet égard, elle a rappelé que le Soudan ne connaissait pas de situation de guerre civile ou de violences généralisées. En outre, les enfants de ce dernier gagneraient un peu d’argent en nettoyant des voitures et en officiant parfois comme « babysitter », ce qui contredirait l’argument que la famille vivrait recluse

F-3001/2021 Page 8 chez elle. S’agissant de la crainte de subir une arrestation (...) et d’être emprisonné du fait de (...), le SEM a relevé qu’aucune preuve n’avait été versée au dossier venant étayer les allégations de l’intéressé. De plus, ce dernier n’aurait pas rendu vraisemblable le retrait de sa carte d’identité de réfugié. La Représentation aurait en outre précisé que ladite carte serait en cours de renouvellement. Selon le SEM, il semblerait dès lors plus probable que le désir des recourants de se rendre en Suisse résultat de la volonté de rejoindre leur compagne, respectivement mère, plus que d’une situation de menace ou de leur statut administratif précaire. Quant aux problèmes de santé invoqués par le père de famille, l’autorité inférieure a souligné que l’accès aux soins était garanti au Soudan, qu’il avait pu bénéficier d’une intervention chirurgicale pour sa jambe droite et que son fils avait obtenu des médicaments pour soigner son asthme. Pour ces motifs, l’autorité inférieure a considéré que la situation des intéressés ne justifiait pas une intervention des autorités suisses par l’octroi de visas humanitaire. 8. 8.1 A ce stade, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l’octroi d’un visa national pour motifs humanitaires en leur faveur. 8.2 S’agissant de la situation sécuritaire prévalant au Soudan, un coup d’Etat militaire a eu lieu le 25 octobre 2021, rendant la situation confuse, tendue et dont l’évolution reste incertaine (cf. site du DFAE > conseils aux voyageurs et représentations > Soudan > conseils aux voyageurs - Soudan, site consulté le 11 mars 2022). Des manifestations de masse et des grèves ont lieu régulièrement, notamment à Khartoum et dans d'autres villes. L’état d’urgence est également en vigueur dans tout le pays, impactant ainsi l’ensemble de sa population indigène et, à plus forte raison, les réfugiés qui y vivent. Le Soudan ne fait toutefois pas l’objet de conflits armés ou d’une situation de violence généralisée, bien que la situation y soit précaire et relativement instable. Ainsi, les difficultés d’ordre général qui affectent toute la population soudanaise, respectivement tous les réfugiés vivant sur le territoire et qui sont placés dans la même situation que les recourants, ne sont pas constitutives d’une mise en danger concrète (autrement à caractère personnel et ciblé) de nature à justifier l’octroi des visas sollicités (cf. arrêt du TAF du 23 avril 2021 consid. 7.2.2 in fine).

F-3001/2021 Page 9 8.3 Concernant l’allégation de retrait de sa carte d’identité de réfugié (cf. pce. 8 TAF), il sied de rappeler que le Soudan a une longue tradition d’accueil des réfugiés et a adhéré, en 1974, à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (CR, RS 0.142.30). Dans le cas particulier, force est de constater que l’intéressé n’a fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret indiquant que les autorités soudanaises lui auraient retiré sa carte d’identité de réfugié, qu’il serait susceptible d’être arrêté par ces dernières ou que ses démarches auprès des autorités locales ou l’UNHCR seraient dépourvues de chances de succès. En ce sens, il sied de constater que les réfugiés éthiopiens sont considérés comme le cinquième plus grand groupe de réfugiés résidant sur le territoire soudanais et que les éthiopiens d’ethnicité tigréenne qui ont fui récemment le conflit sont automatiquement reconnus comme réfugiés prima facie au Soudan (cf. site de l’UNHCR > Publications > Sudan country refugee response plan January-December 2022 > https://reporting.unhcr.org/document/1765 > pp. 9 et 16, consulté le 11 mars 2022). A l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal doit constater que l’intéressé vit au Soudan depuis 1982 et que ses deux enfants y sont nés et y ont toujours vécu. Par ailleurs, il ressort de la décision querellée que la carte de réfugié du père de famille serait en cours de renouvellement (cf. décision querellée p. 4 consid. 5.4). Dès lors, il n’appert pas du dossier que ce dernier et ses enfants se trouveraient menacés personnellement, de manière réelle et imminente, par les (...). 8.4 S’agissant de l’argument selon lequel la famille ferait l’objet de discriminations du fait de son origine éthiopienne, force est de constater que les intéressés n’ont produit, à l’appui de leur recours et dans le cadre des échanges d’écritures subséquents, aucune pièce permettant de confirmer ou de démontrer leurs allégations. Dès lors, le Tribunal ne peut arriver à la conclusion selon laquelle ces derniers se trouveraient, du fait de leur origine, dans une situation de menace réelle et imminente en restant au Soudan. 8.5 Quant aux arguments d’ordre économique dont les recourants se sont prévalus, ainsi que ceux relatifs à leurs conditions de vie précaires, notamment en raison des problèmes de santé du père de famille, ainsi que de l’impossibilité d’être scolarisé pour les enfants (cf. pce. 1 TAF), il convient de relever ce qui suit. Il est de notoriété publique que la plupart des réfugiés au Soudan souffrent de vulnérabilité modérée à élevée en matière de besoins essentiels (cf. publication de l’UNHCR précitée, p. 22). Toutefois, les arguments d’ordre économique avancés par les intéressés ne sont pas suffisants pour justifier l’octroi de visas national pour des motifs

F-3001/2021 Page 10 humanitaires. En effet, la délivrance de telles autorisations présuppose l’existence d’une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou l’intégrité physique des personnes concernées, nécessitant une intervention des autorités helvétiques (cf. consid. 5.1 supra). Or, les difficultés financières auxquelles font face les recourants, s’agissant, d’une part, du paiement de leur loyer, et, d’autres part, de l’achat de nourriture et de vêtements, ne diffèrent pas de la situation dans laquelle se trouve la majorité des réfugiés au Soudan. 8.6 En ce qui concerne finalement les problèmes de santé allégués par l’intéressé et son fils, il sied de retenir, à l’instar de l’autorité inférieure, que l’accès aux soins essentiels semble garanti au Soudan. En effet, cette dernière affirmation est renforcée par le fait que le recourant a pu bénéficier d’une intervention chirurgicale pour sa jambe droite et que son fils, souffrant d’asthme, peut obtenir des médicaments pour se soigner dans un hôpital, lorsque la qualité de l’air se détériore (cf. dossier SEM, Act. 2 p. 38). Ces derniers n’ont par ailleurs pas établi à satisfaction que leurs problèmes de santé nécessiteraient une prise en charge urgente ou une intervention que seule la Suisse serait en mesure de leur fournir (cf. arrêt du TAF F-503/2021 du 17 janvier 2022 consid. 7.4). 8.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal, sans vouloir minimiser les difficultés économiques importantes ainsi que les conditions de vie auxquelles les recourants sont confrontés, ne saurait retenir que ceux-ci se trouvent dans une situation dans laquelle ils seraient plus particulièrement exposés à des atteintes à leur vie, intégrité physique ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d’une importance équivalente que le reste de la population (cf. arrêt du TAF F-503/2021 précité consid. 7.3.2 in fine). 9. 9.1 Dans leur recours, les intéressés ont invoqué implicitement l’art. 8 CEDH en se référant à leur volonté d’être réunis avec leur famille vivant en Suisse (respectivement conjoint et mère ainsi que fils et frères). La question se pose donc de savoir si ces derniers peuvent invoquer cette disposition et si, le cas échéant, le refus de visas humanitaire constitue une violation de celle-ci. 9.2 L'art. 8 ch. 1 CEDH garantit la protection de la vie familiale. De jurisprudence constante, le droit au respect de la vie familiale vise en premier lieu la famille dite nucléaire, soit la réunion d'époux ou de parents

F-3001/2021 Page 11 avec leurs enfants mineurs (cf. arrêt du TAF F-274/2020 du 22 juin 2021 consid. 5.5.1). Cette disposition ne confère, en principe, pas un droit de séjourner dans un Etat déterminé, ni un droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale. Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 135 I 153 consid. 2.1). Pour pouvoir invoquer cette disposition, il faut que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Dans des situations exceptionnelles, l'art. 8 CEDH peut également être invoqué par des personnes dont la présence n'est pas légalement réglementée ou qui n'ont pas de droit de séjour stable, mais dont la présence en Suisse est acceptée de fait comme une réalité ou doit être acceptée pour des raisons objectives (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée). La Convention européenne des droits de l'homme ne confère toutefois pas un droit absolu à l'entrée et au séjour, respectivement au choix du lieu le plus approprié pour la vie familiale, ou à un titre de séjour particulier. Au contraire, une mesure mettant fin au séjour ou le refusant, qui se situe dans le champ de protection et d'application de l'art. 8 CEDH, s'avère admissible si elle est prévue par la loi, si elle correspond à un but légitime au sens de l'art. 8 ch. 2 CEDH et si elle apparaît "nécessaire" à sa réalisation dans une société démocratique (ATF 143 I 21 consid. 5.1 ; 135 I 153 consid. 2.1). 9.3 Dans le cas d’espèce, il appert du dossier qu’au moment du dépôt des demandes de visa humanitaire, seul un des deux enfants du couple était mineur (cf., par analogie, ATAF 2018 VII/4). S’agissant du fils majeur, il sied de constater que la relation qu’entretient celui-ci avec sa mère domiciliée en Suisse n’entre pas dans la définition du noyau familial protégé par l’art. 8 CEDH (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-3408/2019 du 27 avril 2020 consid. 8.1.2). En outre, ce dernier n’a avancé aucun élément concret ou moyen de preuve probant indiquant qu’il serait dépendant d’une réelle prise en charge de la part de sa mère, dépassant le soutien moral qu’elle lui fournirait, ou encore qu’il souffrirait d’une symptomatologie médicale à ce point grave qu’il aurait besoin quotidiennement et durablement de la surveillance de cette dernière (cf. arrêt du TAF F-6827/2017 du 21 octobre 2019 consid. 7.2 et les réf. cit.).

F-3001/2021 Page 12 9.4 Quant à la recourante mineure ainsi qu’au père de famille marié religieusement à sa compagne en Suisse, la question du domaine de protection de l’art. 8 CEDH peut rester ouverte en l’espèce, dans la mesure où, comme relevé ci-après, l’atteinte à la vie familiale fondée sur l’art. 8 ch. 2 CEDH est justifiée. 9.5 En effet, il n’appert pas que les liens familiaux que les précités entretiennent avec le membre de leur famille résidant en Suisse puissent être qualifiés de particulièrement forts. A cet égard, il sied de relever qu’aucune information n’a été jointe au dossier concernant la réalité d’une relation étroite et effective vécue entre les recourants et leur compagne, respectivement mère séjournant en Suisse, depuis le départ de cette dernière en 2015. Par ailleurs, force est également de constater que la séparation de la famille a été volontaire, le recourant ayant choisi de ne pas quitter le Soudan et d’y rester avec ses enfants les plus âgés, car il était « malade » et que la route était dangereuse (cf. dossier SEM, Act. 4 p. 37). Dès lors, les intéressés devaient s’attendre raisonnablement à ce qu’ils ne puissent plus mener de vie de famille durant une longue période. Dans ces circonstances, l’atteinte à la vie conjugale n’a pas été démontrée, raison pour laquelle l’ingérence dans la vie familiale devrait être considérée comme proportionnée. En outre, l’intérêt privé des intéressés ne saurait l’emporter sur l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Le refus d’entrée en Suisse est donc compatible avec l’art. 8 ch. 2 CEDH. 9.6 Dans ces conditions, les recourants ne sauraient se prévaloir, au regard de la disposition précitée, de la présence de membres de leur famille en Suisse afin de justifier l’octroi d’autorisations d’entrée sur le territoire. 10. En conséquence, c’est à bon droit que l’autorité inférieure, en accord avec le droit international, a considéré que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de détresse particulière en raison d’une mise en danger concrète, grave et imminente de leur vie ou de leur intégrité physique, susceptible de justifier l’octroi des visas humanitaires sollicités. 11. Il s’ensuit que, par sa décision du 21 avril 2021, le SEM n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).

F-3001/2021 Page 13 En conséquence, le recours est rejeté. 12. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, au vu des circonstances particulières afférentes à la présente cause, les frais de procédure sont, à titre exceptionnel, entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 3 ème phrase PA, en relation avec l'art. 6 let. b FITAF [RS. 173.320.2]). (dispositif page suivante)

F-3001/2021 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’Ambassade de Suisse à Khartoum et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier

Expédition :

F-3001/2021 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de l’Ambassade de Suisse à Khartoum, – à l'autorité inférieure (ad dossiers n° de réf. Symic [...]+[...]+[...]), – à l’Ambassade de Suisse à Khartoum, pour information et avec prière de notifier le présent arrêt en mains propres aux recourants.

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