Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2969/2020
Entscheidungsdatum
24.08.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2969/2020

Arrêt du 24 août 2023 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Laura Hottelier, greffière.

Parties

A._______, représentée par Chloé Maire, Centre Social Protestant (CSP), Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la famille).

F-2969/2020 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissante sri-lankaise, née le (...), a contracté mariage le 23 août 2017, au Sri Lanka, avec un citoyen suisse. A.b De par cette union, la prénommée a obtenu un visa d’entrée en Suisse, valable du 10 septembre au 20 septembre 2018. Par courriel du 12 septembre 2018 adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), son conjoint d’alors a demandé à ce que le visa d'entrée de l’intéressée soit prolongé, invoquant pour sa part des raisons personnelles et une surcharge de travail l'empêchant momentanément de l'accueillir. Cette dernière est toutefois entrée légalement en Suisse le 15 septembre 2018. Elle a été mise au bénéfice d’un permis B pour regroupement familial valable jusqu’au 23 octobre 2019. A.c En date du 16 janvier 2019, l’époux de la requérante a quitté le domicile conjugal. A.d Le 6 mars 2019, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale. A.e Avisé du fait que A. ne faisait plus ménage commun avec son mari, le SPOP a convoqué chacun des conjoints, par lettres datées du 4 avril 2019, en vue d’un entretien. A.f Le 9 avril 2019, l’intéressée a porté plainte contre son mari auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour violences domestiques. A.g Entendue par les autorités vaudoises en date du 21 mai 2019, l’intéressée a déclaré qu’elle avait déjà été mariée précédemment, que son nouveau mariage avait été arrangé selon la tradition sri-lankaise et qu’elle avait rencontré son mari deux mois avant la cérémonie. Toutefois, après la célébration du mariage, son époux aurait commencé à être distant et ne souhaitait pas qu’elle le rejoigne en Suisse. Cette dernière ayant pris l’avion avant l’expiration de son visa, son époux, fâché, ne serait pas venu l’accueillir et l’aurait logée d’abord dans un hôtel, puis un studio et finalement dans un appartement dans lequel il ne passait la voir qu’une fois par semaine, préférant vivre auprès de sa mère. Durant ces quelques mois

F-2969/2020 Page 3 de vie « commune » avec son mari, elle aurait été victime de violences conjugales, mais aurait refusé de divorcer une nouvelle fois, craignant le mépris de la communauté tamoule en Suisse et au Sri Lanka. Elle a indiqué ne pas souhaiter retourner dans son pays d’origine, qu’elle craignait des représailles à la fois de sa famille et de sa belle-famille et qu’elle aurait un meilleur traitement médical en Suisse. Lors de son entretien, l’intéressée a produit divers documents tendant à attester les violences conjugales évoquées, à savoir notamment une copie de la plainte pénale formée le 9 avril 2019, divers rapports médicaux datés du 10 février 2019 et du 6 mars 2019, des attestations du Centre LAVI du canton de Vaud du 3 mai 2019 et du Centre d’accueil X._______ du 16 mai 2019 ainsi qu’une attestation de suivi de la consultation psychothérapeutique Y._______ (ci-après : Y._______) du 29 avril 2019. Lors de l’entretien du 3 juin 2019, l’époux a confirmé aux autorités cantonales que son mariage avait été arrangé et a ajouté que sa relation s’était dégradée peu de temps après la cérémonie. Il aurait demandé une prolongation du visa établi au nom de son épouse afin de mieux réfléchir à leur situation. Concernant les motifs de la séparation, il a précisé que la jalousie de cette dernière était devenue insupportable, que le couple avait eu plusieurs disputes verbales et que des coups avaient été échangés. A l’invitation du SPOP, la requérante a fait parvenir à cette autorité, par envoi du 11 juillet 2019, de nouveaux documents médicaux susceptibles d’attester les violences conjugales évoquées lors de son audition du 21 mai 2019. B. Par courrier du 28 novembre 2019, le SPOP a informé la requérante qu’il était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. b LEI en raison des violences dont elle avait été victime et au vu du fait que sa réintégration au Sri Lanka paraissait compromise, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), auquel le dossier a été transmis. C. Par envoi du 23 décembre 2019, l’autorité inférieure a avisé l’intéressée qu’il envisageait de refuser la proposition du SPOP et lui a imparti, dans le respect du droit d’être entendu, un délai pour prendre position. Cette dernière a transmis ses observations le 29 janvier 2020. Elle a précisé à cet égard que son époux l’avait complètement isolée

F-2969/2020 Page 4 socialement, lui interdisant de sortir et de parler avec ses proches. Par ailleurs, il lui avait tordu le bras et l’avait insultée durant toute la vie commune. Elle a transmis divers documents pour soutenir ses allégués, dont notamment des rapports médicaux. Elle a également précisé avoir été hospitalisée dans un centre psychiatrique ensuite du courrier du SEM précité, craignant un retour au Sri Lanka. Par envois des 4 février, 25 mars et 9 avril 2020, la requérante a complété ses observations, en produisant de nouveaux documents. D. Par décision du 7 mai 2020, notifiée le 11 mai 2020, l’autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur de A._______ et a imparti à celle-ci un délai au 31 juillet 2020 pour quitter la Suisse, sous peine de mesures de contrainte. E. En date du 8 juin 2020, la prénommée, agissant par l’entremise de sa représentante, a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, elle a demandé le prononcé de l’effet suspensif (art. 55 PA [RS 172.021]). Sur le fond, elle a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée et à la prolongation de l’autorisation de séjour conformément à la proposition du SPOP et, subsidiairement, au constat du caractère inexigible voire illicite de l’exécution de son renvoi. Elle a également joint à son écrit divers rapports médicaux et attestations. Par courrier du 9 juin 2020, la recourante a complété son recours. F. Par décision incidente du 17 juin 2020, le Tribunal a tout d’abord constaté que le recours avait, de par la loi, effet suspensif, raison pour laquelle la demande y relative était sans objet. Par ailleurs, il a invité l’intéressée à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs. Dite avance a été réglée le 29 juin 2020. G. Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 13 août 2020. H. Invitée à se déterminer dans un délai prolongé au 16 octobre 2020, la

F-2969/2020 Page 5 recourante a adressé sa réplique du 15 octobre 2020. Elle y a notamment souligné que le SEM faisait une appréciation arbitraire de sa situation en faisant fi de la littérature scientifique en matière de violence conjugale. Elle a également rappelé qu’il appartenait à l’autorité inférieure de solliciter le dossier de la première épouse coutumière de son mari, laquelle aurait également été maltraitée et dont l’enfant n’aurait été reconnu qu’après des tests ADN. I. Par duplique du 2 novembre 2020, l’autorité inférieure a, une nouvelle fois, préconisé le rejet du recours, relevant notamment les circonstances inhabituelles de l’union conjugale et les nombreuses incohérences dans les propos de l’intéressée concernant les violences dont elle aurait été victime. J. Le 7 décembre 2020, la recourante a déposé une réponse dans laquelle elle soutient en particulier que le SEM fonde son analyse sur les allégations de son époux sans prendre en considération son vécu et la situation qui en résulte pour elle. Celle-ci a été portée à la connaissance du SEM à titre d’information. K. Par courrier du 15 avril 2021, l’intéressée a transmis divers documents en vue de démontrer sa bonne intégration en Suisse. L. Par ordonnance du 16 novembre 2021, la recourante a été invitée à produire un certificat médical actualisé ainsi que des informations complémentaires sur sa situation personnelle. Le Tribunal lui a également demandé de fournir une déclaration de consentement de l’ex-épouse coutumière de son mari, afin de l’autoriser à consulter les pièces de son dossier. M. Le 14 décembre 2021, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal les documents demandés, dont notamment un rapport médical actualisé ainsi que diverses attestations. En revanche, elle a précisé ne pas pouvoir fournir de déclaration de consentement de l’ex-épouse coutumière de son mari, dans la mesure où elle n’était pas en possession de ses coordonnées et craignait de fréquenter la communauté tamoule de Lausanne.

F-2969/2020 Page 6 Ce courrier a été transmis à l’autorité inférieure par ordonnance du 20 décembre 2021. N. Par courriers des 7 mars 2022 et 3 juin 2022, l’intéressée a produit des attestations de stages effectués en tant qu’auxiliaire de vente chez Z._______. Par courrier du 7 septembre 2022, elle a informé le Tribunal qu’elle avait signé un contrat de préapprentissage chez Z.SA. Le 4 mai 2023, elle a fait parvenir au Tribunal son jugement de divorce daté du 12 janvier 2023. Elle a également précisé continuer son préapprentissage auprès de Z. SA et avoir emménagé chez un couple âgé afin de lui permettre de pratiquer son français au quotidien. Par missive du 6 juillet 2023, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal son passeport de langue ainsi que son contrat d’apprentissage. Les écrits précités de la recourante ont été portés à la connaissance de l’autorité inférieure par ordonnances des 10 juin 2022, 15 septembre 2022, 16 mai et 20 juillet 2023. O. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]).

F-2969/2020 Page 7 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que l’autorité inférieure a omis, dans le dispositif de la décision querellée, de prononcer formellement le renvoi de Suisse de l'intéressée. A cet égard, elle s’est limitée à lui impartir un délai de départ du territoire suisse au 31 juillet 2020. 3.2 Nonobstant cette lacune, force est de constater que le SEM s’est, dans les considérants en droit de la décision attaquée (cf. décision du SEM p. 8, 1 er par.), prononcé sur le renvoi en se fondant sur l’art. 64 al. 1 LEI. De plus, la recourante, qui a explicitement sollicité – respectivement proposé – le prononcé d’une admission provisoire, a compris la décision de l’autorité inférieure et partait en particulier de l’idée qu’elle avait fait l’objet d’une décision (implicite) de renvoi de Suisse (cf. mémoire de recours, p. 21). 3.3 Au vu de ce qui précède, cette omission n’a pas d’incidence sur l’issue de la présente cause.

F-2969/2020 Page 8 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l’espèce, l’autorité inférieure avait la compétence d'approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé en application de l'art. 85 OASA et de l’art. 4 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPOP en faveur du renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante et ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4.3 La portée et les enjeux de la procédure d'approbation, en lien notamment avec l'objet de la procédure respectivement l'objet du litige, ont été rappelés par le Tribunal fédéral. La Haute Cour a notamment précisé que le SEM, donnant suite à une proposition d'approbation de l'autorité cantonale, était tenu « d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (...) », dans la mesure où « l'objet du litige [était] uniquement le droit de séjourner en Suisse » (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4). 4.4 Au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral, le Tribunal de céans a été amené à revenir sur sa pratique établie en matière de délimitation de l'objet du litige, dans le sens d'un élargissement substantiel de son champ d'examen lorsqu'un recours est interjeté contre un refus d'approbation, par le SEM, à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour par une autorité cantonale de police des étrangers. Dans son arrêt de principe F-1734/2019 du 23 mars 2020 (ATAF 2020 VII/2), le Tribunal a ainsi retenu que le SEM, en tant qu'autorité de veto, était tenu d'examiner un « préavis » cantonal en vertu de toutes les bases légales que le requérant avait soulevées de façon suffisamment motivée devant les autorités administratives ou qui entreraient logiquement en considération à l'aune des faits et pièces au dossier. Il était ainsi tenu de vérifier l'application correcte des dispositions pertinentes par l'autorité inférieure, d'office et avec la même cognition que cette dernière, étant

F-2969/2020 Page 9 souligné qu'il n'existait qu'une « autorisation de séjour » (l'objet de la procédure resp. l'objet du litige), qui elle-même trouvait son fondement dans diverses dispositions légales (la motivation ; cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1). 4.5 Cela étant, le Tribunal examinera, en premier lieu, les conditions relatives à la prolongation d’une autorisation de séjour fondé sur l’application de l’art. 50 LEI (cf. consid. 6 infra). En tant que nécessaire, il examinera ensuite une éventuelle application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 5. 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a tout d’abord relevé que l’époux de l’intéressée lui avait clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas la faire venir tout de suite en Suisse. Cette dernière ayant néanmoins pris la décision d’y rejoindre son conjoint, elle ne pouvait espérer avoir une relation saine avec « un homme qui avait clairement manifesté son refus de la voir ». Par ailleurs, les propos tenus par l’intéressée concernant l’emprise que son ex-mari aurait eue sur elle seraient difficilement crédibles. En effet, les conjoints ne vivaient pas ensemble, la recourante n’était pas enfermée chez elle ni privée de son téléphone portable et, de plus, l’activité de chirurgien de son ex-mari était très prenante. En outre, l’autorité inférieure a souligné que les diverses attestations et certificats produits par l’intéressée pour soutenir ses allégations de violences conjugales auraient tous été établis après sa séparation et ne seraient basés que sur ses dires. Aucune lésion physique significative n’aurait par ailleurs été constatée. De plus, la recourante se serait contredite − tout comme ses témoins − lors de la procédure pénale, à de nombreuses reprises lorsqu’elle relatait les épisodes de violences auxquels elle aurait été exposée. S’agissant de son état psychique, le SEM a relevé que « l’intéressée [était] en grande partie responsable de [sa situation] » et qu’il n’avait pas été prouvé que les violences subies étaient à l’origine de son état de détresse. Concernant sa réintégration au Sri Lanka, l’autorité inférieure a admis que son statut de femme divorcée la placerait dans une situation difficile, mais que l’exécution de son renvoi n’était pas pour autant constitutive d’une situation de rigueur. En effet, cette dernière avait déjà le statut de femme divorcée avant de se remarier et venir en Suisse et ne semblait pas pour autant avoir été bannie par sa famille. Dans ces conditions, le SEM a conclu que dans la mesure où les raisons personnelles majeures étaient écartées sur la base des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, elles le seraient pareillement sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let b LEI.

F-2969/2020 Page 10 5.2 A l’appui de son recours, l’intéressée a fait valoir que les violences conjugales dont elle avait été victime présentaient en soi le degré d'intensité requis par la jurisprudence pour ouvrir un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Elle a ainsi reproché à l'autorité inférieure d’avoir, d’une part, constaté de manière inexacte des faits pertinents en ne tenant compte que d'une partie de ses déclarations qu'elle et son ex-mari avaient faites lors de leurs auditions respectives. D’autre part, le SEM aurait minimisé les « positions des professionnel-le-s notamment de plusieurs spécialistes des violences conjugales [...] » (cf. mémoire de recours p. 7), lesquelles ressortaient des pièces produites dans le cadre de la procédure de première instance (cf. attestations du centre LAVI et du centre d’accueil ainsi que le rapport psychologique). Se fondant sur ces documents, ainsi que sur les témoignages écrits de proches, elle a soutenu que son ex-conjoint, qui était violent et exerçait un contrôle de type coercitif, lui avait fait subir des violences physiques − tirage de cheveux, tentative de strangulation avec l’avant-bras, coups de poing dans le dos ainsi que torsion des doigts et des poignets − et psychologiques importantes et répétées durant la vie commune dans l'intention de lui nuire − violences économiques, punitions, accusations et menaces − (cf. ibid. p. 8). Elle a également insisté sur les restrictions de liberté que son ex-mari lui aurait imposées, de même que sur les insultes et le dénigrement constant dont elle aurait été victime pendant leur vie commune. Dans ce contexte, elle a également invoqué une violation de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108). Par ailleurs, elle a estimé que le SEM minimisait les violences qu’elle aurait subies « en cherchant à la rendre responsable de sa venue en Suisse alors que son mari avait demandé [à ce] que son visa soit repoussé » (cf. pce. 1 TAF, p. 4). S’agissant finalement du classement de sa procédure pénale, l’intéressée a relevé qu’il restait difficile en Suisse d’obtenir des condamnations en matière de violences conjugales, raison pour laquelle ce classement ne permettrait pas de conclure à l’absence de ces dernières. Dans les écrits qui ont suivi, la recourante a, en particulier, rappelé avoir transmis plusieurs documents établis par des professionnels spécialisés dans le domaine des violences conjugales et soutenu que les moyens de preuve produits constituaient un faisceau d’indices suffisant au sujet des différentes formes de violence dont elle avait été victime. Elle a également mis en avant les nombreux efforts d’intégration qu’elle avait entrepris, tant au niveau professionnel que social.

F-2969/2020 Page 11 6. 6.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1). 6.2 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Les deux conditions prévues par dite disposition sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 289 consid. 3.5.3). 6.3 Pour déterminer la durée de l'union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4). Si le droit selon l’art. 50 LEI a déjà disparu, par exemple parce qu’il n’y a pas eu de cohabitation, sans pouvoir justifier cela sur la base de l’art. 49 LEI, le droit selon l’art. 50 LEI ne peut en règle générale pas renaître (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 in fine). 6.4 La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI implique la vie en commun des époux, sous réserve de l'exception prévue à l'art. 49 LEI (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). Cette notion d'union conjugale ne se confond pas avec celle du mariage, qui peut n'être plus que formel, l'union conjugale supposant l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque et la volonté de la maintenir (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). 6.5 Au cours de la procédure de première instance, l’intéressée et son ex-conjoint ont été entendus séparément sur les circonstances entourant leur mariage célébré au Sri Lanka le 23 août 2017 et les causes de leur séparation. Il ressort des déclarations faites, d’une part, par la recourante lors de l'audition administrative intervenue le 21 mai 2019 par-devant le SPOP et, d’autre part, des propos tenus par son actuel ex-époux lors de

F-2969/2020 Page 12 son audition du 3 juin 2019 par la même autorité ce qui suit (cf. dossier cantonal et dossier SEM, Act. 1 p. 75). 6.5.1 Aux dires des intéressés, leur mariage a été arrangé par leurs familles respectives selon la tradition sri-lankaise. Lors de son audition, la recourante a précisé que le couple s’était rencontré une première fois au Sri Lanka deux mois avant leur mariage. Suite à la célébration, son mari lui aurait signalé qu’il ne souhaitait finalement pas qu’elle le rejoigne en Suisse. L’ex-conjoint a confirmé que des conflits entre lui et la recourante avaient éclaté peu de temps après leur mariage et qu’il avait sollicité une prolongation du visa de celle-ci afin de prendre du temps pour réfléchir. Cette dernière étant arrivée précipitamment et sans le prévenir en Suisse, il ne serait pas allé la chercher à l’aéroport, l’aurait logée d’abord chez son père, puis dans un appartement meublé, dans la mesure où il vivait avec sa mère dans un autre appartement. La vie commune avait duré en tout trois mois, durant lesquels ce dernier aurait vécu quotidiennement auprès de l’intéressée. La recourante a indiqué pour sa part qu’elle n’avait jamais réellement cohabité avec son ex-mari, qui n’avait même pas pris la peine de venir la chercher le jour de son arrivée ; elle avait par ailleurs attendu et négocié durant de nombreuses heures que son beau-père accepte de l’héberger, son ex-mari refusant de l’accueillir. Par la suite, ce dernier l’avait logée à l’hôtel pendant une semaine avant de lui louer un studio à Lausanne dans lequel elle était restée un mois et 3 jours. Dès octobre 2018, elle avait emménagé dans un appartement plus grand, dans lequel son ex-conjoint ne passait que deux nuits par semaine, étant donné qu’il vivait toujours avec sa mère. En totale dépendance financière et n’ayant aucune connaissance de français, elle avait été laissée seule dans cet appartement à de nombreuses reprises, privée de nourriture durant plusieurs jours. 6.5.2 Entendu sur les causes de la séparation, l’époux a précisé avoir vécu tous les jours avec la recourante mais que celle-ci, jalouse, l’accusait d’adultère, du fait que son travail de chirurgien l’amenait à faire de longs horaires. Cette dernière avait également insisté pour avoir des enfants et avait « jeté les capotes par la fenêtre ». Il a également fait valoir qu’il avait peur de son épouse et pensait que celle-ci aurait été capable de le poignarder dans son sommeil. Il avait également demandé le divorce, mais

F-2969/2020 Page 13 cette dernière s’y était opposée. Durant son audition, il a en outre précisé avoir un enfant d’une précédente union, qu’il ne voyait jamais. Suite à la demande de mariage avec la mère de son enfant − une requérante d’asile également sri-lankaise − en 2011, il avait finalement renoncé à l’épouser. Il a conclu que son ex-conjointe, une fois arrivée en Suisse, n’avait jamais souhaité travailler, ne voulait pas apprendre le français et vivait à ses dépens, du fait qu’il était médecin et gagnait bien sa vie (cf. dossier SEM, Act. 1 p. 130 question 30). La recourante, quant à elle, a précisé que la séparation avait été initiée par son ex-époux, qui l’avait également accusée de le frapper. Elle avait dès lors été contrainte d’accepter cette séparation, malgré son souhait de continuer la vie conjugale et d’essayer de fonder une famille. Par ailleurs, la séparation avait, selon elle, été initiée à la suite d’un évènement durant lequel, le 4 février 2019, l’intéressée s’était rendue sur le lieu de travail de son ex-mari, « car il n’était plus venu lui rendre visite depuis dix jours environ » et qu’elle était en manque de nourriture (cf. pce. 1 TAF, pces. 17 et 24). Le soir même, ce dernier était venu au domicile de la recourante accompagné de son père pour lui signifier « de ne plus jamais revenir à son travail » (cf. mémoire de recours, pce. 17). Peu de temps après cet incident, le 6 février 2019, son ex-conjoint avait requis des mesures protectrices de l’union conjugale et une suspension de la vie commune pour une durée indéterminée (cf. dossier SEM, Act. 1 p. 114). Leur divorce a été prononcé le 12 janvier 2023 (cf. pce. 28 TAF, annexe 1). 6.6 En l’espèce, le Tribunal relève un nombre important d’éléments indiquant que l’union conjugale entre la recourante et son ex-époux, qui avait été arrangée par leurs familles, n’a jamais été vécue de manière étroite et effective. A cet égard, les propos en partie divergents des intéressés démontrent que ces derniers n’ont jamais cohabité, ni partagé « toit, table et lit » comme le ferait un couple marié dans une union conjugale réellement vécue, du moins dans sa conception dictée par le législateur (cf., notamment, arrêt du TAF F-2320/2022 du 19 mai 2023 consid. 4.3). En effet, la prétendue union conjugale vécue de septembre 2018 à février 2019 − outre sa durée en soi très brève − est également sujette à caution. Il apparaît en particulier que l’ex-mari, avant l’arrivée, puis surtout après l’arrivée « indésirable » de la recourante, a cherché à la « placer » à différents endroits éloignés de son logement, qu’il partageait avec sa mère, dans le but d’éviter d’entretenir une relation conjugale stable et régulière avec l’intéressée. Nonobstant le désir de l’intéressée tenant à faire fonctionner son deuxième mariage et les démarches entreprises dans ce sens, l’union conjugale, telle que définie par la jurisprudence, n’a, à

F-2969/2020 Page 14 défaut d’une cohabitation effective, jamais pu se réaliser. Partant, l’absence de volonté de vie commune de l’un des ex-conjoints − ici l’ex- époux − et de la durée de cohabitation très limitée − qui en l’espèce n’a pas même duré trois mois, dans la mesure où l’ex-conjoint vivait principalement auprès de sa mère − amène à considérer que le mariage des intéressés n’a jamais été réellement vécu. 6.7 Vu l’absence de domicile partagé ainsi que de volonté matrimoniale concordante, autrement dit l’inexistence, dès l’arrivée en Suisse de la recourante, de vie commune entre les ex-conjoints, le Tribunal retiendra qu’un élément constitutif préalable pour l’application de l’art. 50 al. 1 LEI, à savoir l’existence même d’une communauté conjugale, faisait entièrement défaut ab initio, que l’on invoque cette disposition seule ou qu’on la combine avec l’interdiction de l’abus de droit selon l’art. 51 al. 1 let. a LEI. Partant, c’est à tort que l’autorité cantonale et l’autorité inférieure ont examiné la demande de prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante sous l’angle du 50 LEI. Cette disposition n’est en effet pas applicable au cas d’espèce, l’union conjugale n’ayant jamais pu se réaliser, nonobstant le mariage qui unissait formellement les intéressés. 7. 7.1 Dans ces conditions, il convient d’examiner si la recourante est fondée à se prévaloir de l’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI pour se voir délivrer une autorisation de séjour. 7.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).

F-2969/2020 Page 15 7.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEI − "cas individuel d'une extrême gravité" − que cette disposition constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 7.4 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (voir, notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.; MINH SON NGUYEN, in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], art. 30 n° 16 ss, RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5 s. et p. 19 ss). 7.5 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

F-2969/2020 Page 16 particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d’éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d’origine, dues par exemple à l’absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès) ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêt du TAF F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid. 5.6 et réf. cit.). 7.6 S’agissant finalement des violences (conjugales) subies par un ressortissant étranger, l’art. 30 al. 1 let. b LEI poursuit une logique différente que celle de l’art. 50 al. 1 let b et al. 2 LEI (à ce sujet, notamment, arrêt du TAF F-4949/2017 du 30 août 2019 consid. 6.2.3 ss). En effet, d’une part, l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 30 al. 1 let. b LEI déroge au système général mis en place en matière d’autorisations de séjour en Suisse et que, d’autre part, la réalisation de l’un ou l’autre des critères évoqués au titre de cette disposition ou susceptibles d’entrer dans son champ d’application ne suffit pas à lui seul, en règle générale et à moins d’atteindre une intensité et de jouer un rôle hors du commun dans la vie de l’intéressé, à fonder un cas individuel d’extrême gravité. 7.7 S’agissant de l’évaluation de l’intégration de la recourante eu égard à l’art. 31 al. 1 let. a OASA (en relation avec l’art. 58a al. 1 LEI), le Tribunal relève ce qui suit. 7.7.1 Cette dernière est au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis septembre 2018, soit depuis bientôt cinq ans. Toutefois, ce séjour ne résulte, depuis le 7 novembre 2019, que de l’effet suspensif accordé à la procédure visant au renouvellement de son autorisation de séjour et ne peut donc, durant cette période, être pris en considération que dans une mesure restreinte (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 6.3 et 2007/44 consid. 5.2). 7.7.2 A peine arrivée en Suisse, la recourante allègue avoir été victime de violences par son ex-conjoint. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le SEM, les pièces versées au dossier, tout particulièrement les deux attestations du Centre LAVI du canton de Vaud et les documents médicaux, combinés avec les propos globalement constants que l’intéressée a formulés tout au long de la procédure au sujet de la

F-2969/2020 Page 17 maltraitance subie de la part de son époux, contribuent à faire tenir pour hautement vraisemblables les actes de violence répétés dont cette dernière affirme avoir été victime. Dans son écrit du 14 décembre 2021, l’intéressée a par ailleurs fait parvenir au Tribunal un rapport médical actualisé relatant qu’elle présentait toujours, après presque trois ans de séparation d’avec son ex-mari, « un abaissement de l’humeur, une perte de l’envie et de la motivation, une anhédonie, une diminution de l’estime de soi, une perte de l’envie de vivre » et qu’elle se plaindrait « d’un état de stress et de tension interne, de ruminations anxieuses, qui [s’accompagneraient] de troubles de la mémoire et de la concentration ». Sous l’angle purement thérapeutique, un diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) a, à cette occasion, été diagnostiqué et un traitement psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire a été mis en place, complété par des médicaments neuroleptique et anxiolytique (cf. pce. 19 TAF, annexe 1), traitement et diagnostique qui apparaissent inchangés depuis le début de son suivi. On soulignera également que la recourante n’a eu pas moins de huit entretiens avec le centre X._______ et quatorze entretiens avec le Centre LAVI. En outre, il résulte du dernier certificat médical joint à la cause qu’elle est suivie régulièrement par la consultation psychothérapeutique Y._______ depuis le 11 avril 2019 et qu’elle a été hospitalisée par le service de psychiatrie du (...) entre le 9 et le 29 janvier 2020 pour idéation suicidaire et rumination anxio-dépressive. Concernant les idées suicidaires, la recourante a allégué à de réitérées reprises qu’elle avait tenté de mettre fin à ses jours en octobre 2018, suite à une dispute verbale avec son ex-mari (cf. mémoire de recours, annexes 13 et 17). Par ailleurs, de nombreux rapports médicaux attestent que cette dernière avait perdu 15 kilos depuis son arrivée en Suisse, élément corroboré par le constat médical du 10 février 2019 de l’unité de médecine des violences du (...) indiquant qu’elle pesait alors 42 kilos pour 154 cm. En comparaison avec les photos de mariage de l’intéressée, cela laisse du reste suggérer que cette dernière avait une autre morphologie lorsqu’elle vivait encore au Sri Lanka (cf. mémoire de recours, annexes 7, 12 et 15). Par ailleurs, la crédibilité des propos tenus par l’ex-conjoint, notamment lors de son audition devant les autorités vaudoises, est sujette à caution. A cet égard, on mettra tout particulièrement en exergue les termes dévalorisants utilisés par celui-ci pour parler de la recourante (« je lui avais tout donné pour qu’elle vive confortablement ici mais elle a tout gâché », « je suis sûr que sa tante lui a déjà trouvé un futur mari », « elle m’a

F-2969/2020 Page 18 demandé un collier qui m’a coûté Fr. 9'000 alors que sa famille n’a pas versé de dot ») et ses allégations selon lesquelles elle ne faisait rien à la maison, au motif que lui-même gagnait bien sa vie (cf. dossier cantonal, audition administrative de l’époux, questions 20, 26 et 27). A ce sujet, on soulignera également la contradiction manifeste entre certaines déclarations de l’intéressé et les nombreuses attestations et témoignages versés au dossier décrivant la recourante comme une personne motivée à apprendre le français, engagée dans son intégration et donnant pleine satisfaction à ses employeurs, comme chez Z._______ SA (cf., notamment, pce. 1 TAF, annexes 18, 19, 36 et 37 ainsi que pce. 11 TAF, annexe 2 et également annexes des pces. 17, 19, 21 et 23). De plus, les dires de son ex-conjoint, insistant sur le fait que son épouse le dénigrait dans la communauté tamoule, portent le flanc à la critique dès lors qu’il appert des différents rapports médicaux que cette dernière se sentirait mal à l’aise et craindrait la présence de traducteurs issus de sa communauté (cf. pce. 1 TAF, annexes 22 et 24). On retiendra également que l’ex-mari de la recourante a conclu son audition administrative en déclarant qu’il avait peur que celle-ci « l’emmerde » (sic) si elle restait en Suisse, car elle faisait « des histoires dans la communauté » (cf. dossier cantonal, audition administrative de l’intéressé). En outre, par courriel du 28 octobre 2019, il a interpellé les autorités cantonales vaudoises afin de se renseigner sur la situation de la recourante et son statut en Suisse. Lesdites autorités n’ont pas donné suite à sa requête, ces informations étant considérées, à juste titre, comme confidentielles (cf. dossier cantonal, courriel de l’ex-mari au SPOP du 28 octobre 2019). 7.7.3 Quant à l’appréciation du SEM accusant la recourante d’être « responsable de sa détresse psychique » du fait des circonstances de son mariage arrangé, elle est insoutenable, car arbitraire (cf. décision querellée p. 7 ; art. 9 Cst). Cela dit, le Tribunal rappellera qu’aucun élément dans le passé du couple ne saurait justifier la violence à l’égard de la recourante (cf. art. 1 CEDEF et art. 2 de la Convention du Conseil de l’Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique [Convention d’Istanbul ; RO 2018 1119]). Force est également de reconnaître que l’intéressée, titulaire d’un visa d’entrée en Suisse valable, avait le droit d’y venir, avec ou sans l’autorisation expresse de son ex-mari. Contrairement à l’analyse retenue par le SEM, on ne saurait ainsi minimiser l'intensité de la violence subie par la recourante en tirant argument que la faute est « imputable » à l’intéressée, ayant décidé d’entrer « unilatéralement » en Suisse malgré que son ex-mari « ait

F-2969/2020 Page 19 clairement manifesté son refus de la voir » (cf. décision querellée, p. 5). De plus, alors que le mariage avait été conclu au Sri Lanka le 23 août 2017, ce n’est qu’un an plus tard, soit le 15 septembre 2018 que la recourante est venue rejoindre son ex-époux en Suisse, qui avait pourtant entamé lui-même les démarches pour y faire venir cette dernière au point de faire prolonger la durée de validité du visa d’entrée établi en faveur de celle-ci. L’argument inique de l’autorité inférieure porte, dès lors, entièrement le flanc à la critique et ne saurait être suivi. 7.8 Il n’en demeure que, malgré la situation de vulnérabilité exposée précédemment et grâce au soutien psychologique dont elle continue de bénéficier (cf. pce. 30 TAF), la recourante s’est donné les moyens et a fait preuve d’importants efforts afin d’acquérir des connaissances du français suffisantes pour lui permettre d’effectuer, tout d’abord, un préapprentissage chez Z._______ SA le 2 août 2022 (cf. pce. 25 TAF, annexe ainsi qu’attestations de cours de langue, pces. 17 et 30 TAF, annexe et pce. 19 TAF, annexe 6). Au vu de la satisfaction donnée à son employeur, cette dernière a même obtenu par la suite un contrat d’apprentissage de trois ans en tant que gestionnaire du commerce de détail, qu’elle a récemment commencé en août 2023 (cf. pce. 30 TAF). En outre, l’intéressée allègue s’être crée des attaches sociales particulièrement étroites, ce qui apparaît comme étant crédible au regard des efforts d’intégration accomplis depuis sa séparation d’avec son ex-conjoint. Aussi, il ressort qu’elle s’est investie à diverses occasions dans la vie associative et culturelle de son canton, comme le relatent les nombreux témoignages et attestations de bénévolat auxquels l’intéressée a participé (cf. mémoire de recours, pces. 18-19-36 et 37 ainsi que pce. 17 TAF, annexe et pce. 19 TAF, annexes 3 à 5). Cependant, si la recourante a démontré sa volonté de participer à la vie économique en entamant, dans un premier temps, un préapprentissage chez Z._______ SA, il sied de constater que celle-ci restait dans une situation de certaine dépendance, vivant jusqu’à janvier 2023 de la pension de 4'000 francs que son ex-mari lui versait, complété par son salaire modeste de 720 francs. Entre-temps, le jugement de divorce du 12 janvier 2023 a mis fin au versement mensuel de la pension par son ex-mari, tout en lui octroyant une rente de capital unique de 50'000 francs (cf. pce. 28 TAF, annexe 1). Si la recourante a depuis lors entamé un apprentissage de trois ans chez Z._______ SA, il sied de constater que son salaire reste très modeste (900 francs la première année, 1'100 francs dès 2024 et 1'500 francs dès 2025 [cf. pce. 30 TAF, annexe]). Cela dit, sans nier les efforts d’intégration respectables accomplis en Suisse par la recourante, malgré son état psychologique fragile, le Tribunal est amené à conclure que celle-ci ne s’est pas créée, en quatre ans de présence, des

F-2969/2020 Page 20 attaches à ce point profondes et durables avec ce pays et qu’elle n’a pas fait preuve d’une ascension socioprofessionnelle particulière (cf., notamment, arrêts du TAF F-2994/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5.5 et la réf. cit. ainsi que F- 3419/2020 du 1 er mars 2022 consid. 8). 7.9 S’agissant des possibilités de réintégration dans le pays d’origine, il appert du dossier que la recourante avait déjà divorcé d’une première union avant d’épouser son ex-mari suisse. Au vu de son statut de femme deux fois divorcée au Sri Lanka, l’intéressée soutient que cela la mettrait dans une position de marginale, notamment au vu du patriarcat régnant dans ce pays. A cet égard, le SEM a, en date du 20 août 2019, contacté l’Ambassade de Suisse au Sri Lanka afin de se renseigner sur la possible réintégration de la recourante dans ce pays (cf. pce. 1 TAF, annexe 33). Par courriel du 3 octobre 2019, la Représentation suisse à Colombo a relevé que la situation de femme doublement divorcée de l’intéressée rendrait sa réintégration difficile, qu’elle serait probablement isolée socialement et qu’il lui serait presque impossible de se remarier, dans la mesure où elle serait considérée comme incapable de faire ménage avec un homme. De plus, elle serait une grande charge pour sa famille qui, au vu de son adresse, semble vivre dans un hébergement « pour les personnes plutôt pauvres [...] et qu’il est fort probable que la famille appartienne à la population peu éduquée et donc plus traditionnelle et avec moins de moyens » (cf. dossier cantonal, email du 3 octobre 2019). Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la recourante, si elle retournait au Sri Lanka en tant que femme seule et divorcée à deux reprises soit stigmatisée et privée du soutien de son entourage, au vu également des déclarations faites par sa mère (cf. arrêt du TAF E-5055/2020 du 22 avril 2021 consid. 8.4 ; pce. 1 TAF, annexe 34). Même si les déclarations de celle-ci, en tant que membre de la famille de l’intéressée, n’ont qu’une valeur probante très limitée, elles corroborent tout de même les résultats des investigations entreprises par l’Ambassade précitée. Ainsi, elle relève dans sa lettre qu’elle ne pouvait « pas accepter [sa] fille dans [son] pays. A nouveau se retrouver [sans] la protection d’un homme et sans aide dans cette société, avec des moqueries et la honte, elle ne peut pas vivre. Si ma fille et moi devons vivre dans cette situation, autant qu’on meurt les deux. [...] On ne peut pas vivre dans la honte » (sic). Il convient dès lors d’admettre que la réintégration de la recourante au Sri Lanka, en tant que femme deux fois divorcée, serait fortement compromise. L’argument générique du SEM retenant que cette dernière vivait déjà au Sri Lanka en tant que femme divorcée et « ne semblait pas avoir été bannie par sa famille » ne saurait donc être suivi (cf. décision querellée, p. 7).

F-2969/2020 Page 21 7.10 Au vu de ce qui précède, c’est à tort que l’autorité inférieure a dénié à l’intéressée, outre le fait d’avoir été victime de violences de nature psychique et dont les effets se répercutent encore à ce jour, l’existence d’une raison personnelle majeure fondée sur les difficultés considérables de réintégration dans le pays d’origine, conformément à l’art. 31 al. 1 let. g OASA. Partant, les critères exemplatifs (cf. consid. 7.2 supra) concourent en l’espèce à l’établissement exceptionnel d’un cas de rigueur commandant la prolongation d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante en Suisse. 8. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 7 mai 2020 est annulée. Statuant lui-même, à titre réformatoire, le Tribunal approuve l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation des conditions d’admission en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du TAF F-2355/2018 du 19 février 2020 consid. 10). 9. 9.1 Obtenant, sur le principe, gain de cause, l’intéressée n’a pas à supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA), de sorte que l’avance de frais de 1'000 francs lui sera restituée. Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA) 9.2 En vertu de de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. La question de l’octroi d’éventuels dépens en faveur de la recourante ne se pose toutefois pas dans la présente procédure, dès lors que l’intéressée n’a pas agi avec l’assistance d'un mandataire professionnel, mais par l’entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture, donc, ni services ni débours à ses mandants (cf. notamment arrêt du TAF F-274/2018 du 4 décembre 2019). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu’à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l’on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné à l’intéressée des frais relativement élevés au sens des dispositions précitées. Dans ces

F-2969/2020 Page 22 conditions, cette dernière ne peut prétendre à l’octroi de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)

F-2969/2020 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 2. L’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission est approuvée, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral restituera à la recourante, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de 1'000 francs versée le 29 juin 2020. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier

F-2969/2020 Page 24 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-2969/2020 Page 25 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de sa représentante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal au moyen de l’enveloppe ci-jointe), – à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. Symic [...] en retour), – au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec dossier cantonal en retour.

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