B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2961/2022
Ar r ê t du 21 d é c e m b r e 2 0 2 3 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Susanne Genner, juges, Loucy Weil, greffière.
Parties
A._______, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire ; décision du SEM du 8 juin 2022.
F-2961/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant érythréen né le (...) 1983, a déposé une demande d’asile en Suisse le 10 octobre 2012. Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) du 11 février 2015, il a été admis provisoirement en qualité de réfugié. B. Le 1 er avril 2021, l’intéressé a formé une demande d’autorisation d’entrée et d’inclusion dans son admission provisoire, en mains du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP ou l’autorité cantonale) en faveur de B., une compatriote née le (...) 1996 et admise comme réfugiée en Ethiopie, présentée comme son épouse. Après avoir instruit la demande, le SPOP a transmis le dossier à l’autorité inférieure le 24 janvier 2022. Il a formulé un préavis négatif, en relevant que le certificat de mariage produit en annexe à la demande serait un faux et que la condition de l’indépendance financière n’était pas remplie, l’intéressé bénéficiant de prestations d’aide sociale. Par courrier du 8 février 2022, l’autorité inférieure a informé l’intéressé qu’elle envisageait de refuser sa demande et l’a invité à se déterminer. Dans des lignes reçues le 23 février 2022, il a indiqué ne plus percevoir d’aide sociale depuis le mois d’août 2021 et produit différentes pièces afférentes à sa situation financière. Sous pli du 29 mars 2022, le SEM a invité l’intéressé à se déterminer plus précisément sur la validité de son mariage avec B., à l’aune notamment de son propre statut matrimonial. Dans un courrier du 24 avril 2022, le précité a expliqué s’être rendu à l’évidence que le certificat de mariage était un faux et soutenu avoir été victime d’un faussaire. Il a demandé l’autorisation d’entreprendre des démarches en vue de célébrer une nouvelle fois son mariage en Ethiopie avec B.. Sur la base de ces éclaircissements, l’autorité inférieure lui a imparti le 28 avril 2022 un nouveau délai pour lui faire parvenir la preuve de son union avec B.. Le 27 mai 2022, l’intéressé a exposé ne pas être en mesure de produire de documents en ce sens. Par décision du 8 juin 2022, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial et d’inclusion dans l’admission provisoire formée par l’intéressé.
F-2961/2022 Page 3 C. Le recourant a déféré l’acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci- après : le TAF ou le Tribunal) le 7 juillet 2022 (date du timbre postal). Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, de sorte à ce que B._______ soit autorisée à entrer en Suisse et incluse dans son admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Par décision incidente du 9 septembre 2022, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire du recourant et l’a astreint au paiement d’une avance de frais. Il s’est acquitté du montant requis le 7 octobre 2022. Par préavis du 25 octobre 2022 et réplique du 10 novembre 2022, les parties ont chacune maintenu leur position. Dans un mémoire du 13 avril 2023, l’intéressé a indiqué qu’il demeurait financièrement indépendant, étant employé à plein temps. Il s’est en outre enquis de l’état de la procédure. Le Tribunal lui a répondu que diligence serait faite pour que l’arrêt intervienne dans un délai raisonnable (cf. courrier du 26 avril 2023). Droit : 1. Les décisions en matière de regroupement familial et d’inclusion dans l’admission provisoire prononcées par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF), qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110] ; arrêt du Tribunal fédéral [ci- après : le TF] 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 s.). Cela étant, le présent recours est recevable (art. 37 LTAF en lien avec les art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Appliquant le droit d’office, le Tribunal n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
F-2961/2022 Page 4 décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l’art. 85 al. 7 LEI (RS 142.20), le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, à condition qu’ils vivent en ménage commun (let. a), qu’ils disposent d’un logement approprié (let. b), que la famille ne dépende pas de l’aide sociale (let. c), qu’ils soient aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en recevoir grâce au regroupement familial. 3.2 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l’art. 85 al. 7 LEI sont identiques à ceux de l’art. 44 de cette même loi régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse (à l’exception du délai d’attente prévu à l’art. 85 al. 7 LEI ; eu égard à cette condition, cf. l’ATAF 2022 VII/6 consid. 6.3 à 6.5). Aussi, il se justifie, en principe, de reprendre la jurisprudence rendue en rapport avec l’art. 44 LEI par analogie pour interpréter l’art. 85 al. 7 LEI (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les réf. cit.). 3.3 Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées à l’art. 85 al. 7 LEI sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d’appréciation. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse (cf. parmi d’autres, arrêts du TAF F-6468/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.4 et F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 4.3). 4. 4.1 En l’espèce, le SEM a relevé que le recourant avait précédemment indiqué – dans le cadre de la procédure d’asile – être marié à la dénommée C._______ et qu’il n’avait nullement établi en avoir divorcé. En outre, une analyse effectuée par la Représentation suisse à Addis Abeba, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (ci- après : l’OIM), avait révélé que le certificat de mariage avec B._______ était un faux. Interpelé à cet égard, l’intéressé n’avait pas été en mesure
F-2961/2022 Page 5 d’éclaircir sa situation matrimoniale, qui demeurait trop incertaine. Les conditions fixées par l’art. 85 al. 7 LEI n’étaient dès lors pas remplies. 4.2 Dans son mémoire de recours, le recourant s’est prévalu de sa qualité de réfugié admis provisoirement en Suisse depuis plus de 8 ans. Il a également souligné exercer une activité lucrative depuis plusieurs années, être indépendant de l’aide sociale, parler couramment le français, ne pas avoir de dettes ni figurer au casier judiciaire. S’agissant de sa situation matrimoniale, l’intéressé a exposé avoir jadis célébré un mariage traditionnel avec son ex-compagne, et non devant les autorités d’état civil, de sorte qu’il n’avait jamais été officiellement marié ; le SEM ne disposait d’ailleurs d’aucune preuve de ce mariage. Quant à son union avec B., elle avait été officialisée le 11 août 2019 à l’église à Addis Abeba, où un certificat de mariage leur avait été délivré – que les autorités suisses n’avaient pas reconnu. Il n’empêche que sa compagne et lui- même, qui avaient la volonté de vivre en commun et de fonder une famille, pourraient se marier en Suisse, où la procédure était plus facile. Le recourant a ainsi plaidé que le seul fait qu’ils ne soient pas parvenus à se marier civilement n’était pas un motif suffisant pour refuser la demande de regroupement familial. Se prévalant de l’art. 8 CEDH (RS 0.101), il a conclu à ce que B. soit autorisée à le rejoindre aux fins qu’ils puissent vivre en ménage commun. 5. 5.1 En l’occurrence, le fait que le certificat de mariage versé en cause est un faux, respectivement que B._______ n’est pas l’épouse du recourant est avéré. D’une part, une vérification effectuée par l’OIM auprès du service compétent en Ethiopie a révélé que le certificat de mariage n’était pas authentique, respectivement que ledit mariage ne figurait pas dans leurs registres (dossier SEM pce 1 p. 5-6). D’autre part, le précité, qui avait exposé à l’autorité inférieure avoir procédé de bonne foi et avoir été victime d’un faussaire (cf. dossier SEM pce 6), ne le conteste pas (ou plus). Plus encore, il apparaît à tout le moins vraisemblable que l’intéressé ne soit pas célibataire, mais encore marié à sa précédente compagne C.. Les explications du recourant à cet égard, suivant lesquelles il n’aurait jamais été marié civilement avec la prénommée, ne convainquent guère ; interrogé spécifiquement sur ce point dans le cadre de la procédure d’asile, il avait déclaré avoir célébré son mariage le 16 juin 1999 devant l’état civil (...) et disposer d’un certificat de mariage (cf. dossier asile pce 18 Q. 33- 39, 43). Force est donc de constater que B. n’entre pas dans le cercle restreint des personnes pouvant bénéficier du regroupement familial à la lumière de l’art. 85 al. 7 LEI (famille nucléaire ; cf. arrêt du TAF
F-2961/2022 Page 6 F-1708/2022 du 14 avril 2023 consid. 5.2). Elle ne peut dès lors prétendre à rejoindre le recourant sur cette base, le Tribunal pouvant faire l’économie de l’examen des autres conditions (cf. consid. 3.1 supra) de cette disposition. 5.2 Il reste à examiner si le recourant et B._______, en leur qualité de fiancés ou concubins, sont habilités à invoquer l’art. 8 CEDH. 5.2.1 A teneur de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon les circonstances, un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour obtenir un titre de séjour. Encore faut-il, pour qu’un étranger puisse invoquer cette norme, que la relation l’unissant au membre de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective. A cela s’ajoute que les relations visées par cette disposition conventionnelle sous l’aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 et 143 I 21 consid. 4.1). L’étranger fiancé à une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse ne peut donc, en règle générale, tirer aucun droit de séjour de l’art. 8 CEDH, sous réserve du cas où le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1). De manière générale, la Cour EDH n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Ainsi, des concubins ne peuvent pas déduire un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 et 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2). Le Tribunal fédéral a également jugé qu'une cohabitation d'une année et demie n'avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la personne concernée de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts du TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010 et 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 ; arrêt du TAF F-6128/2018 du 26 juin 2020 consid. 5.2.2). L’existence d’un
F-2961/2022 Page 7 concubinage stable n’a pas non plus été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant commun (cf. arrêt du TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3 ; cf. également l’arrêt du TAF F-130/2021 du 21 juillet 2023 consid. 16). 5.2.2 En l’espèce, le recourant a exposé, dans un courrier adressé le 17 septembre 2021 à l’autorité cantonale (cf. dossier SEM pce 1 p. 17), connaître B._______ depuis l’enfance. Ils avaient en effet grandi dans le même quartier, l’intéressé ayant développé des liens d’amitié avec les grands frères de la prénommée. Elle l’avait ensuite recontacté par téléphone une fois arrivée en Ethiopie, en 2017. Ils avaient depuis lors développé une relation très profonde et se parlaient « tout le temps » au téléphone ou par le biais des réseaux sociaux. Après deux ans de relation à distance, le couple avait pris la décision de se marier, raison pour laquelle le recourant s’était rendu à Addis Abeba en été 2019. Le Tribunal constate, sur la base de ces explications, que la relation entre les intéressés aurait débuté en 2017, lorsqu’ils ont fait connaissance par le biais des moyens de télécommunications. Leur relation ne saurait être considérée comme antérieure à cette date, le recourant ayant quitté l’Erythrée en août 2008 (dossier asile pce 6 p. 6), alors que B._______ avait 11 ans et qu’il était lui-même marié à C._______ (cf. consid. 5.1 supra). A admettre qu’ils se fréquentent depuis 2017 – ce qui n’est aucunement établi – les intéressés entretiendraient une relation depuis environ six ans. Cette durée ne saurait toutefois être déterminante en l’espèce. Le couple ne s’est en effet rencontré physiquement, à la connaissance du Tribunal, qu’à une seule reprise et pour une durée brève. En outre, ils n’ont pas d’enfant et n’ont pas démontré avoir entrepris des démarches pour contracter un mariage valable. Dans ces conditions, il ne saurait être admis que leur relation atteigne le degré de stabilité et d’intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l’art. 8 CEDH. B._______ ne peut donc prétendre à rejoindre le recourant en Suisse sur cette base. 5.3 Le Tribunal relève encore que l’intéressé a plaidé, dans son mémoire de recours, pouvoir célébrer son mariage en Suisse. Dans la mesure où il entendrait ainsi se prévaloir d’un droit au mariage, au sens des art. 12 CEDH et 14 Cst. (RS 101 ; cf. ATF 138 I 41 consid. 3), il ne saurait être suivi. Il lui incomberait en effet, le cas échéant, de déposer une demande d’autorisation d’entrée en vue du mariage en bonne et due forme auprès
F-2961/2022 Page 8 de l’autorité fédérale (cf. art. 10 al. 1 LEI, art. 35 al. 1 et art. 39 al. 1 à contrario OEV [RS 142.204] ; sur les conditions de délivrance d’une autorisation d’entrée en vue du mariage au fiancé d’une personne admise provisoirement, cf. arrêt du TF 2C_962/2013 du 13 février 2015 consid. 3-4), ainsi que d’introduire une procédure préparatoire de mariage – dans le cadre de laquelle son statut d’état civil devrait être clarifié. 5.4 Etant donné ce qui précède, l’autorité inférieure n’a pas violé le droit fédéral en rendant sa décision de refus du 8 juin 2022 ; celle-ci n’est par ailleurs pas inopportune (art. 49 PA). Aussi, le recours est rejeté. 6. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, fixés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du FITAF [RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais déjà versée d’un montant équivalent. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(Le dispositif est porté à la page suivante.)
F-2961/2022 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais déjà versée d’un montant équivalent. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil
Expédition :