Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2938/2020
Entscheidungsdatum
03.09.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2938/2020

A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 2 1 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, sans domicile de notification en Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-2938/2020 Page 2 Faits : A. En date du 18 janvier 2020, A._______, ressortissant marocain né en 2006 (ci-après : le recourant ou l’intéressé), a été interpellé, démuni de pièce d’identité et d’autorisation d’entrée valables, par le Corps des gardes-fron- tière (ci-après : CGFR) lors de son entrée en Suisse à la gare de Genève. B. Par décision datée du 21 février 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a prononcé une interdiction d’en- trée en Suisse d’une durée de deux ans à l’encontre du recourant. Le SEM a considéré que le recourant était entré et avait séjourné illégale- ment dans l’Espace Schengen. L’autorité inférieure a par ailleurs relevé qu’aucun intérêt privé ne l’emportait sur l’intérêt public à ce que les entrées du recourant dans l’Espace Schengen soient dorénavant contrôlées. De plus, le SEM a précisé que l’interdiction d’entrée entraînait une publication dans le Système d’information Schengen (ci-après : SIS) ayant pour effet d’étendre la mesure à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. Enfin, l’autorité inférieure a informé l’intéressé qu’un éventuel recours formé contre sa décision n’emporterait pas d’effet suspensif. C. Cette mesure d’éloignement a été portée à la connaissance du recourant à l’occasion d’un contrôle de la police cantonale vaudoise le 15 avril 2020, puis une seconde fois lors d’un contrôle intervenu le 17 avril 2020. Par courrier du 11 mai 2020, un duplicata de la décision d’interdiction d’entrée en Suisse a été envoyée au recourant et à sa curatrice par l’autorité infé- rieure. D. Agissant par l’entremise de sa curatrice, le recourant a formé recours contre la décision d’interdiction d’entrée en Suisse du SEM en date du 5 juin 2020 (timbre postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à l’annulation de la décision attaquée. Sur le plan procédural, l’intéressé a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. En substance, le recourant a avancé que la mesure prononcée n’était pas conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, compte tenu de sa situation de mineur non-accompagné (ci-après : MNA). Il a en outre estimé que les

F-2938/2020 Page 3 prestations de l’aide d’urgence et le soutien de sa curatrice étaient rendus plus difficiles d’accès. A l’appui de son pourvoi, le recourant a produit une copie de l’ordonnance d’institution d’une curatelle à son endroit, une copie d’une décision d’octroi d’aide d’urgence ainsi qu’une copie d’un procès-verbal de notification d’une interdiction d’entrée en Suisse daté du 17 avril 2020. E. Par décision incidente du 18 juin 2020, le Tribunal a renoncé à la percep- tion d’une avance sur les frais de procédure, précisant qu’il serait statué dans la décision finale sur la dispense de ces frais. F. Par pli du 30 juin 2020, le SEM a maintenu sa décision en tout point et a proposé le rejet du recours. Appelé à se déterminer sur le préavis du SEM, le recourant n’a pas donné suite à l’invitation du Tribunal. G. Le recourant a intéressé plusieurs fois les services de police. G.a Un premier rapport daté du 15 mai 2020 a été émis par la police can- tonale neuchâteloise en relation avec un vol, dommage à la propriété et recel d’importance mineure, suivi d’un second le 4 juin 2020, en lien avec une tentative de vol par effraction, dommage à la propriété et violation de domicile. G.b En date du 17 juin 2020, la police cantonale genevoise a transmis un rapport d’interpellation du recourant en lien avec un vol à l’arrachée. Le lendemain, un rapport ultérieur a été émis pour séjour illégal en Suisse, non-respect des conditions et d’une interdiction d’entrée, ainsi que défaut d’un passeport valable. G.c Le 25 juillet 2020, un rapport a été établi à l’encontre du recourant par la police cantonale neuchâteloise en lien avec un vol par effraction, dom- mage à la propriété ainsi que violation de domicile. H. Par ordonnance du 26 janvier 2021, le Président du Tribunal des mineurs de Lausanne a reconnu le recourant coupable de tentative de vol, vol, vol d’importance mineure, brigandage, dommages à la propriété, violation de

F-2938/2020 Page 4 domicile, recel, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à LEI (RS 142.20), contravention à la Loi fédérale du 20 mars 2009 sur le trans- port de voyageurs (LTV, RS 745.1), ainsi qu’infraction à la LStup (RS 812.121). Une peine privative de liberté de 30 jours est prononcée à son encontre. Le sursis lui est notamment refusé au motif qu’il « est venu en Suisse dans le seul but de commettre des infractions, exprimant ainsi son mépris des lois ». En outre, un avis de fuite depuis le 9 juillet 2020 a été émis à son encontre. I. Appelé à se prononcer sur les nouvelles pièces versées au dossier, le SEM a indiqué maintenir la mesure d’éloignement prononcée par courrier du 21 avril 2021. Sur invitation du Tribunal à exercer son droit de duplique, la curatrice du recourant a indiqué par correspondance du 3 mai 2021 avoir été relevée de son mandat en avril 2021 par l’autorité compétente en raison de la dis- parition de l’intéressé. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

F-2938/2020 Page 5 1.3 L’art. 48 al. 1 PA précise les conditions posées à la reconnaissance de la qualité pour recourir. Il faut que la personne concernée ait pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou ait été privé de la possibilité de le faire (let. a), qu’elle soit spécialement atteinte par la décision attaquée (let. b) et ait un intérêt digne de protection à son annulation (let. c). 1.3.1 S’agissant de l’intérêt digne de protection exigé par l’art. 48 al. 1 let. c PA, il doit en principe être actuel. L’objet d'une demande en justice ne peut normalement porter en effet que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable (cf. notam- ment ATF 142 V 2 consid. 1.1). En d’autres termes, la qualité pour recourir auprès du Tribunal suppose en principe, comme cela est également le cas pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. ATAF 2010/27 consid. 1.3.2 ; 2009/9 consid. 1.2.1). Cet intérêt doit exis- ter tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. notamment ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2). En l'occurrence, le recours a été interjeté le 5 juin 2020. Toutefois, un avis de fuite a été émis à l’encontre du recourant depuis le 9 juillet 2020 et au- cun domicile de notification n’a été fourni depuis lors. Se pose donc la question de savoir si l’intéressé dispose encore d’un intérêt actuel à la poursuite de la procédure. 1.3.2 La disparition physique de l'intéressé de Suisse ne peut pas conduire systématiquement à la radiation d'une cause (cf. arrêt du TAF F-1389/2019 du 20 avril 2020 consid. 1.4.6). Selon la jurisprudence fédérale, il n’existe aucune disposition applicable qui dispose de déclarer sans objet une cause au motif que le Tribunal ne pourrait plus atteindre l'intéressé (cf. arrêt du TF 2C_656/2012 du 27 septembre 2012 consid. 4). 1.3.3 Cela vaut d’autant plus qu’en l’occurrence, le recourant se prévaut de ses droits fondamentaux (cf. notamment arrêts du TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 2. ; 2C_979/2013 du 8 juillet 2014 consid. 6.2 ; TAF F- 1389/2019 du 20 avril 2020 consid. 1.4.7 ; F-1675/2019 du 20 avril 2020 consid. 1.4.4). 1.3.4 Ainsi, un tel intérêt à obtenir l’annulation ou la modification de la dé- cision querellée doit subsister malgré la disparition du recourant, où qu'il se trouve en ce moment et bien que sa curatrice ait été relevée de son mandat.

F-2938/2020 Page 6 1.4 L’intéressé – qui est mineur – a agi par l’entremise de sa curatrice de l’époque, de sorte que les exigences posées à la qualité pour recourir sont respectées. 1.5 S’agissant du délai de recours, il s’agit de déterminer si le recourant a agi dans un délai utile. 1.5.1 En vertu de l'art. 34 al. 1 PA, l’autorité notifie ses décisions par écrit. La forme écrite est une condition de validité à défaut de laquelle la décision est inopposable et implique la désignation de l'autorité dont elle émane, celle de son destinataire, ainsi que la situation juridique de celui-ci, soit le dispositif (cf. art. 38 PA; ATAF 2010/3 consid. 3.1). La communication de la décision, ou d’une copie, consiste à la faire parve- nir à son destinataire ou à son représentant. Cette notification peut être effectuée notamment par poste, par voie électronique, par recours à un agent détenant la force publique ou par publication officielle (cf. ATAF 2010/3 précité ibid.). 1.5.2 En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification d’une interdic- tion d’entrée établi par la police cantonale vaudoise, que le recourant a été informé de l’existence d’une mesure d’éloignement en date du 15 avril 2020. L’intéressé n’a cependant ni confirmé avoir reçu la décision concer- née, ni indiqué renoncer à la transmission postale de ce prononcé. Dans ces conditions, l’information transmise au recourant le 15 avril 2020 ne saurait équivaloir à la notification de la décision attaquée (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-1340/2019 du 19 mars 2021 consid. 1.4). Au demeurant, l’intéressé n’a pas indiqué avoir reçu ladite décision non plus lors du second procès-verbal de notification d’interdiction d’entrée daté du 17 avril 2020. A cette occasion, il a certes renoncé à l’envoi de la décision attaquée. On ne saurait cependant accorder une importance dé- cisive à cette affirmation, dès lors qu’il avait exprimé son souhait de rece- voir une copie de la décision lorsqu’il a été informé, pour la première fois, de l’existence d’une mesure d’éloignement à son encontre. 1.5.3 Il convient en conséquence de retenir que le délai de recours a com- mencé à courir lors de la transmission postale de la décision d’interdiction d’entrée par le SEM en date du 11 mai 2020 (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-1340/2019 consid. 1.4).

F-2938/2020 Page 7 Partant, il n’est pas nécessaire de déterminer si la remise directe de la décision attaquée à l’intéressé à la place de sa curatrice désignée est va- lable, dès lors que le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi et qu’un éventuel vice n’a donc causé aucun préjudice pour l’intéressé 1.6 Il s’ensuit que, présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. 3.2 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales – y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers – ou de décisions d'autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, pp. 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 3.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque

F-2938/2020 Page 8 la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). 3.4 Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 3.5 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schen- gen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou ne retourne à l’insu des autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, p. 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 3.6 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas con- cret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-916/2019 du 26 février 2021 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 3.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l’art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l’ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 4. 4.1 En l’espèce, le SEM a prononcé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de deux ans à l’encontre de A._______. 4.2 L’autorité inférieure a considéré que le recourant avait attenté à l’ordre et à la sécurité publics en entrant et en séjournant en Suisse sans autori- sation idoine, sans moyens financiers et sans pièce d’identité valable. Le SEM a en outre constaté qu’aucun intérêt privé susceptible de l’emporter

F-2938/2020 Page 9 sur l’intérêt public à ce que ses entrées en Suisse, respectivement dans l’Espace Schengen, ne soient contrôlées ne ressortait des pièces figurant au dossier. 4.3 Dans son mémoire de recours, le recourant a notamment soutenu que la mesure prise à son encontre mettait en péril son intégrité physique et psychique en lui retirant toute forme de protection en violation de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, RS 0.107) de son droit à obtenir de l’aide dans des situations de détresse (art. 12 Cst.) ainsi que de son droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6 CDE). Il a en outre avancé que l’inter- diction d’entrée lui rendait plus difficile l’accès à l’aide d’urgence et au sou- tien dont il bénéficiait. Il s’est considéré comme particulièrement vulnérable en raison de sa situation de MNA, nécessiteux d’un besoin de protection accru, en l’absence de laquelle il se verrait livré à des réseaux de traite d’enfants ou de toute autre activité criminelle. Il a dès lors argué que la décision de l’autorité intimée n’avait pas résulté d’une mise en balance des intérêts en présence et que ses intérêts privés l’emportaient sur l’intérêt public au prononcé de l’interdiction d’entrée. 5. En premier lieu, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse est justifié dans son principe. 5.1 En l’occurrence, le Tribunal constate qu’il n’est pas contesté que le re- courant a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il ressort en effet des pièces figurant au dossier que l’intéressé est entré en Suisse sans autorisation et sans pièce d’identité valables le 18 janvier 2020 et qu’il a séjourné dans ce pays jusqu’au 9 juillet 2020, toujours en l’absence d’autorisation idoine. 5.2 Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d’entrer, de sé- journer ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une viola- tion grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’endroit de l’étranger concerné (cf. notamment les arrêts du TAF F-916/2019 consid. 5.1 ; F-6154/2018 du 11 février 2021 consid. 6.4 et la jurisprudence citée). 5.3 A toutes fins utiles, le Tribunal observe par ailleurs que le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de trente jours pour une série d’infractions énoncées dans l’ordonnance pénale du Président du Tribunal des mineurs de Lausanne du 26 janvier 2021 (cf. lettre H supra). Dans la

F-2938/2020 Page 10 mesure où le Tribunal prend en considération l’état de fait existant au mo- ment où il statue et que la possibilité a été octroyée au recourant de se déterminer sur cette nouvelle pièce, le fait que cette condamnation soit in- tervenue postérieurement au prononcé de la décision attaquée ne saurait s’opposer à sa prise en compte dans le cadre de la présente procédure de recours (dans le même sens, cf. notamment l’arrêt du TAF F-6154/2018 consid. 6.5 et la jurisprudence citée). En outre, le Tribunal ne décèle aucun motif permettant de remettre en cause cette ordonnance pénale. De surcroît, il sied également de relever que durant son séjour en Suisse, le recourant a fait l’objet de nombreux rapports de police. Il a ainsi réguliè- rement été arrêté par les forces de l’ordre en relation avec diverses infrac- tions pendant son séjour en Suisse et ce durant un laps de temps très court (cf. les rapports de police versés au dossier). 5.4 Par conséquent, force est de constater que par son comportement, le recourant a indéniablement violé des prescriptions légales au sens de l’art. 77a al. 1 let. a OASA. Il a ainsi attenté à la sécurité et l’ordre publics en Suisse, de sorte qu’il remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 2 let. a LEI. Partant, le prononcé de la mesure d’éloignement est justifié dans son prin- cipe. 5.5 Dans la mesure où l’autorité intimée a renoncé à prononcer une me- sure d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans à l’endroit de l’inté- ressé, il ne s’avère pas nécessaire, en l’occurrence, d’examiner si ce der- nier représente en sus une menace qualifiée pour l’ordre et la sécurité pu- blics en Suisse au sens de l’art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI. 6. Cela étant, il convient d’examiner dans un second temps si l’interdiction d’entrée prise par l’autorité inférieure satisfait aux principes de proportion- nalité et d’égalité de traitement. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 al. 1 LEI). Pour satisfaire au principe de proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puis- sent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché

F-2938/2020 Page 11 par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). 6.2 En l’espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, les motifs retenus à l’appui de la mesure attaquée ne sauraient être contestés (cf. consid. 5.1 et 5.2 supra). En effet, par son comporte- ment, l’intéressé a commis une violation grave des prescriptions de police des étrangers et compte tenu du nombre élevé de contraventions com- mises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d’intervenir avec sé- vérité afin d’assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l’intérêt public de l’Etat à voir l’ordre établi et la législa- tion en vigueur respectés (cf. notamment arrêts du TAF F-916/2018 consid. 7.2 ; F-6154/2018 consid. 7.2 ; F-4296/2019 du 9 août 2021 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). De plus, le recourant a été condamné à trente jours de peine privative de liberté (cf. consid. 5.3 supra). Il a été retenu qu’il méprisait les lois et était venu en Suisse dans le seul but de commettre des infractions, rendant il- lusoire tout pronostic quant à son comportement futur. Au surplus, il a dis- paru sans laisser d’adresse depuis le 9 juillet 2020. Au vu des infractions retenues et de la propension du recourant à ne pas respecter l’ordre juridique, l’intérêt public à son éloignement de Suisse doit être qualifié d’important. 6.3 S’agissant des intérêts privés avancés par le recourant, notamment des griefs de rang conventionnel parmi lesquels figurent l’intérêt supérieur de l’enfant à bénéficier d’une aide d’urgence, il convient de relever que l’octroi de ces prestations est indépendant de l’interdiction d’entrée pronon- cée. Il sied de rappeler dans ce contexte que la mesure d’éloignement, objet de la présente procédure, a seulement pour effet que si le recourant veut revenir en Suisse, il sera soumis à des conditions d’entrée plus sé- vères que celles posées par les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers. Aussi, si le recourant doit quitter le sol helvétique, cela résulte du fait qu’il n’est pas au bénéfice d’une autorisation de séjour et qu’en qualité de res- sortissant marocain, il demeure soumis à l’obligation de visa. Il est ainsi tenu de quitter la Suisse et cela indépendamment de l’issue de la présente procédure de recours. La nécessité d’une protection accrue découlant de

F-2938/2020 Page 12 sa situation de MNA mise en avant n’est partant pas susceptible de re- mettre en question la proportionnalité de la mesure prononcée. A titre su- perfétatoire, selon les pièces au dossier, l’intéressé a disparu sans laisser d’adresse. Il est ainsi hautement incertain qu’il bénéficie encore des pres- tations susmentionnées. De plus, au vu de la condamnation intervenue depuis la décision attaquée ainsi que des nombreux rapports de police rédigés en lien avec des com- portements du recourant durant son séjour en Suisse, ces arguments ne sauraient, en tout état, l’emporter sur l’intérêt public à son éloignement (cf. arrêt du TAF F-3271/2016 du 17 septembre 2018 consid. 7.3). Au surplus, le Tribunal constate qu’aucun élément au dossier ne permet d’inférer que le recourant disposerait en Suisse d’attaches particulièrement étroites sur le plan familial, social ou économique (cf. notamment l’ordon- nance pénale du Président du Tribunal des mineurs de Lausanne du 26 janvier 2021). 6.4 Dans ces conditions, l’intérêt privé du recourant à revenir en Suisse ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l’intérêt public à son éloignement. 6.5 En conséquence, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d’éloignement prise par l’autorité inférieure est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et l’ordre publics suisses. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond par ailleurs à celle prononcée dans des cas analogues (cf. no- tamment arrêts du TAF F-916/2019 du 26 février 2021 ; F-4044/2018 du 29 mai 2020 ; F-6140/2018 du 2 septembre 2019). 6.6 Enfin, le Tribunal ne perçoit pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension de la mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI. 7. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l’interdiction d'entrée dans le SIS II. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. 7.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de

F-2938/2020 Page 13 libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II). 7.2 Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les per- sonnes [code frontières Schengen]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], voir également l'art. 14 par. 1 en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établis- sant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 7.3 En l’espèce, l’inscription du signalement au SIS II du recourant est ex- pressément prévue dans ce cas de figure (cf. art. 24 par. 3 SIS II). Partant, ce signalement au SIS II est justifié par les faits retenus et satisfait au prin- cipe de la proportionnalité (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 par. 2 SIS II). Il l’est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. art. 1 par. 2 SIS II). 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 février 2020, l'auto- rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.

F-2938/2020 Page 14 9. Le recours étant d’emblée voué à l’échec, la demande d’assistance judi- ciaire partielle doit être rejetée. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cela étant, eu égard à la situation particulière du recourant, il y a lieu ex- ceptionnellement de renoncer aux frais de procédure (art. 63 PA in fine en relation avec l’art. 6 let. b FITAF). (dispositif à la page suivante)

F-2938/2020 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant ainsi qu’à l’autorité inférieure.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Expédition :

F-2938/2020 Page 16 Destinataires : – le recourant, par publication dans la Feuille Fédérale, en application de l’art. 36 let. b PA – l’autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour)

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