Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2932/2019
Entscheidungsdatum
04.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2932/2019

A r r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 2 1 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Pierre Vallat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée / décision du SEM du 21 octobre 2011.

F-2932/2019 Page 2 Faits : A. Le 6 septembre 2011, le Tribunal pénal de la République et Canton du Jura a condamné A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortis- sant gambien, né en septembre 1978, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois fermes, le solde avec sursis pendant 5 ans, pour infractions graves à la LStup. Il a en effet été jugé coupable de détention, transport et prise de mesures aux fins d’importer une quantité indéterminée de cocaïne mais au moins 87,1 grammes sur territoire suisse, entre mars et juillet 2010. B. Sur la base du jugement du 6 septembre 2011, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé, le 21 octobre 2011, une inter- diction d’entrée d’une durée indéterminée à l’encontre de l’intéressé, en- traînant une publication de refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (ci-après : SIS). Le SEM a en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Cette décision n’a pas pu être notifiée à l’intéressé avant le 22 mai 2019. C. Par mémoire du 12 juin 2019, l’intéressé a, par l’entremise de son manda- taire, recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant principalement à l’annulation de l’interdiction d’entrée du 21 octobre 2011 et, à titre subsidiaire, à la fixation de la durée de la mesure d’éloignement à 5 ans au maximum. Par courrier du 18 juillet 2019, le recourant a fourni les copies d’une attes- tation du 2 juillet 2019, établie par l’administration fiscale espagnole ainsi qu’une attestation du 10 juillet 2019, établie par le Service de l’emploi de son lieu de domicile, en Espagne. Par décision incidente du 24 juillet 2019, le Tribunal a rejeté la demande d’octroi de l’assistance judiciaire totale mais a mis l’intéressé au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. D. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, le 23 août 2019, partielle- ment reconsidéré sa décision du 21 octobre 2011 et, en application de la jurisprudence développée par le Tribunal dans son ATAF 2014/20, il a ré-

F-2932/2019 Page 3 duit la durée de la mesure d’éloignement au 20 octobre 2021. Il a par ail- leurs constaté que l’intéressé semblait être au bénéfice d’un titre de séjour en Espagne et a, partant, annulé le signalement au SIS. Par courrier du 31 octobre 2019, le recourant a informé maintenir les con- clusions formulée dans son recours respectivement sollicité que la durée de la mesure d’éloignement ne dépasse pas 8 ans à compter du 21 octobre 2011. Invité par le Tribunal à transmettre une copie de son titre de séjour actuel en Espagne ainsi qu’un extrait de son casier judiciaire, délivré par les auto- rités espagnoles et portant sur les dix dernières années, l’intéressé n’a pas donné suite à cette requête. E. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit :

  1. .. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement

F-2932/2019 Page 4 de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 2.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur au 1 er janvier 2019 des modifications de la LEtr du 16 décembre 2016. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer les nouvelles dispositions qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate de ces dernières. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l’ap- plication du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que se- lon l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt pu- blic à même de commander l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 con- sid. 2.3), et de les citer selon cette teneur. Il en va de même en ce qui concerne l’OASA (cf., pour plus de développements, arrêt du TAF F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 2). 3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 4. Selon l’art. 58 al. 1 PA, l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa ré- ponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. L’autorité de

F-2932/2019 Page 5 recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA). En l’espèce, par décision incidente du 24 juillet 2019, le Tribunal a transmis le recours du 12 juin 2019 à l’autorité intimée pour préavis. Dans son cour- rier du 23 août 2019, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 21 octobre 2011 et réduit la durée de la mesure d’éloignement au 20 oc- tobre 2021. Il a par ailleurs annulé le signalement du recourant au SIS puisqu’il semblait être au bénéfice d’un titre de séjour en Espagne. Sous cet angle, il convient de relever que le recours est devenu sans objet. Dès lors, l’objet du présent litige est limité à la question de savoir si le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre de l’intéressé était justifié et, cas échéant, si la durée de cette mesure, telle que reconsidérée dans la prise de position du 23 août 2019, respecte les principes généraux du droit administratif. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at- teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est en principe prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Pour des rai- sons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motiva- tion de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation hu- maine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus,

F-2932/2019 Page 6 notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). 5.4 En vertu de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu viola- tion importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescrip- tions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Mes- sage LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sé- curité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indi- quant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (arrêt du TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran- ger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 5.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 6. 6.1 A titre préliminaire, il convient d’examiner si le SEM était fondé, dans présent cas, à prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de l’inté- ressé, en l’absence d’une décision de renvoi formelle préalable, au sens

F-2932/2019 Page 7 de l’art. 64 LEtr. En l’espèce, il apparaît cependant que l’intéressé était apparemment titulaire d’un titre de séjour décerné par les autorités espa- gnoles au moment du prononcé du 21 octobre 2011. En conséquence, dans ce cas particulier, c’est l’art. 64 al. 2 LEtr qui trouvait application, aux termes duquel l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. Dans ces circonstances, les autorités cantonales compétentes n’étaient pas tenues de prononcer une décision de renvoi formelle à l’encontre de l’intéressé et ce, d’autant moins que, dans le cas présent, il appert qu’à sa sortie de prison, l’intéressé a quitté la Suisse et s’est rendu en Espagne, où il réside depuis. Le SEM pouvait donc prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de l’inté- ressé en l’absence d’une décision formelle de renvoi, comme il l’a fait par décision du 21 octobre 2011. 6.2 Il convient ensuite d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée est justifié dans son principe. En l’espèce, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction d'entrée d'une durée indéterminée d’abord puis, après reconsidération et en application de la jurisprudence développée par le Tribunal (cf. ATAF 2014/20), d’une durée de dix ans à l'encontre du recourant. D’une part, elle a constaté, sur le principe, qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison des infractions commises par l’intéressé et de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlaient. D’autre part, dans le cadre de sa reconsidération, elle a estimé que la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constituait indé- niablement un intérêt public prépondérant, justifiant l’éloignement d’un étranger s’étant rendu coupable d’infraction grave à la LStup. A cela s’ajou- tait le fait que, dans le cas d’espèce, l’intéressé s’était rendu coupable d’une atteinte très grave à l’ordre et à la sécurité publics, justifiant ainsi la fixation d’une durée supérieure à 5 ans. Le recourant, quant à lui, a fait valoir à l’appui de son mémoire de recours qu’à sa sortie de prison, il était spontanément retourné en Espagne et que la durée, indéterminée, de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne se justifiait aucunement. Dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu ensuite de la reconsidération par le SEM de la décision du 21 oc- tobre 2011, l’intéressé n’a pas invoqué d’autre élément.

F-2932/2019 Page 8 6.3 A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l’Union européenne ou de l’AELE, ou d'un Etat tiers. Dans le présent cas, l’intéressé, bien que ressortissant gambien, a fait valoir qu’il était en possession d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles de sorte qu’il pourrait, en principe, se prévaloir des dispositions de l’ALCP (RS 0.142.112.681). Toutefois, à ce jour, alors que le Tribunal l’a invité à fournir la preuve quant à sa possession d’un titre de séjour espagnol, soit à fournir la copie de celui-ci, force est de constater qu’il n’a pas donné suite à cette requête. Aussi, dans la mesure où il n’existe au dossier aucun élément permettant d’expliquer son silence et eu égard à l’allégation du recourant dans le cadre de son mémoire de recours selon laquelle il aurait eu connaissance de la décision d’interdiction d’en- trée prononcée à son encontre le 21 octobre 2011 lors de la procédure de renouvellement de son titre de séjour espagnol, le Tribunal est en droit de conclure que l’intéressé ne dispose pas ou plus d’une autorisation de sé- jour espagnole. Aussi, il s’estime fondé à examiner la situation de l’inté- ressé, en tant que ressortissant d’un pays tiers, à l’aune de la LEtr unique- ment. 6.4 En l’état, le Tribunal retient que le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois fermes, le solde avec sursis pendant 5 ans, pour infractions graves à la LStup. 6.5 A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son com- portement délictueux, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 21 octobre 2011 est justifiée dans son principe. 7. Il convient encore de déterminer si la menace que représente le recourant pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 phr. 1 LEtr. 7.1 La notion de menace grave de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée pour l’ordre et la sécurité publics. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exception- nelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments per- tinents du dossier (arrêts du TAF F-3243/2016 du 8 mars 2018 consid. 6 ;

F-2932/2019 Page 9 F-3676/2016 du 3 juillet 2018 consid. 5 ; F-1279/2017 du 6 juillet 2018 consid. 7 ; F-7605/2016 du 26 octobre 2018 consid. 4). Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulière- ment grave revêtant une dimension transfrontalière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (ré- cidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (ATF 139 II 121 consid. 6.2 et 6.3). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel – isolément ou en raison de leur répétition – de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4) 7.2 En l’occurrence, il ressort du jugement rendu par le Tribunal pénal de la République et Canton du Jura en date du 6 septembre 2011 que l’inté- ressé a été jugé coupable de détention, transport et prise de mesures aux fins d’importer une quantité indéterminée de cocaïne mais au moins 87,1 grammes sur territoire suisse, entre mars et juillet 2010. Il convient égale- ment de relever que l’intéressé a agi dans le seul dessein d’améliorer sa situation financière et qu’il est entré illégalement sur le territoire suisse dans ce seul but. Il s’agit là, sans conteste, d’une quantité non négligeable de stupéfiants, qui témoigne d’une gravité certaine de l’infraction, et ce, d’autant plus qu’elle était destinée à la vente. Ce faisant, l’infraction com- mise constitue bel et bien une menace sérieuse d’un bien juridique parti- culièrement important, à savoir la santé publique. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la protection de la collectivité face au déve- loppement du trafic de stupéfiants répond à un intérêt public majeur justi- fiant l'éloignement de Suisse des personnes mêlées de près ou de loin à ce commerce. Les autorités helvétiques, à l'instar des instances euro- péennes, se montrent très rigoureuses à cet égard (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 129 II 215 consid. 7.3). Dans ces circonstances, il s’impose de conclure qu’au vu de l’activité dé- lictuelle qu’il a déployée en Suisse, de la gravité de l’infraction commise, de l'importance des biens juridiques menacés, que le recourant constituait une menace caractérisée pour la sécurité et l'ordre publics, de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 phr. 2 LEtr pouvait être franchie. Le prononcé à son endroit d'une mesure d'éloignement d'une du- rée supérieure à cinq ans était dès lors justifié.

F-2932/2019 Page 10 8. Il y a encore lieu d’examiner si cette mesure d’éloignement, fixée à dix ans par l’autorité de première instance par reconsidération du 23 août 2019 de la décision du 21 octobre 2011, satisfait en particulier aux exigences cons- titutionnelles de proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et d’égalité de trai- tement (art. 8 al. 1 Cst.). 8.1 De jurisprudence établie (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et 130 II 176 consid. 3.4.2), toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de l’art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La mesure d'éloignement prononcée doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puis- sent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qu’elle établit (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). Con- formément aux dispositions précitées, la pesée des intérêts publics et pri- vés qui s’effectue dans le cas d'espèce doit faire apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une in- terdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 con- sid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, si nécessaire, outre la gravité de la faute, la situation per- sonnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et 135 II 377 consid. 4.3). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3 et 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5). 8.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant, à savoir l’atteinte à un bien juridique particulièrement important, ne saurait être contesté. De plus, l’in- téressé est venu en Suisse dans le seul but de faciliter l’entrée en Suisse d’une tierce personne, détentrice de drogue sur elle, et participer à la vente

F-2932/2019 Page 11 de celle-ci. En outre, son action était motivée par un besoin d’argent. L’in- téressé a ainsi agi pour des motifs purement égoïstes. Aussi, le risque qu’il puisse réitérer semblable comportement ne peut, en l’état, être totalement écarté et ce, d’autant moins que l’intéressé ne semble pas disposer de moyens financiers susceptibles de contrebalancer ce risque. De même, il convient de relever que l’intéressé, bien qu’invité à agir dans ce sens, n’a également pas apporté la preuve, par la production d’un extrait de son ca- sier judiciaire, que la condamnation prononcée à son encontre en 2011 constituait un accident de parcours. Le maintien de son éloignement de Suisse jusqu’au terme de la durée fixée par reconsidération du 23 août 2019 paraît donc toujours nécessaire. 8.3 Sous un autre angle, il convient de relever que l’intéressé n’a pas fait valoir d’intérêt personnel particulier, qui permettrait de contrebalancer les éléments relevés ci-avant et conduire ainsi à une nouvelle réduction de la durée de la mesure d’éloignement. Il a certes, dans son mémoire de re- cours, émis des réserves sur la fixation d’une durée indéterminée dans le prononcé du 21 octobre 2011 mais force est de constater qu’il a été tenu compte de cet élément par le biais de la reconsidération de l’autorité infé- rieure du 23 août 2019. 8.4 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 21 octobre 2011, et telle que reconsidérée en date du 23 août 2019, continue d’être nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité ainsi que celui de l’égalité de traitement. 8.5 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr. 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l’autorité inférieure, en rendant sa décision du 21 octobre 2011, partiellement recon- sidérée le 23 août 2019, n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA).

F-2932/2019 Page 12 En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas de- venu sans objet. 9.2 Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 2 ème phrase PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Toutefois, l’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 24 juillet 2019, il n’est pas perçu de frais. 9.3 Obtenant partiellement gain de cause, il convient également d'accorder au recourant des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). Dès lors que le mandataire n’a pas produit un décompte de ses prestations, le Tribunal fixera les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, un montant de 1'000 francs, TVA comprise, apparaît comme équitable pour indemniser le travail accom- pli. Dès lors que le recourant n’obtient que partiellement gain de cause, seul un montant de 500 francs lui sera versé par l’autorité inférieure à titre de dépens réduits.

(dispositif page suivante)

F-2932/2019 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 500 francs, à titre de dépens réduits. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant ainsi qu’à l’autorité inférieure.

La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

F-2932/2019 Page 14 Destinataires : – Recourant (Recommandé) – Autorité inférieure (...)

Expédition :

Zitate

Gesetze

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Cst.

  • art. 5 Cst.
  • art. 8 Cst.

FITAF

  • art. 7 FITAF
  • art. 14 FITAF

II

  • art. 129 II
  • art. 130 II
  • art. 135 II

LEtr

  • art. 64 LEtr
  • art. 67 LEtr
  • art. 96 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

OASA

  • art. 80 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 58 PA
  • art. 62 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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