B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2922/2015
Arrêt du 11 août 2017 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, représenté par Me Olivier Couchepin, Etude Couchepin & Coudray SA, place Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,
Objet
Interdiction d'entrée.
F-2922/2015 Page 2 Faits : A. A.a Le 31 mars 2009, A._______ (ressortissant portugais, né en 1989) est entré en Suisse en vue d’y travailler dans le canton de Zurich comme ou- vrier agricole. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/ AELE (actuellement et ci-après: autorisation de séjour UE/AELE) de courte durée (permis L) valable jusqu’au 31 octobre 2009, avant d’obtenir une autorisation de séjour UE/AELE à l’année (cf. act. 20 du dossier TAF). A.b Selon ses dires, il aurait quitté la Suisse en juin ou juillet « 2011 ou 2012 », après « deux ans de séjour » dans ce pays (cf. consid. 5.1 infra ; cf. également, recours, p. 3 ch. 2.1). B. B.a En date du 9 juillet 2012, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (avec sursis et délai d’épreuve fixé à deux ans) et à une amende de 500 francs pour violation grave des règles de la circulation routière commise le 6 mai 2011 (cf. act. 22 du dossier TAF). B.b Le 25 juillet 2012, le Ministère public de Brugg-Zurzach (AG) lui a in- fligé une peine pécuniaire de 10 jours-amende (avec sursis et délai d’é- preuve fixé à trois ans) et une amende de 400 francs par le fait d’avoir, dans le cadre d’un transport de marchandises effectué le 14 juin 2012 à des fins privées, conduit un véhicule automobile avec remorque sans être au bénéfice du permis idoine et sans vignette autoroutière (cf. act. 20 du dossier TAF). B.c Par jugement du 5 novembre 2014 (entré en force), le Tribunal d’ar- rondissement compétent pour le district d’Entremont (VS) a condamné l’in- téressé à une peine privative de liberté (ferme) de 44 mois (sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 13 décembre 2013) pour vol par métier, vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, infractions ayant été commises à de multiples reprises entre le 15 février 2012 et le 19 juillet 2013, tout en renonçant à révoquer ou à prolonger les sursis accordés les 9 et 25 juillet 2012. Il l’a également astreint au verse- ment - à une partie de ses victimes - de dommages-intérêts de l’ordre de 36'000 francs (respectivement de dommages-intérêts d’un montant total de l’ordre de 77'000 francs, solidairement avec son ou ses deux complices, pour une moitié ou un tiers chacun, suivant les infractions) et aux frais ju- diciaires (arrêtés à 32'442 francs) à concurrence de 21'682 francs. Les
F-2922/2015 Page 3 autres victimes de l’intéressé et de ses comparses (soit plus d’une tren- taine d’entre elles), dont les prétentions civiles ont été reconnues dans leur principe dans ce jugement, ont - quant à elles - été renvoyées au for civil pour déterminer le montant exact de la réparation due (cf. ledit jugement, référencé sous act. 39 à 93 du dossier cantonal VS, p. 46 ss). C. Par décision du 1 er avril 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a prononcé à son endroit une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de quinze ans (valable jusqu'au 31 mars 2030) et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L’autorité inférieure a retenu en substance que le prénommé, en commet- tant les infractions qui avaient été sanctionnées notamment par le juge- ment pénal du 5 novembre 2014, avait porté gravement atteinte à la sécu- rité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (RS 142.20) et montré qu'il représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la société pour justifier une mesure au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et de la jurisprudence y relative. Elle a insisté sur le fait que l’intéressé, hormis la condamnation susmentionnée, avait fait l’objet de deux autres condamnations pénales en Suisse (les 9 et 25 juillet 2012) et de plusieurs condamnations pénales à l’étranger (notamment le 2 mars 2012 en France, le 29 mai 2012 en Allemagne et le 6 mai 2013 au Portugal, où il avait été condamné à une peine privative de liberté de 13 mois avec sursis pour, selon ses dires, avoir été en possession de munitions pour une arme à feu), ce qui démontrait son incapacité à respecter l’ordre établi. Elle a cons- taté par ailleurs qu’aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que les entrées du prénommé en Suisse soient dorénavant contrôlées ne ressortait du dossier, en particulier de la détermination que l’intéressé lui avait adressée le 27 mars 2015 dans le cadre du droit d’être entendu, acte dans lequel celui-ci avait notamment indiqué qu’il était céli- bataire et sans enfants, qu’il avait « vécu presque toute sa vie en dehors de Suisse », qu’il n’avait « aucune attache en Suisse, si ce n’est sa tante » et que ses parents - qui vivaient au Portugal - étaient prêts à l’accueillir à sa sortie de prison. D. Par acte du 7 mai 2015, le prénommé (par l'entremise de son mandataire) a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal adminis-
F-2922/2015 Page 4 tratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans). Il a conclu à ce que l’in- terdiction d'entrée querellée soit limitée à une durée maximale de cinq ans (soit jusqu’au 31 mars 2020) et sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire totale, rétroactivement à compter du 12 janvier 2015 (date à laquelle il avait mandaté son avocat). Il a invoqué en substance que la mesure d’éloignement prononcée à son endroit était d’une durée excessive par rapport à celles prononcées dans des cas similaires, faisant valoir qu’il n’avait commis que des infractions contre le patrimoine et des infractions aux règles de la circulation routière et que, selon lui, les condamnations prononcées à l'étranger n’auraient pas dû être prises en considération. Ce faisant, il s’est prévalu d’une violation du principe de la proportionnalité et du principe d’égalité de traitement. Il a précisé que sa sœur avait lancé un projet d’exploitation d’une ferme au Portugal, projet auquel il envisageait de s’associer à sa sortie de prison. A titre de réquisitions de preuve, il a sollicité l’édition des dossiers pénaux ayant abouti à ses condamnations pénales en Suisse, l’établissement d’une expertise psychiatrique destinée à évaluer sa dangerosité et son au- dition par le Tribunal de céans. E. Par décision incidente du 3 juin 2015, le Tribunal de céans a partiellement admis la demande d'assistance judiciaire gratuite formulée par le recou- rant, l’admettant en tant que dite assistance était requise pour l’activité dé- ployée en lien avec le dépôt du recours et pro futuro et la rejetant en tant qu’elle était requise à titre rétroactif. F. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa réponse du 26 juin 2015. G. Le recourant (par l'entremise de son mandataire) a répliqué le 16 octobre 2015, reprenant dans les grandes lignes l’argumentation qu’il avait précé- demment développée. H. Dans ses observations finales succinctes du 5 janvier 2016 (qui ont été transmises au recourant pour information), l'autorité inférieure a derechef conclu au rejet du recours, se bornant à se référer aux considérants de la décision querellée.
F-2922/2015 Page 5 I. Par décision du 27 mai 2016, le Service de la population et des migrants du canton du Valais, constatant que le recourant était sur le point d’être libéré conditionnellement, a ordonné sa mise en détention administrative en vue de son refoulement. L’intéressé a été renvoyé de Suisse le même jour, à bord d’un avion à destination de Lisbonne (cf. les dernières pièces non numérotées du dossier cantonal VS). J. Par ordonnance du 15 décembre 2016, le Tribunal de céans, après avoir rendu le recourant attentif à son devoir de collaborer et aux conséquences d’une éventuelle inobservation de ce devoir, l’a invité à faire part, pièces à l’appui, jusqu’au 27 janvier 2016 des derniers développements concernant sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Il l’a également ex- horté à produire, dans le même délai, des extraits récents de ses casiers judiciaires espagnol et portugais et une expédition complète des condam- nations pénales qui avaient été prononcées à son endroit par des tribunaux étrangers, notamment de celle qui avait été rendue le 6 mai 2013 par un tribunal portugais. Par la même ordonnance et par courrier du même jour, il a requis l’édition des dossiers cantonaux zurichois et fribourgeois du recourant (cf. act. 20 et act. 22 du dossier TAF), des dernières pièces (non encore en sa pos- session) du dossier cantonal valaisan de l’intéressé, ainsi que du dossier pénal du Tribunal d’arrondissement compétent pour le district d’Entremont. K. Par courrier du 23 janvier 2017 (date du sceau postal), le mandataire du recourant a fait part de son intention de présenter un état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de son client et a sollicité à cet effet la prolongation du délai imparti jusqu’au 23 mars 2017. L. Le 26 janvier 2017, le Tribunal de céans, faisant partiellement droit à cette demande, a prolongé jusqu’au 28 février 2017 le délai qui avait été fixé au recourant pour fournir les renseignements annoncés, de même que les ex- traits de casiers judiciaires et jugements pénaux étrangers requis, en invi- tant l’intéressé (par l’entremise de son mandataire) à produire, dans le mê- me délai, des pièces attestant de l’état d’avancement des démarches ayant été entreprises en vue de se procurer lesdits documents.
F-2922/2015 Page 6 M. Par courrier du 28 février 2017, le mandataire du recourant a informé le Tribunal de céans qu’il était sans nouvelles de son client. Il a également indiqué qu’il n’avait pas obtenu les extraits de casiers judiciaires et juge- ments pénaux étrangers requis. N. Par ordonnance du 10 mars 2017, le Tribunal de céans a fixé au recourant (par l’entremise de son mandataire) un ultime délai, échéant le 7 avril 2017, pour fournir l’ensemble des renseignements et documents requis par or- donnance du 15 décembre 2016. O. Par acte du 7 avril 2017, le mandataire de l’intéressé a fait valoir que seul son mandant était en mesure d’obtenir un extrait de son casier judiciaire portugais, mais que celui-ci ne lui avait toujours pas donné de nouvelles, malgré ses innombrables relances. P. Par ordonnance du 24 avril 2017, le Tribunal de céans a transmis à l’auto- rité inférieure l’ensemble de la correspondance qu’il avait reçue du manda- taire du recourant depuis le dépôt de la réplique, à titre d’information. Q. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi- dérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont donc susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 1.1, et la ju- risprudence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
F-2922/2015 Page 7 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé- cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime in- quisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entre- prise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. En vertu de l’alinéa 3 de cette disposition, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maxi- male de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2). Le cas échéant, elle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). En vertu de l'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particu- lier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étran- gers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). 3.2 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de
F-2922/2015 Page 8 temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des autorités et d’y commettre à nouveau des infractions (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; arrêt du TAF F-3233/2015 et F-3230/2015 du 13 janvier 2017 [destiné à publi- cation] consid. 4.4, et les références citées). Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique par conséquent que l’au- torité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstan- ces du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ibidem). 4. 4.1 Dans la mesure où le recourant, de nationalité portugaise, est citoyen de l’un des Etats membres de l’Union européenne (UE), la mesure d'éloi- gnement prononcée à son endroit doit également être examinée à la lu- mière de l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEtr). 4.2 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fé- dérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers concer- nés des droits que leur confère ce traité, cette disposition doit être interpré- tée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 4.3 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressor- tissant communautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortis- sants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés notamment par la Directive 64/221/CEE du Conseil 25 février 1964 pour la coordina- tion des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (JO P 56 du 4 avril 1964, p. 850) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (actuellement et ci-
F-2922/2015 Page 9 après: la Cour de justice ou CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3). Il est à noter que la directive sus- mentionnée n’est plus en vigueur au sein de l’UE. Elle a en effet été rem- placée par les art. 27 à 33 de la Directive 2004/38/CE du Parlement euro- péen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158 du 30 avril 2004, p. 77). Il sied également de relever que, dans un arrêt de principe du 26 novembre 2015 (cf. ATF 142 II 35 consid. 3.1), le Tribunal fédéral a rappelé que, de juris- prudence constante, il s'inspirait des arrêts rendus par la Cour de justice après la date de signature de l'ALCP pour autant que des motifs sérieux (« triftige Gründe ») ne s'y opposaient pas (cf. ATF 143 II 57 consid. 3.6, et la jurisprudence citée ; arrêt du TAF F-5969/2015 du 13 juin 2017 consid. 5.3). 4.4 Conformément à la jurisprudence ayant été développée en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circu- lation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une « menace réelle et d'une certaine gravité » affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi- vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. En outre, la seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure (automatiquement) que l'étranger consti- tue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Les autorités nationales sont ainsi tenues de procéder à une appréciation spé- cifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les apprécia- tions à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent ap- paraître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille menace ac- tuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence de la Cour
F-2922/2015 Page 10 de justice citée; arrêts du TF 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.1, 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3). C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une me- sure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des cir- constances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre parti- culièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1 et 2C_344/2016 du 6 septembre 2016 consid. 4.2). Un tel risque pourra également être ad- mis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condam- nations pénales antérieures (cf. arrêts du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, 2C_565/ 2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.3, 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). 4.5 On relèvera dans ce contexte que, dans un arrêt du 22 février 2013 publié in: ATF 139 II 121, le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 LEtr, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP. Selon la Haute Cour, il découle de l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est sou- mis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les disposi- tions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suis- se pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de
F-2922/2015 Page 11 l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'autorité doit au préa- lable vérifier que cette personne représente une « menace d'une certaine gravité » pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple atteinte ou mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics (palier I bis ; ATF 139 II 121 consid. 6.1). Elle a considéré par ailleurs que la « menace grave » au sens de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr, susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée d’une durée supérieure à cinq ans, constituait un palier supplé- mentaire dans la gradation (palier II), en ce sens qu’elle supposait un degré de gravité qui soit non seulement supérieur à la simple atteinte ou menace à la sécurité et à l'ordre publics (palier I), mais également à la « menace d'une certaine gravité » (palier I bis) nécessaire pour éloigner un ressortis- sant d'un Etat partie à l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 et 6.3). 5. 5.1 En l’espèce, le recourant a été condamné, par jugement du Tribunal d’arrondissement compétent pour le district d’Entremont du 5 novembre 2014, à une peine privative de liberté de 44 mois (ferme) pour vol par mé- tier (art. 139 ch. 2 CP), vol en bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP), dommages à la propriété (cf. art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Dans ce jugement, ledit tribunal a reproché au recourant d’avoir perpétré plus de cinquante cambriolages entre le 15 février 2012 et le 19 juillet 2013, la plupart du temps en équipe de deux personnes au minimum, dont la composition variait selon les circonstances. Il a observé qu’à chaque fois, les intéressés étaient entrés intentionnellement dans des locaux clos (en brisant des vitres ou en endommageant des portes, des fenêtres, des serrures ou des coffres) en vue de soustraire des choses mobilières à leurs ayant-droit dans le but d’en tirer profit et que le butin réalisé, souvent des espèces ou des objets facilement réalisables, constituait la preuve qu’ils agissaient pour se procurer des revenus. Il a considéré que la faute du recourant était objectivement grave, en raison de la répétition des infrac- tions, du butin réalisé et de l’ampleur des dégâts ayant été occasionnés aux victimes, constatant au demeurant que le concours d’infractions (entre le vol, les dommages à la propriété et la violation de domicile) constituait une circonstance aggravante. Il a estimé que la faute de l’intéressé était également grave sur le plan subjectif. A ce propos, il a relevé que le recou- rant, selon ses propres déclarations, était célibataire et sans charge de fa- mille, qu’il avait habité en Suisse pendant « deux ans » (soit jusqu’en « juin ou juillet 2011 ou 2012 ») au bénéfice d’un titre de séjour UE/AELE, avant
F-2922/2015 Page 12 de retourner au Portugal afin d’y exploiter comme indépendant une entre- prise d’import-export de pneumatiques et de transport de choses et de per- sonnes (une activité qui lui rapportait entre 1000 et 1500 Euros par mois), mais que, connaissant un peu le canton du Valais (où résidaient quatre oncles depuis 2009), il était revenu à cet endroit dans le but principal de participer à des vols afin de compléter ses revenus. Il a observé que l’inté- ressé ne s’était pas soucié de l’ampleur des dégâts que lui ou ses com- parses avaient provoqués pour parvenir à leurs fins et que le nombre d'in- fractions qu’il avait commises et le rythme de leur répétition dénotaient une volonté criminelle intense. Ledit tribunal a constaté enfin que les antécé- dents judiciaires du recourant n’étaient pas bons, dès lors que celui-ci avait déjà été condamné à deux reprises en Suisse pour des infractions aux règles de la circulation routière, qu’il avait admis avoir aussi été inquiété en France, en Espagne et en Allemagne pour des affaires de circulation rou- tière et qu’il avait évoqué une condamnation au Portugal à une peine d’em- prisonnement pour avoir, selon ses dires, été « en possession de munitions pour une arme à feu » (cf. ledit jugement, p. 40 à 43). Les 19 et 20 juillet 2013, deux comparses du recourant ont été arrêtés en Suisse, puis incarcérés. L’intéressé, pour sa part, est parvenu à prendre la fuite à l’étranger. Le 13 décembre 2013, il a été arrêté en Espagne. Extradé vers la Suisse, il est arrivé le 6 février 2014 dans ce pays, où il a immédia- tement été incarcéré (cf. le jugement pénal précité, p. 35 s.). Le 27 mai 2017, il a été libéré conditionnellement et renvoyé de force au Portugal (cf. let. I supra). Il ressort par ailleurs de l’extrait du casier judiciaire portugais du recourant figurant dans le dossier de l’autorité inférieure que, le 6 mai 2013, l’inté- ressé a été condamné au Portugal à 13 mois d’emprisonnement pour vol qualifié (« crime[s] de furto qualificado »). Ainsi qu’il ressort du jugement pénal susmentionné, la qualification retenue par le tribunal portugais com- pétent résulterait - aux dires du recourant - du fait qu’il aurait été « en pos- session de munitions pour une arme à feu » (cf. ledit jugement, p. 43). Quant aux autres extraits de casiers judiciaires figurant dans le dossier de l’autorité inférieure, ils révèlent que le recourant a été condamné à quatre reprises pour des infractions aux règles de la circulation routière (les 9 juil- let et 25 juillet 2012 en Suisse, le 2 mars 2012 en France et le 29 mai 2012 en Allemagne), dont trois fois pour conduite d’un véhicule avec un permis n’autorisant pas sa conduite. Selon ses dires, l’intéressé aurait en outre été inquiété en Espagne, à une date indéterminée, pour une affaire de circula- tion routière (cf. le jugement susmentionné, p. 43).
F-2922/2015 Page 13 Dans ce contexte, on relèvera que l’argument du recourant, selon lequel les infractions commises à l’étranger ne sauraient être prises en considé- ration lors du prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse tombe à faux. Il ressort en effet de la lettre même de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr qu’une telle mesure d’éloignement peut être prise lorsque l’atteinte ou la mise en dan- ger de l'ordre public a eu lieu « en Suisse ou à l’étranger » (cf. consid. 3.1 supra). On notera au demeurant que les infractions commises par l’inté- ressé à l’étranger sont de même nature que celles qu’il a perpétrées sur le territoire helvétique, de sorte qu’elles permettent de tirer des conclusions pertinentes quant à l’évaluation de la menace qu’il représente pour la sé- curité et l'ordre publics suisses. 5.2 Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, le recourant a été condamné, en Suisse et au Portugal, notamment pour des infractions contre le patrimoine qui constituent toutes des crimes ou des délits au sens de l'art. 10 al. 2 et al. 3 CP, à savoir des infractions présentant en soi un degré de gravité intrinsèque certain. Or, selon la jurisprudence, des infractions contre le pa- trimoine sont de nature à justifier des mesures d'ordre public fondées sur l'art. 5 annexe I ALCP, telles des interdictions d’entrée au sens de l’art. 67 LEtr (cf. ATF 134 II 25 consid. 4.3.1, ainsi que l’arrêt du TF 2C_702/ 2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée), et ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, elles ne se limitent pas à un ou deux actes isolés, mais ont été commises à de multiples reprises et pen- dant une période prolongée. Pour ces seuls motifs déjà, il y a lieu de considérer que le recourant a violé de manière importante et répétée des prescriptions légales ayant été édic- tées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr, en relation avec l'art. 80 al. 1 OASA). Il est par ailleurs patent que les actes commis par l’intéressé sont non seulement constitutifs d'un trouble à l'ordre social, mais également de nature à présenter objective- ment une menace réelle pouvant affecter gravement un intérêt fondamen- tal de la société. En outre, compte tenu du bref laps de temps qui s'est écoulé depuis la libération conditionnelle du recourant et son départ de Suisse en date du 27 mai 2016 (cf. let. I supra), on ne saurait considérer que l’intéressé - à supposer qu'il n'ait plus commis d'actes punissables dans l'intervalle - ait déjà démontré qu'il ne représentait plus, à l’heure ac- tuelle, une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP et de la jurisprudence y relative.
F-2922/2015 Page 14 5.3 Sur le principe, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 1 er avril 2015 à l'encontre du recourant s'avère donc parfaitement fondée, tant du point de vue du droit interne qu'à la lumière du droit communautaire. 6. 6.1 A ce stade, il convient encore d'examiner si, au moment où l’autorité inférieure a statué, le recourant représentait, à la lumière de la deuxième phrase de l'art. 67 al. 3 LEtr, une menace suffisamment grave pour la sé- curité et l'ordre publics pour justifier le prononcé d'une mesure d'éloigne- ment allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à la première phrase de l'art. 67 al. 3 LEtr (cf. consid. 4.5 supra). 6.2 Selon la jurisprudence, la « menace grave » prévue par l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr présuppose l'existence d'une « menace caractérisée » pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la me- nace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulière- ment grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'in- fractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de gé- nérer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée). 6.3 Ainsi que le recourant l’observe à juste titre, les infractions aux règles de la circulation routière qu’il a commises en Suisse et à l’étranger ne sont pas d’un degré de gravité suffisant pour générer une « menace caractéri- sée » pour la sécurité et l'ordre publics (au sens de la jurisprudence sus- mentionnée), et ce en dépit de leur caractère répétitif. Il n’en va toutefois pas de même des actes qui lui ont été reprochés par le Tribunal d’arrondissement compétent pour le district d’Entremont, même si ces actes se limitent à des infractions contre le patrimoine. En effet, on ne saurait perdre de vue que le recourant (avec l’aide de ses comparses) a perpétré plus de cinquante cambriolages sur le territoire helvétique entre le 15 février 2012 et le 19 juillet 2013, soit en l’espace de moins de 18 mois. Il ressort en outre du jugement pénal rendu le 5 novembre 2014 par le tribunal susmentionné que l’intensité de l’énergie criminelle déployée par l’intéressé s’est accrue à partir du mois de juin 2013, celui-ci ayant participé à 23 cambriolages au moins durant les seuls mois de juin et de juillet 2013
F-2922/2015 Page 15 (cf. ledit jugement, p. 20 à 32). Dans ces conditions, il y a tout lieu de pen- ser que le recourant aurait continué ses agissements - voire que l’intensité de son énergie criminelle se serait encore accrue - s’il ne s’était pas vu contraint de prendre la fuite à l’étranger, suite à l’incarcération de deux de ses comparses, les 19 et 20 juillet 2013 (cf. consid. 5.1 supra). Ainsi que le tribunal précité l’a souligné dans son jugement, les actes commis par l’in- téressé, qui l’ont été en bande et par métier, présentent un degré de gravité particulier, notamment en raison de leur nombre et du rythme de leur répé- tition, circonstances qui dénotent une volonté criminelle intense. Il est par ailleurs significatif de constater que le recourant - quand bien même il était célibataire, sans charge de famille et exerçait une activité lucrative dans son pays lui permettant de générer des revenus réguliers - est revenu en Suisse principalement dans le but de participer à des vols, autrement dit par appât du gain. Il ressort enfin du jugement susmentionné que, contrai- rement à ses comparses, l’intéressé a passé tardivement aux aveux (cf. ledit jugement, p. 43 in fine), faisant ainsi preuve d’une mentalité peu re- commandable. La faute du recourant (qui a été condamné à une peine sensiblement plus lourde que ses comparses) a dès lors été jugée grave, tant sur le plan objectif que du point de vue subjectif. A cela s’ajoute que le recourant a aussi été condamné au Portugal pour vol qualifié, soit pour une infraction similaire, la qualification retenue résidant selon ses dires dans le fait qu’il était « en possession de munitions pour une arme à feu » (cf. consid. 5.1 supra). Or, dans la mesure où l’intéressé a été trouvé en possession de munitions, il ne saurait être exclu que celui- ci détienne également une arme à feu, dont il pourrait se servir au besoin au cours d’un cambriolage. 6.4 Au vu de l’ensemble des circonstances, il convient d’admettre que les infractions au patrimoine commises par le recourant, qui lui ont valu d’être condamné à des peines privatives de liberté de 44 mois (en Suisse) et de 13 mois (au Portugal), sont de nature à générer une « menace caractéri- sée » pour la sécurité et l'ordre publics (au sens de la jurisprudence sus- mentionnée), en raison de leur gravité et de leur caractère répétitif. Le pro- noncé, en date du 1 er avril 2015, d’une mesure d’éloignement d'une durée supérieure à cinq ans était donc parfaitement justifié. 7. 7.1 Il sied encore d'examiner si l’interdiction d’entrée prononcée à l’endroit du recourant, d'une durée quinze ans, satisfait aux principes de proportion- nalité et d'égalité de traitement et n’est pas arbitraire (cf. notamment
F-2922/2015 Page 16 DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 215 ss; THIER- RY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/ Bâle 2011, p. 187 ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l’apti- tude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compro- mis, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit, im- pliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 143 I 37 consid. 7.5, 141 I 20 consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1, et la jurisprudence citée). 7.2 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait récidivé (respectivement commis de nouveaux délits) après son renvoi forcé de Suisse en date du 27 mai 2016, ni qu’il aurait fait preuve d’une énergie criminelle à ce point extraordinaire qu’elle justifierait exceptionnellement le prononcé à son endroit d’une interdiction d’entrée d’une durée supérieure à quinze ans (sur ces questions, cf. arrêt du TAF F-1601/2015 du 28 no- vembre 2016 consid. 7.1, jurisprudence confirmée notamment par les ar- rêts du TAF F-7115/2015 du 15 décembre 2016 consid. 8.1 et F-5352/2014 du 22 mars 2017 consid. 8.1.1). Cela dit, compte tenu des nombreuses infractions contre le patrimoine que le recourant a commises en Suisse et à l’étranger - qui lui ont valu d’être lourdement condamné - et du risque de récidive que laissent redouter l’énergie criminelle - mue par le goût de l’argent facile - qu’il a déployée et la mentalité peu recommandable dont il a fait preuve au cours de l’instruc- tion pénale, il existe assurément un intérêt public majeur à ce que les en- trées de l’intéressé en Suisse soient contrôlées pendant une durée prolon- gée (cf. consid. 5.1, 6.3 et 6.4 supra). Ce raisonnement vaut à plus forte raison que le recourant (dont les parents et la sœur vivent au Portugal) n’a pas fait état de liens particuliers avec la Suisse, pays où il est venu pour la première fois en mars 2009 (alors qu’il était déjà majeur) et où, selon ses dires, il n’a séjourné que pendant « deux ans » environ (cf. let. A supra et consid. 5.1 supra), avant d’y revenir es- sentiellement dans le but d’y commettre des infractions.
F-2922/2015 Page 17 C’est ici le lieu de souligner que les liens que l’intéressé dit entretenir avec une tante et des oncles établis en Suisse ne sont pas susceptibles de jus- tifier la mise en œuvre du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101). En effet, on ne saurait perdre de vue que les relations familiales visées par cette norme conventionnelle sont avant tout celles qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2) et que, pour celles qui sortent du cadre de ce noyau familial (« Kernfamilie »), l’application de la norme susmention- née suppose l’existence d’un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave par exemple (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e, jurispru- dence confirmée notamment par les arrêts du TF 2C_867/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.1 et 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2). Or, le recou- rant, qui est majeur, n’invoque aucun facteur de dépendance vis-à-vis de ses oncles et de sa tante établis en Suisse. 7.3 Sur un autre plan, il convient toutefois de tenir compte du fait que les cambriolages perpétrés par le recourant sur le territoire helvétique l’ont été essentiellement de nuit ou, du moins, en l’absence des ayant-droit. Sur le territoire helvétique, l’intéressé et ses comparses n’ont donc jamais porté atteinte ou mis en danger l’intégrité physique ou psychique de personnes, prenant à chaque fois la fuite lorsqu’ils étaient dérangés par la présence d’un tiers. Quant aux circonstances exactes dans lesquelles le recourant s’est rendu coupable d’un vol qualifié au Portugal, elles ne sont pas con- nues. En effet, bien que l’intéressé ait été invité à plusieurs reprises (par l’entremise de son mandataire) à produire le jugement pénal à la base de cette condamnation, il n’a pas donné suite à cette réquisition, en violation de son devoir de collaborer (sur cette question, cf. consid. 7.4 infra). Cela dit, au regard de la disposition pénale ayant été appliquée et de la quotité de la peine d’emprisonnement ayant été infligée au recourant par le tribunal portugais compétent (telles qu’elles ressortent de l’extrait du casier judi- ciaire portugais figurant dans le dossier de l’autorité inférieure), il y a tout lieu de penser que l’intéressé n’a pas gravement compromis des biens ju- ridiques spécialement importants, telle la vie ou l'intégrité corporelle par exemple (cf. consid. 6.2 supra). Il sied par ailleurs de relever que le recourant a été libéré conditionnelle- ment à la fin du mois de mai 2016 (cf. let. I supra), après avoir purgé les deux tiers de sa peine. Cet élément doit néanmoins être relativisé, dès lors
F-2922/2015 Page 18 que l’intéressé avait alors été immédiatement placé en détention adminis- trative en vue de son renvoi forcé de Suisse, au motif que son comporte- ment ne permettait pas d’escompter qu’il se tiendrait à la disposition des autorités s’il était remis en liberté. En outre, de même qu’on ne saurait tirer des conclusions déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, de l’attitude adoptée par un détenu durant l’exécution de sa peine en vue d’évaluer sa dangerosité une fois remis en liberté, la libération condition- nelle du condamné - qui lui est accordée quasi automatiquement lorsque son comportement durant l’exécution de sa peine ne s'y oppose pas (cf. art. 86 al. 1 CP) - et la bonne conduite affichée par celui-ci pendant la durée du délai d'épreuve (en principe égal à la durée du solde de sa peine) qui lui est fixé à cette occasion (cf. art. 87 al. 1 CP) ne permettent pas, en soi, de conclure à son amendement durable (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2 et 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt du TAF F-5352/2014 du 22 mars 2017 consid. 6.4.2, et la jurispru- dence citée). On relèvera enfin que le recourant n’a fourni aucun élément d’information au sujet de sa situation actuelle (personnelle, familiale et professionnelle), en violation de son devoir de collaborer (sur cette question, cf. consid. 7.4 infra). Cela dit, ainsi que le Tribunal fédéral l’a rappelé récemment, le risque de commettre de nouvelles infractions ne peut être écarté avec une proba- bilité suffisante qu’à la condition que l’étranger renvoyé de Suisse ait dé- ployé des efforts importants (« erhebliche Anstrengungen ») dans l’inter- valle pour se reconstruire une situation stable et durable (en termes d’em- ploi, de logement et de réseau social) de nature à le détourner définitive- ment de la délinquance (cf. ATF 130 II 493 consid. 5, en relation avec l’arrêt du TF 2C_831/2016 du 28 janvier 2017 consid. 3.2.2; arrêt du TAF F-1683/ 2015 du 29 mars 2017 consid. 5.2.2.3). Or, compte tenu du bref laps de temps qui s'est écoulé depuis la libération conditionnelle du recourant et son renvoi forcé de Suisse, l’assise professionnelle et sociale que l’inté- ressé se serait éventuellement constituée dans l’intervalle ne serait de toute manière pas suffisamment durable pour pouvoir conclure à son amendement définitif. 7.4 Dans ce contexte, il convient de relever que le Tribunal de céans, après avoir rendu le recourant attentif à son devoir de collaborer et aux consé- quences d’une éventuelle inobservation de ce devoir, l’avait invité, par or- donnance du 15 décembre 2016, à faire part (par l’entremise de son man- dataire) des derniers développements concernant sa situation actuelle (personnelle, familiale et professionnelle) et à produire, entre autres, des
F-2922/2015 Page 19 extraits récents de ses casiers judiciaires espagnol et portugais et une ex- pédition complète du jugement pénal ayant été rendu le 6 mai 2013 au Portugal à son endroit. Or, force est de constater que l’intéressé, malgré les nombreuses prolongations de délai qui lui ont été accordées, n’a donné aucune suite à cette ordonnance, en violation de son devoir de collaborer. Bien qu’il ait été relancé à d’innombrables reprises par son mandataire (aux dires de ce dernier), il n’aurait en effet plus jamais donné de nouvelles (cf. let. J à O supra). A cet égard, on rappellera que la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, d'autant moins lorsqu'il s'agit d'établir des faits que celles-ci sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, et la jurisprudence citée), et qu’en matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEtr fonde une obligation spécifique de collaborer à charge de l’étranger (cf. arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF F-1216/2016 du 26 juin 2017 consid. 6.2.3). Or, l’attitude ainsi adoptée par le recourant constitue assurément un élé- ment qu’il convient de retenir en sa défaveur, car elle est révélatrice de son incapacité à se conformer à l’ordre établi. Elle apparaît d’autant plus cho- quante que la libération conditionnelle dont il avait bénéficié le 27 mai 2016 (aux deux tiers de sa peine) était nécessairement assortie d’un délai d’é- preuve égal à la durée du solde de la peine, qui n’est pas encore échu (cf. art. 87 al. 1 CP; cf. la fiche de détenu du recourant référencée sous act. 34 du dossier cantonal VS, dont il ressort que la peine privative de liberté qui lui avait été infligée par jugement du 5 novembre 2014 devait normalement prendre fin le 17 août 2017). 7.5 Par ailleurs, le Tribunal de céans ne saurait donner suite aux réquisi- tions de preuve formulées par le recourant. En effet, dans la mesure où le recourant a violé son devoir de collaborer en n’apportant pas les renseignements requis par ordonnance du 15 dé- cembre 2016, il est malvenu de solliciter d’être entendu personnellement par le Tribunal de céans. A cela s’ajoute que la procédure de recours est en principe écrite, que le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (et concrétisé par les art. 12 ss et 29 ss PA) ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision et qu’aucune circons- tance exceptionnelle ne commande qu'il soit procédé à l’audition de l’inté- ressé dans le cadre de la présente procédure (cf. ATF 140 I 285 consid.
F-2922/2015 Page 20 6.3.1, 140 I 68 consid. 9.6.1, et la jurisprudence citée; cf. également les arrêts du TF 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.1 et 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1 et 2.2). En outre, la maxime inquisitoire n’impose pas l’obligation pour l’autorité de solliciter l’édition des dossiers pénaux de la partie dans le cadre d’une pro- cédure administrative, telle la présente procédure, car il ne lui appartient pas de refaire le procès pénal. A ce stade, il est en effet généralement suffisant de tenir compte des faits et circonstances à la base de la condam- nation pénale, en particulier de la nature des infractions reprochées et de la peine infligée, laquelle est révélatrice de la gravité des actes commis (dans le même sens, cf. arrêts du TF 2C_410/2015 du 29 octobre 2015 consid 3.2 et 2C_874/2011 du 20 août 2012 consid. 2). Il est à noter qu’à titre exceptionnel, le Tribunal de céans a néanmoins sollicité l’édition du dossier pénal du Tribunal d’arrondissement compétent pour le district d’En- tremont (cf. let. J supra). Enfin, dans le cas particulier, le Tribunal de céans peut se dispenser d’or- donner la mise sur pied d’une expertise psychiatrique destinée à évaluer le risque de récidive, autrement dit le danger que représente actuellement le recourant pour la sécurité et l'ordre publics. En effet, on ne saurait perdre de vue que, selon la jurisprudence, la commission antérieure d'infractions constitue un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. consid. 3.2 supra) et que, suivant les circonstances, le seul fait du comportement pas- sé de la personne concernée permet de réunir les conditions d'une menace actuelle pour la sécurité et l'ordre publics (cf. consid.4.4 supra). Or, tel est précisément le cas en l’espèce, dès lors que l’intéressé a fait preuve d’une énergie criminelle intense, que sa libération conditionnelle est relativement récente et que le refus de collaborer dont il fait preuve depuis lors démontre qu’il peine encore actuellement à se conformer à l’ordre établi. 7.6 Finalement, c’est en vain que, sous l’angle de l’égalité de traitement, le recourant se prévaut d’une multitude d’arrêts rendus par le Tribunal de céans, car les circonstances entourant la présente cause ne sont pas com- parables à l’état des faits à la base de ces arrêts. La particularité de la présente affaire réside en effet dans l’addition de plusieurs facteurs plai- dant fortement en défaveur de l’intéressé, tels notamment l’intensité parti- culière de l’énergie criminelle qu’il a déployée, ses intérêts privés très peu prononcés à se rendre en Suisse et l’absence totale d’éléments permettant de conclure qu’il aurait connu - depuis sa sortie de prison - une évolution
F-2922/2015 Page 21 positive et durable sur les plans à la fois familial et/ou social et profession- nel. Compte tenu de ces spécificités, le recourant ne saurait tirer aucun avantage des arrêts cités. 7.7 En conséquence, au regard de l’ensemble des circonstances et après une pondération des intérêts en présence, le Tribunal de céans - tenant compte du fait que la décision querellée a été rendue un an avant la libé- ration conditionnelle du recourant et son renvoi forcé de Suisse (et deux ans au moins avant l’échéance du délai d’épreuve dont était nécessaire- ment assortie dite libération conditionnelle) - estime, tout bien considéré, que la durée de l’interdiction d’entrée querellée doit être réduite à dix ans. S’il devait s’avérer que le recourant a commis de nouvelles infractions après sa libération conditionnelle et son renvoi forcé de Suisse en date du 27 mai 2016, il appartiendra à l’autorité inférieure de prononcer à l’endroit de l’intéressé une interdiction d’entrée dite de raccordement (« Anschluss- verfügung ») déployant ses effets dès le lendemain de l'échéance de l’in- terdiction d'entrée ayant fait l’objet de la présente procédure (sur cette question, cf. arrêt du TAF F-5141/2014 du 30 septembre 2016 consid. 5.2, et la jurisprudence citée). 8. 8.1 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision querellée du 1 er avril 2015 partiellement réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 31 mars 2025. 8.2 Obtenant partiellement gain de cause et bénéficiant au surplus de l’as- sistance judiciaire gratuite (cf. let. E supra), le recourant n’a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.3 L'octroi de l'assistance judiciaire totale (en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA) ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens (au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA) à celle ayant
F-2922/2015 Page 22 et honoraires ayant été versée à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (cf. arrêts du TAF F-5969/2015 et F-5035/2013 précités, loc. cit., et la jurispru- dence citée). Il convient dès lors d'allouer au recourant - qui a partiellement obtenu gain de cause - une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais « indispensables et relativement élevés » qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l’art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il sied par ailleurs d'allouer à Me Olivier Couchepin, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires partiels (cf. art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais « non nécessaires » ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 271 n. 4.84; arrêt du TAF F-3709/2014 du 1 er juillet 2016 consid. 13.3). En l'absence de note de frais, l’indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l’espèce, au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable, de l’importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant dans le cadre de la présente procédure de recours (en considération du fait que l’inté- ressé était déjà représenté par le même mandataire devant l’autorité infé- rieure et que le contenu de la détermination que celui-ci avait adressée le 27 mars 2015 à dite autorité se recoupe en partie avec celui du mémoire de recours), il convient de chiffrer l'indemnité à titre de dépens pour les frais « nécessaires » à la défense de ses intérêts (cf. art. 8 à 11 FITAF) ex aequo et bono à 2400 francs, débours et supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF). De cette somme, un montant de 1200 francs est alloué au recourant à titre de dépens (partiels), à charge de l'autorité inférieure, alors qu'un montant de 1200 francs sera versé par le Tribunal de céans au défenseur d'office de l'intéressé, à titre de frais et honoraires (partiels). S'il revient à meilleure fortune, le recourant a l'obligation de rembourser au Tribunal les frais et honoraires versés à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante)
F-2922/2015 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. La décision entreprise est partiellement réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 31 mars 2025. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de Fr. 1200.- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Une indemnité de Fr. 1200.- sera versée par le Tribunal de céans à Me Olivier Couchepin (en sa qualité de défenseur d'office) à titre de frais et honoraires, à l'entrée en force du présent arrêt. Le recourant a l'obligation de rembourser cette indemnité s'il revient à meil- leure fortune. 6. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire; an- nexe: un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) ; – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... en retour ; – en copie au Service de la population et des migrants du canton du Valais, avec dossier cantonal en retour. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :