Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2899/2018
Entscheidungsdatum
25.05.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 14.10.2020 (2C_549/2020)

Cour VI F-2899/2018

A r r ê t d u 25 m a i 2020 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Jérôme Sieber, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Marta Fiedorczuk-Hénin, avocate, Rue du Concert 2, Case postale 2230, 2001 Neuchâtel, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse.

F-2899/2018 Page 2 Faits : A. A., ressortissant marocain, né le (...) 1984, a épousé, le (...) 2011, B., ressortissante du Royaume-Uni, née le (...) 1974, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse par regroupement familial. C., res- sortissant du Royaume-Uni et du Maroc, est né de cette union le (...) 2011. A. a été condamné le 19 décembre 2013 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz à une peine pécuniaire de 150 jours- amende à Fr. 10.- pour vol, dommages à la propriété et tentative de viola- tion de domicile. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2016, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a autorisé A._______ et B._______ à vivre séparément. Le 30 juin 2017, A._______ a été condamné par le Ministère public de La Chaux-de-Fonds à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à Fr. 20.-, pour rixe, injure et infractions d’importance mineure (dommages à la pro- priété). B. Le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour d’A._______ le 13 dé- cembre 2017 et a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation. Le 15 janvier 2018, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de refuser la proposition cantonale et lui a im- parti un délai pour faire part de ses observations dans le respect de son droit d’être entendu. A._______ s’est déterminé par courrier du 26 jan- vier 2018. Par décision du 11 avril 2018, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur du prénommé et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. C. A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 17 mai 2018. Par décision inci- dente du 7 juin 2018, le Tribunal lui a imparti un délai pour qu’il s’acquitte d’une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de Fr. 900.-. Dite avance a été réglée en date du 13 juin 2018.

F-2899/2018 Page 3 L’autorité inférieure a été invitée par le Tribunal le 14 septembre 2018 à déposer sa réponse. Le recourant a envoyé la copie d’un contrat de travail le 21 septembre 2018. Ce courrier a été porté à la connaissance du SEM le 26 suivant. Par réponse du 1 er octobre 2018, le SEM a fait part de ses observations et a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions ainsi qu’à la con- firmation de la décision attaquée. Cette réponse a été transmise au recou- rant le 31 octobre 2018. D. Le 28 novembre 2018, B._______ a écrit au Tribunal pour l’informer qu’elle souhaitait revenir sur une lettre qu’elle avait écrite le 22 novembre 2018. Selon elle, ce document ne reflétait pas la vérité et avait été rédigé sous la pression d’A.. Pour ces raisons, elle n’avait d’ailleurs pas apposé sa signature sur ladite lettre. A. s’est déterminé par courrier du 30 novembre 2018 et a fourni des pièces additionnelles, dont notamment le courrier précité de B._______ du 22 novembre 2018. Par courrier du 5 décembre 2018, le Tribunal a informé B._______ que, sans objections de sa part, sa lettre du 28 novembre 2018 serait portée à la connaissance d’A.. E. Le 11 février 2019, le SMIG a transmis une copie d’un rapport de police du 31 janvier 2019 pour des faits concernant A.. Ce dernier a fait par- venir des observations complémentaires par courrier des 15 et 28 février 2019. Le Tribunal a imparti un nouveau délai à B._______ pour qu’elle fasse part de ses éventuelles objections s’agissant de la transmission à A._______ de son courrier du 28 novembre 2018. Par ordonnance du 7 mai 2019, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu’il se détermine sur le cour- rier de B._______ du 28 novembre 2018. A._______ s’est déterminé le 22 mai 2019. A._______ a été condamné par ordonnance pénale du 17 avril 2019 du Ministère public de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à Fr. 30.- et à une amende de Fr. 200.-, pour dommages à la propriété

F-2899/2018 Page 4 d’importance mineure et violation de domicile, infractions commises à l’en- contre de B.. Cette ordonnance pénale a été portée à la connais- sance du Tribunal par le SMIG le 19 août 2019. F. Le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé le divorce d’A. et B._______ le 22 août 2019. Ce jugement a été porté à la connaissance du Tribunal le 26 août 2019. Une copie de ces transmissions cantonales a été portée la connaissance du recourant le 4 novembre 2019 et celui-ci a été invité à se déterminer ainsi qu’à faire parvenir certains éléments. A._______ a fait part de ses observations par courrier du 25 novembre 2019 et il a été invité à produire des pièces additionnelles le 4 décembre 2019. Le Service communal de l’action sociale de La Chaux-de-Fonds a envoyé, le 13 décembre 2019, une attestation concernant l’aide sociale perçue par le recourant. A._______ a fait parvenir des pièces complémentaires le 19 décembre 2019 et, notamment, un nouveau courrier de B., daté du 9 décembre 2019. Le dossier a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure le 31 décembre 2019. Par duplique du 14 janvier 2020, le SEM a indiqué que les différents élé- ments portés à sa connaissance ne l’amenaient pas à modifier sa position et a conclu au rejet du recours. Cette duplique a été transmise au recourant le 23 janvier 2020 pour éventuelles observations. A. s’est déter- miné les 30 janvier et 14 févier 2020. Une copie des derniers actes d’ins- truction a été portée à la connaissance des recourants, pour information, le 28 février 2020. G. Le 12 mars 2020, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu’il fasse parvenir des pièces complémentaires. L’intéressé a produit ces pièces et s’est déterminé par courrier des 17 et 18 mars et 28 avril 2020. Ces der- niers courriers ont été portés à la connaissance de l’autorité inférieure pour information, le 6 mai 2020. Le recourant a transmis une pièce complémentaire le 7 mai 2020 et celle- ci a été envoyée au SEM, pour information, le 13 mai 2020.

F-2899/2018 Page 5 H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel- lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

F-2899/2018 Page 6 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un chan- gement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’inté- gration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont en- trées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189). En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une ap- plication immédiate des nouvelles dispositions. L’art. 50 al. 1 let. a LEtr dans sa nouvelle teneur renvoie désormais à l’art. 58a LEI et énumère ainsi des critères d’intégration clairs qu’il s’agira d’apprécier pour l’octroi ou la prolongation d’une autorisation relevant du droit des étrangers (cf. Mes- sage relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013, FF 2013 2131, 2160). Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’in- térêt public à même de commander l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2). 4. 4.1 Selon l’art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

F-2899/2018 Page 7 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de l’intéressée et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. L’objet du litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant. A ce titre, il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir d’un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 5.1 L’art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma- jeures (let. b). L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère donc à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réali- sées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 5.2 En l’occurrence, il est reconnu par les deux parties que l’union conju- gale a duré plus de trois ans. L’intéressé pourrait donc se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50

F-2899/2018 Page 8 al. 1 let. a LEtr, pour autant que son intégration en Suisse puisse être con- sidérée comme réussie. 5.3 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les va- leurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono- mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons- tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé- tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l’art. 3 OIE ; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts du TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2). En revanche, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lu- crative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des presta- tions sociales pendant une période relativement longue (arrêts du TF 2C_638/2016 du 1 er février 2017 consid. 3.2 et 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effec- tive, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail. Le point de savoir si un étranger a été durablement empêché de travailler pour des motifs de santé n'entre donc pas en ligne de compte pour juger de son niveau d'intégration professionnelle à proprement parler, mais peut

F-2899/2018 Page 9 expliquer qu'il ait émargé à l'aide sociale pendant une certaine période (ar- rêts du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2 et 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1). 6. L’autorité inférieure a considéré que le recourant ne pouvait faire valoir une intégration réussie en Suisse. Sur le plan professionnel, l’intéressé était sans emploi au moment du rendu de la décision querellée et avait bénéficié de prestations de l’assurance-chômage. En outre, le recourant avait perçu des prestations de l’aide sociale avec son épouse entre les mois de no- vembre 2012 et juin 2014. Par ailleurs, le comportement de l’intéressé n’avait pas été exempt de tout reproche au vu des condamnations pénales prononcées à son encontre. Le recourant a informé, dans son recours du 17 mai 2018, qu’il avait débuté un travail dans la restauration au 15 avril 2018. Selon lui, en outre, les pé- riodes de chômage ne pouvaient être retenues en sa défaveur dès lors qu’il s’agissait d’un droit pour un travailleur qui avait cotisé à ce titre et qu’il avait de plus été licencié pour des motifs économiques en 2017. Il a également estimé que le fait de toucher de l’aide sociale sur une année et demie ne suffisait pas pour refuser la prolongation de son autorisation de séjour, ce d’autant plus qu’il en avait bénéficié avec son épouse. Finalement, le re- courant a minimisé les condamnations pénales dont il avait fait l’objet. 6.1 Dans le cas d’espèce, le recourant conteste tout d’abord la durée de sa présence en Suisse telle que retenue par le SEM. Selon cette autorité, il serait arrivé en Suisse le 2 septembre 2011, date à laquelle il a obtenu son autorisation de séjour par regroupement familial. L’intéressé s’est tou- tefois prévalu de son contrat de travail et de ses fiches de salaire figurant au dossier cantonal neuchâtelois datés de 2009 et 2010. Un contrat de travail pour une activité de serveur à Genève daté du 20 avril 2009 se trouve effectivement dans le dossier cantonal neuchâtelois, tout comme d’ailleurs un décompte de salaire pour cette activité pour la période du 1 er

janvier au 31 décembre 2010. Cependant, il n’existe aucune trace d’un quelconque titre de séjour antérieur au 2 septembre 2011. En outre, dans un formulaire signé par le recourant et daté du 27 septembre 2011, celui- ci a indiqué être arrivé à Genève le 2 septembre 2011 et n’avoir eu aucune autorisation précédente en Suisse (cf. formulaire individuel de demande pour ressortissant hors UE/AELE du 27 septembre 2011, dossier cantonal genevois). Il appert donc que le séjour antérieur au 2 septembre 2011 du recourant en Suisse a été illégal et l’activité lucrative exercée sans autori- sation, de sorte que cette période du séjour de l’intéressé ne peut être prise

F-2899/2018 Page 10 en compte en sa faveur, mais au contraire à son détriment. Par ailleurs, au cours de son séjour en Suisse, il n’apparaît pas qu’il s’y soit créé des at- taches sociales particulièrement étroites. Sous l’angle de l’intégration professionnelle, l’intéressé, malgré la durée de son séjour en Suisse, soit un peu moins de neuf ans, n’a pas été en mesure de se créer une situation professionnelle stable. Il faut certes relever que l’intéressé a occupé différents emplois, en qualité de serveur, d’opérateur de production ou encore dans la distribution. Cela étant, au moment où le SEM a rendu la décision querellée, il était sans emploi. Au cours de la pré- sente procédure, soit en moins de deux ans, il a produit trois contrats de travail de durée indéterminée dans des activités différentes (cf. dossier TAF act. 1, act. 10 et act. 27), ce qui confirme son instabilité profession- nelle. Si, selon la jurisprudence du TF et du Tribunal de céans, des efforts d'intégration accomplis après la séparation et, en premier lieu, durant la durée résiduelle de l’autorisation de séjour obtenue pour cause de regrou- pement familial peuvent être pris en considération pour l'analyse du critère de l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (à ce sujet, cf. notamment l’arrêt du TAF C-4103/2015 du 22 avril 2016 consid. 7.4.4, ainsi que la jurisprudence citée, spécifiquement l’arrêt du TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 3.2.3 et 4.1 ; voir également l’arrêt du TAF F- 3557/2016 du 5 mars 2018 consid. 6.5.2, 2 ème par.), il faut relever que ce n’est qu’à un stade avancé de la présente procédure qu’il a fourni un con- trat de travail de durée indéterminée, soit bien après le non-renouvellement de son autorisation de séjour (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-1340/2018 du 26 novembre 2018 consid. 6.2.4 et 6.2.5). A cela s’ajoute que le recourant a bénéficié de prestations de l’aide sociale entre 2012 et 2014 à hauteur de Fr. 43'689,70 (cf. dossier Symic p. 369 et dossier TAF act. 29), bien qu’il convienne de relativiser quelque peu ce montant dès lors qu’il en a bénéficié avec son épouse. Le recourant a en- core perçu de l’aide sociale en 2016, pour un montant de Fr. 936,80 (dos- sier TAF act. 29 et act. 36). Par ailleurs, l’intéressé a perçu des indemnités journalières de l’assurance chômage entre mars 2013 et juillet 2014, ainsi qu’en 2017 (cf. recours du 17 mai 2019 p. 3), ce qui n’est certes pas un point en sa défaveur, mais atteste néanmoins de périodes prolongées d’inactivité professionnelle. Finalement, le recourant a fait l’objet de di- verses poursuites pour un montant total de Fr. 34'342,41 et présente un acte de défaut de bien d’un montant de Fr. 868,60 (cf. extrait du registre des poursuites du 13 décembre 2019, dossier TAF act. 30).

F-2899/2018 Page 11 6.2 Compte tenu des considérations qui précèdent et eu égard en particu- lier au fait que le recourant n’a pas été en mesure de se créer une situation professionnelle stable lui permettant de subvenir à ses besoins et a ainsi accumulé une dette sociale non négligeable, force est d’admettre qu’il n’a pas fait preuve d’une intégration professionnelle réussie en Suisse au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid. 5.3 supra). 6.3 Le comportement de l’intéressé au cours de son séjour en Suisse a par ailleurs été répréhensible. Il a en effet été condamné le 19 décembre 2013 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz à une peine pé- cuniaire de 150 jours-amende à Fr. 10.- avec sursis pendant 2 ans pour vol, dommages à la propriété et tentative de violation de domicile, ainsi que, le 30 juin 2017 par le Ministère public de la Chaux-de-Fonds à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à Fr. 20.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de Fr. 300.- pour rixe, injure et infractions d’impor- tance mineure (dommages à la propriété). En outre, par ordonnance pé- nale du 17 avril 2019, le Ministère public du canton de Neuchâtel a con- damné l’intéressé à une peine de 15 jours-amende à Fr. 30.- et à une amende de Fr. 200.- pour dommages à la propriété d’importance mineure et violation de domicile. Ces dernières infractions ont été commises à l’en- contre de l’ex-épouse du recourant et en présence de leur enfant commun. Selon cette ordonnance pénale, le recourant s’est rendu au domicile de son ex-épouse et, se voyant refuser l’accès au logement, a forcé la porte et a pénétré sans droit dans l’appartement (cf. dossier TAF act. 24). Le recourant a expliqué ces agissements par le fait que son ex-épouse serait bipolaire et consommerait de l’alcool, ce qui aurait pour conséquence de rendre son comportement parfois étrange et incohérent. Par ailleurs, il n’aurait pas souhaité contester ces faits devant un juge par gain de paix (courrier du recourant du 25 novembre 2019 p. 1 – 2, dossier TAF act. 27). Même à supposer que ces allégués fussent vrais, il lui aurait appartenu, cas échéant, de faire usage d’un autre moyen que la force s’il estimait né- cessaire de pénétrer, pour une quelconque raison, dans un appartement dont l’accès lui avait été refusé, en appelant la police par exemple. Ces différentes condamnations, par ailleurs d’une certaine gravité, démon- trent que le recourant a tendance à ne pas se conformer à l’ordre en vi- gueur. Ce d’autant plus que la dernière ordonnance pénale se fonde sur des faits commis en décembre 2018, alors que la présente procédure de recours était déjà pendant auprès du Tribunal de céans. L’intéressé savait donc que sa présence en Suisse était en jeu, ce qui ne l’a pas empêché de commettre de nouvelles infractions.

F-2899/2018 Page 12 6.4 Au terme d’une appréciation globale des circonstances (arrêt du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2), le Tribunal juge, à l’instar de l’autorité inférieure, que l’intéressé ne peut se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse. Ainsi, l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne trouve pas application en l’espèce. 7. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté- gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). 7.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (à titre d'exemple, cf. arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1 in fine et les références citées). 7.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel- lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la

F-2899/2018 Page 13 durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1). 7.4 En l'occurrence, il sied également de tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, dont le recourant se prévaut expressément. Une raison personnelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 143 I 21 consid. 4.1 et 139 I 315 consid. 2.1). 7.4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éven- tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265 consid. 5). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conven- tionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en mé- nage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 7.4.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimen- suel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en

F-2899/2018 Page 14 Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être ap- préciées ensemble et faire l’objet d’une pesée des intérêts globale (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et arrêt du TF 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2). 7.4.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conven- tions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des en- fants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du Code civil entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; 143 I 21 consid. 5.5.4). 7.4.4 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 139 I 315 consid. 3.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en na- ture, en particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 143 I 21 consid. 6.3.5). Le TF a toutefois admis qu'il convenait de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la re- lation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affec- tif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées). Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des pres- tations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi-garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits. 7.4.5 Finalement, on ne saurait parler de comportement irréprochable lors- qu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particu- lier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées). Il est précisé qu'en droit des étrangers, le

F-2899/2018 Page 15 respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessaire- ment avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4, 140 I 145 consid. 4.3). 7.4.6 Une telle solution prend également en compte les art. 3 et 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformé- ment aux lois et procédures applicables, que cette séparation est néces- saire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)". Bien qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de droit des étrangers ne puisse être déduite des dispositions de la CDE, la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interprétation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins indiquée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, ainsi que l'arrêt du TF 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). 7.5 Le Tribunal fédéral a en outre jugé que le droit au respect de la vie privée d’un étranger dépend fondamentalement de la durée de sa pré- sence en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a dé- veloppés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puis- sent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particuliè- rement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut éga- lement, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 ; voir également arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 et 2.3). 7.6 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (et l’art. 13 Cst.) n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit pré- vue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démo- cratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

F-2899/2018 Page 16 8. Le recourant, père d’un enfant titulaire d’une autorisation d’établissement en suisse, peut en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions ju- risprudentielles posées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle dans le contexte de l’art. 50 LEtr sont réalisées. L’autorité inférieure a reconnu, dans sa décision, que l’exigence du lien affectif particulièrement fort semblait être remplie. Elle a toutefois conclu que le recourant n’entretenait pas de relation économique particulièrement forte avec son enfant et que son comportement en Suisse n’avait pas été irréprochable. Le recourant a confirmé le lien affectif particulièrement fort avec son enfant. Il s’est en outre prévalu de sa situation financière pour expliquer qu’il ne versait pas de contributions d’entretien. En cours de procédure, il a produit diverses pièces attestant de versements en espèces et en nature pour l’en- tretien de son fils. 8.1 En l’occurrence, la garde de l’enfant a été attribuée à la mère et le re- courant bénéficie d’un droit de visite un weekend sur deux, du vendredi soir au dimanche (cf. procès-verbal d’audience du 19 novembre 2019 [dos- sier TAF act. 27], planning des visites de mars à juin 2020 [dossier TAF act. 43], décision de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 21 avril 2020 [dossier TAF act. 45]). Le Tribunal n’entend pas nier qu’il existe un lien affectif entre le recourant et son fils. Certaines pièces au dossier dé- montrent d’ailleurs que l’intéressé voit régulièrement son enfant (cf. photo- graphies annexées au courrier du recourant du 30 novembre 2018, dossier TAF act. 16). La question de savoir si la lettre de l’ex-épouse du recourant du 22 novembre 2018 (cf. dossier TAF act. 16) peut être prise en compte malgré la rétractation du 28 novembre 2018 souffre de rester ouverte (cf. dossier TAF act. 14), dès lors que l’intéressée a écrit et signé une lettre plus récente datée du 9 décembre 2019 faisant état des liens entre le re- courant et son fils (cf. dossier TAF act. 30). Pour cette raison également, le Tribunal estime, par une interprétation anticipée des preuves, qu’il n’est pas nécessaire d’interpeller l’ex-épouse comme requis par courrier du re- courant du 19 décembre 2019 (cf. dossier TAF act. 30). Il ressort de ce courrier que le recourant fait usage en pratique de son droit de visite les weekends et pendant les vacances (cf. courrier du 9 décembre 2019, dos- sier TAF act. 30). Ainsi, il faut considérer que le recourant voit régulière- ment son fils et entretient un lien affectif avec celui-ci. Cela dit, ce lien doit être quelque peu relativisé au vu des événements du 16 décembre 2018, au cours desquels l’intéressé a forcé la porte du logement de son ex-

F-2899/2018 Page 17 épouse, en présence de leur enfant (cf. consid. 6.3 supra). Ce d’autant plus que, selon le rapport de police du 31 janvier 2019, le recourant a ensuite refusé catégoriquement de prendre en charge son fils ce jour-là alors qu’il en avait la garde et n’a pas laissé d’autre choix à la mère que de s’en oc- cuper (cf. dossier TAF act. 18). D’autres éléments laissent en outre penser que le recourant ne fait usage de son droit de visite que partiellement et le prend en charge non pas le vendredi soir mais seulement du samedi au dimanche. C’est le cas en particulier du procès-verbal du 19 novembre 2019 dans lequel l’ex-épouse de l’intéressé a indiqué : « [e]n fait le père ne prend [son fils] que le samedi au sortir de la mosquée » (cf. procès-verbal d’audition du 19 novembre 2019, dossier TAF act. 27). Au demeurant, il sied de noter que, compte tenu de la distance qui sépare son pays d’origine de la Suisse, l'éloignement du recourant n’apportera pas d’obstacles qui rendraient son droit de visite impossible dans le cadre de séjours à but touristique par exemple. Il pourra également maintenir des contacts réguliers par téléphone, lettres ou tout moyen électronique (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 ; arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.4.3 et 5.2 et 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3.2). 8.2 S’agissant de la relation économique entre le recourant et son fils, le Tribunal relève que le recourant est contraint au versement d’une contribu- tion en faveur de son fils d’un montant de Fr. 400.- depuis le 13 mai 2019, un revenu net de Fr. 3'500.- lui étant imputé au vu de sa capacité entière de travail (cf. procès-verbal d’audience du 13 mai 2019, dossier TAF act. 23). Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, en août 2016, la contribution n’était due qu’à la condition que le recourant réalise un re- venu de Fr. 3'000.- par mois (dossier Symic p. 229). En pratique, l’intéressé verse régulièrement une contribution d’entretien à la mère depuis le mois de juin 2018, soit Fr. 200.- entre juin 2018 et janvier 2019, et Fr. 400.- de- puis février 2019 (cf. procès-verbal d’audience du 13 mai 2019 p. 2 [dossier TAF act. 23] et relevés bancaires des mois de juin à novembre 2019 [dos- sier TAF act. 30]). Par ailleurs, le recourant contribue également en nature à l’entretien de son fils (cf. dossier TAF act. 16). Si, partant, l’exigence du lien économique semble être aujourd’hui remplie, il faut toutefois relever que l’intéressé ne contribuait pas à l’entretien de son fils entre 2016 et 2018, sa situation financière durant cette période ne le permettant alors pas. Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fé- déral, la raison pour laquelle l’intéressé ne participe pas à l’entretien de son enfant n’est en principe pas déterminante. Afin d’apprécier l’intensité du lien économique, seul compte en définitive le fait que la pension ne soit

F-2899/2018 Page 18 pas versée. Cette question est en effet appréciée de manière objective (cf. notamment l’arrêt du TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées). Les exigences relatives à l’étendue de la relation que l’étranger doit entretenir avec son enfant d’un point de vue économique doivent cependant rester dans l’ordre du possible et du raisonnable (cf. arrêt du TF 2C_555/2015 consid. 5.3 et jurisprudence citée). Toutefois, compte tenu notamment de la durée du séjour en Suisse du recourant et du fait que celui-ci est jeune, est en bonne santé, maîtrise bien le français et est par ailleurs autorisé à travailler, le Tribunal estime que sa situation lui est du moins partiellement imputable (dans le même sens, cf. arrêt du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 4.4.1, voir également arrêt du TF 2C_555/2015 consid. 5.3). Cela est d’ailleurs confirmé par le fait qu’un re- venu mensuel net de Fr. 3'500 lui a été imputé par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (cf. supra). Ainsi, il faut retenir que le recourant n’a pas été régulier dans le versement de la contribution d’entretien de son fils et qu’il ne se conforme pleinement à ses obligations financières qu’à partir de janvier 2019. 8.3 Enfin, sous l’angle de la condition du comportement irréprochable, il y a lieu de tenir compte du fait que le recourant a accumulé une certaine dette sociale (dans le même sens, cf. les arrêts du TF 2C_ 522/2015 con- sid. 4.4.1 in fine et 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.2.2 in fine) et qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales (cf. consid. 6.3 supra). Ces faits revêtent une certaine gravité et sont par ailleurs relative- ment récents et multiples. Il sied également de rappeler que le recourant a fait l’objet de diverses poursuites pour un montant total de Fr. 34'342,41 et a un acte de défaut de bien d’un montant de Fr. 868,60 (cf. consid. 6.1 supra). 8.4 S’agissant du droit au respect de la vie privée, il sied de constater que le recourant séjourne légalement en Suisse depuis 2011 (cf. consid. 6.1 supra), soit depuis près de neuf ans. Sa présence en Suisse depuis 2018 doit toutefois être relativisée dès lors qu’elle ne résulte que de l’effet sus- pensif lié à la présente procédure de recours. Cela étant, comme il a été vu ci-dessus, le recourant ne peut se prévaloir en Suisse d’une intégration particulièrement approfondie (cf. consid. 6 supra), d’autant qu’il a commis plusieurs actes répréhensibles, de sorte que l’art. 8 CEDH ne saurait trou- ver application sous l’angle de la protection de la vie privée. 8.5 Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la con- clusion que les conditions jurisprudentielles posées à la prolongation de

F-2899/2018 Page 19 l’autorisation de séjour du recourant en application de l’art. 8 CEDH en lien avec l’art. 50 LEtr ne sont pas réalisées en l’occurrence. 9. Le dossier ne fait par ailleurs pas apparaître d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA. 9.1 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient tout au plus de relever que l'intéressé, qui est encore jeune, a passé une grande partie de son existence au Maroc. En outre, il appert qu’il dispose d’un réseau familial dans son pays d’origine et qu’il y retourne régulièrement (cf., notamment, relevé bancaire du mois de sep- tembre 2019 [dossier TAF act. 30], courrier du 9 décembre 2019 p. 1 [dos- sier TAF act. 30] et visas de retour des 5 mars 2018, 29 septembre et 15 mars 2017 [ad dossier cantonal neuchâtelois]). Partant, le Tribunal estime que malgré les liens que le recourant a pu se créer durant son séjour en Suisse et la présence de son fils dans ce pays, sa réintégration au Maroc ne saurait être considérée comme fortement compromise. 9.2 Quant aux éléments non encore examinés à prendre en considération conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, il sied de rappeler que compte tenu notamment de l'absence de situation professionnelle stable, malgré la du- rée de son séjour en Suisse, des prestations de l’aide sociale dont il a bé- néficié et des condamnations pénales dont il a fait l’objet, on ne saurait retenir que le recourant a fait preuve d'une intégration poussée en Suisse. En outre, il ne s'est pas créé en Suisse des attaches professionnelles ou sociales à ce point profondes et durables qu'un retour dans son pays d'ori- gine ne puisse être exigé. Enfin, eu égard aux éléments exposés ci-avant, la présence de son enfant n'est pas susceptible de justifier ici, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur. Compte tenu de ce qui précède et des possibilités de réintégration du recourant au Maroc, le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité. 9.3 Il convient de relever enfin qu’il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l’art. 50 LEtr doivent être pris en compte en l’espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-6526/2016

F-2899/2018 Page 20 du 18 juin 2018 consid. 8.5 ; voir aussi, dans ce sens, ATF 137 II 345 con- sid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1). 10. En considération de ce qui précède, le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour. 11. Dans la mesure où l’intéressé n'obtient pas la prolongation de son autori- sation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro- noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Maroc et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 avril 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

F-2899/2018 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le 13 juin 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – au Service des migrations du canton de Neuchâtel (n° de réf. NE [...]), pour information – à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (dossier cantonal en retour)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

F-2899/2018 Page 22 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

36

CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

II

  • art. 136 II
  • art. 137 II
  • art. 138 II

LEI

LEtr

  • art. 4 LEtr
  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 54 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

LTF

OASA

OIE

PA

Gerichtsentscheide

41