Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2896/2022
Entscheidungsdatum
14.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 02.11.2023 (1C_413/2023)

Cour VI F-2896/2022

A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 2 3 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Claudia Cotting-Schalch, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Michel de Palma, avocat, De Palma & Fontana, Avenue de Tourbillon 3, Case postale 387, 1951 Sion, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du 31 mai 2022

F-2896/2022 Page 2 Faits : A. A.a Le 8 septembre 2011, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recou- rant), ressortissant marocain né en 1982, est entré en Suisse dans le but d’épouser B._______, ressortissante suisso-marocaine née en 1972. Le mariage a été célébré le 22 septembre 2011 à Sion. Aucun enfant n’est issu de cette union. A.b Le 12 septembre 2016, l’intéressé a introduit une requête de naturali- sation facilitée. Les 12 septembre 2016 et 16 février 2018, les époux ont certifié vivre à la même adresse, sous la forme d’une communauté conju- gale effective et stable, et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L’intéressé a été informé que de fausses déclarations de sa part au sujet de la qualité de son union conjugale pouvaient entraîner l’annula- tion de sa naturalisation facilitée. Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) du 26 février 2018, entrée en force le 13 avril 2018, l’intéressé a été mis au bénéfice de la naturalisation facilitée. B. B.a Le 1 er novembre 2019, l’intéressé et son épouse se sont séparés et leur divorce a été prononcé par le Juge du district de Sion le 1 er octobre 2021, devenant exécutoire le 16 octobre 2021. Le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci- après : le SPM) a informé le SEM du divorce de l’intéressé par courriel du 4 novembre 2021. B.b Par courrier du 16 novembre 2021, le SEM a informé l’intéressé qu’il se voyait contraint d’ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisa- tion facilitée, ayant constaté que son divorce avait été prononcé, et lui a octroyé la possibilité de se déterminer. Par courrier du 19 novembre 2021, l’intéressé a certifié ne pas avoir eu l’intention de mettre fin à son union au moment de signer les déclarations des 12 septembre et 16 février 2016, et que les difficultés conjugales ayant mené à leur séparation n’étaient apparues que plus tard. Il a précisé que son ex-épouse et lui-même se fréquentaient à nouveau. B.c Par courrier du 19 novembre 2021, l’ex-épouse de l’intéressé a indiqué au SEM qu’elle consentait à être entendue en même temps que ce dernier,

F-2896/2022 Page 3 tout en précisant qu’ils n’avaient eu aucune intention de se séparer lors de la procédure de naturalisation. Le 9 février 2022, l’ex-épouse de l’intéressé a été entendue sur mandat du SEM. Suite à cette audition, le SEM a adressé des questions complémen- taires à la gynécologue de cette dernière en date du 16 mars 2022. Par courrier du 25 avril 2022, le SEM a communiqué à l’intéressé le procès- verbal de l’audition de son ex-épouse ainsi que le courrier du 16 avril 2022 adressé à la gynécologue et la réponse de celle-ci du 15 avril 2022, lui impartissant un délai pour se déterminer à ce sujet et pour répondre à une liste de questions complémentaires. B.c Par courrier du 3 (recte : 30) avril 2022, l’intéressé a confirmé les ré- ponses données par son ex-épouse lors de l’audition du 9 février 2022 et répondu aux questions complémentaires. En date du 9 mai 2022, le Contrôle des habitants de la ville de Sion a indi- qué que les ex-époux vivaient toujours séparés. B.d Par décision du 31 mai 2022, notifiée le 2 juin 2022, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressé, ainsi qu’aux enfants qui l’auraient acquise en vertu de la décision annulée. C. C.a. Par acte du 1 er juillet 2022, l’intéressé a recouru contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à son annulation et au maintien de sa naturalisation facilitée. Dans sa réponse du 15 août 2022, le SEM a relevé les différents éléments lui permettant de conclure au rejet du recours. C.b. Par mémoire du 19 septembre 2022, le recourant a répliqué. Dans sa duplique du 17 octobre 2022, le SEM s’est déterminé sur la ré- plique de l’intéressé, indiquant qu’il maintenait les considérants de sa dé- cision et le contenu de sa réponse. C.c. Par courrier du 20 octobre 2022, le recourant a produit différents do- cuments et indiqué qu’il faisait à nouveau ménage commun avec son ex- épouse depuis le 1 er octobre 2022.

F-2896/2022 Page 4 Par pli du 16 novembre 2022, le SEM s’est référé à ses écritures précé- dentes. Par courrier du 5 décembre 2022, le recourant a remis en question les ar- chives de la police sur lesquelles le SEM s’était basé et confirmé ses con- clusions. Par courrier du 21 décembre 2022, le SEM a répondu aux éléments sou- levés par le recourant. Par courrier du 3 janvier 2023, le recourant a rappelé que la naturalisation lui avait été octroyée car il en remplissait les conditions et considéré que sa remise en ménage avec son ancienne épouse démontrait que leur union conjugale n’avait pas réellement cessé mais uniquement qu’elle avait connu des hauts et des bas. Par courrier du 26 janvier 2023, le recourant est revenu sur l’absence de condamnation pour séjour illégal et faux dans les certificats, rappelant l’ab- sence de mention au casier judiciaire. Par courrier du 21 février 2022, respectivement du 24 mars 2023, les par- ties ont indiqué renvoyer à leurs écritures précédentes. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (art. 14 al. 1 de l’ordonnance sur l’organisation du Dé- partement fédéral de justice et police [Org DFJP ; RS 172.213.1]). Les re- cours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annu- lation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui sta- tue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF).

F-2896/2022 Page 5 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également, arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Celle-ci a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115). 3.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Comme l’a précisé récemment le TF, le droit applicable à l’annulation de la naturalisation est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_442/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3 ; 1C_411/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1). 3.3 En l’occurrence, tant la signature de la déclaration de vie commune que la décision de naturalisation facilitée ont pris place sous l’empire du nouveau droit. C’est donc la LN qui trouve application in casu s’agissant des conditions de fond à l’annulation de la naturalisation.

F-2896/2022 Page 6 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la de- mande (let. b). 4.2 La notion d'union conjugale − correspondant à la notion de commu- nauté conjugale sous l'ancien droit (art. 27 al. 1 let. c aLN) − suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints (arrêt du TF 1C_442/2022 précité con- sid. 4.1.1). Une communauté conjugale selon la LN suppose l'existence d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichte- ter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 con- sid. 3.2). 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union formelle, contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC [RS 210]). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se pro- longeant au-delà de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65

F-2896/2022 Page 7 consid. 2.1). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci- dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (ATAF 2010/16 consid. 4.3 et les références citées). 5. Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus avoir à requérir l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ob- tenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits es- sentiels. 5.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est no- tamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura- lisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.1 ; 1C_442/2022 précité consid. 4.1.1). 5.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. arrêts du TF 1C_744/2021 du 14 juillet 2022 consid. 41 ; 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3). 5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante

F-2896/2022 Page 8 elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments rele- vant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité puisse s'appuyer sur une présomption (cf. arrêts du TF 1C_312/2020 du 31 mars 2021 con- sid. 5.2 ; 1C_620/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.2). En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue alors que l’union conjugale n’avait déjà plus été stable au moment de la déclaration des époux (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 s.). Par enchaînement rapide des évé- nements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. arrêts du TF 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3 ; 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.2). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un pro- cessus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe en- trecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événe- ment extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. arrêts du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 ; 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4). Si la présomption est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de la renverser. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une

F-2896/2022 Page 9 possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une com- munauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêts du TF précités 1C_312/2020 consid. 5.2 ; 1C_620/2020 consid. 3.2). 6. Il y a tout d’abord lieu de vérifier si les conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitée sont réalisées. Pour rappel, l’art. 36 al. 2 LN pré- voit que la naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l’état de fait juridi- quement pertinent, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction signalé à la personne naturalisée ou réinté- grée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours. 6.1 En l’espèce, le recourant a obtenu la nationalité suisse par décision du 26 février 2018, entrée en force le 13 avril 2018. L’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annu- lation de la naturalisation facilitée le 4 novembre 2021, date à laquelle le SPM l’a informée du divorce de l’intéressé (cf. supra, consid. B.a). Celui-ci a été averti de l’ouverture d’une telle procédure par courrier du 16 novembre 2021. Par décision du 31 mai 2023, le SEM a annulé la na- turalisation facilitée accordée au recourant. 6.2 Par conséquent, les délais de prescription (relative et absolue) de l’art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 7. 7.1 Il convient d'examiner maintenant si les circonstances d'espèce répon- dent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, à savoir si celle-ci a été acquise par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 7.2 Dans sa décision et ses observations ultérieures, l’autorité inférieure a tout d’abord relevé que la séparation des époux avait eu lieu dix-sept mois après l’entrée en force de la naturalisation facilitée du recourant et avait abouti, sans aucune tentative de sauver le couple, au prononcé d’un

F-2896/2022 Page 10 divorce avec accord complet. Avant la conclusion de son mariage, le re- courant ne disposait par ailleurs d’aucune possibilité de séjour durable en Suisse et avait déjà été interpellé alors qu’il séjournait illégalement dans le canton du Valais, interpellation au cours de laquelle il avait tenté de se légitimer au moyen de faux papiers néerlandais. Le SEM a également re- levé la condamnation du recourant pour voies de fait et menaces à l’en- contre de son ex-épouse en 2013, soulignant que cette dernière avait men- tionné, dans le cadre de la procédure pénale de l’époque, avoir pour projet de divorcer. Enfin, il a constaté que dix ans séparaient les deux époux, soit une nette différence d’âge. Dès lors, l’autorité inférieure a considéré comme établie la présomption selon laquelle les époux ne vivaient plus une communauté conjugale telle qu’exigée lors de l’octroi de la naturalisation facilitée. Le SEM a par ailleurs relevé que le recourant et son ex-épouse admettaient tous deux l’absence de tout évènement extraordinaire propre à causer une rupture. Il a souligné que la seule cause du divorce mise en avant par les ex-époux se trouvait être l’absence d’enfants communs, pourtant réclamés par la mère du recourant. A cet égard, les déclarations de l’ex-épouse met- taient clairement en avant que cette pression maternelle s’était exercée pratiquement depuis le début de l’union. Par ailleurs, les époux avaient en- tamé des démarches pour comprendre cette absence de conception et ten- ter d’y remédier en 2012 déjà, soit six ans avant l’octroi de la naturalisation discutée, et les avaient poursuivies par la suite. Dès lors, le recourant avait conscience de la perte de stabilité de son union. Il n’avait toutefois jamais communiqué au SEM que la poursuite de son union dépendait de la con- ception d’une descendance commune. Enfin, le SEM a souligné que la reprise d’une « relation amoureuse » entre les ex-époux demeurait sans pertinence, la loi exigeant cumulativement l’existence d’un mariage formel et d’un ménage commun. 7.3 Dans le cadre de ses écritures, le recourant a commencé par souligner que, bien que son ex-épouse et lui-même eussent une différence d’âge de dix ans, ils avaient contracté leur mariage à respectivement 28 et 39 ans, de sorte que leur écart d’âge n’était pas choquant. Selon lui, le fait qu’il eût présenté une fausse carte d’identité néerlandaise lors d’un contrôle de po- lice en 2011 ne pouvait être relié à l’établissement d’une présomption de fait quant à l’existence ou non d’une communauté conjugale effective et stable en 2018. Dans le cadre de ses dernières écritures, l’intéressé a rap- pelé qu’il n’avait qu’une seule condamnation inscrite au casier judiciaire et

F-2896/2022 Page 11 nié s’être trouvé illégalement en Suisse en 2011 et avoir tenté de se légiti- mer au moyen de faux documents d’identité. Par ailleurs, il a reconnu que la principale difficulté de son couple résidait dans l’absence d’une descendance commune et, par extension, dans la pression exercée par sa mère à ce sujet, pression qui existait depuis le début du mariage. Cela étant, il a précisé que ce n’était que vers la fin de leur union que la situation n’avait plus été tolérable, en particulier pour son ex-épouse. Le recourant a souligné que la situation avait traîné des années et avait finalement pris une importance telle qu’elle avait eu raison du ma- riage. Il a également rappelé les différentes démarches qu’ils avaient en- treprises pour pallier le problème de fertilité rencontré (spermogramme, opération tendant à déboucher une des trompes de Fallope et à traiter les fibromes existants, phytothérapie). Il a, de surcroît, affirmé que, au cours de la procédure de naturalisation, il ignorait que les problèmes existants allaient prendre une telle ampleur et avait bel et bien la volonté de pour- suivre son union avec son ex-épouse. Le recourant a de plus remis en cause le caractère rapide de sa séparation, rappelant que celle-ci était survenue plus de 18 mois après l’octroi de la naturalisation. Enfin, il a rappelé que son mariage avait été un mariage d’amour, et que son ex-épouse et lui-même se fréquentaient à nouveau. 8. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturali- sation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 8.1 Par décision du 26 février 2018, entrée en force le 13 avril 2018, le recourant a obtenu la nationalité suisse, après avoir contresigné des dé- clarations de vie commune, dont la dernière le 16 février 2018, confirmant la stabilité de son mariage. Il ressort de leurs différentes déclarations que le recourant et son ex-épouse se sont séparés le 1 er novembre 2019. Quant au divorce, il a été prononcé le 1 er octobre 2021 par le Juge du district de Sion et est devenu définitif et exécutoire le 16 octobre 2021. Il s’est donc écoulé un peu plus de vingt mois entre la signature de la der- nière déclaration de vie commune (16 février 2018) et la séparation de fait des époux (1 er novembre 2019), respectivement entre la décision de natu- ralisation (26 février 2018) et la séparation des époux. En ce sens, les élé- ments précités et leur enchaînement chronologique rapide permettent de

F-2896/2022 Page 12 faire application de la présomption jurisprudentielle que la naturalisation a été obtenue alors que l’union conjugale avait déjà été instable et que ce fait avait été frauduleusement dissimulé (cf. notamment, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 ; 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.3). A cet égard, le fait que la procédure de naturalisation ait duré un certain temps est sans pertinence. En effet, outre les aspects pénaux du dossier du recourant, incluant notamment des violences conjugales, qui justifiaient à eux seuls les vérifications entreprises par le SEM, il convient de rappeler que le recourant et son ex-épouse ont une nouvelle fois signé une décla- ration de vie commune dix jours avant la décision naturalisant l’intéressé. 8.2 Il convient également d’examiner si d’autres éléments viennent éven- tuellement renforcer cette présomption jurisprudentielle. 8.2.1 Tout d’abord, il appert que la principale, et même la seule, cause du divorce s’est trouvée être l’absence de descendance commune au couple. Or, il ressort du dossier, notamment de l’audition de l’ex-épouse du recou- rant du 9 février 2022 (dossier SEM, p. 250 ss), que cette problématique est apparue presque dès le début du mariage, la mère du recourant insis- tant grandement dans ce sens auprès de son fils, et que c’est cette pres- sion maternelle qui a causé la détérioration de la relation conjugale. Le recourant reconnaît du reste lui-même, dans son mémoire de recours, que la situation avait traîné durant des années avant de prendre une im- portance telle qu’elle avait eu raison du mariage. A cet égard, le fait que le couple ait entrepris différentes démarches pour déterminer les causes de l’absence d’enfant (spermogramme en décembre 2012) et tenter d’y remé- dier (opération tendant à déboucher une des trompes de Fallope et à traiter les fibromes existants, phytothérapie) ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. Bien au contraire, l’accroissement de la pression au fil du temps, laquelle a finalement causé la séparation du couple, existait déjà au moment de la procédure de naturalisation et était connu du recourant. Compte tenu de l’âge de son épouse à ce moment-là (46 ans) et de l’ab- sence de toute grossesse, la déliquescence du mariage face à l’insistance de la mère du recourant était dès lors parfaitement envisageable. Par ailleurs, ni le recourant, ni son épouse n’ont mentionné ces difficultés à concevoir dans le cadre de la procédure de naturalisation, pas plus que le fait que la poursuite sereine de l’union dépendait, au moins en partie, de la conception d’une descendance.

F-2896/2022 Page 13 8.2.2 De même, force est de constater que les ex-époux ont déposé une requête de divorce avec accord complet (dossier SEM, p. 102 ss), tout en précisant s’être séparés suite à des difficultés conjugales. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les époux aient fait la moindre tentative pour sauver leur mariage, indépendamment du fait qu’ils aient affirmé avoir re- commencé à se fréquenter par la suite. 8.2.3 Ces différents éléments viennent corroborer le fait que la séparation et le divorce résultent d’une dégradation progressive de l’union conjugale, dont on peut présumer, au vu des déclarations similaires du recourant et de son ex-épouse, qu’elle a débuté avant que celui-ci eût été naturalisé. A cet égard, la remise en couple des ex-époux n’est pas pertinente. En effet, dans la mesure où la dissension a atteint une intensité telle qu’elle a conduit à une séparation de fait de près de trois ans et à un divorce avec accord complet, elle ne saurait être considérée, comme le prétend le re- courant, comme une brouille passagère, pouvant se produire dans n’im- porte quelle relation. De même, que des amis et connaissances aient attesté, durant la procé- dure de naturalisation, des forts liens unissant le couple, n’est d’aucun se- cours au recourant. En effet, ceux-ci n’étaient que des témoins externes, peu à même de rendre compte des difficultés vécues au sein du couple. 8.3 Fort de ces considérations, il convient d’examiner si le recourant est parvenu à rendre vraisemblable soit la survenance – postérieurement à sa naturalisation – d’un événement extraordinaire de nature à entraîner une détérioration rapide du lien conjugal, soit l’absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la dé- claration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) ou lors de sa naturalisation. 8.3.1 A ce titre, le recourant reconnaît lui-même qu’aucun événement ex- traordinaire de nature à entraîner une détérioration rapide du lien conjugal ne s’est produit, tout comme son ancienne épouse. Cette possibilité peut dès lors d’ores et déjà être écartée. 8.3.2 S’agissant ensuite de l’absence de conscience, de la part du recou- rant, de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) ou lors de sa naturalisation, celle-ci ne saurait être retenue. En effet, comme cela a déjà été relevé (cf. supra, consid. 8.3.1), la pression mise sur le

F-2896/2022 Page 14 couple par la mère du recourant, cause principale de la séparation, a dé- buté pratiquement au moment du mariage. Par ailleurs, compte tenu, d’une part des résultats du spermogramme passé par le recourant en 2012, les- quels indiquaient que lui-même n’était pas stérile et, d’autre part, de l’ab- sence de grossesse malgré les différents traitements suivis par son épouse, le recourant ne pouvait ignorer que la pression ressentie serait toujours plus importante. Il devait donc savoir que la stabilité de son ma- riage était chaque jour un peu plus remise en question. 8.4 Au vu de ce qui précède, ce n’est donc pas de manière contraire au droit que le SEM s’est fondé sur la présomption jurisprudentielle que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement du fait de l’en- chaînement rapide des événements, tel que constaté in casu, et qu’il a annulé la naturalisation facilitée du recourant. Se considérant suffisamment informé, le Tribunal renonce, par appréciation anticipée des preuves, à pro- céder à d’autres mesures d’instruction complémentaires, notamment une audition de l’intéressé et de son ex-épouse. 8.5 Au vu de l’issue du litige, il n’est pas nécessaire de traiter les arguments des parties quant au passé pénal du recourant et à un éventuel séjour illé- gal au moyen de faux documents d’identité en 2011, non sanctionné par une condamnation inscrite au casier judiciaire. Tout au plus relèvera-t-on que les dénégations du recourant quant à ce contrôle l’ont été sur le tard, de sorte à être sujettes à caution, puisqu’il reconnaissait ces faits dans son mémoire de recours avant de les nier dans son courrier du 5 décembre 2022. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 mai 2022, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (cf. art. 49 PA). Le recours est, partant, rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss FI- TAF). Pour la même raison, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF). (dispositif et voies de droit – pages suivantes)

F-2896/2022 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de 1'200.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 25 juillet 2022. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

F-2896/2022 Page 16 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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