B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2865/2019
Arrêt du 1er février 2021 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître David Moinat, Place de la Palud 13, Case postale 5331, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse.
F-2865/2019 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant du Cameroun né le 7 août 1983. Il est entré en Suisse le 8 juin 2011 et a obtenu une autorisation de séjour pour regrou- pement familial, suite à son mariage le 29 juin 2011 avec une ressortissante suisse, B., née le 15 juillet 1981. B. De cette union est issue une enfant, C., née le 25 septembre 2012, de nationalité suisse. C. L’intéressé a eu un premier emploi auprès du Groupe D._______ à Lau- sanne dès le mois d’octobre 2011. D. A partir du mois de septembre 2012, l’intéressé s’est régulièrement rendu au Canada, dans le but de terminer une formation dans le domaine de la comptabilité auprès de l’établissement E._______ à Montréal. E. En date du 21 janvier 2014, le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a rendu un prononcé, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : les MPUC), qui autorisait les époux à vivre séparés jusqu’au 31 mars 2015, attribuait la garde de l’enfant à la mère et prévoyait un droit de visite libre pour le père, à exercer d’entente avec la mère. Une contribution d’entretien de Frs. 200.- devait être versée par le requérant. F. Par courrier du 29 août 2014, le couple a informé les autorités compétentes de la reprise de leur vie commune. G. Au mois de mai 2015, l’intéressé a obtenu un Bachelor in Business Admi- nistration avec spécialisation en comptabilité et systèmes d’information. H. Le couple s’est séparé une deuxième fois le 19 décembre 2015, le requé- rant ayant quitté le domicile conjugal. La garde de l’enfant a été attribuée à la mère et le père a bénéficié d’un droit de visite d’un weekend sur deux et la moitié des vacances. Le requérant a trouvé une colocation dans la
F-2865/2019 Page 3 même commune que sa femme, afin de pouvoir continuer d’entretenir des liens réguliers avec sa fille. I. Selon une attestation du Centre social régional de Prilly, datée du 3 juillet 2017, le requérant est au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1 er mai 2015. J. Par courrier du 14 mai 2018, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a porté à la connaissance du requérant qu’il était fa- vorable à la poursuite de son séjour en Suisse, sous réserve de l’approba- tion du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). K. Le SEM a informé le requérant en date du 21 août 2018 qu’il envisageait de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et l’a invité à faire part de ses observations. L. Le requérant a fait parvenir ses déterminations au SEM en date du 17 sep- tembre 2018. Il a allégué, en substance, voir régulièrement sa fille, et indi- qué qu’il cherchait un emploi ; il espérait signer un contrat de courtier avec la société IDAX (une entreprise de conseils en assurances et banques) et qu’il était en outre en discussion avec le Group F._______, ayant son siège à Brazzaville (Congo), pour un poste de consultant pour la zone Europe. De plus, le recourant a mentionné qu’il avait des attaches importantes avec la Suisse, notamment sa fille, qu’il qualifiait de « sa raison de vivre », et qu’il aimait ce pays. Enfin, le recourant a versé au dossier divers certificats de travail le concer- nant. M. Le 12 novembre 2018, le SEM a sollicité des informations complémentaires du requérant, notamment au sujet de sa situation professionnelle. N. En date du 16 novembre 2018, le requérant à fait parvenir au SEM des informations et des pièces complémentaires concernant ses recherches d’emploi. Il a indiqué avoir eu des entretiens d’embauche avec des agences de placement et avoir effectué un essai auprès d’une fiduciaire à
F-2865/2019 Page 4 Lausanne pour un poste en comptabilité. L’intéressé a également transmis une copie d’un contrat de travail avec la Société G., ayant son siège à Brazzaville (Congo), à partir du 3 décembre 2018, pour un poste de « consultant business analyst ». Enfin, il a indiqué ne pas avoir signé avec la société IDAX, à cause de l’absence de permis de séjour en sa fa- veur. O. Le 12 mars 2019, l’épouse du requérant a écrit au SPOP pour se plaindre de l’intéressé, alléguant qu’il essayait de retarder le divorce au maximum pensant que cela aurait une incidence sur son autorisation de séjour, qu’il était à l’aide sociale, que le couple ne se fréquentait plus depuis 4 ans et qu’il n’avait aucune véritable volonté de trouver un emploi, afin de ne pas avoir à verser de pension alimentaire. P. En date du 3 mai 2019, le SEM a refusé son approbation à la prolongation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Dans la motivation de sa décision, le SEM a essentiellement retenu que bien que la vie commune du couple avait duré plus de 3 ans, l’intégration du requérant ne pouvait être considérée comme réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. L’autorité de première instance a en outre indiqué qu’elle ne considérait pas qu’on se trouvât en présence de « raisons personnelles majeures » au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, et qu’une réintégration du requérant dans son pays d’origine n’apparaissait pas comme étant forte- ment compromise. Enfin, par rapport à la relation que l’intéressé entretenait avec sa fille C., sous l’angle de la protection de l’art. 8 CEDH, l’autorité infé- rieure a conclu que la condition du lien affectif particulièrement fort n’avait pas été démontrée à satisfaction de droit et, qu’ayant une situation finan- cièrement obérée, l’intéressé ne payait pas sa contribution d’entretien et ne pouvait donc pas se prévaloir d’un lien économique fort. Q. Par acte du 11 juin 2019, A._______ (ci-après : le recourant) a formé re- cours contre la décision du SEM du 3 mai 2019, concluant principalement à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de la prolongation de son autorisation de séjour.
F-2865/2019 Page 5 Dans son mémoire de recours, le recourant s’est plaint principalement de constatations inexactes des faits et de violation de l’art. 8 CEDH. Sur le plan de cette disposition, le prénommé a invoqué avoir des relations étroites et effectives avec sa fille, exerçant un droit de visite régulier et a versé au dossier des pièces tendant à démontrer qu’il avait eu sa fille au- près de lui 25 weekends, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que du- rant 7 semaines de vacances scolaires. Le recourant a en outre allégué qu’il lui arrivait de prendre en charge sa fille au pied levé lorsque la mère de cette dernière ne pouvait pas s’en occuper, et que, dans le cadre de la procédure de divorce en cours, il avait sollicité qu’une garde alternée soit prononcée, avec les droits de visite usuels. Pour le recourant donc, il aurait démontré à satisfaction de droit l’existence de liens affectifs forts. Quant au lien économique fort avec sa fille, le recourant a indiqué qu’à la suite de la première séparation du couple en 2014, il contribuait à l’entre- tien économique de sa fille, par le versement d’une pension et que lors de la séparation définitive du couple en 2015, le Président du Tribunal d’ar- rondissement de la Broye et du Nord vaudois avait, le 1 er mars 2016, ratifié une convention qui retenait qu’aucune pension ne devait être versée au vu de la situation financière du couple, chacune des parties étant au bénéfice du revenu d’insertion. Depuis lors, le recourant a signalé qu’il contribuait à l’entretien de sa fille notamment en prenant en charge l’enfant lorsque sa mère n’était pas disponible et en lui achetant des habits ou des affaires pour l’école. Enfin, le recourant a indiqué verser régulièrement de l’argent sur le compte épargne de sa fille, qui comptait aujourd’hui plus de Frs. 1'000.-. Le recourant a aussi indiqué, dans le cadre de la procédure en divorce, qu’il verserait une pension une fois un emploi retrouvé, ce qui lui était im- possible sans le renouvellement de son autorisation de séjour. Au vu de ce qui précédait, il estimait que le lien économique fort avait été établi. Sur un autre plan, le recourant a argué qu’il ne pourrait pas, en cas de retour dans son pays d’origine, garder les mêmes contacts avec sa fille dont il jouissait maintenant, de sorte qu’il serait impossible d’entretenir une véritable relation père-fille. Il a rappelé que le Cameroun était un pays éloi- gné de la Suisse et qu’au vu de son jeune âge, il ne pouvait être exigé de l’enfant qu’elle se déplaçât pour rendre visite à son père, et qu’il serait im- possible pour le recourant d’obtenir un visa pour la Suisse. De plus, la si- tuation financière des époux ne leur permettrait pas d’effectuer des voyages réguliers entre la Suisse et le Cameroun. Le renvoi donc du re-
F-2865/2019 Page 6 courant au Cameroun aurait pour conséquence de le séparer définiti- vement de sa fille et l’intérêt privé du recourant à maintenir une relation étroite avec sa fille devait être prioritaire par rapport à l’intérêt public à son éloignement. Enfin, le recourant a argué avoir fait preuve d’un comportement irrépro- chable depuis son arrivée en Suisse, avant de conclure à l’octroi d’un per- mis de séjour en Suisse au titre du respect de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. R. Par décision incidente du 25 septembre 2019, le Tribunal a admis la de- mande d’assistance judiciaire du recourant. S. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM a déposé ses observations en date du 3 octobre 2019. L’autorité inférieure a considéré que celui-ci ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation de la situation et a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée. T. En date du 9 octobre 2019, le recourant a confirmé ne pas avoir d’obser- vations additionnelles à déposer. U. Par ordonnance du 17 octobre 2019, le Tribunal a clôturé l’échange d’écri- tures. V. Par ordonnance du 7 août 2020, le Tribunal a invité le recourant à actuali- ser son dossier, en déposant notamment des informations sur les relations entretenues avec sa fille (nature et fréquence des rencontres) et en indi- quant s’il versait une pension alimentaire. Enfin, le recourant a également été invité à renseigner le Tribunal au sujet de sa situation professionnelle, et notamment s’il était toujours à l’aide so- ciale. W. Dans ses écritures additionnelles du 7 septembre 2020, le recourant a dé- posé plusieurs pièces et fourni les informations suivantes :
F-2865/2019 Page 7 W.a Sur un plan professionnel, le recourant aurait conclu un contrat de tra- vail le 24 février 2020, mais aucun revenu ne provenait pour l’heure de cette activité, l’employeur du recourant attendant le renouvellement de son titre de séjour ; d’autre part, il convenait de noter que ce contrat ne pré- voyait qu’un paiement à la commission et que la pandémie actuelle avait fortement affecté le domaine dans lequel le recourant était employé, de sorte que celui-ci se trouvait toujours à l’aide sociale et continuait de tou- cher le revenu d’insertion. W.b Sur un plan de formation, le recourant aurait terminé avec succès un cours dans le domaine de la finance, dispensé par un établissement privé, dans l’espoir d’améliorer ses perspectives de travail. W.c Concernant les relations qu’entretiendrait le recourant avec sa fille, C., celui-ci exercerait régulièrement son droit de visite, soit un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il a qualifié la rela- tion avec sa fille de « forte » et indiqué être impliqué dans son suivi sco- laire. Quant au versement d’une pension alimentaire, en raison de sa situation financière, aucun versement n’aurait été fixé à la charge du recourant, mais celui-ci continuerait à contribuer à l’entretien de sa fille, par l’achat d’habits et d’autres objets et rappelé qu’il versait des sommes sur un compte épargne de sa fille. W.d Concernant sa situation maritale, les époux seraient toujours en ins- tance de divorce et entretiendraient des relations conflictuelles. Dans le cadre de cette procédure, il aurait conclu à l’octroi d’une garde partagée d’une semaine sur deux de sa fille C.. W.e Sur le plan logistique, le recourant aurait conclu un nouveau bail et a versé au dossier des extraits du casier judiciaire et du registre des pour- suites, montrant que ces deux étaient vierges. W.f Le recourant a en outre produit notamment des communications re- çues de l’école de sa fille, des échanges de messages ou de courriels entre lui et son épouse concernant l’exercice du droit de garde, des quittances pour des achats effectués par le recourant pour sa fille, des attestations de versement sur le compte postal de C._______, ainsi que ses écritures pro- duites dans le cadre de la procédure de divorce.
F-2865/2019 Page 8 X. En date du 16 septembre 2020, l’autorité inférieure a indiqué qu’elle n’avait pas d’autres observations à formuler dans le cadre de cette affaire. Y. Le Tribunal a clôturé l’échange d’écritures par ordonnance du 21 sep- tembre 2020. Z. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la cons- tatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les par- ties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée.
F-2865/2019 Page 9 Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa déno- mination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, elle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégra- tion du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais, à juste titre, en application de l'ancien droit. En effet, la décision d'approbation fédérale - qui constitue une condi- tion de validité de l'autorisation délivrée par l'autorité cantonale - « s'intègre » dans la décision cantonale, en l’occurrence rendue en no- vembre 2018, soit sous l'empire de l'ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3). 3.3 La décision querellée a ainsi été rendue en application de l'ancien droit (national). En tant qu'autorité de recours, le Tribunal ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles disposi- tions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de com- mander l'application immédiate du nouveau droit par le Tribunal et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3 et réf. citées). 4. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement
F-2865/2019 Page 10 dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en applica- tion de l'art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 OASA et 5 let. d de l'ordon- nance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisa- tion de séjour à l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'apprécia- tion faite par cette autorité. 5. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). 5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui ou de pouvoir invo- quer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). 5.2 En l'espèce, il appert du dossier que les époux se sont définitivement séparés en décembre 2015 (cf. supra, let. H). Le recourant ne saurait donc se prévaloir de l'art. 42 al. 1 et al. 3 LEtr, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-7841/2015 du 30 novembre 2016 consid. 4.2). 6. 6.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant la- quelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 con- sid. 2). Il s'impose de rappeler ici que la notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui- ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 138 II 229 consid. 2). Pour déterminer le moment de la séparation, il
F-2865/2019 Page 11 y a, en principe, lieu de se référer au moment où les conjoints cessent de faire ménage commun, c’est-à-dire au moment où il est extérieurement perceptible que la volonté de former une communauté conjugale n’existe plus. Il se peut, toutefois, que, malgré le maintien d’un domicile commun, il n’existe plus de vie conjugale effective ; la communauté conjugale peut en effet, selon les circonstances, avoir perdu de sa substance déjà pendant et malgré la vie commune. Dans ce cas, il peut être tenu compte de ce mo- ment-là pour calculer le respect de la condition des trois ans. Cela étant, si les époux ont fait ménage commun en Suisse durant plus de trois ans, l'absence de communauté conjugale effectivement vécue avec une volonté matrimoniale commune ne saurait être admise facilement ; il faut, pour cela, que l’autorité dispose d’éléments objectifs et concrets, indiquant clai- rement que la vie commune n'est pas effective, de sorte que la partie en cause revient à commettre un abus de droit en se prévalant de celle-ci (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF C-2578/2010 du 28 septembre 2012 con- sid. 6 et F-7245/2017 du 25 novembre 2019 consid. 6 ainsi que les réf. cit.). 6.2 En l'espèce, le recourant a rejoint son épouse en Suisse le 8 juin 2011 et a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial, suite à son mariage le 29 juin 2011 avec une ressortissante suisse (cf. supra, let A). Il se serait en outre séparé une première fois pour une période allant du 21 janvier 2014 (cf. supra, let. E) au 29 août 2014 (cf. supra, let. F), puis une deuxième fois de manière définitive le 19 décembre 2015 (cf. supra, let H). La première période de vie commune a duré du 29 juin 2011 au 21 janvier 20 janvier 2014, soit 2 ans, six mois et 21 jours. La deuxième pé- riode de vie commune a duré du 29 août 2014 au 19 décembre 2015, soit 1 an, trois mois et trente jours. Or, la jurisprudence admet que la période des trois ans ne doive pas nécessairement être vécue de manière ininter- rompue (cf. arrêt du TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4), de sorte que le critère d’une communauté conjugale de trois ans au moins apparaît comme étant rempli. 7. 7.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (cf. art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les va- leurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
F-2865/2019 Page 12 lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, la contribution que l'on peut at- tendre d'un étranger en termes d'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de do- micile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Ainsi que le Tribunal fédéral l'a précisé, l'adverbe « notamment », qui est utilisé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces disposi- tions et met aussi en exergue le fait que la notion d'« intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes dis- posent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. les art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr, ainsi que l'art. 3 OIE ; sur ces questions, cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1, et les arrêts du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1 et 6.4, 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). 7.2 Selon la jurisprudence, l'essentiel est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière dis- proportionnée (cf. arrêts du TF précités 2C_364/2017 consid. 6.2 et 2C_1066/2016 consid. 3.3, et la jurisprudence citée). Selon la jurispru- dence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui a tou- jours été indépendant financièrement, qui n'a pas contrevenu à l'ordre pu- blic et qui maîtrise la langue locale, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment arrêts du TF 2C_359/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1.1, 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 con- sid. 3.2.2 et 2C_857/2010 du 22 août 2011 consid. 2.3.1). Cela dit, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (cf. notamment les arrêts du TF précités 2C_364/2017 consid. 6.2 et 2C_1066/ 2016 consid. 3.3, et la jurisprudence citée). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas for- cément une absence d'intégration professionnelle (cf. arrêts du TF 2C_1066/2016 précité consid. 3.3 et 2C_656/2016 du 9 février 2017 con- sid. 5.2, et la jurisprudence citée). L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, qui dispose d'un emploi fixe, qui a toujours été financièrement indépendant (respectivement qui n'a jamais re- couru aux prestations de l'aide sociale), qui s'est toujours comporté correc- tement (respectivement qui n'a pas contrevenu à l'ordre public) et qui maî- trise la langue locale ne peut donc être niée qu'en la présence de circons- tances particulièrement sérieuses (cf. arrêts du TF 2C_1066/2016 précité consid. 3.3, 2C_656/2016 précité consid. 5.2, 2C_638/2016 du 1er février
F-2865/2019 Page 13 2017 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; cf. également les arrêts du TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (cf. arrêts du TF 2C_925/2015 du 27 mars 2017 consid. 6.4.4 et 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2). Ainsi, la jurisprudence considère notamment que le point de savoir si un étranger a été durablement empêché de travailler pour des motifs de santé n'entre pas en ligne de compte pour juger de son niveau d'intégration professionnelle à proprement parler, mais peut expliquer qu'il ait émargé à l'aide sociale pendant une période (arrêts du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2 et 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2 et 5.6.2). Dès lors, pour déterminer si l'intégration est réussie, il y a lieu de se référer essentiellement à la situation de la personne concernée durant la vie commune des époux, en prenant éventuellement en considération l'évolution de la situation jusqu'à l'échéance de la dernière autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial (cf. arrêts du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.2 et 2C_175/2015 du 30 oc- tobre 2015 consid. 3 ; arrêts du TAF F-2899/2018 du 25 mai 2020 con- sid. 6.1 et F-821/2018 du 21 mai 2019 consid. 8.4). 7.3 Si les attaches sociales en Suisse constituent certes l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'ab- sence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'exis- tence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (cf. arrêts du TF précités 2C_656/2016 consid. 5.2 et 2C_638/2016 con- sid. 3.2, et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TF 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Une vie associa- tive cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration ré- ussie (cf. arrêts du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 2.3, 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). 7.4 Concernant les connaissances de la langue au lieu du domicile, on rap- pellera qu'il y a lieu de se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, seuil minimal exigé en la matière (cf. la co- dification de la jurisprudence [notamment arrêt du TAF F-2191/2016 du 19 avril 2018 consid. 5.4.2] à l’art. 77 al. 4 OASA). Selon la jurisprudence, des connaissances linguistiques lacunaires ne permettent pas automatique- ment de conclure à une intégration insuffisante au sens de l'art. 50 al. 1 let.
F-2865/2019 Page 14 a LEtr ; bien plutôt, il sied d'examiner si des motifs permettent de justifier ces lacunes dans le cas concret et si la personne concernée est prête, par exemple, à suivre des cours de langue (cf. arrêt du TAF F-8239/2015 du 30 mai 2017 consid. 6.5.4 et les réf. citées). 8. 8.1 En l’espèce, le SEM a relevé que le recourant ne pouvait invoquer une intégration sociale réussie sur le plan professionnel pour justifier la pour- suite de son séjour en Suisse (cf. décision du SEM, page 5, premier para- graphe), le requérant étant au bénéfice d’un revenu d’insertion depuis le 1 er mai 2015 et la documentation contractuelle fournie par le requérant ne permettant pas d’établir qu’il pourra réellement subvenir à ses besoins et ne plus avoir recours aux prestations de l’aide sociale. Dans le cadre de sa demande d’assistance judiciaire, qui a été octroyée par le Tribunal de céans par décision incidente du 25 septembre 2019, le recourant a en outre produit une attestation du Centre social régional, datée du 30 juillet 2019, indiquant qu’il avait bénéficié du revenu d’insertion dès le 1 er novembre 2015 et jusqu’au jour de la date de l’attestation. Dans son acte de recours du 11 juin 2019, le recourant n’a pas abordé cette question. Lors de l’actualisation du dossier par le Tribunal, le recourant a indiqué avoir conclu un contrat de travail le 24 février 2020, mais qu’aucun revenu ne provenait pour l’heure de cette activité, l’employeur du recourant atten- dant le renouvellement de son titre de séjour (cf. supra, let W.a); d’autre part, ledit contrat ne prévoyant qu’un paiement à la commission, le recou- rant a souligné que la pandémie actuelle avait fortement affecté le domaine dans lequel il était employé, de sorte que celui-ci se trouvait toujours à l’aide sociale et continuait de toucher le revenu d’insertion. 8.2 Sur cette question, le Tribunal se détermine comme suit. Le recourant est entré en Suisse le 8 juin 2011 (cf. supra, let. A). Il a étudié auprès de H._______ à Montréal, et obtenu en mai 2015 un Bachelor in Business Administration avec spécialisation en comptabilité et systèmes d’informa- tion (cf. supra, let. G). Par la suite, il a entrepris plusieurs initiatives afin de trouver du travail et devenir indépendant financièrement (cf. supra, let. L) mais celles-ci n’ont pas sérieusement abouti. En effet, le recourant a fina- lement conclu un contrat de travail (cf. supra, let. W.e) mais cet emploi ne lui procure pas pour l’instant des moyens d’existence propres et il est tou- jours dépendant du revenu d’insertion.
F-2865/2019 Page 15 8.3 L’épouse du requérant a certes écrit, en date du 12 mars 2019, au SPOP pour se plaindre, inter alia, que l’intéressé n’avait aucune véritable volonté de trouver un emploi, afin de ne pas avoir à verser de pension ali- mentaire (cf. supra, let O). De tels propos doivent cependant être appréciés avec circonspection, au vu du fait qu’ils ont été proférés alors que les deux protagonistes passaient par une procédure de divorce conflictuelle et que plusieurs éléments au dossier permettent de conclure que le recourant au- rait entrepris plusieurs démarches afin de sécuriser un emploi. 8.4 Le recourant a argué dans ses écritures du 7 septembre 2020 que cet état de fait était dû principalement à deux facteurs : d’une part, le fait qu’il n’avait pas de permis de séjour ce qui ne lui permettait pas de travailler, son employeur attendant le renouvellement de son titre de séjour, et d’autre part, la pandémie actuelle liée au Covid-19, qui avait fortement affecté le domaine dans lequel le recourant était employé, de sorte que celui-ci se trouvait toujours à l’aide sociale (cf. supra, let. E). 8.4.1 Sur le premier point, le Tribunal ne saurait suivre l’argumentaire du recourant. En effet, contrairement à ce que celui-ci allègue, l'exercice d'une activité lucrative pendant la durée de la présente procédure de recours lui est possible, cette question relevant de la compétence des autorités can- tonales (cf. art. 11 al. 1 et art. 40 al. 1 phr. 1 LEtr, dispositions inchangées sous la LEI). Par conséquent, s’il entendait exercer une activité lucrative, il lui appartenait de s’adresser à ce sujet au Service de la population du can- ton de Vaud afin d’obtenir une autorisation de travail temporaire pour la durée de la présente procédure. Le fait que le recourant ignore ce qui pré- cède est d’autant plus surprenant qu’il est représenté par un avocat inscrit au barreau et que l’exercice d’une activité lucrative constitue un élément important dans l’examen des recours portant sur l’octroi ou la prolongation d’une autorisation au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. 8.4.2 En ce qui concerne le second point, il ne saurait non plus être suivi. Certes, le contrat de travail versé en cause date du 24 février 2020, mais le recourant se trouve à l’aide sociale depuis mai 2015, donc depuis une période de temps importante. La pandémie liée au Covid-19 a frappé la Suisse seulement depuis mars 2020 et ne peut donc servir à justifier sa dépendance à l’aide sociale depuis mai 2015 jusqu’à février 2020, surtout au vu de ses qualifications académiques. 8.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal partage la conclusion du SEM que le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse et que les conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas remplies.
F-2865/2019 Page 16 9. Cela étant, il y a lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse du recourant s'impose pour des « raisons personnelles majeures » au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 9.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment don- nées lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le ma- riage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). 9.2 Dans le cas d’espèce, le recourant ne se plaint pas de violences con- jugales subies sur sa personne, ni de mariage conclu contre sa volonté, mais invoque essentiellement sa relation étroite et effective avec sa fille de nationalité suisse et les lourdes conséquences qu’une séparation aurait sur celle-ci comme sur leur relation familiale. Il invoque donc des « raisons personnelles majeures » au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr en combinaison avec le droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH. En effet, une raison personnelle majeure peut découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. arrêt du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 con- sid. 10). 9.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'application de l'art. 8 CEDH, le parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Partant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communi- cation modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut égale- ment être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 144 I 91 consid 5.1 et les références citées).
F-2865/2019 Page 17 9.4 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence : 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pe- sée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les réfé- rences citées). 9.5 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les con- tacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conven- tions entre parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et les références citées). 9.6 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut éga- lement avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tri- bunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent en effet rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'impor- tance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées).
F-2865/2019 Page 18 9.7 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition, ainsi que de la distance entre les lieux de résidence: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 et les références citées). 9.8 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en re- gard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étran- gers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas né- cessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'ap- préciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois rela- tivisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre pu- blic ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées). 10. Dans sa décision du 3 mai 2019, le SEM a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions d’une prolongation de son autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 LEtr, en relation avec l’art. 8 CEDH, au motif qu’il ne remplissait pas la condition du lien affectif particulièrement fort ni celle du lien économique particulièrement fort, au vu de l’absence de versement de pensions alimentaires (décision du SEM précitée, page 7). Comme le recourant conteste cette appréciation, il appartient au Tribunal de déterminer si le recourant remplit les conditions de la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse au regard de l’art. 8 CEDH. 10.1 S’agissant de la question du droit de visite, il s’impose de rappeler ici que, selon la jurisprudence citée ci-avant (cf. consid. 9.4), l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lors- que les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite
F-2865/2019 Page 19 usuel selon les standards d'aujourd'hui (soit, en Suisse romande, un week- end toutes les deux semaines, ainsi que la moitié des vacances). 10.1.1 Dans le cas d’espèce, le Tribunal constate que le recourant a pro- tégé ses relations avec sa fille et qu’il entretient avec elle une relation af- fective effective, en exerçant régulièrement son droit de visite. Cela ressort notamment des échanges de messages ou de courriels entre lui et son épouse concernant les modalités de l’exercice du droit de garde, des quit- tances pour des achats effectués par le recourant pour sa fille, ou des con- clusions qu’il a prises dans le contexte de sa procédure de divorce et ten- dant à l’obtention d’une garde partagée de l’enfant C._______ (cf. supra, let. W.f), ou encore des signes d’affection exprimés par l’enfant vis-à-vis de son père, versés en cause. 10.1.2 Il convient en outre de relever que, selon le mémoire de recours du 11 juin 2019, le recourant a invoqué avoir des relations étroites et effectives avec sa fille, exerçant un droit de visite régulier et a versé au dossier des pièces tendant à démontrer qu’il avait eu sa fille auprès de lui 25 weekends, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant 7 semaines de va- cances scolaires. Le recourant a en outre allégué qu’il lui arrivait de pren- dre en charge sa fille au pied levé lorsque la mère de cette dernière ne pouvait pas s’en occuper (cf. supra, let. Q). 10.1.3 Dans ces circonstances, le Tribunal partage l’appréciation du recou- rant qu’il aurait démontré ainsi à satisfaction de droit l’existence de liens affectifs forts avec sa fille. Cet élément joue un rôle prépondérant s’agis- sant d’un enfant de nationalité suisse. 10.2 S’agissant du lien économique du recourant avec sa fille, il y a d’abord lieu de relever qu’à la suite de la première séparation du couple en 2014, celui-ci aurait contribué à l’entretien économique de sa fille par le verse- ment d’une pension (cf supra, let. E) et que lors de la séparation définitive du couple en 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois aurait, le 1 er mars 2016, ratifié une convention qui rete- nait qu’aucune pension ne devait être versée au vu de la situation finan- cière du couple, chacune des parties étant au bénéfice du revenu d’inser- tion (cf. supra, let. Q). 10.2.1 Pour le Tribunal, dans la mesure où le procès-verbal de l’audience des MPUC du 1 er mars 2016, qui s’est tenu par devant le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, retient que les deux parents renonçaient à toute contribution d’entretien pour eux-mêmes
F-2865/2019 Page 20 ou leur enfant et, que selon la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de ver- ser une pension alimentaire, la condition du lien économique fort peut dès lors être considérée comme non-déterminante en l’espèce. 10.2.2 Il convient toutefois de rappeler au recourant que les MPUC sont des mesures sujettes à modification lors de changements significatifs de circonstances et qu’il appartient à celui-ci de contacter le tribunal compé- tent pour demander une modification des MPUC et de faire enregistrer une contribution aux frais d’entretien de son enfant, au vu de la modification de sa situation financière et professionnelle. 10.3 S’agissant de la condition du comportement irréprochable (cf. supra, consid 9.7), si le Tribunal prend note de l’extrait du casier judiciaire vierge que le recourant a versé en cause, en annexe de ses écritures du 7 sep- tembre 2020 (cf. supra, let. W), il doit cependant relever que la condition précitée ne peut être considérée comme étant complétement réalisée en l’espèce. En effet, le recourant étant depuis longtemps, à savoir depuis mai 2015 – et probablement au moins partiellement fautivement - dépendant de l’aide sociale, cette dépendance doit être prise en considération égale- ment dans le cadre du critère du comportement irréprochable (cf. l’arrêt du TF 2C_1017/2019 consid. 5.4.2 in fine et consid. 5.5 in initio). La pandémie liée au Covid-19 ne peut servir à justifier sa dépendance à l’aide sociale depuis mai 2015 jusqu’à février 2020, surtout au vu de ses qualifications académiques, qui sont propres à, et auraient dû faire, sortir le recourant de cette dépendance avant que ne débutât la présente procédure. 10.4 Concernant l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, le SEM a soutenu, dans sa décision, que le recourant pour- rait entretenir des contacts réguliers avec sa fille par « des moyens tels que la communication téléphonique, les visioconférences et la correspon- dance », sous entendant que son retour Cameroun n’affecterait pas grave- ment l’intérêt de son enfant (décision du SEM du 3 mai 2019, page 7, 3 ème
paragraphe). 10.4.1 L’enfant C._______ est née le 25 septembre 2012 (cf. supra, let. B). Elle a aujourd’hui un peu plus de 8 ans. Il est illusoire de prétendre, comme le fait l’autorité inférieure, qu’un enfant de cet âge puisse être en mesure de garder des contacts réguliers avec son père par lettres ou téléphones. A cet âge, c’est le contact en présentiel qui est essentiel pour entretenir les liens parent-enfant.
F-2865/2019 Page 21 10.4.2 D’autre part, il n’apparaît pas vraisemblable que l’ex-épouse puisse emmener l’enfant régulièrement au Cameroun pour voir son père ou que le recourant ait les moyens financiers de se rendre régulièrement en Suisse pour visiter sa fille. Enfin, au vu du jeune âge de l’enfant, il ne peut être attendu d’elle qu’elle voyage seule pour rendre visite à son père en Came- roun (dans ce sens, cf. arrêt du TF 2C_899/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2, où le TF a en outre indiqué qu’il ne peut être attendu d’un enfant de nationalité suisse qu’il suivre son père à l’étranger). 10.4.3 Le Tribunal juge donc qu’au vu de la distance entre les lieux de ré- sidence du recourant, s’il devait être renvoyé au Cameroun, et celui de son ex-épouse en Suisse, l’âge de l’enfant et les moyens financiers à disposi- tion du recourant et de la mère de C._______, il existerait une impossibilité pratique à maintenir la relation père-fille dans le cas d’espèce. 10.5 En outre, il doit être constaté que le recourant tente de redresser sa situation financière en Suisse en trouvant des activités lucratives à 100%, qu’il n’a pas de dettes (l’extrait du registre des poursuites produit à son égard étant vierge, cf. supra, let. W) et qu’il s’occupe régulièrement de sa fille. Ainsi, au vu de tous ces éléments et une pondération de ceux-ci, le Tribunal arrive à la conclusion qu’en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr en rela- tion avec l’art. 8 CEDH, le recourant peut se prévaloir « des raisons per- sonnelles majeures » impliquant la poursuite de son séjour en Suisse. 11. 11.1 Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et à l’issue d’une pesée globale des intérêts en présence, le Tri- bunal arrive à la conclusion que l’intérêt public au maintien d’une politique migratoire restrictive doit céder le pas devant l’intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse, compte tenu des relations étroites qu’il entretient avec sa fille. 11.2 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la déci- sion rendue par le SEM le 3 mai 2019 annulée. Statuant lui-même, le Tri- bunal octroie l’approbation requise au renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant (cf. arrêt du TAF F-7761/2016 du 11 juin 2018 consid. 7), étant précisé que le dossier reste sous contrôle fédéral dans le sens du considérant 11.3 infra.
F-2865/2019 Page 22 11.3 La situation professionnelle du recourant devant cependant être con- sidérée comme fragile, dès lors que sa prise d’emploi est relativement ré- cente et de sa dépendance continue à l’aide sociale, il convient de le pré- venir que le permis de séjour est en principe prolongé pour une durée de trois ans (art. 33 al. 3 et 4 LEtr et art 58 al.1 OASA) et que les autorités compétentes devront réexaminer si les conditions de renouvellement sont remplies avant la date d'expiration. Sur ce plan, il est important de rappeler au recourant l’importance d’atteindre une situation d’indépendance écono- mique et d’éviter à terme d’être à la charge de l'Etat, respectivement à la charge de la collectivité publique. En effet, ceci correspond au but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique, également considéré comme but légitime par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. les arrêts de la Cour euro- péenne des droits de l'homme dans les affaires Konstantinov c. les Pays- Bas du 26 avril 2007 [n° 16351/03], par. 50 (« bien-être économique du pays ») et Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [n° 52166/09], par. 59). Dans ces conditions, il paraît nécessaire de garder le dossier du recourant sous contrôle fédéral pendant les trois prochaines années, étant précisé que l’approbation à l’autorisation de séjour du recourant sera délivrée par l'autorité inférieure pour une durée d'une année et que le SPOP devra donc à chaque reprise soumettre le dossier pour approbation au SEM (dans le même sens, cf. arrêt TAF F-1377/2018 du 8 juin 2020 consid. 7.2). 12. 12.1 Par décision incidente du 25 septembre 2019, le Tribunal a accordé l’assistance judiciaire partielle en faveur du recourant. Celui-ci n’a ainsi pas à supporter de frais de procédure, pas plus que l’autorité inférieure qui suc- combe (cf. art. 63 al. 2 PA). 12.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Il sied donc d'allouer à Maître David Moinat un montant à titre de frais et honoraires (cf. art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant sont indemnisés à ce titre (cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF). 12.3 Conformément à l’art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d’avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie
F-2865/2019 Page 23 représentée. En l’absence de décompte de prestations, le Tribunal fixera l'indemnité due sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 en lien avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Au vu de l’ensemble des circonstances du cas, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss et 14 al. 2 FITAF, que le versement d’un montant de 2’000 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
F-2865/2019 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L’octroi d’une autorisation en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (LEI) en lien avec l’art. 8 CEDH en faveur du recourant est approuvée pour une durée d’une année, étant précisé que le dossier restera sous contrôle fé- déral pendant trois ans au sens du considérant 11.3. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant un montant de Frs. 2’000 (TVA comprise) à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier Symic n° de réf. ..... en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information (n° de réf. dossier cantonal ......)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
F-2865/2019 Page 25
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :