Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2855/2021
Entscheidungsdatum
28.06.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2855/2021

Arrêt du 28 juin 2021 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Catherine Zbären, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Irak, CFA Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 11 juin 2021 / N (...).

F-2855/2021 Page 2 Faits : A. En date du 6 avril 2021, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale du sys- tème européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une demande d’asile le 9 décembre 2015 en Suède et une seconde, le 13 novembre 2019, en Allemagne (pce SEM 8). Le 7 mai 2021, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien indi- viduel Dublin. Dans ce cadre, il a notamment confirmé avoir déposé une demande d’asile en Suède en décembre 2015 en précisant que celle-ci avait été rejetée avec prononcé de son renvoi. S’agissant de son état de santé, il a indiqué souffrir de douleurs à la jambe car il avait été touché par balles à cet endroit. Il avait également des douleurs à la poitrine depuis son arrivée en Suisse. Au niveau psychologique, il était très inquiet, stressé et mal à l’aise par rapport au traitement qui lui était réservé dans le centre pour requérant d’asile par le personnel. B. Le 7 mai 2021, le SEM a soumis une requête aux autorités suédoises aux fins d’une reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'exa- men d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le 11 mai 2021, les autorités suédoises ont accepté la requête. C. Par décision du 11 juin 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers la Suède et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs que le recours ne dé- ployait pas d’effet suspensif. D. En date du 18 juin 2021 (date du timbre postal), l'intéressé a recouru contre

F-2855/2021 Page 3 cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal ou TAF). Il a conclu à l’annulation de celle-ci et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Sur le plan formel, il a requis l'octroi de l'effet sus- pensif et de l’assistance judiciaire totale. E. Le 21 juin 2021, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf excep- tion non réalisée en l’espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notam- ment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à exa- miner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1et 2 LAsi). 3. 3.1. L’autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 oc- tobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat res- ponsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement

F-2855/2021 Page 4 Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l’ordonnance 1 du 1 er août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internatio- nale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.2. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la com- pétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Selon l’art. 18 par. 1 let. d et par. 2 al. 3 RD III, l'Etat membre respon- sable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du- dit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions pré- vues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment) et, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de dis- poser d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure (référence complète: directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013). 3.3. En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en Suède le 9 dé- cembre 2015. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités suédoises, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 22). Les autorités suédoises ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé le 11 mai 2021 sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d (pce SEM 25), elles ont reconnu leur compétence pour le re- prendre en charge. Ce point n’est pas contesté par le recourant.

F-2855/2021 Page 5 4. 4.1. Cela étant, le recourant a contesté la décision du SEM en invoquant qu’il souhaitait demeurer en Suisse auprès de son amie B._______ avec laquelle il comptait se marier prochainement. S’il était renvoyé en Suède, son unité familiale ne serait dès lors pas garantie. En outre, il estimait ne pas être en sécurité en Suède. Depuis 2018, 57 personnes d’ethnie kurde avaient été tuées dans les rues en Suède. Une personne inconnue l’avait blessé par balles dans un parc. Après avoir déposé une plainte auprès des services de police, il n’avait pas obtenu une protection adéquate. Ainsi, s’il devait retourner dans ce pays, sa vie serait en danger. 4.2. En premier lieu, le Tribunal relève qu’il n’y a aucune raison de penser qu’il existerait en Suède des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 RD III, ce que le recourant ne fait d’ailleurs pas valoir (cf. notamment arrêt du TAF F-2439/2020 consid. 5.2). 4.3. Ensuite, force est de constater que, par acte du 11 mai 2021, les auto- rités suédoises ont formellement accepté de reprendre en charge le recou- rant, en se basant sur l’art. 18 par. 1 let. d RD III, signifiant ainsi au SEM que la demande de protection internationale déposée par l'intéressé en Suède avait été rejetée. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle au transfert. En effet, comme relevé ci-dessus (consid. 3.2), l’art. 18 par. 2 al. 3 RD III prévoit que, lorsque la demande a été rejetée en première ins- tance uniquement, il appartient à l'Etat membre responsable de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure. Par ailleurs, à supposer que la demande de l’intéressé ait été définitivement rejetée (en instance de recours) par les autorités suédoises, celui-ci conserve la pos- sibilité, en cas de découverte de faits et moyens nouveaux dont il ne pou- vait se prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire - en particulier si ceux-ci sont susceptibles de justifier la mise en œuvre de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) - de les invoquer par-devant lesdites autorités dans le cadre d'une procédure extraordinaire. 4.4. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l’art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection inter- nationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la

F-2855/2021 Page 6 responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection in- ternationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce trans- fert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d’autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). S’agissant de la crainte du recourant pour sa sécurité, il convient de relever que l’intéressé n’a fourni aucun élément de preuve concret au sujet de ses allégations. Même s’il s’avérait correct qu’en 2012, une personne inconnue l’avait blessé par balle (cf. dossier N pce 26), en Suède, cela ne voudrait pas encore dire qu’il s’agissait d’un crime de persécution à l’encontre de l’ethnie kurde. A cela s’ajoute que la Suède est un Etat de droit et qu’il n’existe pas d’indice laissant penser que les autorités de ce pays n’offri- raient pas une protection adéquate du recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s’adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes (cf. arrêt du TAF F-5166/2020 du 23 octobre 2020 p. 8). En ce qui concerne son état de santé, le Tribunal constate que le recourant souffre d’une douleur de type neurologique de la plante du pied et hypoes- thésie des orteils 4 et 5 (cf. dossier N pces 26 et 28). Il a également indiqué avoir des douleurs à la poitrine. Une consultation neurologique relative à ses douleurs au pied a été prévue le 21 juin 2021. Le recourant a ainsi pu être traité par des médecins en Suisse. Il ne ressort pas des rapports mé- dicaux présents au dossier que ses douleurs au pied et à la poitrine se- raient d’une gravité telle qu’elles empêcheraient un transfert du recourant en Suède, étant précisé que le recourant ne conteste pas ce point. En outre, il a indiqué que la prise en charge médicale en Suède était beaucoup plus rapide qu’en Suisse de sorte que cela confirme qu’en cas de besoin, l’intéressé pourrait être soigné rapidement en Suède (cf. dossier N pce 18). Pour ce qui a trait à sa relation avec B._______, le recourant n’a pas rendu crédible que cette circonstance était susceptible de faire obstacle à son transfert en Suède. En effet, il s’est contenté d’indiquer un nom et un nu- méro de téléphone portable. En outre, il a invoqué cette relation seulement au stade de la procédure de recours de sorte qu’elle semble être très ré- cente sans qu’il ressorte des pièces produites que la conclusion d’un ma- riage serait imminente. Partant, le recourant ne saurait se prévaloir de l’art. 8 ou 12 CEDH in casu (cf. arrêt du TAF E-3899/2017 du 27 avril 2018 ;

F-2855/2021 Page 7 arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1). Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert du recourant en Suède ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public. 4.5. Finalement, le Tribunal constate que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humani- taires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. consid. 4.4). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM. 4.6. On rappellera au demeurant que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils sou- haitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de- mande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5. Par conséquent, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de celui-ci vers la Suède, conformément à l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle géné- rale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d’assistance judiciaire totale formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 lit. a LAsi). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase PA, en relation avec l’art. 2 et l’art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]).

(Dispositif page suivante)

F-2855/2021 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären

Expédition :

F-2855/2021 Page 9 Destinataires : – recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – autorité inférieure (n° de réf. N (...)) – Service de la population du canton de Vaud, Division Asile et retour (en copie)

Zitate

Gesetze

19

Gerichtsentscheide

9
  • 2C_81/201615.02.2016 · 49 Zitate
  • 2C_832/201612.06.2017 · 59 Zitate
  • E-3899/2017
  • F-2439/2020
  • F-2855/2021
  • F-5166/2020
  • F-5470/2018
  • L 180/31
  • L 180/60