B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2852/2022
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 2 3 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, représentée par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long sé- jour pour des motifs humanitaires.
F-2852/2022 Page 2 Faits : A. En date du 31 mars 2022, Y., née le (...) 1947, et Z., né le (...) 1997, tous deux ressortissants afghans (ci-après : les intéressés ou les requérants), ont déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Islamabad (ci-après : la Représentation) une demande d’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse pour motifs humanitaires. En substance, X., née le (...) 1978, ressortissante afghane au bé- néfice de l’admission provisoire en Suisse, respectivement la fille et la sœur des intéressés (ci-après : la recourante), a exposé, par courrier du 2 novembre 2021, la situation personnelle et familiale des requérants. Elle a indiqué que son frère avait travaillé comme lieutenant au sein de l’armée afghane et était notamment responsable de la formation des soldats. Aussi, elle a précisé que l’intéressé avait été actif au sein de diverses ONG dans le domaine des droits de l’Homme, soit « A. », « B._______ » ainsi que pour les Nations Unies (...). A cet effet, X._______ a relevé que son frère avait fait l’objet d’une lettre de menaces des Talibans. Par ailleurs, elle a précisé que sa mère était une personne à la santé fragile, étant no- tamment aveugle d’un œil, souffrant également d’infirmité et d’hyperten- sion. Pour ces raisons, les requérants sont partis en date du 7 mars 2022 pour le Pakistan munis d’un visa d’entrée. Aussi, ils ont fourni avec leur demande diverses pièces établissant leur situation actuelle dans ce pays. A.a Par décision datée du 11 avril 2022, notifiée en date du 14 avril 2022, la Représentation a refusé l’octroi d’un visa pour motifs humanitaires en faveur des intéressés par le biais d’un formulaire-type. A.b Par acte du 20 avril 2022, X._______ a déposé, par l’entremise de sa représentante, une opposition contre la décision de la Représentation au- près du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Elle a notam- ment réitéré les risques qui pesaient sur sa mère et son frère en raison des activités de ce dernier au sein de l’ancien gouvernement afghan et au vu de la lettre de menaces reçue de la part des Talibans. En outre, elle a pré- cisé qu’en raison de son état de santé, sa mère ne pouvait survivre seule, raison pour laquelle cette dernière avait dû fuir avec son fils. Par ailleurs, X._______ a précisé que les intéressés risquaient d’être refoulés en Afgha- nistan à l’expiration de leurs visas au Pakistan. Par courrier du 4 mai 2022, X._______ a déposé plusieurs pièces au dos- sier dont un courriel du requérant indiquant qu’en raison des fortes cha- leurs au Pakistan, il se trouvait avec sa mère dans une situation socio-
F-2852/2022 Page 3 sanitaire très difficile. Il a également précisé que leurs visas dans ce pays avaient expiré le 24 avril 2022. Par envoi du 8 juin 2022, la fille de la requérante a expliqué que suite à l’expiration de leurs visas au Pakistan, les intéressés se trouvaient désor- mais dans une situation très difficile dans ce pays, notamment en raison du risque de refoulement en Afghanistan. B. Par décision du 16 juin 2022, le SEM a rejeté l’opposition précitée et a confirmé le refus d’octroi de visas pour motifs humanitaires prononcé par la Représentation. C. Par acte du 30 juin 2022, X._______, par l’entremise de sa représentante, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal ou le TAF) contre la décision précitée du SEM. Elle a conclu, sous suite de dépens, à son annulation et à l’octroi des visas requis, afin de permettre aux requérants d’entrer en Suisse aux fins d’y déposer une de- mande d’asile. En outre, elle a requis l’assistance judiciaire partielle. Par complément au recours daté du 5 juillet 2022, la recourante a fourni des pièces au sujet de l’état de santé de son frère et de la fuite des requé- rants de l’Afghanistan. C.a Invitée par ordonnance du 15 juillet 2022 à remplir le formulaire « De- mande d’assistance judiciaire » en y joignant les moyens de preuve, la re- courante a produit, en date du 4 août 2022, ledit formulaire ainsi que des pièces relatives à sa situation financière. Par décision incidente du 11 août 2022, le Tribunal a admis la requête d’as- sistance judiciaire partielle et a invité l’autorité inférieure à déposer un mé- moire de réponse. C.b Par réponse du 24 août 2022, le SEM a proposé de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée, indiquant qu’aucun élément suscep- tible de modifier son appréciation n’avait été invoqué. D. Invitée par ordonnance du 1 er septembre 2022 à déposer ses éventuelles observations, accompagnées des moyens de preuve correspondants, la recourante s’est déterminée par courrier du 6 septembre 2022.
F-2852/2022 Page 4 Par ordonnance du 16 septembre 2022, le Tribunal a transmis une copie de ce courrier au SEM, pour information. Par pli du 3 novembre 2022, X._______ a spontanément produit des infor- mations au sujet de la situation dans laquelle se trouvaient les Afghans résidant sans autorisation de séjour au Pakistan, ainsi que le risque de refoulement auquel ces derniers étaient exposés. Par ordonnance du 16 novembre 2022, le Tribunal a transmis le courrier susmentionné à l’autorité inférieure et l’a invitée à déposer ses éventuelles observations. Par envoi du 21 novembre 2022, le SEM a produit ses observations, pré- cisant que les éléments allégués n’étaient pas de nature à remettre en cause sa position dans la présente affaire et concluant au rejet du recours dans toutes ses conclusions, ainsi qu’à la confirmation de la décision atta- quée. Par ordonnance du 30 novembre 2022, le Tribunal a transmis une copie de ce courrier à la recourante, pour information. Par courrier du 14 décembre 2022, X._______ a spontanément complété son recours en produisant, notamment, de nouvelles pièces et un rapport de l’Organisation suisses d’aide aux réfugiés (ci-après : l’OSAR), daté du 28 novembre 2022, sur la situation des réfugiés afghans au Pakistan.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le Tribunal a transmis un double de cet envoi au SEM, pour information. D.a Par pli du 13 février 2023, la recourante a produit un courriel de son frère ainsi qu’une copie des visas pakistanais expirés des requérants. Invité par ordonnance du 15 mars 2023 à déposer ses éventuelles obser- vations, le SEM a, dans ses déterminations du 21 mars 2023, maintenu intégralement ses considérants et proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 30 mars 2023, le Tribunal a transmis une copie des observations de l’autorité inférieure à la recourante et invité cette dernière à déposer ses éventuelles observations. Le même jour, la recourante a spontanément produit des pièces au sujet d’un tremblement de terre au Pakistan ayant eu lieu dans la région où ré- sidaient les intéressés et ayant impacté ces derniers.
F-2852/2022 Page 5 Par courrier du 6 avril 2023, X._______ s’est déterminée suite à l’ordon- nance du 30 mars 2023. Par ordonnance du 20 avril 2023, le Tribunal a transmis au SEM un double des observations de la recourante des 30 mars et 6 avril 2023, pour infor- mation. Par envoi spontané du 28 juin 2022 (recte : 2023), la recourante s’est ré- férée à un rapport d’Amnesty International, daté du 20 juin 2023, au sujet de l’arrestation d’Afghans par les autorités pakistanaises. Par ordonnance du 3 juillet 2023, le Tribunal a transmis au SEM un double de l’envoi de la recourante du 28 juin 2023, pour information. D.b Par pli du 15 août 2023, X._______, par l’intermédiaire de sa manda- taire, s’est enquise de l’état de la procédure, soulevant que le recours était pendant auprès du TAF depuis plus d’une année. Par courrier du 30 août 2023, le Tribunal a informé la recourante que le traitement de la cause était entré dans sa dernière phase et qu’une déci- sion serait rendue d’ici la fin de l’automne 2023. Par plis des 25 septembre et 31 octobre 2023, la recourante a spontané- ment produit de nouvelles informations au sujet de la situation des Afghans au Pakistan. Par ordonnance du 3 novembre 2023, le Tribunal a transmis au SEM un double des envois de la recourante des 25 septembre et 31 octobre 2023, pour information. Par pli du 27 novembre 2023, la recourante a spontanément versé en cause d’ultimes observations. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi- dérants en droit qui suivent.
F-2852/2022 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisa- tion d'entrée en Suisse prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante, ayant participé à la procédure devant l’autorité infé- rieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée. Elle a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours (cf. art. 48 al.1 PA). 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invo- quer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Le Tribunal peut ainsi admettre un re- cours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit
F-2852/2022 Page 7 d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connais- sance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet éga- lement à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connais- sance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; cf. également arrêts du TAF F-3624/2022 du 4 avril 2023 con- sid. 4.1 et E-2163/2016 du 10 janvier 2019). 3.2 Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la com- prendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et 2010/3 consid. 5). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2). Il y a toutefois violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'exami- ner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e). 3.3 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEI), dont la maxime inquisitoire ancrée à l’art. 12 PA (ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Aux termes de l’art. 12 PA, l'autorité éta- blit les faits d’office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. L'autorité définit donc les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. La maxime inquisitoire oblige les autorités compétentes à prendre en con- sidération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier et à établir l’état de fait (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_157/2016 du 13 oc- tobre 2016 consid. 2.1).
F-2852/2022 Page 8 L'établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 49 let. b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21 consid. 5.1; ATAF 2007/37 consid. 2.3; OLIVER ZIBUNG/ELIAS HOFSTETTER, in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar zum VwvG, 3 e éd. 2023, art. 49 n o 40 p. 1221 ss. ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd., Berne 2015, p. 615). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spé- cifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du TF 2C_1056/2022 précité consid. 4.11 et 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1 ; cf. arrêts du TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.1 et F-2107/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.3). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collaborer à l’établissement des faits pertinents, étant donné qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6) : en effet, lorsque même après l'instruction menée par l'autorité, des faits demeurent incertains, ce sont les règles générales sur le fardeau de la preuve qui s'appliquent pour déterminer qui doit sup- porter les conséquences de l'échec de la preuve (arrêt du TF 2C_74/2021 du 26 juillet 2021 consid. 9.2). Ainsi, la répartition du fardeau - objectif - de la preuve n’est pas liée à la maxime de procédure applicable ou à l’obliga- tion de collaborer incombant à l’administré (arrêt du TF 2C_1004/2022 du 18 octobre 2023 consid. 3.1 et CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collabo- rer des parties en procédure administrative, 2008, pp. 58 ss.). 4. Le Tribunal s’emploiera à déterminer si chaque partie à la présente procé- dure, soit la recourante d’une part et le SEM d’autre part, a effectivement rempli ses obligations telles que rappelées au considérant précédent.
4.1 Dans ses écrits, la recourante a retranscrit les propos des intéressés concernant les menaces dont ils feraient l’objet de la part des Talibans. A
F-2852/2022 Page 9 ce titre, le requérant a indiqué qu’il avait travaillé comme lieutenant dans l’armée afghane et qu’il avait notamment été chargé de la formation de soldats ainsi que d’autres tâches logistiques ou organisationnelles. Il a ce- pendant annoncé avoir quitté son poste au sein de l’armée en (...) pour des raisons sécuritaires (cf. act. TAF 1 p. 2). Durant cette même période et jusqu’à la prise de pouvoir par les Talibans, le requérant a soutenu avoir été actif au sein de plusieurs ONG, ainsi que pour les Nations Unies, pour lesquelles il effectuait principalement des tâches administratives ou rédi- geait divers rapports (cf. supra, FAITS A). Le requérant a cependant quitté l’ONG « A._______ » quelques mois après son poste à l’armée, suite à une attaque par des troupes non identifiées sur un de ses collègues de l’époque, grièvement blessé par balles. A cet égard, l’intéressé a indiqué que son nom se trouvait dans le système biométrique de l’armée et que, par conséquent, les Talibans avaient facilement accès à ses données mili- taires. Ainsi, en raison de ses activités professionnelles, le requérant avait dû vivre caché dans un appartement depuis la prise de pouvoir des Tali- bans, jusqu’à sa fuite – avec sa mère – au Pakistan en mars 2022 (cf. su- pra, FAITS A). En outre, le requérant a indiqué que l’état de santé de sa mère, âgée aujourd’hui de septante-six ans, était très fragile, ce qui a en- core été accentué par les fortes chaleurs que les intéressés ont subies au Pakistan (cf. supra, FAITS A.b). Par ailleurs, les requérants ont souligné qu’ils vivaient dans des conditions de vie précaires au Pakistan et qu’ils étaient aidés par une connaissance mais que, toutefois, ils n’avaient accès aux soins dans ce pays que de façon très limitée en raison de leur crainte d’être refoulés en Afghanistan suite à l’expiration de leurs visas et de l’im- possibilité de les prolonger, au vu des coûts élevés de cette opération (cf. supra, FAITS A et A.b ; dossier SEM act. 9 p. 200 et act. TAF 16). Aussi, la recourante a indiqué que son frère cumulait plusieurs profils à risque en raison de ses diverses activités, conformément au rapport sur les profils à risque publié par le SEM (cf. act TAF 2 ; site Affaires internatio- nales et retour > Informations sur les pays d’origine > Asie et Proche-Orient
Afghanistan > Focus Afghanistan : Verfolgung durch Taliban – Potentielle Risikoprofile [15.02.2022]). Enfin, par courriers des 30 mars et 6 avril 2023, les requérants ont précisé avoir été touchés par les tremblements de terre au Pakistan en mars 2023, empirant leurs conditions de vie déjà fortement précaires dans ce pays. Par ailleurs, les intéressés, par l’intermédiaire de la recourante et de sa représentante, ont déposé au dossier de la cause, dès le dépôt de leur demande de visas auprès de la Représentation, de nombreux éléments de preuves tels que des diplômes de formation et certificats originaux non
F-2852/2022 Page 10 traduits ou de manière libre, une lettre de menaces des Talibans, des pho- tographies des conditions de vie des intéressés au Pakistan ou des activi- tés professionnelles et politiques du requérant avant la prise de pouvoir des Talibans, des articles de journaux ainsi que des rapports sur le danger que font peser les autorités pakistanaises sur les réfugiés afghans se trou- vant sur leur sol sans titre de séjour et, enfin, des pièces attestant du risque de potentiels mauvais traitements des Afghans refoulés dans leurs pays d’origine (cf. dossier SEM act. 6, pp. 123 à 133 et act. 3, demande de visas pour motifs humanitaires du 2 novembre 2021, p. 88 ss., pces 4 à 19 ainsi que act. TAF 8, 10, 14, 16, 20, 23 et 27). 4.2 Dans sa décision du 16 juin 2022, le SEM a estimé que le requérant n’apparaissait pas clairement plus exposé que d’autres ressortissants afghans exerçant les mêmes activités et que les preuves apportées n’avaient pas pu démontrer à réelle satisfaction que sa vie ou son intégrité physique étaient directement, sérieusement et concrètement menacées au Pakistan au point de nécessiter l’intervention des autorités helvétiques. Le SEM a également souligné que la lettre de menaces produite n’avait que peu de valeur probante car elle n’était pas datée et qu’elle pouvait facile- ment être falsifiée. Aussi, l’autorité inférieure a estimé que les conditions d’existence des intéressés, bien qu’indéniablement difficiles au Pakistan, ne différaient cependant pas de celles de bon nombre de ressortissants afghans qui y résidaient actuellement, rappelant qu’il s’agissait d’un pays tiers et que les requérants n’étaient dès lors plus exposés à des risques pour leur vie ou intégrité physique. En outre, le SEM a précisé que la situa- tion médicale de la requérante n’était pas suffisamment établie par les at- testations versées au dossier pour justifier à elle seule une raison humani- taire nécessitant l’entrée en Suisse de cette dernière. Enfin, il a relevé que la situation sécuritaire générale en Afghanistan ne constituait pas une me- nace directe, sérieuse et concrète au sens de l’art. 4 al. 2 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Dans ses observations des 24 août et 21 novembre 2022 ainsi que du 21 mars 2023, l’autorité inférieure a indiqué qu’aucun élément allégué n’était de nature à remettre en cause sa position, concluant dès lors au rejet du recours dans toutes ses conclusions et confirmant la décision at- taquée. 5. 5.1 Au vu de la motivation retenue à l’appui de la décision du 16 juin 2022, le Tribunal constate que la raison principale du refus opposé à la demande de visas pour motifs humanitaires réside dans le fait que la
F-2852/2022 Page 11 situation de danger des intéressés n’aurait pas été suffisamment exposée et que les preuves déposées au dossier n’auraient pas réussi à démontrer à réelle satisfaction que leur vie ou leur intégrité physique étaient directe- ment, sérieusement et concrètement menacées au Pakistan au point de requérir l’intervention des autorités helvétiques. Or, contrairement à l’analyse retenue dans la décision attaquée, il ressort du dossier du SEM que les allégués des intéressés ne peuvent pas, en l’état, être tenus d’emblée pour insuffisants. En effet, ces derniers ont dé- posé au dossier de nombreuses pièces sur les activités du requérant tant auprès de l’armée qu’auprès d’ONG dans le domaine des droits de l’Homme représentant des intérêts occidentaux. A cet égard, la Représen- tation s’est contentée, au travers de sa prise de position du 4 avril 2022, de suggérer que l’activité militaire du requérant, étant donné qu’elle se li- mitait à des tâches de formation, ne faisait pas de lui une cible des Talibans et que, partant, la vie ou l’intégrité physique des intéressés ne serait pas menacée. Néanmoins, outre que la Représentation n’a nullement instruit cette question pour lui permettre d’en tirer une telle conclusion, il apparaît peu vraisemblable qu’au vu des événements en cours en Afghanistan, les Talibans fassent une distinction entre les soldats ayant combattu et ceux ayant été responsables de tâches logistiques ou formatrices. Quoi qu’il en soit, la Représentation n’a aucunement évoqué la participa- tion active du requérant dans de multiples ONG, ni n’a analysé, de manière personnalisée, la situation de la mère de la recourante, qui a pourtant éga- lement requis la délivrance d’un visa pour motifs humanitaires, objet de la présente procédure. S’agissant de Y._______, le SEM s’est, quant à lui, limité à indiquer que sa situation médicale ne justifiait pas, à elle seule, sa venue en Suisse. Ce faisant, l’autorité inférieure semble avoir considéré sa demande de visa comme accessoire à celle de son fils, alors même que les demandes de visas de membres d’une même famille doivent être trai- tées de manière individuelle (cf. arrêt du TAF F-5350/2022 du 4 octobre 2023 consid. 3.4.9). Le SEM s’est contenté de prendre bonne note des activités à risque que le requérant avait exercées avant la prise de pouvoir des Talibans. En re- vanche, l’autorité inférieure n’a pas instruit de manière approfondie cet as- pect et s’est limitée à déclarer de façon laconique, qu’en dépit de son par- cours professionnel, le requérant n’avait pu apporter suffisamment de preuves concrètes des risques et des menaces dont sa mère et lui-même feraient l’objet de la part des Talibans. En outre, le SEM a mis en doute l’authenticité de la lettre de menaces que le requérant avait produite au
F-2852/2022 Page 12 dossier sans pour autant l’avoir faite analyser ou avoir requis la collabora- tion des intéressés à cet effet. Sur la question de la légalité du séjour des intéressés au Pakistan, bien que les requérants aient précisé dans leurs écritures, au stade de l’oppo- sition, que leurs visas au Pakistan avaient expiré et qu’ils risquaient dès lors d’être victimes d’abus et de refoulement en Afghanistan de la part des autorités pakistanaises, le SEM n’a nullement instruit cet aspect de l’affaire. Au contraire, l’autorité inférieure a affirmé, au travers de sa décision que- rellée, que les requérants se trouvaient désormais dans un pays tiers et qu’ainsi ils n’étaient plus exposés à des risques pour leur vie ou intégrité physique. A cet égard, le SEM n’a pas pris position sur les divers courriers des requérants, produits dans la présente procédure, lorsqu’ils ont allégué qu’ils n’avaient pas les moyens financiers suffisants pour renouveler leurs visas et lorsqu’ils ont produit des rapports démontrant le risque de refoule- ment par les autorités pakistanaises des Afghans sans titre de séjour. En- fin, l’état de santé de la mère de la recourante n’a été que sommairement abordé par le SEM dans la décision attaquée. Ce dernier a, sans étayer ses arguments, relevé que les attestations médicales déposées au dossier ne permettaient pas la délivrance d’un visa pour motifs humanitaires de la part des autorités helvétiques (cf. dossier SEM pp. 117 à 122). 5.2 En dépit de ces informations importantes, aucune mesure d’instruction complémentaire n’a été diligentée par l’autorité inférieure afin de préciser les points du récit des intéressés qui ne lui semblaient pas clairement ex- posés et de déterminer si leur vie ou leur intégrité physique étaient direc- tement, sérieusement et concrètement menacées au Pakistan. Au con- traire, le SEM s’est contenté, tout au long de la procédure et dans la déci- sion attaquée, de renvoyer à un argumentaire général et peu individualisé, évitant toute analyse de fond quant aux nombreuses pièces et récits fournis par les intéressés, de sorte que ces derniers ne pouvaient se rendre compte de la portée de la décision (cf. supra, consid. 3.2 ; cf. en ce sens arrêt du TAF F-5385/2022 du 11 juillet 2023 consid. 5.2). En effet, l’autorité inférieure s’est limitée à affirmer que les conditions d’existence des requé- rants au Pakistan « ne sont pas différentes de celles de bon nombre de ressortissants afghans qui y résident actuellement » ou encore, s’agissant des activités du requérant avant la prise de pouvoir des Talibans, « qu[e] Z._______ n’apparaît pas plus exposé [que] d’autres ressortissants afghans exerçant les mêmes activités ». Dès lors, les intéressés se trou- vaient dans l’impossibilité de faire valoir leur cause et d’argumenter sur les points pertinents qui auraient dû faire l’objet d’une instruction accrue et d’une diligence particulière de la part de l’autorité inférieure à l’égard du
F-2852/2022 Page 13 cas d’espèce (cf. arrêts du TAF F-5385/2022 du 11 juillet 2023 consid. 5.2 et 5.3 et F-3624/2022 du 4 avril 2023 consid. 6.3). Dans plusieurs constel- lations similaires, le Tribunal a déjà eu l’occasion de constater que le SEM avait failli à ses obligations procédurales, en omettant d’instruire de ma- nière satisfaisante les dossiers d’anciens officiers afghans ou défen- seurs/activistes des droits de l’homme en Afghanistan qui avaient sollicité un visa humanitaire (cf., notamment, arrêts du TAF F-4361/2022 du 16 oc- tobre 2023, F-5350/2022 du 4 octobre 2023, F-567/2023 du 2 octobre 2023, F-953/2022 du 24 août 2023, F-3370/2022 du 26 juin 2023, F-3624/2022 du 4 avril 2023 et F-437/2022 du 23 janvier 2023). 5.3 Au surplus, concernant l’analogie effectuée par le SEM dans la déci- sion litigieuse entre la situation actuelle en Afghanistan et l’arrêt du TAF F-1596/2017 du 1 er septembre 2017 et traitant de la situation sécuritaire dans la ville d’Alep après la reconquête de la ville par les forces gouverne- mentales syriennes, il sied de relever qu’une telle comparaison ne saurait être pertinente en l’espèce. En effet, l’on ne peut comparer le contexte sé- curitaire d’une ville syrienne en 2017 subissant des attaques éparses d’ex- trémistes islamistes, à la conquête d’un pays, dans son ensemble, par les Talibans. De plus, cette analogie entre deux situations diamétralement op- posées, concernant deux pays distincts à deux époques éloignées dans le temps, confirme l’application d’un argumentaire peu individualisé dans le cas d’espèce. 5.4 Ainsi, au vu de ce qui précède et des différents potentiels profils à risque des requérants, les exigences posées par le droit d’être entendu ainsi que la maxime inquisitoire prévue à l'art. 12 PA, imposaient en l’es- pèce un devoir d'instruction accru à l'autorité intimée. Compte tenu des éléments figurant déjà au dossier et malgré le manque de clarté reproché par l’autorité inférieure aux intéressés au sujet de leur récit, cette dernière était tenue de tirer au clair les éléments déterminants de la situation d’es- pèce (cf. arrêts du TAF F-5385/2022 du 11 juillet 2023 consid. 5.5 et F-3624/2022 du 4 avril 2023 consid. 6.4). Partant, l’autorité inférieure a omis d’établir, in casu, l’état de fait de manière exacte et complète (cf. su- pra, consid. 3.3). 5.5 En résumé, il apparaît que la recourante a rempli son devoir de colla- borer durant la présente procédure (art. 13 PA), en étayant ses propos par de nombreuses pièces, démontrant ainsi les faits allégués (cf. art. 8 CC ainsi qu’arrêt du TAF F-5318/2021 du 9 mai 2022 consid. 6.4.2.2).
F-2852/2022 Page 14 En revanche, dans la mesure où l’autorité inférieure n’a que très partielle- ment pris en compte les pièces versées au dossier et n’a pas mis en œuvre de mesures d’instruction complémentaires propres à préciser divers points du récit des intéressés, elle n’a pas respecté son devoir d’instruction (art. 12 PA ; cf. mutatis mutandis arrêt du TAF C-124/2013 du 2 décembre 2014 consid. 11.3 et 11.5). Elle a au surplus violé le droit d’être entendus des requérants, sous l’angle de son obligation de motiver la décision liti- gieuse, en usant d’un argumentaire très général qui trahit un manque d’examen des problématiques pertinentes. 5.6 Vu la nature formelle des garanties procédurales en cause et la gravité des manquements constatés, leur violation entraîne en l’occurrence l’an- nulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Cette violation constitue en elle-même un motif de ren- voi de la cause à l’autorité inférieure afin que celle-ci répare ces vices for- mels. 6. 6.1 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 con- sid. 2.8.1, et la jurisprudence citée). 6.2 En outre, aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instruc- tions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde. De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un cer- tain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). Il
F-2852/2022 Page 15 importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), con- siste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de ma- nière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'ad- ministré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23). 6.3 Compte tenu de ce qui précède et des carences constatées ci-dessus, il se justifie de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour réparation de l'atteinte aux droit procéduraux. Il appartiendra en particulier à l’autorité in- férieure, avant de statuer à nouveau, d’instruire la présente affaire dans le sens des considérants et de transmettre à la recourante les pièces et in- formations nouvellement récoltées, en lui donnant l’opportunité de s’expri- mer en la matière, puis de motiver sa nouvelle décision en tenant compte de l’ensemble des pièces du dossier. Il appartiendra également au SEM d’analyser de manière circonstanciée l’actualité de la menace dont les re- quérants font l’objet de la part des Talibans après avoir diligenté les me- sures d’instruction qui s’imposent, afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, ce, notamment à la lumière des rapports les plus récents sur la situation des Afghans au Pakistan (cf., notamment, UNHCR and IOM urge Pakistan to maintain protection space for Afghans in need of safety, in : https://www.unhcr.org/asia/news/press-releases/unhcr-and- iom-urge-pakistan-maintain-protection-space-afghans-need-safety ; Govt reveals plan to expel documented immigrants, in : https://www.dawn.com/news/1788062, ainsi que Pakistan’s plan to evict thousands of Afghans ‘unacceptable’, says Taliban, in : https://www.al- jazeera.com/news/2023/10/4/pakistans-plan-to-evict-thousands-of- afghans-unacceptable-says-taliban, sites consultés le 21 novembre 2023). En outre, au regard des risques d’expulsion des réfugiés afghans par les autorités pakistanaises et des conséquences que cela comporte pour les requérants, le SEM est invité à établir rapidement l’état de fait y relatif et à se prononcer clairement sur ce point – en particulier sur la situation actuelle des femmes et des officiers militaires/collaborateurs d’ONG et d’organisa- tions internationales en Afghanistan – dans la nouvelle décision qu’il est appelé à prendre (cf. arrêt du TAF F-2550/2022 du 1 er mars 2023 consid. 6.2.2 et réf., ainsi que supra, consid. 4.1 et FAITS D ainsi que D.a ; cf. no- tamment le rapport d’Amnesty International datant du 20 juin 2023 et celui de l’OSAR, daté du 28 novembre 2022, ainsi que les sources citées aux consid. 5.1 et 6.1 de l’arrêt du TAF F-3406/2022 du 24 août 2023 [lettres
F-2852/2022 Page 16 de menaces, risques de refoulement en Afghanistan selon le statut sur ter- ritoire pakistanais] ; voir également les rapports Focus Afghanistan figurant sur le site internet de l’autorité inférieure [supra, consid. 4.1]). Cas échéant, l’autorité inférieure se prononcera sur les possibilités pour les requérants d’obtenir de nouveaux visas au Pakistan en dépit de leur situation finan- cière. Au surplus, le Tribunal rappelle que la production de pièces par les intéressés en langue étrangère ne saurait empêcher l’autorité inférieure de tirer des conclusions sur l’actualité des menaces les visant (cf. arrêts du TAF F-5385/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.3 et F-3624/2022 du 4 avril 2023 consid. 7.3). A toutes fins utiles, concernant le droit de la recourante de consulter une pièce du dossier, l'autorité doit opter pour la mesure qui soit la moins invasive possible, en préférant, par exemple, l'anonymisation (« caviardage ») de certains passages d'un texte au refus de divulguer le texte intégral en n'en résumant que les éléments essentiels (arrêt du TF 2C_980/2013 et 2C_981/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.1). 7. Cela étant, au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'an- nuler la décision du SEM du 16 juin 2022 pour violation du droit fédéral, respectivement violation du droit d’être entendu ainsi qu’établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. Il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction au sens des con- sidérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annu- lation « dans le sens des considérants » (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 sep- tembre 2018 consid. 4.4 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit). Quant aux autres griefs invoqués dans le recours, il est superflu de les examiner au vu de l’issue de la présente procédure. 8. 8.1 Une cassation pour instruction complémentaire et nouvelle décision équivalant à un gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), la recourante n'a pas à supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). La recourante avait du reste été mise au bénéfice de l'assis- tance judiciaire partielle, par décision incidente du 11 août 2022, et dispen- sée du paiement des frais de procédure.
F-2852/2022 Page 17 8.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.3), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Etant donné l'ensemble des circonstances du cas, l'importance de l'affaire, le degré de difficulté de cette dernière et l'ampleur du travail accompli par la mandataire de la recourante, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss. FITAF, que le versement d'un montant de 1'400 francs à titre de dépens, TVA incluse, apparaît comme équitable en la présente cause. Enfin, par économie de procédure, il convient d’adresser au SEM une copie de l’écriture de la recourante du 27 novembre 2023, en même temps que survient la présente notification. (dispositif à la page suivante)
F-2852/2022 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 16 juin 2022 est annulée et la cause lui est ren- voyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 1'400 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à la Représentation.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
F-2852/2022 Page 19 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de sa représentante (recommandé) – à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. SYMIC [...] + [...] ; annexe : mentionnée) – en copie, à l’Ambassade de Suisse à Islamabad, pour information