Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2849/2023
Entscheidungsdatum
10.06.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023

A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 2 4 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

  1. A._______, né le [...] 1957,
  2. B._______, née le [...] 1960,
  3. C._______, né le [...] 1988,
  4. D._______, née le [...] 1999, tous ressortissants afghans, représentés par Linda Christen, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs humanitaires ; décisions du SEM du 17 avril 2023.

F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 Page 2 Faits : A. A.a En date du 16 novembre 2021, A._______ (ci-après : le recourant 1) et son épouse, B._______ (ci-après : la recourante 2), accompagnés de leurs enfants majeurs, E., C. (ci-après : le recourant 3) et D._______ (ci-après : la recourante 4), tous ressortissants afghans, ont déposé chacun une demande de visa long séjour (visa D) pour motifs humanitaires auprès de l’Ambassade de Suisse à Islamabad (ci-après : la représentation suisse). Le même jour, le fils aîné, E., a été entendu par la représentation suisse sur les motifs des demandes précitées et a remis une déclaration écrite exposant les raisons de leurs requêtes. Les intéressés ont également produit un lot de pièces à l’appui de leurs allégués. A.b Par décision datée du 14 décembre 2021 et notifiée le 16 décembre 2021, la représentation suisse a refusé de délivrer les autorisations d’entrée requises au moyen d’un formulaire-type en indiquant que les requérants résidaient dans un Etat tiers sûr, ne faisaient pas l’objet d’un danger imminent et grave d'atteinte à leur intégrité physique dans leur pays d’origine ou de résidence et ne se trouvaient pas dans une situation de détresse particulière rendant indispensable l’intervention des autorités suisses. A.c Par courrier du 17 janvier 2022, les prénommés, agissant par l’entremise de leur mandataire, ont formé opposition auprès du SEM contre la décision précitée. A.d Par lettre du 20 septembre 2022, les intéressés, par l’entremise de leur mandataire, ont apporté des compléments d’information à leur opposition au SEM. A.e Le 14 novembre 2022, la mandataire des intéressés a informé le SEM qu’E., son épouse et leurs deux filles se trouvaient en Grande-Bretagne, de sorte que ce dernier retirait sa requête tendant à l’octroi d’un visa humanitaire. En outre, elle a fait part des derniers développements concernant la situation au Pakistan de ses mandants dont les visas délivrés par les autorités de ce pays avaient expiré. A.f Par lettres datées des 17 janvier et 21 mars 2023, les intéressés, par l’entremise de leur mandataire, ont demandé au SEM de statuer dans le

F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 Page 3 cadre de la procédure d’opposition, faute de quoi un recours pour déni de justice serait déposé. B. Par trois décisions séparées datées du 17 avril 2023, le SEM a rejeté l’opposition précitée et confirmé les refus d’autorisations d’entrée en Suisse prononcés par la représentation suisse. C. Par acte unique daté du 17 mai 2023, A., B., C._______ et D._______ (ci-après : les recourants ou les intéressés), agissant par l’entremise de la même mandataire, ont formé recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre les décisions du SEM du 17 avril 2023. Ils ont conclu, préalablement, à la jonction de leurs causes, à l’assistance judiciaire totale, ainsi qu’à la dispense du versement d’une avance de frais, principalement, à l’annulation des décisions querellées et à l’octroi des autorisations d’entrée requises et, à titre subsidiaire, à l’octroi de dépens en cas de refus d’assistance judiciaire. D. Par décision incidente du 7 juin 2023, le Tribunal a joint les causes des intéressés et a admis leurs demandes d’assistance judiciaire totale. En outre, ces derniers ont été invités à fournir des informations et moyens de preuve concernant le renouvellement de leurs visas au Pakistan, ainsi que la réponse donnée par le HCR concernant l’enregistrement de leur demande d’asile auprès de cette organisation, voire la reconnaissance éventuelle de leur statut de réfugiés. Par courrier du 23 juin 2023, les recourants ont donné suite à la décision incidente susmentionnée. E. Par ordonnance du 29 juin 2023, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à se déterminer sur le recours précité et les informations transmises par les intéressés le 23 juin 2023. F. Par courrier du 19 juillet 2023, les recourants ont encore complété les informations transmises dans leur courrier du 23 juin 2023. G. Dans sa réponse du 27 juillet 2023, le SEM a conclu au rejet du recours,

F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 Page 4 considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation de la cause. L’autorité inférieure a encore relevé, qu’il ressortait des dernières pièces produites par les intéressés que la recourante 2 avait pu renouveler son visa pakistanais jusqu’au mois de novembre 2023 et que les autres recourants pouvaient procéder de même auprès des autorités pakistanaises en vue de prolonger leurs visas. H. Invités à se déterminer sur la réponse du SEM par ordonnance du 17 août 2023, les recourants, par réplique du 23 août 2023, ont fait part notamment de leurs difficultés à renouveler leurs visas pakistanais et des risques, à l’échéance desdits visas, de se faire renvoyer de force en Afghanistan où leurs vies seraient en danger pour les motifs exposés à l’appui de leur demande de visa humanitaire. Cette réplique a été transmise pour information à l’autorité inférieure par ordonnance du 1 er septembre 2023. I. Par courrier du 28 septembre 2023, les recourants se sont référés à une nouvelle pratique du SEM, entrée en vigueur le 17 juillet 2023, tendant à reconnaître la qualité de réfugiées aux requérantes d’asile afghanes au vu de la situation des femmes et des filles en Afghanistan, pour réitérer la délivrance des visas sollicités. Invité à se déterminer sur ce dernier courrier par ordonnance du 4 octobre 2023, le SEM y a répondu, par duplique du 19 octobre 2023, qui a été transmise pour information aux recourants par ordonnance du 26 octobre 2023. J. Par lettre du 3 novembre 2023, les recourants ont fait état de l’évolution de la situation au Pakistan, où les autorités avaient entrepris, depuis le mois d’octobre 2023, une vaste campagne de répression à l’encontre des migrants qui se trouvaient illégalement sur leur territoire et en commençant à les renvoyer dans leur pays d’origine à partir du 1 er novembre 2023. Les intéressés ont relevé que leurs visas arrivaient à expiration et qu’ils seraient donc contraints par les autorités précitées de retourner en Afghanistan où leur vie et leur intégrité physique seraient concrètement en danger.

F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 Page 5 Par ordonnance du 13 décembre 2023, le Tribunal a porté à la connaissance de l’autorité inférieure ce courrier sans toutefois ouvrir un nouvel échange d’écritures. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2). 3. En tant que ressortissants afghans, les recourants sont soumis à l’obligation de visa pour l’entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 de

F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 Page 6 l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). Les intéressés projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que leurs demandes n’ont pas été examinées à l’aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 4. 4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), l’étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. La personne concernée doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière – c’est-à-dire être plus particulièrement exposée à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1 er novembre 2018 consid. 5.3.2, non publié in ATAF 2018 VII/5), de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 précité consid. 3.6.3). 4.2 Cela étant, si la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3) ou si, s’étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, elle est repartie volontairement dans son Etat d’origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF E-597/2016 du 3 novembre 2017 consid. 4.2), on peut considérer, en règle générale, qu’elle n’est plus menacée, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid. et consid. 5.3.1 et 5.3.2). 4.3 La demande de visa de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d’origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.).

F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 Page 7 Dans l’examen qui suit, d’autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid. et les références citées ; FÉLIX/SIEBER/CHATTON, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss). 5. 5.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-1077/2022 du 21 février 2024 consid. 5.2.1 [prévu pour publication]). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.11 et 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collaborer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC [RS 210] ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6 ; arrêt du TAF F- 1077/2022 précité consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. arrêt du TAF F-1077/2022 précité consid. 5.4.2 ; F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.1). 5.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace directe, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments

F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 Page 8 objectifs, en a acquis la conviction (cf. arrêt TAF F-1077/2022 précité consid. 5.4.2). Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux, ou du moins que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1 et 130 III 321 consid. 3.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009 p. 1] ; arrêt du TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.2 et les réf. cit.). 5.3 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (art. 7 LAsi [RS 142.31]) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste (cf. arrêts du TAF F-1077/2022 précité consid. 5.4.1 ; F-1198/2022 du 3 février 2023 consid. 6.1.5). En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2015/5 consid. 2 ; arrêt du TAF F-1077/2022 précité consid. 5.4.1). 6. Il ressort des actes de la cause ce qui suit. 6.1 À l’appui de leur demande déposée le 16 novembre 2021 auprès de l’Ambassade de Suisse à Islamabad, les intéressés ont tout d’abord fait valoir que leur famille était originaire du Panchir – province afghane connue pour sa résistance aux talibans – ce qui les exposait à grand risque d’être la cible des talibans. Un tel risque élevé devait particulièrement être admis pour le recourant 1. En effet, ce dernier avait occupé le poste de médecin assistant dans l’armée nationale afghane entre 1981 et 2017 et s’était déjà réfugié en Suisse en 2000, lors de la prise de Kaboul par les talibans, avant de retourner en Afghanistan en 2004, à la suite de l’intervention de l’armée américaine, dans le but de servir à nouveau dans l’armée afghane. En outre, ils ont allégué que la recourante 2, qui occupait depuis 2011 le poste de directrice du département pharmacie du [...], avait reçu des menaces proférées par d’anciens employés, qui avaient entre-temps rejoint les rangs

F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 Page 9 des talibans. Cette dernière avait également fait l’objet de recherches d’informations sur sa famille et sa personne à la suite de l’intervention de ces deux personnes, ce qui était de nature à la mettre en danger au vu de son statut de femme ayant travaillé pour une organisation occidentale. S’agissant de la situation du recourant 3, les recourants ont évoqué des risques liés aux articles sur des mouvements de résistance anti-talibans qu’il avait écrits lorsqu’il était étudiant, ainsi que son travail avec la [...], agence gouvernementale indépendante ayant notamment pour mission d'aider au développement économique et social des pays en développement. Quant à la recourante 4, ils ont évoqué le fait que cette dernière avait dû arrêter ses études à l’Université de Kaboul en raison de l’insécurité due à un attentat suicide ayant entraîné des morts et des blessés sur le campus. Après avoir repris ses études à l’Université de Kardan, cette dernière avait dû finalement y renoncer. A la suite de la prise de pouvoir par les talibans, elle avait ainsi perdu toute liberté de mouvement, outre le fait qu’elle risquait, en tant que jeune femme célibataire, d’être enlevée et contrainte de marier un taliban. Au vu de tous ces éléments, les intéressés ont indiqué s’être cachés chez des connaissances avant de s’enfuir au Pakistan à l’aide des visas obtenus pour ce pays en octobre 2021. Toutefois, leur sécurité au Pakistan ne serait pas assurée en raison de la présence de talibans pakistanais à même de les renvoyer de force en Afghanistan. Enfin, ils ont mentionné la présence en Suisse de quatre frères de la recourante 2, qui y résidaient depuis 20 à 30 ans et qui avaient obtenu la nationalité de ce pays. 6.2 Dans leur opposition du 17 janvier 2022 adressée au SEM, les intéressés ont précisé que le recourant 1 avait déposé une demande d’asile en Suisse en 2000, avant de retourner librement dans son pays en décembre 2004 sans attendre l’issue de sa procédure d’asile. L’intéressé avait fait ce choix parce que, d’une part, il ne se sentait plus menacé en Afghanistan, et, d’autre part, il avait, à son retour, la possibilité de réintégrer sa fonction d’assistant médical militaire dans l’armée afghane jusqu’à sa retraite en 2017. Entre-temps, ses activités professionnelles occupées au sein de l’armée afghane l’exposaient à des persécutions de la part des talibans, d’autant plus qu’en tant que patriarche, il avait laissé tant ses fils que son épouse travailler pour des entreprises étrangères et qu’il avait permis à sa fille d’entreprendre des études. Les intéressés ont encore indiqué, s’agissante de la recourante 2, que celle-ci avait travaillé du mois de septembre 2005 au mois d’octobre 2021 au [...] – hôpital créé à Kaboul depuis [...] par un partenariat entre le gouvernement français et le gouvernement de la République islamique d’Afghanistan – et qu’elle avait dû licencier au mois de juillet 2021, dans le cadre de ses fonctions

F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 Page 10 administratives, un membre du personnel, qui s’est révélé par la suite être un taliban. Ce dernier l’avait ensuite menacée sur son lieu de travail, devant les autres membres du personnel le 15 août 2021, à savoir lors de la prise de Kaboul par les talibans. Ils ont ajouté que la recourante 2 avait encore été menacée, le 2 septembre 2021, par un deuxième employé, qui s’était plaint de son licenciement auprès des talibans. Ces derniers s’étaient alors renseignés, les 6 et 19 septembre 2021, sur le domicile de l’intéressée et de sa famille en se rendant en voiture dans son quartier, raison pour laquelle les recourants 1 à 4 avaient abandonné leur logement à Kaboul pour se cacher chez des amis avant d’obtenir des visas pour le Pakistan et de quitter définitivement l’Afghanistan en octobre 2021. Les intéressés ont encore allégué que le recourant 3 était une cible privilégiée des talibans en raison du fait qu’il avait publié plusieurs articles sur les mouvements de résistance anti-talibans lors de ses études universitaires (filière Business et Management) – publications qu’il avait supprimées des réseaux sociaux dès l’arrivée au pouvoir des talibans – et compte tenu de ses activités professionnelles auprès d’entreprises étrangères. Ce dernier avait en particulier occupé un poste de secrétaire assistant du 17 mai 2012 au 30 septembre 2013, puis d’administrateur du 1 er octobre 2013 au 31 mars 2015 au sein du [...] à Kaboul – agence active dans des programmes d’aide au développement et de nutrition – et finalement, jusqu’en 2021, un emploi d’administrateur et chargé des finances dans le cadre du programme [...] établi par le [...], soit un réseau de santé publique soutenant divers programmes dans ce domaine et plus particulièrement dans la lutte contre les épidémies. Enfin, les recourants ont réitéré les motifs allégués dans le dépôt de leur requête concernant la situation de la recourante 4. Par ailleurs, ils ont invoqué le risque d’être expulsés du Pakistan, compte tenu du fait que les visas obtenus pour entrer en ce pays étaient échus, et leur mise en danger concrète et imminente en cas de retour dans leur patrie. 6.3 Dans ses trois décisions séparées datées du 17 avril 2023, l’autorité inférieure a retenu en substance que les recourants séjournaient au Pakistan depuis le mois d’octobre 2021, après y être entrés en bénéficiant de visas valables durant 60 jours. Les intéressés n’ayant pas subi de préjudices de la part des autorités de ce pays, le SEM a considéré qu’ils ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminente et concrète pour leur vie ou leur intégrité physique. En outre, il a relevé qu’en l’absence d’éléments concrets, il ne pouvait être conclu à un renvoi imminent des intéressés vers l’Afghanistan et que, malgré les conditions de vie difficiles au Pakistan, à l’instar de la majeure partie des réfugiés afghans en ce pays, il n’existait pas une situation de détresse ou de mise en danger au sens de

F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 Page 11 l’art. 4 al. 2 OEV justifiant la délivrance d’un visa humanitaire. Quant aux craintes émises par les recourants en cas de renvoi éventuel en Afghanistan, l’autorité inférieure a indiqué que, s’agissant du recourant 1, ce dernier avait quitté son emploi au sein de l’armée afghane bien avant la prise de pouvoir des talibans et qu’il n’avait pas démontré avoir occupé une fonction hiérarchique exposée au sein de ladite armée ou pris part à des missions ciblées à l’encontre des talibans, de sorte qu’il était douteux qu’il soit dans le collimateur des autorités talibanes, ce d’autant plus qu’il n’avait pas indiqué avoir reçu des menaces directes en raison de son activité professionnelle passée. S’agissant de la recourante 2, le SEM a estimé que les menaces proférées par des employés licenciés par cette dernière n’avaient été attestées que par des échanges de courriels avec son employeur d’une valeur peu probante et qu’il ne pouvait être conclu de ces menaces une volonté de représailles de la part des autorités talibanes à l’encontre de l’intéressée et de sa famille. Quant au recourant 3, l’autorité de première instance a relevé que son niveau d’éducation et son origine de la région du Panchir ne suffisait pas pour conclure à l’existence d’une menace concrète et sérieuse de la part des talibans justifiant la délivrance d’un visa humanitaire. Si le SEM n’a pas contesté que les ressortissants afghans ayant travaillé pour des entreprises étrangères puissent faire l’objet d’une attention particulière de la part des talibans, il a considéré qu’il fallait que la fonction exercée au sein de telles entreprises soit liée à des responsabilités particulières ou des activités touchant à des domaines honnis des talibans, ce qui ne semblait pas être le cas au vu des emplois exercés par le recourant 3, L’intéressé n’avait en effet pas eu de position dirigeante au sein d’entités actives dans la nutrition et la santé publique. Quant aux affirmations de ce dernier concernant la publication d’articles sur les mouvements de résistance aux talibans sur les réseaux sociaux, le SEM a noté que celui-ci n’avait pas été en mesure de documenter ses propos. Enfin, s’agissant de la recourante 4, l’autorité intimée a relevé, à l’instar du recourant 3, que son niveau d’éducation et son origine de la région du Panchir ne suffisait pas à conclure l’existence d’une menace concrète et sérieuse de la part des talibans justifiant la délivrance d’un visa humanitaire. En outre, si le SEM a admis que depuis la prise de pouvoir par les talibans, ces derniers avaient promulgué une série de mesures, de décrets et de directives portant atteinte aux droits humains, en particulier ceux des femmes et des filles, notamment en ce qui concerne l’éducation, le travail, la liberté de mouvement et l’habillement, la recourante 4 n’avait pas démontré être plus particulièrement discriminée que l’ensemble des femmes en Afghanistan. De plus, la simple affirmation générale selon laquelle elle serait exposée à un risque de mariage forcé avec un taliban n’était pas déterminante, aucun élément concret ne permettant en l’espèce

F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 Page 12 d’admettre un tel risque. L’autorité inférieure a encore relevé que l’intéressée n’était pas seule et livrée à elle-même dans la mesure où elle vivait avec ses parents, lesquels ne semblaient pas empreints de valeurs traditionalistes ou de rigorisme religieux, si bien que le risque d’un mariage contraint ne pouvait être considéré comme élevé. L’autorité inférieure a dès lors considéré qu’il ne ressortait pas des dossiers des recourants que ceux- ci se trouvaient dans une situation de détresse personnelle telle que l’intervention des autorités suisses s’avérait nécessaire. Dans ces conditions, elle a également retenu que c’était à juste titre que la représentation suisse avait refusé la délivrance d’une autorisation d’entrée en Suisse, faute de motifs humanitaires. 6.4 Dans leurs recours, les intéressés ont souligné le risque élevé de renvoi vers l’Afghanistan au vu de la dégradation de la situation régnant au Pakistan depuis le mois d’août 2021 due à l’afflux d’immigrants illégaux afghans et à l’augmentation de la répression et des renvois forcés de ces derniers par les autorités pakistanaises depuis le début de l’années 2023. Ils ont également allégué avoir eu beaucoup de difficultés à renouveler à plusieurs reprises leurs visas auprès des autorités pakistanaises pour une durée maximum de six mois à chaque fois, sans avoir de garanties que ceux-ci seraient renouvelés à nouveau. Ils ont par ailleurs indiqué avoir entrepris les démarches nécessaires pour être enregistrés auprès du Haut- Commissariat pour les réfugiés (HCR) au Pakistan, sans toutefois obtenir à ce stade une protection contre les renvois dans leur patrie. De plus, ils ont fait état d’attaques de talibans au Pakistan notamment par le biais d’une branche pakistanaise (Tehreek-e-taliban Pakistan ; TTP) et les liens existants entre la police pakistanaise et les talibans afghans, ce qui les mettraient en danger compte tenu du fait qu’ils étaient recherchés par ces derniers en raison de leur origine (Panchir) et de leurs activités professionnelles antérieures à leur fuite. En outre, les recourants ont repris les motifs exposés dans les requêtes de visas et leur opposition en précisant encore les activités déployées du mois de juin 2012 au mois d’août 2021 par la recourante 2 pour [...] afin de promouvoir les droits des enfants et des femmes afghanes. Ils ont également contesté les arguments relevés par le SEM pour dénier leur mise en danger immédiate, concrète et grave en Afghanistan. Enfin, ils ont rappelé leur origine de la vallée du Panchir et ont invoqué leurs attaches avec les quatre frères de la recourante 2, séjournant en Suisse, où ces derniers avaient, selon leurs indications, obtenu l’asile en raison de leur activisme au sein du Front National de Résistance (FRN), puis la nationalité suisse.

F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 Page 13 6.5 Dans sa réponse au recours du 27 juillet 2023, l’autorité inférieure a estimé que les éléments invoqués dans le recours n’étaient pas de nature à remettre en question son appréciation. Le SEM a encore relevé que la recourante 2 avait pu prolonger son visa auprès des autorités pakistanaises et que les autres membres de sa famille pouvaient donc vraisemblablement entreprendre les démarches nécessaires auprès desdites autorités en vue de la prolongation de leurs visas échus. 6.6 Dans leur réplique du 23 août 2023, les recourants ont fait état des difficultés à faire renouveler leurs visas pakistanais et des risques d’un renvoi forcé vers l’Afghanistan à l’échéance de la validité desdits visas. Par ailleurs, ils réitéré leurs allégations selon lesquelles leur séjour au Pakistan n’empêchait pas les talibans de les atteindre au vu des attaques menées par le TTP sur le sol pakistanais. 6.7 Par lettre du 28 septembre 2023, les recourants se sont référés à la nouvelle pratique du SEM entrée en vigueur depuis le mois de juillet 2023 concernant les requérantes d’asile afghanes, à savoir que le statut de réfugiées devait leur être accordé dans la mesure où elles pouvaient être considérées depuis la prise de pouvoir des talibans comme victimes d’une législation discriminatoire (appartenance à un certain groupe social) et d’une persécution à caractère religieux, pour autant qu’il n’existait pas d’autres motifs de persécution pertinents au regard de la LAsi (RS 142.31). 6.8 Par duplique du 19 octobre 2023, l’autorité inférieure a précisé que s’agissant de l’octroi de visas humanitaires pour les femmes et filles originaires d’Afghanistan, ainsi que les membres de leur famille, l’examen se faisait conformément au cadre juridique actuellement en vigueur et que les critères applicables en la matière demeuraient plus restrictifs que ceux appliqués en matière de reconnaissance du statut de réfugié dans le cadre d’une procédure d’asile introduite en Suisse 6.9 Par missive du 3 novembre 2023, les intéressés ont encore fait état des mesures prises par les autorités pakistanaises à l’encontre des migrants se trouvant illégalement dans leur pays et du programme d’expulsion envisagé depuis le 1 er novembre 2023 à l’endroit de ces derniers, ainsi que des risques d’expulsion vers l’Afghanistan qu’ils encourraient. 7.

F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 Page 14 7.1 Dans le cas d’espèce, il convient tout d’abord d’examiner s’il est manifeste que les recourants sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur vie ou leur intégrité physique dans leur pays d’origine. 7.2 En premier lieu, les intéressés font valoir leur origine du Panchir (Panjsher en anglais) – province afghane connue pour sa résistance aux talibans – et le risque qu’ils soient la cible des talibans de ce fait (cf. consid. 6. 1 et 6.4 supra). A cet égard, force est de constater que les recourants ont pu quitter légalement leur pays d’origine en traversant le 11 octobre 2021 la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan munis de leurs propres passeports (cf. timbres humides apposés dans ces documents d’identité par l’Office d’immigration pakistanais) et faisant explicitement mention de leur origine (Panjsher). Certes, les recourants ont allégué avoir été d’abord retenus au passage de la frontière par les talibans, puis questionnés par ces derniers durant trois jours sur leurs origines, en étant harcelés et menacés, avant d’être finalement relâchés sans subir d’autres conséquences. Il ne s’agit toutefois que de simples affirmations de leur part qui n’ont été étayées par aucun élément concret. Dans ces conditions, il ne saurait être admis que les intéressés aient alors été recherchés activement par les talibans, ni qu’ils se trouvaient dans une situation de danger personnel, réel et imminent. 7.3 Vu ce qui précède, il est également peu crédible que les recourants soient dans le collimateur des talibans en raison de l’engagement politique des quatre frères de la recourante 2. Par ailleurs, même en admettant que lesdits frères aient obtenu l’asile en Suisse en raison de leur activisme au sein du FRN exercé dans les années 90 (cf. consid. 6.1 et 6.4), il est douteux que ces faits puissent, trente ans plus tard, amener les talibans à s’en prendre aux recourants. Cela d’autant moins, qu’il ressort des propos mêmes de ces derniers (cf. audition du 16 novembre 2021 auprès de la représentation suisse, ch. 6.1), que dits frères ont fui leurs pays pour arriver en Suisse il y a trente ans environ. Quant au recourant 1, il n’a jamais fait état dans sa demande d’asile déposée en Suisse en 2000 d’avoir lui-même ou d’autres membres de sa famille été inquiétés par les talibans en Afghanistan en raison des activités exercées à l’époque par ses beaux- frères. 7.4 S’agissant plus particulièrement de la demande d’asile déposée le 21 novembre 2000 en Suisse par le recourant 1, ce dernier ne saurait ignorer que sa demande a été rejetée par décision datée du 28 aout 2003 prise par l’ancien Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement le SEM), à

F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 Page 15 l’appui de laquelle a également été prononcé son renvoi de Suisse et l’exécution de cette mesure. Par arrêt daté du 25 octobre 2004, la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) du reste rejeté le recours interjeté uniquement contre le prononcé du renvoi et a considéré l’exécution de cette mesure comme étant possible, licite et raisonnablement exigible. Contraint de quitter la Suisse, le renvoi du recourant 1 a ainsi été exécuté le 26 décembre 2004 par les autorités cantonales compétentes, contrairement à ce qui a été indiqué dans l’opposition formulée le 17 janvier 2022 (cf. consid. 6.2 supra). Par conséquent, contrairement à ses allégations, le recourant 1 n’a pas repris les motifs invoqués à son temps à l’appui de la demande d’asile pour fonder la demande de visa humanitaire déposée le 16 novembre 2021. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir plus avant. 7.5 Dans la demande de visa humanitaire, le recourant 1 a également fait état de son activité professionnelle exercée depuis 1981 jusqu’à sa retraite en 2017 au sein de l’armée afghane en tant que médecin-assistant. Selon lui, il est en effet notoire que les anciens membres de l’armée afghane, peu importe leur statut hiérarchique, sont personnellement recherchés par les talibans pour les activités qu’ils y avaient exercées (cf. mémoire de recours p. 15). Le Tribunal ne conteste pas qu’en tant qu’ancien membre des forces de sécurité afghanes, dont fait partie l’armée afghane (Afghan National Army ; ANA), le recourant 1 puisse effectivement se prévaloir d’un certain profil à risque en Afghanistan (cf. notamment SEM, Focus Afghanistan : Verfolgung durch Taliban – Potentielle Risikoprofile, 15 février 2022, p. 14 ss, disponible sous www.sem.admin.ch > Affaires internationales & retour

Informations sur les pays d’origine > Asie et Proche-Orient, consulté en avril 2023). Toutefois, il existe différents profils à risque résultant d’un engagement au sein des anciennes forces de sécurité afghanes qui dépendent en particulier du degré d’implication dans la lutte contre les talibans sous l'ancien gouvernement, tels les unités d’élite des forces de sécurité, les milices et paramilitaires ou encore la police locale, voire également des différences de traitement par les talibans envers les anciens membres desdites forces selon les fonctions occupées précédemment (cf. ibid., p. 15). A l’instar du SEM, le Tribunal retient cependant que le recourant 1 a cessé son activité au sein de l’ANA à sa retraite en 2017, soit bien avant la prise de pouvoir des talibans en 2021. De plus, en tant que médecin-assistant, il n’est pas vraisemblable que l’intéressé, même s’il travaillait dans le cadre de l’armée, ait activement pris part à des missions ciblées à l’encontre des talibans. Dans ces conditions, il ne saurait être admis que les situations et les cas mentionnés dans le recours et qui se réfèrent plus particulièrement à la situation générale de danger en

F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 Page 16 Afghanistan pour les anciens membres des forces de sécurité soient de nature à le toucher personnellement, d’autant moins que recourant 1 n’a pas établi avoir été l’objet, de manière concrète et personnelle, d’investigations ou de mesures ciblées menées par les talibans au motif de son statut d’ancien membre de l’ANA. Au demeurant, il convient également de noter que les talibans n'ont pas la capacité de poursuivre systématiquement tous les anciens membres des forces de sécurité (cf. ibid., p. 15 s.). Quant aux allégations du recourant 1 selon lesquelles il risquerait d’être soumis à des préjudices de la part des talibans du fait qu’il a, en tant que patriarche, laissé ses fils ainsi que son épouse travailler pour des entreprises étrangères et a permis à sa fille d’entreprendre des études (cf. consid. 6.2 supra), elles se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant 1 n’est pas parvenu à démontrer qu’en tant qu'individu, il serait exposé en Afghanistan à un danger grave et imminent pour sa vie et son intégrité corporelle. On rappellera, à ce titre, que le degré de la preuve est plus élevé s’agissant de l’octroi de visas humanitaires que celui applicable lors de la procédure d’asile (cf. consid. 5.3 supra). 7.6 Quant à la recourante 2, elle se prévaut plus particulièrement des menaces subies les 15 août et 2 septembre 2021 de la part d’anciens employés du [...], qu’elle avait licenciés au mois de juillet 2021 dans le cadre de ses fonctions administratives au sein dudit hôpital, l’un s’étant révélé être un taliban et l’autre s’étant plaint dudit licenciement auprès de talibans, ainsi que des recherches menées de ce fait dans son quartier par les talibans, les 6 et 19 septembre 2021. Afin d’étayer ses propos, l’intéressée a notamment produit une copie d’échanges de courriels avec un administrateur et sa hiérarchie au [...], ainsi que des échanges de courriels entre ces derniers à propos des événements relatés ci-avant, et un courriel d’un commerçant établi dans le quartier de l’intéressée confirmant la venue de talibans le 19 septembre 2021 dans ledit quartier à la recherche du domicile de cette dernière. Force est toutefois de relever que de tels courriels − de par leur nature − n’ont qu’une valeur probante très limitée. Par ailleurs, ces messages émanant de tiers, à savoir des collègues et supérieurs hiérarchiques, voire un voisin de quartier, même s’ils reprennent certaines allégations de la recourante 2, n’établissent pas de manière fiable que les personnes licenciées étaient des talibans ou étaient proches de ces derniers. Dès lors, il ne saurait être admis que

F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 Page 17 l’intéressée soit exposée à la vindicte des talibans en lien avec les licenciements décidés à l’égard de deux employés. En outre, le Tribunal doute que les talibans, respectivement les deux personnes licenciées, aient recherché, les 6 et 19 septembre 2021, l’adresse de la recourante 2 auprès de commerçants dans son quartier, alors que cette dernière a déclaré avoir travaillé au [...] jusqu’au mois d’octobre 2021 (cf. mémoire de recours p. 16, ch. 57). De toute évidence, si l’intéressée avait réellement été dans le collimateur des talibans, elle aurait pu aisément être interpellée directement sur son lieu de travail. Cela étant, la crédibilité des craintes émises par la recourante 2 ne saurait être admise. A l’appui du recours, la recourante 2 a également fait état de ses activités déployées du mois de juin 2012 au mois d’août 2021 auprès de l’[...] (cf. ibid., p. 17-18 ch. 66 à 70; cf. aussi lettre de recommandation de l’[...] du 11 mars 2023). Elle a en particulier invoqué avoir participé à des cours, séminaires et conférences afin de promouvoir les droits des enfants et des femmes afghanes. Si le Tribunal ne conteste pas que de telles activités sont, depuis la prise de pouvoir par les talibans en août 2021, de nature à fonder un certain profil à risque en Afghanistan (cf. notamment SEM, Focus Afghanistan : Verfolgung durch Taliban – Potentielle Risikoprofile, 15 février 2022, p. 23 ss et 33 ss, disponible sous www.sem.admin.ch > Affaires internationales & retour > Informations sur les pays d’origine > Asie et Proche-Orient, consulté en février 2023 ; European Union Agency for Asylum [EUAA], Country Guidance : Afghanistan, January 2023, p. 64 ss, https://euaa.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2023, consulté en avril 2023), il est à noter que la recourante 2 ne les a mentionnées pour la première fois qu’au stade du recours. Autrement dit, dites activités n’ayant pas été invoquées à l’appui de la demande de visa humanitaire, il est douteux que la recourante 2 ait été confrontée de ce fait ou puisse craindre de l’être à l’avenir à des mesures concrètes de la part des talibans. De plus, même si le nom de l’intéressée figure sur le site Internet du [...] en lien avec certaines activités exercées en 2014 (cf. annexe 10 au mémoire de recours), rien ne permet d’admettre que dix ans plus tard son engagement d’alors puisse l’exposer à un risque concret et avéré de la part des talibans. 7.7 En ce qui concerne le recourant 3, ce dernier a invoqué ses activités professionnelles à Kaboul de 2012 à 2021 auprès d’entreprises étrangères ([...] et [...]), actives dans des programmes d’aide au développement et de nutrition, ainsi que de santé publique (cf. consid. 6.2 supra). Certes, si des personnes travaillant pour des organisations internationales ou des ONG peuvent présenter un profil à risques (cf. Focus Afghanistan : Verfolgung

F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 Page 18 durch Taliban – Potentielle Risikoprofile, op. cit., p. 21ss et Country Guidance : Afghanistan, op. cit., p. 70ss) et faire l’objet d’une attention particulière des autorités actuelles en Afghanistan, le recourant 3 n’a pas invoqué avoir subi personnellement des menaces ou des préjudices de la part des talibans en relation avec lesdites activités professionnelles. En outre, bien qu’il ait indiqué avoir écrit des articles sur des mouvements de résistance anti-talibans lorsqu’il était étudiant à l’université, il est à noter qu’il n’a pas été en mesure de documenter ses propos. Il n’a produit aucune pièce permettant de démontrer ses allégations, de sorte celles-ci ne sauraient suffire à établir qu’il serait effectivement dans le viseur des talibans. 7.8 En ce qui concerne la recourante 4, cette dernière a invoqué la perte de sa liberté de mouvement et le fait qu’elle avait dû arrêter ses études universitaires à cause de la prise de pouvoir par les talibans en août 2021, ainsi que des risques d’enlèvement et d’un mariage contraint avec un taliban en raison de son statut de célibat (cf. consid. 6.1 supra). Certes, le Tribunal ne remet pas en doute, à l’instar du SEM, que depuis la prise de pouvoir des talibans, ces derniers ont promulgué une série de mesures, décrets et directives portant atteintes aux droits humains, en particulier ceux des femmes et filles, notamment en ce qui concerne l’éducation, le travail, la liberté de mouvement et l’habillement, et ont punis parfois sévèrement les personnes enfreignant ces nouvelles dispositions. Cependant, l’intéressée n’a pas démontré qu’elle était plus particulièrement discriminée que l’ensemble des femmes dans son pays. Par ailleurs, les risques imminents et concrets d’un éventuel mariage forcé ne sont étayés par aucune pièce au dossier. Assurément, la recourante 4 a fait valoir qu’elle a été éduquée de manière très libérale et ouverte, en rupture totale avec les convictions des talibans, et qu’elle concrétise ainsi un modèle que ces derniers veulent détruire, ce qui l’exposerait à un risque et une menace particulière en Afghanistan (cf. mémoire de recours. p. 20, ch. 88). Cependant, dans la mesure où la recourante 4 a cessé de suivre son cursus universitaire en Afghanistan dès la prise de pouvoir des talibans et est restée par la suite au domicile de sa famille en n’entreprenant aucune activité visant à défier les talibans, il y a lieu de relativiser la menace invoquée. Même si l’intéressée a encore mis en avant le style de vie « libérale » de sa famille (cf. ibid., p. 20 ch. 90), il n’est pas démontré que les talibans aient spécifiquement cherché à réprimer elle ou sa famille pour ces faits. 7.9 Dans le cadre de la procédure de recours (cf. consid. I supra), les recourantes 2 et 4 se sont également prévalues du changement de

F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 Page 19 pratique introduit par le SEM dès le 17 juillet 2023 et selon lequel « les requérantes d’asile afghanes peuvent être considérées comme victimes à la fois d’une législation discriminatoire (appartenance à un certain groupe social) et d’une persécution à caractère religieux », ce qui justifie de leur accorder la qualité de réfugiée (cf. SEM, Fiche d’information « Changement de pratique vis-à-vis des requérantes d'asile afghanes », 26.09.2023, < https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/asyl/afghanis tan/230926-fakten-afg-praxisaenderung.pdf.download.pdf/230926-fakten- afg-praxisaenderung-f.pdf >, consulté en avril 2024). A cet égard, le Tribunal a toutefois récemment retenu, dans un arrêt rendu à cinq juges, que dite pratique en matière d’asile ne pouvait être transposée à la procédure de visa humanitaire (cf. arrêt du TAF F-1451/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.2, prévu pour publication). Il a également rappelé que la seule existence d’un éventuel motif de fuite pertinent en matière d’asile ne suffisait pas pour l’obtention d’un visa humanitaire et que le degré de preuve requis était plus élevé pour la délivrance d’un tel visa que pour l’octroi de l’asile (cf. arrêt du TAF F-1451/2022 précité consid. 7.5 s. ; cf. aussi supra, consid. 4.3). En outre, il a souligné que la personne qui requiert un visa humanitaire devait être plus fortement exposée au danger que le reste de la population de son pays d’origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF F-1451/2022 précité consid. 7.4 ; cf. aussi supra, consid. 3.2). Certes, le Tribunal ne méconnaît pas le fait que la situation des femmes et des filles en Afghanistan n'a cessé de se dégrader depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt du TAF F-1451/2022 précité consid. 7.1). Toutefois, les recourantes n’ont pas établi, ni même allégué, être plus menacées dans leur vie ou leur intégrité physique, en cas de retour dans leur pays d’origine, que leurs compatriotes afghanes. Pour le surplus et tel que relevé ci-avant (cf. supra, consid. 7.2, 7.6 et 7.8 supra), elles ne présentent pas de profil à risque spécifique. 7.10 S’agissant enfin des menaces évoquées par les recourants au Pakistan (cf. consid. 6.4), notamment les attaques du TTP et les liens supposés existant entre la police pakistanaise et les talibans afghans qui pourraient les mettre en danger en raison de leurs activités avant leur fuite et leurs origines, le Tribunal constate qu’il s’agit d’allégations générales nullement étayées par des moyens de preuve probant les concernant personnellement. 7.11 Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal retient que les allégations des recourants 1 à 4 ainsi que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer une menace directe, sérieuse et concrète de la part des talibans en Afghanistan. On rappellera, à ce titre, que le degré de la preuve

F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 Page 20 est plus élevé s’agissant de l’octroi de visas humanitaires que celui applicable lors de la procédure d’asile (cf. consid. 5.2 et 5.3 supra). 8. Sur le vu des considérants développés ci-avant, les recourants n’ont pas établi qu’ils se trouvaient dans une situation de danger personnel, réel et imminent en Afghanistan, voire au Pakistan. Dans ces circonstances, la question de savoir dans quelle mesure les intéressés risquent d'être renvoyés du Pakistan en Afghanistan peut rester ouverte. 9. Enfin, bien que le désir des recourants de pouvoir être réunis avec leurs frères respectivement beaux-frères et oncles soit compréhensible, la seule présence de ceux-ci en Suisse ne saurait suffire à justifier l’octroi de visas humanitaires (cf. arrêt du TAF F-252/2023 du 1 er septembre 2023 consid. 6.6). 10. En conséquence, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a considéré que les requérants ne se trouvaient pas dans une situation de détresse particulière en raison d’une mise en danger concrète, grave et imminente de leur vie ou de leur intégrité physique, susceptible de justifier l’octroi des visas humanitaires sollicités. 11. Il s’ensuit que, par ses décisions séparées datées du 17 avril 2023, le SEM n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté. 12. Par décision incidente du 27 octobre 2021, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 12.1 Linda Christen, titulaire du brevet d’avocat et agissant pour le compte du Centre social protestant (CSP) Genève, ayant été désignée mandataire d'office dans la décision incidente précitée, il y a lieu d’allouer une

F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 Page 21 indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où les intéressés n'ont pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal tient toutefois à relever que, lors de la nomination de la prénommée en tant que mandataire d’office au sens de l’art. 65 al. 2 PA, il n’a pas été procédé à des investigations pour déterminer si cette dernière en remplissait bien les conditions légales et jurisprudentielles, à savoir si elle figurait dans le registre des avocats du canton dans lequel se situe son adresse professionnelle conformément à la Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61 ; cf. en ce sens arrêt du TF 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 11.1 ; arrêt du TAF F-3839/2019 du 15 février 2021 consid. 9.1 ; STEFAN MEICHSSNER, in: Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar VwVG, 3 ème éd. 2023, N° 71 ad art. 65). La présente procédure de recours trouvant sa conclusion par le prononcé du présent arrêt, il n’y a pas lieu de procéder à d’ultérieures investigations qui ne permettraient pas, de toute façon, de revenir avec un effet rétroactif (ex tunc) sur cette nomination d’office (cf. en ce sens arrêts du TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1 et 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 6; cf. également KAYSER/ALTMANN, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], 2 e édition, 2019, ad art. 65 PA, pp. 949 à 951 ainsi que STEFAN MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008, pp. 172 à 175). 12.2 Le relevé de prestations transmis au Tribunal en annexe du recours fait état d’un total de 22 heures de travail au tarif horaire de 200 francs pour un montant de 4'400 francs. Une telle durée paraît quelque peu excessive au vu de la nature de la cause et du fait que la même mandataire avait déjà rédigé une opposition auprès du SEM qui regroupait déjà une partie des arguments figurant dans le recours ; le nombre d’heures à indemniser sera dès lors ramené à 11 heures en prenant en compte l’ensemble des écritures, y compris les courriers des 23 juin, 19 juillet, 23 août 28 septembre et 3 novembre 2023. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les représentants titulaires du brevet d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Partant, en se basant sur le tarif horaire de 200 francs, le Tribunal arrête en l’espèce les honoraires à un montant de 2’200 francs, tous frais et taxes inclus. Si les recourants

F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 Page 22 reviennent à meilleure fortune, ils ont l'obligation de rembourser au Tribunal les honoraires et les frais d’avocat (art. 65 al. 4 PA). 12.3 A cet égard, il convient de préciser ce qui suit. 12.3.1 Lorsqu’un défenseur d’office (également s’il est employé par une organisation reconnue d’utilité publique) est désigné, il se crée un rapport juridique de droit public entre l’Etat et ce mandataire, qui lui confère une prétention à la rémunération et un intérêt juridiquement protégé à se plaindre d’une indemnité trop faible (ATF 135 I 1 consid. 7,132 V 200 consid. 5.1 et 110 V 360 consid. 2). Ce nonobstant, la pratique du Tribunal consiste à verser sur le compte de l’employeur du mandataire d’office (l’œuvre d’entraide) l’indemnité due à titre d’honoraires, même si le dispositif de l’arrêt cite nommément le mandataire en tant que bénéficiaire du montant versé par la caisse du Tribunal. 12.3.2 Dans le cas d’espèce, il ressort des procurations produites par chacun des recourants, que Linda Christen, personne ayant été désignée mandataire d'office, est employée par le CSP Genève et que la note de frais du 17 mai 2023, produite par la prénommée à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire totale, a été rédigée sur papier à en-tête du CSP Genève, et précise que le montant indiqué est à verser dès que possible «à notre CCP 12-761-4». 12.4 Dans ces conditions, compte tenu de la pratique du Tribunal en la matière (cf. supra, consid. 12.3.1), il convient, par souci de clarté, d’indiquer dans le dispositif du présent arrêt que le CSP Genève est l’allocataire de l’indemnité versée par le Tribunal. (dispositif page suivante)

F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Centre social protestant Genève se voit accorder des honoraires à hauteur de 2’200 francs, à charge de la Caisse du Tribunal, en rémunération de l’activité de la mandataire d’office. Si les recourants disposent par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, ils doivent rembourser ce montant au Tribunal administratif fédéral. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Alain Renz

Expédition :

F-2849/2023, F-2851/2023, F-2854/2023 Page 24 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment complété au Tribunal au moyen de l’enveloppe jointe à cet effet) – à l'autorité inférieure (ad dossiers n° de réf. 12746472 + 21553505 + 21518918 + 21553498)

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