B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2849/2019
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 2 1 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Daniele Cattaneo, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître David Erard, avocat, Etude d'avocats & notaires, Avenue Léopold-Robert 88, Case postale 221, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-2849/2019 Page 2 Faits : A. Le 17 mai 2013, A., ressortissant de Macédoine du Nord, né le (...) 1973, a épousé en Suisse B., une compatriote, née le (...) 1959 et titulaire d’une autorisation d’établissement. De par cette union, l’intéressé a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. B. En date du 26 octobre 2016, le Contrôle des habitants de X._______ a enregistré le changement de domicile du recourant. Le 22 novembre 2016, l’épouse de l’intéressé a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. La suspension de la vie commune des précités a été constatée par décision du 31 janvier 2017 du Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds. Ce dernier a également homologué les dispositions prises d’entente par les époux au titre de convention de mesures protectrices de l’union conjugale, dont celle par laquelle l’intéressé s’était engagé à verser une contribution d’entretien de CHF 600.- à son épouse. C. Le 18 décembre 2017, A._______ a été condamné par le Ministère public de Neuchâtel à une peine pécuniaire de vingt-cinq jours-amende à CHF 35.-, avec délai d’épreuve de deux ans, pour violation d’une obligation d’entretien. D. Par acte du 17 avril 2018, le Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) a informé l’intéressé qu’il était favorable à la prolongation de son autorisation de séjour, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). A cette même date, le SMIG a transmis le dossier de la cause à l’autorité précitée. Par courriers des 27 juillet et 24 septembre 2018, le SMIG, sur requête du SEM, a entrepris des démarches pour établir la stabilité et la réalité de l’union conjugale. L’intéressé ne s’est pas manifesté ; son épouse ne s’est prononcée que brièvement.
F-2849/2019 Page 3 Le SEM a informé l’intéressé, par courriers des 9 et 16 janvier 2019, de son intention de refuser la proposition cantonale et lui a imparti un délai pour se déterminer. A._______, par l’entremise de son mandataire, a fait part de ses observations, par courrier du 22 mars 2019. E. Par décision du 7 mai 2019, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai pour quitter le territoire helvétique. Cette décision lui a été notifiée le 9 mai 2019. Le 7 juin 2019, le prénommé, agissant toujours par le biais de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à son annulation et à l’approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. F. Par ordonnance du 16 juillet 2019, le Tribunal, avant de procéder à un premier échange d’écritures, a invité le recourant à lui fournir des moyens de preuve et informations complémentaires sur sa situation familiale, ses moyens financiers et son intégration sociale. Suite à la prolongation de délai accordée par ordonnance du 20 août 2019, le mandataire du recourant a fait savoir au Tribunal, en date du 6 septembre 2019, que ce dernier ne lui avait pas remis les documents sollicités, de sorte qu’il partait du principe que la procédure allait se poursuivre sans leur production. G. Faisant suite à l’ordonnance du 11 septembre 2019 l’invitant à déposer une réponse sur le recours, le SEM a conclu, dans ses déterminations du 23 septembre 2019, au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. Cette réponse a été portée à la connaissance du recourant le 30 septembre 2019 et un délai lui a été imparti pour qu’il fasse part de ses observations éventuelles. Par courrier du 8 octobre 2019, le recourant a informé le Tribunal qu’il n’avait pas d’observations à formuler. Cette missive a été portée à la connaissance de l’autorité inférieure en date du 10 octobre 2019.
F-2849/2019 Page 4 H. Le 2 mars 2020, le SMIG a versé au dossier une copie de la communication du dispositif d’un jugement rendu par le Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, prononçant le divorce du recourant et de son épouse en date du 5 février 2020. Ce courrier a été transmis, pour information, à l’intéressé et à l’autorité inférieure le 16 mars 2020. I. Par ordonnance du 26 avril 2021, le Tribunal a invité le recourant à produire des informations actualisées concernant, notamment, la séparation de son couple, la pension alimentaire versée à son ex-épouse, son parcours professionnel, sa situation financière et son intégration en Suisse. Par courrier du 25 mai 2021, le mandataire du recourant a fait savoir qu’il n’avait pas réussi à entrer en contact avec ce dernier dans le délai imparti, de telle sorte qu’il laissait le Tribunal se prononcer en l’état du dossier. Cette missive a été portée à la connaissance de l’autorité inférieure le 1 er juin 2021. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF), pour autant que le droit fédéral ou international y donnent un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). D'après la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable pour que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 ; arrêts du TF 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 1.1 ; 2C_2/2016 du 23 août 2016 consid. 1 ; 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 1.1).
F-2849/2019 Page 5 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais en application de l’ancien droit. L’autorité inférieure a, en effet, fait valoir que, dans la mesure où le SMIG avait statué en date du 17 avril 2018, la LEtr – soit le droit en vigueur au moment où l’autorité cantonale s’était prononcée – était applicable. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, étant donné que la décision d’approbation fédérale – qui constitue une condition de validité de l’autorisation délivrée par l’autorité cantonale – « s’intègre » dans ladite décision cantonale,
F-2849/2019 Page 6 rendue en l’espèce sous l’empire de l’ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du TAF 1644/2019 du 18 novembre 2020 consid. 3 ; F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.2 ; F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 3.2 ; F-6274/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3). En l’occurrence, le Tribunal appliquera donc la LEtr et l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. 4. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la première phrase de l’art. 99 LEtr (qui correspond en tous points à l'art. 99 al. 1 LEI modifié au 1 er juin 2019 [RO 2019 1413] ; cf. arrêt du TAF F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.1) en relation avec les art. 85 OASA et 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la proposition du SMIG du 17 avril 2018 de prolonger l’autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 ; 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid. ; 2C_157/2016 précité ibid. ;2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.et les réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEtr met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF 2C_787/2016 précité ibid. et les réf. cit.).
F-2849/2019 Page 7 En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). 6. 6.1 Le divorce du couple ayant été prononcé le 5 février 2020 (cf. pce 15 TAF), le recourant ne peut plus se prévaloir de l’art. 43 LEtr (cf., entre autres, arrêts du TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5 ; 2C_14/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). Dans la mesure où l’épouse de l’intéressé était titulaire d’une autorisation d’établissement au moment de la rupture, il convient par contre d'examiner si celui-ci peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 1.1). Aux termes de cette disposition, en effet, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (al. 1 let. a). Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Pour déterminer la durée de l’union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf., notamment, ATF 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf., notamment, ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 ;138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 6.2 La notion d'union conjugale ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais
F-2849/2019 Page 8 implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). Cela étant, si les époux ont fait ménage commun en Suisse durant plus de trois ans, l’absence de communauté conjugale effectivement vécue avec une volonté matrimoniale commune ne saurait être admise facilement. Le contraire reviendrait en effet à vider de toute substance les conditions posées à l’admission d’un abus de droit en vertu de l’art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr et de la jurisprudence (restrictive) applicable en la matière. Par conséquent, lorsque le domicile matrimonial commun a formellement duré plus de trois ans, il faut des éléments objectifs et concrets indiquant clairement que la relation entre les époux n’est pas effectivement vécue ou que la volonté matrimoniale commune n’existe plus (cf. arrêts du TAF F-2373/2018 du 10 mars 2020 consid. 5.3 ; F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.4). 6.3 Selon la jurisprudence, la communauté effective fait notamment défaut lorsque les époux conservent formellement la même adresse, mais ne font cependant déjà plus ménage commun avant l’échéance du délai de trois ans, en raison d’un séjour prolongé à l’étranger par exemple. Par ailleurs, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (cf., notamment, les arrêts du TF 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.1 et 3.4 ; 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). 6.4 En outre, l’existence d’une volonté matrimoniale commune peut notamment être remise en cause, et cela sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions d’application de l’abus de droit prévues à l’art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr, lorsque l’un des époux manifeste clairement la volonté de se séparer avant l’échéance du délai de trois ans (en ce sens, cf., notamment, arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4), par exemple par le dépôt (confirmé) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. arrêt du TAF F-4893/2017 du 27 novembre 2018 consid. 7.2). Le TF a par ailleurs jugé que des démarches concrètes (telles que la signature d’un nouveau contrat de bail visant la création de domiciles séparés), entreprises seulement quelques jours après l’échéance du délai de trois ans, pouvaient également être prises en considération dans ce contexte, puisqu’elles nécessitent une préparation d’une certaine durée et présupposent ainsi que les époux aient déjà pris la
F-2849/2019 Page 9 décision de se séparer avant l’échéance du délai de trois ans (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_970/2016 précité consid. 2.4). 6.5 Cela étant, en l’absence d’éléments objectifs et concrets indiquant clairement que la vie commune n’est pas effective ou que la volonté matrimoniale commune fait défaut, il y a lieu de se référer à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun, sous réserve de l’existence d’un abus de droit au sens de l’art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr (sur les conditions d’application de cette disposition, cf., notamment, arrêts du TF 2C_595/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2 ; 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 ; 2C_118/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2). 7. 7.1 Compte tenu des considérants qui précèdent, il sied de déterminer en premier lieu la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun des époux en Suisse. Le Tribunal retiendra que le délai de trois ans a commencé à courir au plus tôt le 17 mai 2013, soit au jour du mariage en Suisse des ex-conjoints (cf. certificat de famille, dossier SEM p. 6 et 7), le recourant et le SEM ne le contestant par ailleurs pas. Quant à la fin du ménage commun, il y a lieu de conclure, en l’absence d’indices contraires, que le couple a cohabité jusqu’au 26 octobre 2016, date à laquelle le contrôle des habitants de X._______ a enregistré un changement de domicile pour le recourant. Les ex-conjoints ont, dès lors, vécu à la même adresse jusqu’à la date de séparation précitée, c’est-à-dire au-delà de la période de trois ans (cf. dossier SEM Act. 1 p. 43). Cette durée excède donc, prima facie, la durée minimale de trois ans fixée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7.2 A ce stade, il sied encore d’examiner s’il existe des éléments objectifs et concrets indiquant que la relation entre les époux n’était pas effectivement vécue ou que la volonté matrimoniale commune faisait défaut durant la période déterminante. 7.2.1 Dans sa décision querellée, le SEM a estimé que la réalité d’une communauté conjugale effectivement vécue par les époux pendant trois ans au moins était sujette à caution. En ce sens, l’autorité a relevé plusieurs contradictions relatives à la date de séparation des époux, notamment du fait que le recourant, dans sa demande de prolongation d’autorisation de séjour du 2 mai 2017, a déclaré faire ménage commun avec son épouse,
F-2849/2019 Page 10 alors qu’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale avait été déposée en date du 22 novembre 2016. De plus, l’instance précédente s’est basée également sur les déclarations de l’épouse du recourant laissant supposer que la séparation avait eu lieu en date du 28 novembre 2014, bien avant que l’intéressé ne fût contraint de quitter le domicile conjugal. En outre, aucun élément au dossier ne révélait l’existence d’un projet de vie commun ou de tout élément permettant de considérer l’union conjugale comme pleinement vécue. Selon l’autorité intimée, le recourant et son épouse ne semblaient pas avoir formé une communauté matrimoniale stable et orientée vers l’avenir jusqu’au départ du domicile conjugal de l’intéressé. Quant au recourant, il a relevé avoir été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial du fait de son mariage et qu’il s’était séparé de son épouse à la fin du mois d’octobre 2016, soit plus de trois ans après leur union. Concernant l’argument du SEM sur la demande de prolongation visée le 2 mai 2017, où il aurait déclaré faire ménage commun avec son épouse, le recourant a soutenu que ce dernier était sans pertinence, dès lors que la date de séparation retenue était le 26 octobre 2016. Finalement, il a contesté la déclaration de son épouse, selon laquelle la séparation remonterait au 28 novembre 2014. 7.2.2 Dans ce contexte, le Tribunal relève, à l’instar de l’autorité inférieure, que le couple a évoqué plusieurs dates en lien avec sa séparation. Le recourant a maintenu avoir quitté le domicile conjugal le 26 octobre 2016 car « c’est son épouse qui l’[aurait] mis à la porte, sans qu’il sache pourquoi », « [qu’]elle n’en veut qu’à son argent, lorsqu’[il] travaille » et « [qu’]il ne comprend d’ailleurs pas ce que son épouse lui reproche » (cf. dossier SEM Act. 1 p. 53). En date du 14 février 2017, le SMIG a adressé à l’épouse du recourant et à ce dernier des courriers demandant des informations complémentaires sur leur situation de couple et les raisons de la rupture de leur union (cf. dossier SEM Act. 1 p. 57). Le recourant, par l’entremise de son mandataire, en date du 26 juin 2017, a produit quelques documents tels qu’un registre des poursuites et le procès- verbal de mesures protectrices de l’union conjugal, valant décision, mais ne s’est pas déterminé sur sa situation de couple, comme demandé par le SMIG (cf. dossier SEM Act. 1 p. 71 à 76). Son épouse, quant à elle, a brièvement pris position par lettre du 2 mai 2017, après avoir reçu un premier rappel en date du 13 avril 2017. Dans la lettre précitée, elle s’est limitée à déclarer que la rupture de l’union conjugale était définitive, du fait que l’intéressé l’aurait trompée avec plusieurs femmes et « voul[ait] être avec [sa] propre sœur ». Elle a par ailleurs indiqué qu’elle souhaitait que le
F-2849/2019 Page 11 recourant quitte la Suisse (cf. dossier Act. 1 SEM p. 67). En date du 27 juillet 2018, le SMIG a écrit aux intéressés, sur requête du SEM, en leur demandant de répondre à diverses questions concernant leur rencontre, leur date de séparation et les raisons de cette dernière (cf. dossier cantonal, lettres du 27 juillet 2018). Sans réponse du recourant, le SMIG lui a rappelé, par courrier du 24 septembre 2018, son obligation de collaborer (cf. dossier SEM Act. 3 p. 150) et l’a invité à répondre à des questions sur sa situation familiale. Ce dernier n’a pas donné suite au courrier précité. Par courrier daté du 6 août 2018, l’épouse a expliqué avoir rencontré son mari en vacances en Macédoine, « car [elle] étai[t] seule et il était gentil », que ses projets de vie commune étaient « d’être mari[ée] jusqu’à la fin de [sa] vie [et d’avoir] partag[é] des bons moments quand même (sic) ». Elle a aussi indiqué que la date de séparation remontait au 28 novembre 2014 et réitéré son souhait de voir le recourant quitter la Suisse (cf. dossier SEM Act. 2 p. 151). Par ordonnances du 16 juillet 2019 et du 26 avril 2021, le Tribunal a invité le recourant à fournir des informations complémentaires et des moyens de preuve concernant la séparation de son couple et le caractère effectif de la communauté conjugale. Le 6 septembre 2019, le mandataire de l’intéressé a informé le Tribunal que son mandant ne lui avait pas remis les documents sollicités et qu’il « par[tait] donc du principe que la procédure [allait] se poursuivre sans leur production » (cf. pce 9 TAF). Par courrier du 25 mai 2021, le mandataire a précisé qu’il n’avait pas réussi à entrer en contact avec le recourant dans le délai imparti, « de telle sorte qu’[il laissait] donc le tribunal se prononcer en l’état du dossier » (cf. pce 18 TAF). 7.2.3 Le Tribunal relève aussi le manque de collaboration du recourant dans l’établissement des faits pertinents concernant sa situation familiale, les informations données par l’ex-épouse de ce dernier étant à ce titre sommaires et non étayées s’agissant précisément de la date, des motifs et des circonstances de la séparation. Toutefois, le Tribunal se basera sur la date effective de la séparation du couple, à savoir le 26 octobre 2016, pour le calcul de la durée de la vie commune des époux. En effet, la rature contenue dans le formulaire de prolongation de l’autorisation du 25 avril 2016 (cf. dossier cantonal, avis de fin de validité de Permis [B OASA], 25 avril 2016), dans lequel celui-ci avait coché la case « ménage séparé (domicile séparé) » pourrait être retenu en défaveur du précité. Il sied toutefois de considérer que cet élément n’est, in casu, pas suffisant, faute d’indices complémentaires, pour retenir un abus de droit patent. De plus, l’unique allusion, non étayée, de l’ex-épouse d’une séparation en date du 28 novembre 2014 ne saurait remettre suffisamment en cause les dates constatées par le SMIG et le Contrôle des habitants de la ville de
F-2849/2019 Page 12 X._______. On rappellera qu’il y a en effet lieu de se référer avant tout au moment où il est extérieurement perceptible que la volonté de former une communauté conjugale n'existe plus, soit en l’occurrence le changement d’adresse au 26 octobre 2016. En outre, on relèvera les vaines tentatives du SEM d’obtenir de plus amples informations auprès du couple. Dès lors, le Tribunal estime qu’une mesure d’instruction supplémentaire n’était pas indispensable, notamment au vu du manque de collaboration patent de l’intéressé, et qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour se forger une conviction en l’état du dossier 7.3 Ainsi, le Tribunal conclut que la durée perceptible du domicile matrimonial commun en Suisse a été supérieure à trois ans et qu’il n’y a pas lieu, faute d’indices suffisants, de retenir que la communauté conjugale a déjà été vidée de toute substance avant la date de la séparation du couple. La première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est ainsi réalisée. 8. 8.1 Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives (cf. consid. 6.1 supra), il convient encore d'analyser si l'intégration de l'intéressé en Suisse est réussie au sens de cette disposition. 8.1.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation
F-2849/2019 Page 13 (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l’art. 3 OIE ; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 ; arrêts du TF 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.2 ; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêts du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.4 ; 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 ; 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2). En revanche, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (cf. arrêts du TF 2C_638/2016 du 1 er février 2017 consid. 3.2 ; 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (cf. arrêts du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2 ; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 ; sur toutes ces questions, voir NOÉMIE GONSETH/ GREGOR T. CHATTON, La notion d’intégration dans la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2018/2019, 2019, pp. 83 ss., spéc. pp. 103 ss). 8.1.2 Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (cf. arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 ; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 ; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). 8.1.3 Des efforts d'intégration accomplis après la séparation et, en premier lieu, pendant la durée résiduelle de l’autorisation de séjour obtenue pour cause de regroupement familial peuvent être pris en considération pour l'analyse du critère de l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-3879/2018 du 10 septembre 2020 consid. 8.4.2).
F-2849/2019 Page 14 8.2 8.2.1 S’agissant de l’intégration professionnelle et économique du recourant, il ressort du dossier que celui-ci a exercé plusieurs activités temporaires depuis son arrivée en Suisse, notamment par l’intermédiaire d’agences de placement. Le 14 octobre 2013, il a été engagé comme ouvrier peintre par une entreprise sise à C., pour une durée de trois mois (cf. dossier SEM Act. 1 p. 28). Depuis septembre 2015 et jusqu’à la fin 2017, il a travaillé ponctuellement en recourant aux services de l’agence de placement D. (cf. dossier SEM Act. 1 p. 62, 63 et 95). Il ressort du rapport à ce sujet de police du 22 novembre 2017 que l’intéressé était inscrit dans quatre agences de placement, mais que seule la précitée faisait appel à ses services pour du travail. Il a par ailleurs soutenu que « ses recherches d’emplois se résum[aient] à s’inscrire auprès d’agences temporaires, sans pour autant se souvenir du nom de ces dernières et [d’attendre] que celles-ci le contact[ent] pour du travail » (cf. dossier SEM Act. 1 p. 104). Concernant les décomptes de salaire produits, le rapport de police soulève que pour la période du 6 mars 2017 au 5 novembre 2017, le recourant aurait réalisé un salaire net de CHF 16'105,20.- (cf. dossier SEM Act. 1 p. 104). Par l’intermédiaire de son agence de placement, le recourant a ainsi travaillé à plusieurs reprises, pour des périodes allant jusqu’à trois mois, pour la société E._______, en tant que manutentionnaire (cf., notamment, engagement du 18 avril 2017, du 26 juin 2017, du 23 août 2017, du 15 septembre 2017 et du 4 février 2018, respectivement dossier SEM Act. 1 p. 63 92, 82 et Act. 6 p.170). A compter du 1 er mai 2019, il a été engagé pour une durée indéterminée, comme manutentionnaire par ladite société, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'300.- (cf. pce 1 TAF annexe 3, contrat de travail p. 2). Par ordonnances du 16 juillet 2019 et du 26 avril 2021, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir des informations et moyens de preuve complémentaires, notamment, sur sa situation financière et professionnelle actuelle ainsi que la perception ou non de prestations de l’aide sociale. Le recourant n’a pas répondu au Tribunal et n’a pas fourni les pièces demandées à son mandataire (cf., notamment, pces 9 et 18 TAF). Sur le plan financier, le Tribunal retient en défaveur de l’intéressé que celui- ci n’a jamais coopéré pour établir s’il avait bénéficié d’une quelconque prestation de l’aide sociale. Or, il ressort du procès-verbal d’audition du 8 novembre 2017 que le recourant aurait touché des indemnités de chômage à un certain moment jusqu’à mars 2017 mais qu’il n’aurait jamais
F-2849/2019 Page 15 recouru à l’aide sociale (cf. dossier SEM Act. 1 p. 101 D. 11 et p. 100 D. 13). Au contraire, son épouse dans une lettre non datée, en réponse au courrier du SMIG du 2 août 2013, a déclaré toucher de l’aide sociale. 8.2.2 Partant, il sied de constater que le parcours professionnel du recourant, ainsi que son manque de coopération avec les autorités dans la présente cause, ne sauraient plaider en faveur d’une intégration réussie. Bien que le recourant semble avoir obtenu un contrat en mai 2019 de durée indéterminée auprès d’une entreprise, aucune preuve n’a depuis lors été apportée pour savoir si l’intéressé travaillait toujours auprès de ladite compagnie ou ailleurs, malgré la demande du Tribunal. Il n’a ainsi pas été possible pour le Tribunal de vérifier si l’intégration professionnelle de l’intéressé en Suisse demeure inchangée ou si elle a évolué par la suite, aucune preuve n’ayant été apportée depuis 2019 concernant son indépendance et sa stabilité financière. On relèvera, à ce titre, que le Tribunal de céans se prononce sur la base de l'état de fait existant au moment où il statue (cf. consid. 2 supra). 8.3 8.3.1 Concernant l’aspect linguistique, l'art. 77 al. 4 let. b OASA précise qu'un étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il manifeste sa volonté d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile. Le degré de maîtrise que l'on est en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation socio-professionnelle de l'intéressé, pour autant que celui-ci soit en mesure de communiquer de façon intelligible et de se faire comprendre de manière simple dans les situations de la vie quotidienne (cf. arrêt du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.3). Selon le TF, il n’est pas possible de tirer sans autre une conclusion négative quant à l'intégration d'un étranger si la présence d'un interprète s'est révélée nécessaire durant une audition ou une audience ; une telle circonstance n'est en effet pas incompatible avec l'existence d'une capacité de communication suffisante dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, la condition de l'art. 77 al. 4 OASA - tant dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 que dans sa teneur actuelle - est remplie si le niveau de maîtrise de la langue équivaut au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, ce niveau étant attribué à une personne qui peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets, se présenter ou présenter quelqu'un et communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif
F-2849/2019 Page 16 (cf. arrêts du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.4 ; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3 ; 2C_238/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.3 ; 2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5). Des connaissances linguistiques lacunaires ne permettent pas nécessairement de conclure à une intégration insuffisante au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ; sur ce plan, il convient d'examiner si des motifs permettent de justifier ces lacunes dans le cas concret respectivement si la personne concernée est prête, par exemple, à suivre des cours de langue (cf. arrêt du TAF C-5174/2015 du 20 juin 2016 consid. 8.6.4). 8.3.2 L’autorité inférieure a retenu en défaveur de l’intéressé que celui-ci avait eu recours à un interprète durant son audition devant le Tribunal civil de La-Chaux-de-Fonds du 31 janvier 2017, en matière de mesures protectrices de l’union conjugale. Or, cette circonstance n’est pas - à elle seule - pertinente pour juger si le recourant est capable de se faire comprendre en français dans des situations simples de la vie quotidienne, ce d’autant plus que le procès-verbal du 8 novembre 2017, fait par la police de la proximité de La-Chaux-de-Fonds, indique que l’audition s’est déroulée en français et sans traduction (cf. dossier SEM Act. 1 p. 102). Toutefois, il sied de constater que le recourant n’a jamais apporté la preuve qu’il maîtrisait la langue française. Dans son mémoire de recours (cf. pce 1 TAF p. 7 et 8 consid. 15), rédigé par son mandataire professionnel, l’intéressé s’est borné à expliquer que le fait d’être assisté par un traducteur lors d’une audience « ne signifi[ait] pas nécessairement qu’il serait incapable de comprendre ou tenir une conversation en français ». Par ailleurs, le recourant n’a jamais apporté d’éléments attestant cette conclusion, bien que le Tribunal lui ait pourtant demandé, dans ses ordonnances du 16 juillet 2019 et du 26 avril 2021, des informations sur les éventuels certificats de langue obtenus. De plus, aucun élément versé au dossier ne permet d’attester que le recourant aurait suivi des cours de langue ou parlait français avec son ex-épouse. De plus, le manque de coopération avec le Tribunal de céans ou avec son mandataire ne permet pas d’étayer les allégations du recourant en ce qui concerne sa maîtrise de la langue. S’il ressort certes du dossier que l’audition du 8 novembre 2017 par la police de la proximité de La-Chaux-de-Fonds (cf. dossier SEM Act. 1 p. 102) s’est déroulée en français, sans interprète, ce qui constitue un indice positif en faveur du recourant, il est toutefois, à lui seul, insuffisant pour emporter la conviction du Tribunal quant à son niveau de langue effectif.
F-2849/2019 Page 17 8.3.3 Partant, le Tribunal retiendra que le recourant ne dispose pas d’un niveau de français minimum, dès lors qu’aucune preuve n’a été apportée par l’intéressé pour permettre au Tribunal de vérifier ses connaissances linguistiques effectives. 8.4 8.4.1 Si les attaches sociales en Suisse constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (cf. arrêts du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2 ; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1). Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêts du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 2.3 ; 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3). 8.4.2 En l’espèce, le dossier de la cause ne permet pas d’affirmer que le recourant se serait créé des attaches sociales particulièrement étroites, que ce soit dans son milieu professionnel ou hors de ce dernier. Aucune lettre de soutien n’a été versée au dossier et rien ne laisse entendre que l’intéressé aurait développé une quelconque vie associative en Suisse. Les uniques témoignages versés au dossier sont ceux de son ex-épouse qui demande à plusieurs reprises de le voir quitter la Suisse (cf. dossier SEM Act. 1 et 2 p. 67 et 151). Par ailleurs, cette dernière affirme également, dans les écrits précités, que le recourant aurait eu des relations extra- conjugales et fait des avances à sa sœur. Le recourant n’a jamais contesté ces allégations, mais a déclaré, lors de l’audition du 8 novembre 2017, ne pas avoir retrouvé d’amie depuis le 31 janvier 2017 et vivre seul (cf. dossier SEM Act. 1 p. 101 D. 4). De plus, ce dernier n’a jamais apporté d’informations complémentaires concernant son intégration sociale, bien que demandé par le Tribunal dans ses ordonnances du 16 juillet 2019 et du 26 avril 2021. 8.4.3 Il y a dès lors lieu de constater que le recourant ne peut se prévaloir d’une quelconque intégration sociale en Suisse. 8.5 8.5.1 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le TF prend notamment en compte, dans l’examen de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'observation par
F-2849/2019 Page 18 l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (voir également art. 80 al. 1 OASA ; cf. arrêt du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2). L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la présomption d'innocence. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause ou en l’absence d’indices écrasants. Quant aux condamnations prononcées, elles doivent être appréciées en fonction du type de délit, de la gravité de la faute et de la peine infligée. Enfin, les infractions radiées du casier judiciaire peuvent être prises en considération (cf. arrêts du TF 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.3.3 ; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 ; arrêt du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 6.2.6). 8.5.2 Le Tribunal relève d’emblée que le recourant a fait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens. L’extrait du registre des poursuites du 8 mai 2017 versé au dossier (cf. dossier SEM Act.1 p. 74) fait état de neuf poursuites pour un montant total de CHF 13'186,45.- et de trois actes de défaut de biens pour une somme totale de CHF 485’85.-. Le rapport de police du 22 novembre 2017 fait, quant à lui, état de poursuites pour un montant global de CHF 20'439,60.- (cf. dossier SEM Act. 1 p. 104). Il sied de constater que diverses saisies de salaire ont été opérées par l’Office des poursuites entre novembre 2018 et avril 2019 pour un montant total remboursé de CHF 10'740.- (cf. pce 1 TAF p. 7 consid. 14 et annexes 4 à 9). Depuis avril 2019, aucune information n’a été communiquée par le recourant concernant sa situation actuelle au registre des poursuites, malgré l’invitation à deux reprises du Tribunal de fournir des moyens de preuve complémentaires. De plus, l’extrait du casier judiciaire suisse du 24 avril 2018 fait état d’une condamnation pénale pour violation d’une obligation d’entretien (cf. dossier SEM Act. 1 p. 141). L’intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de vingt-cinq jours-amende à CHF 35.- avec sursis et délai d’épreuve de deux ans. A nouveau, aucune information récente n’a été fournie par le recourant, malgré l’ordonnance d’actualisation du Tribunal du 26 avril 2021 l’invitant à produire un nouvel extrait de son casier judiciaire. Au vu des pièces versées au dossier et d’un examen global du cas d’espèce, le Tribunal retiendra que le recourant ne peut se prévaloir d’un comportement exemplaire en ce qui touche l’ordre juridique suisse. Sans
F-2849/2019 Page 19 vouloir minimiser la gravité des actes commis par l’intéressé, il sied toutefois de relever que la condamnation la plus lourde prononcée à son égard se limite à des jours-amendes et non pas à une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr cum art. 51 al. 2 let. b LEtr (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, 139 I 16 consid. 2.1 et 135 II 377 consid. 4.2). 8.5.3 Cependant, cette infraction ne saurait plaider en sa faveur, dans le cadre de l’appréciation globale du cas. Aussi, les dettes qu’il a accumulées à ce jour et l’absence de preuve concernant l’exercice régulier d’une activité lucrative et d’une quelconque intégration sociale tendent à nier l’existence d’une intégration économique, sociale et professionnelle réussie. 8.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal partage l’appréciation du SEM que le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse et que les conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réunies. 9. 9.1 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 9.2 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise (« stark gefährdet » selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
F-2849/2019 Page 20 regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (à titre d'exemple, cf. arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1 in fine et les réf. cit.). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 4.1). 9.3 Le SEM a retenu dans sa décision querellée que la réintégration du recourant en Macédoine du Nord n’était pas gravement compromise. En effet, il n’avait pas noué d’attaches particulières avec la Suisse au point qu’un retour dans son pays ne puisse être envisagé. Le recourant, quant à lui, n’a abordé à aucun moment dans ses écrits cette question. 9.4 Dès lors et à l’aune des pièces au dossier, le Tribunal considère que la situation du recourant ne revêt pas une importance suffisante pour admettre l’existence de raisons personnelles majeures. En ce sens, il n'apparaît pas qu'il se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point étroites qu’il serait devenu étranger à son pays d'origine. En effet, le prénommé, arrivé en Suisse à l'âge de trente-neuf ans, a passé à l’étranger son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte. Ces années ne sauraient être moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne saurait l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie (cf. arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2 ; ATAF 2007/45 consid. 7.6). Par ailleurs, il appert du dossier que le recourant est retourné dans son pays d’origine pour des vacances en 2017 et pour des raisons familiales en 2018 (cf. respectivement dossier SEM Act. 1 p. 87 et dossier cantonal, demande de visa retour). En outre, on notera que
F-2849/2019 Page 21 l’intéressé s’est marié en Suisse avec une compatriote, ce qui tend à confirmer qu’il n’a pu devenir complètement étranger à son pays d’origine. De plus, il est constant que la communauté conjugale n’a pas été dissoute par le décès du conjoint et l’intéressé n’a pas allégué avoir été victime de violences conjugales ou de s’être marié contre sa volonté. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a jugé que le recourant ne pouvait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. 9.5 Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l’art. 50 LEtr doivent être pris en compte en l’espèce (cf., notamment, arrêt du TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid. 8.5 ; voir aussi, dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1). 10. En sus de l’issue de la présente procédure, le Tribunal tient à mettre en exergue le manque flagrant de collaboration du recourant, lorsqu’il s’agit d’apporter des éléments concernant sa situation financière, sociale et familiale. En effet, à aucun moment dans l’instruction du dossier, le recourant ne s’est décidé à collaborer sérieusement avec les autorités cantonale et fédérales, ou alors seulement par le biais d’informations éparses, ne fournissant à la présente cause aucun élément susceptible d’analyser sa situation dans plus de détails et de manière actualisée. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant a échoué, à l’aune du devoir de coopération (cf. consid. 5 supra), à apporter des éléments suffisants pour permettre au Tribunal d’approuver la prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 LEtr. 11. Dans la mesure où l’intéressé n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Macédoine du Nord et que le dossier ne fait pas non plus
F-2849/2019 Page 22 apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 mai 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
F-2849/2019 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de Fr. 1’500 sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 28 juin 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et au SMIG.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
F-2849/2019 Page 24 Expédition : – recourant, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire) – autorité inférieure (dossier n° de réf. SYMIC [...]) – en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information