Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2835/2023
Entscheidungsdatum
09.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 22.08.2023 (2C_402/2023)

Cour VI F-2835/2023

A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 2 3 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Sebastian Kempe, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Yves H. Rausis, R & Associates, rue des Alpes 9, Case postale 2025, 1211 Genève 1, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Non-entrée en matière sur la demande de réexamen d'une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 11 avril 2023.

F-2835/2023 Page 2 Faits : A. A.a A. _______, ressortissant du Kosovo, né le (...), est arrivé en Suisse le 24 novembre 2008, accompagné de sa mère et de sa sœur. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupe- ment familial auprès de son père, ressortissant britannique titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE. A.b Par décision du 9 janvier 2018, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE de l’intéressé, constatant que ce dernier ne pouvait plus se prévaloir du droit de séjour (dérivé) du regroupement familial, dès lors qu’il n’était plus à la charge fi- nancière de son père. Le SPOP s’est, cependant, déclaré favorable à la délivrance d’une autorisation de séjour annuelle au sens de l’art. 33 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr [actuellement : loi fédérale sur les étran- gers et l’intégration – LEI], RS 142.2), sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). A.c Par décision du 7 juin 2018, le SEM a refusé d’approuver la prolonga- tion de l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. L’intéressé, agissant par l’entremise de son mandataire, a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l’approbation de la prolongation de son autorisation de séjour en date du 13 juillet 2018. A.d Par arrêt du 1 er novembre 2021 (cause F-4084/2018), partiellement publié à l’ATAF 2021 VII/3, le TAF a rejeté le recours. Il a, notamment, pris en compte les infractions commises par le recourant, dont une condamna- tion du 13 février 2017 pour actes d’ordre sexuel avec un[e] enfant à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant deux ans. Le Tribunal a, entre autres, conclu que c’était à bon droit que le SPOP avait révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE de l’intéressé (con- sid. 6.5), qu’un renouvellement de l’autorisation de séjour était exclu et qu’il fallait analyser si les conditions d’octroi d’une nouvelle autorisation de sé- jour étaient réalisées (consid. 7.5), que le recourant ne pouvait se prévaloir de l’article 44 LEtr/LEI pour voir ses conditions de séjour réglées au titre du regroupement familial avec son père ou son épouse (consid. 7.5.1 et 7.5.2), qu’il ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative au sens des art. 18ss LEtr (consid. 9)

F-2835/2023 Page 3 et que les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, régissant les cas individuels d’une extrême gravité, n’étaient pas remplies (consid. 10.7). Ainsi, l’inté- ressé n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’était à bon droit que le SEM avait prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette me- sure (consid. 11). B. B.a Le 10 janvier 2022, le SEM a indiqué à l’intéressé qu’un délai au 15 mars 2022 lui était imparti pour quitter la Suisse. Le 15 mars 2022, le recourant a requis du SPOP la suspension de l’exé- cution de son renvoi. Il a motivé sa demande par le fait que son épouse, B._______ avait déposé, le 14 mars 2022, devant le Service de l’emploi du canton de Vaud, une demande d’autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, et que cette procédure était encore pendante. Le 1 er juin 2022, le Service de l’emploi du canton de Vaud a rejeté la de- mande précitée. Le 8 juin 2022, le SPOP a exceptionnellement accordé un nouveau délai de départ au 31 juillet 2022 à l’intéressé compte tenu de son long séjour en Suisse et des difficultés qu’il rencontrait pour organiser son départ. B.b En date du 4 juillet 2022, l’épouse du requérant a déposé un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci- après : CDAP) contre la décision du 1 er juin 2022 du Service de l’emploi du canton de Vaud refusant sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Cette procédure de recours a été suspendue par la CDAP en date du 10 janvier 2023, jusqu’à droit connu sur la procédure visant la ré- gularisation des conditions de séjour de A._______. Le 24 août 2022, l’in- téressé et son épouse ont déposé auprès du SPOP une demande d’auto- risation de séjour sur la base de l’article 30 al. 1 let. b LEI, soit pour cas individuels d’une extrême gravité. Le SPOP a transmis cette demande en date du 14 septembre 2022 au SEM, en tant que demande de réexamen. C. Par décision du 11 avril 2023, notifiée le 13 avril 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de l’intéressé et lui a imparti de quitter le territoire sans délai. Il a souligné, en substance, que la demande de

F-2835/2023 Page 4 réexamen n’exposait aucun fait nouveau déterminant ni aucun change- ment notable de circonstances. D. En date du 16 mai 2023, l’intéressé, agissant par le biais de son manda- taire, a formé recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal. Il a conclu à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée qui refuse d’entrer en matière sur sa demande ; en outre, il a demandé à ce que la production de tout document ou moyen de preuve propre à dé- montrer la réalité des faits allégués soit ordonnée, que l’octroi de mesures provisionnelles soit prononcé, qu’il soit renoncé à la perception de tout frais de procédure et que des dépens soient accordés. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori- sation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue en principe définiti- vement (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 22a al. 1 let. a, 50 et 52 PA). Bien que le dossier de l’épouse du recourant ait également été transmis à l’autorité inférieure par le SPOP, force est de constater que la décision litigieuse ne concerne que A._______ et que, de surcroît, seul celui-ci a donné procuration à Me Rausis de le représenter dans la présente procédure. Dès lors, B._______ n’est pas partie à la pré- sente procédure de recours.

F-2835/2023 Page 5 1.4 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en allé- guant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2; 113 Ia 146 consid. 3c; 109 Ib 246 consid. 4a ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2; 125 V 413 consid. 1). Ainsi, l’objet du présent litige vise uniquement à déterminer si c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 24 août 2022. 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'of- fice, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans deux situations. Premièrement, lorsqu’elle constitue une « demande de re- considération qualifiée », soit lorsque la décision n’a pas fait l’objet d’un recours ou que le recours interjeté a été déclaré irrecevable et que le re- quérant invoque un motif de révision prévu à l’art. 66 PA, applicable par analogie. Secondement, lorsqu’elle constitue une « demande d’adapta- tion », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de la décision (ou, en cas de

F-2835/2023 Page 6 recours, depuis le prononcé de l’arrêt sur recours) ; le requérant ne doit cependant pas se contenter d’alléguer un tel changement mais indiquer en quoi les faits se sont modifiés depuis la procédure antérieure (cf. ATAF 2010/27 consid. 2; arrêts du TAF F-4990/2021 du 26 septembre 2022 con- sid. 3.3 et F-3051/2020 du 26 juin 2020 consid. 4.1). 3.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable mutatis mutandis au réexamen), les motifs invoqués ne peuvent entraîner le réexamen d’une décision entrée en force que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b; 118 II 199 consid. 5; cf., aussi, KARIN SCHERRER REBER, Praxiskom- mentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 66 n° 26 p. 1358). En effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre con- tinuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidées et éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et réf. cit.). 4. Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), le recourant reproche à l’autorité inférieure un déni de justice et une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 1 et 2 Cst). Il expose que le SEM a traité – à tort – sa demande d'octroi d'autorisation de séjour comme une demande de réexamen et que cette autorité s'est contentée d'examiner ses arguments à l'aune de l'exigence de faits nou- veaux, alors même que le SEM n’aurait pas examiné sa situation sous l’angle d’un cas de rigueur dans sa décision du 7 juin 2018. Le refus d’en- trer en matière sur sa demande constituerait un déni de justice. 4.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par les art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essen- tielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L’obligation de motiver, déduite du droit d’être entendu, exige de l’autorité appelée à statuer qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Une auto- rité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé si elle omet de se

F-2835/2023 Page 7 prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la dé- cision à rendre (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). 4.2. En l'espèce, l’objet du litige de la précédente procédure (ordinaire) consistait en l’autorisation de séjourner en Suisse de l’intéressé, quelle que soit la base légale applicable (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4; ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3). Le Tribunal, dans la cause F-4084/2018, a de plus opéré une substitution de motifs et a notam- ment examiné les conditions qui auraient pu permettre de retenir l’exis- tence d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du TAF F-4084/2018 précité consid. 8 et 10). Quoi qu’en dise le recourant, c’est donc à raison que le SPOP a transmis sa requête du 24 août 2022 au SEM, en tant que demande de réexamen, pour objet de sa compétence. Dans sa décision du 11 avril 2023, le SEM a motivé à satisfaction les rai- sons qui l’ont amené à conclure que l’intéressé n’avait pas établi une mo- dification notable de sa situation personnelle, qui justifierait un examen au fond de sa requête. Le fait que celle-ci ait été traitée comme une demande de réexamen, sur laquelle le SEM n’est pas entré en matière, ne constitue pas un déni de justice. Enfin, l’application du droit dans un sens contraire à celui espéré par le recourant ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (cf. arrêt du TF 2C_877/2022 du 2 mars 2023 consid. 4). Partant, ce grief formel doit être rejeté. 5. 5.1 Le recourant invoque – dans l’hypothèse où la requête serait qualifiée de réexamen – que sa situation s’est considérablement modifiée depuis la décision du 7 juin 2018. Or, il se borne à invoquer des éléments de fait, qui, bien que postérieurs à la décision du SEM, trouvent majoritairement leur origine dans des événements antérieurs à l’arrêt du Tribunal du 1 er no- vembre 2021. Quant aux éléments postérieurs à l’arrêt en la cause, force est de constater qu’aucun d’entre eux ne satisfaisait aux conditions de la jurisprudence sus- mentionnée (cf. consid. 3.1 et 3.2 supra). 5.2 En effet, le recourant invoque une modification de sa situation en lien avec l’arrivée en 2019 de son épouse et la construction de leur vie de

F-2835/2023 Page 8 couple en Suisse, il indique également à ce propos les problèmes d’infer- tilité de son épouse. Or, la présence de l’épouse du recourant en Suisse avait été prise en compte par le Tribunal lors de son arrêt du 1 er novembre 2021 (cf. arrêt F-4084/2018 précité consid. 7.5.2) et les pro- blèmes d’infertilité de cette dernière ne sont pas pertinents pour l’issue du litige. Outre cela, l’intéressé ne motive aucunement en quoi les autres faits, longuement énoncés dans son recours, équivaudraient à un changement de circonstances depuis le prononcé de l’arrêt en la cause. En particulier, il sied de relever à ce propos que la durée écoulée depuis l’arrêt du Tribunal du 1 er novembre 2021 (soit moins de deux ans) ne peut en aucun cas être qualifiée de changement notable de circonstances (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4.), d’autant plus que le recourant est resté en Suisse, sur la base de simples tolé- rances, malgré une décision lui impartissant un délai de départ au 15 mars 2022 – prolongé ensuite au 31 juillet 2022. La modification de la situation professionnelle du recourant, soit son engagement en qualité de nettoyeur qualifié dans l’entreprise de sa sœur (...) (cf. act. TAF 1 pces 32 et 33), n’est pas non plus déterminante, son intégration professionnelle ayant été déjà jugée comme suffisante dans la procédure ordinaire, mais non propre à justifier seule une admission d’un cas de rigueur. Quant aux autres élé- ments évoqués par le recourant – tels que notamment les tentatives d’as- sainissement financier, sa maîtrise du français, son intégration sociale, ses liens familiaux en Suisse, le respect de l’ordre juridique depuis ses con- damnations pénales –, ils ont déjà été analysés dans l’arrêt du 1 er no- vembre 2021. Les preuves nouvelles jointes au dossier – tels que les bilans actualisés de la société (...) (cf. act. TAF 1 pces 25 et 26) ou les différentes lettres de soutien (cf. act. TAF 1 pces 47 à 54) – ne sont également pas propres à fonder un changement de circonstances notable, puisqu’elles tendent à établir des éléments déjà examinés dans l’arrêt du 1 er novembre 2021. A ce propos, il sied de rappeler à l’intéressé que la procédure ex- traordinaire ne peut servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dis- positions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 s. et réf. cit.). 5.3 En réalité, le recourant tente d’obtenir une nouvelle appréciation de sa situation en se prévalant de faits déjà connus de l’autorité inférieure et du Tribunal durant la procédure précédente, ce que l’institution du réexamen ne permet pas de faire (cf. arrêts du TAF F-4990/2021 du 26 septembre 2022 consid. 5.3 et 5.4 et F-2477/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1).

F-2835/2023 Page 9 6. Au vu de ce qui précède, l’intéressé n’ayant pas établi de changements notables des circonstances nécessitant un réexamen de sa cause, le SEM était justifié à ne pas entrer en matière sur sa requête. L’autorité inférieure n’a ainsi ni violé le droit fédéral, ni commis un abus ou excès de son pouvoir d’appréciation. 6.1 Le recours doit, par conséquent, être rejeté. Etant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures. Un double du mémoire de recours du 16 mai 2023 est porté à la connaissance de l’autorité inférieure pour information, en même temps que survient la présente notification. 6.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande concernant l’ordre de production de tout document ou autres moyens de preuves pertinents est sans objet, de même que la demande d’octroi de mesures provisionnelles. 6.3 Dans son recours, l’intéressé a demandé à ce qu’il soit renoncé à la perception de tout frais de procédure. Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispen- sée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y en- gager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement infé- rieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.3.1). La situation doit être appréciée au moment du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire qui se fonde sur les actes produits jusqu'à ce moment (cf. notamment ATF 140 V 521 consid. 9.1). 6.4 En l'espèce, le recours étant d'emblée infondé, celui-ci était également dès le départ voué à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judi- ciaire partielle, soit la dispense du paiement des frais de procédure, doit être rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant (cf. arrêt du TAF F-3051/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.2). 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un

F-2835/2023 Page 10 montant de 900 francs à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dès lors qu’il a succombé, le recourant n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA).

(dispositif - page suivante)

F-2835/2023 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure d’un montant de 900 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale compétente, ainsi qu’à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP).

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

F-2835/2023 Page 12 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ...), avec double du mémoire de recours du 16 mai 2023 – en copie, au Service de la population (SPOP) du canton de Vaud, pour information

  • en copie, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP), ad cause (...), pour information

Zitate

Gesetze

18

Gerichtsentscheide

19