Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2828/2023
Entscheidungsdatum
08.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 12.11.2025 (1C_667/2025)

Cour VI F-2828/2023

A r r ê t d u 8 o c t o b r e 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Basil Cupa, Daniele Cattaneo, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Laurent Mösching, avocat, Avocats St-Pierre, Rue St-Pierre 2, Case postale 40, 1001 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du 30 mars 2023.

F-2828/2023 Page 2 Faits : A. Le 6 mars 2007, X., ressortissant guinéen, né le (...) 1974, a déposé une demande d’asile en Suisse. L’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement : Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a rejeté sa demande le 4 août 2008. L’intéressé a, dans un premier temps, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), avant de le retirer, entraînant la radiation du rôle, par décision du 17 octobre 2012 (cause E-5567/2008). B. Au début de l’année 2011, l’intéressé a fait la connaissance de sa future épouse, Y., ressortissante suisse, née le (...) 1961. C. Le 23 juin 2012, à A._______ (F), X._______ a épousé Y._______. Aucun enfant n’est issu de cette union. D. L’intéressé a introduit une requête de naturalisation facilitée le 3 juillet 2015. Les 15 juin 2016 et 8 février 2017, les époux ont certifié vivre à la même adresse, sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable, et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L’intéressé a en outre été informé que la naturalisation facilitée n’était pas envisageable lorsque les époux ne partageaient plus de facto une communauté conju- gale et que de fausses déclarations pouvaient entraîner l’annulation de sa naturalisation facilitée. Par décision du SEM du 23 mars 2017, entrée en force le 9 mai 2017, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une naturalisation facilitée. E. Les intéressés se sont séparés au printemps 2018. Ils ont adressé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, le 22 juillet 2019, une requête commune de divorce avec accord complet. Le divorce des époux a été prononcé le 13 février 2020, par jugement définitif et exé- cutoire dès le 25 mars 2020.

F-2828/2023 Page 3 F. Par courriel du 28 avril 2020 et échange téléphonique du lendemain, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) respectivement le con- trôle des habitants de la Commune de Lausanne ont informé le SEM au sujet de la situation de couple des intéressés. Par courriers des 6 mai et 20 mai 2020, le SEM a invité l’intéressé à se déterminer sur une éventuelle annulation de sa naturalisation. L’autorité inférieure a également informé l’ex-épouse de l’intéressé qu’elle envisa- geait de la faire entendre par les autorités compétentes, tout en lui deman- dant si elle était disposée à être entendue en présence de son ex-époux et/ou son mandataire. Par courrier du 24 mai 2020, Y._______ a indiqué qu’elle ne voyait pas de raison de refuser d’être auditionnée en présence de son ex-mari, mais qu’il lui serait plus agréable d’être entendue seule. G. Par courrier du 20 août 2020, le SEM a requis des autorités vaudoises d'entendre l'ex-épouse de l'intéressé. Par courriel du 22 septembre 2020, les autorités vaudoises ont informé le SEM que l'ex-épouse de l'intéressé refusait désormais d’être auditionnée. Par courrier du 10 mai 2022, le SEM a soumis à celle-ci une série de questions portant sur les circonstances de son mariage, de sa séparation et de son divorce. H. Par courriel du 23 août 2022, Y._______ a répondu aux questions posées par le SEM. I. Par courrier du 25 août 2022, le SEM a transmis au recourant une copie de son dossier ainsi qu’une copie des déclarations écrites de son ex- épouse, tout en l’invitant à faire part de ses déterminations. J. Par courrier du 14 octobre 2022, l'intéressé s’est exprimé sur son mariage, sa vie familiale et ses difficultés conjugales, ainsi qu’au sujet de sa situation personnelle et professionnelle. Il a également produit une série de pièces.

F-2828/2023 Page 4 K. Par courriel du 15 novembre 2022, le SEM a adressé à l’ex-épouse des questions complémentaires au sujet de sa relation avec son nouveau com- pagnon. Par courriel du 23 décembre 2022, celle-ci a répondu aux questions complémentaires posées par le SEM. Le 4 janvier 2023, le SEM a transmis au recourant une copie des déclarations de son ex-épouse du 23 décembre 2022, tout en l’invitant à faire part de ses déterminations. Par courrier du 2 février 2023, l'intéressé a produit ses déterminations et versé une pièce au dossier. L. Par décision du 30 mars 2023, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressé, estimant, en substance, qu’il était conscient – au moment de l’octroi de sa naturalisation – de ne plus vivre dans une communauté conjugale effective et stable et qu’il avait dissimulé des faits essentiels à l’autorité. Le 15 mai 2023, le recourant, par l’entremise de son mandataire, a recouru contre la décision du SEM du 30 mars 2023 auprès du Tribunal, concluant à son annulation. M. Par décision incidente du 5 juin 2023, le Tribunal a invité le recourant à payer une avance de frais de 1'500 francs. Celui-ci a effectué le versement en date du 29 juin 2023. Par ordonnance du 18 juillet 2023, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse. Dans sa réponse du 24 juillet 2023, l’autorité inférieure a indiqué que le recours ne contenait aucun élément propre à remettre en cause la décision querellée et s’est rapportée à celle-ci. Par ordonnance du 31 juillet 2023, le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse de l’autorité inférieure du 24 juillet 2023, tout en l’invitant à déposer sa réplique.

F-2828/2023 Page 5 Par courrier du 20 août 2023, Y._______ a adressé une prise de position au Tribunal. Celle-ci a été transmise aux parties pour information par ordonnance du 28 août 2023. Le 19 septembre 2023, le recourant a produit ses observations. Celles-ci ont été portées à la connaissance de l’autorité inférieure par ordonnance du 27 septembre 2023. En date du 17 mai 2024, le mandataire du recourant a transmis au Tribunal sa note d’honoraires. Par ordonnance du 11 juillet 2025, le Tribunal a transmis au SEM une copie de cette note d’honoraires et a informé les parties que la cause était, en principe, gardée à juger. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (art. 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP ; RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être dé- férés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contra- rio LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 22a al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits

F-2828/2023 Page 6 pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Celle-ci a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115). 3.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Comme l’a précisé le Tribunal fédéral, le droit applicable à l’annulation de la naturalisation est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie com- mune, voire de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 2 et 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 2). 3.3 En l’espèce, tant la déclaration de vie commune que la décision de naturalisation facilitée ont eu lieu sous l’empire de l’ancien droit. C’est donc l’aLN qui trouve application in casu s’agissant des conditions de fond à l’annulation de la naturalisation, les conditions matérielles de celle-ci n’ayant, au demeurant, pas changé dans le nouveau droit. 3.4 Cela étant, la condition de l’assentiment de l’autorité du canton d’ori- gine exigée par l'art. 41 al. 1 aLN, auquel le nouveau droit a renoncé, doit être considérée, selon le Tribunal fédéral, comme une condition de forme à l’annulation de la naturalisation, de sorte que, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'assentiment du canton d'origine n'est plus nécessaire (cf. arrêt du TF 1C_316/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.1). Dans le cas d’espèce, le SEM n’avait donc plus l’obligation d’obtenir l’assentiment du canton d’origine, dès lors que tant l’ouverture de la procédure d’annulation que le prononcé de la décision litigieuse sont intervenues postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit.

F-2828/2023 Page 7 4. 4.1 En vertu de l’art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s’il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s’il y réside depuis une année (let. b) et s’il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister, non seulement au moment du dépôt de la demande, mais égale- ment lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’an- cienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l’existence formelle d’un mariage (à savoir une union conjugale au sens de l’art. 159 al. 1 CC), mais implique de surcroît une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réci- proque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale, telle que définie ci-dessus, suppose donc l’existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d’une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l’avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit, la ferme intention des époux de pour- suivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu’au prononcé de la décision de natura- lisation. La séparation des époux ou l’introduction d’une procédure de di- vorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l’absence d’une telle volonté lors de l’octroi de la citoyenneté (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.1 et 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1). 4.3 On ne saurait, en outre, perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral enten- dait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la déci- sion de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence ci- tée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce

F-2828/2023 Page 8 dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les con- joints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable [à savoir une communauté de destins] ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 aLN). 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu «tromperie astu- cieuse», constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi- cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_140/2022 du 19 décembre 2023 consid. 2.3). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facili- tée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jus- qu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 no- vembre 2023 consid. 4.1.1). 5.3 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment l’arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, applicable par renvoi des art. 4

F-2828/2023 Page 9 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle de- vrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'admi- nistration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2). 5.5 Si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que, au moment déterminant, l'union ne revêtait pas la stabilité et l'intensité requises et que l'intéressé a donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'a délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 141 III 241 consid. 3.2.2 et les références citées ; arrêt du TF 1C_405/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.2). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclara- tion de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 et 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les

F-2828/2023 Page 10 éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs an- nées de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 con- sid. 3.4 et la jurisprudence citée). De même, un ménage uni depuis plu- sieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf., en ce sens, arrêts du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 et 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4). 5.6 Cela dit, s'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'apprécia- tion des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison- nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et suscep- tible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lors de la signature de la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 con- sid. 3, arrêt du TF 1C_118/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2, et arrêts du TAF F-4293/2024 du 27 mars 2025 consid. 4.7, F-909/2023 du 5 mars 2025 consid. 5.5 et F-5642/2024 du 22 janvier 2025 consid. 4.5). 6.

6.1 Il y a tout d’abord lieu de vérifier si les conditions formelles de l’annula- tion de la naturalisation facilitée sont réalisées. L’art. 41 al. 1bis aLN prévoit que la naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où cette autorité a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction communiqué à la personne naturalisée, soit toutes les mesures visant à constater les faits ainsi que celles permettant au recourant de s'exprimer pour faire valoir son droit d'être entendu (cf. arrêts du TAF F-4958/2023 du 19 février 2024 consid. 7.2 et F-5892/2017 du 28 février 2019 consid. 5).

F-2828/2023 Page 11 6.2 En l’occurrence, l’autorité inférieure a eu connaissance du fait détermi- nant pour engager une procédure d’annulation au plus tôt le 28 avril 2020, date à laquelle les autorités vaudoises ont informé le SEM du divorce du recourant. Le recourant a été averti de l’ouverture d’une procédure d’annu- lation de sa naturalisation facilitée par courriers des 6 mai et 20 mai 2020 et la décision querellée a été rendue le 30 mars 2023, plusieurs échanges étant intervenus entre l’autorité intimée et l’intéressé dans l’intervalle. Partant, les délais de prescription relative et absolue prévus à l’art. 41 al. 1bis aLN ont été respectés. 7. Il convient d’examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législa- teur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 Le recourant a obtenu la nationalité suisse par décision du 23 mars 2017, entrée en force le 9 mai 2017, après avoir contresigné des déclara- tions de vie commune les 15 juin 2016 et 8 février 2017. Les époux se sont définitivement séparés au mois de juin 2018 et leur divorce - prononcé le 13 février 2020 - est devenu définitif et exécutoire dès le 25 mars 2020. La communauté conjugale – censée être stable et orientée vers l’avenir – a donc cessé d’exister une année et un mois après l’entrée en force de la naturalisation facilitée. En ce sens, les éléments précités et leur enchaîne- ment chronologique rapide permettent de faire application de la présomp- tion jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la décision de naturali- sation, la communauté conjugale des intéressés n’était plus stable et orien- tée vers l’avenir. Le laps de temps relativement court séparant la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation des conjoints laisse présumer que les époux n'envisageaient déjà plus une vie commune partagée lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au moment de la décision de naturalisa- tion, et que celle-ci a donc été obtenue frauduleusement. Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'oc- troi de la naturalisation si la séparation des époux intervient quelques mois

  • respectivement une année - plus tard (en ce sens : arrêts du TF 1C_436/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3).

F-2828/2023 Page 12 7.2 Cette présomption est en outre renforcée par d’autres éléments du dos- sier. Ainsi, les déclarations de l’ex-épouse du recourant attestent que les diffi- cultés du couple trouvent leur origine quelques années avant la naturalisa- tion et la séparation (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-1613/2020 du 19 avril 2021 consid. 7.2) : s’exprimant sur les problèmes conjugaux qui avaient été à l’origine de sa séparation et de son divorce (questions 2.2 et 2.3 figu- rant dans le courrier du SEM du 10 mai 2022), l’intéressée a en effet dé- claré que la situation avait été «difficile pour [elle] suite aux recherches infructueuses de travail de [s]on ex-époux qui duraient dans le temps»; la période évoquée ici remonte au printemps 2016 resp. à 2017 au plus tard (cf. courrier du recourant au SEM du 14 octobre 2022, pts 9 et 10 ainsi que recours du 15 mai 2023, p. 5). Elle a ajouté que sa reconversion profes- sionnelle (en 2014) et sa période de chômage (en 2014 et 2015) avaient «compliqué les choses», insistant sur le fait que cette situation profession- nelle précaire était un «problème pour [elle]» et qu’elle arrivait à un âge - «plus de 55 ans» [i.e dès 2016] - où elle était «très affectée par les chan- gements hormonaux (...)». En outre, elle avait «fait un burnout début 2017 et [était] restée en arrêt maladie» pendant trois mois et demi, notamment à cause du décès de sa sœur aînée (survenu en octobre 2016) et d’une «grande exigence pour [s’] insérer sur le plan professionnel» (cf. courriel du 23 août 2022 de Y., réponses aux questions 2.2 et 2.3 ; cf. éga- lement courrier du 20 août 2023 adressé par Y. au Tribunal, dans lequel elle détaille les symptômes «invalidants» de sa ménopause, précise que son burnout a commencé «en décembre 2016» et qu’elle n’a pris « au- cune décision concernant [s]on couple [...] pendant cette période de bou- leversement»). La quasi-absence de projets de couple, voire le peu d’activités communes, au moment de la naturalisation du recourant, qui ressortent des réponses de l’ex-épouse (cf. courriel du 23 août 2022 de Y._______, réponses aux questions 4.3 et 7: «Nos projets étaient essentiellement professionnels. [...] ces difficultés nous renfermaient sur nous-mêmes avec peu de relations sociales [...] Notre activité principale était les randonnées en forêt et au bord du lac. Nous n’avions aucun autre loisir en commun»), pointent bien davantage vers une déliquescence de la communauté conjugale antérieure à la déclaration commune et l’octroi de la naturalisation facilitée. S’ajoute à cela la rapidité avec laquelle les époux se sont séparés après l’obtention de la naturalisation facilitée de l’intéressé, alors même que leur union avait en tout duré quelque six ans. En effet, la séparation (juin 2018),

F-2828/2023 Page 13 puis la signature de la (première) convention sur les effets accessoires du divorce (octobre 2018) et le dépôt de la requête commune en divorce avec accord complet (juillet 2019) se sont succédé en une année. De plus, le Tribunal ne décèle aucune tentative des époux pour sauver l’union conjugale, quand bien même l’hypothèse d’une thérapie conjugale a été évoquée – mais non concrétisée – dans un courrier adressé par le recourant, le 25 juillet 2018, à l’avocat de son épouse (cf. courriel du 23 août 2022 de Y., réponses aux questions 2.4 et 2.5 : «Nous n’avons pas recouru à une aide extérieure (...) car ma décision était prise sans retour possible» ; cf. également courrier du 20 août 2023 adressé par Y. au Tribunal : «[j’] ai refusé à mon ex-époux d’avoir recours à une aide extérieure, bien qu’il le souhaitait»). Il apparaît ainsi que les époux se sont rapidement accommodés de leur séparation, ce qui témoigne d’une certaine indifférence, soit d’un manque de volonté de sauver le couple, incompatible avec l’existence d’une union effective et stable telle qu’exigée par l’art. 27 aLN au moment de la procé- dure de naturalisation (cf. arrêts du TAF F-1613/2020 du 19 avril 2021 con- sid. 7.2 et F-2313/2019 du 11 août 2020 consid. 8.3 ; arrêts du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2 et 1C_255/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.1.1). 7.3 En définitive, le Tribunal considère qu’il n’est pas crédible que l’union conjugale en cause ait encore été, comme le recourant et son ex-épouse le prétendent (cf. recours du 15 mai 2023, p. 7 et courrier du 20 août 2023 adressé par Y._______ au Tribunal), tournée vers l’avenir lors des signa- tures de déclarations concernant la communauté conjugale, en juin 2016 et février 2017. Les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d’indices corroborant le fait que la séparation et le divorce résultent d’une dégradation progressive de l’union conjugale ayant débuté avant que le recourant ne fût naturalisé. 7.4 L’ex-épouse du recourant a d’ailleurs relevé dans son courriel du 23 août 2022, en réponse à la question 10 (déclarations libres) : «Je n’ai pas réussi à surmonter les difficultés et les ai sûrement mal apprécié[e]s avant de m’engager (différence de culture, difficultés professionnelles ainsi que changements brusques dus à l’âge)». Outre le fait que la «différence de culture» est – par nature – un élément explicatif antérieur à la naturali- sation (cf. arrêt du TAF F-1613/2020 du 19 avril 2021 consid. 7), il sied de relever que le recourant n’a pas contesté les déclarations de son ex- épouse, qui lui ont été soumises – pour détermination – par le SEM en date

F-2828/2023 Page 14 du 25 août 2022 : dans les observations qu’il a adressées, le 14 octobre 2022, à l’autorité inférieure, il a en effet mentionné la «très lente progres- sion» des difficultés du couple, liées aux problèmes de santé de l’ex- épouse et aux difficultés professionnelles de chacun d’eux. 7.5 La communauté conjugale des intéressés n’était donc pas stable au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée et le couple était en proie à des difficultés – respectivement des incompatibilités – à cette époque déjà (cf. arrêt du TAF F-2896/2022 du 14 juin 2023 consid. 8.2.3). Cela étant, il s’agit de concéder au recourant que des éléments tels que l’empressement dans le dépôt d’une demande de naturalisation facilitée ou la différence d’âge entre époux (mentionnés par l’autorité intimée dans la décision que- rellée) ne sauraient – selon la jurisprudence récente – être à eux seuls déterminants dans ce contexte (cf., p. ex., arrêts du TAF F-909/2023 du 5 mars 2025 consid. 9.5 et F-1613/2020 du 19 avril 2021 consid. 7.2). 8. Il convient encore d’examiner si le recourant est parvenu à renverser la présomption de fait en rendant vraisemblable un événement extraordinaire survenu après l’octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d’expli- quer une détérioration rapide du lien conjugal, ou encore l’absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de sa naturalisation. 8.1 C’est ici le lieu de rappeler que la jurisprudence estime inconcevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années - comme dans le cas d’espèce - et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l’apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de con- duire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal (cf. supra consid. 5.5). 8.2 L’autorité inférieure a écarté qu’un tel évènement soit susceptible d’ex- pliquer la dégradation du lien conjugal du recourant. Elle a en particulier retenu que les «changements physiologiques» de l’épouse de l’intéressé (ménopause) étaient prévisibles et ne constituaient pas un événement ex- traordinaire. En outre, le fait que celle-ci se soit éprise d’un tiers n’était que la conséquence (et non la cause) du délitement du lien conjugal.

F-2828/2023 Page 15 8.3 Dans ses observations adressées le 2 février 2023 à l’autorité infé- rieure, l’intéressé semble soutenir que cette nouvelle relation amoureuse constituerait un évènement extraordinaire qui aurait eu raison de son ma- riage – alors même que sa vie de couple «traversait alors une phase par- ticulièrement sensible en raison des problèmes professionnels des époux et des problèmes de santé de Mme Y.». Dans son mémoire de recours et ses écritures ultérieures, le recourant a précisé que le burnout de son épouse (diagnostiqué avant la naturalisation) avait été le «déclen- cheur d’un évènement extraordinaire», c’est-à-dire la remise en question par cette dernière de son parcours de vie et la naissance de sentiments amoureux et d’une relation (après la naturalisation du recourant) avec un autre homme, rencontré en 2015 et qui n’était – à l’époque – qu’un ami. La ménopause de son épouse – aux lourdes conséquences – avait d’ailleurs contribué à son burnout. Enfin, le recourant, afin de permettre à son épouse d’avancer suite à ce burnout et de prendre un nouvel élan dans sa vie, avait respecté la décision de celle-ci de mettre fin à leur relation. 8.4 Contrairement à ce que semble croire l’intéressé, il n’est pas pertinent de savoir à qui incombe la responsabilité de la désunion (arrêt du TF 1C_342/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.3 et arrêt du TAF F-1613/2020 du 19 avril 2021 consid. 8.3.1). Une communauté de vie effective sous- tend l’existence d’une volonté réciproque des époux de maintenir leur union et non pas l’existence de la seule volonté de la personne à laquelle profite la décision d’octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TF 1C_161/2018 du 18 février 2019 consid. 4.3). Ainsi que l’ont reconnu les deux époux dès le début de la procédure, des difficultés durables ont miné leur relation durant une période prolongée (cf. supra consid. 7.2 et 7.3 [sur la crédibilité accrue des déclarations initiales, cf. arrêt du TAF F-4091/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.4]). Dans son courrier du 20 août 2023, Y. a d’ailleurs affirmé que la décision de se séparer de son époux s’était imposée à elle «progressivement, au fur et à mesure de [s]a guérison et d’une importante remise en question de [s]a vie» : elle avait alors «réalisé qu’elle ne voulait plus de ce couple [...] ». Ces déclarations n’ont pas été contestées par le recourant dans ses ob- servations du 19 septembre 2023. En outre, s’exprimant sur un éventuel évènement particulier postérieur à la naturalisation et qui aurait mis en cause la communauté conjugale (question 5 figurant dans le courrier du SEM du 10 mai 2022), l’intéressée a souligné avoir rencontré son nouveau compagnon et avoir décidé de changer de vie «suite à toutes ces difficul- tés» (cf. courriel du 23 août 2022 de Y._______), ce qui accrédite la thèse de l’autorité inférieure selon laquelle cette nouvelle relation amoureuse

F-2828/2023 Page 16 était la conséquence (et non la cause) du délitement du lien conjugal (cf., dans le sens d’une instabilité conjugale préalable à une relation avec un nouveau partenaire, arrêt du TAF F-1613/2020 du 19 avril 2021 consid. 8.3.2). C’est dire que le burnout de l’épouse du recourant (respectivement ses conséquences) ou les nouveaux choix de vie de celle-ci ne sauraient être qualifiés d’évènements extraordinaires susceptibles d’expliquer la dégra- dation du lien conjugal qui a conduit à la séparation des intéressés. Il sied en outre de rappeler la rapidité du processus de séparation, puis de divorce du couple - quelque harmonieuse qu’ait pu être son union auparavant - ainsi que l’absence de toute mesure concrète tendant à sauver le mariage, à la suite de la volonté de séparation exprimée par l’épouse du recourant (cf. supra consid. 7.2). Il apparaît donc que le processus de délitement du lien conjugal s’est effectué au fil des années et que la communauté conjugale n’était déjà plus stable et orientée vers l’avenir au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 et les réf. citées). 8.5 A cela s’ajoute que le recourant n’a pas amené d’éléments étayant l’existence de projets concrets et sérieux du couple, postérieurs à la décla- ration concernant la communauté conjugale et à la décision d’octroi de la naturalisation, susceptibles de convaincre le Tribunal de la stabilité de leur union et de son caractère tourné vers l’avenir. 8.6 Ainsi, le recourant n’est pas parvenu à rendre vraisemblable la surve- nance – postérieurement à sa naturalisation facilitée – d’un évènement ex- traordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal. 9.

9.1 Dans la décision litigieuse, le SEM a également retenu que le couple avait été «anéanti» au terme d’un lent processus de dégradation dû no- tamment à des difficultés financières, ce dont le recourant devait être cons- cient. Le recourant, quant à lui, a avancé que les époux avaient surmonté en- semble leurs difficultés professionnelles, par leur soutien réciproque, avant

F-2828/2023 Page 17 leur rupture, de sorte qu’il était faux de prétendre que le recourant ne pou- vait être que conscient de la déliquescence de son couple. 9.2 Le Tribunal ne saurait retenir l’absence de conscience, de la part du recourant, du manque de stabilité de sa communauté conjugale au moment de la signature de la déclaration de vie commune respectivement de sa naturalisation. En effet, il n’est pas parvenu à rendre vraisemblable qu’il n’était pas conscient de cette situation, ce qu’il aurait pu faire en mettant en avant d’éventuels éléments démontrant la solidité – respectivement la pérennité – de son couple (voir par exemple, a contrario, arrêts du TAF F-2836/2021 du 1 er février 2022 consid. 7.5 [voyages communs entrepris et tentatives de réconciliation du couple en tant qu’éléments attestant de ce qu’aucune séparation ne pouvait être présagée] et F-792/2019 du 15 juin 2020 consid. 8.3 [activités communes du couple - notamment voyages - en tant qu’éléments attestant de ce qu’aucune séparation ne pouvait être présagée]). Or, aucun élément de cette nature n’a été porté à la connaissance du SEM ou du Tribunal de céans. C’est dire que le recourant n’a pas apporté d’éléments susceptibles de démontrer que le couple aurait tenté de maintenir un minimum de projets communs. Il est inconcevable, selon la jurisprudence, qu’un couple uni, dont l’union a duré plusieurs années comme en l’espèce, se résigne, suite à l’apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à son union en l’espace de quelques mois sans que les conjoints ne l’aient au moins pressenti (cf. arrêt du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 ; cf. supra consid. 5.5). 9.3 Dès lors, le recourant n’a pas été en mesure de renverser la présomption de fait en rendant vraisemblable l’absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune. 10. En conséquence, le Tribunal estime que les époux ne formaient plus une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l’avenir au moment déterminant et que le processus de dégradation des rapports conjugaux avait débuté bien avant la procédure de naturalisation facilitée. Il y a partant lieu de s’en tenir à la présomption de fait, fondée sur l’enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l’union formée par l’intéressé et son épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection

F-2828/2023 Page 18 par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 11. Par sa décision du 30 mars 2023, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif et voies de droit - pages suivantes)

F-2828/2023 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'500.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée le 29 juin 2023. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

F-2828/2023 Page 20 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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