Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2814/2022
Entscheidungsdatum
07.11.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2814/2022

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 7 n o v e m b r e 2 0 2 3 Composition

Gregor Chatton (juge unique), Noémie Gonseth, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______,
  4. D._______, tous représentés par Maître Paolo Bernasconi, avocat, Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Via Lucchini 1, case postale 1171, 6901 Lugano, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisations d'entrée en Suisse pour des motifs humanitaires ; décision du SEM du 11 mai 2022.

F-2814/2022 Page 2 Vu la décision du 11 mai 2022, notifiée le 30 mai 2022, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté l’opposition et confirmé le refus d’autorisation d’entrée en Suisse pour des motifs humanitaires en faveur de A., né le (...) 1965, B., née le (...) 1976, C., né le (...) 2000, et D., née le (...) 2004, tous ressortissants afghans, le recours interjeté, le 27 juin 2022, par les prénommés, agissant par le biais de leur mandataire, contre cette décision par-devant le Tribunal administrait fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision incidente du 1 er décembre 2022, par laquelle le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale des recourants, les exemptant notamment du paiement des frais de la procédure et désignant Maître Paolo Bernasconi, avocat, en qualité de mandataire d’office (act. TAF 19), les différentes écritures des parties ainsi que les mesures d’instruction or- données par le Tribunal et leurs résultats, le « mémorandum complémentaire urgent » des recourants du 19 sep- tembre 2023 et ses annexes (act. TAF 37), la décision du 3 octobre 2023, adressée aux recourants par l’entremise de leur mandataire et en copie au Tribunal, par laquelle l’autorité inférieure leur a communiqué qu’elle annulait sa décision du 11 mai 2022 et qu’après avoir repris d’office l’instruction, elle admettait l’opposition formée le 25 avril 2022 et habilitait la Représentation suisse à Islamabad à leur déli- vrer des visas D (visas nationaux) pour motifs humanitaires (act. TAF 39), le courrier du 23 octobre 2023, par lequel le mandataire des recourants a produit sa note d’honoraires (act. TAF 41), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal con- naît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours

F-2814/2022 Page 3 au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF), qu’à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que, selon l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel exa- men de la décision attaquée, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), que, par décision du 3 octobre 2023, l'autorité inférieure a reconsidéré et annulé sa décision du 11 mai 2022, autorisant la délivrance des visas hu- manitaires sollicités, que, partant, l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné- rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, selon la jurisprudence, la détermination de la partie dont le comporte- ment a occasionné ladite issue s’effectue selon des critères matériels ; il n’est pas décisif de savoir qui, formellement, a directement induit le clas- sement de la procédure ; le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) précise à ce titre : « Zieht die Vorinstanz ihren Entscheid in Wiedererwägung, gilt sie nur dann als nach Art. 5 VGKE unterliegend, wenn sie ihren Entscheid aus besserer eigener Erkenntnis abgeändert hat (etwa weil sie erkennt, dass dieser von Beginn weg fehlerhaft war) und nicht für den Fall, dass sie dies tut, weil der Umstand, der Anlass zum Einschreiten gegeben hat, durch die Gegenpartei beseitigt worden ist (...) » (arrêt du TF 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1 ; ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 299 n° 4.56), que, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela ne soit impu- table aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 2 ème phrase FITAF),

F-2814/2022 Page 4 que, dans le cas d'une procédure devenue sans objet, le Tribunal examine également s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à la fixation de ces derniers (art. 15 FITAF ; pour plus de détails, cf. MOSER ET AL., op. cit., n° 4.71ss p. 306 s.), que le juge unique procède à un examen sommaire de l’état de fait alors existant (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; arrêt du TF 5A_657/2010 du 17 mars 2011 consid. 2.3 in fine ; ANDRÉ MOSER ET AL., op. cit., p. 299 et 307 n° 4.57 et 4.73), qu'en l'espèce, force est de constater que l’autorité inférieure n’a pas mo- tivé sa décision de reconsidération, que, cela étant, si l’on se réfère aux informations et pièces dont disposait l’autorité inférieure au moment où elle a rendu sa décision, le 11 mai 2022, il n’apparaît pas, prima facie, que cette décision eût été manifestement er- ronée, dès son origine, qu’il ressortait notamment des pièces au dossier du SEM que les recou- rants se trouvaient déjà dans un pays tiers et que la recourante 2 avait déclaré à la Représentation suisse à Islamabad qu’elle n’avait pas fait l’ob- jet de menaces au Pakistan (cf. dossier du SEM, p. 201), qu’il ressortait aussi des timbres apposés dans son passeport et de ses déclarations à la Représentation suisse qu’elle avait pu franchir la frontière afghane à deux reprises (soit le 25 janvier 2022 et le 1 er février 2022), sans être arrêtée par les talibans (cf. dossier du SEM, p. 201 et 90 ; décision du SEM du 11 mai 2022, p. 4), que l’on ne saurait dès lors considérer que l’appréciation initiale faite par l’autorité inférieure était manifestement erronée et que l’issue de la pré- sente procédure lui serait par conséquent imputable, qu’il s’agit, partant, de fixer les frais au vu de l’état des faits avant la surve- nance du motif de liquidation, que, fondé sur les nombreuses pièces et informations complémentaires fournies par les recourants dans le cadre de la procédure de recours (no- tamment les articles, témoignages, interviews etc.), en particulier celles, préoccupantes, contenues dans le mémorandum complémentaire urgent du 19 septembre 2023, le Tribunal considère, prima facie, qu’il aurait, à tout le moins, admis le recours et renvoyé l’affaire à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision,

F-2814/2022 Page 5 que, sur la base d’un examen sommaire et prima vista des pièces au dos- sier, il aurait été en effet, à tout le moins, nécessaire que l’autorité inférieure vérifiât et approfondît la question de savoir si les recourants faisaient face à un risque concret et imminent de refoulement en Afghanistan, vu l’évolu- tion négative de la situation au Pakistan, que, l’autorité inférieure n’ayant pas nié l’engagement humanitaire de la recourante 2 et le fait qu’elle eût exercé des activités en faveur de diffé- rentes organisations non gouvernementales (ONG) dans son pays d’ori- gine, dont X._______ ([...]), Y._______ et Z._______, qui promouvaient, entre autres, la protection, la formation professionnelle et l’émancipation des femmes en Afghanistan (cf. act. TAF 1 annexe G p. 4 et 21 p. 2), il aurait également fallu, toujours prima facie, réexaminer le risque encouru par l’intéressée et sa famille, lié à un éventuel retour forcé en Afghanistan, qu’une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (cf. arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4 ; arrêt du TAF F-4754/2019 du 1 er novembre 2021 consid. 7.2), les recourants n’au- raient pas eu à supporter les frais de procédure, ceux-ci ayant été cela dit exemptés du versement des frais de procédure par décision incidente du 1 er décembre 2022, que, l’autorité inférieure qui succombe étant également exemptée du paie- ment de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA), il sera statué sans frais, que, pour les mêmes motifs exposés supra, il se justifie par contre d’allouer aux recourants, qui auraient été, prima facie, considérés comme ayant ob- tenu gain de cause et qui sont représentés par Maître Paolo Bernasconi, avocat, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui leur ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA), que, par courrier du 23 octobre 2023, le mandataire des intéressés a pro- duit sa note d’honoraires d’un total de 9'092,03 francs, TVA incluse, que, selon la jurisprudence, lorsqu’une note d’honoraires est produite, cela ne signifie pas pour autant que celle-ci doit être reprise telle quelle, seul le temps « nécessaire » à la défense de la partie représentée devant être in- demnisé (cf. art. 7 al. 1 FITAF ; arrêts du TF 2C_589/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.2 ; 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.2 in fine), que, s’agissant de la préparation et de la rédaction du mémoire de recours, le mandataire a comptabilisé 8 heures, dont 1,5 heure pour la prise de

F-2814/2022 Page 6 connaissance du dossier et 6,5 heures pour la rédaction d’un mémoire de seize pages, que, vu la nature de la cause, qui ne présentait pas un niveau de com- plexité particulièrement élevé, le Tribunal considère que le mémoire de re- cours aurait pu être rédigé de manière plus succincte par le mandataire professionnel, de sorte que seules 5,5 heures seront comptabilisées pour la préparation et la rédaction du recours, que, s’agissant des activités suivantes, comptabilisées à concurrence de 2,25 heures, ayant trait notamment à une demande de prolongation de dé- lai et d’assistance judiciaire, le Tribunal considère qu’elles doivent être ré- duites à 1 heure, dès lors que les deux requêtes successives (des 28 juillet et 8 août 2022) auraient pu être formulées en même temps dans un même mémoire, voire auraient pu être réglées déjà au moment du recours, dont celles tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et la fourniture d’une tra- duction de la pièce R, que, s’agissant des deux mémoires complémentaires des 12 et 13 sep- tembre 2022 de sept et trois pages, pour lesquels le mandataire a investi 3,58 heures en tout (y compris les démarches faites auprès du SEM en vue de leur préparation), le Tribunal allouera 2 heures, dès lors que le man- dataire aurait pu, à nouveau, être plus concis et que les pièces fournies en annexe du courrier du 13 septembre 2022 (c’est-à-dire les copies des pas- seports des recourants et le procès-verbal de l’audition auprès de l’Ambas- sade à Islamabad) étaient déjà contenues dans le dossier du SEM à dis- position du Tribunal, que, s’agissant du mémoire du 4 octobre 2022 de trois pages, pour lequel le mandataire a investi 3 heures en tout (y compris les démarches auprès du SEM pour sa préparation), le Tribunal ne retiendra que 0,50 heure, dès lors qu’il ne s’agissait que de l’envoi de copies de certaines pièces conte- nues au dossier du SEM, dont disposait déjà le Tribunal, que, pour les deux courriers des 5 octobre et 4 novembre 2022, le Tribunal allouera 0,50 heure, que, s’agissant de la demande de réexamen du 1 er février 2023, adressée au SEM, celle-ci ne sera pas prise en compte dès lors qu’elle n’aurait pas été nécessaire, en tant que le Tribunal était saisi d’un recours contre la décision du SEM du 11 mai 2022,

F-2814/2022 Page 7 que, pour la réplique spontanée du 31 mars 2023 de trois pages et le mé- morandum complémentaire du 5 mai 2023 de onze pages, y compris les démarches en vue de leur préparation (notamment prises de contact avec des tiers), le Tribunal retiendra 6 heures, étant précisé que le mandataire aurait pu être plus concis au niveau de la rédaction, vu l’état d’avancement de la procédure, qu’enfin, pour le mémorandum complémentaire urgent du 19 septembre 2023 de sept pages, y compris sa préparation, le Tribunal allouera 2,5 heures, que, s’agissant des lettres des 17 et 23 octobre 2023, mettant fin à la pro- cédure et par lesquelles le mandataire a fait parvenir sa note de frais, le Tribunal allouera 0,25 heure, que, cela donne un total de 18,25 heures, que, s’agissant du tarif horaire, le FITAF prévoit un montant de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, qu’au vu des tarifs prévus dans le canton du Tessin pour la fixation des indemnités en faveur des mandataires d’office, c’est-à-dire 180 francs en général ou 250 francs pour les affaires complexes (cf. art. 4 Regolamento del 19 dicembre 2007 sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assis- tenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RS-TI 178.310), le Tri- bunal fixera le tarif horaire à 200 francs, que cela donne un montant de 3’650 francs, auquel il faut encore ajouter 281,05 francs de TVA à 7,7%, ce qui donne un montant de 3'931,05 francs, que l’on arrondira à 4’000 francs, que les recourants ayant obtenu des dépens, il n’y a pas lieu d’allouer à leur représentant, ayant été désigné en qualité d’avocat d’office en appli- cation de l’art. 65 al. 2 PA, par décision incidente du 1 er décembre 2022, une indemnité à la charge de la Caisse du Tribunal, (dispositif sur la page suivante)

F-2814/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral décide : 1. L'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Un montant de 4’000 francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. La présente décision est adressée aux recourants et à l'autorité inférieure.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

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