Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2811/2017
Entscheidungsdatum
20.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2811/2017

A r r ê t d u 20 a o û t 2 0 1 8 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Martin Kayser, juges, Victoria Popescu, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Christophe Schwarb, rue Saint-Maurice 12, Case postale 3112, 2001 Neuchâtel 1, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Non-entrée en matière sur la demande de réexamen.

F-2811/2017 Page 2 Faits : A. A., ressortissante marocaine née le [...] 1977, est entrée illégalement en Suisse le 18 septembre 2006 et y a déposé une de- mande d’asile le 23 avril 2008. Le [...] 2008, la prénommée a donné naissance à des jumeaux, B. et C., nés de sa relation avec D., ressortissant français titulaire d’une autorisation de séjour CE/AELE dans le canton de Neuchâ- tel. Le 5 octobre 2009, la requérante a épousé le prénommé et a, de ce fait, obtenu une autorisation de séjour CE/AELE au titre de regroupement fami- lial. Le [...] 2011, une troisième enfant, E._______, est née de l’union du couple [...]. Par décision du Tribunal civil régional du Littoral et du Val-de-Travers du 2 novembre 2012, les époux ont été autorisés à vivre séparés et des me- sures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées. B. Le 21 février 2014, le Service des migrations à Neuchâtel (ci-après : le SMIG) s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse de l’inté- ressée, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ; [cf. pce SEM p. 1 ss]). Par décision du 23 mai 2014, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de la requérante et a prononcé son renvoi de Suisse (cf. pce SEM p. 37 ss). Dans son arrêt du 16 décembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) a confirmé la décision du SEM précitée (à l’exception de l’octroi de l’assistance judiciaire devant l’autorité de première instance qui a été admis). Il a tout d’abord retenu qu’en raison de sa situation finan- cière précaire, l’intéressée ne pouvait pas revendiquer, du fait de la natio- nalité française de ses trois enfants, une autorisation de séjour fondée sur l’Accord sur la libre circulation des personnes pour demeurer en Suisse. L’autorité précitée a également nié son intégration réussie sur la base de son manque d’autonomie financière. Quant aux violences conjugales invo- quées, le Tribunal a estimé qu’elles n’atteignaient pas l’intensité nécessaire

F-2811/2017 Page 3 pour admettre une situation de violence conjugale au sens de l’art. 50 al.1 let. b et al. 2 LEtr. Enfin, la réintégration de l’intéressée dans son pays d’origine n’a pas été considérée comme gravement compromise et un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du respect de sa vie privée (art. 8 CEDH) a été nié (cf. pce SEM p. 117 ss). Faisant suite à l’arrêt du Tribunal de céans, le SEM a imparti à la recou- rante un délai au 15 mars 2016 pour quitter la Suisse (cf. pce SEM p. 146). C. Par courrier du 13 janvier 2016, la requérante a sollicité du SEM le réexa- men de sa décision de refus d’approbation du 23 mai 2014. A l’appui de sa demande, elle a souligné qu’elle était au bénéfice d’un contrat de mission à durée indéterminée auprès de l’entreprise F._______ SA (cf. pce SEM p. 149 s.). Par pli du 22 janvier 2016, le SEM a informé la requérante que les informa- tions transmises n’étaient pas susceptibles de modifier son appréciation du cas d’espèce et que sa décision du 23 mai 2014 était maintenue (cf. pce SEM p. 164). D. Par pli du 4 février 2016, l’intéressée a adressé au SMIG un acte intitulé « demande d’autorisation de séjour par regroupement familial au sens de l’art. 3 Annexe I ALCP ». Ledit acte a été transmis au SEM pour raison de compétence et présenté comme une demande de reconsidération (cf. pces SEM p. 188 et 210 s.). Par demande du 24 février 2016, A._______ a une nouvelle fois sollicité le réexamen de la décision du SEM du 23 mai 2014 au sens de l’art. 66 PA (cf. pce SEM p. 203 ss). Par correspondance du 11 juillet 2016, le SEM a relevé qu’il envisageait de refuser la demande de réexamen de la recourante, estimant notamment qu’au vu de sa situation financière, elle ne saurait revendiquer une autori- sation de séjour fondée sur l’ALCP (cf. pce SEM p. 214). En date des 10 mars 2016, 10 août 2016 et 12 septembre 2016, la pré- nommée a transmis des décomptes de salaire, un rapport de l’Office de protection de l’enfant daté du 15 juillet 2016, ainsi qu’une confirmation de son employeur selon laquelle elle possédait un contrat de travail à durée indéterminée (cf. pce SEM p. 212 et 225 ss).

F-2811/2017 Page 4 Par décision du 7 octobre 2016, le SEM a rejeté sa demande de réexamen. Il a considéré que les circonstances ne s’étaient pas modifiées dans une mesure notable depuis sa prise de position du 11 juillet 2016, par laquelle il avait informé la requérante qu’il avait l’intention de refuser sa demande de réexamen en raison de sa situation financière (cf. pce SEM p. 238 ss). E. Par acte du 24 janvier 2017, la requérante a sollicité une nouvelle fois le réexamen de sa situation. Par décision du 3 avril 2017, le SEM n’est pas entré en matière sur la de- mande de réexamen précitée. Il a relevé que la requérante n’avait nulle- ment allégué un changement de circonstances notable et qu’elle n’avait invoqué aucun fait ou moyen de preuve importants au sens de la jurispru- dence en la matière (cf. pce SEM p. 271 ss). Par acte du 17 mai 2017, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision susmentionnée. Elle a estimé que tous les éléments invoqués dans le cadre de la procédure de réexamen, soit son contrat de travail au- près de la société F._______, le réengagement de ladite société sous con- dition d’une autorisation de travail actualisée, son droit aux allocations fa- miliales, son nouveau loyer, ainsi que l’éventuelle contribution d’entretien en faveur de ses enfants, constituaient des faits nouveaux puisqu’ils modi- fiaient tous de manière notable sa situation financière. Par préavis du 10 août 2017, le SEM a maintenu intégralement ses consi- dérants et proposé le rejet du recours. Par communication du 30 août 2017, la recourante a déclaré qu’elle n’avait aucun moyen de preuve supplémentaire à faire valoir. Par correspondance spontanée du 28 novembre 2017, elle a transmis un contrat de travail à durée déterminée en tant qu’aide-intendante à 30% et précisé qu’une fois sa situation régularisée, elle n’aurait aucune peine à entrer sur le marché du travail. Suite à l’ordonnance du 1 er juin 2018, l’intéressée a transmis, par commu- nication du 2 juillet 2018, les documents relatifs à sa situation financière.

F-2811/2017 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de refus d'appro- bation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi- nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con- sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. En l’occurrence, par décision du 23 mai 2014 entrée en force, l’administra- tion a conclu que l’intéressée ne pouvait se prévaloir d’un droit à la prolon- gation de l’autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille sur la base de l’art. 50 LEtr et a prononcé son renvoi de Suisse. Par la suite, l’intéressée a déposé une demande de réexamen en février 2016 que le SEM a rejeté par décision du 7 octobre 2016. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours au TAF et est entrée en force. Ensuite de cela, l’inté- ressée a déposé une nouvelle demande de réexamen le 24 janvier 2017. Par décision du 3 avril 2017, qui fait l’objet du présent litige, le SEM n’est pas entré en matière sur cette requête. Il convient donc d’exposer les

F-2811/2017 Page 6 règles générales relatives au réexamen des décisions entrées en force, d’analyser et d’appliquer celles-ci dans le cas concret. 4. 4.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia- tion à recourir ou de retrait du recours. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit ex- traordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer- taines conditions. Selon la jurisprudence développée en lien avec les ga- ranties découlant du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), tel est notam- ment le cas lorsque la requérante invoque l'un des motifs de révision pré- vus par l'art. 66 PA. Il s’agit de faits, respectivement de moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors du prononcé de la décision qui est remise en cause ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. Il en va de même lorsque la requérante rend plausible une modification notable de l’état de faits susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision entrée en force. Les motifs invoqués ne peuvent entraîner le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation et, donc, à une modification en faveur du justi- ciable de cette décision. C'est à la partie requérante d'alléguer la modification de l'état des faits ou les motifs de révision et c'est également à elle qu'incombe le devoir de substantification, étant précisé que seuls les motifs allégués jusqu'au pro- noncé de la décision querellée sont en principe déterminants. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout pour éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient

F-2811/2017 Page 7 déjà connus en procédure ordinaire. Le droit des étrangers n’échappe pas à cette règle. Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, la requérante peut seulement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours. L'intéressée ne peut donc invoquer le fond, à savoir l'existence d’éléments justifiant la pro- longation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a et let. b LEtr (sur cette jurisprudence cf., parmi d’autres, ATAF 2010/27 con- sid. 2 et les réf. citées ; arrêts du TAF F-267/2018 du 23 avril 2018 consid. 3 ; F-8118/2015 du 13 janvier 2017 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_781/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1). 4.2 En rapport avec les demandes de réexamen faisant suite à une déci- sion de rejet en application de l’art. 50 LEtr, il convient également de tenir compte des éléments qui suivent. Selon une jurisprudence constante, au moment de la prise de décision selon l’art. 50 LEtr, les critères retenus pour un « cas de rigueur » au sens de l’art. 30 LEtr sont en principe pris en compte dans l’examen des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 LEtr (cf. ATF 143 I 21 consid. 4.2.1). Par contre, plus on s’éloigne des circonstances ayant entouré la dissolution de l’union conjugale, plus le lien nécessaire relatif au mariage dissous (« erforderlicher Bezug zur aufgelösten Ehe », cf. ATF 138 II 393, consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 2C_467/2012 consid. 2.2.) fera défaut, moins le cas de rigueur au sens de l’art. 30 LEtr, susceptible d’être invoqué par une personne au vu d’une si- tuation personnelle difficile, sera compris dans les raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 LEtr, vu que le « cas de rigueur » de ce der- nier article doit se trouver dans une connexité temporelle et matérielle étroite avec la situation résultant directement d’une dissolution de l’union conjugale (cf. à ce sujet, arrêt du TAF F-1275/2014 du 30 août 2017 con- sid. 5.5). 4.3 Finalement, on précisera que, en vertu de l'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ACLP, l'enfant en bas âge, ressortissant d'un Etat membre, et ses parents, ressortissants d'un Etat tiers, peuvent tous prétendre à un droit de séjour en Suisse s'ils disposent de moyens financiers suffisants et d'une assu- rance-maladie. Une demande y relative peut être déposée en tout temps. Seul compte le fait que le famille en cause dispose effectivement de moyens financiers suffisants (concernant la jurisprudence « Zhu et Chen » cf. ATF 144 II 113 consid. 4.3 in fine).

F-2811/2017 Page 8 5. 5.1 Dans la présente affaire, la recourante a allégué, en substance, que son taux d’activité auprès de son employeur avait augmenté à 100%, mais que faute d’avoir reçu une autorisation de travail actualisée, elle avait dû mettre fin à son contrat. L’employeur serait toutefois disposé à la réengager dans l’immédiat si sa situation venait à se régulariser. En outre, son époux, qui s’est établi en Suisse, semblerait être au bénéfice d'un contrat de tra- vail. Aussi, par décision du 24 mars 2017 rendue par le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, le père a été condamné à contribuer à l’entretien de ses enfants en versant des pensions men- suelles de Fr. 300.- par enfants, plus les éventuelles allocations familiales. La requérante a également relevé qu’elle avait eu droit rétroactivement à des allocations familiales non versées depuis janvier 2014, ce qui avait permis au service social de récupérer un montant conséquent. Enfin, elle a signalé avoir changé de logement pour un loyer moindre, ce qui amélio- rait sa situation financière (cf. pce SEM p. 251 ss). Le 25 janvier 2017, elle a produit un nouveau bail à loyer pour un montant mensuel de Fr. 1’390.- (cf. pce SEM p. 266 ss). Cette argumentation appelle les remarques qui suivent. 5.2 A titre liminaire, force est de constater que la recourante ne fait pas valoir des circonstances particulières qui auraient dû amener l’administra- tion en l’espèce à traiter le cas sous l’angle de l’art. 30 LEtr, plutôt que dans le cadre de l’art. 50 LEtr. En effet, s’il est vrai que les époux sont séparés depuis fin 2012, l’intéressée se prévaut notamment d’éléments qui sont en rapport avec les contributions de son conjoint en faveur des enfants. Le lien avec la famille en cause est donc suffisamment actuel. Par consé- quent, on ne saurait faire grief au SEM d’avoir considéré la requête de l’in- téressée comme une demande de reconsidération de sa décision du 7 oc- tobre 2016. De surcroît, la recourante ne prétend pas avoir découvert des faits ou des moyens de preuve importants qu’elle ne connaissait pas en 2016 ou dont elle ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. Il se pose donc uniquement la question de savoir si la recourante a rendu plausible un changement notable de circonstances postérieur au 7 octobre 2016 qui aurait dû inciter le SEM à entrer en ma- tière sur sa demande de réexamen de janvier 2017. Or, tel n’est manifes- tement pas le cas. 5.3 Tout d’abord, l’intéressée a mentionné qu’elle avait exercé une activité lucrative depuis le 15 décembre 2014 auprès de la société F., par le biais de G. SA, et qu’elle s’était vu proposer un contrat de travail

F-2811/2017 Page 9 à temps complet pour un revenu mensuel s’élevant entre Fr. 2'500.- et Fr. 3'000.- (cf. pce SEM p. 249 et mémoire de recours p. 11). A la fin de l’année 2016, l’employeur de l’intéressée a toutefois mis fin audit contrat en raison de l’absence d’autorisation de travail actualisée de cette dernière (cf. pces SEM p. 231 et 249). En date du 28 novembre 2017 (cf. pce TAF 11), elle a également transmis un nouveau contrat de travail en sa faveur prévoyant un taux d’activité de 30% en tant qu’aide-intendante pour la pé- riode du 16 octobre 2017 au 15 janvier 2018. Au sujet de sa situation pro- fessionnelle, on notera qu’elle avait déjà fait part du fait qu’elle était au bénéfice d’un contrat de mission de durée indéterminée à temps complet auprès de l’entreprise prestataires de services G._______ SA à l’appui de sa demande de réexamen du 24 février 2016 (cf. pces SEM p. 204 et 239), de sorte qu’il ne s’agit pas d’un fait nouveau au sens de l’art. 66 PA (cf. supra consid. 4.1). Dans sa décision du 7 octobre 2016, le SEM avait d’ail- leurs estimé que ces éléments constituaient certes des faits nouveaux par rapport au prononcé du 23 mai 2014, mais qu’ils n’étaient pas de nature à remettre en cause le prononcé de la décision susmentionnée (cf. pce SEM p. 239). Au demeurant, la recourante se prévaut d’une situation profession- nelle qui n’est plus actuelle, dès lors qu’elle n’est, pour l’heure, plus au bénéfice d’un contrat de travail. Pour ces raisons, elle ne saurait prétendre disposer des ressources nécessaires pour obtenir une autorisation de sé- jour fondée sur l’art. 24 par. 1 let. a Annexe I ACLP (cf. supra consid. 4.3). 5.4 S’agissant du deuxième élément mis en avant par la recourante, soit le fait que la société F._______ avait attesté qu’elle était disposée à la réen- gager dans l’immédiat si sa situation venait à se régulariser, il ne lui est d’aucun secours. En effet, l’autorité inférieure avait déjà retenu en octobre 2016 que, vu l’aide versée par les services sociaux de l’ordre de Fr. 113'000.-, l’intégration de la recourante ne pouvait être considérée comme réussie, nonobstant son nouveau contrat de travail (cf. décision du SEM du 7 octobre 2016 [pce SEM p. 238 ss]). A cela s’ajoute le fait que sa situation financière n’a cessé de se dégrader. En effet, à la mi-juin 2018, elle faisait l’objet de dettes d’un montant de Fr. 189'422.- (cf. décision que- rellée, p. 3 et pce TAF 14), et ce malgré les deux emplois qu’elle a occupés entre 2014 et le début de l’année 2018 (cf. supra consid. 5.1). 5.5 En ce qui concerne son droit aux allocations familiales qu’elle ne tou- chait plus depuis janvier 2014, sa baisse de loyer et la décision du 24 mars 2017 rendue par le Tribunal civil régional du Littoral et du Val-de- Travers, ils ne sauraient constituer des éléments nouveaux, pertinents et suffisamment importants pour entraîner la reconsidération de la décision

F-2811/2017 Page 10 de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour que le SEM a pro- noncée à son endroit. En effet, ces trois éléments n’ont nullement permis à la recourante d’assainir sa situation financière (cf. supra consid. 5.3 s.). 6. En définitive, il s'avère que la recourante n'a allégué, à l'appui de sa de- mande de réexamen datée du 24 janvier 2017, aucun fait nouveau déter- minant, ni aucun changement notable de circonstances, propres à entraî- ner une modification de la décision de refus d'approbation et de renvoi prise à son égard. C'est dès lors à bon droit que le SEM a refusé, par décision du 3 avril 2017, d'entrer en matière sur la demande de réexamen de la recourante. En con- séquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 7. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de l’in- téressée (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(Dispositif page suivante)

F-2811/2017 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de Fr. 1'500 sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant versée le 14 juin 2017. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossiers SEM n° de réf. [...] et N [...] en retour – en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu

F-2811/2017 Page 12 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

18

CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

  • art. 29 Cst

LEtr

  • art. 30 LEtr
  • art. 50 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 66 PA

Gerichtsentscheide

9