B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2804/2016
A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 9 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Gregor Chatton, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, représentée par le Centre Social Protestant (CSP) La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-2804/2016 Page 2 Faits : A. A.a X., ressortissante italienne, est née à Lausanne le [...] 1974 et a effectué toute sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud. Elle a contracté mariage, le 21 janvier 1994, à A. (canton de Vaud) avec un ressortissant italien et a donné naissance à Lausanne, le 1 er juin 1994, à son premier enfant, prénommé E., et, le 27 juillet 1997, à son second enfant, prénommé Fabio. A.b Le 30 juin 2005, l’intéressée, son époux et leurs deux enfants, ont quitté la Suisse pour l’Italie. Par décision du 20 mars 2009 du « Tribunale ordinario di Z.», la séparation des époux a été autorisée. Le 12 novembre 2012, les intéressés ont déposé une demande conjointe de divorce auprès du Tribunal civil de Z.. Le 11 octobre 2013, le divorce des intéressés a été prononcé par le Tribunal civil de Z.. A.c La prénommée est revenue seule en Suisse le 1 er février 2013 et a rempli, le 15 février 2013, un formulaire « annonce d’arrivée » à l’attention du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) afin d’obtenir l’octroi d’une autorisation de séjour. Le 4 avril 2013, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’au 17 février 2018. A.d X._______ a exercé dès le 18 février 2013 une activité lucrative à temps partiel (à raison d’une moyenne de 12 heures par semaine) en tant que collaboratrice de vente dans une société coopérative. Elle a quitté son travail le 13 mai 2013. Par décision du 9 juillet 2013 du Centre Social Régional (CSR) de Prilly- Echallens, l’intéressée a été mise au bénéfice d’un revenu d’insertion (RI). Le 28 août 2013, la prénommée a débuté une activité lucrative en tant que conseillère de vente à temps partiel et y a mis fin le 11 novembre 2013. A.e Le 14 février 2014, le SPOP a informé X._______ qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour, car cette dernière était sans activité lucrative et avait recours à des prestations des services sociaux par l’intermédiaire du RI depuis plusieurs mois, tout en lui conférant l’occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d’une décision.
F-2804/2016 Page 3 Par courrier du 21 mars 2014, la prénommée, par l’entremise de sa man- dataire, a récapitulé sa situation personnelle et familiale en Suisse et en Italie. Elle a fait valoir qu’elle recherchait activement un nouvel emploi et qu’elle allait retrouver son autonomie financière grâce à son intégration, ses contacts et son réseau social. Elle a sollicité subsidiairement l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’application de l’art. 20 de l’ordon- nance sur l’introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203). En réponse à la requête du SPOP du 8 juillet 2014, l’intéressée a produit, par courrier du 8 août 2014, les preuves de recherches d’emploi, ainsi que la confirmation de son inscription au Service de l’emploi dès le 14 no- vembre 2013 en tant que chercheuse d’emploi avec un taux d’activité de 100%. Elle a aussi joint un certificat médical daté du 4 mai 2014 mention- nant des « affections de médecine interne occasionnant des perturbations psychologiques, familiales et sociales » l’empêchant lors des deux derniers mois «de se prendre en charge correctement ». Par lettre du 10 mars 2015, X._______ a informé le SPOP qu’elle avait des problèmes de santé ayant conduit à un arrêt de travail à 100% du 26 novembre 2014 au 16 mars 2015, comme attesté par certificat médical, et qu’elle continuait d’être suivie par un psychothérapeute. Elle a aussi fait valoir qu’elle se trouvait en incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie et que son autorisation de séjour ne devait pas être révoquée eu égard à l’art. 6 al. 6 Annexe I de l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). Le 7 mai 2015, la prénommée a fait parvenir au SPOP un nouveau certificat médical faisant état d’un arrêt de travail à 100% jusqu’au 2 juin 2015. Elle a encore mentionné que, sur indication de l’office cantonal AI, elle avait déposé, le 15 avril 2014, une demande de prestations AI pour adultes. Suite à la demande du SPOP, l’intéressée, par courrier du 3 septembre 2015, a produit notamment un nouveau certificat médical prolongeant l’arrêt de travail à 100% jusqu’au 16 septembre 2015, une attestation si- gnée le 27 août 2015 par une psychologue attestant un suivi depuis le mois de décembre 2014 pour des symptômes dépressifs, ainsi que divers actes judiciaires italiens concernant la procédure de séparation et de divorce. Elle a aussi fait état des violences infligées par son époux et sa belle-famille durant son séjour en Italie et les relations exécrables avec ces derniers,
F-2804/2016 Page 4 attestées par des messages sms de ses enfants et deux déclarations écrites d’amis. A.f Le 11 décembre 2015, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour pour activité lucrative délivrée le 4 avril 2013 en application de l’art. 4 OLCP en faveur de X., mais a cependant avisé la prénommée qu’il était favorable à l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 20 OLCP. Ledit service a motivé sa décision eu égard à la situation personnelle et médicale de l’intéressée, ainsi qu’à la durée de son séjour précédent en Suisse. Il a toutefois expressément attiré l’attention de la pré- nommée sur le fait que l’autorisation de séjour ne serait valable que si l’autorité fédérale en approuvait l’octroi. L’intéressée n’a pas recouru contre cette décision du SPOP. A.g Par courrier du 2 février 2016, le SEM a fait savoir à X. qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition can- tonale, tout en lui conférant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. Par courrier du 3 mars 2016, la prénommée a fait valoir que, selon les di- rectives d’application de l’OLCP, l’art. 20 OLCP renvoyait par analogie à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201) et qu’il y avait lieu de tenir compte de son séjour en Suisse, depuis sa naissance jusqu’à son départ en 2005, des violences infligées en Italie par son ex- époux et sa belle-famille ayant eu des répercussions sur son intégrité phy- sique et psychique et de ses problèmes de santé récurrents ayant entraîné son arrêt maladie et le dépôt d’une demande AI. Elle a notamment produit un certificat médical daté du 2 mars 2016, mentionnant un arrêt de travail pour une durée de trois mois dès le 19 février 2016. B. Par décision du 31 mars 2016, le SEM a refusé d'approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l’autorité de première instance a d’abord retenu que l’intéressée n’exerçait aucune activité lucrative, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’art. 6 Annexe I ALCP, qu’elle n’était pas en recherche d’emploi, de sorte qu’elle ne pouvait pas non plus invoquer l’application de l’art. 2 par. 2 Annexe I ALCP, et qu’elle bénéficiait d’un revenu d’insertion, de sorte qu’elle ne remplissait pas non plus les conditions de l’art. 24 al. 1 Annexe I ALCP. Le SEM a estimé ensuite, après une appréciation de l’ensemble des circonstances de la cause, notamment
F-2804/2016 Page 5 sur la durée du séjour et les attaches socio-professionnelles en Suisse, ainsi que sur les problèmes en cas de retour en Italie, que l’intéressée ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas personnel d’extrême gravité au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RO 2007 5437). Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressée en Italie était possible, licite et raisonnablement exigible. C. Le 3 mai 2016, X._______, par l’entremise de sa mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée, en concluant, préalablement, à la dispense des frais de procédure, et, principalement, à la délivrance d’une autorisation de séjour en application des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr. A l’appui de son pourvoi, elle a allégué en substance que, souffrant d’une dépression suite au décès de sa mère, elle ne s’était pas opposée à son époux lorsque ce dernier avait décidé de quitter la Suisse pour retourner Italie, qu’elle était venue en Suisse en février 2013 après une séparation difficile et épuisante pour sa santé eu égard au comportement de son époux, qu’elle avait plus d’attaches socioculturelles en Suisse qu’en Italie et que des problèmes de santé l’avaient empêchée d’exercer en Suisse une activité lucrative à 100%. Elle a aussi fait valoir que sa réintégration en Italie était fortement compromise au vu des problèmes résultant de son état de santé dû à « un contexte de menaces constantes » de la part de son ex-époux. D. En réponse à la requête du Tribunal, la recourante, par courrier du 16 juin 2016, a complété sa demande d’assistance judiciaire et a produit no- tamment une copie d’un contrat de travail d’une durée indéterminée en qualité d’assistante administrative pour une société de nettoyage à un taux d’activité de 40%, ainsi qu’un certificat médical daté du 9 mai 2016 men- tionnant ses problèmes de santé et la possibilité d’une reprise du travail à un taux maximum de 50 % adaptée à sa condition physique. Par ordon- nance du 8 5 juillet 2016, le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance de frais et a informé la recourante qu’il serait statué dans la déci- sion au fond sur la dispense éventuelle de ces frais, selon la situation pé- cuniaire de l’intéressée. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 15 août 2016.
F-2804/2016 Page 6 F. Invitée à se déterminer sur le préavis précité, la recourante, par courrier du 20 septembre 2016, a fait valoir qu’elle pouvait travailler à un taux de 50% dans une activité adaptée à sa condition physique, selon le certificat médical du 5 septembre 2016, et qu’elle avait déjà commencé à travailler à un taux de 40%, selon le contrat de travail de durée indéterminée produit précédemment. Elle a alors conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour en application des art. 4 ALCP et 2 al. 1 et 6 al. 1 Annexe I ALCP. Elle a par ailleurs maintenu ses conclusions tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 20 OLCP au vu de son parcours en Suisse et de l’impossibilité de se réintégrer familialement et professionnellement dans son pays d’origine. G. Dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures ordonné par l’autorité d’instruction, le SEM a maintenu sa position par écriture du 18 octobre 2016. Une copie de cette réponse a été portée à la connaissance de la recourante, par ordonnance du Tribunal du 25 octobre 2016. H. Par ordonnance du 1 er février 2018, le Tribunal a invité la recourante à actualiser son dossier et, en particulier, à le renseigner notamment sur sa situation financière et professionnelle, l’avancement de la procédure AI et les derniers développements relatifs à sa situation générale. Par courrier du 2 mars 2018, l’intéressée a indiqué que son employeur avait dû réduire son taux d’activité en lien avec une baisse d’activité dans son entreprise et qu’elle était au bénéfice d’un nouveau contrat de travail de durée indéterminée pour un taux d’activité de 16,5%. Elle a aussi relevé qu’elle ne devait pas porter de lourdes charges à cause d’hernies, qu’il y avait une stabilisation de ses problèmes somatiques et qu’elle avait entamé un processus d’insertion professionnelle mis en place par le CSR d’Yverdon. Elle a encore précisé que sa demande d’AI était toujours en cours. I. Par ordonnance du 9 avril 2019, le Tribunal a de nouveau invité la recou- rante à actualiser son dossier. Par courrier du 23 mai 2019, l’intéressée a confirmé être toujours impliquée dans ses démarches d’insertion professionnelles et être inscrite sur une liste d’attente pour pouvoir bénéficier de telles mesures afin de retrouver
F-2804/2016 Page 7 son autonomie financière. Elle a aussi indiqué qu’elle poursuivait son acti- vité professionnelle à temps partiel auprès de son employeur et que sa demande de prestations AI était toujours en cours de traitement. Enfin, elle a précisé qu’elle avait coupé tout lien avec son ex-époux en Italie et qu’elle ne pourrait bénéficier d’aucune aide sociale en cas de retour dans son pays d’origine, car elle n’avait pas résidé de manière constante en Italie. J. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’approbation à l'octroi d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF), qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'OASA (RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RS 142.205, RO 2018 3189).
F-2804/2016 Page 8 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l’application du nou- veau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déter- miner s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de comman- der l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomi- nation de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2). 3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut- elle admettre le recours pour d’autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l’instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de motifs; ATAF 2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Selon l’art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (étant précisé que ces deux dispositions de procédure n'ont pas subi de modification au
F-2804/2016 Page 9 1 er janvier 2019 [arrêt du TAF F-3813/2017 du 26 juin 2019 consid. 5.1] et que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI - dans sa nouvelle teneur en vigueur au 1 er juin 2019 [modification de la LEI du 14 décembre 2018, RO 2019 1413] - est en tout point identique à celle de l'art. 99 1 ère phrase LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la déci- sion cantonale. 4.2 En l'occurrence, le SEM avait la compétence d'approuver l’octroi de l’autorisation de séjour (au sens de l’art. 20 OLCP) proposée par le SPOP en application de l'art. 85 OASA cum art. 28 OLCP et de l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a for- tiori, le Tribunal ne sont liés par la décision du SPOP du 11 décembre 2015 d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l’autorité cantonale. 5. 5.1 Dans le cas particulier, il convient de rappeler en premier lieu qu’en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les can- tons, ces derniers décident, d’après le droit fédéral, du séjour et de l’éta- blissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d’un droit de veto et ne sauraient contraindre l’autorité cantonale compé- tente en matière d’étrangers à délivrer une autorisation de séjour. Aussi, les autorités fédérales ne peuvent en principe se prononcer sur l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu d’une autre disposition que celle dont l’autorité cantonale a fait application (cf. notamment l’arrêt du TAF F-2201/2017 du 9 octobre 2018 consid. 4 et la référence citée). 5.2 En l’occurrence, par décision du 11 décembre 2015, le SPOP a révo- qué l’autorisation de séjour avec activité lucrative délivrée à X._______ le 4 avril 2013 en application de l’art. 4 OLCP et s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour à la prénommée en application de l’art. 20 OLCP. Par conséquent, le SEM n’était pas fondé à examiner, dans sa décision du 31 mars 2016, si l’intéressée pouvait se prévaloir des art. 2, 6 ou
F-2804/2016 Page 10 24 Annexe I ALCP pour revendiquer une autorisation de séjour. Par ail- leurs, si la recourante souhaitait invoquer une autre disposition que celle retenue par la décision cantonale du 11 décembre 2015, il lui était loisible de contester ce prononcé, qui indiquait explicitement la voie de recours au Tribunal cantonal vaudois. Il s’ensuit que l’objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser son aval à la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 20 OLCP, dès lors qu’en raison de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, le Tribunal ne saurait se prononcer, dans le cadre de la présente procédure de recours, sur une éventuelle application des art. 2, 6 ou 24 Annexe I ALCP, sans que l’autorité cantonale compétente ait statué sur ce point. 6. 6.1 Au sens de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'Accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autori- sation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Selon les directives OLCP-06/2019 du SEM (ch. 8.5; consultables sur le site internet : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes > Directives OLCP-06/2019, consulté en juillet 2019), il est possible d'octroyer égale- ment une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de l'art. 31 OASA, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la norme d'exécution est également l'art. 31 OASA (voir l’arrêt du TAF F-2848/2015 du 30 janvier 2018). Il n'existe pas de droit en la matière (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2016 du 14 décembre 2015 consid. 5 et 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3); l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) puis soumet le cas au SEM pour approba- tion. 6.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 LEtr, à savoir
F-2804/2016 Page 11 l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation per- sonnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 4.1). 6.3 Selon les directives OLCP-06/2019 du SEM (ch. 8.5), vu que l'admis- sion des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'exis- tence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse ma- ladie, les cas visés dans l'art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisa- geables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens fi- nanciers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupe- ment familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce). 7. 7.1 En l'espèce, il se doit d'être constaté que, dans sa décision du 31 mars 2016 (cf. p. 5 et 6), le SEM a procédé, entre autres, à un examen des conditions légales de l’art. 20 OLCP en relation avec les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, applicables par analogie (cf. consid. 6.1 ci-dessus). 7.2 Au moment où le SEM a statué sur la proposition cantonale, il est à constater que la recourante n’exerçait pas d’activité lucrative, raison pour laquelle d’ailleurs le SPOP avait révoqué l’autorisation de séjour avec acti- vité lucrative délivrée le 4 avril 2013 (cf. consid. A.f ; décision du SPOP du 11 décembre 2015). En effet, la recourante était en incapacité de travail à 100%, du 26 novembre 2014 au 16 septembre 2015, puis du 19 février 2016 pour une période de trois mois, situation attestée par certificats mé- dicaux (cf. arrêts de travail des 25 février, 30 avril et 29 juillet 2015 et cer- tificat médical du 2 mars 2016). Elle a été autorisée à reprendre une activité lucrative, adaptée à sa condition physique, à un taux maximum de 50 %, selon avis médical du 9 mai 2016, et a été engagée en tant qu’assistante administrative avec un taux d’activité à 40 % au 1 er juillet 2016 (cf. contrat de travail de durée indéterminée signé le 14 avril 2016). Ce taux maximum d’activité (50%) a été confirmé par certificat médical du 5 septembre 2016 et aucune contre-indication à une réinsertion professionnelle adaptée à la condition physique de l’intéressée (limitation pour les travaux lourds et pour
F-2804/2016 Page 12 soulever des charges) n’est à signaler d’un point de vue médical (cf. certi- ficat médical du 8 février 2018). Il est encore à noter qu’à la suite d’une restructuration de la société qui l’employait, la recourante s’est vue propo- ser un nouveau contrat au 1 er septembre 2016 avec une baisse du taux d’activité à 16,5% (cf. lettre de l’employeur du 22 août 2016 et contrat de travail du 26 août 2016). Selon les dernières informations parvenues au Tribunal, l’intéressée est toujours en incapacité de travail de 50% (cf. cer- tificat médical du 25 mars 2019), est inscrite sur une liste d’attente pour un programme d’insertion professionnelle (cf. lettre de CSR du 23 avril 2019) et sa demande de prestations AI est toujours en cours (cf. lettre du 15 avril 2019 de l’Office AI du canton de Vaud). 7.3 Vu ce qui précède, force est de constater que le séjour de la recourante ne peut être réglé, dans les circonstances actuelles, par l’octroi d’une auto- risation de séjour en application de l’art. 20 OLCP, compte tenu du fait qu’elle n’est pas dans une incapacité totale de travail, puisque qu’elle peut travailler à un taux de 50% selon avis médical, et qu’elle exerce actuelle- ment une activité lucrative à un taux réduit. Or, comme relevé ci-avant (cf. consid. 6), l’art. 20 OLCP ne peut être appliqué que dans le cas de personnes sans activité lucrative. Dès lors que le SPOP a expressément révoqué l’autorisation de séjour avec activité lucrative délivrée le 4 avril 2013 à l’intéressée en application de l’art. 4 OLCP et s’est déclaré unique- ment disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l’art. 20 OLCP (cf. décision du 11 décembre 2015), l’objet du litige est donc limité au seul examen de l’application de ce dernier article (cf. consid. 5.2). Il s’ensuit que le Tribunal, au vu de l’activité lucrative exercée par l’inté- ressée, ne saurait examiner l’application de l’art. 20 OLCP et ne peut que rejeter la conclusion principale du recours du 3 mai 2016 tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de cet article, tout en invitant la re- courante à mieux agir auprès des instances cantonales compétentes. 8. La recourante est donc conviée à solliciter auprès du SPOP une autorisa- tion de séjour pour activité lucrative en application de l’ALCP et de l’OLCP et il appartiendra aux autorités cantonales compétentes de se déterminer en premier lieu à ce propos (cf. consid. 5.1). Dans ce cas de figure, il apparaît prématuré d’examiner maintenant la question du renvoi de l’inté- ressée. En effet, dans la mesure où l’examen de la demande d’autorisation de séjour pour activité lucrative par lesdites autorités cantonales n’a pas encore eu lieu, la question du renvoi de l’intéressée, qui y est étroitement liée, n’a pas à être abordée dans le cadre de la présente procédure, puisque les circonstances pour la délivrance d’une autorisation de séjour
F-2804/2016 Page 13 ont changé (en l’espèce, l’exercice d’une activité lucrative par la recou- rante) et que l’intéressée peut être autorisée à séjourner sur territoire helvétique dans l’attente de la nouvelle décision desdites autorités (cf. art. 17 al. 2 LEI). Dès lors, il convient d’annuler la décision de renvoi pro- noncée le 31 mars 2016 et d’attendre le prononcé des autorités cantonales compétentes comme relevé ci-dessus. 9. Vu l'issue de la cause, il se justifierait de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), mais, compte tenu des cir- constances particulières du cas et de la situation pécuniaire de l’intéressée, il est toutefois renoncé à percevoir de tels frais (art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l’art. 6 let. b FITAF).
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F-2804/2016 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La décision de renvoi de Suisse est annulée. 3. La recourante est invitée à mieux agir auprès des autorités cantonales compétentes au sens du considérant 8. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (avec dossier en retour) – en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information (annexe : dossier cantonal VD).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :