Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2790/2020
Entscheidungsdatum
04.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2790/2020

A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 2 2 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gregor Chatton, Susanne Genner, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse.

F-2790/2020 Page 2 Faits : A. A.a X., ressortissante portugaise née le [...] 1965, est entrée en Suisse le 1 er juillet 2002. Le 1 er septembre 2002, elle a rempli un formulaire de demande de regroupement familial à l’attention du Bureau des étrangers de la ville de Lausanne afin de vivre auprès de son époux, Y., titulaire d’une autorisation de séjour saisonnière dans le canton de Vaud. Cette requête a été réceptionnée le 13 septembre 2002 pour traitement par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Après l’obtention d’informations complémentaires, ledit Service a délivré à la prénommée, le 29 septembre 2003, une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE valable jusqu’au 30 novembre 2003. Cette autorisation a ensuite été renouvelée jusqu’au 28 novembre 2004. Le 14 décembre 2004, le SPOP a mis l’intéressée au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 28 novembre 2009. A.b Le 27 mai 2006, X._______ a annoncé son départ de Suisse aux autorités cantonales compétentes. Le 1 er septembre 2006, elle a rempli un formulaire d’annonce d’arrivée à l’attention du bureau communal des étrangers de Renens pour signaler son retour au 30 août 2006 dans le canton de Vaud auprès de son époux. Le 17 janvier 2007, le SPOP a délivré à l’intéressée une nouvelle autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 28 novembre 2009. Cette autorisation a ensuite été renouvelée jusqu’au 28 novembre 2014. A.c Le 17 juin 2011, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale autorisant la prénommée et son époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (la séparation effective datant du 31 mai 2011). Par ailleurs, il a attribué la garde de l’enfant du couple, Z._______, née le [...] 1994, à la mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur sa fille à exercer d’entente avec son épouse et sa fille. A.d Par décision du 8 juillet 2011, le Centre social régional de l’ouest lausannois (ci-après : CSR) a octroyé à l’intéressée un revenu d’insertion (RI). A.e Par jugement du 24 avril 2013, entré en force le 20 mai 2013, l’autorité judiciaire portugaise compétente ("[...]") a prononcé le divorce des intéressés. Ces derniers ont renoncé aux versements de pensions alimentaires réciproques.

F-2790/2020 Page 3 A.f Le 4 juillet 2013, la prénommée a déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : OAI-VD). A.g Le 3 octobre 2014, X._______ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour auprès des autorités compétentes du canton de Vaud. Par courrier du 14 janvier 2015, lesdites autorités lui ont demandé des informations complémentaires avant d’être en mesure de statuer. A.h Le 8 mars 2016, la prénommée a sollicité la délivrance d’une autorisation d’établissement auprès des autorités cantonales compétentes. A.i Le 4 mai 2016, l’OAI-VD a fait part à l’intéressée de son projet de rejet de la demande AI déposée le 4 juillet 2013. A.j Par décision du 20 mars 2017, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation d’établissement en faveur de l’intéressée, mais a prolongé l’autorisation de séjour de cette dernière jusqu’au 20 mars 2018 dans l’attente de la décision de l’OAI-VD sur la demande de prestations AI. A.k Le 13 février 2018, la prénommée a à nouveau sollicité la prolongation de son autorisation de séjour auprès des autorités compétentes du canton de Vaud. A.l Par décision du 21 juin 2018, l’OAI-VD a rejeté la demande de prestations AI présentée par l’intéressée en date du 4 juillet 2013, motif pris que le taux d’invalidité était inférieur à 40 % en raison d’une capacité de travail exigible à 100% dans une activité adaptée. Le 22 août 2018, cette dernière a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, qui l’a rejeté en 2019. A.m Le 6 décembre 2018, le SPOP a informé X._______ qu’il avait l’intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, dans la mesure où elle ne pouvait plus bénéficier d’une autorisation pour regroupement familial à la suite de son divorce prononcé en 2013, qu’elle avait recours à des prestations des services sociaux par l’intermédiaire du RI depuis 2011, qu’elle ne pouvait pas se prévaloir des dispositions relatives au droit de demeurer en application de l’art. 22 de l’ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203) et que sa situation n’était pas constitutive d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 20 OLCP. L’autorité précitée a alors imparti un délai à la prénommée pour faire part de ses déterminations

F-2790/2020 Page 4 avant le prononcé d’une décision. Par courriers des 28 février et 28 mai 2019, l’intéressée a envoyé ses observations au SPOP en invoquant notamment l’application des art. 4 Annexe I de l’Accord entre la Confédé- ration suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), 20 OLCP et 8 CEDH. A.n Le 23 février 2019, Y._______ est parti à l’étranger. Son autorisation de séjour CE/AELE délivrée par les autorités vaudoises compétentes a par conséquent pris fin. A.o Par décision du 12 juillet 2019, le SPOP a notamment avisé l’intéressée qu’il était favorable à l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures en application de l’art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Ledit service a motivé sa décision eu égard à la longueur du séjour en Suisse, des attaches familiales dans ce pays et de la situation médicale de la prénommée. Il a encore indiqué que le dossier de l’intéressée serait soumis au SEM pour approbation. A.p Le 24 septembre 2019, le SEM a informé la prénommée de son intention de refuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour proposée par les autorités vaudoises et l’a invitée à exercer son droit d’être entendue. Par courrier du 12 novembre 2019, l’intéressée a fait part de ses observations en invoquant l’application des art. 50 al.1 let. b LEI, 20 OLCP, 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et 8 CEDH. Elle a fait valoir notamment la durée de son séjour en Suisse, la présence de sa sœur et de sa fille en ce pays, sa maladie psychique, l’interruption du traitement médical en cas de renvoi et les conséquences pour sa santé, ainsi que les difficultés de réintégration dans son pays d’origine. B. Par décision du 1 er mai 2020, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour à X._______ et lui a imparti un délai au 31 juillet 2020 pour quitter la Suisse. En substance, il a retenu que l’intéressée ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour soit sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit sous l’angle de l’art. 50 al.1 let. b LEI (raisons personnelles majeures), et qu’elle ne pouvait se prévaloir d’une autorisation fondée sur le droit à la libre circulation (art.

F-2790/2020 Page 5 3 ALCP, 4 et 6 Annexe I ALCP, 20 et 22 OLCP) ou à la protection de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). C. Le 28 mai 2020, la prénommée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) contre la décision du SEM du 1 er mai 2020. Elle a demandé, préalablement, à poursuivre son séjour et son activité lucrative en Suisse et a sollicité la renonciation à toute avance de frais. Par ailleurs, elle a conclu, principalement, à l’admission du recours, l’annulation de la décision querellée, l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 4 Annexe I ALCP et de l’art. 22 OLCP, et, subsidiairement, à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 50 al.1 let. b LEI pour raisons personnelles majeures, voire, très subsidiairement, au renouvellement de son autorisation de séjour en application des art. 20 OLCP, 31 al. 1 OASA et 8 CEDH, ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire en application de l’art. 83 al. 1, 3 et 3 LEI. D. Après avoir ordonné des mesures d’instruction sur la situation financière de la recourante, le Tribunal a, par décision incidente du 14 juillet 2020, mis l’intéressée au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 65 al. 1 PA. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le rejet dans ses observations du 26 octobre 2020. Le SEM s’est référé aux arguments déjà exposés dans la décision entreprise et a souligné que la recourante pouvait recevoir au Portugal les soins essentiels que son état de santé nécessitait et que son intégrité physique et psychique ne serait pas mise gravement en danger au point de faire obstacle à un départ de Suisse. Invitée à se déterminer sur les observations précitées, la recourante, par courrier du 1 er décembre 2020, a relevé les nombreuses années passées en Suisse, la présence de sa fille - devenue entretemps ressortissante suisse - en ce pays, son état de santé, l’importance de son suivi psychiatrique et son activité lucrative en milieu protégé. Elle a aussi fait valoir les conséquences néfastes pour sa santé en cas d’exécution du renvoi au Portugal, pays dans lequel elle ne pouvait compter sur plus personne. Elle a indiqué qu’elle allait emménager chez sa fille pour réduire le montant de l’aide publique accordée et qu’elle avait déposé, le 18 juin

F-2790/2020 Page 6 2020, une nouvelle demande de prestations AI motivée par des douleurs physiques depuis 2010 et une dépression depuis 2015. F. Dans le cadre d’une duplique ordonnée par l’autorité d’instruction, le SEM a maintenu sa position par écriture du 4 janvier 2021. Une copie de cette réponse a été portée à la connaissance de la recourante, par ordonnance du 13 janvier 2021. G. Par lettre du 9 février 2021, l’intéressée a confirmé au Tribunal qu’elle avait emménagé dans l’appartement de sa fille. Elle a aussi relevé qu’elle était suivie par un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et avait complété sa nouvelle demande de prestations AI. H. Par ordonnance du 10 mars 2022, le Tribunal a invité la recourante à actualiser son dossier et, en particulier, à le renseigner notamment sur sa situation financière et professionnelle, l’état actuel des poursuites et actes de défaut de biens, le montant total de l’assistance accordée depuis le mois de juillet 2011 à ce jour, son état de santé actuel (physique et psychique), l’issue de la nouvelle demande de prestations AI et les derniers développements relatifs à sa situation générale. Par courrier du 19 avril 2022, l’intéressée a fourni les informations et moyens de preuve requis. Elle a encore fait valoir ses attaches en Suisse, l’impossibilité d’une réintégration au Portugal et le dépôt, le 7 avril 2022, d’une nouvelle demande de prestations AI. Sur requête du Tribunal, la recourante a produit, par courrier du 19 mai 2022, une attestation RI du CSR datée du 5 mai 2022. I. Dans le cadre d’un troisième échange d’écritures ordonné par l’autorité d’instruction, le SEM a maintenu sa position par écriture du 17 juin 2022. Une copie de cette réponse a été portée à la connaissance de la recourante, par ordonnance du Tribunal du 29 juin 2022. J. Les divers autres faits et arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit :

F-2790/2020 Page 7 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'autorisations de séjour et de renvoi sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) en matière d'autorisations de séjour auxquelles le droit international (tel l'ALCP) ou le droit fédéral confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de

F-2790/2020 Page 8 séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. arrêt du TAF F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 4). Il convient ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour (ATF 141 II 169 consid. 4.3 et 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4). 3.2 Le Tribunal fédéral a précisé la portée et les enjeux de la procédure d'approbation, en lien notamment avec l'objet de la procédure respectivement l'objet du litige. La Haute Cour a notamment précisé que le SEM, donnant suite à une proposition d'approbation de l'autorité cantonale, était tenu "d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (...)", dans la mesure où "l'objet du litige [était] uniquement le droit de séjourner en Suisse" (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4). Au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral, le TAF a été amené à revenir sur sa pratique établie en matière de délimitation de l'objet du litige, dans le sens d'un élargissement substantiel de son champ d'examen lorsqu'un recours est interjeté contre un refus d'approbation, par le SEM, à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour par une autorité cantonale de police des étrangers. Dans son arrêt de principe F-1734/2019 du 23 mars 2020 (ATAF 2020 VII/2), le Tribunal a ainsi retenu que le SEM, en tant qu'autorité de veto, était tenu d'examiner un "préavis" cantonal en vertu de toutes les bases légales que le requérant avait soulevées de façon suffisamment motivée devant les autorités administratives ou qui entreraient logiquement en considération à l'aune des faits et pièces au dossier. Quant au TAF, il était tenu de vérifier l'application correcte des dispositions pertinentes par l'autorité inférieure, d'office et avec la même cognition que cette dernière, étant souligné qu'il n'existait qu'une "autorisation de séjour" (l'objet de la procédure resp. l'objet du litige), qui elle-même trouvait son fondement dans diverses dispositions légales (la motivation ; consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1). 4.

F-2790/2020 Page 9 4.1 Dans sa décision du 12 juillet 2019, le SPOP a indiqué que X._______ vivait séparée de son époux depuis le mois de juin 2011 et que le jugement de divorce, prononcé le 24 avril 2013, était entré en force le 20 mai 2013, de sorte qu’elle ne pouvait plus se prévaloir du droit au regroupement familial en application de l’art. 3 Annexe I ALCP. L’autorité cantonale a en outre relevé que la prénommée ne pouvait se prévaloir d’un droit à demeurer en Suisse compte tenu du fait qu’à la date du début de son incapacité de travail, le 22 janvier 2013, elle n’avait plus la qualité de travailleur et que ses ressources financières régulières découlaient de prestations de l’aide sociale vaudoise depuis le mois de juin 2011 par le biais du revenu d’insertion. Le SPOP a, partant, refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE pour regroupement familial, ainsi que l’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle du droit de demeurer en application de l’art. 22 OLCP. En revanche, il s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. 4.2 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que la recourante ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle tant de l’art. 50 al. 1 let. a LEI que de l’art. 50 al.1 let. b LEI (raisons personnelles majeures). En outre, elle ne pouvait se prévaloir d’une autorisation de séjour fondée sur le droit à la libre circulation aux termes des art. 3 ALCP, 4 et 6 Annexe I ALCP, 20 et 22 OLCP ou encore sur la protection de la vie privée et familiale définie à l’art. 8 CEDH. 4.3 Dans son recours du 28 mai 2020, l'intéressée a estimé pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour délivrée en application des art. 4 Annexe I ALCP et 22 OLCP, ainsi que pour des motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP, voire pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. 4.4 Au regard de l'arrêt 2C_800/2019 précité (cf. consid. 3.2 supra), le Tribunal, à l'instar du SEM, se doit d'examiner toutes les dispositions légales de l'ALCP qui permettraient d'accorder à l'intéressé un droit de séjourner. A ce titre, le Tribunal examinera ainsi, en premier lieu, les conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur le droit de demeurer, en lien avec la notion de travailleur (cf. consid. 5 et 6 infra). En tant que nécessaire, il examinera ensuite une éventuelle application en particulier de l'art. 24 Annexe I ALCP (cf. consid. 7 infra) ainsi que des art. 50 al. 1 let. b LEI et 20 OLCP cum art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 et 77 OASA (cf. consid. 8, 9 et 10 infra).

F-2790/2020 Page 10 5. 5.1 L'étranger n'a, en principe, aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 5.1.1 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 5.1.2 Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'Accord, au règlement (CEE) n°1251/70 (ci-après : le règlement n°1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement n°1251/70, dans sa version au moment de la signature de l'Accord, prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en règle générale, l'évaluation de l'incapacité permanente de travail doit se fonder sur l'appréciation de l'Office AI. Si ce dernier atteste d'une capacité d'exercer une activité adaptée, la présomption d'une incapacité de travail permanente est exclue (ATF 146 II 89 consid. 4.5 et 4.6). Le Tribunal fédéral a également jugé que l'art. 4 de l’annexe l ALCP - par référence au règlement (CEE) n°1251/70 - prévoyait que les travailleurs avaient le droit de rester sur le territoire de I’autre partie contractante s'ils cessaient une activité rémunérée en raison d’une incapacité permanente de travail. Un droit de demeurer en Suisse pour incapacité de travail existait lorsque l’activité salariée a cessé pour cette raison et que le travailleur a

F-2790/2020 Page 11 encore effectivement ce statut ou dans le délai de six mois prévu aux alinéas 1 (dernière phrase) et 4 (première et deuxième phrases) de l’art. 61a LEI (cf. ATF 141 II 1 consid. 4 ; arrêts du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1026/2018 du 25 février 2021 consid. 4.2.4). L'expression "incapacité permanente de travail" désignait non seulement I’incapacité de travail dans Ie domaine professionnel traditionnel, mais comprenait également les activités raisonnablement exigibles d'un travailleur dans une activité professionnelle alternative (cf. ATF 146 II 89 consid. 4 et 147 II 35 consid. 4). Il en va de même, d’une part, lorsque la capacité de travail résiduelle ne permet plus d'exercer des activités professionnelles équivalentes à une "activité économique qualitativement et quantitativement réelle et effective". D’autre part, un droit de demeurer peut également exister lorsque, même s'il existe hypothétiquement la possibilité d'exercer une véritable activité économique dans un domaine professionnel alternatif, on ne peut (plus) exiger de la personne concernée qu'elle entreprenne une telle activité. Outre l'âge de la personne concernée, il faut également tenir compte de ses perspectives concrètes de reprendre pied sur le marché du travail. Pour ce faire, la décision de l’OAI fournit une indication quant à "l’incapacité de travail durable" (cf. ATF 147 II 35 consid. 4.3.4 et la jurisprudence citée). 5.1.3 Selon les Directives du SEM concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleurs (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleurs. Ce droit de séjour est notamment maintenu si le travailleur UE/AELE est frappé d’une incapacité permanente de travail et a résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans ou s’il a été frappé, suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, d’une incapacité permanente de travail lui ouvrant le droit à une rente à la charge d’une institution suisse (cf. Directives SEM OLCP, avril 2022, ch. 8.3.2, consultables à l'adresse internet suivante : www.sem.admin.ch/dam/data/ sem/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/weisungen-fza-f.pdf, site consulté en avril 2022). L'art. 22 OLCP dispose enfin, notamment, que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'Accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

F-2790/2020 Page 12 5.1.4 L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent. 5.1.5 Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE ; actuellement : la Cour de justice de l'Union européenne ; ci-après : la CJUE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 ; 136 II 65 consid. 3.1 ; arrêts du TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; 2C_835/2015 du 3 mars 2016 consid. 3.2 et réf. cit.). 5.1.6 L'acception de "travailleur" constitue une telle notion autonome du droit communautaire, qui ne dépend donc pas de considérations nationales (arrêts du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2; cf. aussi ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117 s.). Il sied par conséquent de vérifier l'interprétation qui en est donnée en droit communautaire (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et réf. cit.). 5.1.7 Selon la jurisprudence constante de la CJUE, la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain

F-2790/2020 Page 13 temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération ; cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et réf. cit. ; ASTRID EPINEY / GAËTAN BLASER, in : Code annoté du droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n° 23 p. 47s et réf. cit. ; CHRISTINE KADDOUS / DIANE GRISEL, La libre circulation des personnes et des services, 2012, p. 195ss). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la CJCE du 23 mars 1982 Levin C-53/81, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9; arrêt du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. arrêts du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1 et 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; KADDOUS / GRISEL, op. cit., p. 198 et ALVARO BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999, 2010, n° 129s p. 65s). 5.1.8 Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de

F-2790/2020 Page 14 2'532,65 francs ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (arrêt du TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a retenu qu’un revenu total de diverses activités lucratives s’élevant à 2'450 francs sur une période de dix mois constituait un revenu peu suffisant (cf. arrêt du TF 2C_897/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.5). De même, le Tribunal fédéral a considéré qu’un emploi donnant lieu à 115 heures de travail en deux mois constituait un taux de travail très réduit et que même la conclusion d’un nouveau contrat de travail à raison de 16 heures par mois venant compléter l’activité lucrative précitée ne permettait pas de retenir que la personne concernée bénéficiait du statut de travailleuse au sens de l’ALCP (cf. arrêt du TF 2C_669/015 du 30 mars 2016 consid. 6.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 francs apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (arrêt du TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.3 et 4.4, confirmé par l’arrêt du TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2; voir aussi GREGOR T. CHATTON, Die Arbeitnehmereigenschaft gemäss Freizügigkeitsabkommen – eine Bestandesaufnahme, in: Migrationsrecht in der Europäischen Union und im Verhältnis Schweiz – EU [Achermann / Epiney / Gnädinger (éd.)], 2018, p. 17ss, p. 37ss). 5.2 En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou dans un autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). 6.

F-2790/2020 Page 15 6.1 Dans le cas d'espèce, X._______ peut a priori se prévaloir de l'ALCP en raison de sa nationalité portugaise. 6.2 A l’examen du dossier, le Tribunal constate d’abord que la recourante a obtenu une autorisation de courte durée UE/AELE, transformée en autorisation de séjour UE/AELE à titre de regroupement familial avec son époux (cf. consid. A.a et A.b supra). Les époux se sont séparés au mois de juin 2011 (cf. consid. A.c supra) et leur divorce a été prononcé par jugement du 24 avril 2013, entré en force le 20 mai 2013 (cf. consid. A.e supra). Dans ces conditions, l'intéressée ne peut plus se prévaloir, en lien avec cette union, de l'art. 44 LEI (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2, par analogie), de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2) ou de l’art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 7 let. d ALCP (cf. ATF 139 II 393 consid. 2.1, 130 II 113 consid. 9.4 et 9.5) pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. 6.3 Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut, en tant que ressortissante portugaise, se prévaloir du droit de demeurer lorsqu'elle a arrêté de travailler en 2013. 6.3.1 Il est à relever que le SEM, ainsi que le SPOP avant lui, n'ont, à juste titre, pas contesté que l'intéressée avait exercé une activité lucrative en Suisse. En effet, il ressort des pièces au dossier qu’elle a travaillé en qualité d’employée de blanchisserie, puis d’employée d’entretien pour différentes entreprises de nettoyage entre 2003 et 2012 (cf., notamment contrats de travail des 24 novembre 2003 et 5 avril 2012, formulaire de demande de titre de séjour CE/AELE pour exercice d’une activité de plus de trois mois dans le canton de Vaud rempli le 12 novembre 2004, extrait du compte individuel de la Caisse cantonale vaudoise de compensation couvrant les années 2002 à 2017, certificat de travail du mois de février 2012, décomptes salaire horaire de l’année 2012). La question litigieuse est donc celle de savoir si la recourante, qui se prévaut du droit de demeurer, bénéficiait de la qualité de travailleuse et se trouvait en incapacité permanente de travail lorsqu'elle a arrêté de travailler en 2013. 6.3.2 En l’occurrence, la recourante s’est trouvée en incapacité de travail ininterrompue depuis le 22 janvier 2013 (cf. décision OAI-VD du 21 juin 2018). La cessation d’activité salariée est en lien de connexité avec ladite incapacité de travail (cf. ibid.).

F-2790/2020 Page 16 Cependant, il ressort de ladite décision de l’OAI-VD, que dès le mois de septembre 2013, une pleine capacité de travail (100%) pouvait être exigée de l’intéressée dans toute activité respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas de position debout ni de marche de plus de 20 minutes, peu d’escaliers et pas de génuflexions répétées (cf. ibid. p.2). L’OAI-VD, en comparant le revenu que la recourante aurait pu réaliser en bonne santé en tant que nettoyeuse à 100%, soit 51’1801 francs, avec le revenu auquel elle pouvait prétendre dans une activité adaptée à 100%, soit 46'621 francs, a donc estimé la perte de gain à un montant de 5'179 francs, ce qui correspondait à un degré d’invalidité de 10% (cf. ibid.). Ce degré d’invalidité, inférieur à 40%, ne donnait par conséquent droit ni à une rente d’invalidité, ni à des mesures professionnelles (cf. ibid.). 6.3.3 Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.1.2 supra), il y a lieu de s'en tenir aux constatations de l'OAI-VD. Ainsi, ne s'étant jamais trouvée en incapacité totale et permanente de travail, ni dans Ie domaine professionnel traditionnel, ni dans une activité professionnelle alternative au regard de la LAI, la recourante ne remplit pas, pour ce motif déjà, les conditions propres au droit de demeurer. 6.3.4 Il est encore à relever que l'intéressée a effectué, au moment où elle présentait − selon l’OAI-VD − une incapacité de travail à 100% (soit au mois janvier 2013), une moyenne de 12 heures de travail hebdomadaire, soit environ un jour et demi de travail par semaine, ce qui constitue un taux de travail très réduit (cf. contrat de travail du 5 avril 2012). Ce taux d'occupation réduit de l'intimée plaide fortement en faveur d'une activité marginale et accessoire (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 ; 131 II 339 consid. 3.3; arrêts 2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.5.1 et 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2). A ce propos, comme relevé ci-avant (consid. 5.1.8), le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 francs apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (arrêt 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.3 et 4.4 ; a contrario arrêt 2C_813/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.2). Dans le cas d’espèce, au vu de l’activité partielle exercée par la recourante et de la faible rémunération reçue par cette dernière (environ 17 francs de l’heure

  • 8.33% vacances, soit un salaire mensuel net oscillant entre 668 francs et 967 francs selon les attestations de salaire des mois d’avril à décembre 2012 produites au dossier), le Tribunal de céans considère qu’il s’agit d’un cas similaire à celui mentionné ci-avant par le Tribunal fédéral. Pour ces raisons, on se trouve, en tout état de cause, dans une situation qui est bien

F-2790/2020 Page 17 différente de celle d’un "working poor", c’est-à-dire d’une personne, qui, bien qu’exerçant une activité réelle et effective, touche un revenu insuffisant pour vivre ou faire vivre sa famille et a besoin de prestations de l’aide sociale pour subvenir à ses besoins et à qui le Tribunal fédéral a reconnu la qualité de travailleur au sens de l’ALCP (cf. arrêts du TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4 et 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.1). Par ailleurs, la rémunération que la recourante percevait ne lui permettait pas, sans recourir en parallèle à l'aide sociale − en l’espèce le RI −, de subvenir à ses besoins et celui de sa fille, alors encore mineure. Certes, la jurisprudence admet que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique aux personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (cf. arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1). Il ressort cependant de la situation générale de l'intimée, que le Tribunal apprécie dans son ensemble (cf. ATF 141 II 1 consid. 3.4 p. 10), que l’emploi effectué par celle-ci a été exercé à un taux d'activité très réduit (durée hebdomadaire de 12 heures). Au vu de ce faible taux d'occupation, il résulte de l’ensemble des circonstances que l’activité lucrative de cette dernière ne peut être considérée comme réelle et effective au sens de la jurisprudence précitée. 6.3.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'activité lucrative exercée par l’intéressée au moment de la survenance de son incapacité de travail le 22 janvier 2013 doit être qualifiée de marginale ou accessoire. En conséquence, la qualité de travailleuse au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP ne peut être reconnue à la recourante. 6.3.6 Il convient encore de relever que la prénommée a recommencé à exercer une activité lucrative dès le 20 mai 2019 en atelier protégé à un taux d’activité de 40% équivalant à 12 heures de travail hebdomadaire pour un salaire horaire brut de 2,20 francs (cf. contrat de Travailleur AI du 14 mai 2019). Toutefois, comme relevé ci-avant (cf. consid. 6.3.4), un tel taux d’activité ne suffit pas à lui faire recouvrer le statut de travailleuse au sens de l’art. l'art. 4 Annexe I ALCP. 7. Dans la mesure où l’intéressée avait déjà perdu la qualité de travailleuse au moment de la survenance de son incapacité durable de travail – incapacité qui au demeurant n’était pas totale et permanente (cf. consid. 6.3.2 supra) – et ne pouvait donc pas se prévaloir d’un droit de demeurer

F-2790/2020 Page 18 en Suisse en application de l’art. 22 OLCP, il sied encore d'examiner si cette dernière réalise les conditions légales pour continuer à séjourner en Suisse indépendamment de l'exercice d'une activité lucrative. 7.1 Selon l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose − pour elle-même et les membres de sa famille − de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 142 II 35 consid. 5.1 et 144 II 113 consid. 4.1). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 142 II 35 consid. 5.1 et 135 II 265 consid. 3.3). 7.2 En l’espèce, il n'est pas contesté que la recourante bénéficie depuis le 1 er juin 2011 à ce jour du revenu d'insertion, soit de l'aide sociale (cf. arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4 ; attestation RI du 5 mai 2022). Dans ces conditions, les moyens financiers de l’intéressée doivent être considérés comme insuffisants au regard des art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP. Même à l’aune des pièces nouvelles versées au dossier (contrat de travail à un taux de 40% du 14 mai 2019 ; nouvelles demandes de prestations AI déposées les 18 juin 2020 et 7 avril 2022), un droit de séjour ne saurait par conséquent être octroyé à l’intéressé sur la base de ces dispositions. 8.

F-2790/2020 Page 19 8.1 Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a examiné si la poursuite du séjour de l’intéressée en Suisse s’imposait notamment pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. A ce propos, le SEM a estimé que ni la durée du séjour en Suisse, ni la présence en ce pays de la sœur et de la fille entre-temps majeure de la recourante ou encore les problèmes médicaux invoqués ne constituaient des éléments permettant d’appliquer cette disposition et que dans la mesure où de telles raisons personnelles majeures avaient été écartées sous l’angle de cette disposition, elles le seraient pareillement sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ou de l’art. 20 OLCP. Dans son recours du 28 mai 2020, la recourante s'est prévalue de sa longue présence en Suisse depuis 2002, des relations avec sa fille et sa sœur aînée résidant en Suisse, de son mauvais état de santé (trouble dépressif récurrent sévère, douleur chronique avec facteurs somatiques et psychiques, troubles somatiques importants dont nécrose du 2 ème cunéiforme au pied gauche, cervicarthrose avec importantes cervicalgies, hernie para-lombaire graisseuse opérée, obésité morbide traitée par pose d’une bande gastrique), des risques de décompensation en cas d’interruption du traitement médical en Suisse à la suite d’un renvoi au Portugal, de sa fragilité physique et psychique et de l’absence de soutien dans son pays d’origine. 8.2 8.2.1 Tout d’abord, il y a lieu de relever qu’en principe l’art. 50 LEI ne concerne, selon sa teneur, que les membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse respectivement d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement (au sens des art. 42 et 43 LEI, auxquels il est renvoyé). Cependant, eu égard au principe de non- discrimination prévu par l'art. 2 ALCP, il se justifie de traiter l'ex-conjoint d'un ressortissant de l'UE de la même manière que l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse et, partant, de le faire bénéficier de l'art. 50 LEI même si le ressortissant de l'UE concerné ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement. Le champ d'application de l'art. 2 ALCP dépend toutefois du droit à une autorisation de séjour de l'ex-conjoint ressortissant de l'UE; si ce dernier ne dispose (plus) d'aucun droit de séjour en Suisse, le principe de non- discrimination ne trouve pas application aux fins de régler ses relations familiales (ATF 144 II 1 consid. 4.7; cf. ég. TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 6).

F-2790/2020 Page 20 8.2.2 En l'occurrence, l'ex-époux de la recourante a quitté la Suisse après le divorce et ne bénéficie plus d'aucun titre de séjour en Suisse depuis le 23 février 2019 (cf. consid. A.n supra), date à laquelle son autorisation de séjour a pris fin. Dans ces conditions, le principe de non-discrimination ne saurait être appliqué pour fonder l’application de l'art. 50 LEI en faveur de l’intéressée (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7 et 4.8, confirmé notamment par l'arrêt du TF 2C_376/2020 du 18 mai 2020 consid. 3). En revanche, c’est l'art. 77 OASA, qui concerne la prolongation après dissolution de la famille de l'autorisation de séjour octroyée au conjoint en vertu de l'art. 44 LEI (soit au conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour), qui doit être appliqué dans le cas d’espèce. 8.2.3 L'art. 77 al. 1 OASA prévoit que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint (du titulaire d'une autorisation de séjour) au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille lorsque la communauté conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Ainsi qu'il ressort de sa formulation, l'art. 77 al. 1 OASA est une disposition potestative, contrairement à l'art. 50 al. 1 LEI, qui confère au conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement un droit à la poursuite de son séjour en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.3 et arrêt du TF 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4 et références citées). Sous cette réserve, la teneur de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA est quasiment identique à celle de l'art. 50 al. 1 et 2 LEI, de sorte que le Tribunal de céans peut, dans l'application de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 et 2 LEI (cf. notamment l'arrêt du TAF F-7344/2017 du 24 septembre 2019 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. aussi Directives LEI, ch. 6.15). 8.2.4 Il s’ensuit que même si le SPOP et le SEM ont examiné à tort la situation de la recourante sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, dans la mesure où cette disposition n’est pas applicable dans le cas d’espèce (cf. consid. 8.2.2 supra), cela ne porte pas conséquence dans le cas présent, les raisons personnelles majeures mentionnées à cet article étant les mêmes que celles de l’art. 77 al. 1 let. b OASA (cf. consid. 9.2.3 supra). 8.3 Cela étant, le Tribunal peut donc examiner le cas de l’intéressée sous l’angle des raisons personnelles majeures, étant précisé que celles-ci recouvrent les motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP, ceux-ci

F-2790/2020 Page 21 correspondant aux conditions de la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (cf. consid. 9.2 infra). 9. 9.1 Il convient, dès lors, d'analyser le cas sous l'angle de l'art. 20 OLCP. A teneur de cette disposition, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. 9.2 Les conditions posées à l'admission de l'existence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l'art. 31 OASA, de sorte qu'une application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (cf., dans le même sens, arrêts du TAF F-6866/2019 du 23 août 2021 consid. 7.1 et F-6272/2016 du 15 août 2018 consid. 4.3). Comme pour le cas de rigueur régi par l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (cf. arrêts du TF 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5 ; 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3), mais est de nature potestative. La liberté d'appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement. 9.3 Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Toutefois, si le requérant

F-2790/2020 Page 22 n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1, let. d, LEI) en raison notamment de son âge ou de son état de santé, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière (art. 31 al. 2 OASA). Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur d’après l'art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l'art. 20 OLCP, il s'agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf., notamment, ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 130 II 39 consid. 3). 9.4 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêts du TAF F-2367/2018 du 22 mai 2020 consid. 7.1.3 et F-6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 6.4). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par

F-2790/2020 Page 23 exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 précité, consid. 8.5). Les directives et commentaires du SEM concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes (cf. Directives OLCP, version de janvier 2022, consultables sur le site Internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publications et services > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes, site consulté en août 2022) précisent que, dans la mesure où l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l'art. 20 OLCP en relation avec l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (cf. Directives OLCP, ch. 6.5). 9.5 Il y a également lieu de tenir compte de l'art. 8 CEDH, à teneur duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sous l'angle de la vie privée, lorsqu'un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il avait développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne devrait être prononcé, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3 ; cf. aussi arrêt du TF 2C_398/2019 du 1 er mai 2019 consid. 3.1). 10. 10.1 S’agissant de l’évaluation de l’intégration de la recourante eu égard à l’art. 31 al. 1 let. a OASA (en relation avec l’art. 58a al. 1 LEI), le Tribunal relève ce qui suit. 10.1.1 Sous l’angle de l’intégration socioculturelle, le Tribunal constate, vu les pièces versées au dossier, que l’intéressée a des connaissances limitées du français. Cette situation a du reste nécessité, sur le plan médical, un suivi par deux praticiens maîtrisant la langue portugaise (cf. rapport et certificats médicaux des 29 octobre 2019, 30 mai 2018 et 8 novembre 2016). Par ailleurs, il n’appert pas que la recourante se soit créé, durant son séjour en Suisse, des attaches sociales particulièrement étroites. Aussi, il ne ressort pas qu’elle se soit particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de

F-2790/2020 Page 24 résidence, en participant, par exemple, activement à des sociétés locales (cf. arrêt du TAF F-4680/2017 du 11 mars 2020 consid. 6.2.8). Il est à relever cependant qu’au cours des dernières années, l’aggravation de l’état de santé de l’intéressée, notamment sur le plan psychique, a développé chez cette dernière une tendance à l’isolement social (cf. certificat médical du 24 mars 2022), de sorte qu’on ne saurait lui tenir rigueur d’un manque de volonté d’intégration sociale en raison de ses problèmes médicaux. 10.1.2 S’agissant de l’intégration professionnelle, il ressort du dossier que la recourante a travaillé en qualité d’employée de blanchisserie, puis d’employée d’entretien pour différentes entreprises de nettoyage entre 2003 et 2012, avant de se retrouver en incapacité de travail ininterrompue au mois de janvier 2013 (cf. consid. 6.3.1 et 6.3.2 supra). Depuis 2019, elle a recommencé une activité lucrative à temps partiel (40%) en milieu protégé (cf. contrat Travailleur AI du 14 mai 2019, rapport de la Fondation groupe d’accueil et d’action psychiatrique [GRAAP] du 1 er novembre 2019 et décomptes salaire des mois de décembre 2021 à mars 2022). Il est évident que l’état de santé de l’intéressée, souffrant de polypathologies, a eu une incidence négative sur sa capacité de travail et que cette situation n’a pas évolué favorablement jusqu’à ce jour (cf. rapports et certificats médicaux des 18 avril, 24 mars 2022 et 29 mai 2020). Même si l’OAI-VD a estimé que depuis le mois de septembre 2013, une pleine capacité de travail pouvait être exigée de la part de la recourante dans une activité respectant des limitations fonctionnelles (cf. décision du 21 juin 2018), on ne saurait reprocher à cette dernière, eu égard à l’art. 58a al. 2 LEI, un manque d’intégration professionnelle et de ne pas remplir un des critères d’intégration prévu à l’art. 58a al. 1 let. d LEI (participation à la vie économique) compte tenu de sa situation médicale attestée par les médecins (cf. ibid.). On peut donc considérer que, malgré les prestations sociales dont a nécessité l’intéressée et quand bien même celle-ci n'a pas réalisé une ascension professionnelle remarquable, elle a démontré, du moins dans une certaine mesure durant la période précédant son incapacité de travail en 2013, sa volonté de participer à la vie économique lors de son séjour en Suisse (cf. arrêt du TAF F-1514/2021 du 17 juin 2022 consid. 6.2). A cela s’ajoute, comme relevé ci-dessus, que la recourante a repris une activité lucrative à temps partiel depuis 2019 dans un cadre protégé.

F-2790/2020 Page 25 10.1.3 Au titre du respect de la sécurité et l'ordre publics suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2, et la jurisprudence citée). A ce propos, il ressort des pièces du dossier que la recourante n’a pas fait l’objet de condamnation pénale en Suisse, ni de poursuite ou d’actes de défaut de biens (cf. sur ce dernier point l’extrait du registre des poursuites du 23 mars 2022). On notera cependant que l’intéressée émarge à l’assistance publique depuis le 1 er juin 2011 en bénéficiant d’un RI (cf. attestation RI du 5 mai 2022 du CSR de l’Ouest lausannois) et n’arrive pas à subvenir à ses besoins sans l’aide sociale (cf. consid. 10.3 infra). 10.2 Pour ce qui a trait à la situation familiale (cf. art. 31 al. 1 let. c OASA), il appert que la recourante est divorcée depuis 2013 (cf. consid. A.e supra) et ne s’est pas remariée depuis lors. Toutefois, l’intéressée a fait valoir ses liens avec sa fille, ressortissante suisse, auprès de laquelle elle a emménagé depuis 2021 pour des raisons économiques (cf. consid. 10.3 infra et observations des 19 avril 2022, 1 er décembre 2020 et courrier du 9 février 2021). 10.2.1 Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de séjour sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs (famille nucléaire) vivant ensemble (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 139 II 393 consid. 5.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap − physique ou mental − ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; arrêts du TF 2C_279/2021 du 16 novembre 2021 consid. 4.2; 2C_433/2021 du 21

F-2790/2020 Page 26 octobre 2021 consid. 6.1 et autres références citées). En d'autres termes, l'élément déterminant pour se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH tient dans l'absolue nécessité pour la personne dépendante de venir ou de continuer à séjourner en Suisse afin d'être assistée par un proche parent, faute de pouvoir faire face autrement aux problèmes liés à son état de santé. Si une telle nécessité n'existe pas, la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH ne s'applique pas (cf. arrêt 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1 et références). Il convient en effet de rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et la jurisprudence, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après: la CourEDH], citée; arrêt du TF 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1 et références). 10.2.2 En l'espèce, le Tribunal retient que les différents problèmes de santé dont souffre l’intéressée ne sont pas graves au point de l'empêcher de vivre de manière autonome. Sur ce point, il est à noter que la recourante a emménagé depuis 2021 chez sa fille avant tout pour des raisons économiques (cf. consid. 10.2 supra) et que les certificats médicaux produits ne font pas mention, outre une incapacité de l’intéressée à s’occuper du ménage (cf. certificat du 24 mars 2022), d’un état de santé nécessitant la prise en charge quotidienne de cette dernière par sa fille. Dès lors, un lien de dépendance particulier au sens de la jurisprudence n'est pas établi entre la recourante et sa fille et la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH ne s’applique pas dans le cas d’espèce. 10.3 S’agissant de la condition relative à la situation financière du ressortissant étranger concerné (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique plus particulièrement que l’intéressé bénéficie d’une autonomie financière suffisante (cf. GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungs- voraussetzung, in : Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AUG], 2010, p. 229 n o 12, ad art. 30 LEtr). Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue un facteur négatif pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité (cf., notamment, arrêts du TAF F-390/2019 du 21 juin 2021 consid. 5.2 ; F-5708/2019 du 2 juin 2021 consid. 5.6). Dans le cas d’espèce, comme relevé ci-avant (consid. 10.1.3 supra), la recourante perçoit de la part des autorités cantonales vaudoises des prestations de l’aide sociale, sous la forme d’un RI, depuis le 11 juin 2011. A ce titre, le montant total perçu depuis cette date au 30 avril 2022 s’élève

F-2790/2020 Page 27 à 201'393 francs (cf. attestation du 5 mai du CSR de l’Ouest lausannois). Actuellement, l’intéressée continue d’être au bénéfice du RI afin de pouvoir subvenir à ses besoins, même si elle a cherché à réduire ses dépenses de logement en emménageant dans l’appartement de sa fille à Lausanne (cf. observations et courrier de la recourante des 19 avril 2022,1 er décembre 2020 et 9 février 2021). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’autonomie financière de l’intéressée est seulement garantie grâce à l’apport du RI, le revenu de son activité lucrative à taux partiel en milieu protégé (cf. consid. 6.3.6 supra), d’un montant s’élevant à moins de 100 francs par mois (cf. attestations de salaire des mois de janvier à mars 2022 et contrat de Travailleur AI du 14 mai 2019) étant largement insuffisant pour couvrir ses besoins. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’admettre que cette dernière parvient à subsister de manière indépendante sans être à la charge des pouvoirs publics, ce qui représente un facteur négatif pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité (cf. supra). 10.4 S’agissant de la durée de la présence en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let. e OASA), le Tribunal retient d’abord que l’intéressée est au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis 2003, soit depuis plus de 14 ans (cf. dossier cantonal, page 453). Toutefois, ce séjour ne résulte, depuis 2018, que de l'effet suspensif accordé à la procédure visant au renouvellement de son autorisation de séjour et ne peut donc, durant cette période, être pris en considération que dans une mesure restreinte (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 6.3 et 2007/44 consid. 5.2). Cela dit, la durée du séjour légal de 16 ans de la recourante dépasse celle retenue par le Tribunal fédéral (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). La très longue durée du séjour en Suisse de l’intéressée constitue ainsi un élément important à prendre en compte en sa faveur dans l'appréciation globale que doit effectuer le Tribunal sous l'angle de l'art. 20 OLCP. En effet, même s'il n'est pas décisif en soi, ce séjour particulièrement long a pour effet que les exigences posées aux critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être assouplies (cf. arrêts du TAF F-1514/2021 du 17 juin 2022 consid. 8.4.1 et F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 9.2.1). 10.5 Concernant l’état de santé de la recourante (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant

F-2790/2020 Page 28 une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et l'arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). On notera également que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal a retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l’art. 30 LEI, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération (cf. arrêts du TAF F-2367/2018 du 22 mai 2020 consid. 7.7.2 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). En tout état de cause, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d'origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l'état de santé, mettant en danger le pronostic vital. Le Tribunal fédéral se réfère dans ce contexte à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral rendue en rapport avec l'exigibilité du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TF 2C_467/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2.1). 10.5.1 Durant son séjour en Suisse, l’intéressée a déposé, le 4 juillet 2013, une demande de prestations AI auprès de l’OAI-VD (cf. consid. A.f supra) en raison de problèmes somatiques (atteintes au pied gauche [nécrose du 2 e cunéiforme] et à la colonne cervicale [cervicarthrose avec importantes cervicalgies] ; cf. avis médical du 1 er septembre 2014 et certificat médical du 24 mars 2022). Elle a été opérée au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) le 31 janvier 2018 pour une hernie para-lombaire graisseuse droite et le 2 septembre 2019 pour la pose d’une bande gastrique afin de faire face à son obésité morbide. Il ressort aussi d’un examen médical par IRM du 6 juillet 2021 qu’une aggravation importante des lésions dégénératives de la colonne vertébrale avec l’apparition d’un canal lombaire étroit sévère en L4-L5 sur protrusion discale et arthrose postérieure avec sténose foraminale dégénérative L4-L5 gauche, en plus d’autres lésions légères, a été confirmée (cf. certificat médical du 24 mars 2022), ce qui a engendré des limitations somatiques, notamment quant à l’exercice d’une activité lucrative. Sur le plan psychique, la recourante est régulièrement suivie dans un centre de psychiatrie et de psychothérapie à Lausanne depuis le 11 février

F-2790/2020 Page 29 2015 pour un trouble dépressif récurrent sévère sans symptômes psychotiques et une douleur chronique où interviennent des facteurs somatiques et psychiques. Son état de santé nécessite un traitement psychiatrique de longue durée consistant en des séances mensuelles avec le psychiatre et des séances de psychothérapie à la quinzaine avec un psychologue clinicien (cf. certificat médical du 9 mai 2020). Compte tenu de l’aggravation globale de son état de santé, attestée par le médecin traitant (cf. certificat médical du 24 mars 2022), l’intéressée a déposé, le 7 avril 2022, une nouvelle demande de prestations AI en raison de ses douleurs physiques (fibromyalgie). Il est encore à souligner que les atteintes à la santé mentionnées à l’appui de la première demande de prestations AI de la recourante n’ont pas débouché sur l’octroi d’une rente AI et que les requêtes ultérieures, déposées en 2020 et 2022 (cf. consid. E et H) n’ont, à la connaissance du Tribunal, pas encore abouti. 10.5.2 Cependant, il ne ressort pas du dossier que la recourante ne pourrait pas recevoir dans son pays d’origine – le Portugal − les soins que nécessiterait son état de santé sur le plan tant somatique que psychique. Certes, le médecin psychiatre traitant a indiqué que les traitements psychothérapeutiques en cours ne devaient pas être interrompus sous peine d’une aggravation plus importante de l’état de santé de la patiente et qu’un renvoi de cette dernière au Portugal serait probablement un facteur de décompensation (cf. certificats médicaux des 29 mai 2020, 4 janvier et 29 octobre 2019 et rapport médical du 20 février 2019). Toutefois, comme relevé ci-avant, il n’a pas été établi qu’un suivi médical serait indisponible dans le pays d’origine de la recourante. Dans ces conditions, compte tenu des critères établis par la jurisprudence (cf. consid. 10.5 supra), l’aspect médical du dossier inhérent à l’accès aux soins prescrits ne saurait justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Il y a toutefois lieu de prendre en considération la situation médicale globale de l’intéressée et l’impact négatif de celle-ci sur son intégration professionnelle, sociale et économique au Portugal en cas de retour dans ce pays (cf. consid. 10.6 infra). 10.6 Quant aux possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, elles ne sauraient être qualifiées, de prime abord, d'inexistantes dans le cas d’espèce. En effet, la recourante a quitté son pays pour la Suisse à l’âge de 37 ans et y a donc passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte. Ces années sont, à n’en pas douter, déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle. Cela étant, même

F-2790/2020 Page 30 si l’intéressée a, dans l’intervalle, vécu 20 ans en Suisse, les 37 premières années de sa vie passée au Portugal ne sauraient l'avoir rendue totalement étrangère à sa patrie (cf. arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2), d’autant moins qu’elle en parle la langue. Toutefois, l’intéressée a allégué, dans son recours, ne plus disposer d’un soutien familial au Portugal, compte tenu fait de l’abandon de son mari parti se mettre en ménage avec sa sœur cadette – ce qui a notamment contribué de façon conséquente à l’aggravation de son trouble dépressif et à la rupture des liens familiaux avec sa famille (cf. observations au SPOP du 28 février 2019) – et n’avoir plus la « force psychique » de se réinsérer dans son pays d’origine après toutes les années passées en Suisse, où elle peut compter sur le soutien de sa fille et de sa sœur aînée (cf. mémoire de recours, p. 2 et 7). En conséquence, en cas de retour au Portugal, le Tribunal considère que la réintégration de la recourante serait particulièrement difficile. A cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, les possibilités réduites de réinsertion professionnelles de l’intéressée compte tenu notamment de ses limitations somatiques et de son état psychique ne lui permettant qu’une activité adaptée dans un milieu protégé (cf. certificat médical du 24 mars 2022). D’autre part, les atteintes à son état de santé, qui l’ont rendue particulièrement vulnérable tant sur le plan physique que psychologique et qui ont notamment épuisé ses ressources adaptatives comme l’a relevé le médecin-psychiatre traitant (cf. certificat médical du 24 mars 2022). En outre, l’absence sur place d’un soutien familial en raison de problèmes familiaux conséquents relevés ci-dessus et d’un soutien social après une absence de vingt ans constitue autant d’obstacles très difficiles à surmonter en cas de retour dans son pays d’origine. Ces éléments pèsent aussi dans la balance en faveur de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. 10.7 En conclusion, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal se doit de constater qu’il s’agit en l’occurrence d’un cas limite, compte tenu notamment de la situation financière de l’intéressée (consid. 10.3). Cependant, procédant à un examen global de la situation de la recourante et eu égard à une pondération de l’ensemble des éléments du dossier, il est amené à reconnaitre qu’au vu de la durée légale du séjour en Suisse, des atteintes à la santé, qui ont eu un impact négatif sur l’intégration professionnelle, sociale et économique de l’intéressée et eu égard aux difficultés de réintégration qu'entraînerait un éventuel retour au Portugal en raison de sa vulnérabilité tant sur le plan physique que psychologique, cette dernière se trouve dans une situation justifiant

F-2790/2020 Page 31 exceptionnellement la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 10.8 Le recours est par conséquent admis et la décision du 1 er mai 2020 annulée. Le Tribunal, statuant lui-même à titre réformatoire, approuve l’octroi en faveur de la recourante d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission en application des art. 20 OLCP cum 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du TAF F-1514/2021 du 17 juin 2022 consid. 8.9.1). 11. 11.1 Obtenant gain de cause, l’intéressée n'a pas, indépendamment de l’assistance judiciaire partielle accordée par décision incidente du 14 juillet 2020, à supporter de frais de procédure, pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario et 2 PA et art. 65 al. 1 PA). 11.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, la recourante a agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. en ce sens l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_78/2021 du 1 er avril 2022 consid. 8 et référence citée), de sorte que l’on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'elle a eus à supporter (art. 7 al. 4 FITAF) Dans ces conditions, la recourante ne peut prétendre à l'octroi de dépens.

(dispositif page suivante)

F-2790/2020 Page 32 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 1 er mai 2020 est annulée. 2. L’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission en faveur de la recourante est approuvée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Alain Renz

F-2790/2020 Page 33 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-2790/2020 Page 34 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. [...]) – en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information (avec dossier n° de réf. VD [...] en retour)

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