Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2766/2024
Entscheidungsdatum
31.12.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2766/2024

A r r ê t d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 4 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Basil Cupa, juges, Yasmine Boolakee, greffière.

Parties

A._______, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen; décision du SEM du 5 avril 2024 en faveur de B.et C..

F-2766/2024 Page 2 Faits : A. B., née le (...) 1966, et son fils C., né le (...) 2002 (ci- après : les intéressés ou les requérants), sont des ressortissants syriens domiciliés à X._______ en Syrie. Le 8 février 2024, ils ont sollicité auprès de l’Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : l’Ambassade) un visa Schengen d’une durée de 31 jours, dans le but de rendre visite à leur fils, respectivement frère, A._______ (ci-après : l’invitant ou le recourant), résidant en Suisse. Par décision du 22 février 2024, l’Ambassade a rejeté les demandes de visas des requérants. B. Le 7 mars 2024, l’invitant a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). Ce dernier a rejeté l’opposition par décision du 5 avril 2024 et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen. C. Le 29 avril 2024, l’invitant a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen en faveur des intéressés. Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives au cours de l’échange d’écritures subséquent (cf. réponse du SEM du 3 juin 2024 et réplique non datée, reçue le 3 juillet 2024). En outre, par courrier du 17 novembre 2024, le recourant s’est enquis de l’état de la procédure. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. On précisera que le Tribunal a versé en cause le dossier SEM de la requérante (ci-après : SEM 1 ; n° Symic : [...]), celui du requérant (ci- après : SEM 2 ; n° Symic : [...]) et le dossier d’asile du recourant N (...) (ci- après : dossier asile du recourant).

F-2766/2024 Page 3 Droit : 1. 1.1 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l’art. 33 let. d LTAF). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Le recourant, en tant qu’invitant, a un intérêt digne de protection à contester la décision litigieuse et, partant, a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Il convient de préciser que, même si les dates originairement prévues pour le séjour des intéressés en Suisse sont dépassées, l’intérêt de leur visite est toujours actuel. Enfin, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et réf. cit.). 2.2 Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles,

F-2766/2024 Page 4 spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI (RS 142.20) met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants. En l'absence de collaboration de la partie concernée à l'établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité, qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (RS 210 ; voir, pour comparaison, ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit.). 3. 3.1 La décision attaquée porte sur l’octroi d’un visa Schengen en faveur de ressortissants syriens visant à permettre une visite familiale en Suisse. Dès lors que les requérants ne peuvent se prévaloir de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) et que le séjour en Suisse prévu est de courte durée (voir à ce sujet le consid. 3.3 infra), la présente cause tombe dans le champ d’application des accords d'association à Schengen (listés à l’annexe 1, chiffre 1, de la LEI [RS 142.20]) par lesquels la Suisse a repris l’acquis Schengen et les actes juridiques communautaires y afférents (ci-après : réglementation Schengen). Par conséquent, la LEI et ses dispositions d’exécution, notamment l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2018 (OEV ; RS 142.204), ne trouve application que dans la mesure où la réglementation Schengen n’en dispose pas autrement (art. 2 al. 2-5 LEI ; art. 1 al. 2 OEV). 3.2 La réglementation Schengen comprend :

  • le Code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009]) ;
  • le Code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52]) ;
  • le Règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58).

F-2766/2024 Page 5 Dans leur champ d'application, ces règlements traitent de manière exhaustive de l'obligation de visa, la délivrance de visas et l'entrée sur le territoire des États liés par le droit Schengen (ci-après : les Etats membres). Si les conditions d’octroi d’un visa uniforme selon la réglementation Schengen ne sont pas données, l’autorité compétente est obligée d’en refuser l’octroi. En revanche, si les conditions sont remplies, le visa doit en principe être délivré au requérant (cf., à ce sujet, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme C-84/12 du 19 décembre 2013 Koushkaki, n° 26–55, 63), étant précisé que l’autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen (ATAF 2014/1 consid. 4.1). 3.3 Les visas de court séjour sont délivrés pour des séjours dans l’Espace Schengen n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et peuvent être valables pour l’ensemble du territoire des Etats Schengen (visa [Schengen] uniforme ; ci-après : visa) (art. 2 lit. d chiffre 1 OEV) ou seulement pour le territoire d’un ou de plusieurs Etats Schengen (visa [Schengen] à validité territoriale limitée ; ci-après : visa VTL) (art. 2 lit. d chiffre 2 OEV). La question de savoir si un ressortissant d'un Etat tiers est soumis à l'obligation de visa pour un séjour de courte durée est en principe déterminée par le règlement (UE) 2018/1806 susmentionné (art. 8 al. 1 et 3 OEV). Pour sa part, le code des visas détermine la procédure et les conditions de délivrance des visas (art. 12 al. 1 OEV). En particulier, l'art. 21 al. 1 du code des visas dispose que, lors de l’examen d’une demande de visa, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l'art. 6, par. 1, let. a, c, d et e du code frontières Schengen est vérifié (en lien à la référence [qui n’est plus actuelle] de l'art. 21 par. 1 précité à l'art. 5 par. 1 let. a, c, d et e du code frontières Schengen, cf. art. 44 du code frontières Schengen en relation avec le tableau de correspondance de l'annexe X). Dans ce contexte, il sied de mettre en avant l’art. 6 par. 1 let. e du code frontières Schengen qui est déterminant pour l’issue de la présente affaire. Selon cette disposition, une autorisation d’entrée ne peut être délivrée que si la personne en cause ne saurait être considérée comme une menace pour l’ordre public (voir aussi art. 32 par. 1 point a [vi] du code des visas). La jurisprudence a retenu qu’un ressortissant d’un pays tiers qui n’est pas disposé à quitter le territoire des Etats membres dans le délai imparti représente une menace au sens de la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3). En conséquence, l’art. 21 par. 1 du code des visas souligne que l’autorité appelée à statuer doit vérifier la volonté du requérant de

F-2766/2024 Page 6 quitter le territoire des Etats membres avant la date d’expiration du visa demandé (cf. également art. 14 par. 1 let. d du code des visas). 4. 4.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que les requérants sont soumis à une obligation de visa. La question litigieuse consiste à savoir si, sur la base des actes versés au dossier de la cause, il y a lieu de retenir que leur retour dans le pays de provenance est assuré. 4.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a relevé que la situation concrète des requérants était de nature à garantir leur retour dans le pays de provenance. En particulier, la requérante était entourée en Syrie par ses enfants, ses petit-enfants, son père et le reste de la famille. Quant au requérant, il ne faisait pour lui aucun sens d’interrompre ses études en médecine dentaire en Syrie pour rester illégalement en Suisse. Il a également insisté sur le fait que le voyage de sa mère et de son frère en Suisse était très important pour lui, car il avait vécu 10 ans loin de sa famille à l’étranger et tenait à présenter à ses invités sa fille née le (...) 2024. 4.3 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis. Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité. Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre sur le territoire des Etats membres, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé dans l’Etat membre en fonction de ces prémisses, d'autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaissent les Etats membres de l’Espace Schengen puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.).

F-2766/2024 Page 7 4.4 4.4.1 Le mari respectivement père des requérants travaille en qualité de promoteur immobilier indépendant depuis de nombreuses années en Arabie Saoudite (SEM 1, pce 1 p. 13). Pour cette raison, les requérants sont au bénéfice d’un permis de résidence en Arabie Saoudite (pce TAF 1, annexes 1 et 2). Ils vivent toutefois à X._______ tel que cela ressort de leur demande de visas (SEM 1 pce 14 p. 46 n° 22 et SEM 2 pce 4 p. 34). 4.4.2 La Syrie fait face depuis de nombreuses années à des bouleversements aux conséquences dramatiques. Dans de vastes régions de ce pays, la population civile a subi une forte pression à l’émigration en raison des conflits armés qui durent depuis les révoltes « des printemps arabes » en 2011 et qui ont connu une forte recrudescence jusqu’à la chute de Bachar al-Assad le 8 décembre 2024 (https://www.theguardian. com/world2024/dec/08/syrians-celebrate-fall-of-bashar-al-assad-after- five-decades-of-dynastic-rulesite, consulté le 10 décembre 2024). La situation reste encore très volatile et il est trop tôt pour savoir si le changement de pouvoir conduira à un apaisement durable et une reconstruction du pays (cf. Conseils pour les voyages - Syrie https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-pour- les-voyages/syrie/conseils-pour-les-voyages-syrie.html#eda4c8d91 abgerufen am 17. Dezember 2024). Ces conflits vont de pair avec une situation économique très précaire (https://www.mei.edu/publications/ assads-economic-fragility-exposed-israels-war-lebanon, Analysis, 30 octobre 2024, site consulté le 13 novembre 2024). A cela s’ajoute le tremblement de terre meurtrier qui s’est produit le 6 février 2024. Les conditions générales régnant en Syrie constituent donc un élément de poids qui parle en défaveur de l’octroi d’un visa (arrêt du TAF F-1970/2024 du 26 août 2024 consid. 7.2.2). 4.4.3 Comme le souligne à juste titre le recourant, ce facteur négatif peut être relativisé par le fait que les requérants disposent d’un titre de résidence en Arabie Saoudite où les conditions générales de vie sont meilleures. Il n’en reste pas moins que la situation sécuritaire dans ce pays est nettement moins favorable qu’en Suisse (cf. Conseils pour les voyages, https://www.eda.admin.ch/countries/saudi-arabia/fr/home/conseils-pour- les-voyages/conseils-sur-place.html, consulté le 16 décembre 2024). En outre, les permis de résidence sont en principe remis pour une durée limitée, de sorte que leur prolongation reste sujette à caution (cf. Résidence Premium saoudienne, https://www.eda.admin.ch/countries/ saudi-arabia/fr/home/conseils-pour-les-voyages/conseils-sur-place.html, site consulté le 16 décembre 2024). Aussi, le fait que les intéressés

F-2766/2024 Page 8 détiennent des permis de résidence en Arabie Saoudite ne saurait suffire en soi pour garantir le retour dans le pays d’origine, d’autant que le lien concret avec ce pays ne ressort nullement des actes versés au dossier. 4.5 Pour ce qui a trait à la situation personnelle des requérants, il y a lieu de relever ce qui suit. 4.5.1 La requérante est âgée de 58 ans, mariée et mère de cinq enfants, tous majeurs. Femme au foyer, elle partage, semble-t-il, sa vie entre la Syrie et l’Arabie Saoudite (Dossier asile du recourant, pce 6 p. 3 n° 1.07) et est très attachée à son cercle familial en Syrie. En outre son mari ne l’accompagne pas durant son voyage en Suisse et rien n’indique qu’elle souffrirait de problèmes de santé. Ces éléments parlent en faveur d’un retour dans le pays d’origine. En effet, la requérante ne fait pas partie d’une tranche d’âge sujette à la migration et l’intérêt important à retrouver son mari en Arabie Saoudite à l’échéance du visa sollicité paraît prima vista donné. En sa défaveur, on notera toutefois que, en dehors du cadre familial, elle ne démontre pas d’attachement ni de responsabilité particulière au niveau social que ce soit en Syrie ou en Arabie Saoudite. En outre, on ignore tout de la fréquence à laquelle cette dernière se rend en Arabie Saoudite pour y retrouver son mari. Finalement, elle ne s’est encore jamais rendue dans l’Espace Schengen et ne peut ainsi se prévaloir d’antécédents favorables en sa faveur. 4.5.2 Pour sa part, le requérant est âgé de 22 ans, célibataire, en 4 ème

année d’études de médecine dentaire à l’Université privée de (...) (Syrie), pour l’année 2023-2024 à tout le moins, et envisage de continuer ses études aux Emirats arabes unis. En faveur du recourant, il convient donc de retenir que celui-ci suit actuellement des études universitaires qu’il a tout intérêt à mener à terme. D’un côté moins favorable, il sied néanmoins de relever que, en tant que personne célibataire et sans enfant, il ne dispose pas d’attaches particulièrement fortes dans son pays d’origine, notamment sur plan familial. En outre, rien au dossier n’incite à penser qu’il disposerait d’attachement prononcé sur le plan social. Finalement, vu sa majorité, il est douteux que son titre de séjour en Arabie Saoudite puisse être renouvelé à son échéance (cf. consid. 4.4.2 supra et la réf. cit.). 4.6 En ce qui concerne la situation financière, il ressort du dossier que la requérante ne déploie aucune activité lucrative. Elle est par contre propriétaire de plusieurs immeubles dont elle perçoit des loyers à hauteur de 50 francs par mois, ce qui constitue son seul revenu (pce TAF 9, annexe 6 [attestation d’inscription foncière concernant la requérante]). En parallèle,

F-2766/2024 Page 9 elle n’a donné aucune indication quant aux revenus de son mari. Or, à partir du moment où le SEM remettait en cause ses ressources financières, il lui revenait de verser en cause tout moyen de preuve utile démontrant qu’elle disposait d’une situation financière aisée (cf. consid. 2.2 supra ; voir, parmi d’autres, arrêt du TAF F-1295/2020 du 15 septembre 2020 consid. 5.3). A ce titre, les biens immobiliers ne sauraient constituer en soi une garantie suffisante pour le retour dans l’Etat de provenance (cf., parmi d’autres, arrêt TAF F-3951/2023 du 19 février 2024 consid. 5.3 et réf. cit.). Aussi, en l’état du dossier, il ne peut donc être retenu que la requérante bénéfice d’entrées financières régulières qui lui garantissent un train de vie aisé, que ce soit en Syrie ou en Arabie Saoudite. Quant au requérant, il ne perçoit aucun revenu et est propriétaire d’un immeuble en Syrie (pce TAF 9, annexe 4 [attestation d’inscription foncière concernant le requérant]). Or, comme on l’a vu, le simple fait de posséder un bien immobilier ne constitue pas à lui seul une garantie suffisante. 4.7 S’agissant des garanties financières données par l’invitant en lien avec la prise en charge des frais de séjour des requérants et leur départ de l’Espace Schengen à son issue, il convient de rappeler qu’elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n’engagent pas les invités personnellement, ceux-ci gardant seuls la maîtrise de leur comportement (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 9 ; arrêt du TAF F- 4176/2017 du 1 er mars 2018 consid. 6). On soulignera toutefois que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse. 4.8 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que les requérants peuvent effectivement se prévaloir de circonstances plaidant en leur faveur, comme le souligne à juste titre le recourant dans ses écritures. Compte tenu de la situation particulièrement instable en Syrie et des doutes quant aux ressources financières des requérants, le Tribunal considère toutefois que le SEM est resté dans le cadre de son pouvoir d’appréciation en rejetant la requête en l’état des moyens de preuve versés en cause. 5. Si l’octroi d’un visa Schengen uniforme doit être refusé, un visa Schengen VTL peut exceptionnellement être octroyé sur la base l’art. 25 du code des

F-2766/2024 Page 10 visas, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer obligations internationales (cf. également art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV). En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne se prévaut pas d’obligations internationales de la Suisse dans le sens de la disposition précitée. En outre, même s’il apparaît tout à fait compréhensible que le recourant tienne présenter sa fille nouvellement née à sa mère et à son frère (cf. consid. 4.2 supra), l’octroi d’un visa VTL sur la base de raisons humanitaires n’entre également pas en ligne de compte (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.4). Dans ce contexte, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher les requérants et le recourant de se voir, dès lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de l'Espace Schengen, le dossier ne faisant pas apparaître l'existence d'obstacles à ce propos. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 6. Il s'ensuit que, par sa décision du 5 avril 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8. Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). (Dispositif à la page suivante)

F-2766/2024 Page 11

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée le (...) 2024. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Yasmine Boolakee

Expédition :

Zitate

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9
  • ATF 140 I 28501.01.2014 · 3.279 Zitate
  • 2C_95/201913.05.2019 · 69 Zitate
  • C-84/12
  • F-1295/2020
  • F-1970/2024
  • F-2766/2024
  • F-3858/2018
  • F-3951/2023
  • F-7218/2023