B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 21.10.2025 (2C_357/2025)
Cour VI F-2733/2022
Arrêt du 21 mai 2025 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gregor Chatton, Susanne Genner, juges, Duc Cung, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour en dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 18 mai 2022.
F-2733/2022 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après aussi : recourant 1), ressortissant kosovar né le (...) 1986, est entré en Suisse, de manière illégale, en août 2007. Son épouse B._______ (ci-après aussi : recourante 2), ressortissante kosovare née le (...) 1990, et leur fille C._______ (ci-après aussi : recourante 3), ressortissante kosovare née le (...) 2006, sont arrivées clandestinement sur le territoire suisse en octobre 2008. A.b B._______ a donné naissance en Suisse à D._______ (ci-après aussi : recourante 4) en date du (...) 2010 et à E._______ (ci-après aussi : recourante 5) en date du (...) 2012, qui sont toutes deux de nationalité kosovare. A.c Le 30 août 2013, A._______ et B._______ ont déposé auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations genevois (ci-après : OCPM) des demandes d’autorisation de séjour pour eux-mêmes et pour leurs trois filles mineures. A.d Par décision du 3 juillet 2014, l’OCPM a rejeté ces demandes, a prononcé le renvoi des intéressés et a ordonné l’exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : TAPI) le 5 mars 2015, puis par la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise (ci- après : CACJ) le 26 janvier 2016. Le recours interjeté contre l’arrêt rendu par cette dernière autorité a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (ci-après : TF) le 1 er mars 2016. A.e Les 9 et 10 novembre 2015, les prénommés ont sollicité de l’OCPM la délivrance d’autorisations d’établissement en faveur de leurs trois filles. Ce dernier a rejeté cette requête par décision du 23 novembre 2015, laquelle a été confirmée par arrêt du TAPI du 22 juin 2016. A.f En date du 29 juin 2016, A._______ et son employeur ont déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative. Celle-ci a été rejetée par l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail genevois le 20 juillet 2016, qui a été suivi par le TAPI le 13 avril 2017. Le 24 juillet 2017, la CACJ a radié du rôle le recours introduit contre le jugement du TAPI, à la suite de son retrait. A.g Le (...) 2016, B._______ a donné naissance à F._______ (ci-après aussi : recourant 6), qui est également de nationalité kosovare.
F-2733/2022 Page 3 A.h Le 26 juillet 2017, les intéressés ont, par l’entremise de leur avocat d’alors, requis de l’OCPM le réexamen de sa décision du 3 juillet 2014, à la lumière de l’opération « Papyrus » lancée quelques mois plus tôt. En date du 7 décembre 2018, ils ont déposé, par l’intermédiaire d’un autre mandataire, une demande d’autorisation de séjour en Suisse dans le cadre de cette opération. A.i Par décision du 19 décembre 2018, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette demande de reconsidération et a prononcé, une nouvelle fois, le renvoi des requérants. A.j Par jugement du 11 octobre 2019, le TAPI a rejeté le recours déposé le 1 er février 2019 à l’encontre de cette décision. A.k Par arrêt du 29 mai 2020, la CACJ a admis le recours introduit par les intéressés, a annulé ledit jugement ainsi que la décision précitée et a renvoyé la cause à l’OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants. A.l Le 6 août 2020, l’OCPM a informé les requérants qu’il transmettait, conformément aux injonctions de la CACJ, leur dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation de l’octroi d’autorisations de séjour pour cas de rigueur, en les priant de produire des moyens de preuve complémentaires. Ledit dossier est parvenu au SEM le 13 octobre suivant. B. B.a Après divers échanges avec le mandataire des intéressés par courriels et courriers, l’autorité inférieure a avisé ceux-ci, en date du 19 mai 2021, qu'elle ne partageait pas la position de la CACJ et envisageait de refuser la proposition de l’OCPM, en leur impartissant un délai pour prendre position. B.b Les requérants ont transmis leurs observations le 2 août 2021, auxquelles étaient annexés divers moyens de preuve. B.c Entre les mois de novembre 2021 et d’avril 2022, ils ont adressé de nombreux courriers et courriels à l’autorité inférieure, par lesquels ils ont notamment versé en cause des documents complémentaires. B.d Par ordonnance pénale du 18 janvier 2022, A._______ a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 70 francs, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 2'520 francs pour faux dans
F-2733/2022 Page 4 les titres (art. 251 ch. 1 CP [RS 311.0]), banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), infraction à l’art. 118 al. 1 LEI (RS 142.20) et tentative d’infraction à cette disposition. Par ordonnance pénale du même jour, B._______ a été condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 540 francs pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), infraction à l’art. 118 al. 1 LEI et tentative d’infraction à dite disposition. B.e Par décision du 18 mai 2022, notifiée le 23 mai suivant, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’autorisations de séjour en faveur des intéressés, a prononcé leur renvoi et leur a imparti un délai de huit semaines dès l’entrée en force pour quitter le territoire suisse. C. Le 22 juin 2022, A._______ et B., agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs par l’entremise de leur avocat, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Ils ont demandé, à titre préalable, que la production de tous documents et moyens de preuve propres à établir la réalité des faits allégués ainsi que l’audition personnelle de A. et de B., voire de C. et de D., soient ordonnées et ont conclu, à titre principal, à l’admission du recours et à l’annulation de la décision précitée et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, ainsi qu’à la renonciation à la perception de frais de procédure et à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens. A l’appui de leur recours, ils ont produit, sous forme de copies, outre une procuration et la décision attaquée, leurs passeports, leur certificat de mariage, les actes de naissance de leurs enfants, l’extrait du registre du commerce relatif à la société G., dont A._______ est l’associé gérant, des factures et devis établis par celle-ci respectivement en sa faveur, le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre cette société et le prénommé, les fiches de salaire de ce dernier pour les mois de mars et avril 2022, le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre dite société et un salarié, le certificat de salaire 2021 de celui-ci, le contrat- cadre de travail du 29 mars 2022 de B., un contrat de mission de cette dernière daté du 30 mars 2022, la demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative déposée par la prénommée et son employeur auprès de l’OCPM, l’autorisation provisoire de travailler délivrée en faveur de celle- ci par l’OCPM, les fiches de salaire de B. pour les mois de mars à mai 2022, une attestation de non-assistance financière établie par
F-2733/2022 Page 5 l’Hospice général, divers documents concernant la scolarité des quatre enfants, une lettre envoyée par le club de football de F._______ au mois de juillet 2021, deux documents médicaux de 2016 et 2017 relatifs au prénommé, trois lettres de soutien et une attestation établie par les établissements scolaires des enfants, le procès-verbal de comparution personnelle de C._______ devant la CACJ, l’autorisation de séjour du frère de A._______ et la carte d’identité suisse de la nièce de ce dernier, l’arrêt du 29 mai 2020 de la CACJ, le courrier précité du SEM du 19 mai 2021, plusieurs quittances pour solde délivrées par l’Office cantonal des poursuites genevois, une lettre adressée à un débiteur allégué du prénommé et un courrier de l’école de C._______ au sujet de sa réorientation promotionnelle. D. Par décision incidente du 7 juillet 2022, les recourants ont été invités à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200 francs jusqu’au 25 août suivant. L’avance de frais requise a été payée dans le délai imparti. E. Appelée, par ordonnance du 22 juillet 2022, à déposer sa réponse, l’autorité intimée s’est limitée, le 22 août suivant, à relever qu’il n’y avait aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation et a dès lors préconisé le rejet du recours. Cette réponse a été portée à la connaissance des intéressés le 8 septembre 2022. F. Par écrit du 8 décembre 2022, ces derniers ont fait parvenir au TAF de nouveaux moyens de preuve, à savoir des documents établis par les établissements scolaires de C._______ et de D._______ (attestations, courrier, diplôme, lettre de soutien) et d’autres envoyés par le club de football de F._______ ainsi que les décomptes de salaire de B._______ des mois d’août à octobre 2022. G. Invité à déposer ses observations par ordonnance du 16 décembre 2022, le SEM a, une nouvelle fois, proposé le rejet du recours le 27 décembre suivant. Cette écriture a été transmise aux recourants à titre d’information en date du 4 janvier 2023. H. Le 13 février 2023, l’Administration des impôts du canton de Genève a
F-2733/2022 Page 6 condamné A._______ à une amende de 6'163 francs pour soustraction consommée au sens de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11). I. Appelés à fournir certains moyens de preuve complémentaires, les intéressés se sont exécutés le 7 décembre 2023 en produisant, sous forme de copies, les bulletins scolaires 2022-2023 de C._______ et de D., une lettre de recommandation en faveur de C. rédigée par la doyenne de son école, des attestations de scolarité des quatre enfants pour l’année scolaire 2023-2024, les bulletins de salaire des mois de septembre à novembre 2023 de A., un contrat de mission et un contrat-cadre de travail signés le 28 mars et le 15 mai 2023 par B., les décomptes de salaire de septembre à décembre 2022 et de février à avril 2023, des certificats de travail, des décomptes-chômage (septembre à novembre 2023) ainsi qu’une attestation de formation relatifs à la prénommée, un devis daté du 25 octobre 2023 établi par la société de A._______ et une confirmation de réception du paiement opéré par celle- ci, des extraits du registre des poursuites datés du 23 octobre 2023 au sujet du prénommé et de son épouse, deux quittances pour solde établies le 5 décembre 2023 par l’Office cantonal des poursuites, des lettres de motivation de A., de B., de C._______ et de D._______ ainsi que des documents médicaux concernant la mère de B._______ qui réside au Kosovo. Ils ont, en outre, réitéré leur conclusion tendant à ce que C._______ et D._______ soient entendues personnellement et ont sollicité un délai supplémentaire pour faire parvenir des attestations de français, en joignant des inscriptions au test de langue. J. Le 16 janvier 2024, soit dans le délai nouvellement imparti, les intéressés ont transmis le passeport des langues de A._______ et de B._______ (niveau B1 en français, à l’oral). K. Par ordonnance du 1 er février 2024, les écrits du 7 décembre 2023 et du 16 janvier 2024, accompagnés de leurs annexes, ont été portés à la connaissance du SEM. L. Le 28 février 2024, une copie de l’ordonnance pénale du 4 janvier 2024 est
F-2733/2022 Page 7 parvenue au TAF – sur transmission du SEM, qui l’a reçue de l’OCPM –, par laquelle A._______ a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant trois ans, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CP), commis à deux reprises. M. Invités à se déterminer à cet égard, les recourants ont formulé leurs observations le 19 mars 2024. Ils ont également produit de nouveaux moyens de preuve, à savoir des copies d’une lettre adressée le 7 mars 2024 au Ministère public compétent concernant l’ordonnance pénale précitée ainsi que de documents en lien avec l’opération à la hanche subie par C., et ont sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire, qui leur a été accordé. N. Le 18 avril 2024, ils ont adressé des observations complémentaires, auxquelles étaient jointes des copies de la réponse dudit Ministère public et d’un nouveau document médical au sujet de la prénommée. Ils ont, en outre, requis un délai pour remettre un rapport médical circonstancié sur l’état de santé de cette dernière. O. Dans le délai imparti, soit le 8 mai 2024, ils ont versé à la cause, sous forme de copies, un rapport médical établi le jour même et un certificat de stage du 1 er mai 2024 relatifs à C., un contrat de mission daté du 8 mai 2024 et un contrat-cadre de travail temporaire en faveur de B._______ ainsi qu’une autorisation de travailler délivré par l’OCPM à celle-ci. Les dernières écritures des intéressés (cf. supra, consid. M à O) ont été transmises à l’autorité intimée, à titre d’information, le 16 mai 2024. P. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
F-2733/2022 Page 8 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue en principe définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF [RS 173.110]). Pour autant que les recourants se fondent de manière soutenable sur l’art. 8 CEDH (RS 0.101) pour en déduire un droit de séjour, une voie de droit devant le Tribunal fédéral est potentiellement ouverte (cf. arrêt du TF 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4 ss). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 A titre liminaire, le Tribunal se détermine comme suit sur les requêtes tendant, d’une part, à la production de tous documents et moyens de preuve propres à établir la réalité des faits allégués ainsi que, d’autre part, à l’audition personnelle de A., de B., de C._______ et de D._______. 3.2 Tout d’abord, force est de constater que les recourants ont explicitement été invités, le 7 novembre 2023, à transmettre certaines pièces définies mais aussi tout document qu’ils jugeraient pertinent de
F-2733/2022 Page 9 produire, puis, le 4 mars 2024, à déposer des observations accompagnées le cas échéant des moyens de preuve correspondants et, le 23 avril suivant, à concrétiser leur offre de preuve. Ainsi, au cours de la procédure de recours, il a été loisible aux intéressés de produire tous les documents qu’ils estimaient utiles, ce qu’ils ont du reste fait en versant en cause une centaine de pièces. La première desdites demandes préalables est dès lors devenue sans objet. 3.3 S’agissant de la requête tendant à la comparution personnelle des recourants 1 à 4, le Tribunal relève que, la procédure administrative étant en principe écrite (art. 14 PA), il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause. A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2). En l'espèce, le TAF retient que les faits sont établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (cf. en ce sens, arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). En particulier, il ne voit pas en quoi des explications orales supplémentaires pourraient modifier sa conviction. De plus, les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer, à plusieurs reprises, par écrit – par l’entremise de leur mandataire – durant la présente procédure et ont déjà produit des lettres de motivation qu’ils ont eux- mêmes rédigées. Par conséquent, la requête tendant à l'appointement d'une audience de comparution est rejetée. 4. 4.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 (RO 2018 3173) de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201). Au niveau du droit intertemporel, le TF considère que c’est le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour qui s’applique, alors que, pour le TAF, c’est celui en vigueur au moment où l’autorité inférieure statue
F-2733/2022 Page 10 (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 1.2 ; arrêt du TAF F-2435/2019 du 11 août 2020 consid. 3). 4.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu, à l’instar de la CACJ, que la LEtr trouvait application, dans la mesure où les intéressés ont sollicité les autorisations de séjour en question en 2013, lesquelles leur ont été refusées par décision du 3 juillet 2014. Par ailleurs, le Tribunal constate que les recourants ont demandé à l’OCPM le réexamen de cette décision le 26 juillet 2017. Dans ces circonstances, il appliquera, du point de vue matériel, la LEtr (et non la LEI) ainsi que l’OASA dans sa version en vigueur avant le 1 er janvier 2019. Cela étant, il convient de préciser que, tant sous l’égide des anciennes que des nouvelles dispositions, la solution à apporter au cas concret serait la même (cf. arrêts du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 3.4 ; F-4227/2021 du 21 septembre 2023 consid. 3.2). Sous l’angle formel (cf. infra, consid. 5.1), c’est toutefois quand même la LEI qui doit être appliquée, la décision litigieuse étant postérieure à cette modification législative. 5. 5.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Ce dernier peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges. 5.2 En vertu de l’art. 85 al. 1 OASA, le SEM a la compétence d’approuver l’octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l’octroi de l’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation (art. 85 al. 2 OASA). 5.3 Aux termes de l'art. 5 let. d de l’ordonnance du 13 août 2015 du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1), dans sa teneur en vigueur au moment de la transmission du dossier des intéressés par l’OCPM au SEM (laquelle n’a pas évolué
F-2733/2022 Page 11 depuis), l’octroi d’une autorisation de séjour dans un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31 OASA) est soumis à cette norme. 5.4 En l'espèce, par arrêt du 29 mai 2020, la CACJ a admis le recours des intéressés et a renvoyé la cause à l'OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants. L'OCPM a ensuite soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; arrêt du TAF F-2182/2021 du 6 juin 2024 consid. 12 et plus particulièrement consid. 12.3.1, prévu pour publication). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le TAF ne sont liés par la décision de l’OCPM faisant suite à la procédure judiciaire précitée et tous deux peuvent s'écarter, dans le cadre d'une procédure d'approbation, de l'appréciation faite par cette autorité. 6. 6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 6.2 L'art. 31 al. 1 OASA – dans sa teneur avant le 1 er janvier 2019 –, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 6.3 Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur d’après l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il s'agit d’une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (cf. arrêt du TF 2C_754/2018 du 18 janvier 2019 consid. 7.2). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. arrêt du TAF F-2225/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.1).
F-2733/2022 Page 12 6.4 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du TF 2C_754/2018 précité consid. 7.2 ; arrêt du TAF F-1746/2021 du 2 décembre 2022 consid. 6.4). 6.5 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. En revanche constituent des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5). 6.6 S’agissant plus spécifiquement du respect de l’ordre juridique suisse, outre les condamnations pénales, il sied notamment de prendre en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêt du TF 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. arrêt du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2). 6.7 Le Tribunal fédéral a, en outre, jugé que le droit au respect de la vie privée d'un étranger dépendait fondamentalement de la durée de sa présence en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de
F-2733/2022 Page 13 dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3 ; 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 s.). 7. 7.1 Dans la décision attaquée, le SEM a d’abord relevé que la durée de la présence en Suisse des intéressés ne pouvait être prise en considération ou, à tout le moins, uniquement dans une mesure très restreinte. En effet, ceux-ci ont séjourné de manière illégale en Suisse et ont bénéficié d’une simple tolérance cantonale, puis de l’effet suspensif du recours, respectivement du prononcé de mesures provisionnelles. En outre, l’autorité intimée a retenu que les recourants n’avaient pas fait preuve d’une intégration exceptionnelle ni d’une ascension professionnelle remarquable. Elle a également estimé que les intéressés ne disposaient pas des moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins. Par ailleurs, elle a signalé que les recourants avaient tenté de tromper les autorités en produisant de faux documents dans des procédures les concernant personnellement, mais aussi dans d’autres relatives aux frères de A.. De l’avis du SEM, l’intérêt supérieur des quatre enfants ne permet pas de contrebalancer les éléments précités. Un départ vers le Kosovo ne serait dès lors pas insurmontable, y compris pour ces enfants. Finalement, l’autorité inférieure a considéré que l’exécution du renvoi des recourants était possible, licite et raisonnablement exigible. 7.2 A l’appui de leur recours, les intéressés ont invoqué la durée de leur séjour en Suisse, soit 15 ans pour A. et 14 ans pour B., ainsi que leur intégration professionnelle. S’agissant de leur situation financière, ils ont admis ne pas satisfaire pleinement aux exigences légales, mais ont exposé avoir déjà soldé une partie importante de leurs dettes et continuer à vouloir le faire. A cet égard, ils ont allégué que la société du prénommé était créancière d’un montant de 56'740 francs pour des travaux de menuiserie, lequel ne lui a jamais été versé. En outre, s’ils ont admis faire l’objet d’ordonnances pénales, les recourants ont insisté sur les attaches familiales et sociales qu’ils ont en Suisse et sur l’intérêt supérieur de leurs quatre enfants mineurs à y demeurer. En particulier, ils ont relevé que C. était arrivée à l’âge de deux ans dans ce pays
F-2733/2022 Page 14 et y avait suivi toute sa scolarité alors que les trois autres enfants étaient nés à [ville de Suisse]. Par leurs écritures complémentaires, ils ont insisté sur l’importance de prendre en compte la situation des recourants 3 à 6, qui sont arrivés en bas âge, respectivement nés en Suisse, et y sont scolarisés depuis toujours, au regard notamment de l’art. 3 par. 1 CDE, ainsi que sur le déracinement insurmontable que provoquerait un départ au Kosovo pour ceux-ci. Ils ont, en outre, souligné l’évolution professionnelle en Suisse de A._______ et de B., les liens qu’ils s’y sont créés et leur engagement assidu en vue de rembourser leurs dettes. Les intéressés ont également soutenu que, s’ils devaient se réinstaller dans leur pays d’origine, ils ne pourraient compter sur un quelconque soutien en raison de leur réseau familial restreint sur place, lequel dispose en outre de faibles moyens financiers. Ils ont, par ailleurs, pris acte de la condamnation pénale du prénommé début 2024, sans la contester. De plus, ils ont mis en avant l’intervention chirurgicale subie par C. ainsi que le suivi médical nécessaire. 8. En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si la situation des intéressés peut être constitutive d’un cas d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. 8.1 S'agissant de l'évaluation de l'intégration des recourants eu égard à l'art. 31 al. 1 let. a OASA, le Tribunal relève ce qui suit. 8.1.1 Sur le plan social, il ne ressort pas des pièces au dossier que les recourants 1 et 2 soient particulièrement investis dans la vie associative et culturelle de leur canton ou de leur commune de résidence, par exemple en participant activement à différentes sociétés locales. Concernant la maîtrise du français, ceux-ci peuvent, en revanche, se targuer d’un niveau B1 à l’oral (cf. pièce 16 du dossier TAF). Les recourants 3 à 6 sont, quant à eux, scolarisés en Suisse depuis qu’ils sont en âge de l’être. Il sera revenu ci-dessous sur l’intégration de ces derniers (cf. infra, consid. 9). 8.1.2 Sous l’angle professionnel, A._______ a travaillé comme employé en menuiserie, avant de fonder, en mai 2020, sa propre entreprise de rénovation dans le second œuvre. Il touche un salaire mensuel brut de 5'416,50 francs (cf. pièces n os 15 et 16 produites devant le TAF). B._______ a œuvré dans le domaine de la boulangerie avant la naissance de son fils et travaille désormais comme femme de chambre / gouvernante
F-2733/2022 Page 15 et gagne, sur la base des décomptes de salaire d’août à décembre 2022 et de février à mai 2023, un salaire moyen net de 781,10 francs par semaine (cf. pièces n os 57, 69 et 79). Elle a, en outre, reçu de la Caisse cantonale de chômage un montant net de 2'237,50 francs pour septembre 2023 et de 2'688,90 francs pour les mois d’octobre et de novembre 2023 (cf. pièce n o 73). Au début du mois de mai 2024, elle s’est vu proposer un contrat-cadre de travail et un contrat de mission y relatif (en qualité de gouvernante jusqu’au 8 juin 2024 maximum). Cela étant et même si les efforts consentis par les prénommés en vue de leur intégration en Suisse ne sauraient être minimisés, leur ascension professionnelle n’apparaît pas suffisante pour justifier, à elle seule, l'octroi d'autorisations de séjour en dérogation aux conditions d'admission. En effet, les recourants 1 et 2 n'ont pas suivi de formation ou acquis de qualifications spécifiques en Suisse qu'ils ne sauraient mettre à profit au Kosovo et qui seraient susceptibles de justifier l'admission d’un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 8.1.3 Il résulte de ce qui précède que les attaches sociales et professionnelles des recourants 1 et 2, toutes louables qu’elles soient, ne sont pas à ce point profondes et durables qu’un un retour dans leur pays d'origine ne puisse plus être envisagé. 8.2 Du point de vue du respect de l'ordre juridique suisse, force est de relever que A._______ et B._______ ont été condamnés par ordonnances pénales du 18 janvier 2022 (cf. supra, consid. B.d). Les actes commis par ces derniers, dont les casiers judiciaires étaient alors vierges, notamment dans le but d’obtenir un logement et une autorisation de séjour, respectivement d’aider des membres de la famille à en avoir une, ne sont aucunement tolérables et ne sauraient être excusés pour un quelconque motif. Au lieu de s’amender, le prénommé a du reste fait l’objet d’une condamnation ultérieure pour soustraction d’impôt consommée le 13 février 2023 (cf. supra, consid. H). Plus récemment, il a, à nouveau, été condamné, par ordonnance pénale du 4 janvier 2024, pour ne pas avoir respecté son obligation de verser à l’Office cantonal des poursuites des sommes pourtant saisies en ses mains, détournant ainsi un montant de 25'201 francs, puis de 10'131 francs (cf. supra, consid. L). L’accumulation de ces condamnations récentes plaide fortement en défaveur des intéressés. Par ailleurs, les poursuites à l’encontre de A._______ s’élèvent à un total de 131'507,01 francs. Sur ce montant, il a d’ores et déjà payé 12'327,45 francs et la somme de 13'057,80 francs a été saisie sur son salaire. En outre, le prénommé fait l’objet d’actes de défaut de biens pour un total de
F-2733/2022 Page 16 68'247,88 francs, dont sept ont été établis à la suite d’une saisie et ne sont pas éteints (25'066,33 francs). De plus, deux faillites ont été ouvertes à son égard (état au 23 octobre 2023 ; cf. pièce n o 77 produite devant le TAF). Quant à B., ses poursuites se chiffrent à un total de 44'933,13 francs, montant sur lequel la somme de 33'372,83 francs a pu être saisie sur son salaire. La prénommée fait également l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant de 152'182,69 francs, dont 51 ont été établis à la suite d’une saisie et ne sont pas éteints (106'992,59 francs, état au 23 octobre 2023 ; cf. pièce n o 78). Bien que les recourants 1 et 2 aient remboursé une partie de leurs dettes – essentiellement à travers une saisie sur leurs salaires – et continuent à opérer des versements auprès de l’Office cantonal des poursuites pour assainir cette situation (cf. quittances pour solde datées du 5 décembre 2023, pièces n os 80 et 81), le solde encore dû est, en l’état, très conséquent. Au demeurant, le fait que A. n’ait jamais été payé pour des travaux de menuiserie à hauteur de 56'740 francs se limite à de simples affirmations. Dans ces conditions, la capacité des prénommés de se conformer à l’ordre juridique suisse est à dénier. 8.3 Même si les intéressés n’ont jamais eu recours à l’aide sociale (cf. pièce n o 24 produite devant le TAF) et si A._______ dispose, de manière stable, d’un bon revenu, la situation financière doit, au regard de ce qui a été relevé ci-dessus (cf. supra, consid. 8.2), être qualifiée de négative. 8.4 S’agissant de la durée de présence en Suisse, il ressort du dossier que le recourant 1 y est entré clandestinement en août 2007, à l’âge de 21 ans, et que les recourantes 2 et 3 l’ont rejoint, de manière illégale, en octobre 2008. La recourante 2 arrivait alors sur ses 18 ans et la recourante 3 était âgée de presque deux ans. Les recourants 4 à 6 sont, quant à eux, nés sur le territoire suisse en 2010, 2012 respectivement 2016. Il importe toutefois de préciser que, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). En outre, la présence des intéressés en Suisse résulte d’un séjour illégal ; en effet, ceux-ci n’ont jamais été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, mais ont pu rester sur le territoire suisse uniquement par l’effet d’une simple tolérance cantonale ou des différentes procédures intentées tant au plan cantonal que fédéral.
F-2733/2022 Page 17 8.5 Au niveau de l’état de santé, les intéressés ont fait valoir, dans leur recours, que F._______ souffrait d’une malformation congénitale (...). Eu égard aux documents médicaux produits (cf. pièces n os 35 et 36 produites devant le TAF) et à l’absence d’allégations ultérieures à cet égard, tout laisse à penser que le prénommé a pu bénéficier de l’intervention chirurgicale nécessaire afin de remédier à cette affection. En outre, C._______ a été opérée, le 8 mars 2024, en raison d’une (...). Une rééducation à la marche durant les six semaines post-opératoires et un suivi médical toutes les quatre à six semaines sont ainsi nécessaires. Il ressort, de plus, du document médical établi le 12 avril 2024 qu’il n’y a pas de signe de complication (...). Cela étant et sans pour autant minimiser les affections médicales précitées, les (éventuels) contrôles postérieurs en faveur des prénommés ne constituent, à eux seuls, pas des éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. 8.6 Quant aux possibilités de réintégration dans le pays d’origine, les recourants 1 et 2 ont certes quitté le Kosovo il y a plus de 15 ans. Ils sont toutefois nés là-bas et y ont grandi tout en y étant, en particulier, scolarisés. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer que leur pays d'origine leur soit devenu à ce point étranger qu’ils ne seraient plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver leurs repères. Par ailleurs, A._______ y dispose encore de ses parents, qui sont à la retraite, et d’un frère, lequel a une famille à charge. Le cercle familial de B._______ sur place se limite à son père, sa mère, qui est en fin de vie, et à une sœur. Une éventuelle (ré-)intégration des quatre enfants au Kosovo sera, quant à elle, examinée ci-dessous (cf. infra, consid. 9). 9. 9.1 Dans l’appréciation du cas de rigueur, il convient encore de tenir compte de la situation et de l’intégration en Suisse des recourants 3 à 6, lesquels sont aujourd’hui âgés de 18, 15, 12 et 8 ans. 9.1.1 En vertu de l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), dans toutes les décisions qui concernent un enfant, l'intérêt supérieur de celui-ci doit être une considération primordiale. S’il n'est pas directement applicable (cf. ATF 144 II 56 consid. 5.2), l’art. 3 par. 1 CDE doit être pris en considération par le juge (cf. ATF 146 IV 267 consid. 3.3.1 ; 144 II 56 consid. 5.2). Il ne saurait toutefois fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2).
F-2733/2022 Page 18 9.1.2 Dans sa jurisprudence constante, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) rappelle, dans son examen d’une potentielle violation de l’art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, que l’intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concernent (cf. arrêts de la CourEDH I. M. et autres contre Italie du 10 novembre 2022, requête n o 25426/20, § 105 ; El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n o 56971/10, § 46 ; Jeunesse contre Pays-Bas du 3 octobre 2014, Grande Chambre, requête n o 12738/10, § 109 et 118). Cet intérêt n’est certes pas déterminant à lui seul, mais il faut assurément lui accorder un poids important (cf. arrêts de la CourEDH El Ghatet, ibid. ; Jeunesse, ibid.). En outre, même si l’art. 8 CEDH ne confère pas à une quelconque catégorie d’étrangers, y compris à ceux qui sont nés dans le pays hôte ou qui y sont arrivés à un jeune âge, un droit absolu à la non-expulsion, la CourEDH a déjà estimé qu’il fallait tenir compte de la situation spéciale des étrangers qui ont passé la majeure partie, sinon l’intégralité, de leur enfance dans le pays hôte, qui y ont été élevés et qui y ont reçu leur éducation (cf. arrêts de la CourEDH Maslov contre Autriche du 23 juin 2008, Grande Chambre, requête n o 1638/03, § 74 ; Üner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006, Grande Chambre, requête n o 46410/99, § 57 s.). En résumé, elle considère que, s’agissant d’un immigré de longue durée qui a passé légalement la majeure partie, sinon l’intégralité, de son enfance et de sa jeunesse dans le pays d’accueil, il y a lieu d’avancer de très solides raisons pour justifier l’expulsion (cf. arrêts de la CourEDH Savran contre Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête n o 57467/15, § 186 ; Maslov, § 75). 9.1.3 Cela dit, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou qu’il y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents ; son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période
F-2733/2022 Page 19 essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a et 4b ; ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1 ; arrêt du TAF F-1700/2022 du 11 janvier 2024 consid. 7.5). 9.2 Tout d’abord, force est de constater que C._______ est désormais âgée de plus de 18 ans et ne saurait donc plus se prévaloir de l’art. 3 par. 1 CDE. Du reste, il est loisible à celle-ci de chercher à régulariser son séjour en Suisse à titre individuel. Cela étant précisé, s’agissant de son intégration personnelle, la prénommée n’avait pas deux ans lorsqu’elle est arrivée en Suisse. Elle y a ainsi passé presque toute son enfance, puis l’entier de son adolescence jusqu’à atteindre l’âge adulte, et y a suivi toute sa scolarité. A cet égard, son assiduité lui a permis d’obtenir, en 2019, une réorientation promotionnelle en regroupement R3 au terme du premier trimestre de sa première année au cycle d’orientation. Elle a désormais achevé avec succès sa scolarité obligatoire et compte obtenir sa maturité à H., puis envisage des études universitaires de médecine en passant par la passerelle DUBS. Le Tribunal relève, en outre, que quatre courriers de soutien relatifs à C. ont été produits. Ceux-ci sont datés de 2019, 2021 et 2023, ce qui démontre que la prénommée a été performante tout au long de son parcours scolaire. L’intégration sociale et linguistique de la recourante 3 est donc à qualifier de réussie. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément qui indiquerait un défaut de respect par celle-ci de l’ordre juridique suisse. 9.3 Quant à D., E. et F., il sied de rappeler qu’ils sont nés sur le territoire suisse. Les prénommés ont dès lors grandi en Suisse et y ont effectué l’entier de leur scolarité et développé leur unique cercle social. Durant l’année scolaire 2023-2024, D. était ainsi en deuxième année au cycle d’orientation, tandis que E._______ devait terminer l’école primaire. F._______ était, pour sa part, dans une classe de troisième-quatrième primaire. 9.4 Dans ces conditions, nonobstant leur séjour clandestin en Suisse, ces quatre enfants y ont constitué leurs repères et se sont inévitablement imprégnés du contexte culturel et du mode de vie de ce pays. Leurs connaissances au sujet du Kosovo sont, quant à elles, limitées et reposent sur les repères culturels et linguistiques transmis par leurs parents ainsi que sur les vacances passées sur place. En particulier, C._______ a, dans sa lettre de motivation du 7 décembre 2023, indiqué ne pas se sentir chez elle au Kosovo. Elle a alors précisé que les deux à trois semaines de vacances d’été qu’il lui arrivait de passer sur place lui semblaient longues,
F-2733/2022 Page 20 d’autant plus qu’elle se sentait être « suissesse dans [s]on cœur » (cf. pièce n o 60 produite devant le TAF). D._______ a déclaré, pour sa part, que le Kosovo représentait le pays de ses (grands-)parents, respectivement un pays où elle allait parfois en vacances, et qu’elle ne se voyait « absolument pas vivre là-bas » (cf. pièce n o 63). En cas de renvoi dans leur pays d’origine, les recourants 3 à 6 devront dès lors consentir à des efforts d’intégration, lesquels s’avèreront certainement difficiles, à tout le moins dans un premier temps. Cela étant, force est de rappeler que leur séjour sur le territoire suisse a toujours été illégal. En effet, celui-ci s’est imposé en raison de l’entrée clandestine de leurs parents en Suisse et des démarches accomplies par ceux-ci pour y rester. Par ailleurs, la situation des quatre enfants ne peut, en l’état, être examinée indépendamment de celle de leurs parents. En particulier, même si la recourante 3 est désormais majeure, il ressort du dossier qu’elle vit avec ses parents et est toujours aux études (en 2023- 2024, elle suivait sa deuxième année de cours auprès de H._______), de sorte qu’elle n’est pas encore indépendante, notamment sur le plan financier. 10. 10.1 En conclusion, il sied de constater que les recourants 1 et 2 ont passé plus de 17 respectivement 16 ans en Suisse. Quant aux recourants 3 à 6, ils sont âgés de 18, 15, 12 et 8 ans et ont grandi, voire sont nés, sur le territoire suisse. Cette durée non négligeable de présence en Suisse doit cependant être relativisée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3). En effet, les intéressés ont vécu ici au bénéfice d’une simple tolérance de la part des autorités, respectivement grâce aux différentes procédures intentées par leurs parents. Ils ne sauraient, par ailleurs, déduire de leur séjour – illégal – en Suisse une quelconque prétention à l’aune de l’art. 8 CEDH (cf. supra, consid. 6.7). En venant clandestinement en Suisse dès 2007 et 2008, puis en s’y installant et en fondant leur famille sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation de séjour, les recourants 1 et 2 ont, de surcroît, mis les autorités de ce pays devant une situation de fait accompli. Une telle manière d’agir n’est aucunement à encourager. 10.2 Si les quatre enfants se sont bien intégrés en Suisse, notamment par leur scolarité, l’intégration des recourants 1 et 2 ne saurait, malgré leurs nombreuses années de présence effective, être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de ce pays. Il sied également de rappeler que les parents ont été condamnés à quatre
F-2733/2022 Page 21 reprises entre 2022 et 2024, y compris pour avoir tenté de tromper les autorités suisses. Un tel comportement est inadmissible et ne doit nullement être minimisé. De plus, même s’ils s’efforcent de les rembourser, A._______ et B._______ ont, chacun de leur côté, accumulé de nombreuses dettes pour un montant qui demeure très conséquent. Dans ce contexte, l’intégration des recourants n’apparaît, par ailleurs, pas à ce point poussée que ceux-ci pourraient s’en prévaloir sous l’angle de la protection de leur vie privée, garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH. 10.3 En outre, les intéressés n’ont pas démontré la présence d'obstacles insurmontables qui s'opposeraient à leur (ré-)intégration dans leur pays d'origine, bien que des difficultés de socialisation apparaîtront certainement sur place. A cet égard, un renvoi des recourants 4 à 6 vers leur pays d’origine, accompagnés de leurs parents, ne saurait, au regard de toutes les circonstances de l’espèce, constituer un obstacle tel à heurter leur intérêt supérieur, au sens défini par l’art. 3 al. 1 CDE ; concernant en particulier F._______, il se trouve, à l’âge de huit ans, encore dans le giron de ses parents. 10.4 Au terme d’une pondération de l’ensemble des éléments du dossier, le Tribunal retient ainsi que la situation des intéressés, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la jurisprudence restrictive en la matière. C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a refusé de donner son approbation à l’octroi d’autorisations de séjour en leur faveur, sur la base de cette disposition ou encore de l’art. 8 CEDH. 11. Dans la mesure où les recourants se voient refuser la délivrance d’autorisations de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, les intéressés n'ayant pas établi l'existence d'obstacles de nature à les mettre concrètement en danger en cas de retour au Kosovo, c’est également à juste titre que le SEM a considéré l’exécution de cette mesure comme étant exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution d'une telle mesure serait impossible ou illicite au sens de l'art. 83 al. 2 à 3 LEtr. 12. Il s'ensuit que, par sa décision du 18 mai 2022, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou
F-2733/2022 Page 22 incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
F-2733/2022 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 12 juillet 2022. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
F-2733/2022 Page 24 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :