Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2713/2016
Entscheidungsdatum
23.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2713/2016

Arrêt du 23 novembre 2017 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Blaise Vuille, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Marcel Eggler, KGG & ASSOCIES, Rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel 1, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-2713/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissant éthiopien né en 1972, a contracté mariage, le 4 janvier 2010 à Addis Abeba (Ethiopie), avec B., une compatriote titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Arrivé en Suisse le 15 mai 2010, A._______ y a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en application de l’art. 44 LEtr. B. Par courrier du 28 juillet 2014, B._______ a informé le Service des migra- tions du canton de Neuchâtel (ci-après : Service cantonal des migrations) qu’elle était séparée de A._______ depuis le 13 juillet 2014. C. Compte tenu de la séparation des époux A.-B., le Service cantonal des migrations a informé A., le 8 septembre 2014, qu’il examinait la question de la poursuite de son séjour en Suisse et lui a donné l’occasion de présenter ses déterminations à ce sujet. D. Dans les observations qu’il a adressées le 6 octobre 2014 au Service des migrations par l’entremise de son mandataire, A. a confirmé être définitivement séparé de son épouse, a précisé qu’un divorce était déjà envisagé et a indiqué qu’il avait noué une nouvelle relation affective avec une personne qu’il entendait épouser aussitôt que son divorce aurait été prononcé. Le requérant a exposé en outre que son retour en Ethiopie n’était guère envisageable compte tenu de son intégration en Suisse et de sa nouvelle situation personnelle. A._______ a encore versé au dossier, le 2 février 2015, des pièces rela- tives à son activité professionnelle en Suisse. F. Le 24 février 2015, le Service cantonal des migrations a informé A._______ qu’il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), auquel il a transmis le dossier pour décision. G. Le 23 juillet 2015, le Service cantonal des migrations a complété le dossier

F-2713/2016 Page 3 de A._______ en sollicitant de B._______ des informations complémen- taires au sujet de sa vie conjugale avec son époux, ainsi que sur les cir- constances et les motifs de leur séparation. H. Dans son écrit du 12 août 2015 au Service cantonal des migrations, B._______ a indiqué qu’elle s’était séparée de son époux en raison des infidélités de celui-ci, tout en expliquant que les quatre années de leur vie commune n’avaient pas été heureuses, que son époux n’était qu’un « égoïste manipulateur » et que leur mariage lui laissait beaucoup de re- grets. I. Le 19 novembre 2015, le Service cantonal des migrations a confirmé au SEM qu’il était toujours favorable à la prolongation de l’autorisation de sé- jour de A., en considérant que celui-ci totalisait quatre ans et deux mois de vie commune avec son épouse, s’était toujours bien comporté en Suisse, n’avait jamais eu recours aux prestations de l’aide sociale et n’avait pas fait l’objet de poursuites. J. Le 12 janvier 2016, le SEM a informé A. qu'il envisageait de refu- ser de donner son approbation à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour en application de l'art. 77 OASA (RS 142.201) et de prononcer son renvoi de Suisse conformément à l’art. 64 al. 1 LEtr, tout en lui donnant l’occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé d’une décision. K. Dans les observations qu'il a adressées au SEM le 1 er février 2016, déter- minations qu’il a complétées les 11 février et 15 mars 2016, A._______ a exposé que sa procédure en divorce était en cours et qu’il avait l’intention d’épouser sa nouvelle amie, une ressortissante portugaise. Il a produit une déclaration écrite de la prénommée, dans laquelle celle-ci confirmait la re- lation qu’elle entretenait avec lui et leur intention commune de se marier. Le requérant a par ailleurs versé au dossier le contrat de durée indétermi- née qui le liait depuis le 1 er janvier 2016 à l’entreprise C._______ à D., auprès de laquelle il était engagé comme opérateur de ligne pour un salaire mensuel de 4'300 francs. L. Le 30 mars 2016, le SEM a rendu à l'endroit de A. une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de

F-2713/2016 Page 4 renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a d’abord relevé que l’existence d’une communauté conjugale effective du- rant la période de trois ans requise pour l’application de l’art. 77 al. 1 let. a LEtr était sujette à caution compte tenu des informations fournies à ce sujet par l’ex-épouse du recourant. Le SEM a exposé ensuite que, même si cette union avait effectivement duré plus de trois ans, le requérant ne pouvait guère se prévaloir d’une intégration réussie pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Le SEM a retenu à ce propos que l’intéressé n’avait travaillé que de manière irrégulière, avait exercé des emplois peu qualifiés et avait émargé au chômage, si bien que l’emploi qu’il exerçait depuis le 1 er janvier 2016 au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée n’était pas suffisant pour considérer que son intégration professionnelle était réussie. L’autorité inférieure a relevé enfin que le requérant avait conservé des at- taches avec son pays, si bien que sa réintégration en Ethiopie ne pouvait pas être considérée comme gravement compromise. M. Agissant par l’entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette décision le 29 avril 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation et à la prolongation de son auto- risation de séjour en Suisse. Dans l’argumentation de son recours, il a ex- posé d’abord qu’il avait vécu plus de quatre ans en communauté conjugale avec son épouse et a contesté les affirmations de son épouse dans son courrier du 12 août 2015 au sujet de ses prétendues infidélités conjugales. Le recourant a par ailleurs souligné qu’il remplissait toutes les conditions de l’art. 77 OASA, dès lors qu’il avait désormais un emploi stable, n’avait jamais recouru aux prestations de l’aide sociale, n’avait pas contrevenu à l’ordre public et parlait le français. A._______ a enfin argué de ce que le SEM avait violé son droit d’être entendu, au motif qu’il ne lui avait pas donné l’occasion de se déterminer, avant le prononcé de sa décision, sur le courrier de son épouse du 12 août 2015 relatif à leur union conjugale. N. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 3 août 2016, l’autorité intimée a réitéré ses doutes sur l’exis- tence d’une véritable union conjugale des époux et considéré que le recou- rant ne formait plus avec son épouse une communauté conjugale pleine- ment vécue et tournée vers l’avenir à l’échéance du délai de trois ans de l’art. 77 al. 1 let. a LEtr.

F-2713/2016 Page 5 O. Dans sa duplique du 12 septembre 2016, le recourant a réaffirmé qu’il pou- vait se prévaloir d’une intégration réussie et a contesté à nouveau les dé- clarations de son épouse dans sa lettre du 12 août 2015. Le recourant a par ailleurs sollicité son audition par le Tribunal, ainsi que la suspension de la procédure de recours jusqu’à son divorce et son mariage avec sa nouvelle amie, E.. P. Dans sa duplique du 12 octobre 2016, le SEM a déclaré maintenir sa posi- tion. R. Le 6 décembre 2106, le recourant a transmis au Tribunal une copie du jugement de divorce des époux A.-B._______ rendu le 5 dé- cembre 2016 par le Tribunal régional du Littoral et du Val de Travers. S. Le 24 février 2017, le recourant a informé le Tribunal que son projet de mariage avec E._______ était abandonné « pour des raisons person- nelles ». Il a produit en outre une attestation de travail établie par l’entre- prise C., dans laquelle celle-ci confirmait qu’il était engagé depuis le 1 er janvier 2016 au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée et qu’il donnait « entière satisfaction ». Le recourant a par ailleurs réitéré sa demande tendant à être entendu par le Tribunal. T. Complétant l’instruction du recours, le Tribunal a invité le recourant, le 27 septembre 2017, à l’informer des éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle depuis ses dernières dé- terminations et à produire en particulier copies de ses attestations de sa- laire pour la période du 1 er janvier au 30 septembre 2017. U. Le recourant a versé au dossier, le 4 octobre et le 24 octobre 2017, les attestations de salaires demandées, ainsi qu’un certificat de travail du 28 septembre 2017 confirmant son engagement durable au sein de l’entre- prise C..

F-2713/2016 Page 6 Il a par ailleurs informé le Tribunal qu’il avait trouvé une nouvelle compagne avec laquelle il souhaitait se marier, mais que ce projet de mariage était suspendu par la procédure de divorce de l’intéressée.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’approbation à la prolon- gation d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF et 83 let. c ch. 2 et 4 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 con- sid. 2, et réf. citées ; MOSER ET AL., op. cit. p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru- dence citée).

F-2713/2016 Page 7 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le Tribunal, ni le SEM, ne sont liés par la décision du Service des migrations du 24 février 2015, confirmée le 19 novembre 2015, de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4. 4.1 Le recourant a allégué, en préambule, que le SEM avait violé son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst). Il a fondé ce grief sur le fait que l’autorité intimée n’avait pas porté à sa connaissance la lettre que son ex-épouse avait adressée le 12 août 2015 au Service cantonal des migrations au sujet de leur communauté conjugale et ne lui avait pas donné l’occasion de pré- senter ses déterminations à ce sujet avant le prononcé de sa décision du 30 mars 2016. 4.2 En considération de la nature formelle du droit d’être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen devrait être examiné en premier lieu. Dans le cas d’espèce, le Tribunal est toutefois amené à considérer que la question de savoir si le SEM avait violé le droit d’être entendu du recourant en omettant de lui donner la possibilité de se déterminer sur le courrier de son ex-épouse du 12 août 2015 peut demeurer indécise, dans la mesure où le présent recours doit de toute manière être admis sur le fond, pour les motifs qui seront exposés plus loin (cf. consid. 7 infra). Peut en conséquence également rester ouverte la question de la répara- tion d’une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant devant

F-2713/2016 Page 8 le Tribunal de céans (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-586/2015 du 21 avril 2015 consid. 3.3), en tant qu’après avoir accédé à la lettre de son ex-épouse, l’intéressé en avait contesté la portée dans le cadre de son mémoire de recours (p. 5) en connaissance de cause. 5. 5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no- tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée). 5.2 Selon l’art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour s'il vit en ménage commun avec lui, que les époux disposent d'un logement approprié et ne dépendent pas de l'aide sociale. Dans la mesure où A._______ et B._______ se sont séparés le 13 juillet 2014, puis ont divorcé le 5 décembre 2016. Le recourant ne pouvant plus se prévaloir de l’art. 44 LEtr pour demeurer en Suisse, il y a lieu de faire application de l’art. 77 OASA (cf. arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_306/2013 du 7 avril 2013 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5818/2014 du 13 avril 2016 consid. 5 et C- 2748/2012 du 21 octobre 2014 consid. 6) pour l’examen de la poursuite de son séjour en Suisse. Dans la mesure où la teneur de l'art. 77 al. 1 OASA est identique à celle de l’art. 50 al. 1 LEtr, le Tribunal peut, dans l'applica- tion de l'art. 77 al. 1 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LEtr (cf., parmi d'autres l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 2719/2013 du 9 février 2015 consid. 8.2). 6. Il convient dès lors d'examiner si A._______ peut prétendre à la prolonga- tion de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 77 OASA. 6.1 En vertu de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée si la communauté conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté

F-2713/2016 Page 9 conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. ATF 138 II 229 consid. 2, 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II précité consid. 3.3.5). 6.2 En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 15 mai 2010 pour y rejoindre son épouse et y vivre auprès d’elle. Les conjoints se sont défini- tivement séparés le 13 juillet 2014, selon le courrier que B._______ a adressé à ce sujet le 28 juillet 2014 au Service cantonal de la population. Dans ces conditions, la durée de l'union conjugale du recourant paraît avoir duré plus que les trois ans requis, si bien que celui-ci peut se prévaloir à cet égard de l’art. 77 al. 1 let. a OASA. 6.3 Dans sa décision du 30 mars 2016, le SEM a émis des doutes sur l’existence d’une véritable communauté conjugale entre les époux A.-B., en se fondant sur le courrier que A._______ avait adressé le 12 août 2015 aux autorités cantonales, dans lequel la prénom- mée avait invoqué les infidélités de son époux et exposé que celui-ci avait profité d’elle, tout en entretenant une relation parallèle avec sa maîtresse. Il apparaît certes que le SEM était fondé, sur la seule base du courrier de B._______ du 12 août 2015, à émettre certains doutes sur l’existence d’une communauté conjugale étroite et effective des époux A.- B. durant l’intégralité de la période durant laquelle ils ont partagé le même domicile du 15 mai 2010 au 13 juillet 2014. Le Tribunal constate toutefois que l’autorité intimée n’a entrepris aucune mesure d’instruction complémentaire (par des auditions des intéressés et/ou par une enquête de voisinage effectuée par les autorités cantonales) susceptible d’approfondir la réalité des relations conjugales des époux A.-B. et de confirmer ou d’infirmer les déclarations de l’ex-épouse du recourant dans son courrier du 12 août 2015. Il convient de relever en outre que c’est B._______ qui a informé les auto- rités cantonales, le 28 juillet 2014, « qu’une procédure de séparation est en cours » et qu’il convenait de la considérer comme « séparée, dès le 13 juillet ». Dans la mesure où la prénommée n’a alors pas fourni d’autres indications que celle qu’ils s’étaient séparés le 13 juillet 2014, il est permis d’en conclure que cette union avait perduré, sans interruption, durant la période du 15 mai 2010 au 13 juillet 2014.

F-2713/2016 Page 10 En conséquence, faute d’éléments concrets susceptibles d’établir l’exis- tence d’un abus de droit manifeste (soit le maintien par le recourant d’une union conjugale dépourvue de toute substance dans l’unique but de con- server son titre de séjour en Suisse), le Tribunal est amené à conclure que l’intéressé a vécu durant plus de quatre ans en communauté conjugale avec son ex-épouse et qu’il peut se prévaloir dès lors de l’art. 77 al. 1 let. a LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE , RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue natio- nale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'ap- préciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir notam- ment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014 con- sid. 4.6.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2). 7.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em- ploi stable, qui a toujours été indépendant financièrement, qui n'a pas con- trevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue locale, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment les arrêts du Tri- bunal fédéral 2C_359/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1.1 et 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 3.2.2). A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne permet pas, à lui seul, de

F-2713/2016 Page 11 retenir une intégration réussie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2014 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.1). 7.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de Fr. 3'000.- qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation pro- fessionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière ré- sulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulière- ment brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. Des pé- riodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement. En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, cons- tituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la ré- ussite de l'intégration, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en con- clure que l'étranger ne serait pas intégré. 7.4 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que A._______ n’avait pas réussi son intégration professionnelle en Suisse, compte tenu du fait qu’il n’y avait exercé que des emplois temporaires et qu’il n’avait pas réussi à y acquérir son autonomie financière. Le Tribunal constate à ce propos que le recourant a certes, dans un pre- mier temps, exercé des emplois à caractère temporaire et qu’il a connu une brève période de chômage. Il s’impose toutefois de relever qu’il travaille, depuis le 1 er janvier 2016, au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée, au sein de l’entreprise C._______, qui lui procure un revenu brut mensuel de 4'350 francs. Il appert en outre qu’il donne entière satisfaction à son employeur (cf. certificat de travail du 28 septembre 2017) et que ses col- lègues et supérieurs ont également relevé ses qualités humaines et so- ciales (cf. déclaration écrites établies les 15 avril et 18 avril 2017 par ses supérieurs). Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que le recourant est profes- sionnellement intégré en Suisse, qu'il y dispose d'un emploi suffisamment stable (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4.1) et que son parcours professionnel révèle un souci de s'assumer financièrement et non un penchant au désœuvrement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3).

F-2713/2016 Page 12 En conclusion, contrairement à l’appréciation de l’autorité intimée, le Tribu- nal considère que l’intégration professionnelle du recourant doit être quali- fiée de réussie. 7.5 Sur le plan de l'intégration sociale, il n’apparaît certes pas que le re- courant se serait créé des liens particulièrement étroits avec son environ- nement, ni qu’il se serait investi dans la vie associative et culturelle. Comme déjà exposé plus avant (cf. consid. 6.4), si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet toutefois pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2015 précité, ibidem; ar- rêt du Tribunal administratif fédéral C-6111/2014 du 4 mars 2015, consid. 6.2.3). Il convient de relever ici que, selon les déclarations écrites versées au dos- sier, le recourant paraît avoir réussi son intégration sociale en Suisse, grâce également à ses bonnes connaissances du français (confirmées par l’attestation du 21 avril 2011 de l’Ecole F., selon laquelle il avait alors atteint un niveau A2/B1 selon le Portfolio européen des langues). Il s’impose de constater enfin que A. s’est toujours bien comporté en Suisse, où il n’a fait l’objet d’aucune plainte, ni d'aucune condamnation pénale. 7.6 Le Tribunal est ainsi amené à conclure que le recourant n'a que tem- porairement émargé à l'aide sociale, qu’il dispose désormais d'un emploi stable, n'a pas de dettes, maîtrise la langue parlée du lieu de son domicile et n'a pas contrevenu à l'ordre public. Aussi, eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée précédemment, il y a lieu de considérer que A._______ remplit les conditions de l’art. 77 al. 1 let. a OASA. Dans la mesure où le recourant satisfait aux conditions d'application de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, il est superflu d'examiner s’il remplit les conditions posées par l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA. 8. Le Tribunal relève enfin, s'agissant de la requête du recourant tendant à son audition, que l'état de fait pertinent lui apparaît suffisamment établi par les pièces des dossiers afférant à la présente cause et qu'il peut ainsi se

F-2713/2016 Page 13 dispenser de procéder à des mesures d'investigation complémentaires dans cette affaire (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236s., ATF 130 II 169 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 172s., et les références citées). Le Tribunal est à cet égard fondé à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves admi- nistrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une ma- nière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modi- fier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 et la jurispruudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4829/2016 du 12 juillet 2017 consid. 8.2). Il convient de relever au demeurant que les garanties minimales en matière de droit d’être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d’être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et les références citées). 9. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée est annulée et la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ par les autorités cantonales neuchâteloises est approuvée. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circons- tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le verse- ment d'un montant de 1’500 francs à titre de dépens (TVA comprise) appa- raît comme équitable en la présente cause.

dispositif page suivante

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1'000 francs, versée en deux acomptes le 30 mai et le 30 juin 2016, sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal. 3. Il est alloué au recourant 1'500 francs à titre de dépens, à charge de l’auto- rité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 15604249.7 en retour – au Service cantonal des migrations, Neuchâtel, en copie pour information (annexe : dossier cantonal /CD-Rom en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Georges Fugner

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