Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2691/2019
Entscheidungsdatum
04.06.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2691/2019

A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 9 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Rahel Affolter, greffière.

Parties

A._______, né le (...), (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 21 mai 2019 / N (...).

F-2691/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse en date du 1 er mai 2019, le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), l’audition sur les données personnelles du 8 mai 2019, le droit d’être entendu accordé à l’intéressé le 16 mai 2019, d’une part, sur la possible responsabilité de la France et de l’Allemagne pour le traitement de sa demande d’asile et, d’autre part, sur l’établissement des faits médi- caux, la décision du 21 mai 2019, notifiée à l’intéressé le 23 mai 2019, par la- quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet sus- pensif à un éventuel recours, l’écrit du même jour, par lequel Caritas Suisse a informé le SEM de la rési- liation du mandat concernant le prénommé, le recours interjeté par l’intéressé contre la décision du SEM du 21 mai 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 31 mai 2019, la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du 3 juin 2019, les mesures provisionnelles ordonnées le 4 juin 2019 jour par le Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri- bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

F-2691/2019 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu- vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et ATAF 2012/4 consid. 2.2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la- quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé- rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in- ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi- nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro- tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res- sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite- ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus- sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

F-2691/2019 Page 4 que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap- pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé- dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou- veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays

F-2691/2019 Page 5 tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci- tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle- ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma- nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), que, dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations en- treprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé des de- mandes d’asile en France et en Allemagne, respectivement le 23 janvier 2018 et le 5 avril 2019, que, le 16 mai 2019, le SEM a soumis aux autorités françaises compé- tentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une re- quête aux fins de reprise en charge, que les autorités françaises ont expressément accepté, le 17 mai 2019, de reprendre en charge le recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, que ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de recours, qu’en outre, le Tribunal relève qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,

F-2691/2019 Page 6 qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Con- vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite- ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Con- vention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé- dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protec- tion internationale [ci-après : directive Procédure] ; cf. aussi la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta- blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac- cueil]), que, partant, il n’y a pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défail- lances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, à l’appui de son mémoire de recours, l’intéressé a essentiellement fait valoir que les autorités françaises avaient rejeté sa demande d’asile et pro- noncé son renvoi en Algérie, malgré les dangers qu’il encourait en cas de retour dans son pays d’origine, que le recourant n’a cependant fourni aucun élément susceptible de dé- montrer que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays,

F-2691/2019 Page 7 qu’en outre, une décision définitive de rejet de la demande d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du prin- cipe de non-refoulement, qu’au demeurant, si le recourant devait estimer qu’il pourrait, de manière défendable, faire valoir que son éventuel rapatriement par les autorités françaises porterait atteinte aux art. 2 et 3 CEDH (ce qu’il n’a pas réussi jusqu’à présent à démontrer), il lui appartiendrait d’en solliciter le réexamen auprès des autorités françaises, puis d’actionner toutes les voies de re- cours internes à la France avant de s’adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour européenne des droits de l’homme, que, sur un autre plan, le recourant a fait valoir qu’il souffrait d’une affection dentaire, qu’à ce sujet, force est cependant de constater que les difficultés médicales décrites par le recourant ne sont pas de nature à faire obstacle à l’exécu- tion de son transfert vers le France, pays disposant de structures médi- cales similaires à celles existant en Suisse, que rien ne permet en effet de retenir que d’éventuels soins essentiels dont l’intéressé pourrait avoir besoin lui seraient refusés dans ce pays, qu’il y a dès lors lieu de retenir que la décision du SEM est conforme à l’art. 3 CEDH également sous l’angle de l’aspect médical, qu’enfin, le prononcé querellé n’est pas contraire à l’art. 8 CEDH, dès lors que la relation que le recourant entretient avec son amie résidant en Suisse ne satisfait manifestement pas aux conditions d’application de cette dispo- sition conventionnelle (à ce sujet, cf. notamment l’arrêt du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et les références citées), que, par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la France n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles aux- quelles la Suisse est liée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec les art. 2, 3 et 8 CEDH, que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma- nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par.

F-2691/2019 Page 8 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préfé- rence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures condi- tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’en outre, ni la relation que le recourant entretient avec son amie résidant en Suisse, ni les problèmes médicaux invoqués ne sont susceptibles de justifier le traitement de la demande d’asile de l’intéressé par la Suisse, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

F-2691/2019 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.

La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

Expédition :

F-2691/2019 Page 10 Destinataires : – recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement) – SEM, Division Dublin (no de réf. [...]) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)

Zitate

Gesetze

20

Gerichtsentscheide

4
  • 2C_832/201612.06.2017 · 59 Zitate
  • F-2691/2019
  • L 180/31
  • L 180/96