B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2671/2015
A r r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 7 Composition
Philippe Weissenberger (président du collège), Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
X., Y., Z., W., représentés par le Centre de Contact Suisses-Immigrés, rte des Acacias 25, 1227 Acacias Genève, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour UE/AELE et approbation, d'une part, au renouvellement d'une autorisation de séjour en application de l'art. 77 OASA, d'autre part, à l'octroi d'autorisations de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr).
F-2671/2015 Page 2 Faits : A. A.a Au mois d’octobre 1998, X._______ (ressortissant colombien né le 2 novembre 1973) a déposé en Suisse une demande d’asile. Par décision du 11 janvier 2000, l’Office fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré ensuite au sein de l’Office fédéral des migrations [ODM], qui est devenu le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) a rejeté la demande d’asile de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Le 21 janvier 2000, l’ODR a rendu une même décision à l’endroit de la compagne de ce dernier, B.. Statuant conjointement sur les recours de X. et de sa compagne, la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA, autorité à laquelle a succédé le Tribunal administratif fédéral [ci-après : le TAF]) les a rejetés par décision du 19 juillet 2000. La demande de réexamen déposée par les prénommés le 28 septembre 2000 a été écartée par l’ODR le 17 novembre 2000. A.b Par avis du 14 février 2001, l’Office genevois de la population (OCP; devenu ultérieurement l’Office genevois de la population et des migrations [OCPM], désignation utilisée dans la suite du présent arrêt) a annoncé à l’ODR que X._______ était considéré comme ayant disparu depuis la mi- décembre 2000. Sur demande de la compagne de ce dernier, ses documents d’identité lui ont été transmis par l’ODR au mois de décembre 2001 de manière à lui permettre de partir de Suisse. B. B.a Après avoir contracté mariage devant l’état civil de Genève, le 15 avril 2003, avec C._______ (ressortissante péruvienne née le 11 juillet 1978), dont il a eu une fille, D._______ (née le 26 décembre 2002 et officiellement reconnue par son père le 8 avril 2003), X._______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle valable jusqu’au 14 avril 2004, au titre du regroupement familial. Dite autorisation a régulièrement été prolongée jusqu’au mois de juin 2008. B.b Le 6 novembre 2007, X._______ a annoncé à l’OCPM qu’il avait changé d’adresse et qu’il vivait séparé de son épouse. Sur la base des renseignements communiqués par le prénommé au sujet notamment de sa situation professionnelle et des contacts réguliers entretenus avec sa fille, D._______, placée sous la garde de son épouse, l’OCPM a procédé, avec l’approbation de l’ODM, au renouvellement de son autorisation de
F-2671/2015 Page 3 séjour pour une période courant jusqu’au 7 juin 2010. Cette autorisation a ensuite été prolongée jusqu’au 30 avril 2011. Par jugement du 2 novembre 2010, le Tribunal genevois de première instance a prononcé, par le divorce, la dissolution du mariage contracté entre X._______ et C.. L’autorité parentale sur l’enfant D. et la garde de celle-ci ont été attribuées à sa mère. C. C.a Agissant par l’entremise d’une association d’aide aux migrants, X._______ et la dénommée Y._______ (ressortissante colombienne née le 11 mai 1980), avec laquelle ce dernier avait eu une fille, Z., le 8 février 2008, ont, par lettre du 4 avril 2011, sollicité de l’OCPM l’octroi d’autorisations de séjour CE/AELE (actuellement autorisations de séjour UE/AELE [désignation utilisée dans la suite du présent arrêt]) en faveur de cette dernière et d’eux-mêmes. A l’appui de leur requête, les prénommés ont indiqué que leur fille avait la nationalité espagnole. Ils ont en outre relevé qu’une requête avait été déposée auprès des autorités civiles compétentes dans le but d’obtenir l’autorité parentale conjointe sur leur fille, dont ils assuraient l’entretien de manière conjointe. Invoquant l’art. 24 Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) et la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral (ci-après: le TF) en relation avec l’arrêt Zhu et Chen rendu le 19 octobre 2004 par la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE, devenue la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]), X. et Y._______ ont par ailleurs fait valoir que leur fille pouvait revendiquer, en tant que ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne (UE), un droit de séjour indéterminé en Suisse. Dès lors qu’ils avaient la garde de leur fille, eux-mêmes étaient aussi en mesure de résider avec elle en Suisse sur la base d’une autorisation de séjour UE/AELE, en vertu d’un droit dérivé. Une copie notamment du passeport espagnol de Z._______ et du livret de famille établi par les autorités espagnoles a été remise à l’OCPM par ses parents. Par ordonnance du 29 juillet 2011, le Tribunal tutélaire genevois a ratifié la convention conclue le 18 mars 2011 par X._______ et Y._______ en vue de l’exercice de l’autorité parentale conjointe sur leur fille, Z., à l’égard de laquelle le prénommé avait reconnu sa paternité par acte d’état civil du 11 février 2008. Le Tribunal tutélaire genevois a également donné acte aux parents de Z. de leur engagement d’assumer conjointement l’entretien de cette dernière pour la durée du ménage commun.
F-2671/2015 Page 4 Evoquant le dossier d’un ressortissant mineur portugais auquel une auto- risation de séjour UE/AELE avait, à l’instar de sa mère, été finalement octroyée après une procédure de recours au TF, X._______ et Y._______ ont, par lettre du 14 février 2012, invité l’OCPM à statuer sur leur demande d’autorisations de séjour UE/AELE. Par envoi du 15 août 2012, les prénommés ont fait parvenir divers do- cuments complémentaires, notamment d’ordre financier, à l’autorité canto- nale précitée et réitéré leur demande en vue d’une réglementation de leur séjour en Suisse sur la base respectivement de l’art. 24 Annexe I ALCP, de l’ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP, RS 142.203) et de l’art. 8 CEDH. Les 8 octobre 2012 et 28 mai 2013, X._______ et Y._______ ont encore transmis plusieurs pièces complémentaires à l’OCPM. C.b Par lettre du 8 novembre 2013 qui annulait et remplaçait un précédent courrier du 8 juillet 2013, l’OCPM a fait savoir à Y._______ qu’il était disposé à donner une suite favorable à la demande d’autorisations de séjour formulée pour elle-même et sa fille Z._______ sur la base des art. 24 Annexe I ALCP, 8 CEDH, 30 LEtr (RS 142.20) et 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201). L’autorité cantonale précitée a avisé Y._______ qu’elle transmettait le dossier de la cause au SEM, pour approbation à l’octroi des autorisations proposées. Le 8 novembre 2013 également, l’OCPM a informé X._______ qu’il était disposé à procéder au renouvellement de l’autorisation de séjour dont il avait continué de bénéficier, avec l’aval de l’ODM, après la séparation d’avec son ancienne épouse intervenue en 2007 (art. 50 LEtr et 77 OASA). L’OCPM a signalé au prénommé que le dossier de la cause était aussi transmis au SEM, pour approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Se référant à ce dernier courrier de l’OCPM, X._______ et Y._______ ont prié cette dernière autorité, par lettre du 2 décembre 2013, puis par courriel du 18 juillet 2014, de bien vouloir leur préciser les raisons pour lesquelles le prénommé, qui disposait, tout comme sa compagne, de l’autorité parentale et d’un droit de garde sur l’enfant Z._______, faisait l’objet d’un traitement différent sur le plan de la réglementation de ses conditions de séjour. Par courriel du 21 juillet 2014, l’OCPM a indiqué aux prénommés que l’ODM s’était saisi de leur dossier formellement sous l’angle d’un « cas de rigueur au sens des art. 24 Annexe I ALCP et 8 CEDH ».
F-2671/2015 Page 5 Le 15 mai 2014, Y._______ a donné naissance à une seconde fille, V._______ (de nationalité colombienne), laquelle a été officiellement reconnue par X._______ en date du 2 juin 2014 (l’enfant portant le nom de W._______ à la suite de cette reconnaissance). A l’invitation de l’ODM, X._______ et Y._______ lui ont fait parvenir, par envoi du 20 août 2014, divers documents d’ordre professionnel et financier. Les prénommés ont contracté mariage devant l’état civil de (...) le 11 octobre 2014. Dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu accordé par l’ODM, X._______ et Y._______ ont confirmé, par courrier du 30 octobre 2014, leur argumentation antérieure concernant l’applicabilité à leur égard de la jurisprudence Zhu et Chen. Le 23 février 2015, ils ont encore fait état à l’attention de l’autorité fédérale précitée d’un nouvel arrêt du TF confirmant la reprise de cette jurisprudence. D. Par décision du 8 avril 2015, le SEM a, d’une part refusé de donner son approbation à l'octroi en faveur des intéressés d'autorisations de séjour fondées sur l’ALCP, d’autre part approuvé le renouvellement de l’autorisa- tion de séjour de X._______ et la délivrance d’autorisation de séjour en faveur de son épouse et de leur fille Z._______ en application des dispositions de la LEtr. Dans la motivation de sa décision, l’autorité fédérale a observé de manière liminaire que les intéressés ne pouvaient se prévaloir d’un droit à la délivrance de titres de séjour en Suisse ni par rapport à la législation de ce pays ni par rapport au droit international. Sous l’angle de l’ALCP, le SEM a retenu que la jurisprudence développée par la CJCE dans l’arrêt Zhu et Chen n’était pas susceptible d’être reprise par les autorités suisses, dès lors que la notion de citoyenneté européenne était absente de l'ALCP. En outre, l’autorité précitée a relevé que l’enfant Z._______ ne pouvait, en tant que mineure, se prévaloir d’un droit de séjour originaire sur la base de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP. De leur côté, les parents de Z._______ n’étaient pas en mesure de prétendre à un droit de séjour dérivé qui serait fondé sur un droit originaire de cette dernière tiré de l’ALCP, faute de pouvoir être considérés comme des ascendants à charge dudit enfant au sens de l’art. 3 par. 2 Annexe I ALCP. Sur le plan financier, le SEM a estimé que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation financière favorable au sens de l’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP. En particulier, cette autorité a mis en exergue le fait que le prénommé était endetté pour un montant total avoisinant les 21'000 francs et n’avait pu
F-2671/2015 Page 6 rembourser jusqu’alors que très partiellement ses créanciers. Considérant ainsi que les dispositions de l’ALCP n’étaient pas applicables aux intéressés, le SEM a toutefois relevé qu’il était disposé à approuver le renouvellement des conditions de séjour de X._______ conformément à l’art. 77 OASA et l’octroi en faveur des autres membres de sa famille d’autorisations de séjour pour cas individuels d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. E. Par acte du 27 avril 2015, X._______ et son épouse ont interjeté recours auprès du TAF contre la décision du SEM du 8 avril 2015, en concluant respectivement à son annulation en tant qu’elle porte sur le refus d’approbation à l’octroi d'autorisations de séjour UE/AELE et à la délivrance de semblables autorisations en faveur des membres de leur famille. Dans l’argumentation de leur pourvoi, les recourants ont tout d’abord allégué que, contrairement au raisonnement tenu par le SEM dans la décision querellée, le fait de bénéficier d’autorisations de séjour fondées sur l’ALCP et valables cinq ans leur conférait un avantage réel par rapport à la titularité de simples autorisations de séjour annuelles octroyées en application des dispositions de la LEtr. Pour le reste, les intéressés ont de manière générale insisté sur le fait que le TF s'était rallié à la jurisprudence Zhu et Chen de la CJCE et qu’ils remplissaient eux-mêmes les conditions posées pour l’application de cette jurisprudence. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 31 août 2015, qui a été communiqué aux recourants le 27 octobre 2015, pour information. G. Par ordonnance du 6 septembre 2016, le TAF a imparti aux recourants un délai pour lui faire part des éventuels nouveaux éléments intervenus en rapport avec leur situation personnelle, en particulier sur les plans pro- fessionnel et financier, ce à quoi les intéressés ont donné suite par courrier du 22 septembre 2016. Sur demande du TAF, ces derniers lui ont fourni, le 28 octobre 2016, des renseignements complémentaires sur la question du remboursement des dettes contractées par X._______ et des modalités convenues avec ses créanciers en vue de leur extinction. Les recourants ont encore donné des précisions supplémentaires au TAF le 30 mars 2017 sur la situation professionnelle et financière du prénommé.
F-2671/2015 Page 7 H. L’autorité intimée, à laquelle les derniers éléments d’information fournis par les recourants ont été communiqués lors d’un nouvel échange d’écritures, a indiqué, dans sa prise de position du 8 juin 2017, qu’elle confirmait, en tous points, la motivation développée dans la décision querellée du 8 avril 2015 et sa réponse au recours du 31 août 2015. Cette autorité a plus particulièrement souligné que, contrairement à l’avis des recourants, il ne résultait pas de la jurisprudence Zhu et Chen que le parent, ressortissant d’un pays tiers, pouvait se prévaloir d’un droit de séjour dérivé de celui de son enfant mineur ayant la nationalité d’un Etat membre de l’UE. La régu- larisation des conditions de séjour de ce parent n’était susceptible d’inter- venir que sous l’angle des dispositions de la LEtr. Les déterminations ainsi formulées par le SEM ont été transmises aux re- courants le 20 juin 2017, pour information. I. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti- culier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d’une auto- risation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ et son épouse, Y., qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et agissent également pour le compte de leurs filles, Z. et W._______, en tant que représentants légaux de ces dernières, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
F-2671/2015 Page 8 2. 2.1 Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L’autorité de recours, qui applique le droit d'office, n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru- dence citée). 2.2 En l’occurrence, le TAF se prononcera également - dans le présent arrêt - sur la situation de la deuxième fille de X._______ et de son épouse (W._______, née le 15 mai 2014 et de nationalité colombienne), bien que cette dernière, née antérieurement à la décision querellée, n'ait pas été formellement incluse dans cette décision, apparemment en raison de son très jeune âge ou d’un oubli. En effet, comme cette seconde fille est mineure (respectivement en bas âge), son sort suit normalement celui des parents qui en ont la garde (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 4.2.3; arrêt du TF 2C_942/2014 du 10 août 2015 consid. 4.1). 3. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta- blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la délivrance des autorisations de séjour requises par les recourants en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf., à ce sujet, notamment ATF 141 II 169
F-2671/2015 Page 9 consid. 4; voir également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2 des Directives et circulaires de l'autorité intimée en ligne sur son site internet < https://www.sem. admin.ch/Publication_&service/Directives_et_circulaires/I.Domaine des_étrangers >; version actualisée le 12 avril 2017 [site consulté en juin 2017]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par les décisions de l’OCPM du 8 novembre 2013 d’octroyer des autorisations de séjour aux intéressés et à leur fille Z.______ (cf. consid. C.b supra) et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité (cf., égale- ment, sur ce point, notamment arrêt du TAF F-826/2015 du 16 mars 2017 consid. 3). 4. A titre préalable, il convient d’observer que, dans la lettre qu’il a adressée le 8 novembre 2013 à X., l’OCPM a informé celui-ci qu’il était disposé, compte tenu des éléments en sa possession, à procéder au renouvellement de son autorisation de séjour, qui, après la séparation d’avec son ancienne épouse, avait, avec l’aval de l’ODM, été prolongée en mai 2010 au sens des art. 50 LEtr et 77 OASA pour une période d’une année et sous certaines conditions. L’autorité cantonale précitée a encore précisé à l’attention de l’intéressé que son dossier était transmis à l’autorité fédérale pour approbation. L’OCPM n’a par contre pas fait référence, dans son courrier du 8 novembre 2013, aux dispositions de l’ALCP, de sorte qu’à la lecture de cette seule lettre, les autorités fédérales ne seraient en principe pas susceptibles de se prononcer sur l’approbation à la régularisation des conditions de séjour de X. en vertu d’autres dispositions que celles de la LEtr dont il y est fait mention. Il appartient en effet aux autorités cantonales d'octroyer les autorisations prévues aux art. 32 à 35 (autorisation de courte durée, autorisation de séjour, autorisation d'établissement et autorisation frontalière) et aux art. 37 à 39 LEtr (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'art. 99 LEtr prévoit une procédure d'approbation par le SEM (antérieurement l’ODM), lui permettant de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation ou de limiter la portée de la décision cantonale (cf. notamment arrêt du TF 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1). Selon la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, le SEM ne saurait prononcer de décision en matière d’approbation lorsque l'autorité cantonale compétente n'a elle-même pas pris de décision quant à la demande d'autorisation de séjour qui lui était soumise. En d'autres termes, le SEM, qui ne dispose que d’un droit de veto, n'a pas le droit de se substituer à l'autorité cantonale qui est seule compétente pour délivrer une autorisation de séjour et n’a, donc, en principe pas le droit de statuer
F-2671/2015 Page 10 sur l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour d’un autre type que celle proposée par cette dernière autorité (cf. notamment arrêts du TAF F- 4799/2014 du 12 août 2016 consid. 6.7; C-1028/2006 du 13 février 2008 consid. 2.1, et jurisprudence citée). En l’espèce, le TAF estime toutefois qu’il y a lieu de considérer, au regard de l’ensemble des circonstances du cas, que l’OCPM est également disposé, ainsi qu’il en a fait part à Y._______ et à l’enfant Z., à régulariser les conditions de résidence de X. sous l’angle de l’ALCP, en application de la jurisprudence Zhu et Chen dont il sera question ci-après. Dans le formulaire qu’il a rempli à l’attention du SEM le 8 novembre 2013 également en vue de la procédure d’approbation, l’OCPM a en effet formellement indiqué lui « soumettre le cas en application des art. 24 Annexe I ALCP et 8 CEDH, ainsi que de l’arrêt Chen » (cf. ch. 5 p. 3 du formulaire). En outre, l’autorité cantonale précitée, qui a reçu de la part du TAF, dans le cadre de la procédure de recours, une copie de sa décision incidente du 11 mai 2015 et a, de la sorte, été mise au courant du fait que la situation des intéressés serait aussi examinée sous l’angle de l’ALCP, n’a formulé aucune objection à cet égard. 5. 5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid.1.1, et jurisprudence citée). 5.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressor- tissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que dans la mesure où l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. 6. 6.1 A l'appui de leur demande d’autorisations de séjour fondées sur l’ALCP, les recourants se sont prévalus de l'application de l'arrêt Zhu et Chen rendu le 19 octobre 2004 par la CJCE (cf. arrêt C-200/02 Zhu et Chen, Recueil de jurisprudence [Rec.] 2004 I-09925), en ce sens que leur première fille, Z._______, qui était de nationalité espagnole et, donc, ressortissante d’un Etat membre de l'UE, avait un droit propre de demeurer en Suisse, dont ses père et mère pouvaient bénéficier à titre dérivé. Cette jurisprudence, à laquelle le TF s'est rallié (cf. notamment ATF 142 II 35 consid. 5.2; arrêts
F-2671/2015 Page 11 du TF 2C_165/2016 du 8 septembre 2016 consid. 3.2; 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 7; 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1, et jurisprudence citée), permet au parent, qui a effectivement la garde d'un enfant mineur de nationalité d'un Etat membre de l'UE, de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil, à condition en particulier que lui-même et son enfant disposent de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil. Comme le SEM l’a admis dans le cadre de ses observations du 8 juin 2017, il n’est pas contesté que la fille aînée des recourants, Z., de nationalité espagnole et habitant en Suisse avec ces derniers, peut potentiellement se prévaloir d'un droit de séjour originaire conféré par les art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP (personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de rési- dence) pour autant que les conditions soient remplies. Si tel est le cas et afin d'éviter de priver de tout effet utile le droit de séjour de Z., sa mère et son père, qui en ont effectivement la garde, peuvent se prévaloir d'un droit de séjour dérivé, à condition qu'ils disposent eux aussi de ressources suffisantes (cf. notamment ATF 142 II 35 consid. 5.2; 139 II 393 consid. 4.2.5; arrêts du TF 2C_265/2016 précité consid. 7; 2C_944/2015 précité consid. 2.1 in fine et 2.2; 2C_840/2015 du 1 er mars 2016 consid. 2.1 in fine et 2.2, et jurisprudence citée). 6.2 6.2.1 Dans le cadre de la décision querellée, l’autorité intimée a donné son aval au renouvellement des conditions de résidence de X._______ et à la délivrance d’autorisations de séjour en faveur de son épouse et de leur fille Z._______ sur la base des dispositions de la LEtr (à savoir respectivement des art. 77 OASA et 30 al. 1 let. b LEtr). Par contre, le SEM a refusé, par cette même décision, de donner son approbation à l’octroi des autorisations requises par les recourants en application de la jurisprudence Zhu et Chen, au motif que l’enfant Z._______ ne disposait pas pour elle- même et ses parents des moyens financiers nécessaires au sens de l’art. 24 Annexe I ALCP. Se référant à l’arrêt du TF 2C_375/2014 du 4 février 2015, le SEM a retenu que l'exercice par Y._______ d’une activité lucrative, qui avait été toléré par les autorités cantonales durant les années 2012 et 2013 au cours desquelles cette dernière avait effectivement occupé un poste de travail, n’était ainsi autorisé, à supposer qu’elle ait repris entre- temps une activité professionnelle, que pour la durée de la procédure en cours et, donc, qu’à titre provisoire, en sorte que la prise en compte des revenus tirés de cette activité en vue de la reconnaissance d’un droit de séjour en faveur des intéressés reviendrait, compte tenu par ailleurs de la
F-2671/2015 Page 12 venue illégale de la prénommée en Suisse, à éluder les conditions d’admission restrictives prévues par les art. 20 et ss. LEtr. En outre, le SEM a considéré que les primes d'assurance- maladie des recourants, dans la mesure où elles étaient couvertes, partiellement, par l'octroi de subsides de l'Etat de Genève, révélaient que les intéressés ne pouvaient assurer leur entretien, sans l’aide de l’Etat. Dans ces circonstances, l’autorité intimée a estimé que, pour ces raisons déjà, la condition liée à l’existence de moyens financiers réputés suffisants n’était pas remplie en l’espèce. 6.2.2 Le TAF ne saurait suivre, sur ces deux points, la motivation de la dé- cision querellée qui est en contradiction manifeste avec la jurisprudence rendue jusqu'à ce jour par le TF. D’une part, en ce qui concerne l'arrêt du TF 2C_375/2014 invoqué par le SEM, l’état de fait sur lequel repose cet arrêt ne saurait, en tant qu’il diffère de celui qui est à la base de la présente cause, servir de point d’appui pour l’analyse de la question liée à l’exis- tence de ressources financières suffisantes au sens de l’art. 24 Annexe I ALCP. En effet, la pratique suivie par l'autorité intimée dans l’arrêt précité a été établie pour empêcher les ressortissants bulgares et roumains de contourner les mesures de restriction permettant de maintenir à leur égard les contrôles de la priorité du marché indigène pendant la durée du régime transitoire prévu à l’art. 10 par. 2b ALCP (cf. Protocole II à l'ALCP du 27 mai 2008 [RS 0.142.112.681.1]). Or, on cherche en vain une telle problé- matique dans la présente affaire, dès lors que la fille aînée des recourants n'est pas ressortissante d'un pays pour lequel l’ALCP prévoit des restric- tions au sens de l’art. 10 par. 2b ALCP (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_840/2015 précité consid. 3.3; arrêt du TAF F-826/2015 précité consid. 6). D’autre part, s’agissant de la prise en compte du subside d’assurance- maladie alloué par le Service genevois de l’assurance-maladie en faveur des recourants, le TAF observe que, selon les dernières pièces produites par les intéressés, ceux-ci ne bénéficient plus, depuis le 1 er janvier 2017, des allégements prévus à ce titre, le montant déterminant calculé sur la base du revenu dépassant dorénavant la limite fixée en la matière (cf. copie de la lettre du Service genevois de l’assurance-maladie du 16 janvier 2017 versée au dossier par X._______ et son épouse lors de leurs écritures du 30 mars 2017). La question de la prise en compte de ce subside ne se pose donc plus dans la présente procédure. En tout état de cause, le TAF tient à souligner qu’un tel subside doit, conformément la jurisprudence du TF qui se fonde sur les critères retenus par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), être inclus dans le calcul du revenu
F-2671/2015 Page 13 des recourants (cf. site internet de la CSIAS < https:// www.csias.ch/fr/les_normes_csias/consulter_les_normes/les_normes_ actuelles/normes_csias_à_partir_de_2017/concepts_et_normes_de_cal- cul_de_l’aide_sociale/H.Instruments_pratiques/H.1_Feuille_de_calcul du_budget/Revenus/F.1 >; consulté en juin 2017; voir aussi consid. 7.1 infra; cf. également, en ce sens, arrêts du TAF F-826/2015 précité consid. 6; C-1091/2013 du 20 août 2015 consid. 5.5.2; C-2001/2012 du 16 septembre 2014 consid. 6.2.2). A cet égard, le SEM n’avance aucun argu- ment pertinent susceptible de remettre en cause le texte clair des normes CSIAS et la pratique constante suivie jusqu'à ce jour par la jurisprudence. Au demeurant, il convient de relever que le subside d’assurance-maladie ne s’apparente pas à une aide sociale au sens de l’art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP (cf. consid. 7.1 infra); au contraire, il s’agit d’une aide fi- nancière « sui generis » octroyée en application de l’art. 65 de la loi fédé- rale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) et sur la base de critères définis par la loi cantonale genevoise d’application de la LAMal (LaLAMal, J 3 05 [cf. art. 19 et ss.]) et du règlement d’exécution de la LaLAMal (RaLAMal, J 3 05.01 [cf. art. 9 et ss. RaLAMal]; voir, en ce sens, notamment ATF 140 V 433 consid. 4.3). Cette aide financière est indépendante du minimum vital, respectivement du seuil pour l’allocation d’aide sociale. Aussi le montant du subside d’assurance maladie octroyé par l’autorité cantonale compétente doit-il, lorsque les ressortissants étran- gers concernés bénéficient, ce qui n’est plus le cas des recourants, effec- tivement d’un tel subside au moment où l’autorité compétente en matière de droit des étrangers statue sur leur demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 24 Annexe I ALCP, être pris en considération dans la dé- termination des ressources financières disponibles. Dans ce contexte, le TAF tient encore à souligner qu’il ne saurait faire sienne l’appréciation de l’autorité intimée exprimant son incompréhension quant au fait que les recourants, dont la régularisation des conditions de séjour en Suisse a été admise sur la base des dispositions de la LEtr, aient maintenu leur demande d’autorisations de séjour en application de la juris- prudence Zhu et Chen. Ainsi que l’a relevé le TF dans sa jurisprudence, il convient de constater que l’ALCP, quel que soit le type d'autorisation de séjour envisagé, contient des dispositions plus favorables que la LEtr, no- tamment en raison du fait que les intéressés peuvent prétendre, dans l’hy- pothèse également d’une régularisation des conditions de séjour fondée sur la jurisprudence Zhu et Chen, à une autorisation de séjour UE/AELE et que les possibilités de révocation sont plus limitées (cf. notamment arrêts du TF 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2; 2C_373/2012 du 28 sep- tembre 2012 consid. 1.1, en relation avec les arrêts du TF 2C_60/2016 du
F-2671/2015 Page 14 25 mai 2016 consid. 3.2; 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.1 à 6.2.3). 7. 7.1 En vertu de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation per- sonnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assis- tance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la CSIAS, à un ressortissant suisse, éventuelle- ment aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide so- ciale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de l'intéressé, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. notamment ATF 142 II 35 consid. 5.1 et 5.2; 135 II 265 consid. 3.3; arrêts du TF 2C_944/2015 précité consid. 3.1; 2C_750/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.4; 2C_840/2015 précité consid. 3.1; cf. également ch. 8.2.3 des Directives et commentaires du SEM concernant l’introduction progressive de la libre circulation des per- sonnes [état : juin 2017] figurant sur le site internet de cette autorité : < https://www.sem.admin.ch/Publications&service/Directives_et_circulai- res/II._Accord_sur_la_libre_circulation_des_personnes/Directives/Directi- ves_OLCP). Si l'origine de ces moyens peut être étrangère, il faut néan- moins que ceux-ci soient effectivement à disposition (cf. notamment ATF 135 II 265 consid. 3; arrêt du TF 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.4). Dans ce contexte, le TF a précisé que la jurisprudence déve- loppée en rapport avec l'art. 24 Annexe I ALCP ne visait pas uniquement les personnes majeures (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 4.2.3; arrêt du TF 2C_470/2014 précité consid. 3.1 in fine, et jurisprudence mention- née).
F-2671/2015 Page 15 7.2 7.2.1 En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier de la cause que X., qui a obtenu, en décembre 2012, un certificat fédéral de capacité en qualité d’agent d’exploitation, travaille comme concierge de bâtiment administratif ou d’enseignement, depuis le 1 er mars 2014, auprès de l’Office genevois des bâtiments au taux de 100 % (cf. copie du contrat d’engagement établi le 28 janvier 2014 par le Secrétaire général du Département genevois des finances et figurant dans les pièces du dossier cantonal genevois, ainsi que le formulaire d’entretien d’évaluation et de développement du personnel de juillet 2014 transmis par les recourants à l’ODM lors de leurs écritures du 20 août 2014). A ce titre, le prénommé a réalisé, pour la période courant de janvier 2016 à février 2017, un salaire mensuel moyen net s’élevant à 5’803 fr. 60 (cf. certificat de salaire pour l’année 2016 et décomptes de salaire pour la période de janvier et février 2017 produits le 30 mars 2017). Des allocations familiales, dont le montant mensuel s’élève à 1’000 francs au total, lui sont en outre allouées par l’Office genevois des assurances sociales en faveur des deux enfants Z. et W., ainsi que de l’enfant D. issu de son ma- riage antérieur (cf. copie de l’attestation de versement pour l’année 2016 produite le 30 mars 2017). Le prénommé perçoit également de l’Office ge- nevois du logement et de la planification foncière (OCLPF) une allocation de logement (imposable au titre de revenu), dont le montant mensuel moyen se monte, pour l’année 2016, à 112 fr. 45 (cf. décision d’octroi d’une allocation de logement du 17 mars 2016 et attestation du 16 janvier 2017 mentionnant les sommes versées à ce titre pour l’année 2016 dont les co- pies ont été transmises par les recourants les 22 septembre 2016 et 30 mars 2017). Au total, les recourants disposent ainsi de revenus nets s’éle- vant mensuellement à un montant de 6'916 fr. 05. S'agissant des charges auxquelles doivent faire face les recourants, il y a lieu de constater que ces derniers s'acquittent d'un loyer mensuel de 1’430 francs (charges comprises [cf. avis de fixation du loyer du 16 juin 2014 et formulaire annexe des conditions particulières versés au dossier le 22 septembre 2016]) et de primes d'assurance-maladie (assurance de base LAMal) pour eux et leurs deux filles s'élevant au total à 1’080 fr. 80 (cf. polices d’assurance-maladie du 13 octobre 2016 produites le 30 mars 2017). Leur ménage se composant de quatre personnes, le forfait pour l'entretien dudit ménage équivaut, d'après les normes CSIAS, à 2’110 francs (cf. site internet de la CSIAS < https://www.csias.ch/fr/ les_normes_csias/consulter_les_normes/les_normes_actuelles/normes_ csias_à_partir_de_2017/concepts_et_normes_de_calcul_de_l’aide_so-
F-2671/2015 Page 16 ciale/B.Couverture_des_besoins_de_base/B.2_Forfait_pour_l'entretien/ B.2.2_Montants_recommandés_pour_le_forfait_pour_l'entretien_d'un ménage_à_partir_de_2017 >, consulté en juin 2017). A ces dépenses, il convient encore d’ajouter les sommes mensuelles de 400 francs et de 300 francs dont X._______ est tenu de s’acquitter respectivement au titre de la pension alimentaire due à sa fille D., issue de son union antérieure avec C., et de l’allocation familiale qu’il perçoit de l’Office genevois des assurances sociales en faveur de cette même fille (cf. attestation du Service genevois d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires [SCARPA] du 20 janvier 2017 et attestation de versement d’allocations familiales du 2 février 2017 produites le 30 mars 2017). Les charges principales des recourants atteignent au total un montant de 5’320 fr. 80. Les intéressés bénéficient donc d'un budget mensuel excédentaire d’envi- ron 1'595 francs. 7.2.2 Cela ne signifie toutefois pas que la condition des ressources finan- cières suffisantes doive d’emblée être considérée comme remplie. En effet, l’on ne saurait faire abstraction de la situation pécuniaire obérée de X., qui était l’objet, à la date du 13 septembre 2016, d’actes de défaut de biens pour un montant atteignant au total plus de 49'000 francs et d’actes de défaut de biens au sens de l’art. 115 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) pour un montant s’élevant au total à 6'342 fr. 35 (cf. extrait du registre des poursuites genevois y relatif versé au dossier le 22 septembre 2016). Comme l’ont fait valoir les recourants dans leurs écritures du 28 octobre 2016, il appert certes que le prénommé a, au mois d’octobre 2016, obtenu de l’un de ses créanciers, soit de l’administration fiscale genevoise, un arrangement de remboursement pour une créance de 2’400 francs à raison d’un paiement mensuel de 200 francs censé être effectué jusqu’au mois d’octobre 2017 (cf. arrangement de paiement du 26 octobre 2016 et tableau récapitulatif de l’arrangement). Il s’agit là toutefois du seul rachat d’actes de défaut de biens dans le cadre duquel X. se trouve actuellement engagé envers ses créanciers. Le montant auquel s’élève le solde des dettes correspondant à l’ensemble des actes de défaut de biens dont le prénommé fait encore l’objet (soit plus de 46'000 francs, voire plus de 52'000 francs si l’on tient compte des actes de défaut de biens au sens de l’art. 115 LP) s’avère ainsi relativement impor- tant. Dans ces conditions, les faibles efforts consentis à ce jour par le pré- nommé pour rembourser ses créanciers ne lui permettront pas, dans l’hy- pothèse où un tel remboursement devait à l’avenir se poursuivre sur la base de montants aussi bas que la somme annuelle de 2'400 francs
F-2671/2015 Page 17 convenue au mois d’octobre 2016 avec l’administration fiscale genevoise, d’assainir sa situation financière dans un délai raisonnable de quelques années seulement. Les difficultés que X._______ éprouve afin d’honorer ses créanciers et qui se sont accentuées avec le temps (ce dernier, qui était l’objet, en avril 2011, de poursuites pour un montant d’environ 46’000 francs [cf. renseignements de l’Office des poursuites de Genève communiqués par télécopie du 15 avril 2011 à l’OCPM], donnant lieu, au mois de septembre 2016, à des actes de défaut de biens pour un montant de plus de 49'000 francs, voire de plus de 52'000 francs), apparaissent au demeurant bien réelles, puisque le prénommé n’est pas parvenu à verser, pour l’année 2016, la totalité de la pension alimentaire due en faveur de sa première fille, D., née de son mariage antérieur avec C.. L’attestation établie en ce sens par le SCARPA le 20 janvier 2017 révèle en effet que X._______ a versé, pour l’année 2016, un montant de 4'400 francs (cf. attestation y afférente produite au dossier le 30 mars 2017), montant inférieur de 400 francs à celui dont il est redevable (soit 4'800 francs [cf. ch. 6 du dispositif du jugement de divorce du 2 novembre 2010]) envers l’enfant D.. Considérée sous le seul aspect des charges financières qui pèsent actuellement sur les recourants, le TAF se doit de constater que X. ne paraît pas, en regard des exigences fixées par l’art. 24 Annexe I ALCP, disposer en principe de ressources suffisantes pour assurer l’autonomie financière de la famille et subvenir ainsi à l’entretien des siens (cf., en ce sens, notamment arrêts du TF 2C_944/2015 précité consid. 3.2; 2C_470/2014 précité consid. 3.4; 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4). Cela étant, l’on ne saurait, dans l’évaluation de l’assise financière dont jouissent effectivement les recourants, négliger la situation professionnelle stable que X._______ occupe depuis le 1 er mars 2014 au service du canton de Genève suite à son engagement, pour une durée indéterminée, en qualité de concierge de bâtiment administratif ou d’enseignement. En outre, il appert que le prénommé, qui a suivi la formation de formateur d’apprenti-e-s en entreprise (cf. attestation du Centre de formation pour les acteurs de la formation professionnelle et continue du 31 décembre 2016 versée au dossier le 30 mars 2017) et fait partie du collège d’experts aux examens de fin d’apprentissage des agents d’exploitation depuis 2015 (cf. attestation y relative du 13 septembre 2016 versée au dossier lors d’un envoi du 22 septembre 2016), bénéficie, pour lui et sa famille, d’un revenu régulier lui permettant, compte tenu des autres ressources financières mentionnées précédemment, de ne pas devoir faire appel à l’aide sociale. Sachant par ailleurs que le montant des revenus nets sur lesquels peuvent
F-2671/2015 Page 18 actuellement compter les recourants est excédentaire d’environ 1'590 francs par rapport à leurs charges selon les normes de la CSIAS, le TAF est en droit de considérer qu’une réelle amélioration de la situation financière globale des recourants est envisageable tout au moins à moyen terme, en ce sens qu’il peut raisonnablement être attendu de X._______ à l’avenir un effort supplémentaire en vue d’assainir de manière substantielle ses dettes dans un laps de temps raccourci, sans que les intéressés ne soient conduits, de ce fait, à solliciter l’assistance de l’Etat. A ces conditions, le TAF estime que les ressources financières de l'enfant Z._______ sont suffisantes au regard des art. 6 ALCP, 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP pour que cette dernière ne devienne pas, dans les prochains mois, une charge pour les finances publiques suisses. Il n’est par ailleurs pas contesté que X., son épouse et leurs deux enfants sont tous couverts par une assurance-maladie appropriée. 7.2.3 7.2.3.1 Il s’ensuit que Z., sous réserve des conditions posées quant à un assainissement conséquent des dettes dont son père demeure redevable plus particulièrement envers la collectivité publique, peut dès lors prétendre, en vertu de sa citoyenneté européenne, à un droit de séjour propre et revendiquer ainsi un droit à une autorisation de séjour sur la base de l’ALCP (cf. notamment arrêt du TF 2C_470/2014 précité consid. 3.4 a contrario). Par voie de conséquence, les père et mère de Z._______ peuvent, dans cette mesure, se prévaloir d'un droit (dérivé) à la libre circulation leur permettant de résider en Suisse à ses côtés sur la base de l’ALCP, conformément à la jurisprudence susmentionnée du TF (cf. notamment arrêts du TF 2C_60/2016 précité consid. 3.2; 2C_944/2015 précité consid. 1.1 in fine; 2C_862/2013 précité consid. 6.2.1 à 6.2.3 a contrario). L'enfant W., qui ne peut, en regard des dispositions de l'ALCP, revendiquer un droit (dérivé) de séjour par rapport à sa sœur Z., est cependant en mesure, dès lors que cet enfant est également placé sous l’autorité parentale et la garde de leurs parents et entretient donc avec eux des relations étroites et effectives, d'inférer de la garantie liée au respect de sa vie familiale consacrée par l'art. 8 par. 1 CEDH (respectivement l'art. 13 al. 1 Cst.) un droit à une autorisation de séjour au
F-2671/2015 Page 19 titre du regroupement familial avec ces derniers, admis à résider dura- blement en Suisse sur la base de l'ALCP (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.3; arrêt du TF 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1, et juris- prudence citée). 7.2.3.2 Autant l'ALCP que la Directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour (JO L 180/26) partent du principe et prennent en compte l'existence d'un risque latent que les moyens finan- ciers suffisants cessent d'être donnés à un certain moment, raison pour laquelle il est expressément retenu que le droit au séjour s'éteint lorsque les conditions y afférentes ne sont plus remplies (cf. art. 24 par. 8 Annexe I ALCP et art. 3 de la Directive 90/364/CEE précitée). Cette règlementation permet donc à l'Etat concerné d'examiner pendant toute la durée du séjour si les exigences en matière de moyens financiers sont respectées. Si l’(les) intéressé(s) devai(en)t ensuite quand même prétendre à l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, le droit de séjour cesse alors confor- mément à l'art. 24 al. 8 Annexe I ALCP et des mesures mettant fin au séjour peuvent être prises (cf. notamment ATF 135 II 265 consid. 3.3 et 3.6; arrêts du TF 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.1 in fine; 2C_52/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.3 et 5.3.3 in fine; arrêt du TAF C-1091/2013 du 20 août 2015 consid. 5.2). En l’occurrence, il est attendu de X._______ que celui-ci mette tout en œuvre pour assainir, de manière substantielle, sa situation financière obérée et éteindre ainsi, dans un délai raisonnable, le montant de ses dettes de manière à garantir l’indépendance financière de sa famille. Dans cette perspective, il appartiendra à l’OCPM de suivre l’évolution de la situation pécuniaire des recourants et de vérifier en temps utile, conformément à l’art. 24 par. 8 Annexe I ALCP (soit au terme de la première année pendant laquelle ces derniers auront résidé en Suisse au bénéfice de leurs autorisations de séjour octroyées sur la base de l’ALCP), si X._______ a entrepris les mesures nécessaires pour rembourser avec diligence et de manière substantielle ses créanciers et, donc, si les recourants sont réellement en voie de retrouver un équilibre financier leur permettant de bénéficier de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées. 7.2.3.3 Au vu de l’issue de la présente procédure, la question de l’appro- bation à l'octroi en faveur des recourants d'autorisations de séjour en application du régime ordinaire de la LEtr devient sans objet. 8. Il suit de là que le recours doit être admis, la décision attaquée du 8 avril
F-2671/2015 Page 20 2015 annulée et l'octroi par l’OCPM des autorisations de séjour approuvé au sens des considérants formulés ci-avant. 9. Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). Par ailleurs, les recourants ont en principe droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’espèce, il appert toutefois que le Centre de Contact Suisse-Immigrés, qui agit au nom des recourants, ne facture ses prestations qu'à hauteur de 50 francs par dossier et par année, en fonction de la situation financière de ses mandants (cf. p. 3 du document « Consul- tations et permanences juridiques pour personnes migrantes dans le can- ton de Genève » figurant sur le site internet de la République et canton de Genève : < http://ge.ch/thèmes/citoyenneté/intégration_des_étrangers/Bu- reau_de_l’intégration_des_étrangers/nouvel_arrivant/recevoir_des_ conseils_personnalisés/publics_spécifiques/autres_informations_utiles/ consultations_et_permanences_juridiques_pour_personnes_migrantes >, version janvier 2016). Dans ces conditions, il ne se justifie pas d’allouer des dépens aux recourants. En effet, selon la teneur claire des dispositions précitées, seuls les frais relativement élevés encourus par les recourants, et non ceux du représentant (qui travaille éventuellement à perte), sont dé- terminants (cf. notamment arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 7; arrêt du TAF F-826/2015 précité consid. 8).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 8 avril 2015 est annulée. 2. La délivrance, d’une part d'une autorisation de séjour fondée sur l’ALCP en faveur de Z._______ et de ses parents, X._______ et Y., d’autre part d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH en faveur de W., est approuvée au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera aux recourants, à l'entrée en force de la présente décision, l'avance de 800 francs versée le 2 juin 2015.
F-2671/2015 Page 22 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Acte judiciaire [annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-jointe]) – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC ... + ... + ... et N ... en retour – en copie, à l’Office de la population et des migrations du canton de Genève (Service étrangers / séjour), pour information, avec dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Alain Surdez Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :