Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2638/2017
Entscheidungsdatum
09.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2638/2017

A r r ê t d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 7 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Matthieu Genillod, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Non-entrée en matière sur la demande de réexamen et ren- voi de Suisse concernant une décision de refus de prolonga- tion d'une autorisation de séjour.

F-2638/2017 Page 2 Faits : A. A., ressortissant camerounais né le 8 août 1986, est entré en Suisse en 2008 et a obtenu une autorisation de séjour en ce pays en 2010 à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. Deux enfants issus de ce couple sont nés en 2009 et en 2014. B. Ensuite de la séparation du couple en 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) s’est déclaré favorable en 2016 à la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse en application de l’art. 50 LEtr (RS 142.20). Par décision du 7 novembre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé son approbation et a fixé à l’intéressé un délai de départ au 31 janvier 2017. Cette décision est entrée en force. C. En mars 2017, A., agissant dorénavant par l’entremise de son mandataire, a déposé auprès du SEM une demande de réexamen de sa décision du 7 novembre 2016. Par décision du 5 avril 2017, le SEM n’est pas entré en matière sur la de- mande de réexamen et a constaté que l’intéressé était tenu de quitter la Suisse sans délai. Il a considéré, en substance, que celui-ci n’avait nulle- ment allégué un changement de circonstances notables ni un fait ou moyen de preuve nouveau et important. D. Par mémoire du 8 mai 2017, A._______ a déposé recours auprès du Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) et a notamment con- clu à l’annulation de cette décision, à l’admission de la demande de recon- sidération et au réexamen de la décision du SEM du 7 novembre 2016. Il a argué que cette autorité n’avait pas pris en considération les nouvelles pièces produites démontrant que l’état de fait retenu dans la décision ini- tiale du 7 novembre 2016 était incomplet et erroné. Ainsi, tout d’abord, le SEM aurait retenu faussement qu’il n’avait pas été actif professionnelle- ment de manière régulière et qu’il n’avait pas réussi à obtenir un contrat de travail fixe, ignorant notamment « les pièces 3 à 6 » (pce TAF 1 p. 5 ch. 9). Il aurait versé en cause une pièce postérieure à l’arrêt, la pièce 3, soit une attestation établie le 7 février 2017 indiquant qu’il travaillait pour un client sur le point de lui proposer un contrat fixe ; le SEM ne se serait toutefois pas prononcé sur ladite pièce, renonçant à expliquer en quoi ce document

F-2638/2017 Page 3 ne fonderait pas une demande de reconsidération. Ensuite, cette autorité n’aurait pas tenu compte des violences conjugales subies, alors qu’elles avaient été partiellement corroborées par son épouse ; ces points n’au- raient pas été instruits avant le prononcé de la décision du 7 novembre 2016 et le SEM n’aurait pas expliqué en quoi cela ne justifierait pas une demande de reconsidération. Enfin, l’autorité inférieure aurait retenu qu’il ne voyait pas régulièrement ses enfants, sans tenir compte de ses affirma- tions contraires lors d’une audition cantonale. Il en allait de même concer- nant le versement de contributions d’entretien ; en effet, son épouse aurait confirmé qu’il en versait. Or, encore une fois, le SEM n’aurait pas pris po- sition sur ces éléments dans sa décision du 5 avril 2017. Au vu de ce qui précède, la décision querellée serait lacunaire, ne lui permettant pas de l’attaquer utilement. En outre, une reconsidération s’imposerait tant en vertu de l’art. 66 al. 2 let. a PA (faits nouveaux importants ou nouveaux moyens de preuve) que de la let. b (l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n’a pas statué sur certaines conclusions). E. Par décision incidente du 15 mai 2017, le Tribunal a rejeté, pour autant qu’elle soit recevable, la demande d’octroi de mesures provisionnelles du recourant tendant à séjourner et travailler en Suisse pendant la durée de la procédure. F. Par pli du 31 mai 2017, le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire complète. Cette requête a été rejetée par décision incidente du 6 juin 2017. Le Tribu- nal a retenu qu’après un examen prima facie, on ne voyait pas en quoi le SEM aurait, de par sa motivation, violé le droit d’être entendu du recourant, que ce dernier se bornait en outre à contester la décision initiale du 7 no- vembre 2016 pourtant entrée en force et que les nouvelles pièces versées en cause devant le SEM (soit deux écrits d’anciens employeurs et quelques lettres de soutien de connaissances), pour autant qu’elles soient pertinentes, auraient pu être produites avant la décision du 7 novembre 2016. G. Par réponse du 2 août 2017, le SEM n’a pas fait valoir d’autres arguments et a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée. Droit :

F-2638/2017 Page 4 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel- lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé la décision querellée. En effet, celui-ci n’aurait en particulier pas expliqué en quoi les nouvelles pièces produites ne permettaient pas un réexamen de l’affaire. Vu la nature formelle du droit d’être entendu, dont la violation en- traîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu. 3.2 Le droit d'être entendu et plus particulièrement le droit d’obtenir une décision motivée est consacré, en procédure administrative fédérale, à l'art. 35 PA. La motivation est suffisante lorsque l'intéressé est en mesure d'apprécier la portée de l'acte le concernant et de le déférer à une instance

F-2638/2017 Page 5 supérieure en pleine connaissance de cause. En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés. La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et l’arrêt du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5). 3.3 En l’espèce, le SEM a notamment retenu, après avoir présenté les dis- positions légales topiques, que l’intéressé n’avait allégué aucun fait ni pro- duit aucun moyen de preuve nouveau et important qui n’aurait pas déjà pu être versé en cause avant le prononcé de la décision initiale. Il a ainsi qua- lifié ces nouvelles pièces et a rejeté leur pertinence pour l’issue de la cause. Même si l’on peut déplorer que le SEM n’ait pas pris position séparément sur chacune des trois nouvelles pièces invoquées, il ne faut pas perdre de vue que l’intéressé, lequel a pu bénéficier d’explications détaillées par l’en- tremise de son représentant, semble avoir déposé la demande de réexa- men principalement pour rattraper une procédure de recours omise ; en effet, ladite demande n’a été déposée que quelques mois après l’entrée en force de la décision initiale, était accompagnée de plusieurs pièces an- ciennes et, dans la demande de réexamen, l’intéressé a indiqué que son argumentation principale s’articulerait autour d’« un certain nombre d’er- reurs importantes entachant la décision litigieuse » (pce SYMIC 7 p. 101). Il s’ensuit que l’intéressé a pu former un recours en connaissance des ré- flexions à la base de la décision entreprise. Ainsi, il y a lieu de rejeter le grief de la violation du droit d’être entendu. 4. 4.1 La demande de réexamen définie comme étant une requête non sou- mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi- nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force n'est pas expressément prévue par la PA. La juris- prudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit ex- traordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer- taines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lors- que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA,

F-2638/2017 Page 6 notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première dé- cision ou des faits, respectivement des moyens de preuve nouveaux et importants (qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue. La procédure extraordinaire ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 s. et les réf. citées). Aussi, c'est à l'intéressé d'alléguer la modification de l'état des faits ou les motifs de révision et c'est également à lui qu'incombe le devoir de substan- tification, étant précisé que seuls les motifs allégués par l'intéressé jus- qu'au prononcé de la décision querellée sont en principe déterminants (ar- rêt du TAF F-8118/2015 du 13 janvier 2017 consid. 4.1 et les réf. citées). 4.2 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seu- lement recourir en alléguant que ladite autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond et le TAF ne peut qu'invi- ter cette dernière à examiner la demande au fond, s'il admet le recours. Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige") sont en effet limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation"). Celles qui en sortent, en particulier les ques- tions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (ATF 135 II 38 consid. 1.2 et arrêt du TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 4). Ainsi, dans la mesure où la demande de réexamen à la base de la présente procédure n'a pas fait l'objet d'un examen au fond, les conclusions du re- courant tendant à l’admission au fond de sa demande de réexamen et au réexamen de la décision du 7 novembre 2016 sont irrecevables, car extrin- sèques à l'objet du litige. 5. En l’espèce, le recourant a principalement argué qu’il avait produit de nom- breuses pièces, pour la plupart postérieures à la décision initiale, démon- trant que le SEM s’était fondé sur un complexe de fait incomplet et erroné. Ainsi, en substance, il serait bien intégré en Suisse, il aurait fait l’objet de violences conjugales et l’art. 8 CEDH devrait lui être appliqué au vu de sa relation avec ses enfants. 5.1 Tout d’abord, force est de constater que l’intéressé se borne à contester la décision initiale du SEM du 7 novembre 2016, laquelle est pourtant en-

F-2638/2017 Page 7 trée en force. En effet, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents est un motif de recours (art. 49 PA) et non de réexamen, sauf dans l'hypothèse où l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (art. 66 al. 2 let. b PA). Si tel a été le cas en l’espèce peut demeurer indécis, puisque, selon l’art. 66 al. 3 PA appliqué par analogie, ce motif n’ouvre pas le réexamen s’il pouvait être invoqué par la voie du recours. Or, c’est précisément le cas en l’espèce. En effet, on ne voit pas pourquoi le recourant n’aurait pas pu s’en prévaloir dans une procédure ordinaire de recours ; il ne le fait d’ailleurs pas valoir. 5.2 Ensuite, s’agissant des nouvelles pièces versées en cause devant le SEM aptes à ouvrir une procédure de réexamen selon le recourant (art. 66 al. 2 let. a PA), il ne s’agit que de quelques lettres de soutien de connais- sances (pce SYMIC 7 p. 49 à 55), d’une lettre de recommandation d’un ancien employeur (pce SYMIC 7 p. 57) ainsi que d’une lettre de son dernier employeur (pce SYMIC 7 p. 81). On ne voit pas pour quelles raisons le recourant n’aurait pas été en mesure de produire ces moyens de preuve avant le prononcé de la décision du SEM du 7 novembre 2016 ; le recou- rant ne l’explique d’ailleurs pas. A toutes fins utiles, on notera qu’à la lu- mière de tous les éléments mis en avant dans ladite décision du SEM, la lettre du dernier employeur du 7 février 2017 n’est de toute manière pas déterminante, en particulier en raison de sa valeur probante réduite ; en effet, tant par sa formulation que par son auteur, elle ne saurait être quali- fiée de promesse d’embauche (voir, pour comparaison, arrêt du TF 2C_328/2016 du 14 novembre 2016 consid. 2.2). 5.3 Enfin, le Tribunal relève que le recourant n'a fait valoir aucun autre élé- ment susceptible de justifier le réexamen de la décision du SEM du 7 no- vembre 2017. Il ressort de l'argumentation de sa demande de reconsidé- ration qu'il sollicite en réalité une nouvelle appréciation de faits déjà connus lors de ce prononcé, ce que l'institution du réexamen ne permet pas. En effet, le réexamen de décisions administratives ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à dé- tourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1). Par ailleurs, le simple écoulement du temps ainsi qu'une évo- lution normale de l'intégration de l'intéressé en Suisse ne constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux susceptibles d'entraîner une mo- dification substantielle de sa situation personnelle (arrêt du TAF C-5521/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.2 et les réf. citées). Ceci est d’au- tant plus vrai en l’espèce, étant donné le laps de temps particulièrement court (d’environ quatre mois) qui s'est écoulé entre la fin de la procédure ordinaire et l'introduction de la présente procédure extraordinaire.

F-2638/2017 Page 8 5.4 C'est donc de manière fondée que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l’intéressé. Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable. 6. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n’y a en outre pas lieu d’octroyer des dépens (art. 64 PA).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Pour autant qu’il soit recevable, le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l’avance versée le 3 juillet 2017. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Anna-Barbara Adank

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

19

CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

  • art. 8 Cst
  • art. 29 Cst

LEtr

  • art. 50 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 35 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA
  • art. 66 PA

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