B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2634/2019
Arrêt du 23 août 2021 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Charlotte Imhof, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Flore Primault, avocate, Rue Bellefontaine 2, 1003 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la famille).
F-2634/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissant hondurien, né le (...) 1980, a fait, le 2 mars 2011, l’objet d’un rapport de contrôle à la frontière à l’aéroport international de Genève, alors qu’il quittait le territoire suisse après avoir séjourné illégalement dans l’Espace Schengen depuis l’expiration de la durée de son séjour non soumis à autorisation, soit depuis le 7 août 2010. Le 14 décembre 2011, le prénommé a contracté mariage au Honduras avec B., née le (...) 1972, ressortissante chilienne, au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse et mère de deux enfants issus d’une précédente union. B. Le recourant est entré en Suisse le 30 décembre 2011 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, pour vivre auprès de son épouse. Le couple s’est séparé le 21 juin 2014 et a signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale le 1 er
juillet 2014, qui a été ratifiée le 22 août 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal d’arrondissement). A._______ et B._______ ont été auditionnés séparément par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) en date du 23 avril 2015. Cette dernière a été auditionnée une seconde fois le 12 mai 2015. C. Le 23 août 2015, son épouse a déposé une plainte pénale à l’encontre du recourant auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : le Ministère public) en raison de violences dont elle aurait été la victime à réitérées reprises entre 2013 et 2015. D. En date du 3 septembre 2015, le SPOP a informé l’intéressé que les conditions de son autorisation de séjour n’étaient plus remplies en raison de la séparation d’avec son épouse et qu’il avait l’intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour ainsi que de prononcer son renvoi de Suisse. L’intéressé s’est déterminé le 23 septembre 2015. E. Le 26 novembre 2015, le recourant a été convoqué par le Ministère public en raison de la plainte déposée par son épouse à son encontre. Le lendemain de cette audition, l’épouse a décidé de suspendre la procédure
F-2634/2019 Page 3 pénale pour une durée de six mois. Cette procédure a été classée par le Ministère public à ce terme. F. Par décision du 31 mars 2016, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour d’A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Un recours a été formé contre cette décision par l’intéressé. Le 22 avril 2016, son épouse a informé le SPOP qu’elle faisait à nouveau ménage commun avec son époux depuis le 15 mars 2016. Le 29 avril 2016, le SPOP a informé le prénommé qu’il annulait sa décision du 31 mars 2016 dès lors qu’il vivait de nouveau avec son épouse. G. Le 5 décembre 2017, les deux filles de l’intéressé, soit C., née le (...) 2002, et D., née le (...) 2006, toutes les deux ressortissantes honduriennes et issues d’une précédente union, sont entrées en Suisse. Deux jours plus tard, leur père a requis auprès du SPOP l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en leur faveur. H. Son épouse a déposé, le 4 janvier 2018, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence devant le Tribunal d’arrondissement. Une audience s’est tenue le 19 février 2018 et la conciliation tentée par le couple pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été ratifiée. Les époux ont notamment convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée et se sont engagés à ne pas s’approcher et à ne pas prendre contact l’un avec l’autre, ni avec leurs enfants respectifs. I. A._______ et B._______ ont été auditionnés séparément par le SPOP le 28 juin 2018. Par envoi du 16 octobre 2018, le SPOP a informé A._______ que, en raison de la séparation d’avec son épouse, les conditions liées à son autorisation de séjour n’étaient plus remplies mais qu’il se déclarait toutefois favorable à la prolongation de son séjour en Suisse, compte tenu du fait que la vie commune avec son épouse avait duré plus de trois ans et que son intégration en Suisse paraissait réussie. Le dossier a alors été transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) dans le cadre de la procédure d’approbation. Par ailleurs, le 16 octobre 2018, le
F-2634/2019 Page 4 SPOP a informé l’intéressé de son intention de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de sa fille, D._______ alors que sa fille, C., était déjà retournée vivre auprès de sa mère au Honduras. J. Par correspondance du 27 décembre 2018, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de refuser la proposition cantonale et lui a imparti un délai pour se déterminer. Celui-ci a transmis ses observations le 8 mars 2019. Par décision du 30 avril 2019, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour d’A. et lui a imparti un délai au 31 août 2019 pour quitter le territoire suisse. K. En date du 29 mai 2019, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l’annulation de la décision du SEM du 30 avril 2019 et à la prolongation de son autorisation de séjour, tout en requérant l’octroi de l’assistance judiciaire. L. Par ordonnance du 12 juin 2019, le Tribunal a invité le recourant à compléter le formulaire « Demande d’assistance judiciaire », que celui-ci a retourné au Tribunal le 2 août 2019. M. Par décision incidente du 13 août 2019, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire du recourant du 29 mai 2019 et l’a invité à verser une avance de frais de 1'500 francs jusqu’au 12 septembre 2019. Ledit paiement a été effectué le 7 septembre 2019. Par ordonnance du 25 septembre 2019, le Tribunal a porté à la connaissance de l’autorité inférieure un double de l’acte de recours du 29 mai 2019, ainsi que le dossier de la cause. Un délai lui a été imparti au 24 octobre 2019 pour déposer sa réponse. N. Le 27 septembre 2019, le recourant a fait part de ses observations par rapport à la décision incidente du 13 août 2019. Par ordonnance du 14 octobre 2019, les observations ont été transmises à l’autorité inférieure et un délai au 24 octobre 2019 lui a été imparti pour déposer une réponse.
F-2634/2019 Page 5 O. Dans sa réponse du 14 octobre 2019, complétée le 16 octobre 2019, le SEM a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. Ces courriers ont été portés à la connaissance du recourant le 29 octobre 2019 et un délai lui a été imparti pour qu’il fasse part de ses observations. Dans sa réplique du 19 décembre 2019, le recourant a fait principalement valoir une mauvaise appréciation des faits par le SEM. P. Par ordonnance du 10 janvier 2020, le Tribunal a requis du recourant la production de la plainte pénale du 23 août 2015, le procès-verbal de son audition et celui de son épouse par le Ministère public du 26 novembre 2015, ainsi que l’ordonnance de classement de cette procédure, une attestation médicale et un certificat médical de son épouse, ainsi que diverses pièces actualisées. Suite à l’octroi d’une prolongation de délai par le Tribunal, le recourant a produit ces différentes pièces le 27 février 2020. Le dossier de la cause a été transmis à l’autorité inférieure le 19 mars 2020. Dans ses observations du 31 mars 2020, le SEM a confirmé sa décision du 30 avril 2019. Q. Par ordonnance du 8 avril 2020, le Tribunal a transmis un double du courrier du SEM du 31 mars 2020 au recourant et lui a imparti un délai pour transmettre ses éventuelles observations. L’intéressé ne s’est pas déterminé. R. Par ordonnance du 30 décembre 2020, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour faire part de tout changement dans sa situation personnelle au vu de l’écoulement du temps. Après l’octroi d’une prolongation de délai par le Tribunal, le recourant a transmis, le 5 février 2021, de nouvelles pièces quant à sa situation personnelle. Par ordonnance du 12 février 2021, ce courrier a été porté à la connaissance du SEM. Un délai a été imparti au SEM pour faire part de
F-2634/2019 Page 6 ses observations et au recourant pour qu’il apporte des précisions quant à la grossesse de sa compagne. Le 22 février 2021, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le lendemain, le recourant a précisé que sa compagne avait fait une fausse couche. S. Par ordonnance du 1 er mars 2021, le Tribunal a porté à la connaissance de l’autorité inférieure le courrier du recourant du 23 février 2021 et transmis les observations du SEM du 22 février 2021 au recourant, tout en informant les parties que la cause était en principe gardée à juger. T. Les éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont en principe susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci- après: le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer
F-2634/2019 Page 7 devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également l’arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173) ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit (au 1 er janvier 2019), mais en application de l’ancien droit. L’autorité inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où le SPOP avait statué en date du 16 octobre 2018, la LEtr – soit le droit en vigueur au moment où l’autorité cantonale s’était prononcée – était applicable. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, étant donné que la décision d’approbation fédérale – qui constitue une condition de validité de l’autorisation délivrée par l’autorité cantonale – « s’intègre » dans ladite décision cantonale, rendue en l’occurrence sous l’empire de l’ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.2). 3.3 La décision querellée a ainsi été rendue en application de l’ancien droit. En tant qu’autorité de recours, le Tribunal ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier,
F-2634/2019 Page 8 l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit par le Tribunal et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 et arrêt du TAF F- 692/2018 du 30 janvier 2020 consid. 2.1), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2 et F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3). 4. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêts du TAF F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5 ; F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 ; F-3976/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3.7.1, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1 ère
phrase LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 16 octobre 2018 de prolonger l'autorisation de séjour de l’intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 5. L'objet du litige porte sur la question de savoir, si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi. 5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1).
F-2634/2019 Page 9 5.2 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (cf., notamment, sur cette dernière disposition, arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1; arrêt du TAF C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1, et la jurisprudence citée). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 5 e éd., 2019, ad art. 42 n° 16). 5.3 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux ont contracté un mariage le 14 décembre 2011 au Honduras (cf. traduction du certificat de mariage du conseil civil municipal de la République du Honduras). Lors de l’audience du 19 février 2018, le Tribunal d’arrondissement a ratifié la conciliation tentée par le couple pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Vu l’absence de domicile conjugal commun, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEtr et il ne prétend d’ailleurs pas le contraire. 6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 6.1 L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère donc à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La
F-2634/2019 Page 10 période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 6.2 Pour ce qui est du calcul de la durée de la communauté conjugale, la rupture est présumée après plus d’un an de séparation (cf. arrêts du TF et 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2 et 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1). Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, puissent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union conjugale (art. 50 al. 1 let. a LEtr), à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.1; 140 II 345 consid. 4.5.2 et arrêts du TF 2C_40/2019 consid. 3.3.1 ; 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 ["eine tatsächlich gelebte eheliche Beziehung und einen entsprechenden Ehewillen"] et 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). 6.3 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 69 s et les références citées), sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. 6.4 Pour déterminer le moment de la séparation, il y a, en principe, lieu de se référer au moment où les conjoints cessent de faire ménage commun, c'est-à-dire au moment où il est extérieurement perceptible que la volonté de former une communauté conjugale n'existe plus (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Il se peut, toutefois, que, malgré le maintien d'un domicile commun, il n'existe plus de vie conjugale effective ; la communauté conjugale peut en effet, selon les circonstances, avoir perdu de sa substance déjà pendant et malgré la vie commune. Dans ce cas, il peut
F-2634/2019 Page 11 être tenu compte de ce moment-là pour calculer le respect de la condition des trois ans (cf. arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4 in fine, qui renvoie, notamment, à l'art. 51 al. 1 let. a, respectivement al. 2 let. a LEtr). 6.5 En outre, l’existence d’une volonté matrimoniale commune peut notamment être remise en cause, et cela sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions d’application de l’abus de droit prévues à l’art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr, lorsque l’un des époux manifeste clairement la volonté de se séparer avant l’échéance du délai de trois ans (cf. notamment, en ce sens, arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4), par exemple par le dépôt (confirmé) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. arrêt du TAF F-4893/2017 du 27 novembre 2018 consid. 7.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que des démarches concrètes (telles que la signature d’un nouveau contrat de bail visant la création de domiciles séparés), entreprises seulement quelques jours après l’échéance du délai de trois ans, pouvaient également être prises en considération dans ce contexte, puisqu’elles nécessitent une préparation d’une certaine durée et présupposent ainsi que les époux aient déjà pris la décision de se séparer avant l’échéance du délai de trois ans (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_970/2016 consid. 2.4). Cela étant, si les époux ont fait ménage commun en Suisse durant plus de trois ans, l'absence de communauté conjugale effectivement vécue avec une volonté matrimoniale commune ne saurait être admise facilement ; il faut, pour cela, que l'autorité dispose d'éléments objectifs et concrets, indiquant clairement que la vie commune n'est pas effective ou que la volonté matrimoniale commune fait défaut. L'abus de droit au sens de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr demeure réservé (arrêt du TAF F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.4 et 6.7). A cet égard, le TF a jugé que la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (cf., notamment, arrêt du TF 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.1 et les références citées). 6.6 Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger. Tel est le cas lorsque le droit au regroupement familial est invoqué abusivement pour éluder les dispositions de la LEtr sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (cf. art 51 al. 1 let. a LEtr), notamment lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus
F-2634/2019 Page 12 que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. arrêt du TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, un mariage fictif existe même si un seul des époux a contracté mariage en vue d'éluder la loi sur les étrangers, tandis que l'autre désirait sincèrement fonder une communauté de vie avec son conjoint. Cela étant, de tels couples connaissent souvent assez tôt d'importantes difficultés relationnelles, quand ils ne volent pas en éclats à brève échéance. C'est pourquoi, lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure façade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour admettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices (cf. arrêt du TF 2C_969/2014 consid. 3.3). La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices, tels qu'une grande différence d'âge entre les fiancés, une impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la conclusion du mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, l'appartenance de la personne admise à résider en Suisse à un groupe social marginal, etc. (cf. arrêts du TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.3 et 2C_969/2014 précité consid. 3.2, et les références citées). 7. 7.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a considéré que la réalité de la communauté conjugale effectivement vécue pendant trois ans au moins n’avait pas été démontrée et que le couple ne pouvait pas se prévaloir du cumul des deux périodes de cohabitation. Elle a avancé que la poursuite de l’union conjugale ne pouvait pas être retenue après la première séparation entre l’intéressé et son épouse. Le SEM a relevé que les époux étaient restés séparés entre le 21 juin 2014 et le 15 mars 2016 ou le 26 avril 2016, soit durant un an et neuf mois au minimum. Ainsi, selon la jurisprudence, après plus d’un an de séparation, la communauté conjugale
F-2634/2019 Page 13 devait être présumée comme rompue. Aussi, la reprise de la vie commune entre les époux serait intervenue suite à la décision du SPOP du 31 mars 2016 refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant. Par ailleurs, la première séparation intervenue le 21 juin 2014 aurait été définitive pour l’épouse du fait qu’elle regrettait le mariage. En outre, l’autorité a émis de sérieux doutes quant à la volonté réelle initiale de l’époux de former une véritable union conjugale avec son épouse. Pour le surplus, le SEM a exclu la poursuite du séjour pour des raisons personnelles majeures du fait que le retour au Honduras ne devrait pas exposer l’intéressé à des obstacles insurmontables, qu’il n’avait pas été victime de violences conjugales et que d’autres motifs graves et exceptionnels n’étaient pas réalisés. A ce sujet, la présence de la fille de l’intéressé n’était pas susceptible de changer l’appréciation du fait que les autorités avaient été mises devant le fait accompli et que le SPOP avait exprimé son intention de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 7.2 Dans son mémoire de recours du 29 mai 2019, l’intéressé a relevé, tout d’abord, en réponse à l’argument du SEM concernant la durée de la communauté conjugale qu’il subissait également des violences physiques et verbales depuis 2012. Par ailleurs, son épouse aurait accepté la reprise de la vie commune pendant plus d’un an après avoir demandé la séparation et avoir porté plainte contre lui, éléments qui n’allaient pas dans le sens de la contrainte de reprendre une vie commune. Son épouse était consciente du rôle déterminant qu’elle avait pour la conservation du droit de séjour du recourant. Malgré cela, elle a fait part en juin 2018 de problèmes relationnels, notamment financiers représentant un aspect affectif et vindicatif envers son mari. Il en découle que le SEM aurait procédé à un établissement incorrect des faits. Partant, l’intéressé a avancé que les périodes entre le 14 décembre 2011 et le 21 juin 2014, puis entre le 15 mars 2016 et le 12 décembre 2017 devaient être additionnées. Par ailleurs, le recourant a avancé parler couramment le français et participer à la vie économique. En effet, il a expliqué avoir toujours travaillé, mises à part quelques interruptions involontaires. Au surplus, il a exposé être en couple avec une Suissesse, avoir de nombreux amis de diverses nationalités, ainsi que plusieurs membres de sa famille vivant en Suisse. Enfin, le SPOP avait émis un préavis favorable à la prolongation de l’autorisation du séjour du recourant. Par surabondance, un renvoi de l’intéressé au Honduras l’exposerait à un grave danger. En effet, des membres de gangs auraient requis de l’intéressé qu’il leur fît parvenir des fonds et auraient fait part de leur intention sanglante en cas de non- exécution.
F-2634/2019 Page 14 Dans sa réplique du 19 décembre 2019, le recourant a mis en avant que la plainte pénale du 23 août 2015 avait été classée six mois plus tard, sans que cela ne fasse l’objet d’un quelconque recours de la part de la plaignante. En outre, il a relevé qu’il était curieux que son épouse se soit satisfaite de la convention ratifiée valant ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 février 2018, alors qu’elle disposait de la possibilité de faire usage de l’art. 115 CC. Elle aurait donc eu la possibilité de déposer une demande de divorce avant le délai de deux ans alors qu’elle avait émis le souhait que le recourant soit renvoyé au Honduras. Dans ce contexte, la reprise de la vie conjugale du 15 mars 2016 devait être admise comme ayant été basée sur la commune volonté réelle et effective de reprendre une vie de couple. 8. 8.1 S’agissant du commencement de la vie conjugale des époux, le recourant est entré en Suisse le 30 décembre 2011 pour y vivre auprès de son épouse (cf. rapport d’arrivée du recourant daté du 4 mars 2012). Pour ce qui est du moment de la première interruption de l’union conjugale, l’épouse a avancé être séparée depuis le 21 juin 2014 (cf. audition de l’épouse du recourant par-devant le SPOP du 23 avril 2015, page 2). Ces déclarations sont corroborées par celles du recourant (cf. audition du recourant par-devant le SPOP du 23 avril 2015, page 2). Une convention de séparation a été signée, puis ratifiée le 22 août 2014 par le Tribunal d’arrondissement (cf. pièce 9 de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 4 janvier 2018). 8.2 Dans des courriers datés respectivement des 15 et 22 avril 2016, les époux ont exposé avoir repris une vie de couple le 15 mars 2016. Le même contenu ressort du recours contre la décision du SPOP du 31 mars 2016. Ultérieurement, ils ont affirmé avoir repris une vie commune le 26 avril 2016 (cf. notamment audition du recourant par-devant le SPOP du 28 juin 2018, question 4 et audition de l’épouse du recourant par-devant le SPOP du 28 juin 2018, question 4). Il ressort de l’audience du Tribunal d’arrondissement du 19 février 2018 que les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 12 décembre 2017.
F-2634/2019 Page 15 8.3 Il ressort de ce qui précède que les époux n’ont pas été constants au sujet de la date de la reprise de leur vie commune. Toutefois, indépendamment de savoir si la date du 15 mars 2016 ou du 26 avril 2016 doit être retenue, l’union conjugale a duré 2 ans, 5 mois et 22 jours, puis 1 an, 8 mois et 28 jours ou 1 an, 7 mois et 16 jours. 9. Il s’agit dès lors de déterminer si les deux périodes de vie commune des conjoints peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimale de l’union conjugale prévue à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Pour résoudre cette question, il convient d’examiner si les époux avaient conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2). 9.1 Lors de l’audition de l’épouse par-devant le SPOP du 23 avril 2015, l’épouse a dit envisager une reprise de la vie commune une fois que les choses se seraient calmées tant de son côté que du côté de sa famille et que les époux étaient prêts à consulter un conseiller conjugal pour y parvenir (cf. question 11). Ce, malgré qu’elle s’était montrée défavorable à cette idée trois semaines plus tard: « (...) cette fois, je veux tenir et ne pas retomber sous sa coupe » (cf. audition du 12 mai 2015, question 6). Dans le cadre du recours contre la décision du SPOP du 31 mars 2016, l’épouse a rédigé un courrier daté du 22 avril 2016, dans lequel elle avance que le couple a réussi à arranger leurs problèmes et que cela fait depuis décembre 2015 qu’ils se fréquentaient régulièrement. Elle a dit donner au recourant une chance à leur relation amoureuse et à leur mariage car ils se seraient aperçus qu’ils s’aimaient et qu’ils avaient des projets pour le futur. Dans le cadre de cette même procédure, le frère du recourant a affirmé dans son courrier du 15 avril 2016 que les époux s’étaient rencontrés régulièrement, avaient pu prendre le temps de résoudre leurs différends et avaient pu se réconcilier totalement. D’ailleurs d’autres éléments au dossier corroborent le fait qu’ils ont continué à se voir durant la période où ils étaient séparés (cf. plainte pénale du 23 août 2015, courrier du 15 avril 2016 du frère du recourant et courrier de l’épouse du 22 avril 2016). Presque deux ans plus tard, l’épouse a affirmé avoir cru aux promesses du recourant qu’il n’allait plus recommencer à être violent (cf. requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 4 janvier 2018 considérants 26 et 32). 9.2 Il ressort de ce qui précède que les époux ont voulu maintenir leur union pendant la séparation (cf. arrêt du TAF F-3508/2015 du 30 octobre 2017 consid. 5 a contrario). Or, selon le Tribunal fédéral, une requête de
F-2634/2019 Page 16 mesures protectrices n’exclut pas forcément la volonté de maintenir l’union (cf. arrêt du TF 2C_1049/2014 du 14 juillet 2015 consid. 2.2.2). Aussi, le cumul des périodes est possible même si les conjoints ont initialement prévu de vivre séparés pour une durée indéterminée (cf. arrêt du TF 2C_88/2017 du 30 janvier 2017 consid. 1 et 6.2). 9.3 Quant à l’application, par l’autorité intimée, de la présomption de rupture de l’union à la période de séparation des intéressés – qui a duré plus d’une année, elle n’emporte pas la conviction in casu. En premier lieu, aucune des jurisprudences citées par le SEM ne concerne une séparation suivie d’une reprise de la vie commune. En deuxième lieu, même s’il fallait admettre que la présomption s’applique dans ce cas de figure, force serait de constater qu’elle serait renversée par le fait même que la rupture n’était que temporaire. En troisième lieu, le Tribunal fédéral a admis l’addition de périodes de vie commune entrecoupées d’une séparation ayant duré plus d’une année (cf. arrêts du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.1 ; 2C_88/2017 du 30 janvier 2017 consid. 1 et 6.2 et ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 et 4.5.3). Il sera toutefois précisé que, dans le cas d’espèce, la période de vie relativement longue ne signifiait pas une reprise irrémédiable de l’union conjugale au vu des contacts conservés durant la rupture et de la thérapie envisagée par l’épouse. 9.4 Au vu des éléments particuliers qui précèdent, il convient de cumuler les deux périodes de vie commune des intéressés, compte tenu également du fait que la seconde période de cohabitation dépasse largement la « durée critique » envisagée par la jurisprudence (ATF 140 II 345 consid. 4.5.3). Leur union conjugale a donc duré, au total, plus de trois ans, de sorte que la première condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie, sous réserve des développements qui suivent (cf. consid. 10 supra). 10. Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit cela étant de déterminer si les parties avaient la ferme intention de former une union conjugale ou si leur mariage était abusif, ainsi que le suggère l’autorité inférieure dans la décision litigieuse. Pour résoudre cette question, il convient notamment d’analyser les éventuelles contradictions dans les déclarations présentes au dossier. 10.1 Entendue par l’autorité cantonale à la suite de sa première rupture, à la question de savoir s’il s’agissait d’un mariage de complaisance, l’épouse a répondu qu’elle se posait la question et qu’elle avait peur que son mari se soit servi d’elle. Toutefois, elle a insisté sur le fait qu’elle ne voulait pas
F-2634/2019 Page 17 y croire car elle l’aimait toujours (cf. audition de l’épouse par-devant le SPOP du 23 avril 2015, question 21). Quant à l’intéressé, il a également affirmé que le mariage n’était pas de complaisance car ils s’aimaient et ils voulaient être ensemble (cf. audition du recourant par-devant le SPOP du 23 avril 2015, question 21). Environ trois semaines plus tard, l’épouse a expliqué que, sur les conseils de son médecin psychiatre et de son fils, elle désirait modifier certaines déclarations comme exposées ci-dessous mais qu’elle les maintenait pour le surplus (cf. audition de l’épouse par-devant le SPOP du 12 mai 2015, question 4). L’épouse a affirmé qu’elle avait était menacée par son mari, raison pour laquelle elle n’avait pas dit la vérité (cf. audition de l’épouse par-devant le SPOP du 12 mai 2015, question 2). Elle a relaté avoir découvert quelques mois après le mariage des papiers qui précisaient que le recourant avait déjà vécu en Suisse et qu’il aurait dû épouser une ressortissante espagnole d’origine bolivienne. L’intéressé aurait dû se marier avec cette dernière et ils seraient partis à Barcelone en août 2011, soit quelques jours avant la rencontre avec son épouse. Selon elle, cette femme se serait mariée en 2012 avec un Péruvien contre de l’argent. Or, l’intéressé aurait gardé contact avec cette dernière et d’autres femmes en Espagne. Il aurait eu deux téléphones et il aurait verrouillé les photos où elle figurait sur Facebook pour qu’elle n’apparaisse jamais sur son compte. Selon elle, « son fils et tout le monde s’est rendu compte que tout était manipulé et que tout avait été trop rapide » (cf. audition de l’épouse par- devant le SPOP du 12 mai 2015, question 4). Lors de cette audition, elle a suggéré qu’il s’agissait d’un mariage de complaisance : « en effet, je n’ai pas de doute quant à ses intentions, il s’est servi de moi alors que j’étais sincère » (cf. audition de l’épouse par-devant le SPOP du 12 mai 2015, question 5). Elle a, par ailleurs, précisé : « avant de me connaître, il était illégal ici et il aurait dû épouser une [B]olivienne-[E]spagnole (sic) – qui a 16 ans de plus qu’A._______, mais là c’était un mariage payé. Puis, il m’a connue et comme j’étais amoureuse de lui, il a fait une bonne affaire en m’épousant, avec moi c’était gratuit. Et je n’ai « que » 8 ans de plus que lui » (cf. audition par-devant le SPOP du 28 juin 2018, question 8). Au sujet du non-renouvellement de l’autorisation de séjour et du renvoi du territoire suisse, l’épouse a une première fois assuré qu’elle ne voulait pas que son conjoint parte et qu’elle l’aimait encore (cf. audition de l’épouse par-devant le SPOP du 23 avril 2015, question 22). Par la suite, elle a expliqué être soulagée si son époux quittait la Suisse car il lui faisait peur avec ses problèmes d’alcool et de violence (cf. audition de l’épouse par-
F-2634/2019 Page 18 devant le SPOP du 12 mai 2015, question 6 et audition par-devant le SPOP du 28 juin 2018, question 20). 10.2 Force est de relever que, l’épouse a, premièrement, tenu des versions contradictoires entre l’audition du 23 avril 2015 et du 12 mai 2015, soit à trois semaines d’intervalle seulement. Les déclarations postérieures n’ont pas été faites de son propre chef mais sur les conseils de son médecin psychiatre et de son fils. Au surplus, dès qu’il s’agit pour les autorités migratoires d’examiner les conditions de séjour en Suisse d’un étranger, l'expérience montre en effet que, lorsque le justiciable présente plusieurs versions successives qui se contredisent, il y a en principe lieu d'accorder plus de crédit aux déclarations initiales et spontanées de l'intéressé (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c; arrêts du TAF F-4264/2017 du 28 juin 2019 consid. 7.1.2, F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.1.2, et la jurisprudence citée). La jurisprudence considère qu’en cas de divergences entre époux au sujet de l’appréciation de leur situation de couple, il ne peut être accordé plus de crédit aux déclarations de l'époux autorisé à séjourner en Suisse indépendamment de sa situation matrimoniale – en l’occurrence, l’épouse – qu’au point de vue de l'autre époux, pour lequel l'issue de la procédure est déterminante : il convient en effet d'éviter que l'époux qui, indépendamment de son mariage, a le droit de rester en Suisse ne puisse, en cas de conflit aigu, obtenir que son conjoint doive quitter le pays. Les déclarations d'un tel époux doivent être confirmées par d'autres indices pour pouvoir être retenues (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.3 et arrêt du TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 7.5). Aussi, le Tribunal ne peut se baser que sur les déclarations des époux. Il faut certes relever la rapidité de leur union après leur rencontre et les déclarations discordantes quant aux activités communes du couple (cf. auditions de l’épouse par-devant le SPOP du 28 juin 2018, question 15 et audition du recourant par-devant le SPOP du 28 juin 2018, question 21). Toutefois, plusieurs éléments au dossier montrent que les époux ont entretenu une relation réelle et effective. Premièrement, les époux ont avancé être partis à plusieurs reprises en vacances en Espagne, une fois à E._______ et une fois à F._______ (cf. auditions de l’épouse par-devant le SPOP du 23 avril 2015, question 18, et du 28 juin 2018, question 17 ; audition du recourant par-devant le SPOP du 28 juin 2018, question 23). Deuxièmement, le couple n’a que 8 ans de différence d’âge et n’a pas fait état de problèmes de communication. En effet, la langue parlée au sein du couple était l’espagnol, soit leur langue maternelle. Troisièmement, les époux connaissaient leur belle-famille (cf. audition de l’épouse par-devant le SPOP du 28 juin 2018, question 14 et audition du recourant par-devant
F-2634/2019 Page 19 le SPOP du 28 juin 2018, question 22). Les déclarations des époux sont concordantes concernant ces différents points et peuvent donc, à ce titre, être considérées comme crédibles. Quatrièmement, ils ont continué à se voir durant la période où ils étaient séparés ; les déclarations de l’épouse sont corroborées par d’autres moyens de preuve et peuvent donc être considérées comme crédibles (cf. plainte pénale du 23 août 2015, courrier du 15 avril 2016 du frère du recourant et courrier de l’épouse du 22 avril 2016). Cinquièmement, l’épouse était prête à aller voir un conseiller conjugal pour résoudre les problèmes conjugaux (cf. audition de l’épouse par-devant le SPOP du 23 avril 2015, question 11). A noter aussi que les époux n’ont pas saisi la première occasion pour entreprendre les démarches en vue du divorce. A ce jour, ils ne sont pas encore divorcés malgré le fait que la convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale date de plus de trois ans et que l’épouse manifestait sa volonté de divorcer en 2018 (cf. observations du recourant du 5 février 2021 et audition de l’épouse par-devant le SPOP du 28 juin 2018, question 8). Par ailleurs, les déclarations de l’épouse quant à la double vie du recourant avec une femme espagnole d’origine bolivienne ou d’autres femmes en Espagne ne sont corroborées par aucun élément probant, mais plutôt contredites par d’autres éléments du dossier. Des propres dires de l’épouse, le couple est allé ensemble en Espagne à plusieurs reprises (cf. audition de l’épouse par-devant le SPOP du 23 avril 2015, question 18). Il n’est pas fait mention au dossier que l’intéressé s’y serait rendu seul. Par ailleurs, la fille de ce dernier a fait allusion à une relation extra-conjugale au Honduras (cf. audition de l’épouse par-devant le SPOP du 28 juin 2018, question 8). Cependant, de l’aveu même de l’épouse, le recourant n’y est jamais retourné depuis leur mariage (cf. audition de l’épouse par-devant le SPOP du 23 avril 2015, question 18). Au vu de ce qui précède, une relation extra-conjugale et l’intention du recourant de conclure un mariage avec B._______ dans le seul but d’éluder les dispositions légales ne peuvent pas être établies. 10.3 Sur la base des éléments résiduels qui précèdent, le Tribunal n'a pas, hormis quelques doutes, de raisons objectives de remettre en cause la réalité de la communauté conjugale ab initio, c'est-à-dire de reprocher au recourant un mariage de complaisance. De plus, même s'il est évident que, par son mariage, l’intéressé a pu régulariser ses conditions de séjour en Suisse, une union contractée pour des motifs de police des étrangers n'est pas d'emblée de complaisance (cf. arrêt du TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.2). Le Tribunal ne peut donc pas retenir que la question de l’obtention ou du renouvellement du permis de séjour du recourant représente la cause exclusive ou même prépondérante de son mariage.
F-2634/2019 Page 20 En ce sens, il convient de relativiser les propos contradictoires tenus par l’épouse, s’agissant des motifs de reprise de la vie commune en mars ou avril 2016 (continuation de la relation amoureuse et réalisation de projets pour le futur [cf. courrier du 22 avril 2016 rédigé dans le cadre du recours contre la décision du SPOP du 31 mars 2016] versus la volonté du recourant de conserver son permis de séjour [cf. requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 4 janvier 2018, consid. 31 et audition par-devant le SPOP de l’épouse du 28 juin 2018, questions 4 et 19]). Ces déclarations empêchent également de conclure à une union de pure façade ensuite du mariage. 10.4 C’est ici le lieu de rappeler que la jurisprudence du TF en la matière est restrictive, exigeant des autorités qu'elles disposent d'indices clairs et concrets pour admettre l'existence d'un mariage fictif (cf., entre autres, arrêts du TF 2C_595/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2, 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 et 2C_118/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2). Or, de tels indices suffisants ne sont pas réunis, en l’occurrence, quoi qu’en dise le SEM. 10.5 Il s’ensuit que la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est réalisée. 11. Il conviendra, à présent, d'examiner si la condition cumulative de l’intégration réussie (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3) est également remplie. 11.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commande que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation
F-2634/2019 Page 21 globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l’art. 3 OIE ; sur ces questions, cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1, et les arrêts du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1 et 6.4, 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). 11.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.4, 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2). En revanche, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du TF 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2 et 2C_638/2016 du 1 er février 2017 consid. 3.2). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (arrêts du TF 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 et 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2; sur toutes ces questions, voir NOÉMIE GONSETH / GREGOR T. CHATTON, La notion d'intégration dans la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2018/2019, 2019, pp. 83 ss., spéc. pp. 103 ss.). 11.3 Sur le plan professionnel, il ressort du dossier que le recourant est au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée depuis le 1 er janvier 2020 en qualité de manœuvre et travailleur auxiliaire à 100% pour un salaire mensuel de 4'450 francs, treizième salaire compris (cf. contrat de travail du 1 er janvier 2020). Auparavant, le recourant a connu une période de chômage en 2019 (cf. décomptes de la caisse de chômage des mois de février à juin 2019). Avant cela, il a travaillé comme logisticien entre 2014 et 2017, a effectué deux missions temporaires de quelques semaines en 2017 en qualité d’aide frigoriste et a travaillé entre le 1 er septembre 2017 et 30 septembre 2018 en qualité de technicien de maintenance (cf. certificats de travail et attestations de travail). Sur le plan financier, le recourant bénéficie d’une situation professionnelle stable qui lui permet de subvenir entièrement à ses besoins.
F-2634/2019 Page 22 11.4 Si les attaches sociales en Suisse constituent certes l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (cf. arrêts du TF précités 2C_656/2016 consid. 5.2 et 2C_638/2016 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du TF 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêts du TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3 et 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). En l’espèce, le recourant dit avoir des amis de toutes nationalités et être sociable. Il affirme que ses collègues de travail sont aussi des amis (cf. audition par-devant le SPOP du 23 avril 2015, question 20). Cet élément ressort également de la lettre de soutien de son ancien employeur (cf. lettre de soutien du 28 août 2019). L’intéressé dit faire du football sans pour autant faire partie d’une équipe (cf. audition par-devant le SPOP du 28 juin 2018, question 21). Partant, s'agissant de ses attaches sociales, aucune pièce au dossier ne permet d'affirmer qu'il s’en serait créées de particulièrement étroites, du moins hors du milieu professionnel. 11.5 Sur le plan linguistique, le recourant dispose d'un niveau de français attesté B2 (cf. pièce justificative 5 des observations du recourant du 27 septembre 2019). Concernant les connaissances de la langue au lieu du domicile, on rappellera qu'il y a lieu de se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, seuil minimal exigé en la matière (cf. la codification de la jurisprudence [notamment arrêt du TAF F- 2191/2016 du 19 avril 2018 consid. 5.4.2] à l'art. 77 al. 4 OASA). Ainsi, il convient de considérer que le recourant satisfait les exigences concernant ses capacités linguistiques avec un niveau de français attesté B2. 11.6 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_300/2013 du 21
F-2634/2019 Page 23 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 précité consid. 2.3, 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2, et la jurisprudence citée). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération (cf. arrêt du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3). En l’occurrence, il ressort de la demande d’assistance judiciaire du 13 juillet 2019 que le recourant a contracté un petit crédit d’un montant de 3'186,30 francs. Par ailleurs, il n’a pas de poursuites et ne figure pas au casier judiciaire (cf. pièces jointes 8 et 9 des observations du recourant du 27 septembre 2019). Le 23 août 2015, son épouse a certes déposé une plainte pénale à l’encontre du recourant auprès du Ministère public en raison de violences dont elle aurait été la victime à réitérées reprises entre 2013 et 2015. Toutefois, l’intéressée a décidé de suspendre la procédure pénale pour une durée de six mois. Cette procédure a ensuite été classée par le Ministère public à ce terme et il y a lieu à ce titre de présumer l’innocence du recourant (cf. art. 32 al. 1 Cst.). 11.7 Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que l'intégration du recourant doit être considérée, dans son ensemble, comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, il convient de retenir que le recourant bénéficie, à présent, d’une situation professionnelle stabilisée, de bonnes connaissances linguistiques et qu’il respecte l’ordre juridique suisse. Le recourant peut donc prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en application de cette disposition. Il est ainsi superflu d’examiner si les conditions posées par l’art. 50 al. 1 let. b en lien avec l’art. 50 al. 2 LEtr sont remplies dans le cas d’espèce. 12. En conséquence, le recours doit être admis et la décision du SEM du 30 avril 2019 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal octroie l’approbation requise à la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21
F-2634/2019 Page 24 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). L’avance de frais de 1'500 francs, versée par le recourant en date du 7 septembre 2019, lui sera restituée par le Tribunal, à l’entrée en force du présent arrêt. 13.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 al. 1 FITAF, l'autorité de recours alloue, d'office ou sur requête, à la partie ayant gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la procédure de recours. En l’occurrence, les prestations de la mandataire ont principalement consisté en la production d’un mémoire de recours (6 pages), d’une demande d’assistance judiciaire, d’observations documentées suite à la décision incidente tendant au refus de l’assistance judiciaire (7 pièces), d’une réplique (3 pages), de la production de diverses pièces requises par le Tribunal et d’une actualisation de la situation du recourant. Tenant compte desdites prestations, du degré de difficulté et des particularités de la cause, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à un montant de 2'000 francs, au tarif horaire de 200 francs, celui-ci comprenant la TVA et les débours. Dans ce contexte, on précisera que ce montant reste dans le cadre des dépens octroyés par le Tribunal en droit des migrations.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant est approuvée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1'500 francs, versée le 7 septembre 2019, sera restituée au recourant par le Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il est alloué en faveur du recourant un montant de 2'000 francs à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...] ), avec dossier en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Charlotte Imhof
F-2634/2019 Page 26 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :