Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2594/2019
Entscheidungsdatum
12.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2594/2019

Arrêt du 12 février 2021 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Susanne Genner, juges, Jérôme Sieber, greffier.

Parties

A._______, représentée par Chloé Maire, Centre Social Protestant (CSP), Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.

F-2594/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissante portugaise, née le (...) 1957, a été mise au bé- néfice d’une autorisation de séjour annuelle au mois d’avril 2000 après avoir obtenu préalablement des autorisations de séjour saisonnières. Le 4 juin 2007, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), constatant que la prénommée faisait l’objet d’une enquête pénale, a décidé de renouveler son autorisation de séjour pour une durée de cinq ans dans le but de lui permettre de se légitimer auprès des autorités. En date du 16 décembre 2002, l’intéressée a déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office de l’Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI). Cette demande a été rejetée par décision du 8 dé- cembre 2005 dès lors qu’aucune incapacité de travail ne pouvait être re- connue dans l’activité habituelle d’A.. Cette dernière a formé op- position contre cette décision le 19 décembre 2005. Par décision du 23 janvier 2007, l’OAI a rejeté cette opposition. L’intéressée a alors recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : le TCVD) le 21 février 2007. Ce recours a été rejeté par jugement du TCVD du 19 octobre 2007. B. A._______ a déposé une nouvelle demande de prestations AI auprès de l’OAI le 29 septembre 2009. Par décision du 24 juin 2010, l’OAI n’est pas entré en matière sur cette nouvelle demande, estimant que la situation de l’intéressée ne s’était pas modifiée à compter de sa précédente décision du 23 janvier 2007. L’intéressée a recouru contre cette décision auprès du TCVD le 27 août 2010. Le 17 mai 2011, le TCVD a rejeté ce recours et a confirmé la décision du 24 juin 2010. Le 25 juillet 2012, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation d’établis- sement à A._______ pour des motifs d’assistance publique. C. En date du 25 novembre 2013, le SPOP a constaté qu’A._______ avait perdu la qualité de travailleuse au sens de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), au vu de sa dépendance à l’aide sociale et l’a informée de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

F-2594/2019 Page 3 D. Le 11 décembre 2013, A._______ a déposé une nouvelle demande de prestations AI auprès de l’OAI. Par décision du 15 avril 2014, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur cette demande dès lors que l’intéressée n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de ma- nière essentielle depuis la précédente décision. A._______ a rempli, le 1 er juillet 2014, un formulaire de demande de pres- tations AI. Le 26 novembre 2014, l’OAI a informé l’intéressée qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était actuellement possible puisque sa situation médicale n’était pas encore stabilisée. L’intéressée a déposé une nouvelle demande de prestation auprès de l’OAI le 12 décembre 2014. E. Par décision du 16 mars 2017, l’OAI a constaté qu’A._______ ne présentait pas d’atteinte objective à la santé au sens de l’AI et que ses problèmes de santé n’entravaient pas l’exercice d’une activité professionnelle. Dès lors, des mesures professionnelles n’étaient pas nécessaires et le droit à la rente n’était pas ouvert. L’intéressée a recouru contre cette décision auprès du TCVD le 21 avril 2017. Le 2 octobre 2017, l’Agence d’assurances sociales de Lausanne a alloué à A._______ une rente-pont mensuelle d’un montant de Fr. 2'193.-. F. En date du 12 octobre 2018, le SPOP, constatant qu’A._______ ne travail- lait plus depuis l’année 2003, qu’elle émargeait de manière constante à l’aide sociale depuis l’année 2004, qu’elle touchait désormais une rente- pont et qu’elle avait ainsi perdu la qualité de travailleuse, a refusé de re- nouveler son autorisation de séjour UE/AELE. Le SPOP s’est toutefois dé- claré favorable à la poursuite de son séjour en Suisse sous l’angle de l’art. 20 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Associa- tion européenne de libre-échange (OLCP, RS 142.203), au regard de la durée de son séjour en Suisse, de son bon comportement et de sa situation médicale. Le cas a été transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) pour approbation.

F-2594/2019 Page 4 Le 27 décembre 2018, le SEM a informé A._______ qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et lui a imparti un délai pour se déterminer. L’intéressée a répondu par courrier du 31 jan- vier 2019. G. Par arrêt du 14 février 2019, le TCVD a rejeté le recours d’A._______ contre la décision de l’OAI du 16 mars 2017. H. Par décision du 7 mai 2019, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’A._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. L’intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) par mémoire du 28 mai 2019 et a requis l’octroi de l’effet suspensif ainsi que de l’assistance judiciaire par- tielle. A._______ a en outre demandé au Tribunal de la convoquer à une audience. Le 6 juin 2019, le Tribunal a constaté que l’effet suspensif n’avait pas été retiré par le SEM et que celui-ci existait de par la loi. Un délai a par ailleurs été imparti à la recourante pour qu’elle fasse parvenir des pièces complé- mentaires en lien avec sa situation financière. A._______ a répondu par courrier du 4 juillet 2019. Par décision incidente du 22 juillet 2019, le Tribunal a estimé que les chances de succès du recours étaient faibles et a, pour cette raison, rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle d’A._______. L’intéressée a été invitée à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure, exception- nellement par le versement de trois tranches. I. Le 12 août 2019, la recourante a transmis des pièces et informations com- plémentaires au Tribunal et lui a demandé de réévaluer les chances de succès du présent recours. Par décision incidente du 15 août 2019, le Tri- bunal a constaté que sa décision incidente du 22 juillet 2019 n’était pas entrée en force de chose décidée et qu’il n’était pas exclu que celle-ci puisse faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral (ci-après aussi : le TF). Dans ces conditions, la question de la recevabilité d’une demande de réexamen se posait. Cette question est toutefois restée ouverte dès lors que le Tribunal a estimé qu’il n’existait aucune raison d’entrer en matière

F-2594/2019 Page 5 sur la demande de réexamen déposée par A.. Partant, la de- mande de réexamen a été déclarée irrecevable et les délais impartis pour le versement des trois tranches ont été maintenus. A. s’est acquittée de l’avance de frais requise par versements des 19 août et 17 septembre 2019. J. Le 8 novembre 2019, le Tribunal a transmis le dossier de la cause au SEM et l’a invité à déposer sa réponse en deux exemplaires. Dans ses observa- tions du 21 novembre 2019, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. Invitée, le 17 décembre 2019, à se déterminer sur les observations du SEM, la recourante a, le 15 janvier 2020, requis la suspension de la pré- sente procédure jusqu’à droit connu sur une autre affaire similaire alors pendante auprès du Tribunal fédéral. L’intéressée a par ailleurs indiqué qu’elle ferait parvenir ses observations ultérieurement. Par décision incidente du 28 janvier 2020, le Tribunal a rejeté la requête en suspension de la procédure et a imparti un délai de sept jours à A._______ pour faire parvenir ses observations. Celle-ci s’est déterminée le 4 février 2020. K. Le 7 février 2020, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt 2C_800/2019 dans l’affaire similaire mentionnée par la recourante dans sa requête en suspen- sion de la procédure. Par ordonnance du 21 février 2020, le Tribunal a im- parti un délai aux parties pour qu’elles s’expriment sur ce dernier arrêt du TF et à la recourante pour qu’elle fasse parvenir des pièces complémen- taires. Celle-ci a par ailleurs été informée qu’il serait statué ultérieurement sur la requête d’audition contenue dans son recours. Par duplique du 11 mars 2020, le SEM a persisté dans ses conclusions initiales. A._______ s’est déterminée et a porté de nouvelles pièces au dossier par courrier du 16 mars 2020. Elle a en outre indiqué être en attente d’un nouveau certificat médical qu’elle ferait suivre dès sa réception. Ces derniers courriers ont été portés à la connaissance des parties et la recou- rante a été invitée à faire parvenir les derniers éléments manquants ainsi qu’à faire part de ses remarques éventuelles. A._______ a répondu par courrier du 29 avril 2020, tout en expliquant qu’elle n’avait pas encore été en mesure de transmettre toutes les pièces souhaitées.

F-2594/2019 Page 6 L. Le 8 mai 2020, le Tribunal a imparti un délai à la recourante pour faire parvenir les dernières pièces ainsi que pour donner son accord écrit à la consultation de ses dossiers AI et de la Caisse de chômage. A._______ a transmis son accord écrit par courrier du 15 mai 2020. Par courriers du 22 mai 2020, le Tribunal a requis la consultation des dos- siers AI et de la Caisse de chômage de la recourante. L’OAI a envoyé son dossier par courriers des 26 et 27 mai 2020. La Caisse cantonale de chô- mage vaudoise a informé, le 9 juin 2020, qu’A._______ n’avait jamais dé- posé de dossier auprès d’elle. La recourante a transmis des pièces com- plémentaires le 15 juin 2020. Par ordonnance du 10 juillet 2020, le Tribunal a transmis le dossier de la cause au SEM pour qu’il prenne connaissance des derniers actes d’ins- truction et pour qu’il fasse part de ses observations éventuelles. Par ail- leurs, le Tribunal a, le même jour, procédé à une ultime vérification auprès de la Caisse de chômage au vu de sa réponse du 9 juin 2020. Le SEM a indiqué, le 24 juillet 2020, n’avoir pas d’autres observations à formuler dans le cadre de cette affaire. La Caisse de chômage a confirmé qu’A._______ n’avait jamais ouvert de dossier auprès d’aucune caisse de chômage en Suisse selon la base de données de la Confédération. Ces derniers courriers ont été portés à la connaissance des parties le 14 août 2020 et la recourante a été invitée à faire part de ses éventuelles observa- tions finales. A._______ s’est déterminée par courrier du 3 septembre 2020 et les parties ont été informées que l’échange d’écritures était en principe clos en date du 16 septembre 2020. M. A._______ a spontanément transmis de nouvelles informations au Tribunal par courrier du 5 janvier 2021. Ce courrier a été porté à la connaissance du SEM le 7 janvier 2021 et celui-ci a été invité à faire part de ses éven- tuelles déterminations, faute de quoi la cause serait en principe gardée à juger. Par courrier du 11 janvier 2021, l’autorité intimée a confirmé n’avoir pas d’autres observations à formuler dans le cadre de cette affaire. Le Tri- bunal a porté une copie de ce courrier à la recourante le 13 janvier 2021 et les parties ont été informées que l’échange d’écritures était clos. N. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de

F-2594/2019 Page 7 recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci- après.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement au renouvelle- ment ou à la prolongation) d'autorisations de séjour et de renvoi sont sus- ceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité pré- cédant le Tribunal fédéral en matière d’autorisations de séjour auxquelles le droit international (tel l’ALCP) confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

F-2594/2019 Page 8 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa déno- mination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, elle s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégra- tion du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais en application de l’ancien droit. L’autorité inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où le Service cantonal avait statué en date du 18 septembre 2018, la LEtr – soit le droit en vigueur au moment où l’autorité cantonale s’était prononcée – était applicable. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, étant donné que la décision d’approbation fédérale – qui constitue une condition de validité de l’autori- sation délivrée par l’autorité cantonale – « s’intègre » dans ladite décision cantonale, rendue en l’espèce sous l’empire de l’ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du TAF 1644/2019 du 18 novembre 2020 consid. 3 ; F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.2 ; F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 3.2 ; F-6274/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3). En l’occur- rence, le Tribunal appliquera donc la LEtr et l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. 4. 4.1 Selon l’art. 99 LEtr en relation avec l’art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Il convient ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre

F-2594/2019 Page 9 l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une auto- risation de séjour (ATF 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4 et 141 II 169 consid. 4.3). 4.2 Le Tribunal fédéral a récemment précisé la portée et les enjeux de la procédure d'approbation, en lien notamment avec l'objet de la procédure respectivement l'objet du litige. La Haute Cour a notamment précisé que le SEM, donnant suite à une proposition d'approbation de l'autorité cantonale, était tenu « d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (...) », dans la mesure où « l'objet du litige [était] uniquement le droit de séjourner en Suisse » (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4). Au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral, le TAF a été amené à revenir sur sa pratique établie en matière de délimitation de l'objet du litige, dans le sens d'un élargissement substantiel de son champ d'exa- men lorsqu'un recours est interjeté contre un refus d'approbation, par le SEM, à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour par une autorité cantonale de police des étrangers. Dans son arrêt de principe F-1734/2019 du 23 mars 2020, destiné à la publication officielle, le Tribunal a ainsi retenu que le SEM, en tant qu'autorité de veto, était tenu d'examiner un « préavis » cantonal en vertu de toutes les bases légales que le requé- rant avait soulevées de façon suffisamment motivée devant les autorités administratives ou qui entreraient logiquement en considération à l'aune des faits et pièces au dossier. Quant au TAF, il était tenu de vérifier l'appli- cation correcte des dispositions pertinentes par l'autorité inférieure, d'office et avec la même cognition que cette dernière, étant souligné qu'il n'existait qu'une « autorisation de séjour » (l'objet de la procédure resp. l'objet du litige), qui elle-même trouvait son fondement dans diverses dispositions lé- gales (la motivation ; consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1). 5. 5.1 En date du 12 octobre 2018, le SPOP a retenu que l’intéressée avait cessé de travailler depuis 2003 avec une incapacité de travail dès le 9 no- vembre 2004, de sorte qu’elle avait perdu la qualité de travailleur et qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application des art. 2, 6 et 24 Annexe I ALCP puisqu’elle n’était pas en mesure de subvenir à son entretien. 5.2 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu que l’intéressée n’exerçait plus d’activité lucrative réelle et effective depuis, à tout le moins, 2003 et qu’elle ne possédait donc plus la qualité de travailleur dès ce moment. Elle

F-2594/2019 Page 10 n’avait en outre pas démontré avoir mis fin à son activité lucrative en raison d’une incapacité permanente de travail, de sorte qu’elle ne pouvait pré- tendre à une autorisation de séjour fondée sur le droit de demeurer au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP. 5.3 Dans son recours du 28 mai 2019, l’intéressée a estimé pouvoir béné- ficier d’un droit de demeurer quand bien même son état de santé n’avait pas été reconnu par l’OAI. A ce propos, elle a expliqué avoir tenté de re- prendre une activité lucrative adaptée suite à la réponse négative de l’OAI du 24 juin 2010. Elle se serait toutefois vue refuser différents emplois en raison de son incapacité de travail. Selon elle, le médecin-conseil de l’as- surance-chômage aurait estimé qu’elle était en incapacité de travail totale pour une longue durée et son dossier aurait été fermé jusqu’à ce qu’elle puisse démontrer sa capacité de travail. Il existe d’après elle un décalage entre les estimations faites par l’OAI et la réalité du marché de l’emploi, ainsi qu’entre les différentes assurances sociales suisses. 5.4 Le Tribunal relève que la recourante, bien que contestant l’appréciation selon laquelle elle avait perdu la qualité de travailleuse – appréciation ef- fectuée tout d’abord par le SPOP –, n’a pas interjeté de recours y relatif devant les autorités judiciaires cantonales. Cela étant, ceci ne saurait ici conduire à la forclusion dès lors qu’au regard de l’arrêt 2C_800/2019 pré- cité (cf. supra consid. 4.2), le Tribunal, à l’instar du SEM, se doit d’examiner toutes les dispositions légales de l’ALCP qui permettraient d’accorder à l’intéressée un droit de séjourner. A ce titre, le Tribunal examinera ainsi, en premier lieu, les conditions relatives à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur le droit de demeurer, en lien avec la notion de travailleur (cf. consid. 6 infra). En tant que nécessaire, il examinera ensuite une éven- tuelle application de l’art. 24 Annexe I ALCP (cf. consid. 7 infra) ainsi que de l’art. 20 OLCP cum art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (cf. consid. 9 infra). 6. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 6.1 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortis- sants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure

F-2594/2019 Page 11 où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contrac- tante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contrac- tante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'Accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après : le règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, dans sa version au moment de la signature de l'Accord, prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en règle générale, l’évaluation de l’inca- pacité permanente de travail doit se fonder sur l’appréciation de l’Office AI. Si ce dernier atteste d’une capacité d’exercer une activité adaptée, la pré- somption d’une incapacité de travail permanente est exclue (ATF 146 II 89 consid. 4.5 et 4.6). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d’œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou acci- dent sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par.

  1. L'art. 22 OLCP dispose enfin, notamment, que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'Accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. Selon les Directives du SEM concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'État d'ac- cueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleurs (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleurs. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives SEM OLCP, janvier 2021, ch. 10.3.1, consultables à l’adresse

F-2594/2019 Page 12 internet suivante : www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrun- dlagen/weisungen/fza/weisungen-fza-f.pdf, site consulté en janvier 2021). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. arrêts du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2). 6.2 En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir ré- voquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de pres- tations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou dans un autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les références citées). 6.3 Dans le cas d’espèce, la recourante peut a priori se prévaloir de l’ALCP en raison de sa nationalité portugaise. Le SEM, ainsi que le SPOP avant lui, n’ont d’ailleurs, à juste titre, pas contesté que l’intéressée revêtait la qualité de travailleur jusqu’en 2003. En effet, il ressort des pièces au dos- sier, que celle-ci a occupé différents emplois entre 1993 et 2003 (cf., no- tamment, extrait du compte individuel AVS, courrier de la recourante du 16 mars 2020, dossier TAF act. 22). La question litigieuse est donc unique- ment celle de savoir si la recourante peut se prévaloir du droit de demeurer lorsqu’elle a arrêté de travailler et, en particulier, si celle-ci se trouvait en incapacité permanente de travail. 6.4 Or, la recourante ne s’est jamais trouvée en incapacité totale de travail- ler selon les constatations de l’OAI. Dans sa décision du 8 décembre 2005, l’OAI a retenu qu’aucune incapacité de travail ne pouvait lui être reconnue dans son activité habituelle (décision de l’OAI du 8 décembre 2005, ad dossier OAI, pp. 155 sv.). Cette décision a été confirmée sur opposition par

F-2594/2019 Page 13 l’OAI le 23 janvier 2007, constatant une capacité de travail de 100% dans toute activité (cf. décision sur opposition du 23 janvier 2007, p. 4, ad dos- sier OAI pp. 212 sv.), puis par le TCVD par jugement du 19 octobre 2007. Celui-ci a admis « le caractère exigible d’un effort de volonté de la part de la recourante en vue de surmonter la douleur et de se réinsérer dans un processus de travail » (cf. jugement du TCVD AI 79/07 – 234/2007 du 19 octobre 2007, p. 12, ad dossier OAI, pp. 303 sv.). Le 24 juin 2010, l’OAI n’est pas entrée en matière sur une nouvelle demande de l’intéressée, en estimant que l’état de fait était demeuré inchangé (cf. décision de l’OAI du 24 juin 2010, ad dossier OAI, pp. 355 sv.). Cette décision a été confirmée par le TCVD en date du 17 mai 2011 (cf. arrêt du TCVD AI 296/10 – 234/2011 du 17 mai 2011, ad dossier OAI, pp. 442 sv.). L’OAI a, à nouveau, refusé d’entrer en matière le 15 avril 2014, estimant que les conditions de fait ne s’étaient pas modifiées de manière essentielle (cf. décision de l’OAI du 15 avril 2014, ad dossier OAI, pp. 483 sv.). Par décision de principe du 28 novembre 2014, l’OAI a constaté qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible car la situation médicale de l’intéres- sée n’était pas encore stabilisée et ne permettait pas la mise en œuvre de telles mesures (cf. décision de principe du 28 novembre 2014, ad dossier OAI, pp. 508 sv.). Enfin, par décision du 16 mars 2017, l’OAI a refusé les mesures professionnelles et la rente d’invalidité. A ce propos, il a constaté que la concernée ne présentait pas d’atteinte objective à sa santé au sens de l’AI et que ses problèmes de santé n’entravaient pas l’exercice d’une activité professionnelle. En particulier, il n’existait aucune modification no- table et durable de son état de santé depuis les précédentes décisions de l’OAI des 8 décembre 2015 et 24 juin 2010, entrées en force (cf. décision de l’OAI du 16 mars 2017, ad dossier OAI, pp. 610 sv.). Cette dernière a été confirmée par le TCVD qui a constaté que l’état de santé de la recou- rante ne s’était pas péjoré depuis la décision de refus de prestations du 23 janvier 2007 de manière à lui ouvrir le droit à une rente, même transitoire- ment (cf. arrêt du TCVD AI 129/17 – 43/2019 du 14 février 2019, p. 14, ad dossier OAI, pp. 679 sv.). La recourante erre lorsqu’elle indique que la première décision de l’AI de novembre 2007 lui a reconnu une « incapacité de perte de gains de 30% et une capacité résiduel[lle] dans un emploi adapté » (cf. courrier de la re- courante du 3 septembre 2020 p. 2, dossier TAF act. 41). Il n’est pas clair de savoir à quelle décision l’intéressée fait référence puisqu’aucune déci- sion d’AI n’a été rendue au mois de novembre 2007. Toutefois, la décision sur opposition du 23 janvier 2007 indique une capacité de travail à 100% dans toute activité (cf. dossier OAI p. 215). Cette décision a été confirmée

F-2594/2019 Page 14 intégralement par le TCVD qui a estimé que l’intéressée pouvait « parfai- tement reprendre en plein son ancienne activité antérieure et que l’indica- tion d’une capacité de travail supérieure à 70% doit être comprise dans le sens que l’expert a sans doute pris en compte – de façon erronée – le fait que l’assurée n’est probablement pas accessible à une psychothérapie et que le soutien bienveillant de son médecin traitant est suffisant, tout en relevant que les attentes de guérison totale de l’assurée et de dispenses de ses obligations professionnelles ne se justifient guère » (cf. dossier OAI pp. 312 et 313). Finalement, le 24 juin 2010, l’OAI a considéré que l’état de fait était demeuré inchangé. 6.5 Au vu de ce qui précède, ainsi que de la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.1 supra), il y a lieu de s’en tenir aux constatations de l’OAI et une présomption d’incapacité de travail et, en l’état, exclue. Ainsi, ne s’étant jamais trouvée en incapacité totale et permanente de travail au regard de la LAI, la recourante ne remplit pas, pour ce motif déjà, les conditions propres au droit de demeurer. 6.6 C’est en outre à juste titre que le SEM a considéré que l’intéressée a perdu le statut de travailleur. En effet, si celle-ci a mentionné avoir tenté de reprendre une activité lucrative dans une activité adaptée suite à la ré- ponse négative de l’OAI du 24 juin 2010, il sied de relever que celle-ci n’a, dans les faits, plus occupé aucun emploi depuis 2003 à ce jour (cf., notam- ment, extrait du compte individuel AVS, courrier de la recourante du 16 mars 2020, dossier TAF act. 22), alors qu’elle possédait une capacité de travail de 100% dans toute activité. La recourante a certes effectué un stage de réinsertion en qualité de vendeuse à 50% auprès d’une boulan- gerie entre le 15 novembre et 6 décembre 2011 (cf. courrier de la recou- rante du 16 mars 2020, pce 2, dossier TAF act. 22), mais l’extrait AVS de l’intéressée ne montre pas de rémunération pour cette période, de sorte que cette activité ne peut être qualifiée de réelle et effective. Ainsi, confor- mément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 6.2 su- pra), il n’existe effectivement aucune perspective réelle que la recourante soit engagée à nouveau dans un délai raisonnable, celle-ci étant par ail- leurs aujourd’hui au bénéfice d’une rente-pont. 6.7 Concernant encore les arguments de la recourante en lien avec ses démarches effectuées auprès de l’assurance-chômage, il sied de relever qu’aucune pièce ne vient étayer ses dires, si ce n’est des comptes rendus très succincts de ses entretiens de conseil de janvier à avril 2008 (cf. mé- moire de recours du 28 mai 2019, pce 7). Il ressort certes de ces pièces

F-2594/2019 Page 15 que le médecin-conseil de l’assurance-chômage a considéré que l’intéres- sée était en incapacité de travail dès la date du 9 avril 2008. Il n’a cepen- dant pas été possible, ni de la recourante, ni du Tribunal, d’obtenir des informations plus précises à ce sujet. Quoi qu’il en soit, ces pièces datent de 2008, alors que la recourante avait déjà cessé toute activité profession- nelle dès 2003, sans qu’une incapacité de travail à ce moment-là n’eût été démontrée, de sorte qu’elle ne possédait déjà plus le statut de travailleur en 2008. D’ailleurs, le fait que l’intéressée ait perçu des indemnités de chô- mage entre novembre 2003 et décembre 2004 démontre que l’assurance- chômage, également, ne considérait pas que celle-ci se trouvait en inca- pacité permanente de travail à cette période (cf. arrêt du TF 2C_905/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). 6.8 Il découle de ce qui précède que l’autorité inférieure a correctement retenu que la recourante ne pouvait se prévaloir du droit de demeurer dès lors qu’elle a perdu le statut de travailleur en 2003. 7. Se pose encore la question de savoir si la recourante peut se prévaloir de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP. 7.1 Selon l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dis- pose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L'art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers né- cessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent pré- tendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient al- louées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa fa- mille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation person- nelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1 et ATF 142 II 35 consid. 5.1). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-

F-2594/2019 Page 16 même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 142 II 35 consid. 5.1 et 135 II 265 consid. 3.3). 7.2 Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif fédéral a jugé que la rente-pont prévue par la législation cantonale vaudoise devait être assimi- lée à des prestations d’aide sociale dans le cadre de l’art. 24 Annexe I ALCP, de sorte que son bénéficiaire devait être considéré comme ne dis- posant pas des moyens financiers suffisants lui permettant de se voir déli- vrer une autorisation de séjour au sens de cette disposition (cf. arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 7.7 [destiné à la publication] et les réf. cit.). En effet, l’octroi d’une rente-pont vaudoise ne dépend pas du versement de cotisations, tout comme les prestations complémentaires à l’AVS et l’AI que le Tribunal fédéral considère assimilables à de l’aide so- ciale (cf. arrêt du TAF F-1734/2019 précité consid. 7.7.3.1 et 7.7.3.2 et les réf. cit.). 7.3 In casu, la recourante a bénéficié de prestations d’aide sociale d’un montant total de Fr. 310'635,25 au 5 juin 2018. Elle touche actuellement une rente-pont mensuelle d’un montant de Fr. 2'193.- depuis le 1 er sep- tembre 2017. Dès lors, c’est à juste titre que le SEM a considéré que l’in- téressée ne remplissait pas les conditions de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP dès lors qu’elle ne possède pas des moyens financiers suffisants. 8. En conclusion, le Tribunal retient que la recourante ne relève d’aucune des différentes situations de libre circulation prévues par l'ALCP. Elle n’exerce plus d’activité professionnelle réelle et effective et ne semble guère en me- sure de recouvrer le statut de travailleur salarié. Elle ne peut davantage être reconnue comme chercheur d’emploi (arrêt du TAF F-1569/2017 du 30 juillet 2019 consid. 11.2.1 et 11.2.2), ce dont elle ne se prévaut, à juste titre, pas. L’intéressée ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse et ne remplit pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour sans activité économique. 9. Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Con- vention instituant l'AELE (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. 9.1 Il convient de noter ici que les conditions posées à l’admission de l’exis- tence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à

F-2594/2019 Page 17 celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-6272/2016 du 15 août 2018 consid. 4.3). Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (cf. arrêts du TF 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3 et 2C_545/2015 du 14 dé- cembre 2015 consid. 5), mais est de nature potestative. La liberté d’appré- ciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement. 9.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas indivi- duels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 9.3 L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, à savoir l'intégration (let. a), le respect de l'ordre juridique (let. b), la situa- tion familiale (let. c), la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de la pré- sence en Suisse (let. e), l'état de santé (let. f) et les possibilités de réinté- gration dans l’Etat de provenance (let. g), étant précisé qu'il convient d'opé- rer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur en- semble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1, lesquels concernent le cas d’extrême gravité de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr). 9.4 Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé- tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative

F-2594/2019 Page 18 prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. notam- ment ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 130 II 39 con- sid. 3). 9.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du TAF F-6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 6.4). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du TAF F-1734/2019 précité consid. 6.4 consid. 8.5). Les directives OLCP du SEM susmentionnées précisent que, dans la me- sure où l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simple- ment de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l'art. 20 OLCP en relation avec l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notam- ment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (Directives OLCP du SEM, op. cit., ch. 8.5 ; voir également arrêt du TAF F-2355/2018 du 19 février 2020 consid. 6.5).

F-2594/2019 Page 19 9.6 Il y a également lieu de tenir compte de l’art. 8 CEDH, à teneur duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sous l’angle de la vie privée, lorsqu'un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il avait développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne devrait être pro- noncé, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 con- sid. 3 ; cf. aussi arrêt du TF 2C_398/2019 du 1 er mai 2019 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEtr (cf. arrêts du TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.2 ; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2 et 2C_151/2019 du 14 février 2019 consid. 5.2), lequel est éga- lement applicable au domaine régi par l'ALCP (cf. arrêt du TF 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non-renouvellement d'une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son sé- jour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; arrêt du TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3). 9.7 Dans sa décision querellée, le SEM a estimé que la situation person- nelle de l’intéressée ne constituait pas un cas individuel d’extrême gravité auquel seul l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse pourrait remé- dier. En particulier, si celle-ci pouvait certes se prévaloir d’un relatif long séjour en Suisse, elle avait toutefois passé les années déterminantes de son existence au Portugal où elle avait vécu pendant plus de quarante ans. En outre, ce pays, selon l’autorité inférieure, connaissait un mode de vie similaire à celui de la Suisse et les standards en matière de protection so- ciale et soins médicaux étaient comparables à ceux que l’on trouve en Suisse. Finalement, le SEM a relevé que l’intéressée n’avait jamais été en mesure d’acquérir une indépendance financière, qu’elle avait largement dépendu de l’aide sociale pendant de nombreuses années et qu’elle tou- chait aujourd’hui une rente-pont lui permettant de faire face à ses besoins vitaux. Dans son recours du 28 mai 2019, l’intéressée a prétendu être bien inté- grée en Suisse, quand bien même elle n’avait plus été en mesure de tra- vailler en raison de ses différents problèmes de santé, qu’elle a qualifiés de fortement handicapants. Elle a indiqué à ce propos qu’elle avait tissé

F-2594/2019 Page 20 d’importants liens et qu’elle avait pu s’intégrer rapidement dans les com- munes où elle avait résidé, ainsi que sur le marché du travail. Son compor- tement n’avait jamais donné lieu à des plaintes et elle n’avait pas fait l’objet de poursuites. Par ailleurs, elle n’avait pratiquement plus de contact avec sa fille (recte : son fils) au Portugal avec lequel elle aurait eu de très graves conflits. Elle s’est prévalue d’attaches amicales très fortes en Suisse. La recourante a également invoqué ses problèmes de santé, qu’elle a quali- fiés d’importants, divers et invalidants, compromettant sa réintégration dans son pays d’origine. Finalement, elle a considéré que son renvoi au Portugal n’était pas licite au sens de l’art. 83 al. 1 et 3 LEtr, sa vie privée devant être protégée, ce d’autant plus au vu de sa fragilité psychique. 9.8 Dans le cas d’espèce, la recourante a été mise au bénéfice d’une auto- risation de séjour en Suisse au mois d’avril 2000, après avoir obtenu préa- lablement plusieurs autorisations de séjour saisonnières. Il ressort des pièces au dossier que l’intéressée a occupé différents emplois en Suisse pendant quelques mois entre les années 1993 et 2000. En 2001, elle a touché des indemnités de chômage et a exercé deux activités profession- nelles. Elle a également exercé deux activités professionnelles en 2002. Elle a encore perçu des indemnités de chômage pendant deux mois en 2003 et pendant les douze mois de l’année 2004 (cf. extrait du compte individuel AVS, courrier de la recourante du 16 mars 2020, dossier TAF act. 22). Elle a cessé toute activité lucrative dès l’année 2003 et a bénéficié des prestations de l’aide sociale pendant un mois en 2000, un mois en 2001 puis du mois de novembre 2004 à août 2017, pour un montant total de Fr. 310'635,25 (cf. relevé du Centre social régional de l’Ouest lausannois du 5 juin 2018, dossier Symic p. 14). Depuis le 1 er septembre 2017, l’inté- ressée perçoit une rente-pont mensuelle d’un montant de Fr. 2'193.- (cf. mémoire de recours du 28 mai 2019, p. 5 n° 14 et pce 6). Malgré la durée de présence de la recourante en Suisse, soit près de 21 ans au bénéfice d’une autorisation de séjour, celle-ci ne peut se prévaloir d’une intégration professionnelle réussie, compte tenu de son parcours er- ratique et du montant élevé des prestations d’assistance dont elle a béné- ficié. De ce fait, le refus de prolonger l’autorisation de séjour de la recou- rante respecterait le principe de proportionnalité et ne violerait pas le droit au respect de la vie privée ancrée à l’art. 8 CEDH (cf., dans le même sens, arrêt du TF 2C_755/2019 consid. 5.3). Il y a certes lieu de relever que l’intéressée a tenté de reprendre une activité lucrative en effectuant un stage de réinsertion d’un mois en qualité de ven- deuse à 50%. Cela ne suffit toutefois pas à admettre l’existence d’un cas

F-2594/2019 Page 21 de rigueur. En outre, le fait que la recourante puisse se prévaloir en Suisse d’un réseau d’amis et de connaissances, comme en attestent les lettres de soutien produites (cf. mémoire de recours du 28 mai 2019, pces 10-13 ; courrier de la recourante du 12 août 2019, pce 2, dossier TAF act. 7), n’est pas extraordinaire, compte tenu de son long séjour en ce pays. De juris- prudence constante, le Tribunal a, en effet, retenu que les relations de tra- vail, d'amitié, de voisinage que l'étranger avait nouées durant son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2 et 2007/45 con- sid. 4.2 ; arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 et F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3 et les réf. cit.). A cela s'ajoute le fait que l'intéressée est célibataire et ne possède aucun lien familial en Suisse. En outre, elle est arrivée dans ce pays en qualité de saisonnière à partir de l’année 1993 (cf. extrait du compte individuel AVS, courrier de la recourante du 16 mars 2020, dossier TAF act. 22), alors âgée de 36 ans. La recourante a donc passé toute son enfance, son adolescence et les débuts de sa vie d’adulte au Portugal, de sorte que les années, certes nom- breuses, passées en Suisse ne suffiraient pas à la rendre complètement étrangère à sa patrie, pays dont elle parle, selon toute vraisemblance, la langue et où elle a passé une bonne partie de son existence. Pour autant qu’elle bénéficie du suivi médical et psychologique nécessaire dès son retour au Portugal (cf. consid. 9.9.3 infra), une réintégration dans le tissu social portugais n’apparaît ainsi pas impossible, même si elle ne sera pas évidente au départ et nécessitera une période de réadaptation. Il est également à noter que des membres de la famille de la recourante ré- sident actuellement au Portugal, soit en particulier ses deux sœurs et son fils ainsi que la compagne de ce dernier et leur fille (cf. courrier de la re- courante du 16 mars 2020, p. 2, dossier TAF act. 22). La recourante dis- pose donc d’un réseau familial dans son pays d’origine, même si elle a allégué ne plus avoir de contacts avec ceux-ci en raisons de conflits (cf. courrier de la recourante du 16 mars 2020, p. 2, dossier TAF act. 22 ; mé- moire de recours du 28 mai 2019, p. 7 n° 31). Il appert toutefois d’un rapport d’expertise psychiatrique qu’elle a indiqué, contrairement à ce qu’elle al- lègue dans le cadre de la présente procédure, avoir gardé le contact avec sa famille : « [e]lle utilise Messenger pour communiquer avec sa famille au Portugal » ; « [elle] passe ses vacances exclusivement au Portugal où elle s’y rend en avion, environ une fois par année. Elle passe ses vacances dans sa famille » ; « [e]lle entretient des liens avec sa famille au Portugal même si elle décrit ces relations comme difficiles. Les ponts ne sont pas rompus et elle peut toujours passer ses vacances dans sa famille » (cf.

F-2594/2019 Page 22 rapport d’expertise du 14 novembre 2018, pp. 9 et 15, ad dossier OAI pp. 646 sv.). 9.9 9.9.1 Sur le plan médical, il ressort des pièces au dossier que la recourante présente une lombalgie chronique invalidante d’origine principalement dé- générative articulaire postérieure (cf. rapport médical du 3 juin 2020, dos- sier TAF act. 35) et d’un trouble dépressif récurrent (cf. rapport médical du 16 mai 2018, mémoire de recours du 28 mai 2019, pce 8). Un retour au Portugal présenterait un grand risque de décompensation sur le plan psy- chique en raison de traumatismes subis lors de sa vie au Portugal (cf. cer- tificat médical du 31 juillet 2019, dossier TAF act. 7). Selon ses médecins, un renvoi au Portugal la plongerait dans un état de détresse, son état psy- chologique s’étant aggravé avec un risque de décompensation et risques suicidaires (cf. rapport médical du 21 mai 2019, mémoire de recours du 28 mai 2019, pce 15). Concrètement, l’intéressée présente régulièrement un état général morose, une forte rumination, un discours auto-dévalorisant, une perte de repères et sens à sa vie, et présente un état anxieux généra- lisé. Elle présente également de manière récurrente des troubles soma- tiques qui l’amènent à consulter régulièrement, des troubles du sommeil, et une irritabilité, et des crises de nerfs (cf. rapport médical du 21 mai 2019, mémoire de recours du 28 mai 2019, pce 15). L’intéressée bénéficie d’un suivi psychiatrique en Suisse depuis 2003 et une réintégration au Portugal ne serait pas possible, notamment car elle n’a plus d’attaches dans ce pays (cf. certificat médical du 31 juillet 2019, dossier TAF act. 7). Il est toutefois souligné que cette dernière conclusion se trouve en contradiction avec les déclarations de la recourante sur ses liens familiaux (cf. supra consid. 9.8 in fine). Selon une autre expertise psychiatrique, par ailleurs, un diagnostic de trouble dépressif récurrent n’est certes pas exclu de facto bien que l’in- téressée ne présente pas de symptomatologie dépressive. Son état ne se- rait pas grave, ni inquiétant du point de vue médical et ses troubles psy- chiques seraient stables, pas envahissants et n’auraient pas de retentisse- ment sur toute sa vie (cf. rapport d’expertise du 14 novembre 2018, pp. 11 et 16, ad dossier OAI pp. 646 sv.). 9.9.2 A ce titre, il importe de rappeler que des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des me- sures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'ori- gine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de

F-2594/2019 Page 23 graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; voir aussi, entre autres, arrêt du TAF F- 4644/2016 du 17 juillet 2018 consid. 5.4 et la réf. cit.). 9.9.3 En l’occurrence, sans vouloir minimiser les problèmes de santé dont souffre la recourante, tant sur les plans physique que psychologique, le Tribunal considère que celle-ci peut bénéficier d’un suivi médical et psy- chiatrique similaire au Portugal, de sorte que son renvoi vers ce pays, s’il est dûment préparé avec le concours de ses médecins actuels, n’entraîne- rait pas une mise en danger de sa santé au sens de la jurisprudence pré- citée. Pour autant donc que le SEM lui accorde un délai raisonnable pour effectuer toutes les démarches nécessaires pour préparer, avec l’appui de ses médecins, sa prise en charge médicale dès son retour sur le territoire portugais, il ne se justifie pas d’accorder à l’intéressée une autorisation de séjour pour cas de rigueur en raison de ses problèmes médicaux. 9.9.4 Compte tenu de son âge, il est vrai qu’il sera difficile pour la recou- rante de se réintégrer sur le marché du travail portugais. Cela étant, il ap- pert que celle-ci atteindra prochainement l’âge légal pour toucher sa rente AVS, d’un montant, selon un calcul prévisionnel, de Fr. 754.- par mois (cf. courrier de la recourante du 16 mars 2020, pce 6, dossier TAF act. 22). A titre de comparaison, le montant minimum de la pension de retraite au Por- tugal s’élève à € 398,34 pour une personne ayant cotisé 31 ans ou plus. En outre, un complément solidaire pour personnes âgées au Portugal peut être versé à une personne pensionnée seule dont les revenus annuels sont inférieurs à € 5'258,63, soit € 438,22 par mois (cf. site Internet du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale français, www.cleiss.fr > Documentation > Système nationaux > Régimes de sécu- rité sociale > Portugal > Le régime des salariés > D. Pensions, site consulté en janvier 2021). Le montant de sa rente AVS est également très proche du salaire mensuel minimum portugais qui s’élevait, en 2020, à € 740,83 (cf. Salaires minima mensuels – données semestrielles, état au 17 août 2020, tableau consultable sur le site Internet de la Commission euro- péenne, https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-datasets/pro- duct?code=EARN_MW_CUR, site consulté en janvier 2021), soit Fr. 798,83 au taux de change actuel. De plus, l’intéressée aura également droit à une rente LPP ainsi qu’une rente portugaise, dont les montant ne sont toutefois pas encore connus (cf. courrier de la recourante du 16 mars 2020, p. 2, dossier TAF act. 22). Finalement, rien n’indique, cas échéant, que la recourante ne pourra pas bénéficier du système de sécurité sociale,

F-2594/2019 Page 24 voire d’autres allocations sociales, à son retour sur le territoire portugais. A ce propos, l’Ambassade du Portugal à Berne a informé que des aides pour les personnes âgées voire handicapées existaient au Portugal mais qu’un pronostic ne pourrait être fait qu’après une évaluation concrète du cas une fois sur place (cf. courrier de la recourante du 29 avril 2020, pce 1, dossier TAF act. 24). Là encore, le SEM est invité à fixer un délai de départ géné- reux, permettant à l’intéressé de procéder aux démarches nécessaires, afin d’obtenir les prestations financières indispensables à sa prise en charge médicale et psychiatrique et à sa réinstallation dans son pays d’ori- gine. 9.10 Au vu de ces éléments, ainsi qu’à la faveur d’une appréciation antici- pée des preuves (ATF 141 I 60 consid. 3.3), le Tribunal s’estime suffisam- ment renseigné et ne fera pas suite à la proposition de la recourante de l’auditionner à propos de ses difficultés invoquées. 9.11 Au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, c’est à bon droit que le SEM a décidé que l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, au sens de l’art. 20 OLCP, ne se justifie pas. 10. La recourante atteignant prochainement l’âge de la retraite, il se pose en- core la question de savoir si sa rente lui permettra de disposer des moyens financiers suffisants pour l’application de l’art. 24 Annexe I ALCP à brève échéance (cf. consid. 7 supra). Or, il appert que le montant prévisionnel de la rente AVS de l’intéressée d’un montant mensuel de Fr. 754 (cf. consid. 9.9.4 supra) ne lui permettra pas de subsister à ses besoins en Suisse sans avoir recours aux prestations complémentaires. Il ressort à ce titre de la jurisprudence du Tribunal fédéral que, dans le cadre de l'application de l'art. 24 Annexe I ALCP, les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI prévues par la LPC (RS 831.30) doivent être assimilées à de l'aide sociale et que l'étranger qui en bénéficie ne dispose pas de moyens financiers suf- fisants au sens de cette disposition (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7 et arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 7.7.3.1). Les moyens finan- ciers de la recourante devraient donc être, également dans cette hypo- thèse, considérés comme insuffisants au regard des art. 24 par. 1 et 2 An- nexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP et un droit de séjour ne saurait par consé- quent être octroyé à l’intéressée sur la base de ces dispositions. Il restera, cela dit, loisible à la recourante de déposer une nouvelle demande de per- mis de séjour lorsque ses revenus de retraitée seront connus (cf. courrier de la recourante du 15 juin 2020, dossier TAF act. 35).

F-2594/2019 Page 25 11. Dans la mesure où l'intéressée n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, le SEM était fondé à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque, au vu de ce qui précède, il n’existe pas d'obstacles à son retour au Portugal et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impos- sible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Dans la fixation du délai de départ imparti la recourante pour quitter le territoire helvétique, l’autorité inférieure est invitée à tenir compte de son état de santé et des démarches nécessaires à l’organisation de sa prise en charge médicale et à l’obtention, en cas de besoin, des prestations financières au Portugal (cf. consid. 9.9.4 supra). 12. Sous réserve de la fixation d’un délai de départ adéquat, il ressort de ce qui précède que l’autorité inférieure n’a pas violé le droit fédéral en refusant de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante. Cette décision n’est, par ailleurs, pas inopportune. Le recours est, par conséquent, rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

F-2594/2019 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête d’audition de la recourante est rejetée. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge de la recou- rante. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant ver- sée les 19 août et 17 septembre 2019. 4. L’autorité est invitée, lors de la fixation du délai de départ, à tenir compte de l’état de santé de la recourante et des démarches nécessaires à son retour sur le territoire portugais, au sens des considérants. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et au SPOP.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

F-2594/2019 Page 27 Destinataires : – recourante, par l’entremise de sa représentante (Acte judiciaire) – autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – Service de la population du canton de Vaud (dossiers cantonaux en retour), en copie

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

32

CE

  • art. 2 CE

CEDH

  • art. 8 CEDH

II

  • art. 135 II
  • art. 137 II
  • art. 141 II

LEI

LEtr

  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

LTF

OASA

OLCP

PA

Gerichtsentscheide

35