B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Procédure devant le TF radiée du rôle par décision du 07.05.2024 (1C_677/2023)
Cour VI F-2582/2022
A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 2 3 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Daniele Cattaneo, juges, Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, représenté par Me Minh Son Nguyen, LEXEL Avocats, avocat à Vevey, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation ordinaire ; décision du SEM du 11 mai 2022.
F-2582/2022 Page 2 Faits : A. A.a En date du 9 octobre 2017, A._______, ressortissant marocain né en 1989, a déposé une demande de naturalisation ordinaire auprès de la commune de Lausanne. Entré en Suisse le 16 septembre 2007, il était titulaire, depuis le mois de décembre 2015, d’une autorisation d’établissement (permis C) valable jusqu’au 15 septembre 2025. A.b Début mai 2021, les autorités vaudoises, après avoir vérifié que les conditions d’octroi du droit de cité communal et cantonal étaient remplies, ont transmis le dossier de la cause au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM ou autorité inférieure), en vue de la délivrance en faveur du requérant de l’autorisation fédérale de naturalisation dans le canton de Vaud. A.c Par courrier du 2 août 2021, le SEM, constatant que le prénommé faisait l’objet d’une procédure pénale, a informé celui-ci que l’instruction de la cause était suspendue dans l’attente de l’issue de cette procédure, mais pour une durée maximale de six mois. A.d Par ordonnance pénale du 13 août 2021 (entrée en force), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné l’intéressé à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis (pendant deux ans) et à une amende de 320 francs à titre de sanction immédiate, pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié, infraction commise à Lausanne le 28 mai 2021. A.e Par courrier du 14 octobre 2021, le SEM a avisé le requérant que l’octroi de la naturalisation était subordonné à la condition que le candidat à la naturalisation ait respecté l’ordre juridique suisse et que, selon la pratique en la matière, cette exigence ne pouvait être considérée comme remplie qu’à la condition qu’il se soit écoulé six mois à compter de l’échéance du délai d’épreuve (d’une durée de deux ans) qui lui avait été fixé par l’autorité pénale et que le sursis octroyé n’ait pas été révoqué dans l’intervalle. Dans la mesure où cette exigence n’était pas remplie en l’espèce, il lui a recommandé de retirer sa demande de naturalisation et d’en déposer une nouvelle après l’expiration de ces délais, tout en lui accordant le droit d’être entendu à ce sujet et en attirant son attention sur le fait que les demandes de naturalisation déposées à partir du 1 er janvier
F-2582/2022 Page 3 2018 étaient soumises à la nouvelle législation sur la nationalité suisse entrée en vigueur à cette date. A.f Dans sa détermination du 13 décembre 2021, le requérant, agissant par l’entremise de son mandataire, a fait part de sa volonté de maintenir sa demande de naturalisation. Il a toutefois sollicité du SEM la suspension de la procédure jusqu’en février 2024 (soit pour une durée de deux ans et six mois à compter de sa condamnation pénale), puis la reprise du traitement du dossier à l’aune de l’ancien droit. A.g Par décision incidente du 5 janvier 2022, le SEM a rejeté cette requête, faisant valoir qu’il ne lui était pas possible de suspendre la procédure plus de six mois. Il a donné à l’intéressé la possibilité de requérir qu’une décision susceptible de recours soit rendue en l’état du dossier, en l’avisant que s’il renonçait à la poursuite de la procédure (en retirant explicitement sa demande de naturalisation ou en s’abstenant de réagir dans le délai imparti), le dossier serait classé au niveau fédéral. A.h Dans sa détermination du 7 mars 2022, le requérant a réaffirmé sa volonté de maintenir sa demande de naturalisation, tout en sollicitant derechef la suspension de la procédure de naturalisation jusqu’en février 2024. A.i Par décision incidente du 29 mars 2022, le SEM a une nouvelle fois refusé d’accéder à la demande de l’intéressé, informant celui-ci qu’une décision négative susceptible de recours lui parviendrait prochainement. B. Par décision du 11 mai 2022, le SEM a refusé de délivrer au prénommé l’autorisation fédérale de naturalisation requise. Se fondant sur le Manuel sur la nationalité qu’il avait édité (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ; à ce sujet, cf. consid. 3.1 infra), il a retenu en substance que, dans la mesure où la peine pécuniaire avec sursis prononcée à l’endroit de l’intéressé dépassait largement 14 jours- amende, l’autorisation fédérale de naturalisation ne pouvait lui être délivrée avant l’expiration du délai d’épreuve (de deux ans) qui lui avait été fixé par l’autorité pénale, auquel s’ajoutait un délai supplémentaire de six mois. Il a observé à ce propos que, selon sa pratique constante, il ne lui était pas possible de suspendre une procédure (de naturalisation) pendant plus de six mois, de sorte qu’il se voyait contraint de statuer en l’état du dossier sur la demande d’autorisation fédérale de naturalisation dont il était saisi.
F-2582/2022 Page 4 C. Par acte du 10 juin 2022, A._______, agissant par l’entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans). Il a conclu à ce que dite décision soit « réformée en ce sens qu’ordre [soit] donné au SEM de suspendre la procédure de naturalisation jusqu’à l’échéance du délai d’épreuve ainsi que du délai supplémentaire de six mois, soit jusqu’en février 2014, et d’accorder, au terme de ce délai d’attente, l’autorisation fédérale de naturalisation » en application de l’ancien droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017. Le recourant a notamment invoqué qu’on pouvait inférer du Manuel sur la nationalité (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017) que l’autorité inférieure était tenue de suspendre la procédure de naturalisation jusqu’à l’échéance – en février 2024 – du délai d’épreuve (de deux ans) qui lui avait été fixé par l’autorité pénale et du délai supplémentaire de six mois prévu par ledit Manuel. Il a fait valoir que le refus de l’autorisation fédérale de naturalisation prononcé par l’autorité inférieure (en lieu et place de la suspension de la procédure) lui portait gravement préjudice, car cette décision conduisait à « un anéantissement total de la procédure de naturalisation » et l’obligeait à introduire une nouvelle demande de naturalisation soumise à la nouvelle législation fédérale sur la nationalité suisse entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. D. Dans sa réponse du 9 août 2022, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours, contestant l’interprétation donnée par le recourant au Manuel sur la nationalité qu’elle avait édité. Par ailleurs, elle a observé qu’il appartenait à l’autorité cantonale compétente, après le refus de l’autorisation fédérale de naturalisation, de décider de la suite qu’elle entendait donner à la pro- cédure cantonale de naturalisation en fonction de la législation cantonale en vigueur et qu’il ne pouvait être préjugé de la décision qui serait prise par cette autorité. E. Le recourant a répliqué le 16 septembre 2022, faisant valoir que la nouvelle Loi sur le droit de cité vaudois du 19 décembre 2017 (LDCV, BLV 141.11) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 prévoyait explicitement, à son art. 36 al. 1, que le refus de l’autorisation fédérale de naturalisation mettait un terme à la procédure de naturalisation.
F-2582/2022 Page 5 F. Les autres faits et moyens contenus dans les écritures susmentionnées seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours dirigés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière d’autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 32 a contrario LTAF), telle la décision finale querellée, peuvent donc être déférées au Tribunal de céans. Il en va de même des décisions incidentes au sens des art. 45 et 46 PA rendues par le SEM dans le cadre d’une telle procédure (cf. art. 5 al. 2 PA), telles les décisions incidentes des 5 janvier et 29 mars 2022 par lesquelles le SEM a rejeté les demandes du recourant tendant à la suspension de la procédure (cf. let. A.g et A.i supra). En effet, dans la mesure où ces décisions incidentes ont amené le SEM à statuer négativement en l’état du dossier, elles ont incontestablement influencé le contenu de la décision finale rendue par le SEM et peuvent donc être attaquées avec cette décision finale (cf. art. 46 al. 2 PA). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF), les décisions de dernière instance fédérale rendues en matière d’autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire – contrairement aux décisions de dernière instance cantonale rendues en matière de naturalisation ordinaire (cf. ATF 148 I 271 consid. 1.1 [non publié], 146 I 195 consid. 1.1, 138 I 305 consid. 1.1 [non publié], 135 I 265 consid. 1.1) – ne tombent pas sous le coup de la clause d’exclusion prévue à l'art. 83 let. b LTF (RS 173.110), de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte contre le présent arrêt (cf. art. 1 al. 2 LTAF ; cf. ATF 149 I 91 consid. 2, confirmé par l’arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).
F-2582/2022 Page 6 1.4 Dans son recours, le prénommé conclut à ce que la décision querellée soit « réformée en ce sens qu’ordre [soit] donné au SEM de suspendre la procédure de naturalisation [...] jusqu’en février 2014 » (cf. let. C supra). A cet égard, il sied toutefois de constater que le recourant ne sollicite pas du Tribunal de céans que celui-ci lui accorde l’autorisation fédérale de naturalisation en l’état du dossier, en réformation de la décision querellée. En réalité, l’intéressé conclut à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure en vue de la reprise de l’instruction du dossier et de l’admission de ses demandes tendant à la suspension de la procédure de naturalisation jusqu’en février 2024 (cf. consid. 1.1 supra et consid. 5.2 infra). 2. 2.1 Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal de céans constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). 2.2 Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2, 2014/1 consid. 2), y compris en matière de naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_454/2017 précité consid. 4.2 [naturalisation facilitée] et 1C_117/2022 précité consid. 4.1 et 4.4 [naturalisation ordinaire]). 3. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l’abrogation de la Loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci- après : aLN ; RO 1952 1115). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse
F-2582/2022 Page 7 (Ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), entrée en vigueur le même jour. En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 LN réglementant ce changement législatif, disposition qui consacre le principe de la non- rétroactivité des lois, la présente cause reste toutefois soumise à l’ancien droit (matériel) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, dès lors que le dépôt de la demande de naturalisation litigieuse auprès de l’autorité cantonale compétente est intervenu avant le 1 er janvier 2018 (cf. art. 50 al. 2 LN ; dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TF 1C_480/2022 du 10 février 2023 consid. 2 [naturalisation facilitée] et 1C_261/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3 [réintégration] ; en matière de naturalisation ordinaire, cf. notamment les arrêts du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid. 4 a contrario, F-5147/2021 du 25 août 2023 consid. 3.2 et F-4578/2020 du 5 juin 2023 consid. 2.2). C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure s’est fondée dans sa décision sur l’aLN. 3.2 Dans la procédure de naturalisation ordinaire, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (cf. art. 12 al. 1 aLN, en relation avec l’art. 37 al. 1 Cst. [RS 101]), autrement dit par l’obtention du droit de cité communal et cantonal, procédure qui est régie par le droit cantonal (cf. art. 15a al. 1 aLN). La naturalisation ordinaire n'est toutefois valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'autorité fédérale compétente (cf. 12 al. 2 aLN, en relation avec l’art. 38 al. 2 Cst.), soit actuellement le SEM (cf. art. 12 al. 1 et art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]), dans le cadre d’une procédure régie par le droit fédéral, respectivement par les dispositions générales de la procédure fédérale (cf. art. 51 al. 1 aLN, en relation avec l’art. 1 al. 1 PA). En vertu de l’art. 13 aLN, l'autorisation fédérale de naturalisation est accordée par le SEM pour un canton déterminé (al. 1 et al. 2). La durée de sa validité est de trois ans ; elle peut être prolongée (al. 3). Le SEM peut révoquer l'autorisation fédérale avant la naturalisation lorsqu'il apprend des faits qui, s'ils avaient été connus antérieurement, auraient motivé un refus (al. 5). 3.3 Les citoyens suisses appartiennent donc à trois communautés. Ils possèdent un droit de cité communal, un droit de cité cantonal et la nationalité suisse. Ces trois niveaux de la nationalité suisse sont indissolublement liés (cf. art. 37 al. 1 Cst. ; cf. ATF 148 I 271 consid. 3.1,
F-2582/2022 Page 8 138 I 305 consid. 1.4.3 ; arrêt du TF 1D_3/2016 du 27 avril 2017 consid. 2 ; ATAF 2013/34 consid. 5). Les cantons ont une compétence primaire en matière de naturalisation ordinaire, alors que la Confédération édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l’autorisation fédérale de naturalisation (cf. art. 38 al. 2 Cst. ; cf. Message du Conseil fédéral concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et la révision de la loi sur la nationalité du 21 novembre 2001 [ci-après : Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001], in : FF 2002 1815, spéc. p. 1829 ss ch. 1.5.1 et 1.5.2 ; cf. ATF 148 I 271 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 5.1). Les cantons jouissent par conséquent d’une certaine marge de manœuvre (cf. art. 46 al. 3 Cst.), en ce sens qu’ils peuvent définir dans leur législation des exigences concrètes supplémentaires en matière de résidence et d’aptitude à la naturalisation (dans ce sens, cf. le nouvel art. 12 al. 3 LN ; sous l’angle de l’aLN, cf. ATF 146 I 49 consid. 2.2, 141 I 60 consid. 2.1, 139 I 169 consid. 6.3 et 138 I 305 consid. 1.4.3). Il leur incombe toutefois de légiférer dans le respect de la Constitution et du droit fédéral (cf. art. 46 al. 1 et art. 49 Cst.), de sorte que leurs exigences supplémentaires doivent être conformes au droit constitutionnel et ne pas entraver l’application du droit fédéral en compliquant inutilement la naturalisation (cf. ATF 148 I 271 consid. 4.3, 146 I 49 consid. 2.2, 141 I 60 consid. 2.1 et 138 I 305 consid. 1.4.3). Quant à la Confédération, elle vérifie, par l’entremise du SEM, si les conditions formelles et matérielles minimales prévues aux art. 14 et 15 aLN (actuellement aux art. 9 et 11 LN, en relation avec l’art. 12 LN) pour l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation sont réalisées (cf. ATF 149 I 91 consid. 2.6 ; ATAF 2013/34 consid. 5.1). Dans la pratique, le rôle de la Confédération se limite principalement à vérifier si le requérant se conforme à l'ordre juridique suisse et s'il ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, les cantons et les communes étant mieux à même de vérifier l'intégration et l'adaptation au mode de vie et aux usages suisses. En règle générale, les autorités fédérales examinent donc les conditions d’intégration de manière sommaire. Cela dit, si elles constatent que le requérant, contrairement aux vérifications menées par le canton ou la commune, est insuffisamment intégré, elles refusent de délivrer l'autorisation fédérale de naturalisation (cf. Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 précité, p. 1831 ch. 1.5.3, et p. 1842 s. ch. 2.2.1.2 ; ATF 149 I 91 consid. 2.6).
F-2582/2022 Page 9 3.4 Même si l’aLN ne confère aucun droit à la naturalisation (cf. ATF 146 I 49 consid. 2.7), le Tribunal fédéral précise néanmoins, dans sa jurispru- dence y relative, que la liberté d’appréciation dont jouit le SEM – laquelle doit s’exercer dans le respect des principes d’égalité de traitement et d’interdiction de l’arbitraire garantis par l’art. 8 al. 1 et l’art. 9 Cst. – ne saurait autoriser cette autorité à refuser l’autorisation fédérale de naturalisation lorsque toutes les conditions formelles et matérielles minimales posées par le droit fédéral sont remplies (cf. ATF 149 I 91 consid. 2.6, 146 I 49 consid. 2.7, 138 I 305 consid. 1.4.5 et 1.4.6). Il est à noter que le nouvel art. 13 al. 3 LN prévoit désormais que, dans cette hypothèse, le SEM doit accorder l’autorisation fédérale de naturalisation (cf. ATF 149 I 91 consid. 2.6). 3.5 Selon la jurisprudence constante, toutes les conditions d’octroi de la naturalisation (ordinaire ou facilitée) doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêts du TF 1C_378/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.2.1, 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.2 et 1C_599/2018 du 2 avril 2019 consid. 2.2 ; cf. également consid. 2.2 supra, et la jurisprudence citée). 4. 4.1 A teneur de l’art. 14 aLN, il appartient au SEM, avant de délivrer l’autorisation fédérale de naturalisation, de s’assurer de l'aptitude du requérant à la naturalisation, en vérifiant que celui-ci s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). Il est à noter que la condition posée par l’art. 14 let. c aLN (où il est question de respect de l’ordre juridique suisse) a été reprise à l’art. 12 al. 1 let. a LN (où il est question de respect de la sécurité et de l’ordre publics), avec une formulation s’inspirant du droit des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse, in : FF 2011 2639, spéc. p. 2646 s. ch. 1.2.2.3, et p. 2663 s. ad art. 12 du projet). Les critères d’intégration énumérés à l’art. 14 aLN, à l’instar de ceux prévus à l’art. 12 al. 1 LN, sont cumulatifs. Cela signifie que le non-respect de l’un de ces critères permet à l’autorité de faire l’économie de l’examen des autres critères (cf. arrêts du TAF F-5233/2022 précité consid. 5.2 [nouveau
F-2582/2022 Page 10 droit] et F-2539/2018 du 23 janvier 2020 consid. 4.2 [ancien droit], et les références citées). 4.2 La notion d’aptitude à la naturalisation repose sur l’idée que l'attribution de la nationalité suisse est une « question de qualité et non de quantité ». La situation dans laquelle se trouve la Suisse exige que cette attribution soit fondée sur un « choix guidé par l’aptitude et la valeur ». En effet, en naturalisant un étranger, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l’intéressé ; il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral du 9 août 1951 relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, in : FF 1951 II 677, spéc. p. 676 s. ch. VIII ; sur ces questions, cf. également les arrêts du TAF F-4578/2020 précité consid. 5.2 et F-5240/2021 du 31 mars 2022 consid. 6.2, et les références citées). 4.3 Le comportement conforme à l'ordre juridique suisse visé à l'art. 14 let. c aLN (naturalisation ordinaire), de même qu’à l’art. 26 al. 1 let b aLN (naturalisation facilitée) a été précisé par le Conseil fédéral en ce sens que le requérant doit notamment avoir une bonne réputation (respectivement ne pas avoir une attitude répréhensible) du point de vue du droit pénal et du droit des poursuites (cf. Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité, in : FF 1987 III 285, spéc. p. 296 ch. 22.2, et p. 300 s. ch. 22.12 ; Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 précité, spéc. p. 1845 ch. 2.2.1.3 ; ATF 140 II 65 consid. 3.3.1 ; arrêts du TF 1C_261/2022 précité consid. 6, 1C_378/2021 précité consid. 3.2.1, 1C_683/2020 du 1 er octobre 2021 consid. 3.3.2, 1C_599/ 2018 précité consid. 2.2 et 2.6, 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 4.3). En substance, il s'agit de respecter la sécurité publique (à savoir l'inviolabilité des biens juridiques d'autrui, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), les institutions de l'Etat, les décisions d'autorités et les prescriptions légales, les obligations découlant du droit public et les engagements privés et, enfin, de coopérer avec les autorités (cf. SAMAH OUSMANE, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, ad art. 26, p. 98 s. n. 16). Selon la jurisprudence, le respect de l’ordre juridique suppose notamment qu’aucune procédure pénale ne soit ouverte en Suisse ou à l’étranger contre le candidat à la naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_651/2015 précité consid. 4.3, 4.5.3 à 4.5.5). En effet, les condamnations pénales, en particulier celles inscrites au casier judiciaire, et les enquêtes pénales en cours représentent globalement un obstacle à
F-2582/2022 Page 11 la naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Cela dit, les infractions mineures ne constituent en principe pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.1 ; sur ces questions, cf. également Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 précité, spéc. p. 1831 ch. 1.5.3, et p. 1845 ch. 2.2.1.3). 4.4 Afin d'assurer l'application uniforme de la législation fédérale sur la nationalité suisse, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité, lequel est destiné à servir de guide pour l’interprétation de cette législation. Ce manuel, qui est actualisé régulièrement, regroupe toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, la jurisprudence principale du Tribunal administratif fédéral (TAF) et du Tribunal fédéral (TF) en la matière, ainsi que la pratique adoptée par le SEM. Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de naturalisation par les collaborateurs du SEM et par les autorités cantonales et communales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des décisions exemptes d'arbitraire et dans le respect du principe d'égalité de traitement (cf. la première page du Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 [ci-après : Manuel aLN] mis à jour en février 2015 et, plus explicitement, la première page du Manuel sur la nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [ci-après : Manuel LN], manuels consultables sur le site internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité ; cf. notamment les arrêts du TAF F-5493/2021 du 3 janvier 2023 consid. 5.6 [Manuel LN] et F-897/2017 du 5 février 2019 consid. 3.6 [Manuel aLN]). 4.5 Selon le Manuel sur la nationalité (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017), en cas de condamnation à une peine avec sursis (telle notamment une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire avec sursis), « il convient d’attendre la fin du délai d’épreuve et d’un délai supplémentaire d’une durée de six mois ». Il convient d’informer le requérant « qu’il ne pourra être entré en matière sur sa demande de naturalisation » (respectivement « que sa demande de naturalisation ne pourra être traitée », selon les versions allemande et italienne) qu’au terme du délai d’épreuve et du délai supplémentaire de six mois. Ce dernier délai procure au SEM une marge de sécurité dans le cas où le requérant se rend coupable d’un nouvel acte répréhensible avant la fin du délai d'épreuve (nouvelle procédure pénale ou nouvelle condamnation), ce qui entraîne une révocation de la peine avec sursis et l’exécution de la peine prononcée avec sursis. Il ne doit plus être tenu compte des peines antérieures avec sursis après la fin du délai d’épreuve et d’une période supplémentaire de six mois. Cela étant, la condamnation répétée à des peines avec sursis
F-2582/2022 Page 12 peut être le signe d’une intégration déficiente (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1 let. c/aa, dans ses trois versions). Toujours selon ledit Manuel, en présence d’une « peine mineure » avec sursis (telle notamment une peine privative de liberté d’une durée maximale de deux semaines ou une « peine pécuniaire de 14 jours- amende » avec sursis) sanctionnant un manquement unique (un délit de conduite d'ordre général ou un délit dû à une négligence) , « il est possible de délivrer une autorisation fédérale de naturalisation avant l'échéance du délai d'épreuve (et du délai supplémentaire de six mois), pour autant que toutes les autres conditions de naturalisation soient parfaitement réunies et qu’il soit tenu compte de la situation générale ». « Pour des peines légèrement plus élevées ou ne sanctionnant pas un manquement unique, il convient d'examiner la situation dans son ensemble » (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1 let. c/bb). Dans la mesure où les critères d’intégration énumérés à l’art. 14a LN sont cumulatifs (cf. consid. 4.1 supra), le non-respect de l’ordre juridique suisse au sens de l’art. 14 let. c aLN – tel que concrétisé par le Manuel susmentionné – constitue en soi un obstacle à la naturalisation. Les seuils fixés par ledit Manuel pour définir la notion de « peine mineure » avec sursis (telle notamment la peine privative de liberté d’une durée supérieure à deux semaines ou la peine pécuniaire dépassant 14 jours-amende avec sursis) permettent à l’autorité inférieure de refuser la naturalisation sur la base de la seule gravité de la peine prononcée (sous réserve de la dérogation expressément prévue par ledit Manuel en cas de « peine légèrement plus élevée » que les seuils fixés), sans avoir à examiner la situation d’intégration du candidat à la naturalisation dans son ensemble (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5240/2021 précité consid. 9.4.2, et la jurisprudence citée). 4.6 Selon la jurisprudence, les directives, circulaires, rapports, brochures, et autres instructions que l'administration fédérale édicte constituent des ordonnances administratives (cf. ATF 142 II 113 consid. 9.1). S’agissant de la portée juridique des ordonnances administratives, tel le Manuel sur la nationalité, on relèvera que celles-ci sont principalement destinées à assurer une application uniforme de certaines dispositions de la législation fédérale (loi ou ordonnance), en explicitant l'interprétation que l'administration entend leur donner. Ne contenant aucune règle de droit au sens strict, elles n'ont pas force de loi (cf. ATF 146 I 105 consid. 4.1, 142 II 182 consid. 2.3.2, 142 II 113 consid. 9.1) et ne peuvent sortir du cadre fixé par la loi ou l’ordonnance qu'elles sont censées concrétiser ; en d’autres
F-2582/2022 Page 13 termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 141 V 175 consid. 4.1, 140 V 343 consid. 5.2, 138 II 536 consid. 5.4.3). Elles ne lient donc pas les particuliers, ni les tribunaux, ni même l’administration (cf. ATF 146 I 105 consid. 4.1, 142 II 182 consid. 2.3.2, 138 II 536 consid, 5.4.3). Cela dit, lorsqu’elles ne sortent pas du cadre fixé par l’acte législatif qu'elles sont censées concrétiser et permettent une application correcte des dispositions normatives applicables dans le cas d’espèce, les tribunaux ne s’en écarteront pas sans motif sérieux, ne serait-ce que par respect des principes d’égalité de traitement et de sécurité du droit (cf. ATF 146 I 105 consid. 4.1, 142 V 425 consid. 7.2, 142 II 182 consid. 2.3.3, 142 II 113 consid. 9.1 ; ATAF 2011/1 consid. 6.4, 2009/15 consid. 5.1 ; dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-4578/2020 précité consid. 5.5 et F-5493/2021 précité consid. 7.2.1). 5. 5.1 A titre préliminaire, le Tribunal de céans constate que le recourant, qui a été condamné par ordonnance pénale du 13 août 2021 (entrée en force) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ne conteste pas que la condition d’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation tirée du respect de l’ordre juridique suisse n’était pas réalisée au moment où l’autorité inférieure a statué, en date du 11 mai 2022. 5.2 En effet, en sollicitant le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour reprise de l’instruction du dossier et suspension de la procédure jusqu’en février 2024 (cf. consid. 1.4 supra), l’intéressé admet implicitement que la condition du respect de l’ordre juridique suisse posée par l’art. 14 let. c aLN – tel que concrétisé par le Manuel sur la nationalité dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 (cf. consid. 4.4 et 4.5 supra) – sera réalisée au plus tôt à l’échéance – en février 2024 – du délai d’épreuve de deux ans qui lui a été fixé par l’autorité pénale et du délai supplémentaire de six mois prévu par ledit Manuel. En particulier, il ne remet pas en cause l’appréciation de l’autorité inférieure selon laquelle la peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis (pendant deux ans) qui lui a été infligée par l’autorité pénale – peine qui dépasse de 16 jours (soit de plus du double) le seuil de 14 jours-amende avec sursis ayant été retenu dans le Manuel précité – ne peut être considérée comme une « peine légèrement plus élevée » que cette limite de 14 jours-amende, de sorte que l’autorisation fédérale de naturalisation doit lui être refusée tant que les délais susmentionnés ne sont pas expirés sans qu’il y ait lieu de procéder à un examen de sa situation d’intégration
F-2582/2022 Page 14 dans son ensemble (cf. consid. 4.5 supra). L’appréciation de l’autorité inférieure sur ce point est d’ailleurs parfaitement conforme à la jurisprudence en la matière (cf. notamment les arrêts du TAF F-5240/2021 précité consid. 9.4.1 et F-2877/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.1 à 5.3 ; cf. également l’arrêt du TAF F-944/2022 du 17 octobre 2022 consid. 7.2 in fine, concernant une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours- amende avec sursis). 5.3 Seule est donc litigieuse la question de savoir si l’autorité inférieure aurait dû suspendre la procédure jusqu’en février 2024 et renoncer dans l’intervalle à statuer en l’état du dossier. 6. 6.1 En particulier, la question se pose de savoir si l’autorité inférieure, lorsqu’il s’avère que le candidat à la naturalisation a été condamné à une peine avec sursis, a le devoir ou, à tout le moins, la faculté de suspendre la procédure de naturalisation jusqu’à l’échéance du délai d’épreuve ayant été fixé à l’intéressé par l’autorité pénale, voire de l’éventuel délai supplémentaire prévu par le Manuel sur la nationalité. 6.2 De l’avis du recourant, on peut inférer du Manuel sur la nationalité (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017) – qui prévoit qu’en cas de condamnation à une peine (privative de liberté ou pécuniaire) avec sursis, « il convient d'attendre la fin du délai d'épreuve et d'un délai supplémentaire d'une durée de six mois » – que l’autorité inférieure avait l’obligation, avant de statuer, d’attendre la fin du délai d’épreuve de deux ans qui lui avait été fixé par l’autorité pénale et du délai supplémentaire de six mois prévu par ledit Manuel et, partant, l’obligation de suspendre la procédure (respectivement de mettre le dossier en attente) jusqu’en février 2024. Selon l’intéressé, dite autorité aurait à tout le moins dû admettre, dans le cadre de la pesée des intérêts privés et publics en présence, que son intérêt privé à obtenir la suspension de la procédure jusqu’en février 2024 était prépondérant. L’autorité inférieure, pour sa part, conteste l’interprétation donnée par le recourant au Manuel sur la nationalité, ouvrage qu’elle a elle-même édité dans le but de servir de guide pour l’interprétation de la législation fédérale sur la nationalité suisse (cf. consid. 4.4 supra). Elle fait valoir qu’en date du 11 mai 2022, elle s’est vue contrainte de statuer négativement en l’état du dossier, dès lors que la condition du respect de l’ordre juridique suisse posée par l’art. 14 let. c aLN ne sera pas réalisée avant l’échéance des délais précités, que – selon le Manuel susmentionné – elle ne peut « entrer
F-2582/2022 Page 15 en matière » sur une demande de naturalisation (respectivement d’autorisation fédérale de naturalisation) tant que ces délais ne sont pas échus (cf. consid. 4.5 supra) et que – selon sa pratique constante – elle n’a pas la possibilité de suspendre une procédure pour une durée supérieure à six mois. Elle observe en outre que l’intérêt public au respect de l’ordre juridique l’emporte sur l’intérêt privé de l’intéressé à la suspension de la procédure, dès lors que celui-ci est d’ores et déjà au bénéfice d’une autorisation d’établissement lui permettant d’obtenir la naturalisation ordinaire sous l’égide de la nouvelle législation fédérale sur la nationalité suisse entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. 6.3 En l’occurrence, on ne saurait inférer du Manuel sur la nationalité que les collaborateurs des autorités (communales, cantonales et fédérale) auxquelles s’adresse ledit Manuel (cf. consid. 4.4 supra) auraient l’obligation ou la faculté, en présence d’une demande de naturalisation émanant d’une personne ayant été condamnée à une peine avec sursis, de suspendre la procédure de naturalisation jusqu’à l’échéance du délai d’épreuve fixé par l’autorité pénale, voire de l’éventuel délai supplémentaire prévu par ledit Manuel. En effet, si l’on peut certes déduire du Manuel sur la nationalité (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017) que toutes ces autorités sont tenues – sous réserve du régime dérogatoire prévu par ce Manuel en cas de « peines mineures » avec sursis et de « peines légèrement plus élevées » que les seuils fixés – d’informer le requérant qu’elles ne pourront pas entrer en matière sur sa demande de naturalisation (selon la version française) ou qu’elles ne pourront pas traiter sa demande de naturalisation (selon les versions allemande et italienne) tant que ces délais ne seront pas échus (cf. consid. 4.5 supra), ledit Manuel ne saurait donner des instructions communes à toutes ces autorités sur la manière dont elles doivent gérer une telle situation sur le plan procédural, puisque la procédure devant les autorités communales et cantonales compétentes est régie par le droit cantonal (cf. art. 15a al. 1 aLN), alors que celle devant le SEM (et le Tribunal de céans) est réglementée par le droit fédéral, respectivement par les dispositions générales de la procédure fédérale (cf. art. 51 al. 1 aLN, en relation avec l’art. 1 al. 1 PA ; sur ces questions, cf. consid. 3.2 supra). En tout état de cause, on ne saurait perdre de vue que le Manuel sur la nationalité, qui est une ordonnance administrative n’ayant pas force de loi, ne peut sortir du cadre de la législation fédérale qu’il est censé concrétiser (cf. consid. 4.6 supra). Ledit Manuel ne saurait dès lors prévoir autre chose
F-2582/2022 Page 16 que ce qui découle de la législation fédérale sur la nationalité suisse et des dispositions générales de la procédure fédérale, ainsi que de la jurisprudence y relative. 6.4 Il convient en conséquence d’examiner la question de la suspension de la procédure (in casu, de la procédure de naturalisation) à l’aune du droit fédéral applicable et de la jurisprudence. 6.4.1 D’emblée, il sied de relever qu’aucune disposition contenue dans la législation fédérale sur la nationalité suisse ne prévoit que l’autorité inférieure, lorsqu’il s’avère que le candidat à la naturalisation a été condamné à une peine avec sursis, a le devoir ou la faculté de suspendre la procédure jusqu’à la fin du délai d’épreuve ayant été fixé à l’intéressé par l’autorité pénale. Sachant que l’autorité pénale peut impartir au condamné un délai d’épreu- ve d’une durée de deux à cinq ans (cf. art. 44 al. 1 CP [RS 311.0]), une réglementation contraignant l’autorité inférieure – qui est tenue de statuer dans les meilleurs délais et dans le respect du principe d’égalité de traitement – de suspendre toute procédure de naturalisation jusqu’à l’échéance de ce délai serait d’ailleurs contraire au principe de célérité ancré à l’art. 29 al. 1 Cst. (à ce sujet, cf. consid. 6.4.2 infra). 6.4.2 Selon les dispositions générales de la procédure fédérale, la question de la suspension de la procédure est régie par l’art. 6 PCF (RS 273) applicable par renvoi de l’art. 4 PA (RS 172.021), en particulier par l’art. 6 al. 1 PCF (cf. ATF 144 I 208 consid. 4, en relation avec l’art. 71 LTF [173.110] ; ATAF 2021 VII/1 consid. 7.9), dans la mesure où l’alinéa 2 de cette disposition n’est pas applicable (cf. consid. 6.4.1 supra). En vertu de l’art. 6 al. 1 PCF, le juge peut ordonner la suspension (de la procédure) pour des raisons d’opportunité, notamment lorsque le jugement d’un autre litige peut influencer l’issue du procès. Cette disposition étant rédigée en la forme potestative, elle ne saurait conférer un droit à la suspension de la procédure (cf. ATAF 2021 VII/1 consid. 7.9). On relèvera dans ce contexte que, selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre notamment le principe de célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit
F-2582/2022 Page 17 par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 144 I 318 consid. 7.1, et la jurisprudence citée). Le principe de célérité (« Beschleunigungsgebot », « principio di celerità ») ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. pose ainsi des limites à la suspension d'une procédure (cf. ATF 130 V 90 consid. 5, 119 II 386 consid. 1b ; ATAF 2009/42 consid. 2.2). 6.4.3 Selon la jurisprudence, une suspension de la procédure – qui comporte le risque d’allonger inutilement cette procédure – doit être justifiée par des motifs objectifs et suffisamment importants (cf. ATF 133 III 139 consid. 6.1, 130 V 90 consid. 5, 119 II 386 consid. 1b ; cf. en particulier les arrêts du TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3, 1B_318/ 2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3, 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2, 1B_563/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2, 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 et 8C_982/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2.2 ; ATAF 2009/42 consid. 2.2). Elle peut notamment être envisagée lorsqu'il ne se justifie pas, sous l’angle du principe d’économie de procédure, de prendre une décision dans l'immédiat (sur ces questions, cf. André MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2022, n. 3.14 ss). Peuvent constituer des motifs objectifs de nature à justifier une suspension de la procédure, le fait de permettre à l’autorité de mener à bien – conformément à la maxime inquisitoire – les mesures d'instruction opportunes destinées à l’établissement des faits pertinents (cf. ATF 127 V 228 consid. 2a) ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait – à titre préjudiciel – de trancher dans un délai raisonnable une question décisive pour l'issue du litige (dans ce sens, cf. art. 6 al. 1 PCF, ainsi que l’art. 126 al. 1 CPC [RS 272] et l’art. 314 al. 1 let. b CPP [RS 312.0] ; cf. ATF 133 III 139 consid. 6.1, 130 V 90 consid. 5, 123 II 1 consid. 2b, 122 II 211 consid. 3e, 119 II 386 consid. 1b ; arrêt du TF 8C_982/2009 précité consid. 2.2). Une suspension de la procédure peut également être envisagée lorsqu'elle apparaît opportune pour d'autres raisons importantes, par exemple pour éviter un enchevêtrement des procédures et la répétition de mesures d'instruction par les différentes juridictions saisies (cf. ATF 144 I 208 consid. 4, 122 II 211 consid. 3e ; arrêt du TF 8C_982/2009 précité consid. 2.2) ou lorsque l’affaire fait l’objet de pourparlers transactionnels ou d’une procédure amiable dont il paraît indiqué d’attendre la fin (dans ce sens, cf. art. 33b PA et art. 314 al. 1 let. c CPP ; cf. ATF 142 III 296 consid. 2.4.4.2).
F-2582/2022 Page 18 L’autorité saisie dispose d'une large marge d'appréciation (cf. MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n. 3.15 ; arrêts du TF précités 5A_146/2023 consid. 6.2.2.1.3 et 1B_66/2020 consid. 3.2), dont elle doit faire usage – lorsqu’il s’agit de déterminer si les motifs objectifs sont suffisamment importants pour justifier une suspension de la procédure – en procédant à une pesée des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATF 119 II 386 consid. 1b). En effet, même en présence de motifs objectifs susceptibles de justifier une suspension (telle l’existence d’un procès parallèle), celle-ci ne doit être admise qu’avec retenue, voire qu’à titre exceptionnel. Dans les cas limites ou douteux, l’exigence de célérité l’emporte (cf. ATF 133 III 139 consid. 6.1, 130 V 90 consid. 5, 119 II 389 consid. 1b ; arrêts du TF précités 1B_318/2020 consid. 2.3, 1B_563/2019 consid. 4.1.2, 1B_238/2018 consid. 2.1 et 8C_982/2009 consid. 2.2 ; ATAF 2009/42 consid. 2.2). La suspension de la procédure ne saurait être admise sans motifs objectifs, par quoi il faut entendre des motifs susceptibles d’influencer l’issue de la procédure devant potentiellement être suspendue ou de simplifier de manière significative l’administration des preuves dans cette même procédure (cf. arrêts du TF précités 1B_318/2020 consid. 2.1 et 2.3, 1B_66/2020 consid. 3.2, 1B_563/2019 consid. 4.1.2 et 1B_238/2018 consid. 2.1). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque le candidat à la naturalisation faisait l’objet d’une enquête ou d’une procédure pénale, une suspension de la procédure de naturalisation jusqu’à l’issue du procès pénal pouvait se justifier lorsqu’il existait un doute sur le caractère punissable du comportement ayant conduit à l’ouverture de l’enquête ou de la procédure pénale (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.4.2). 6.5 En l’espèce, il sied de constater que l’autorité inférieure, lorsqu’elle a appris que le recourait faisait l’objet d’une procédure pénale, a ordonné la suspension de la procédure de naturalisation dans l’attente de l’issue de ce procès pénal, faisant usage de la faculté qui lui était conférée par l’art. 6 al. 1 PCF et la jurisprudence. Cette suspension était justifiée dans le cas concret, dans la mesure où la sentence rendue par l’autorité pénale a permis de trancher dans un délai raisonnable des questions (notamment en lien avec la gravité de la peine encourue) ayant une influence sur l'issue de la présente procédure de naturalisation (cf. consid. 5.2 supra). Dans ce contexte, on relèvera cependant que la pratique constante à laquelle se réfère l’autorité inférieure dans sa correspondance du 2 août 2021 – pratique qui empêcherait de manière générale cette autorité de suspendre une procédure pendant plus de six mois, et ce même en
F-2582/2022 Page 19 présence d’un motif objectif (tel un procès pénal parallèle) potentiellement suffisamment important pour justifier une suspension d’une durée supérieure – ne saurait être suivie, car elle contrevient à la jurisprudence (cf. consid. 6.4.3 supra). 6.6 Ainsi qu’il appert du dossier, ce n’est qu’une fois en possession de l’ordonnance pénale du 13 août 2021 (entrée en force) – par laquelle le recourant avait été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans – que l’autorité inférieure a refusé, par décisions incidentes des 5 janvier et 29 mars 2022, de suspendre la procédure de naturalisation de l’intéressé. Dans la mesure où l’autorité inférieure disposait, une fois connue l’issue du procès pénal, de tous les éléments d’information nécessaires lui permettant de statuer en l’état du dossier (cf. consid. 5.2 supra), elle n’avait en effet aucun motif objectif – tel que défini par l’art. 6 al. 1 PCF et la jurisprudence – de suspendre la procédure de naturalisation du recourant jusqu’à l’échéance du délai d’épreuve qui avait été fixé à l’intéressé par l’autorité pénale et du délai supplémentaire de six mois prévu par le Manuel sur la nationalité (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017). En refusant dans ces circonstances de suspendre ladite procédure jusqu’en février 2024, et ce indépendamment de la question de savoir si cette suspension répondait à un intérêt privé du recourant, dite autorité a agi conformément à la jurisprudence (cf. consid. 6.4.3 supra). Quant au point de savoir si la pratique à laquelle se réfère l’autorité inférieure dans sa décision – pratique qui permettrait de manière générale à cette autorité, une fois connue l’issue du procès pénal (soit en l’absence de motif objectif de nature à justifier une suspension de la procédure), de mettre un dossier en attente (respectivement de suspendre de facto une procédure) pendant une durée (maximale) de six mois – est compatible avec le principe de célérité ancré ancré à l’art. 29 al. 1 Cst., il peut être laissé indécis. 6.7 C’est donc à juste titre que, par décisions incidentes des 5 janvier et 29 mars 2022, l’autorité inférieure a rejeté les demandes du recourant tendant à la suspension de la procédure de première instance (dans le même sens, cf. ATAF 2021 VII/1 consid. 7.9, où il était question d’une suspension de douze mois d’une procédure d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour).
F-2582/2022 Page 20 6.8 Dans ces conditions, il convient d’admettre que la décision de refus de l’autorisation fédérale de naturalisation rendue le 11 mai 2022 par l’autorité inférieure est intervenue à bon droit. En outre, cette décision est toujours justifiée à l’heure actuelle, puisque la condition du respect de l’ordre juridique suisse prévue à l’art. 14 let. c aLN n’est pas encore réalisée (cf. consid. 5.2 supra). 7. 7.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 7.2 Partant, le recours doit être rejeté. 7.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase PA, en relation avec les art. 1 ss FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
F-2582/2022 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ayant été versée le 7 juillet 2022. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale de migration.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausan- ne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :
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Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure (K ... ...) ; – au Service de la population du canton de Vaud, à titre d’information.